L’ordonnance de protection est le principal outil civil pour protéger une victime de violences conjugales en urgence. Délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de l’audience, elle peut imposer à l’auteur des violences de quitter le domicile, lui interdire tout contact avec la victime, lui faire remettre ses armes, et restreindre l’exercice de son autorité parentale — sans qu’une plainte préalable soit nécessaire.
Le dispositif existe depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, qui a remplacé l’ancien référé-violence de l’article 220-1 du code civil, réservé aux couples mariés. Il n’a cessé d’être renforcé : suppression de la condition de cohabitation et délai de délivrance ramené à six jours par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, mise en œuvre par les décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020 et n° 2020-841 du 3 juillet 2020, durée portée à douze mois et création d’une ordonnance provisoire non contradictoire par la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024. Les demandes sont passées de 3 400 en 2018 à 6 400 en 2023, soit une hausse de 44 % en cinq ans, et les juges aux affaires familiales y font droit dans les deux tiers des cas (Infostat Justice n° 200, juin 2025).
Le revers du dispositif est réel, mais il n’est pas celui qu’on croit. Le juge civil statue sur la seule vraisemblance des violences, sans pouvoir d’investigation, sur un dossier constitué en quelques jours, et il prononce des mesures qui relèvent matériellement du pénal : éviction du domicile, restriction de liberté d’aller et venir, retrait d’armes, encadrement des droits parentaux. Cette asymétrie entre la puissance des mesures et la légèreté de l’instruction est le vrai problème — pas le nombre de « faux positifs », que les chiffres disponibles ne permettent pas d’établir.
La décision de référence est l’arrêt de la première chambre civile du 10 février 2021, n° 19-22.793, dans le prolongement de Cass. 1re civ. 5 octobre 2016, n° 15-24.180 : l’appréciation de la vraisemblance des violences et du danger relève du pouvoir souverain des juges du fond. C’est la clé de tout le contentieux — et la raison pour laquelle presque tout se joue en première instance, devant un juge dont la Cour de cassation ne contrôlera pas l’appréciation.
Cet article expose les conditions d’obtention, la compétence, la procédure, chaque mesure susceptible d’être ordonnée, et — ce que la plupart des sources omettent — les moyens de défense concrets du mis en cause, y compris ceux qui échappent aux guides administratifs.
L’essentiel en dix lignes
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales si deux conditions cumulatives sont réunies : la vraisemblance des faits de violences allégués et l’existence d’un danger actuel pour la victime ou ses enfants (art. 515-11 C. civ.). Aucune plainte n’est exigée. La requête se dépose au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la famille ou des enfants mineurs communs, par formulaire Cerfa n° 15458*07 ou sur papier libre. Le juge fixe une audience et statue dans les six jours. Les mesures durent au maximum douze mois. L’ordonnance n’est exécutable qu’après signification par commissaire de justice. Le non-respect des mesures est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 227-4-2 C. pén.). L’appel est ouvert dans les quinze jours de la notification.
Le fondement juridique de l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est régie par les articles 515-9 à 515-13 du code civil, créés par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. La procédure figure aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile, issus des décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020 et n° 2020-841 du 3 juillet 2020. La dernière réforme d’ampleur est la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 : elle a porté la durée maximale des mesures à douze mois et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Son décret d’application n° 2025-47 du 15 janvier 2025 a été publié au Journal officiel du 16 janvier 2025. La circulaire CIV/01/2025 du 16 janvier 2025 (NOR JUSC2500920C) présente la nouvelle procédure et comporte trois annexes, dont une trame de requête du procureur de la République en ordonnance provisoire et le formulaire Cerfa mis à jour — document que peu de praticiens consultent, alors qu’il donne la forme attendue par les parquets.
Article 515-9 du code civil
« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
Article 515-11 du code civil
« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »
Qui peut obtenir une ordonnance de protection ?
Le dispositif est ouvert à toute personne en couple ou anciennement en couple, quelle que soit la forme de l’union, que les parties aient ou non partagé un logement. Sont visés le conjoint, le partenaire de Pacs et le concubin, actuels ou anciens : la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 a expressément écarté toute condition de cohabitation. Tous les enfants sont protégés, communs ou non, mineurs ou majeurs — ce qui permet de couvrir les familles recomposées.
Une précision utile : dès lors que les violences sont exercées au sein du couple, l’ordonnance peut être délivrée alors même que le danger ne pèse que sur les enfants, sans que le parent demandeur soit lui-même exposé à des violences directes.
Le concubinage adultérin ouvre-t-il droit à l’ordonnance de protection ?
Une erreur courante est de penser que la Cour de cassation a jugé que le concubinage adultérin, sans vie commune, entre dans le champ de l’article 515-9 du code civil. Elle ne l’a pas jugé. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2024 (Cass. 1re civ., n° 22-10.245), la cour d’appel de Basse-Terre avait effectivement retenu qu’une relation adultère de plusieurs années suffisait à caractériser le couple, chaque partie continuant de vivre au sein de sa propre structure familiale. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit : elle s’est bornée à constater que, l’article L. 213-3, 3°, e, du code de l’organisation judiciaire donnant compétence au juge aux affaires familiales pour les actions liées à la protection contre un conjoint, partenaire ou concubin violent, ce juge était matériellement compétent pour connaître d’une demande d’ordonnance de protection.
La portée est donc procédurale, pas substantielle : la Cour a jugé que l’exception d’incompétence ne prospérait pas, non que la relation adultère non cohabitante constituait un concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil. La question de fond reste ouverte. En défense, l’argument tiré de l’absence de vie commune stable et continue n’est donc pas condamné par cet arrêt — il se plaide au fond, sur la caractérisation du couple, et non par voie d’exception d’incompétence, qui est vouée à l’échec.
Un détail de cet arrêt mérite d’être relevé : les juges du fond avaient condamné le mis en cause à 10 000 € de dommages-intérêts. Ce chef n’a pas été discuté devant la Cour de cassation. Il l’aurait utilement été (voir plus bas, sur l’excès de pouvoir).
Les enfants victimes directs de violences parentales
La lettre de l’article 515-9 du code civil — « lorsque les violences exercées au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants » — réserve le dispositif aux violences exercées entre membres du couple, l’enfant étant protégé par ricochet. Les juridictions du fond sont divisées lorsque les violences ne visent que l’enfant : certaines déclarent la demande irrecevable, d’autres l’accueillent en analysant les violences faites à l’enfant comme des violences psychologiques infligées à l’autre parent. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement. En l’état, protéger un enfant victime d’un parent violent suppose de saisir le juge aux affaires familiales par voie de référé en fixation ou modification de l’autorité parentale, ou le juge des enfants en assistance éducative — sans les garanties procédurales de l’ordonnance de protection.
Cet angle mort est en train d’être comblé par un instrument distinct. Le projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026, crée à son article 6 une ordonnance de sûreté de l’enfant, reprenant l’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt de l’enfant adoptée par l’Assemblée nationale en janvier 2026 et une recommandation de la Ciivise, la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants : le procureur de la République pourrait saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, y compris à la demande d’un tiers auteur d’un signalement. La procédure accélérée ayant été engagée, le texte doit être examiné par le Sénat. Il n’est pas en vigueur : rien ne se plaide encore sur ce fondement.
