Vous avez réclamé un million d’euros. Le tribunal vous en accorde cinq cent mille. La partie adverse fait appel pour ne rien payer du tout — et vous voilà intimé. Le réflexe est universel : « je confirme les 500 000 € que j’ai obtenus, et je demande à la cour de m’accorder le million. » Ce raisonnement est faux, et il coûte cher : rédigé ainsi, votre dispositif vous laisse au mieux avec vos 500 000 €, et le demi-million manquant est perdu sans retour. La raison tient en deux mots — appel incident — et en quelques règles de rédaction que la Cour de cassation sanctionne sans indulgence.
Pourquoi « confirmer les 500 000 € et demander 500 000 € de plus » ne fonctionne pas
Le réflexe se traduit, dans le dispositif, par deux demandes accolées : « confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’adversaire à payer 500 000 € » et « condamner l’adversaire à payer une somme supplémentaire de 500 000 € ». Présenté ainsi, le second chef ne produit aucun effet. Il faut comprendre pourquoi, car c’est là que tout se joue.
La cour d’appel raisonne chef de jugement par chef de jugement. Or, sur votre créance, le jugement ne comporte qu’un seul chef : « condamne l’adversaire à payer 500 000 € ». Il n’existe, nulle part dans la décision, une ligne « 500 000 € de plus » à laquelle votre demande pourrait se rattacher. En vous accordant 500 000 € sur le million réclamé, le tribunal vous a en réalité débouté du surplus : la condamnation à 500 000 € et le rejet des 500 000 € restants sont les deux faces d’une même décision.
Votre demande « supplémentaire » ne critique donc aucune disposition du jugement : elle ajoute, elle ne réforme pas. Or l’appel se définit comme la critique du jugement tendant à sa réformation ou à son annulation (art. 542 CPC). Une prétention qui n’attaque aucun chef n’est l’appel de rien — et comme la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (art. 954 CPC), faute de demande d’infirmation, elle ne peut que confirmer.
Pire : en confirmant le chef qui vous accorde 500 000 €, vous entérinez par là même le rejet du surplus, qui passe en autorité de la chose jugée. Le demi-million n’est alors plus discutable.
La règle s’énonce comme une interdiction absolue : ne faites jamais figurer, sur une même ligne du dispositif, un « confirmer » et la somme que le tribunal vous a accordée et que vous entendez augmenter. Confirmer ce chef, c’est le graver dans le marbre et renoncer au surplus. Cette somme ne se confirme jamais — elle s’infirme.
La seule mécanique efficace n’est donc pas d’ajouter 500 000 €, mais de remplacer les 500 000 € par 1 000 000 € : infirmer le chef en ce qu’il a limité la condamnation à 500 000 €, puis demander à la cour de statuer à nouveau et de condamner au million entier.
L’appel incident, le seul moyen d’obtenir davantage que le tribunal
L’intimé qui veut obtenir, en appel, plus que ce que le premier juge lui a accordé doit relever appel incident des chefs qui lui sont défavorables (art. 548 à 551 CPC). C’est l’appel de celui qui n’a pas pris l’initiative de la voie de recours mais entend, à l’occasion de l’appel adverse, faire réformer le jugement à son profit.
Sans appel incident, vous restez cantonné au plancher de la première instance. Avec lui, vous remettez en cause, devant la cour, le chef qui vous a débouté de votre surplus — et vous rouvrez la discussion sur le million entier.
Les trois situations où vous voulez « plus », et leur traitement
Toutes les demandes « en hausse » ne relèvent pas du même régime. Trois cas se présentent, qu’il faut distinguer avant de rédiger.
Vous avez été entièrement débouté d’un chef
Le tribunal a rejeté une demande dans sa totalité (un poste de préjudice, une pénalité). Pour la faire revivre, c’est l’appel incident classique : vous critiquez le rejet et demandez la condamnation correspondante.
Vous avez obtenu moins que ce que vous demandiez
C’est le cas le plus piégeux. Le tribunal vous a accordé 500 000 € au lieu du million : sur ce poste, il vous a partiellement débouté. Réclamer le différentiel en appel suppose, là encore, un appel incident en bonne et due forme sur ce chef. Beaucoup d’intimés croient, à tort, qu’il leur suffit de « reprendre » leur demande chiffrée d’origine : non. Une condamnation inférieure à la demande est un débouté partiel, et un débouté ne se renverse que par un appel.
