Un appel formé un jour trop tard est irrecevable, et le juge doit relever lui-même cette tardiveté (art. 125 CPC). Le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie de l’appel, quelle que soit la force des arguments (pour tenter de le sauver, voir appel tardif : comment sauver un appel formé hors délai).
Le délai n’est pourtant pas toujours celui qu’on croit. Il ne court pas à compter du jugement, mais de sa signification. Et une signification qui omet le délai d’appel, ou qui le mentionne de travers, ne le fait pas courir du tout. Avant de compter, vérifiez donc l’acte qui a fait partir le délai.
Calculateur : jusqu’à quand pouvez-vous faire appel ?
Répondez aux questions, une à une : la décision, la notification reçue, la régularité de l’acte, votre lieu de résidence et le siège de la cour. Le calculateur affiche ensuite le dernier jour pour faire appel, inclus, ou vous indique que le délai n’a pas commencé à courir.
Articles 478, 528, 528-1, 538, 543 à 545, 641, 642, 643, 647, 678 et 680 du code de procédure civile ; article 490 (référé) ; articles R. 1455-11 et R. 1461-1 du code du travail ; article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution ; article R. 661-3 du code de commerce. Matière civile et commerciale, devant une cour d’appel siégeant en métropole. Ne couvre ni le pénal, ni l’opposition, ni le pourvoi en cassation, ni l’appel incident, ni l’appel du ministère public.
Quel est le délai pour faire appel ? La réponse en bref
Le délai pour faire appel d’un jugement civil ou commercial est d’un mois à compter de sa signification (art. 528 et 538 CPC), et de quinze jours pour une ordonnance de référé (art. 490 CPC). Le jour de la signification ne compte pas, le délai expire le même quantième du mois suivant à minuit, et il est reporté au premier jour ouvrable s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 641 et 642 CPC). Une signification qui omet le délai ou ses modalités ne le fait pas courir (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391).
Les délais d’appel selon la décision
- Jugement au fond du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce ou des activités économiques : 1 mois (art. 538 CPC).
- Jugement du conseil de prud’hommes : 1 mois (art. R. 1461-1 C. trav.).
- Ordonnance de référé, quelle que soit la juridiction (tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection, tribunal de commerce ou des activités économiques, conseil de prud’hommes, art. R. 1455-11 C. trav.), sauf celle du premier président : 15 jours (art. 490 CPC).
- Décision en matière gracieuse : 15 jours (art. 538 CPC).
- Jugement du juge de l’exécution : 15 jours à compter de la notification (art. R. 121-20 CPCE).
- Décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif ou de faillite personnelle : 10 jours à compter de la notification (art. R. 661-3 C. com.). Pour le débiteur, l’appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession se forme dans les dix jours du prononcé.
Le jugement au fond tranche le litige lui-même. L’ordonnance de référé n’est qu’une décision provisoire, rendue par un juge qui n’est pas saisi du principal (art. 484 CPC) : elle suit le délai de quinze jours. Le juge des contentieux de la protection siège au sein du tribunal judiciaire (art. L. 213-4-1 COJ) : ses jugements au fond relèvent du délai d’un mois (art. 538 CPC). La matière gracieuse suppose l’absence de litige : le juge est saisi d’une demande que la loi soumet à son contrôle en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant (art. 25 CPC). Le délai est alors de quinze jours (art. 538 CPC).
Ces délais sont augmentés d’un mois pour la partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour celle qui demeure à l’étranger, lorsque la juridiction siège en France métropolitaine (art. 643 CPC ; voir signifier un adversaire à l’étranger).
Ces délais supposent que la décision est susceptible d’un appel immédiat. Certains jugements sont rendus en dernier ressort, et d’autres ne peuvent être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond (art. 543 à 545 CPC) : vérifiez-le avant de compter (voir le jugement avant dire droit et l’appel de la décision qui ordonne une expertise).
Le point de départ : la signification, pas le jugement
Le délai de recours court à compter de la notification du jugement (art. 528 CPC). En principe, le prononcé ne fait rien courir ; un texte peut toutefois prévoir un autre point de départ, comme le prononcé pour l’appel du débiteur contre le jugement qui arrête ou rejette le plan de cession (art. R. 661-3 C. com.). Le délai court aussi contre celui qui notifie (même article) : la partie qui fait signifier le jugement déclenche son propre délai. Sur la distinction entre les deux modes, voir notification ou signification : quelle différence.
Pour une notification par le greffe en lettre recommandée, ce qui est la règle aux prud’hommes, la date qui compte pour le destinataire est celle de la réception de la lettre (art. 668 CPC). Si l’avis de réception revient sans avoir été signé, le greffe invite la partie à faire signifier le jugement (art. 670-1 CPC).