Les conditions de délivrance
Deux conditions cumulatives doivent être réunies (art. 515-11 C. civ. ; Cass. 1re civ. 13 février 2020, n° 19-22.192) : la vraisemblance des violences alléguées et l’existence d’un danger actuel. Ni l’une ni l’autre n’exige une preuve au sens pénal. Le seuil a été délibérément abaissé pour permettre au juge de statuer vite, sans instruction, sur les seuls éléments contradictoirement débattus.
La vraisemblance des violences : ce qu’il faut démontrer, ce qu’on vous opposera
Il ne s’agit pas d’établir les faits mais de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de les tenir pour vraisemblables. La charge en pèse sur le demandeur. En pratique, cette première condition est rarement le point de blocage : avec un faisceau d’indices cohérent, la vraisemblance est le plus souvent retenue.
Un classement sans suite au pénal ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la vraisemblance : les deux procédures sont indépendantes et les critères diffèrent — le parquet raisonne en termes d’infraction caractérisée, le juge aux affaires familiales en termes de vraisemblance. En défense, invoquer le seul classement sans suite est donc un moyen faible ; il ne devient utile que combiné aux motifs du classement lorsqu’ils sont connus (absence d’infraction, faits non établis).
Ce que la partie adverse soutiendra, presque systématiquement : l’instrumentalisation de la procédure dans un contexte de séparation, la concomitance suspecte entre la requête et une échéance de la procédure de divorce ou d’autorité parentale, la production tardive de certificats de complaisance, l’absence de tout élément contemporain des faits allégués. Ces arguments ne portent que s’ils sont documentés par une chronologie précise et des pièces — jamais par la seule dénégation.
Le danger actuel : le véritable filtre
Le danger est la seconde condition et, en pratique, celle sur laquelle les demandes se perdent. La circulaire du 1er octobre 2010 indique qu’il peut résulter du caractère réitéré des violences ou de leur gravité. Il doit être actuel au jour où le juge statue, mais il n’a pas à être certain ni imminent : il suffit qu’il soit vraisemblable. Un danger ancien, ou purement hypothétique, est exclu.
L’argument de défense le plus fréquent est celui de la disparition du danger : le couple ne vit plus ensemble, la demanderesse est hébergée ailleurs, aucun incident n’est survenu depuis des mois. Il faut le manier avec prudence, car il est très souvent écarté : la séparation matérielle n’éteint pas le danger si les conditions structurelles qui l’ont généré persistent. Il devient sérieux lorsqu’il s’appuie sur des éléments objectifs et vérifiables — un éloignement géographique durable, une absence totale de contact acceptée de part et d’autre, un contexte pacifié documenté par des échanges écrits.
Côté demandeur, la vigilance est symétrique : le danger doit être ancré dans le présent. Une requête qui expose des faits anciens sans démontrer ce qui, aujourd’hui, expose la personne, se heurte au filtre du danger — quelle que soit la gravité des faits passés.
Les violences qui entrent dans le champ du dispositif
Violences physiques. Coups, blessures, contraintes physiques. Les plus faciles à documenter : certificat médical, photographies des lésions, compte rendu des urgences. Elles ne sont pas une condition : une ordonnance peut être délivrée sur la base de violences exclusivement psychologiques ou économiques.
Violences psychologiques, économiques et matérielles. Humiliations répétées, isolement imposé, menaces verbales, dénigrement systématique. Les violences économiques — interdiction de travailler, confiscation des revenus, contrôle des dépenses, rétention de documents administratifs, carte d’identité ou titre de séjour — et matérielles — dégradation du véhicule, destruction d’effets personnels — entrent pleinement dans le champ.
La menace seule. Une menace suffit à entrer dans le champ de l’article 515-9 du code civil. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait été mise à exécution ni qu’elle soit imminente : une menace sérieuse, documentée par des messages ou des témoignages, peut fonder à elle seule la demande.
Le harcèlement moral. Le harcèlement au sein du couple, visé à l’article 222-33-2-1 du code pénal, permet d’appréhender les situations de domination dans lesquelles la victime est placée dans un état de dépendance affective, sociale ou économique tel qu’elle perd progressivement tout libre arbitre — sans violence physique.
Plusieurs notions issues des sciences sociales sont désormais mobilisées par les juridictions :
- Le contrôle coercitif : un schéma dans lequel l’auteur exerce sur la victime, par des actes répétés de micro-régulation du quotidien — contrôle des déplacements, des dépenses, des fréquentations, injonctions, isolement —, une emprise qui la prive progressivement de ses libertés fondamentales. Pris isolément, chacun de ces actes paraît anodin ; mis en cohérence, ils forment les barreaux d’une cage. Les débats parlementaires du 28 janvier 2025 retiennent qu’un tel schéma précède neuf féminicides sur dix.
- Le gaslighting : manipulation cognitive par laquelle l’auteur falsifie ou occulte sélectivement les faits pour faire douter la victime de sa propre mémoire et de sa perception du réel.
- Le DARVO (Deny, Attack, Reverse Victim and Offender) : stratégie par laquelle l’auteur nie les faits, contre-attaque et retourne la culpabilité sur la victime. C’est un comportement d’audience autant qu’une stratégie de dossier : il doit être anticipé côté demandeur, et côté défense, il faut savoir qu’une contre-attaque frontale sur la personne de la demanderesse produit très souvent l’effet inverse de celui recherché.
- Les violences vicariantes : violences exercées sur les enfants par substitution au parent victime, pour l’atteindre indirectement.
- La victimisation secondaire : la souffrance infligée non par l’auteur, mais par la manière dont la procédure est conduite — interrogatoires mal menés, mise en doute systématique de la parole, lenteur institutionnelle. La France a été condamnée sur ce terrain par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 5e sect., 24 avril 2025, L. et autres c. France, req. n° 46949/21, 24989/22 et 39759/22), au visa de l’article 14 combiné aux articles 3 et 8, pour avoir exposé une requérante mineure à des motifs culpabilisants véhiculant des stéréotypes de genre. La notion a été reçue en droit interne quelques semaines plus tard par le tribunal judiciaire de Paris, qui a alloué 1 000 € de dommages-intérêts aux parties civiles au titre de la victimisation secondaire résultant des propos tenus à l’audience par le conseil du prévenu (TJ Paris, 13 mai 2025). L’avertissement vaut pour les deux côtés de la barre : la stratégie consistant à humilier la partie adverse à l’audience est devenue, en elle-même, un risque juridique.
Le contrôle coercitif est-il aujourd’hui une infraction ? Non. La cour d’appel de Poitiers a rendu le 31 janvier 2024 cinq arrêts consacrant explicitement ce schéma en matière de violences habituelles, de harcèlement et de menaces de mort — décisions largement commentées, mais non publiées sur Légifrance, ce qui en complique la citation en demande comme en défense. Sur le plan législatif, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2025, puis modifiée et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 3 avril 2025, lequel a préféré rattacher le contrôle coercitif au harcèlement sur conjoint de l’article 222-33-2-1 du code pénal plutôt que d’en faire une infraction autonome. Le texte attend sa deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Dans sa version sénatoriale, il prévoit notamment que, lorsque l’ordonnance de protection est délivrée en raison d’un contrôle coercitif, l’absence de suspension de l’autorité parentale et du droit de visite devra faire l’objet d’une décision spécialement motivée. Rien de cela n’est en vigueur : le contrôle coercitif se plaide aujourd’hui comme un mode de démonstration de la violence psychologique, non comme une qualification autonome.
