La notion de « professionnel » désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire 3o ; Dir. 2011/83/UE du 23-10-2011 art. 2, 2).
Pour déterminer si une partie à un contrat a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, les juges se fondent sur un faisceau d’indices tels que la finalité de l’opération ou la recherche du bénéfice.
Pourquoi invoquer le droit de la consommation ?
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel (C. consom. ex-art. L 132-1, devenu art. L 212-1 et L 212-2).
Quand s’applique la réglementation sur les clauses abusives ?
On sait que la réglementation sur les clauses abusives s’applique au contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel (C. consom. art. L 212-1 et L 212-2 ; ex-art. L 132-1). Est un non-professionnel « toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles » (C. consom. art liminaire, 2o ; ce texte n’était pas applicable à l’époque des faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté mais la solution est à notre avis transposable).
La finalité professionnelle exclut l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation et ne permet pas au demendeur de bénéficier de la protection conférée au non-professionnel.
Consommateur
Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire, 1o).
La condition : la personne a-t-elle agi à des fins professionnelles ?
Mon analyse : la jurisprudence va un peu dans tous les sens, et on enchaine régulièrement plusieurs revirements.
Exemples
- L’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles ; il ne peut donc pas être tenu pour un consommateur, même s’il n’est pas un professionnel de la construction immobilière. Cass. 3e civ. 3-4-2025 no 23-16.776 F-D, Chambre d’agriculture de la Charente C. / C.
A l’inverse :
- Un promoteur immobilier ou une SCI, professionnelle de l’immobilier, n’étaient pas des professionnels de la construction et pouvaient se prévaloir de la protection offerte par le Code de la consommation pour demander la suppression d’une clause abusive dans un contrat conclu, pour l’un, avec un contrôleur technique, pour l’autre, avec un maître d’œuvre (Cass. 3e civ. 4-2-2016 no 14-29.347 FS-PB ; Cass. 3e civ. 7-11-2019 no 18-23.259 FS-PBI).
Non-professionnel
Est un non-professionnel « toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles » (C. consom. art liminaire, 2o ; ce texte n’était pas applicable à l’époque des faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté mais la solution est à notre avis transposable).
Pour déterminer si le contractant a agi ou non en qualité de professionnel, les tribunaux se fondent sur un faisceau d’indices et en particulier la finalité de l’opération.
En matière d’opérations de crédit, la qualité de consommateur ou de non-professionnel dépend de la destination contractuelle du prêt, le fait qu’une personne morale n’ait aucun but lucratif n’étant pas exclusif d’une activité professionnelle.
l’application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non de la personnalité de la personne physique ou morale qui s’engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire.
Le fait qu’une personne morale n’ait, par principe, aucun but lucratif n’est pas exclusif de l’exercice d’une activité professionnelle (Cass. com. 16-10-2024 no 23-20.114 F-D, Assoc. ARI c/ Sté Dexia).
Professionnel
“3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;”
Exemples
Est un professionnel :
- La location financière d’un photocopieur par une société civile de moyens (SCM) de masseurs-kinésithérapeutes (mais pas de son activité principale, voir ci-dessous)
Association : consommateur, non-professionnel ou professionnel ?
Type d’opération | Décision | JP | |
L’association confessionnelle qui souscrit un prêt pour acheter un terrain et des locaux à titre d’investissement immobilier et y installer et faire exploiter une maison de retraite. | Opération de crédit | Agit dans le cadre d’une activité professionnelle | Cass. 1e civ. 4-4-2024 no 23-12.791 F-D, Assoc. Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion c/ Sté Dexia crédit local |
Le prêt souscrit par une association sans but lucratif pour financer un immeuble en vue d’y créer des hébergements pour personnes handicapées a une finalité professionnelle, le prêt souscrit par l’association étant destiné à financer des investissements | Opération de crédit | Activité professionnelle | Cass. com. 16-10-2024 no 23-20.114 F-D, Assoc. ARI c/ Sté Dexia |
Et la SCI ?
Une SCI est-elle un consommateur ou un non-professionnel ?
Professionnel : invoquez le code de la consommation
La conclusion d’un contrat entre deux professionnels hors établissement ouvre un droit de rétractation au professionnel sollicité lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale (C. consom. art. L 221-3 et L 221-18).
Un professionnel peut bénéficier de l’extension du régime protecteur du Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, peu important ses compétences professionnelles (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B) ou sa forme sociale (Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D), et même si le bien ou le service prévu au contrat est utile, voire nécessaire à son activité (Cass. 1e civ. 31-8-2022; CA Versailles 28-10-2021 n° 20/02145).
Il suffit que :
- le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, ce que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-22.525 FS-PBI).
- le professionnel sollicité n’emploie pas plus de cinq salariés (C. consom. art. L 221-3).
Les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le Code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, régissent les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (C. consom. art. L 221-3 ; ex-art. L 121-16-1, III).
Justification de cette règle
Il fallait permettre aux “petits professionnels” qui concluaient un contrat dans le cadre de leur activité professionnelle mais en dehors du cadre de leur activité principale de pouvoir bénéficier d’une protection.
Le cas classique est celui, par exemple, du garagiste qui exerce son activité sous forme de petite société commerciale et souscrit un abonnement pour un photocopieur. Son cœur de métier, c’est de réparer des transmissions, pas de décortiquer des conditions générales écrites en petits caractères et rédigées dans un jargon juridique. Contrairement aux grandes entreprises, il ne dispose pas d’un service juridique interne capable d’anticiper les pièges contractuels. Il était donc nécessaire de le protéger contre des clauses abusivement déséquilibrées.
Exemples
- Un contrat de location d’un photocopieur pour un garagiste (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D)
- Un contrat de location d’un photocopieur pour un garagiste (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D)
- L’activité principale d’une SCM doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés pour l’application de l’article L 221-3 du Code de la consommation. En l’espèce, la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale des associés de la SCM, qui exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. (Cass. com. 30-4-2025 no 24-10.316 FS-B, Sté Kiné sport c/ Sté Multiprint)