Vous voulez ajouter une demande qui n’a pas été présentée en première instance
Là, le terrain change : il s’agit d’une prétention nouvelle, en principe irrecevable en cause d’appel (art. 564 CPC). Elle ne passe que si elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, ou si elle en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (art. 565 et 566 CPC). Une demande de réparation d’un poste oublié, qui participe du même préjudice global, est généralement recevable à ce titre ; une demande étrangère au litige initial ne l’est pas. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Versailles, une demande nouvelle au titre de la perte de meubles, qui tendait à la réparation de l’entier préjudice, a ainsi été déclarée recevable comme complément — là où la majoration des postes déjà jugés, elle, était irrecevable (CA Versailles, 1re ch. civ. 4e sect., 21 oct. 2024, n° 21/05200).
Faut-il demander l’infirmation dans le dispositif de l’appel incident ?
Oui. La Cour de cassation impose à l’intimé qui forme un appel incident de solliciter expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou la réformation du jugement. À défaut, l’appel incident n’est pas valable et la cour ne peut que confirmer la décision sur les chefs concernés (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694).
Cette exigence est née pour l’appelant principal — l’appelant qui ne demande, dans le dispositif, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement n’obtient qu’une confirmation (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626) — puis a été étendue à l’intimé, l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet.
Conséquence pratique sur la plume : écrire « statuer à nouveau » ou aligner des prétentions chiffrées ne suffit pas. Le dispositif doit contenir, en toutes lettres, le mot infirmer (ou réformer). Vous n’êtes en revanche pas tenu de recopier dans le dispositif la liste des chefs critiqués : une demande d’infirmation assortie de vos prétentions suffit (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017), pourvu que ces prétentions figurent bien dans un dispositif récapitulant les demandes.
Le délai de l’article 909 : un oubli qui ne se rattrape pas
L’appel incident doit figurer dans vos premières conclusions d’intimé, à signifier dans le délai de l’article 909 CPC — trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant — ou d’un mois en procédure à bref délai (art. 905-2 CPC). Au-delà, l’appel incident est irrecevable, et le différentiel est définitivement acquis à votre adversaire.
À cela s’ajoute la concentration des prétentions : toutes vos demandes au fond doivent être présentées dès ces premières conclusions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 910-4 CPC). C’est ce qui condamne la manœuvre de rattrapage la plus courante : conclure d’abord en défense, puis tenter, des mois plus tard, de réclamer le surplus sous une étiquette nouvelle — « préjudice complémentaire », « préjudice supplémentaire ». Une telle demande, formée hors délai, est jugée irrecevable. L’oubli initial ne se répare pas.
Le contre-exemple à ne jamais reproduire
La Cour d’appel de Versailles en a fait une application sans concession. Une victime de désordres de construction avait obtenu en première instance des sommes inférieures à ce qu’elle réclamait sur plusieurs postes — perte d’usage du domicile, pertes locatives, frais de reconstruction de l’existant. Dans ses premières conclusions d’intimée, déposées dans les délais, elle n’avait demandé l’infirmation que des postes pour lesquels elle avait été totalement déboutée. Sur les postes où elle avait reçu moins que demandé, elle n’avait rien sollicité : elle gardait l’acquis et comptait réclamer le reste plus tard.
C’est exactement le raisonnement « je conserve ce que j’ai obtenu et je demande le complément » — et il ne fonctionne pas. Près de deux ans après, elle a voulu obtenir le différentiel sous l’intitulé « préjudice supplémentaire ». La cour a déclaré ces demandes irrecevables : présentées hors du délai de l’article 909 et au mépris de la concentration des prétentions, elles ne pouvaient plus prospérer (CA Versailles, 1re ch. civ. 4e sect., 21 oct. 2024, n° 21/05200). Le différentiel sur ces postes était perdu, faute d’avoir été réclamé par un appel incident formé en temps utile.
La leçon est limpide : sur chaque chef où vous avez obtenu moins que demandé, l’infirmation doit figurer au dispositif de vos premières conclusions d’intimé. Pas dans des écritures ultérieures, pas sous une étiquette habile — tout de suite.
L’appel incident dépend de l’appel principal (art. 550)
L’appel incident peut être formé en tout état de cause, même par celui qui serait forclos pour agir à titre principal — mais il ne sera pas reçu si l’appel principal est lui-même irrecevable ou caduc (art. 550 CPC). Autrement dit, votre appel incident est greffé sur celui de l’adversaire : si ce dernier se désiste ou laisse son appel tomber en caducité, le vôtre tombe avec lui dès lors qu’il a été formé après l’expiration de votre propre délai d’appel.