Quelles preuves produire, et lesquelles emportent la décision
Le juge n’est lié par aucun mode de preuve : il apprécie souverainement l’ensemble des éléments produits. La solidité d’un dossier tient à la cohérence et à la densité du faisceau, rarement à une pièce unique.
Les chiffres du ministère de la justice donnent la mesure de ce qui est effectivement produit : dans 93 % des affaires, le demandeur verse des éléments de preuve, principalement des plaintes (83 %) et des certificats médicaux (59 %) (Infostat Justice n° 192, juin 2023). Autrement dit, un dossier sans plainte ni certificat n’est pas irrecevable, mais il se situe dans la minorité et doit compenser par d’autres éléments.
Sont admis, notamment :
- Les certificats médicaux (médecin, sage-femme, unité médico-judiciaire), les comptes rendus d’hospitalisation, les bulletins de passage aux urgences, les arrêts de travail.
- Le témoignage de l’enfant du couple, admis dès lors qu’il est produit dans l’instance tendant à la protection d’un parent victime (CA Bordeaux, 16 janvier 2013, n° 11/06198 ; CA Caen, 22 septembre 2016, n° 16/01543).
- L’audition de la victime par les services de police ou de gendarmerie (CA Pau, 30 novembre 2010, n° 10/03890).
- Les attestations de proches, dont le poids peut être déterminant (CA Paris, pôle 3, ch. 2, 15 octobre 2013, n° 13474).
- Les procès-verbaux d’intervention des forces de l’ordre au domicile, les mains courantes, le récépissé de plainte.
- Les attestations de psychologue, de travailleur social ou d’association d’aide aux victimes (CA Paris, 16 juin 2011, n° 11/05125 ; CA Paris, 22 juillet 2011, n° 11/11170). Le témoignage d’une association décrivant l’état de choc émotionnel constaté lors de l’accueil de la victime, ou le harcèlement exercé par l’auteur, est reçu au même titre.
- Les SMS, courriels, messages vocaux, photographies.
- Les déclarations des enfants (CA Limoges, 14 mars 2011, n° 10/01718).
Le piège que la notice officielle signale et que personne ne relève. La notice du formulaire Cerfa n° 15458 est explicite sur deux points décisifs. D’abord : aucun élément nouveau ne peut être produit à l’audience si le défendeur est absent. Ensuite : le juge ne peut prendre en compte aucune pièce dont la partie adverse n’a pas eu connaissance. La conséquence pratique est brutale pour le demandeur — tout doit être joint à la requête, dès le dépôt. Celui qui garde une pièce « pour l’audience » risque de ne jamais pouvoir la produire. Et si le demandeur souhaite s’appuyer sur une note écrite récapitulant ses demandes, il doit la communiquer préalablement au défendeur.
| Élément produit par le demandeur | Angle de contestation | Pièces à opposer |
|---|---|---|
| Attestations de proches (parents, fratrie, collègues, amis) rapportant des confidences, un changement brusque de comportement, ou des violences entendues au téléphone | Discuter chaque attestation une par une, sur la forme (art. 202 CPC : identité, qualité, absence de lien d’intérêt, mention manuscrite, pièce d’identité annexée) et sur le fond (témoignage indirect, incohérence de dates, contradiction avec d’autres pièces) | Attestations miroirs répondant point par point, échanges écrits contemporains contredisant le récit |
| SMS, courriels au ton agressif ou menaçant | Contester la sélection : demander la production intégrale des fils de discussion, replacer les extraits dans leur contexte, relever les messages postérieurs incompatibles avec la peur alléguée | Captures intégrales et horodatées des mêmes échanges |
| Certificat médical constatant des lésions ou un retentissement psychologique | Distinguer le constat objectif (lésions décrites) des doléances rapportées (« la patiente déclare que… »), qui ne prouvent que le propos tenu au praticien | Éléments contemporains sur l’origine des lésions le cas échéant |
| Addiction ou alcoolisme du mis en cause, présenté comme un indice de dangerosité | Soutenir l’absence de preuve et l’absence de lien avec un danger actuel | Certificat médical, examens biologiques, attestation de suivi |
| Concomitance avec une procédure de divorce ou d’autorité parentale | Établir la chronologie précise entre les échéances de la procédure familiale et le dépôt de la requête | Calendrier de procédure, convocations, écritures adverses antérieures muettes sur toute violence |
Devant quel juge et comment déposer la requête
Le tribunal compétent
La requête est adressée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la famille ou, à défaut de résidence commune, du lieu de résidence des enfants mineurs communs. En l’absence de résidence commune et d’enfant mineur, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur (art. 1070 CPC ; notice du formulaire Cerfa n° 15458*07). Ce point, souvent omis des articles en ligne, conditionne la validité de la saisine : un dossier déposé au mauvais greffe perd des jours dans une procédure qui se compte en jours.
En pratique, le dépôt se fait au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), qui transmet sans délai au juge de permanence ; celui-ci utilise les créneaux d’urgence organisés quotidiennement pour tenir le délai de six jours. L’ordonnance fixant la date d’audience est notifiée au demandeur par courriel adressé à son avocat, ou directement au requérant non représenté ; à défaut d’adresse électronique, une remise en mains propres au SAUJ est organisée.
Quand une procédure de divorce est déjà en cours
Si une procédure de divorce, de séparation de corps ou une procédure relative à l’autorité parentale est pendante, la demande de mesures de protection ainsi que les demandes de mainlevée ou de modification sont présentées devant le juge saisi de cette procédure, qui statue par décision séparée (art. 1136-13 et 1136-14 CPC).
Une erreur courante est de penser que cette règle impose de saisir le magistrat personnellement en charge du divorce. La Cour de cassation a jugé le contraire : l’article 1136-13, alinéa 2, du code de procédure civile vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées dans chacune des procédures et n’exige pas que le juge soit la même personne physique (Cass. 1re civ., 19 novembre 2025, n° 24-18.496). Dans cette affaire, l’épouse avait assigné en divorce devant le tribunal judiciaire de Meaux le 9 octobre 2023, puis déposé le 18 octobre une requête en ordonnance de protection devant un autre juge aux affaires familiales du même tribunal ; l’exception d’incompétence soulevée par l’époux a été écartée, la cour d’appel de Paris ayant retenu une unicité de compétence territoriale et non personnelle. La Cour de cassation a approuvé.
La portée pratique est directe : depuis la création des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel par le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, la demande peut être confiée à un juge spécialement formé, sans égard pour l’identité du magistrat déjà saisi du divorce. Soulever l’incompétence sur ce fondement est aujourd’hui un moyen perdu d’avance — et il consomme du crédit à l’audience.
Le même arrêt règle une autre question fréquente : l’appel de l’ordonnance de protection n’est pas vidé de son objet par le fait qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ait déjà statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La cour d’appel peut tirer les conséquences de l’interdiction de contact sur les conditions du passage de bras des enfants — en l’espèce, à l’école ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance.
Qui peut saisir le juge
La victime elle-même, avec ou sans avocat, ou le ministère public avec son accord. Le ministère public ne peut pas agir de sa seule initiative (art. 515-10, al. 1er, C. civ.).