Pour une signification par commissaire de justice, la date est celle du jour où l’acte est signifié à personne, à domicile ou à résidence, ou celle du procès-verbal dressé lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus (art. 664-1 CPC). Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, le commissaire de justice laisse un avis de passage et conserve la copie à son étude (art. 656 CPC). Une erreur courante est de penser que le délai part du jour où la copie est retirée à l’étude : il part de la date portée sur l’acte.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le jugement doit d’abord être porté à la connaissance des avocats. Lorsque le greffe notifie, il leur remet une copie de la décision. Dans les autres cas, la notification entre avocats est exigée à peine de nullité de la notification à partie, et l’acte destiné à la partie doit mentionner cette formalité (art. 678 CPC). Une erreur courante est de penser que toute notification à partie est nulle faute de notification préalable à l’avocat : la nullité ne vise que la notification faite autrement que par le greffe (art. 678, b). La signification à partie qui mentionne la notification préalable à l’avocat suffit, même si les deux ont eu lieu le même jour (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 06-17.313, publié au Bulletin). Voir quand faut-il notifier le jugement à l’avocat.
La représentation par avocat est obligatoire, sauf disposition contraire, devant le tribunal judiciaire (art. 760 CPC) et devant le tribunal de commerce (art. 853 CPC). Elle ne l’est pas devant le juge des contentieux de la protection, ni, hors matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, pour une demande inférieure ou égale à 10 000 euros (art. 761 CPC). Devant le tribunal de commerce, la dispense joue jusqu’à 10 000 euros et dans les procédures du livre VI du code de commerce (art. 853 CPC). Devant le conseil de prud’hommes, les parties se défendent elles-mêmes (art. R. 1453-1 C. trav.). Devant le juge de l’exécution, l’avocat n’est pas obligatoire en matière d’expulsion ni pour une créance n’excédant pas 10 000 euros (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). Dans ces cas, répondez « Sans objet » à la question du calculateur sur la notification à l’avocat.
Une erreur courante est de penser que le délai d’un mois part du jour où le jugement est rendu. Il ne part que de sa signification régulière.
Une autre erreur courante est de penser qu’une seconde notification fait courir un nouveau délai. Lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, c’est la première notification régulière qui fait courir le délai (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un jugement du juge de l’exécution avait été notifié par le greffe, avec un avis de réception signé le 1er février 2017, puis signifié par l’adversaire le 3 février. Le délai de quinze jours expirait le 16 février : l’appel formé le 17 février a été déclaré tardif.
Comment compter : jours, mois, week-end
Délai en jours. Le jour de la signification ne compte pas (art. 641 CPC). Pour un délai de quinze jours à partir d’une signification du vendredi 16 octobre 2026, le délai expire le samedi 31 octobre 2026.
Délai en mois. Il expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième que la signification ; à défaut de quantième identique, le dernier jour du mois (art. 641 CPC). Un jugement signifié le samedi 31 janvier 2026 fait expirer le délai d’un mois le samedi 28 février 2026.
Samedi, dimanche, jour férié. Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC). Dans les deux exemples, le dernier jour devient le lundi 2 novembre 2026 (le 1er novembre est un dimanche férié) et le lundi 2 mars 2026.
Ce report joue parce que le délai d’appel court vers l’avant. Il ne joue pas pour un délai compté à rebours, comme le délai de remise de l’assignation au greffe : voir comment calculer le délai de quinze jours de l’article 754 CPC.
Délai de distance. Les mois sont décomptés d’abord, puis les jours (art. 641 CPC). Pour un jugement signifié le 15 mai 2026 à une partie qui demeure à l’étranger, le délai d’un mois augmenté de deux mois expire le samedi 15 août 2026, jour férié de surcroît : l’appel peut être formé jusqu’au lundi 17 août 2026.
L’augmentation pour distance tombe lorsque l’acte est remis en main propre à la partie dans un lieu où ceux qui y demeurent n’en bénéficient pas (art. 647 CPC). Une partie domiciliée à Londres qui reçoit la signification à personne à Paris n’a donc qu’un mois. Une erreur courante est de penser que le domicile à l’étranger suffit, à lui seul, à ouvrir les deux mois supplémentaires (voir la signification à personne).
Cour de Colmar ou de Metz. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, le 26 décembre est férié, ainsi que le Vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte (art. L. 3134-13 C. trav.). Un délai qui expire l’un de ces jours est prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC). Le calculateur compte ces deux jours comme fériés. Si la date affichée résulte d’un report dû au Vendredi saint, formez l’appel, par prudence, au plus tard ce vendredi.
