Conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état en appel : les pièges qui font perdre l’appel

Devant le conseiller de la mise en état, on ne perd pas sur le fond : on perd avant le fond. Une référence erronée dans le dispositif, un délai pour conclure qu’on a laissé filer en croyant l’incident suspensif, un moyen d’irrecevabilité qu’on a gardé « pour plus tard » — chacune de ces erreurs se solde par une caducité ou une irrecevabilité relevée d’office, sans plaidoirie et sans rattrapage. L’appelant le plus solide au fond peut voir sa déclaration d’appel tomber pour une faute de procédure commise en trois lignes.

Le décret du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, a refondu et renuméroté tout ce contentieux. Les attributions du conseiller de la mise en état figurent désormais aux articles 913 à 913-8 du code de procédure civile, et non plus à l’ancien article 914. La quasi-totalité des modèles et guides qui circulent en ligne raisonnent encore sur l’ancienne numérotation : première raison de se méfier de ce qu’on lit ailleurs. Cet article cartographie les erreurs qui font tomber un appel, et donne la trame de conclusions d’incident qui résistent.

Le conseiller de la mise en état, ce juge qui peut clore votre appel avant l’arrêt

Le conseiller de la mise en état est le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire jusqu’à ce qu’elle soit en état d’être jugée. Sa mission première, posée par l’article 913, est de veiller au déroulement loyal de la procédure et à la ponctualité de l’échange des conclusions et des pièces. C’est l’équivalent, au second degré, du juge de la mise en état de première instance.

Mais sa fonction ne se limite pas à tenir un calendrier. À côté de ses pouvoirs d’administration de l’instance — injonctions de conclure, mise en conformité des écritures avec les articles 954 et 961, communication des pièces (article 913-1) —, il dispose d’une compétence juridictionnelle propre, qui tranche de véritables litiges procéduraux. Et sur ce terrain, il statue seul, à l’exclusion de la cour.

Ce que le conseiller de la mise en état peut trancher seul

L’article 913-5 énumère les questions pour lesquelles le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent :

  • prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
  • déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question de recevabilité de l’appel ;
  • déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (délais de l’intimé et de l’appel incident) ;
  • déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 (communication électronique) ;
  • statuer sur les exceptions de procédure relatives à l’appel, les demandes de renvoi fondées sur l’article 47, la recevabilité des interventions et les incidents mettant fin à l’instance ;
  • allouer une provision pour le procès ou au créancier, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, ordonner une mesure d’instruction, suspendre l’exécution provisoire des jugements improprement qualifiés en dernier ressort.

Première conséquence pratique : tant que le conseiller de la mise en état est en fonction, vous ne pouvez pas soulever ces moyens devant la cour, et réciproquement la cour ne peut pas s’en saisir à sa place. Soulever la caducité de l’appel adverse dans vos conclusions au fond « Plaise à la cour » revient à ne rien soulever du tout : la cour n’est pas saisie de la question, et le conseiller non plus.

Circuit ordinaire ou bref délai : à qui avez-vous vraiment affaire ?

Le piège commence avant même la rédaction. Toutes les affaires d’appel ne sont pas confiées à un conseiller de la mise en état. Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre (articles 906 et 906-1), il n’y a pas de désignation d’un conseiller de la mise en état : c’est le président de la chambre — ou le magistrat désigné par le premier président — qui exerce les pouvoirs juridictionnels.

L’article 906-3 le dit sans ambiguïté : en bref délai, le président de la chambre est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, la caducité, l’irrecevabilité des conclusions et des actes, et les incidents mettant fin à l’instance. Et il doit, lui aussi, être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Adresser des conclusions d’incident au « conseiller de la mise en état » dans un dossier orienté en bref délai, c’est saisir un juge qui n’existe pas dans la procédure. Avant toute chose, vérifiez le circuit sur l’avis de fixation du greffe et l’identité du magistrat désigné. C’est un réflexe que personne ne vous rappellera — et dont l’oubli ne se rattrape pas.

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Le piège du destinataire : à qui vos conclusions sont-elles adressées ?

Le dernier alinéa de l’article 913-5 impose une règle dont la simplicité apparente est trompeuse : le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Vous ne pouvez donc pas glisser une demande de caducité au milieu de vos écritures au fond. Il faut deux jeux d’écritures séparés : les conclusions d’incident « Plaise au conseiller de la mise en état », et les conclusions au fond « Plaise à la cour ».