La forme de la requête
La saisine s’opère par requête remise ou adressée au greffe (art. 1136-3 CPC). Elle peut être rédigée sur papier libre ou établie au moyen du formulaire Cerfa n° 15458*07 — une erreur courante est de renvoyer au Cerfa n° 15458*05, version antérieure remplacée depuis la réforme de 2024-2025 ; la version en vigueur intègre notamment une rubrique sur le bracelet anti-rapprochement et une information sur l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
La requête doit exposer sommairement les motifs de la demande et comporter en annexe les pièces sur lesquelles elle est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité, mais il s’agit d’une nullité de forme : elle ne sera prononcée qu’en présence d’un grief subi par celui qui l’invoque (Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.095). Autrement dit, soulever la nullité de la requête sans démontrer en quoi le défaut d’annexion a concrètement empêché de se défendre est inutile — mais démontrer que les pièces n’ont été communiquées que la veille de l’audience, et que le grief en résulte, est un moyen sérieux.
La victime qui sollicite l’autorisation de dissimuler son adresse élit domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République (art. 1136-5 CPC). Si elle élit domicile auprès du procureur, elle doit communiquer son adresse personnelle au greffe pour recevoir la décision.
Les pièces à joindre
État civil et situation familiale :
- Copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur et de chacun des enfants (moins de trois mois)
- Copie intégrale de l’acte de mariage le cas échéant (moins de trois mois), ou copie de l’enregistrement du Pacs, ou acte de mariage portant transcription du divorce
- Copie du livret de famille
- Copie de toutes les décisions déjà rendues entre les parties (jugement de divorce, décisions sur les enfants, arrêts d’appel) et, le cas échéant, de la convention de divorce par consentement mutuel
Fond :
- Mains courantes, procès-verbaux, récépissé de plainte
- Certificats médicaux, comptes rendus d’hospitalisation, arrêts de travail
- Attestations de travailleur social, de psychologue, d’association d’aide aux victimes
- Lettres, SMS, courriels, photographies
- Justificatif de domicile, bail et quittances de loyer ou titre de propriété si des demandes portent sur le logement
- Trois derniers bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs de charges et de prestations si une contribution financière est demandée
- Si le droit de visite doit s’exercer par l’intermédiaire d’un tiers de confiance : l’attestation par laquelle ce tiers accepte la mission pour toute la durée de l’ordonnance — pièce régulièrement oubliée, dont l’absence conduit le juge à écarter la modalité demandée
Le déroulement de la procédure

La fixation et la notification de l’audience
Dès réception de la demande, le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience (art. 515-10 C. civ. ; art. 1136-3 CPC). Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire, non un acte juridictionnel : elle n’est susceptible d’aucun recours (art. 537 CPC). Elle est :
- portée à la connaissance du ministère public, qui reçoit copie de la requête et des pièces ;
- notifiée au demandeur par le greffe ;
- signifiée au défendeur à l’initiative du demandeur s’il a un avocat, du greffe dans le cas contraire, ou du ministère public s’il est l’auteur de la requête.
Cette signification doit intervenir dans les deux jours suivant l’ordonnance, afin que le juge puisse statuer dans le délai requis en respectant le contradictoire (art. 515-11 C. civ. ; art. 1136-3 CPC). Les frais sont pris en charge par l’État (art. R. 93, II, 3° bis, CPP). En cas de danger grave et imminent, ou lorsqu’aucun autre moyen n’existe, la notification peut être faite par voie administrative.
C’est ici que se joue l’essentiel de la défense. Entre la signification et l’audience, le défendeur dispose de quatre à six jours pour réunir des pièces, obtenir des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile et saisir un avocat. Le premier réflexe, dès réception de l’acte, est de demander au greffe la copie intégrale du dossier et de vérifier que toutes les pièces visées par la requête ont bien été communiquées : une communication incomplète ou tardive est le principal moyen de forme disponible, et il se plaide in limine litis.
L’audience
La procédure est orale ; les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat (art. 1136-6 CPC). L’assistance d’un avocat est vivement conseillée des deux côtés : côté demandeur en raison de la vulnérabilité fréquente de la personne et de la technicité des mesures à formuler une par une ; côté défendeur en raison des délais extrêmement courts laissés pour préparer une défense. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public — l’absence de publicité est obligatoire depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019.
Les deux parties doivent comparaître ou se faire représenter. Elles peuvent être entendues séparément, à l’initiative du juge ou à la demande de l’une d’elles, ce qui est fréquent lorsque la présence simultanée est de nature à aggraver l’état de la victime ou à inhiber sa parole.
Le juge vérifie qu’un délai suffisant s’est écoulé depuis la convocation pour permettre au défendeur de préparer sa défense. Six jours restent un délai extrêmement court pour constituer un dossier sérieux — c’est l’une des critiques structurelles du dispositif, et c’est aussi le point sur lequel une demande de renvoi doit être formulée expressément à l’ouverture des débats, pour être actée au dossier.
Ne jamais faire défaut. L’ordonnance peut être délivrée malgré l’absence du défendeur ou de son avocat, et les chiffres montrent que cette absence pèse : parmi les défendeurs par ailleurs poursuivables au pénal, 26 % étaient absents des débats, contre 15 % chez les autres, et l’étude ministérielle relève expressément que cette absence joue en leur défaveur (Infostat Justice n° 200, juin 2025). Un défendeur qui ne se présente pas laisse le récit adverse sans contradiction dans une procédure où le juge statue sur la vraisemblance.
Consulter l’avis du parquet avant d’entrer en salle. L’avis du ministère public est joint au dossier et peut être consulté par les avocats avant l’audience. Ce réflexe est trop souvent négligé. Cet avis contient fréquemment le casier judiciaire du défendeur, le détail de ses antécédents et les actes d’enquête déjà réalisés. Il ne lie pas le juge, mais il pèse : un parquet qui conclut à la délivrance en s’appuyant sur des éléments à charge précis est un signal que le juge ignore rarement. Côté défense, c’est aussi la seule occasion de découvrir ce que le dossier pénal contient réellement — et, le cas échéant, de faire état d’un classement sans suite dont la demanderesse n’a pas parlé.
La décision
L’ordonnance est délivrée dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience (art. 515-11 C. civ.). Le dépassement de ce délai n’est assorti d’aucune sanction et n’entraîne pas la nullité de la décision.
Lorsque l’ordonnance est justifiée par des violences mettant en danger un ou plusieurs enfants, le juge en informe sans délai le procureur de la République (art. 515-11 C. civ.).
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire (art. 1136-7 CPC).
Que se passe-t-il si la demande est rejetée ?
Le juge peut estimer, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, que les conditions ne sont pas réunies et rejeter la demande. C’est le cas d’environ un tiers des requêtes : le rejet n’est pas marginal et doit être préparé, côté demandeur, comme une hypothèse sérieuse.
Le rejet ne ferme pas toute possibilité de protection. La décision peut d’abord être frappée d’appel dans les quinze jours de sa notification (art. 1136-11 CPC). Ensuite, si l’urgence le justifie ou si une partie le demande, une passerelle permet au juge de renvoyer l’affaire à une audience de fond pour statuer sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (art. 1136-15 CPC). L’outil est utile lorsque la séparation doit être organisée sans délai, mais il n’est pas un contournement : les demandes qui utilisent l’ordonnance de protection comme voie d’accès accélérée à une décision d’autorité parentale, sans intention réelle de démontrer violences et danger, sont rarement accueillies — et elles fragilisent durablement la crédibilité de leur auteur dans la procédure familiale qui suit.
