Tapage nocturne : déconstruction juridique d’un mythe

Le tapage nocturne est souvent invoqué comme une source de nuisance sonore et de conflit de voisinage. Mais que dit réellement la loi sur le tapage nocturne ? Quelles sont les conditions pour caractériser cette infraction ? Quels sont les recours possibles pour les victimes et les auteurs du trouble ? Voici quelques éléments de réponse pour démystifier le tapage nocturne.

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R623-2 du code pénal

“Entre 22 heures et 7 heures, c’est du tapage nocturne” : FAUX

Pour apprécier le caractère nocturne, les juges, faute d’heure prévue dans le texte légal, vont se référer aux circonstances de temps. D’une manière générale, sera considéré comme nocturne le bruit ou le tapage qui a eu lieu la nuit, c’est-à-dire après le coucher du soleil et avant le lever du jour.

En hiver, ce sera dès 18 h 00 alors qu’en été le tapage nocturne ne pourra être sanctionné qu’à compter de 23 h 00.

La sanction est une contravention de 3e classe (68 €).

“Le jour, je peux faire tout le bruit que je veux” FAUX

Le tapage diurne est sanctionné par le Code de la santé publique (à l’inverse du code pénal pour le tapage nocturne), qui exige que le bruit soit excessif, répétitif ou durable par rapport à la norme du lieu et du moment où il est émis.

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R1336-5 du Code de la santé publique

La sanction est une contravention de troisième classe (Article R1337-7 CSP), soit 68 €.

“La police a le droit de rentrer chez moi” FAUX

La police ne peut pénétrer dans un domicile, contre l’avis de son occupant, que dans le cadre légal d’une perquisition (article 56 du Code de procédure pénale), qui dispose que :

En cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne habilitée à constater l’infraction peut procéder à la visite des lieux où elle s’est produite ainsi que des lieux où se trouvent les personnes soupçonnées d’y avoir participé ou les objets qui paraissent avoir servi à la commettre ou qui en sont le produit.”

Or, le tapage nocturne n’est pas un délit mais une contravention, si bien que la police ne peut pas juridiquement utiliser l’excuse du tapage nocturne pour pénétrer dans un domicile contre l’accord de ses occupants.

“Je dois donner ma carte d’identité à la police” FAUX

Afin de procéder à la verbalisation, les forces de l’ordre vont avoir besoin de contrôler l’identité de l’occupant et vont alors demander sa pièce d’identité.

Aucun texte juridique ne contraint l’occupant resté chez lui à communiquer sa pièce d’identité. Il peut refuser sans se rendre coupable d’une quelconque infraction.

“Si je n’ouvre pas, la police va défoncer la porte” FAUX

Sans doute vos invités vont vous demander de déférer aux demandes de la police de peur de voir la situation s’envenimer. Certains vont même vous dire que la police va forcer la porte, rajoutant un dommage en plus à la contravention que vous allez recevoir.

Rien n’est plus faux : si la police ne suspecte aucune autre infraction que le tapage nocturne (drogue, violence, prostitution, etc.), elle n’a aucune raison pour procéder à une perquisition.

Vous ne risquez donc rien à garder la porte fermée, ce qui vous évitera d’ailleurs la contravention.

“Je ne suis pas responsable du bruit de mes invités” FAUX

L’alinéa 3 dispose que “Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.”

Pour la Cour de Cassation, se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui. Ainsi, le propriétaire des lieux se rend complice de l’infraction si elle provient de son logement et peut être condamné s’il s’abstient d’intervenir pour la faire cesser. Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-80.641, P+B

“S’il n’y a pas de musique, il n’y a pas de tapage nocturne” FAUX

À partir de quand un tapage nocturne est-il constitué ?

Sur les bruits ou tapages, une jurisprudence, à la fois ancienne et abondante, nous précise que les bruits qui ont lieu dans l’intérieur des habitations pendant la nuit constituent la contravention de tapage nocturne lorsqu’ils sont entendus du dehors (Crim. 15 déc. 1928 : DH 1929. 68 ; Crim. 4 févr. 1970, n° 69-90.927 P : D. 1970. 288, note R. S.).