La formule d’interpellation n’est pas un ornement. Des conclusions intitulées « Plaise à la cour » ne saisissent pas le conseiller de la mise en état des prétentions qu’elles contiennent ; à l’inverse, des conclusions « Plaise au conseiller de la mise en état » ne saisissent pas la cour du fond. C’est tout l’enjeu de l’abandon de la vieille formule passe-partout, qui ne désigne plus rien d’utile dans une procédure où la juridiction saisie doit être identifiée sans équivoque.

Une référence erronée au conseiller suffit-elle à rendre les conclusions irrecevables ?

Non, pas systématiquement. La Cour de cassation refuse le formalisme purement punitif : des conclusions au fond qui contiennent une demande d’infirmation, des prétentions et des moyens sur le fond, transmises à la cour par le RPVA dans le délai, saisissent la cour même si leur dispositif mentionne par erreur le conseiller de la mise en état (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-15.942).

Dans cette affaire, l’intimée avait écrit « il est demandé à Monsieur ou Madame le conseiller de la mise en état » au dispositif de conclusions qui, par leur contenu, étaient manifestement des conclusions au fond contenant un appel incident. La cour d’appel les avait jugées non avenues et l’intimée forclose. Cassation : ce qui compte, c’est que les écritures déterminent l’objet du litige et aient été régulièrement transmises, peu important une référence matériellement erronée. La solution, rendue sous l’ancien article 910-1, vaut sous l’article 915 qui en a repris les termes.

La leçon n’est pas qu’on peut se permettre d’écrire n’importe quoi. C’est l’inverse : la jurisprudence vous sauve quand l’erreur est manifeste et que le contenu lève l’ambiguïté, mais vous ne maîtrisez ni le tempérament du conseiller ni l’angle de lecture de la cour sur déféré. La sécurité, c’est deux jeux d’écritures correctement intitulés. Le formalisme excessif est un argument de secours, pas une méthode de rédaction.

Le piège mortel : l’incident ne suspend pas votre délai pour conclure au fond

C’est l’erreur qui détruit le plus d’appels, et celle que les textes ne signalent nulle part en clair. Saisir le conseiller de la mise en état d’un incident n’interrompt pas le délai qui vous est imparti pour conclure au fond. L’appelant qui consacre ses trois mois à un incident d’irrecevabilité sans déposer de conclusions au fond voit sa déclaration d’appel frappée de caducité ; l’intimé, ses conclusions déclarées irrecevables.

La raison tient à l’article 915 : les seules conclusions qui satisfont aux délais des articles 908 à 910 sont celles « adressées à la cour » et « qui déterminent l’objet du litige ». Autrement dit, les conclusions au fond. Les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état, par construction distinctes et tournées vers une question de procédure, ne déterminent pas l’objet du litige : elles ne comptent pas pour le délai.

Cette erreur a une source : un réflexe de première instance. Devant le tribunal, le calendrier de la mise en état est fixé par le juge, qui peut instruire un incident avant d’inviter les parties à conclure au fond ; rien ne court automatiquement contre elles. En appel, ce confort disparaît. Les délais des articles 908 à 910 courent de plein droit, et leur sanction — caducité pour l’appelant, irrecevabilité pour l’intimé — est relevée d’office, que vous ayez ou non un incident pendant devant le conseiller. Faire un incident ne dispense jamais de conclure au fond dans le délai imparti.

Les délais en jeu n’ont rien de théorique :

  • appelant : trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité relevée d’office (article 908) ;
  • intimé : trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité (article 909) ;
  • appel incident, appel provoqué, intervenant : trois mois également (article 910) ;
  • en bref délai, ces délais sont ramenés à deux mois (article 906-2).

Le réflexe à intégrer : vous concluez au fond dans votre délai, quoi qu’il arrive, y compris quand vous soulevez en parallèle un incident censé mettre fin à l’instance. Et lorsque vous déposez les deux le même jour, notifiez par RPVA les conclusions d’incident quelques minutes avant les conclusions au fond, pour qu’aucune contestation ne puisse prospérer sur l’ordre des dépôts. Compter sur l’incident pour « geler » la procédure est le pari perdant par excellence.

La seule vraie exception : la radiation pour défaut d’exécution

Il existe un mécanisme qui, lui, agit sur les délais : la demande de radiation du rôle lorsque l’appelant n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire (article 524). Mais sa mécanique est asymétrique et se retourne contre qui la lit trop vite.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 ; ils recommencent à courir à la notification de la décision de réinscription ou du rejet de la demande. En revanche, la radiation ne suspend pas les délais de l’appelant fixés par les articles 906-2, 908 et 911. L’appelant radié qui s’imagine à l’abri continue donc de courir vers la caducité. La radiation de l’appel pour défaut d’exécution protège l’intimé qui la sollicite, pas l’appelant qui la subit.