Le piège se referme alors complètement, car l’intimé qui a laissé filer le délai sans former d’appel incident n’est plus non plus recevable à former un appel principal (art. 911-1 CPC).
D’où un réflexe que peu d’intimés ont : tant que votre propre délai d’appel principal court — un mois à compter de la signification du jugement à votre encontre —, ne vous contentez pas d’attendre pour répliquer par voie incidente. Formez vous-même, dans ce délai, un appel principal sur les chefs qui vous sont défavorables. Si l’adversaire abandonne, vous conservez une voie de recours autonome, là où l’appel incident, lui, se serait évanoui.
Le dispositif à ne pas rédiger
Voici la formulation que l’on rencontre constamment dans les conclusions d’intimé — et qui le condamne à repartir avec ses seuls 500 000 €. Elle est barrée parce qu’aucune de ses lignes ne doit être reprise.
PAR CES MOTIFS
- ~~CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné [partie adverse] à payer à [le concluant] la somme de 500 000 € ;~~
- ~~CONDAMNER [partie adverse] à payer à [le concluant] une somme supplémentaire de 500 000 € ;~~
Pourquoi cela échoue : aucune de ces lignes ne demande l’infirmation d’un chef du jugement. La première est la ligne interdite — un « confirmer » portant sur la somme même que l’on veut augmenter : elle entérine le chef qui plafonne la condamnation à 500 000 € et ferme définitivement le surplus. La seconde réclame « 500 000 € de plus », mais ce supplément ne correspond à aucune disposition du jugement : il n’attaque rien, il ajoute. Faute de demande d’infirmation au dispositif, la cour ne peut que confirmer le jugement, et le demi-million espéré en sus s’évapore.
Le dispositif à rédiger pour obtenir plus
Voici la trame du dispositif, transposée à l’exemple du million réclamé pour 500 000 € obtenus. Elle articule trois temps : on confirme ce qui est acquis, on infirme ce qui plafonne, on statue à nouveau pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 542, 548, 909 et 954 du code de procédure civile,
Sur l’appel principal de [partie adverse]
- CONFIRMER le jugement rendu le [date] par le tribunal judiciaire de [ville] (RG n° […]) en ce qu’il a retenu la responsabilité de [partie adverse] et en ce qu’il lui a alloué [les chefs non contestés] ;
- DÉBOUTER [partie adverse] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Sur l’appel incident de [le concluant]
- DÉCLARER [le concluant] recevable et bien fondé en son appel incident ;
- INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de [partie adverse] à la somme de 500 000 € et en ce qu’il a débouté [le concluant] du surplus de sa demande ;
- STATUANT À NOUVEAU de ce chef, CONDAMNER [partie adverse] à payer à [le concluant] la somme de 1 000 000 € ;
En tout état de cause
- CONDAMNER [partie adverse] à payer à [le concluant] la somme de [montant] € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [partie adverse] aux entiers dépens d’appel.
Le cœur du mécanisme tient dans le couple confirmer / infirmer : on confirme les chefs qui vous sont favorables — la responsabilité, les postes acquis —, on infirme celui qui plafonne votre indemnisation, puis on demande à la cour de statuer à nouveau. À aucune ligne un « confirmer » ne doit porter sur la somme que vous voulez augmenter : cette somme ne se confirme pas, elle s’infirme. Omettez l’infirmation, et la cour confirmera l’intégralité — y compris le plafond que vous vouliez faire sauter.
L’appel incident n’est qu’un maillon d’une procédure qui va du jugement de première instance à l’exécution forcée. Pour le resituer dans la chaîne complète :
Les étapes d’un contentieux judiciaire : guide pratique
La rédaction du dispositif décide du sort de votre demande
Sur ce terrain, la frontière entre conserver 500 000 € et obtenir un million ne se joue pas dans la qualité de votre argumentation au fond : elle se joue dans trois lignes du dispositif et dans le respect d’un délai. C’est dire si la manière dont vos conclusions d’intimé sont construites — et le moment où elles le sont — engage le résultat. Ce que la règle générale ne dit pas, c’est comment elle s’applique aux chefs précis de votre jugement et au calendrier de votre procédure ; et c’est précisément là que se décide l’issue.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