Enfin, un rejet n’interdit pas le dépôt d’une nouvelle requête si des faits nouveaux surviennent. Il n’y a pas d’autorité de chose jugée qui gèle la situation : c’est la persistance ou la réapparition du danger qui commande.
La signification : sans elle, rien ne s’applique
Une erreur courante — y compris chez des praticiens — est de penser que l’ordonnance de protection produit ses effets dès son prononcé. Elle n’est exécutable qu’après signification à la partie adverse par commissaire de justice, et la durée des mesures court à compter de la notification de l’ordonnance (art. 515-12 C. civ.). Tant que l’acte n’a pas été délivré, les obligations ne sont pas opposables au défendeur.
L’enjeu n’est pas théorique. Dans un dossier où une partie civile poursuivait son ancien conjoint pour non-respect d’une ordonnance de protection, la chambre de l’instruction avait relevé que la partie civile n’avait jamais produit la signification de l’ordonnance, ce qui empêchait de dater le moment où les interdictions étaient devenues effectives (Cass. crim., 3 décembre 2025, n° 25-80.837 — cassation prononcée pour un autre motif, la chambre de l’instruction ayant relevé ce point d’office sans inviter les parties à s’en expliquer). La leçon est double : côté demandeur, faire signifier immédiatement et conserver l’acte, faute de quoi aucune poursuite pour non-respect ne prospérera ; côté défense, l’absence de signification régulière au dossier pénal est un moyen de première ligne.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation a précisé que lorsque les interdictions de l’ordonnance de protection sont maintenues par une décision ultérieure en application de l’article 515-12 du code civil, leur violation entre dans les prévisions de l’article 227-4-2 du code pénal aussi longtemps que cette décision produit ses effets. La précision figure dans un motif dont le grief a finalement été jugé inopérant, mais elle est claire et transposable.
Les mesures que le juge peut ordonner
Le juge est lié par la liste limitative de l’article 515-11 du code civil. Il ne peut prononcer aucune mesure qui n’y figure pas. Depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, il doit en outre recueillir les observations des parties sur chacune des mesures envisagées : l’avocat du demandeur doit donc se prononcer expressément sur chaque mesure dès la requête introductive, et l’avocat du défendeur doit répondre mesure par mesure plutôt que globalement. Ce n’est pas une formalité, c’est une condition de l’obtention pour l’un et un espace de discussion pour l’autre.
Interdiction de contact et d’approche
Le juge peut interdire au défendeur de recevoir ou de rencontrer des personnes désignées, ou d’entrer en relation avec elles par quelque moyen que ce soit. Ces interdictions protègent la victime, non nécessairement les personnes visées : il n’est pas requis de démontrer que celles-ci sont elles-mêmes en danger. L’objectif est de fermer les canaux indirects — messager interposé, enfants, proches. La mesure a été appliquée au nouveau compagnon de la victime et à l’assistante maternelle de l’enfant du couple (TGI Strasbourg, 24 juillet 2014, n° 14/03268 ; TGI Strasbourg, 4 avril 2014, n° 14/01562).
L’ordonnance peut également interdire tout contact avec l’enfant commun pour protéger indirectement le parent victime, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un danger propre à l’enfant (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600, publié). En sens contraire, la mesure a été refusée s’agissant d’enfants majeurs du couple — solution que je tiens pour mal fondée, l’article 515-9 du code civil ne distinguant pas selon l’âge des enfants (TGI Strasbourg, 12 juin 2014, n° 14/02636).
Lorsque le juge prononce une interdiction de contact sans l’assortir d’une interdiction de détention ou de port d’arme, sa décision doit être spécialement motivée.
Le bracelet anti-rapprochement
Lorsqu’une interdiction de contact est prononcée, le juge peut y adjoindre une interdiction de se rapprocher à moins d’une certaine distance et ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement (art. 515-11-1 C. civ. ; décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 ; art. 1136-16 à 1136-23 CPC). Le régime comporte plusieurs particularités que les guides généralistes mentionnent rarement :
- La mesure requiert le consentement des deux parties. Elle ne peut être prononcée que si le défendeur est présent à l’audience et y consent. En cas de refus, le juge en avise immédiatement le procureur de la République.
- Il est fortement recommandé au demandeur d’être personnellement présent à l’audience s’il sollicite cette mesure, le juge devant s’assurer du consentement libre et éclairé des deux parties.
- Le juge fixe une distance d’alerte comprise entre 1 et 10 km et une distance de pré-alerte égale au double. Pour paramétrer ces zones, il a besoin des lieux de résidence, de travail et de fréquentation habituelle des deux parties et, le cas échéant, de l’école des enfants : ces éléments doivent figurer dans la requête.
- Le demandeur doit fournir des éléments sur l’état de santé du défendeur démontrant que la mesure ne lui est pas nocive, le juge n’ayant pas le pouvoir d’ordonner un examen médical préalable. C’est un point de fragilité que la défense peut exploiter lorsque le port du dispositif est médicalement contre-indiqué.
- La durée est plafonnée à six mois. Contrairement aux autres mesures, elle ne bénéficie pas de la prolongation automatique attachée au dépôt d’une demande en divorce ou en autorité parentale : son renouvellement suppose la réitération du consentement des deux parties.
- En cas de difficultés d’exécution — alertes trop fréquentes liées aux déplacements —, le juge peut être resaisi à tout moment (art. 1136-20 CPC).
Interdiction de fréquenter certains lieux
Le juge peut interdire au défendeur de se rendre dans les lieux où se trouve habituellement la victime : domicile, lieu de travail, école des enfants. La liste est laissée à l’appréciation du demandeur et doit être rédigée avec précision dans la requête. Une rédaction trop large est un terrain de contestation utile pour la défense lorsqu’elle rend l’interdiction matériellement impraticable — par exemple lorsqu’elle englobe le trajet obligé du domicile du défendeur vers son propre lieu de travail.
Interdiction de détention ou de port d’arme et remise des armes
Le défendeur peut être interdit de détenir ou de porter une arme, quelle qu’elle soit, et contraint de remettre celles qu’il détient à la police ou à la gendarmerie. Les personnes visées sont inscrites au FINIADA, le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. L’inscription a des conséquences durables sur les activités professionnelles ou de loisir concernées : elle mérite d’être discutée pour elle-même à l’audience, et pas seulement comme accessoire de l’interdiction de contact.
Attribution de l’animal de compagnie
L’ordonnance peut attribuer à la victime la jouissance de l’animal de compagnie du foyer (art. 515-11, 3° bis, C. civ.), mesure issue de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024. Elle vise à empêcher que l’animal ne serve de moyen de pression, directement ou par l’intermédiaire des enfants.
Stage de responsabilisation et prise en charge
Le juge peut proposer au défendeur une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou un stage de responsabilisation pour la prévention des violences au sein du couple. En cas de refus, il en avise immédiatement le procureur de la République. La mesure est théoriquement importante et pratiquement peu mise en œuvre, faute de structures d’accueil en nombre suffisant. Côté défense, une prise en charge engagée spontanément avant l’audience est l’un des rares éléments qui modifie réellement la perception du juge.