Le piège de la concentration : tous vos moyens d’irrecevabilité d’un seul coup

L’article 913-5 contient une règle de concentration redoutable : « Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. »

Concrètement, si vous contestez la recevabilité de l’appel adverse, vous devez réunir dans les mêmes conclusions tous vos moyens d’irrecevabilité — tardiveté, défaut de qualité, absence d’effet dévolutif, déclaration d’appel ne critiquant aucun chef du jugement. Le moyen que vous gardez en réserve pour un second incident est mort-né : il sera lui-même déclaré irrecevable. On ne fractionne pas la contestation de la recevabilité de l’appel.

À cette concentration s’ajoute une question d’ordre que l’on néglige souvent : les sanctions ne s’enchaînent pas dans n’importe quelle séquence. La caducité de l’appel tirée du caractère irrecevable des conclusions ne joue que si cette irrecevabilité a d’abord été constatée — on ne déduit la caducité que d’une irrecevabilité déjà acquise (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-10.337). Présentez donc vos moyens dans leur ordre logique : l’irrecevabilité des conclusions d’abord, la caducité qui en résulte ensuite.

Fins de non-recevoir : devant le conseiller ou devant la cour ?

Cela dépend de la nature de la fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état connaît de celles qui touchent à la procédure d’appel — recevabilité de l’appel, des conclusions, des interventions. La cour, elle, tranche les fins de non-recevoir de fond comme la prescription ou l’autorité de la chose jugée.

C’est l’erreur d’aiguillage la plus coûteuse. Elle vient de ce qu’en première instance, le juge de la mise en état est, lui, expressément compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir (article 789) ; on a longtemps prêté le même pouvoir au conseiller de la mise en état, par l’effet du renvoi qu’opérait l’ancien article 907. C’était une illusion : le conseiller est juge de la recevabilité de l’appel, il n’est pas juge d’appel. Il ne peut trancher une fin de non-recevoir qui le conduirait à confirmer, infirmer ou annuler ce qu’a décidé le premier juge — cela n’appartient qu’à la cour (article 542 ; article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire).

La réforme du 1er septembre 2024 a tranché le débat dans le texte. L’article 913-5, qui fond les anciens articles 789, 914 et 915, abandonne toute référence aux fins de non-recevoir et ne raisonne plus qu’en termes de recevabilité de l’appel. La compétence générale sur les fins de non-recevoir, apparue en 2020, a purement et simplement disparu (Procédures n° 30, oct. 2024, entretien 17).

Reste à savoir où passe, en pratique, la frontière. Le bon critère, dégagé par une jurisprudence que le décret n’a fait qu’entériner, tient en un mot : la régularisation. Une fin de non-recevoir qui peut encore être réparée par de nouvelles conclusions échappe au conseiller et revient à la cour. Ainsi l’irrecevabilité d’une conclusion qui omet d’indiquer le domicile d’une partie, ou l’organe représentant une personne morale (articles 960 et 961), relève de la cour, parce qu’elle est régularisable jusqu’à la clôture (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-10.337 ; Procédures n° 5, mai 2024, comm. 109). À l’inverse, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé déposées hors délai (article 909) reste au conseiller : elle n’est jamais régularisable.

Le cas du domicile mérite qu’on s’y arrête, car il montre qu’un même défaut ne se plaide pas devant le même juge selon l’acte qu’il affecte. Si les conclusions de l’adversaire n’indiquent pas son domicile, ou en portent un erroné, l’irrecevabilité (articles 960 et 961) se régularise jusqu’à la clôture : elle relève donc de la cour, et la soulever devant le conseiller, c’est se tromper de juge. Mais lorsque c’est la déclaration d’appel qui omet le domicile — exigé à peine de nullité, pour l’appelant comme pour l’intimé (article 901) —, le vice change de nature : il devient une nullité de forme, c’est-à-dire une exception de procédure relative à l’appel, qui relève cette fois du conseiller. N’y voyez pas pour autant une arme commode : comme toute exception de nullité pour vice de forme, elle suppose la preuve d’un grief (article 114), lequel fait presque toujours défaut dès lors que l’acte est malgré tout parvenu à son destinataire. Le mauvais domicile de la partie adverse est rarement l’arme qu’on croit — d’un côté il se répare d’une signature, de l’autre il bute sur l’absence de grief.