Ces bruits ou tapages doivent résulter d’agissements personnels et volontaires (Crim. 25 févr. 1972, Bull. crim. n° 139 : D. 1972. 442) : est par exemple responsable de tapages celui qui, à deux reprises, a volontairement disposé une mini-chaîne hifi sur le mur séparant sa propriété de celle de son voisin, de façon à l’importuner par la diffusion de musique à un niveau sonore très élevé (Crim. 24 févr. 1999 : Gaz. Pal. 14-18 mai 1999, p. 15). Et même en l’absence de toute volonté de nuire, et même si ces bruits peuvent résulter de l’exercice d’une profession, la contravention de tapage est caractérisée dès lors que le prévenu a eu conscience du trouble causé au voisinage par l’installation dont il était responsable et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier (Crim. 19 nov. 1985, n° 84-94.850 P, pour les bruits et vibrations occasionnés par les installations d’une usine ; Crim. 17 janv. 1990, n° 89-83.504 P : RSC 1990. 791, obs. Levasseur, pour des motopompes utilisées par des agriculteurs ; Crim. 11 janv. 2005, n° 04-83.332 : Dr. pénal 2005, comm. 71 obs. Véron, pour les aboiements d’un chien).

Quant au trouble apporté à la tranquillité d’autrui, il s’agit d’une question de fait laissée à la souveraine appréciation du juge en l’absence de tout procès-verbal faisant foi (Crim. 8 nov. 1935 : Bull. crim. n° 125 ; DH 1936. 4) ; en outre, il suffit que la tranquillité d’une seule personne ait été troublée (Crim. 8 juill. 1949 : Bull. crim. n° 237 ; JCP 1949. II. 5128, note Colombani).

Des cris et hurlements qui s’entendent depuis chez un voisin peuvent constituer un tapage nocturne.

“Je vais forcément passer devant un juge” FAUX

Si le procureur de la République choisit de poursuivre l’infraction de tapage nocturne (C. pr. pén., art. 40), il peut

  • citer le mis en cause devant le tribunal de police, compétent pour juger les contraventions,
  • recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale contraventionnelle (C. pr. pén., art. 524 s.; applicable à toute contravention, sauf de la 5e classe commise par un mineur ou prévue par le Code du travail)
  • Recourir à la procédure de l’amende forfaitaire contraventionnelle (C. pr. pén., art. 529 s. ; l’art. R. 48-1 du C. pr. pén. fixant le champ d’application visant l’art. R. 623-2 C. pén.).

Comment prouver le tapage nocturne ?

Pour prouver le tapage nocturne, il faut réunir plusieurs éléments :

– Le bruit doit être anormal, c’est-à-dire excessif, répétitif ou durable par rapport à la norme du lieu et du moment où il est émis.

– Le bruit doit être émis la nuit

– Le bruit doit troubler la tranquillité d’autrui, c’est-à-dire gêner ou empêcher le sommeil ou le repos des voisins.

Pour prouver ces éléments, il existe plusieurs moyens :

– Le constat des forces de l’ordre (police ou gendarmerie), qui peuvent intervenir sur place à la demande des victimes ou sur réquisition du procureur de la République. Les agents peuvent dresser un procès-verbal et infliger une amende forfaitaire aux auteurs du trouble.

– Le constat d’huissier, qui peut être mandaté par les victimes pour mesurer le niveau sonore et attester du trouble. Ce constat a une valeur probante devant les tribunaux.

– Les témoignages des voisins ou des tiers, qui peuvent attester du bruit et de la gêne occasionnée. Il est conseillé de recueillir des témoignages écrits et signés.

– Les courriers adressés à l’auteur du trouble ou au propriétaire du logement (si l’auteur est locataire), qui peuvent servir à prouver l’antériorité et la répétition du trouble. Il est recommandé d’envoyer ces courriers en recommandé avec accusé de réception.

Comment faire cesser le tapage nocturne ?

Pour faire cesser le tapage nocturne, il existe plusieurs solutions :

– La solution amiable, qui consiste à dialoguer avec l’auteur du trouble pour lui faire prendre conscience du problème et lui demander de cesser le bruit. Il est possible de recourir à un médiateur ou à un conciliateur de justice pour faciliter le dialogue.

– La solution administrative, qui consiste à saisir la mairie ou la préfecture pour leur signaler le trouble et leur demander d’intervenir

– La solution judiciaire, qui consiste à saisir le tribunal civil ou le tribunal de police pour faire reconnaître le trouble anormal du voisinage et obtenir des dommages et intérêts. Il faut pour cela apporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité avec le bruit. Le juge peut également ordonner des mesures pour faire cesser le trouble ou sanctionner l’auteur du trouble.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Il est temps de défendre vos droits

Contactez-nous sans plus tarder