Cour d’appel siégeant outre-mer. L’augmentation pour distance relève alors de l’article 644 CPC : un mois pour la partie qui ne demeure pas dans la collectivité où siège la juridiction, deux mois pour celle qui demeure à l’étranger. S’y ajoute un jour férié local, la commémoration de l’abolition de l’esclavage (loi n° 83-550 du 30 juin 1983) : 27 mai en Guadeloupe, 10 juin en Guyane, 22 mai en Martinique, 27 avril à Mayotte, 20 décembre à La Réunion (décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983, art. 1er). Le calculateur ne traite pas ce cas.
La signification irrégulière ne fait pas courir le délai
L’acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 680 CPC).
Un acte qui ne mentionne pas la voie de recours, son délai ou ses modalités, ou qui comporte des mentions erronées, ne fait pas courir le délai de recours, sans que la partie ait à prouver un grief (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Pour les autres vices de l’acte, voir contester la signification par commissaire de justice. Dans cette affaire, la signification d’un jugement d’orientation indiquait bien le délai de quinze jours, mais omettait que l’appel devait suivre la procédure à jour fixe. La cour d’appel avait jugé l’appel tardif faute de grief ; l’arrêt a été cassé.
Il en va de même lorsque l’erreur vient du greffe. Une notification par le greffe d’un conseil de prud’hommes qui se trompait sur l’identité de la société n’a pas fait courir le délai : un justiciable, même assisté d’un avocat, ne peut être tenu pour responsable d’une erreur imputable à la juridiction (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242, publié au Bulletin).
Une seconde notification ne répare pas la première si elle ne précise pas qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, publié au Bulletin).
Une erreur courante est de penser qu’une signification imparfaite fait courir le délai tant que le destinataire « a bien compris » qu’il pouvait faire appel. La Cour de cassation n’exige aucun grief : l’acte irrégulier ne fait pas partir le délai.
Pour la partie qui a reçu un acte irrégulier, la conduite reste la même : faire appel sans attendre. Le délai n’a pas couru, mais une nouvelle signification régulière peut intervenir à tout moment.
Le jugement n’a jamais été signifié : la limite des deux ans
Si le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus former de recours à titre principal après l’expiration de ce délai (art. 528-1 CPC). La règle vise les jugements qui tranchent tout le principal, ou qui mettent fin à l’instance en statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou un incident.
Un appel formé dans les deux ans, même déclaré irrecevable, écarte cette forclusion (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-14.291, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un premier appel porté devant la mauvaise cour d’appel a sauvé le second, formé après l’expiration des deux ans.
Cette limite ne vise que « la partie qui a comparu ». Contre la partie défaillante, aucun délai d’appel ne court tant que le jugement ne lui est pas notifié. Le jugement rendu par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est en outre non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date (art. 478 CPC). Une erreur courante est d’appliquer la limite de deux ans à celui qui n’a jamais comparu.
Le calculateur traite ces cas : répondez « Non, jamais » à la question sur la notification, puis indiquez si vous avez comparu.
Si vous êtes juge ou conseiller de la mise en état
Dois-je relever d’office la tardiveté de l’appel ?
Oui, la tardiveté de l’appel doit être relevée d’office : la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais de recours est d’ordre public (art. 125 CPC). Le moyen relevé d’office doit être soumis aux parties avant de statuer (art. 16 CPC).
Comment vérifier que le délai a couru ?
Le délai n’a couru que si l’acte de signification est versé aux débats et qu’il est régulier. Trois contrôles :
- l’acte indique-t-il le délai d’appel et ses modalités, sans erreur (art. 680 CPC) ;
- la représentation étant obligatoire, mentionne-t-il la notification préalable à l’avocat (art. 678 CPC) ;
- en cas de notification par le greffe, la date est-elle celle de la réception (art. 668 CPC) et l’acte est-il exempt d’erreur imputable à la juridiction (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242).
À défaut d’acte régulier, l’appel n’est pas tardif, sauf la limite des deux ans de l’article 528-1.
Les autres articles sur l’appel
- La procédure d’appel : comment contester un jugement civil
- Jugement par défaut ou réputé contradictoire : comment faire appel
- L’appel des décisions du juge de l’exécution
- Le délai de distance est-il applicable en référé ?
- Appel incident : comment obtenir en appel plus que ce que le tribunal vous a accordé
- Appel tardif : comment sauver un appel formé hors délai
- L’appel en matière gracieuse
- Arrêter l’exécution provisoire devant le premier président
- Le timbre fiscal en appel
- Les voies de recours : comment contester une décision
- Les voies de recours en matière pénale
Le calcul donne une date ; il ne dit pas si l’appel est opportun, ni si la signification reçue tient. C’est cet examen de l’acte qui décide, le plus souvent, du sort de l’appel.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