Relèvent donc de la cour, et d’elle seule : la prescription, l’autorité de la chose jugée, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles (article 564) et la concentration des prétentions au fond, régie par l’article 915-2 (ancien article 910-4). Ces fins de non-recevoir sont réservées à la cour statuant au fond (Cass. 2e civ., avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006 ; Cass. 2e civ., avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010). S’y ajoutent l’irrecevabilité d’une opposition formée contre un arrêt d’appel (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-14.681) et l’irrecevabilité tirée de l’article 1466 en matière d’arbitrage (Cass. 1re civ., avis, 20 mars 2024, n° 23-70.019).

Le principe vaut même lorsque la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée en première instance : dès lors que l’accueillir reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond, ni le conseiller ni la cour statuant sur déféré n’ont le pouvoir d’en connaître. La Cour de cassation l’a rappelé tout récemment, à propos d’une prescription et d’une autorité de chose jugée opposées à une caution (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-14.345 ; Procédures n° 2, févr. 2026, comm. 26). Une prescription, une chose jugée, un défaut d’intérêt à agir se soulèvent donc dans vos conclusions au fond : les porter devant le conseiller, c’est provoquer un excès de pouvoir et perdre un temps que les délais ne rendent pas.

Quel incident pour quel juge : le répertoire

La bonne question n’est pas « est-ce que cela touche au fond ? », mais « est-ce que cela figure dans la liste de l’article 913-5 ? ». Cette énumération est fermée : tout ce qui n’y figure pas échappe au conseiller de la mise en état et se tranche dans l’arrêt, devant la formation collégiale. Voici, demande par demande, qui saisir.

Vous voulez faire juger…Juridiction à saisir
La caducité de la déclaration d’appelConseiller de la mise en état (913-5, 1°)
L’irrecevabilité de l’appel : appel tardif, jugement insusceptible d’appel, défaut de qualité ou d’intérêt à relever appelConseiller de la mise en état (913-5, 2°)
L’irrecevabilité des conclusions pour dépôt tardifConseiller de la mise en état (909 et 910 ; 913-5, 3°)
L’irrecevabilité d’un acte non remis par voie électroniqueConseiller de la mise en état (930-1 ; 913-5, 4°)
La nullité de la déclaration d’appel ou d’un acte de la procédure d’appelConseiller de la mise en état (exception de procédure relative à l’appel ; 913-5, 5°)
Le renvoi pour privilège de juridiction (une partie est magistrat ou auxiliaire de justice)Conseiller de la mise en état (47 ; 913-5, 5°)
La recevabilité d’une intervention volontaire ou forcée en appelConseiller de la mise en état (913-5, 5°)
Un incident mettant fin à l’instance d’appel : désistement d’appel, péremption de l’instanceConseiller de la mise en état (913-5, 5°)
Une provision pour le procès, ou une provision sur une obligation non sérieusement contestableConseiller de la mise en état (913-5, 6° et 7°)
Une mesure provisoire ou conservatoire (hors saisie conservatoire, hypothèque ou nantissement provisoires)Conseiller de la mise en état (913-5, 8°)
Une mesure d’instruction (expertise, etc.)Conseiller de la mise en état (913-5, 9°)
La suspension ou l’aménagement de l’exécution provisoireConseiller de la mise en état (913-5, 10°)
La radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugementConseiller de la mise en état ou premier président (524)
La prescription, l’autorité de la chose jugée, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir sur le litigeLa cour, dans l’arrêt
L’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appelLa cour (564)
Le non-respect de la concentration des prétentions au fondLa cour (915-2)
L’irrecevabilité d’une opposition formée contre un arrêt d’appelLa cour (576)
Une irrecevabilité régularisable : défaut d’indication du domicile ou de l’organe représentant une personne morale (960 et 961)La cour
La nullité d’un acte de première instance, l’incompétence du premier jugeLa cour, dans l’arrêt
L’effet dévolutif et le bien-fondé de l’appelLa cour, dans l’arrêt

Une zone de confusion mérite d’être isolée : l’exception de procédure ne relève du conseiller que si elle est relative à la procédure d’appel. La nullité de la déclaration d’appel, oui ; la nullité d’un acte de première instance, non. Règle de survie en cas d’hésitation sur une fin de non-recevoir : si elle se rattache au litige lui-même, c’est la cour ; si elle ne concerne que la régularité de l’appel, c’est le conseiller.