Résidence séparée et attribution du logement
L’attribution de la jouissance du logement commun est, sauf circonstances particulières, de droit au profit du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, y compris s’il a déjà bénéficié d’un hébergement d’urgence. L’attribution du logement à l’auteur des violences est exceptionnelle et exige une motivation spéciale. La solution vaut également pour les partenaires de Pacs et les concubins : l’auteur des violences peut être évincé d’un logement dont il est seul propriétaire ou seul locataire.
Point décisif : le conjoint violent expulsé ne bénéficie pas de la trêve hivernale (art. L. 412-8 CPC exéc. ; art. L. 613-1 CCH).
L’ordonnance de protection ouvre par ailleurs à son bénéficiaire un droit à l’attribution prioritaire d’un logement social.
Frais du logement, charges du mariage et aide matérielle
Le juge peut condamner le défendeur à prendre en charge les frais afférents au logement — loyer, remboursement de l’emprunt immobilier, charges. Pour les époux, il peut statuer sur la contribution aux charges du mariage ; pour les partenaires de Pacs, sur l’aide matérielle de l’article 515-4 du code civil ; dans tous les cas, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ces demandes doivent impérativement être formulées : la Cour de cassation censure le juge qui fixe une contribution aux charges du mariage alors qu’aucune demande n’avait été présentée ni en première instance ni en appel — la cour d’appel modifie alors l’objet du litige et viole l’article 4 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-20.505). C’est un moyen de cassation simple et efficace, qu’il faut penser à vérifier systématiquement au dispositif de l’ordonnance.
Autorité parentale
Le juge statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien de l’enfant. Lorsqu’une interdiction de contact est prononcée, il doit spécialement motiver sa décision s’il n’ordonne pas que le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance. La médiation familiale est exclue lorsque des violences sont alléguées ou qu’une emprise est manifeste (art. 373-2-10 C. civ.) : c’est une règle impérative, non une faculté.
Le juge aux affaires familiales peut aller au-delà des modalités de droit commun. La Cour de cassation a jugé qu’à l’occasion d’une ordonnance de protection, il peut, en application de l’article 373-2-1 du code civil et si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.181, rejetant le pourvoi contre CA Caen, 3e ch. civ., 12 janvier 2023). Le moyen soutenait précisément que le juge, tenu par la liste limitative de l’article 515-11, ne pouvait qu’aménager les modalités d’exercice sans attribuer l’exercice exclusif : il a été écarté. La faculté est particulièrement pertinente lorsque les violences prennent la forme d’un contrôle coercitif, pour éviter que chaque acte usuel ne redevienne un levier de contrainte.
En cas de condamnation pénale pour crime commis sur le co-parent, le retrait total de l’autorité parentale est prononcé de plein droit par la juridiction pénale, sauf décision contraire spécialement motivée (art. 378 C. civ., modifié par la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024).
Dissimulation d’adresse
La victime peut être autorisée à dissimuler son adresse. Elle élit alors domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République pour les instances civiles, et chez une personne morale qualifiée — une association, notamment — pour les besoins de la vie courante. Elle est dispensée d’informer l’autre parent de tout changement de résidence (art. 373-2 C. civ., modifié par la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024). La protection s’étend aux listes électorales, où l’adresse ne peut plus figurer (art. L. 37 C. élect.) ; le procureur de la République, avec l’accord de la victime, informe le maire et le représentant de l’État afin que l’adresse ne soit communiquée à aucun tiers.
Un point de vigilance côté défense : cette autorisation permet en pratique de déménager sans informer ni l’autre parent ni l’autorité judiciaire. Le risque de dévoiement n’est pas négligeable lorsque des enfants communs sont concernés et que le déménagement modifie de fait les conditions d’exercice de l’autorité parentale sans décision judiciaire. Le défendeur a intérêt à demander au juge de préciser dans son dispositif les conditions dans lesquelles un changement de résidence des enfants doit lui être porté à connaissance, au moins par l’intermédiaire du procureur.
Aide juridictionnelle provisoire
Le juge peut prononcer à titre provisoire l’admission à l’aide juridictionnelle (art. 515-11, 7°, C. civ.). Cette mesure est régulièrement oubliée dans les requêtes : elle se demande dès le dépôt et couvre les frais sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Aide universelle d’urgence
Parallèlement à l’ordonnance de protection, la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 a créé une aide universelle d’urgence destinée à remédier à la dépendance économique des victimes. Elle prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière de la personne et la présence d’enfants à charge. Si l’auteur des violences est définitivement condamné, il rembourse dans la limite de 5 000 €. L’aide est gérée par la CAF ou la MSA et supportée par l’État. Les violences doivent être attestées par une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République.
Victimes étrangères : ce que l’ordonnance de protection change au séjour
L’ordonnance de protection est accessible quelle que soit la situation au regard du séjour, régulière ou irrégulière : le législateur n’a posé aucune condition de régularité. L’aide juridictionnelle est par ailleurs accordée sans condition de résidence aux étrangers victimes de violences conjugales (art. 3, al. 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
Sur le séjour, les conséquences sont substantielles. La délivrance d’une ordonnance ouvre droit à une carte de séjour temporaire d’une durée d’au moins un an (art. L. 425-6 à L. 425-8 CESEDA). La condition de vie commune normalement exigée pour la carte « vie privée et familiale » n’est plus requise. Si l’auteur est ultérieurement condamné définitivement et que la victime a déposé plainte, une carte de résident de dix ans peut être délivrée.
En consultation, la crainte de perdre son titre de séjour en quittant le conjoint violent revient constamment. C’est exactement l’inverse : l’ordonnance de protection est l’un des meilleurs leviers de sécurisation administrative d’une victime étrangère. Ce point doit être expliqué dès le premier rendez-vous.
La durée des mesures et leur prolongation
L’ordonnance fixe la durée des mesures, au maximum douze mois à compter de leur notification (art. 515-12 C. civ. ; art. 1136-7 CPC). Cette durée a été portée de six à douze mois par la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, notamment pour couvrir les victimes non mariées et sans enfant commun, qui ne bénéficiaient d’aucune prorogation. À défaut de précision du juge, les mesures s’appliquent pour la durée maximale.
Les mesures peuvent être prolongées au-delà des douze mois si, dans ce délai, a été déposée :
- une demande en divorce ou en séparation de corps, pour les époux ;
- une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, pour les partenaires de Pacs et les concubins ayant des enfants communs, y compris majeurs.
Dans les deux cas, les mesures s’appliquent jusqu’à ce que la décision soit passée en force de chose jugée, sauf décision contraire du juge saisi. Une erreur courante est de penser que cette prolongation automatique s’étend à toutes les mesures : elle ne s’applique pas au bracelet anti-rapprochement, qui ne peut être renouvelé qu’après réitération du consentement des deux parties.
Comment se défendre contre une ordonnance de protection
C’est la partie la moins traitée du sujet, et celle où la préparation change le plus l’issue. Une remarque préalable de méthode : les statistiques ministérielles doivent inciter à la lucidité de part et d’autre. Sur l’ensemble des défendeurs assignés en ordonnance de protection entre 2019 et 2021, 96 % avaient au moins une affaire pénale enregistrée entre 2015 et 2023, et 89 % dans une affaire comportant des violences conjugales ; les 4 % sans aucun antécédent voient la demande rejetée dans 57 % des cas, contre 36 % en moyenne (Infostat Justice n° 200, juin 2025). Une erreur courante est de déduire du taux de rejet d’un tiers qu’un tiers des défendeurs seraient des innocents évincés de leur domicile. Les chiffres ne disent pas cela : ils montrent au contraire que le juge distingue, et que l’absence totale d’antécédent est le facteur le plus fortement corrélé au rejet. Ce qui reste vrai, et qui suffit à justifier une défense sérieuse, c’est que la procédure est rapide, peu instruite, et qu’elle produit des effets lourds et durables sur ceux — minoritaires mais réels — qu’elle atteint à tort.
Ce qu’il faut faire dans les jours qui suivent la signification
Réunir immédiatement les échanges écrits complets, les justificatifs de présence ou d’absence aux dates alléguées, les attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile — modèle Cerfa, mention manuscrite, pièce d’identité annexée, à défaut de quoi elles seront écartées. Vérifier que toutes les pièces visées à la requête ont été communiquées. Ne rien envoyer directement à la partie adverse. Ne pas tenter de contact, pas même pour « s’expliquer » : un message envoyé entre la signification et l’audience est systématiquement produit et systématiquement retenu contre son auteur.
Les moyens de forme
La communication tardive ou incomplète des pièces se plaide in limine litis, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile. La nullité de la requête pour défaut d’annexion des pièces suppose la démonstration d’un grief (Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.095) : il faut donc articuler concrètement en quoi le défaut a empêché de préparer la défense. Le dépassement du délai de six jours, en revanche, n’est assorti d’aucune sanction : inutile de l’invoquer.
L’excès de pouvoir : la mesure qui n’est pas dans la liste
Saisie de l’appel d’une ordonnance de protection, la cour d’appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs attribués au juge aux affaires familiales par l’article 515-11 du code civil. Excède ainsi ses pouvoirs la juridiction qui condamne le défendeur à des dommages-intérêts (Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 14-26.203, publié). Le raisonnement vaut pour toute mesure étrangère à la liste limitative. Ce moyen mérite d’être vérifié systématiquement au dispositif : l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2024 précité en offre un exemple, la cour d’appel de Basse-Terre ayant alloué 10 000 € de dommages-intérêts à l’occasion d’une ordonnance de protection — chef qui n’avait pas été critiqué devant la Cour de cassation.
L’appel
L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification — et non sa signification (art. 1136-11 CPC). La règle vaut que l’ordonnance ait été accordée ou refusée. Un nouvel avis est rendu par le parquet général et communiqué aux parties.
La procédure d’appel présente trois singularités qui en font un terrain difficile :
- Elle est entièrement écrite : tout doit figurer dans les conclusions et les pièces. Lorsqu’une ordonnance de clôture est rendue trop tôt, la réouverture des débats se demande par conclusions formelles, non par courrier — lourdeur inutile dans un contentieux par nature mouvant.
- Les parties ne sont jamais entendues directement par la cour, alors qu’elles sont au cœur du dossier.
- La cour apprécie la situation au jour où elle statue, et non au jour de l’ordonnance attaquée. Dans bien des cas, le danger a disparu ou s’est transformé entre les deux décisions, ce qui vide partiellement l’appel de sa substance — et prive le défendeur de toute réparation de ce qu’il a perdu entre-temps.
L’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président
L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire de plein droit (art. 1136-7 CPC). Le régime applicable est donc celui de l’article 514-3 du code de procédure civile : en cas d’appel, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions sont cumulatives. Le premier président statue en référé, par une décision insusceptible de pourvoi (art. 514-6 CPC).
Une chausse-trape guette le défendeur. Selon l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision. Autrement dit : celui qui s’est défendu à l’audience du juge aux affaires familiales sans dire un mot de l’exécution provisoire se ferme largement cette voie.
Le réflexe à retenir est donc simple, et il se prend en première instance : formuler expressément, à l’audience, des observations sur l’exécution provisoire et demander qu’elle soit écartée. Le contenu importe peu — le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris juge que l’article 514-3 ne pose aucune exigence quant à la teneur de ces observations, et que la condition est remplie dès lors que des observations ont été formulées (Un café, une JP, janvier 2025). Une ligne de conclusions suffit à préserver le recours.
La configuration n’est pas théorique : un défendeur signifié quatre jours avant l’audience, à qui les pièces n’ont été communiquées que la veille, évincé du logement dont il est seul propriétaire, dispose du moyen sérieux (violation du contradictoire) et des conséquences manifestement excessives (perte de la jouissance de son bien). À ma connaissance, aucune décision publiée n’applique l’article 514-3 à une ordonnance de protection, et l’obstacle prévisible tient à la durée limitée des mesures, qui conduit souvent le premier président à considérer que la voie de l’appel au fond suffit. Le moyen mérite néanmoins d’être tenté lorsque l’éviction du domicile crée un préjudice irréversible, et il doit l’être immédiatement après l’appel, par assignation en référé devant le premier président.
Premier président (assignation, exécution provisoire, sursis, arrêt) : tout comprendre
La mainlevée ou la modification devant le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment pendant la durée de validité de l’ordonnance, modifier, supprimer ou compléter les mesures, ou suspendre temporairement certaines obligations. Il statue à la demande du ministère public, d’une des parties, ou d’office, après avoir ordonné toute mesure d’instruction utile et invité chaque partie à s’exprimer (art. 515-12 C. civ.). C’est la voie la plus rapide lorsque la situation a évolué — reprise de la vie commune, mesures inapplicables en pratique, déménagement rendant l’interdiction de lieu absurde.
Lorsqu’un appel a été interjeté, la demande de mainlevée ou de modification est présentée par requête au greffe de la cour d’appel ; il est statué, selon le cas, par le premier président, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement (art. 1136-12 CPC).
Après : la dénonciation calomnieuse, à manier avec précaution
Une erreur courante consiste à annoncer au client que le rejet de la demande ouvrira la voie à une plainte pour dénonciation calomnieuse. Le rejet d’une ordonnance de protection ne caractérise en rien la fausseté des faits dénoncés : il signifie que la vraisemblance ou le danger n’ont pas été retenus, ce qui est un tout autre débat. L’article 226-10 du code pénal exige la dénonciation d’un fait que l’on sait totalement ou partiellement inexact, adressée à une autorité qualifiée, et la fausseté doit résulter d’une décision définitive de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu fondée sur l’inexistence du fait ou la non-imputabilité. Engager cette voie prématurément expose le client à un échec et, souvent, à un durcissement du contentieux familial. Elle se réserve aux dossiers où une décision pénale définitive constate l’inexistence des faits.
Les sanctions pénales du non-respect
Le non-respect des mesures constitue un délit spécifique. L’article 227-4-2 du code pénal, modifié par la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 qui en a alourdi les peines, punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de ne pas se conformer aux obligations ou interdictions imposées (contre deux ans et 15 000 € sous l’ancienne rédaction). Ces peines s’appliquent également au non-respect d’une mesure de protection civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne et reconnue en France.
L’article 227-4-3 du code pénal punit par ailleurs de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende le fait de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois.