Au-delà de cette liste juridictionnelle, le conseiller exerce aussi des pouvoirs d’administration de l’instance — mise en conformité des écritures avec les articles 954 et 961, communication des pièces, jonction et disjonction, sursis à statuer. Ces demandes lui sont également adressées, mais les mesures correspondantes sont de simples mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de déféré.

Principal, subsidiaire, équité : dans quel ordre plaider

Une fois le bon juge identifié grâce au répertoire, reste à ordonner vos moyens. Des conclusions d’incident se plaident du plus radical au plus subsidiaire — et l’erreur classique consiste à mettre en avant l’argument d’équité, celui qu’il faudrait au contraire garder pour la fin.

Quand vous attaquez, c’est-à-dire quand vous soulevez la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel adverse, le moyen principal est celui qui éteint l’appel, et vous devez réunir d’emblée tous vos moyens d’irrecevabilité (article 913-5). Ici, pas de subsidiaire qui tienne : on ne fractionne pas une contestation de recevabilité, on l’expose en bloc, en respectant l’ordre des sanctions — l’irrecevabilité des conclusions d’abord, la caducité qui en découle ensuite.

Quand vous vous défendez, c’est-à-dire quand vous subissez la sanction, la hiérarchie devient au contraire décisive :

  • À titre principal, démontrez que la sanction n’est pas encourue : le délai a été respecté, l’acte est régulier, ou la cause d’irrecevabilité a été régularisée en temps utile. C’est le seul terrain qui fait gagner franchement.
  • À titre subsidiaire, invoquez la force majeure : le conseiller peut écarter la caducité ou l’irrecevabilité en présence d’une circonstance non imputable à la partie et insurmontable (article 911, dernier alinéa ; article 906-2 en bref délai). La barre est haute — l’hospitalisation soudaine de l’avocat, peut-être ; la surcharge du cabinet, non.
  • À titre infiniment subsidiaire, plaidez l’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, autrement dit le formalisme excessif (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme). C’est le dernier rempart, et il cède presque toujours : la Cour de cassation juge qu’une caducité qui sanctionne une règle claire et sert la célérité de la procédure n’a rien d’excessif et ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-17.440).

D’où la règle d’or : l’équité ne se plaide jamais en premier. La placer en tête, c’est avouer qu’on n’a pas de moyen de droit — et le juge ne s’autorise à raisonner en opportunité que lorsque le droit strict ne donne rien.

Comment rédiger des conclusions d’incident qui tiennent

La structure de conclusions d’incident reprend l’architecture des conclusions d’appel, mais avec un destinataire et un dispositif spécifiques. Le modèle ci-dessous donne la trame. Il ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement : ces mentions sont réservées aux conclusions au fond et n’ont rien à faire dans un incident.

CONCLUSIONS D’INCIDENT

Pour : [identité de la partie, qualité — appelant, intimé, appelant incident]

Ayant pour avocat constitué : [nom, barreau]

Contre : [identité de la partie adverse]

PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (ou : PLAISE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE en procédure à bref délai)

I. Rappel des faits et de la procédure — exposé bref et neutre : date de la déclaration d’appel, circuit, dates de notification des conclusions, fait générateur de l’incident (par exemple l’expiration du délai de l’article 909).

II. Discussion — le fondement textuel précis de l’incident (article 913-5 et l’article applicable : 908, 909, 910, 930-1, 47…), puis la démonstration. Lorsqu’il s’agit d’une irrecevabilité de l’appel, exposer ici tous les moyens, ensemble.

III. Dispositif — formulé en demandes adressées au conseiller de la mise en état :

Il est demandé au conseiller de la mise en état de :

  • À TITRE PRINCIPAL, DÉCLARER irrecevables les conclusions de [partie] notifiées le [date] et, en conséquence, PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel ;
  • EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER [partie] aux dépens de l’incident et au paiement de [montant] au titre de l’article 700.

Quelques exigences de forme conditionnent l’efficacité de l’acte. Le dispositif doit énoncer des prétentions précises : le conseiller, comme la cour, ne statue que sur ce qui figure au dispositif. Les écritures sont transmises par le RPVA à la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, exactement comme les conclusions au fond, mais en tant que jeu distinct. Et l’on n’écrit jamais « sous toutes réserves » dans le dispositif : la formule n’engage à rien et affaiblit la demande. Pour le reste de l’architecture, les principes de rédaction du dispositif en appel s’appliquent à l’identique.