Ce contentieux est loin d’être marginal : entre 2015 et 2023, les parquets ont enregistré 6 500 personnes mises en cause dans une affaire comportant au moins une infraction de non-respect d’ordonnance de protection ; pour la moitié des défendeurs poursuivables de ce chef, les faits sont établis moins de deux mois après la délivrance de l’ordonnance (Infostat Justice n° 200, juin 2025).
L’ordonnance provisoire de protection immédiate
Créée par la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 et applicable depuis janvier 2025, l’ordonnance provisoire de protection immédiate permet au juge aux affaires familiales de prononcer des mesures dans les vingt-quatre heures de sa saisine, sans audience contradictoire, en cas de danger grave et immédiat. Elle couvre le délai incompressible de six jours qui sépare le dépôt de la requête de la délivrance de l’ordonnance de protection classique. Ses modalités procédurales ont été précisées par le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 et la circulaire CIV/01/2025 du 16 janvier 2025 (Dalloz actualité, 29 janvier 2025).
Une erreur courante, que l’on trouve sur plusieurs sites de cabinets, est d’écrire que l’ordonnance provisoire est délivrée par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention. C’est faux : elle est délivrée par le juge aux affaires familiales. Le procureur n’a que l’initiative de la saisine — et il en a le monopole.
Une procédure non contradictoire et non autonome
Le juge statue au vu des seuls éléments joints à la requête, sans audience ni audition. Ni le défendeur, ni le ministère public ne sont entendus, ce qui justifie que les mesures accessibles soient plus restreintes que dans la procédure ordinaire.
L’ordonnance provisoire n’est pas une procédure autonome : elle est nécessairement adossée à une demande d’ordonnance de protection, déposée préalablement ou concomitamment. Son octroi ne lie pas le juge qui statuera ensuite sur l’ordonnance de protection principale.
Elle est insusceptible de recours, mais le défendeur peut en demander la rétractation par voie d’assignation, sans effet suspensif (art. 1136-15-4 CPC). C’est la seule porte de sortie immédiate : elle se plaide sur les pièces de la requête, dont il faut obtenir communication au greffe dès la notification.
Le danger grave et immédiat
La condition est plus exigeante qu’en matière d’ordonnance de protection classique : le danger doit être grave et immédiat, et non seulement vraisemblable. Le juge délivre l’ordonnance s’il estime, au vu des seuls éléments de la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de tenir pour vraisemblables les violences alléguées et ce danger (art. 515-13-1 C. civ.).
Les mesures accessibles sont limitées à celles de l’article 515-11, 1°, 1° bis, 2°, 2° bis, 5° et 6° du code civil : interdiction de contact et d’approche, interdiction et remise d’armes, suspension du droit de visite et d’hébergement, autorisation de dissimuler son adresse.
Lorsque l’ordonnance provisoire prescrit une interdiction de contact, le procureur peut activer un dispositif de téléprotection — téléphone grave danger — d’une durée de six mois renouvelables, réductible si l’ordonnance provisoire n’est pas suivie d’une ordonnance de protection (art. 41-3-1 CPP). L’ordonnance provisoire prend effet à compter de sa notification au défendeur (art. 1136-15-3 CPC).
Le risque de mariage forcé
Une ordonnance provisoire peut également être prononcée pour protéger la personne majeure menacée de mariage forcé (art. 515-13 C. civ.). La procédure et la durée sont identiques. Le juge peut en outre ordonner, à la demande de l’intéressée, une interdiction temporaire de sortie du territoire, inscrite au fichier des personnes recherchées.
La fin de l’ordonnance provisoire
L’ordonnance provisoire prend fin avec la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection, ou celle qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. Sa durée d’application est au maximum de six jours, le temps que le juge statue au principal.
Le problème de fond avec l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est un outil nécessaire. Seize ans après sa création, ses fragilités structurelles ne peuvent plus être ignorées.
Le juge d’abord. Le juge aux affaires familiales est un juge civil auquel on a confié des pouvoirs de juge pénal — éviction du domicile, restriction de la liberté d’aller et venir, interdiction de port d’arme, inscription au FINIADA — sans lui donner les moyens d’un juge pénal. Il statue sans pouvoir d’investigation, sans procureur en audience dans la plupart des cas, sur un dossier constitué en quelques jours. Le ministère public, le plus souvent partie jointe, rend un avis écrit qui ne l’engage que modérément ; la crainte d’être instrumentalisé dans des conflits conjugaux est un frein réel à son investissement.
La preuve ensuite. Le seuil de la vraisemblance est délibérément bas pour faciliter la protection. C’est un choix politique cohérent avec l’objectif poursuivi, et les données publiques ne permettent ni d’établir ni d’écarter l’ampleur des décisions rendues à tort : elles montrent seulement que l’absence totale d’antécédent pénal est le facteur le plus fortement corrélé au rejet. Mais il reste qu’une mesure d’éviction et de restriction des droits parentaux est prononcée sans que les faits soient établis, et sans qu’aucune procédure ne vienne jamais, ensuite, dire s’ils l’étaient. Pour la minorité de défendeurs atteints à tort, il n’existe aucune voie de réhabilitation : ni indemnisation, ni constatation judiciaire, ni effacement.
L’appel enfin. La procédure écrite, sans audition des parties, devant une cour qui apprécie le danger au jour où elle statue, est mal adaptée à un contentieux par nature évolutif. L’appel arrive souvent trop tard, porte sur une situation déjà changée, et ne restaure rien de ce qui a été perdu entre-temps.
Ce que devrait être la réforme. Une procédure en deux temps résoudrait l’essentiel : une décision provisoire de mesures urgentes sous vingt-quatre heures — ce que l’ordonnance provisoire permet déjà, mais à la seule initiative du parquet —, puis une audience contradictoire approfondie sous trois semaines, permettant de concilier l’urgence de la protection et l’effectivité du contradictoire. Un juge unique aux compétences civiles et pénales, responsable du dossier de bout en bout, mettrait fin à l’émiettement des procédures ; la cour d’appel de Poitiers a expérimenté la tenue d’une double audience pénale et civile le même après-midi pour une même famille, avec des résultats encourageants, et les pôles spécialisés créés par le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 vont dans ce sens sans aller jusqu’au bout. L’ordonnance provisoire mériterait par ailleurs d’être ouverte à l’initiative de la victime elle-même, sans dépendre du seul parquet — c’est aujourd’hui sa principale limite.
Reste la question de la méthode législative. Depuis 2010, l’ordonnance de protection a été retouchée par une succession de lois — 2014, 2019, 2020, 2023, 2024 — et par leurs décrets d’application, chaque texte ajoutant une mesure sans réexaminer l’architecture. Une loi-cadre couvrant le volet civil, le volet pénal et l’assistance éducative serait préférable à cette inflation, qui produit davantage d’éparpillement que de cohérence. Le débat est ouvert : une proposition de loi « intégrale » visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants a été déposée le 2 décembre 2025 et soumise pour avis au Conseil d’État, saisi le 8 juin 2026. Son sort dira si le législateur choisit enfin la cohérence plutôt que l’empilement.
Ce que la règle ne dit pas
Tout ce qui précède décrit un régime. Il ne dit pas ce que votre dossier vaut. Dans une procédure où le juge statue en quelques jours sur la vraisemblance, ce sont l’ordre des pièces, la chronologie que vous établissez, les demandes que vous formulez mesure par mesure et celles que vous ne formulez pas qui font la décision — en demande comme en défense. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