Toutes les saisines du conseiller ne sont pas des incidents juridictionnels. Une demande de simple communication de pièces, ou un sursis à statuer, relèvent de l’administration de l’instance ; les mesures correspondantes sont insusceptibles de recours (article 913-4) et n’obéissent pas au formalisme des conclusions au fond. Inversement, dès que l’incident peut mettre fin à l’instance — caducité, irrecevabilité —, l’ordonnance est motivée et ouvre la voie du déféré.

Quelle est la différence entre les conclusions au fond et les conclusions d’incident ?

À faire, à ne pas faire avant de déposer

Tout ce qui précède se résume en deux colonnes. Les réflexes qui sauvent un incident :

  • vérifier le circuit — mise en état ou bref délai — et l’identité du magistrat avant de rédiger l’en-tête ;
  • aiguiller chaque moyen avec le répertoire : le conseiller pour la recevabilité de l’appel, la cour pour le fond ;
  • préparer deux jeux distincts, conclusions d’incident « Plaise au conseiller » et conclusions au fond « Plaise à la cour » ;
  • conclure au fond dans le délai imparti, en parallèle de l’incident, quoi qu’il arrive ;
  • réunir d’un seul tenant tous les moyens d’irrecevabilité de l’appel ;
  • ordonner les moyens du plus radical au plus subsidiaire, l’équité en dernier ;
  • calculer le délai de déféré à partir de la date de l’ordonnance, jamais de sa notification.

Les erreurs qui tuent un appel :

  • glisser une caducité ou une irrecevabilité dans les conclusions au fond « Plaise à la cour » ;
  • croire que l’incident gèle le délai pour conclure au fond ;
  • garder un moyen d’irrecevabilité « en réserve » pour un second incident ;
  • porter devant le conseiller une fin de non-recevoir de fond — prescription, autorité de la chose jugée ;
  • plaider l’équité ou le formalisme excessif à titre principal ;
  • écrire « sous toutes réserves » dans le dispositif ;
  • laisser passer les quinze jours du déféré.

Après l’ordonnance : le déféré, votre seule fenêtre de quinze jours

Une fois l’ordonnance rendue, ne cherchez pas à en faire appel : les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. La seule voie ouverte est le déféré : une requête remise au greffe de la chambre dans les quinze jours de la date de l’ordonnance (article 913-8).

Le déféré n’est ouvert que pour les ordonnances les plus graves : celles qui mettent fin à l’instance ou en constatent l’extinction, et celles qui statuent sur une exception de procédure relative à l’appel, la recevabilité de l’appel ou des interventions, la recevabilité des conclusions (articles 909 et 910) et des actes (article 930-1), un incident mettant fin à l’instance, ou la caducité de la déclaration d’appel. Pour les autres mesures, il n’y a pas de recours immédiat.

Trois pièges se referment ici :

  • Le délai de quinze jours court de la date de l’ordonnance, pas de sa notification. C’est l’une des prescriptions les plus brèves de la procédure d’appel, et elle ne pardonne pas.
  • La requête est elle-même formaliste : à peine d’irrecevabilité, elle contient les mentions de l’article 57, l’indication de la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit. Une requête en déféré qui se contente de renvoyer aux conclusions d’incident est une requête irrecevable.
  • Le silence vaut renonciation définitive. En vertu de l’article 913-6, les ordonnances qui statuent sur la caducité, la recevabilité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions ou un incident mettant fin à l’instance ont autorité de la chose jugée au principal. Faute de déféré dans les quinze jours, la question est tranchée pour de bon : ni la cour, ni un pourvoi ne pourront y revenir.

En procédure à bref délai, le déféré obéit à la même logique : l’ordonnance du président de la chambre a autorité de chose jugée au principal et se défère par requête dans les quinze jours (article 906-3).

Un dernier piège, plus discret, se referme sur le déféré lui-même : la cour qui en est saisie n’a pas plus de pouvoir que le conseiller, et elle ne peut connaître d’aucun moyen ni d’aucune prétention qui ne lui ait d’abord été soumis (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-10.337). Le déféré n’est pas une session de rattrapage : le moyen d’irrecevabilité que vous avez omis de présenter au conseiller ne pourra pas être plaidé pour la première fois devant la formation de déféré. La seule réserve tient à l’omission de statuer du conseiller, qui peut, elle, être portée devant cette formation.

Mon avis de praticien

Disons-le sans détour : je ne crois plus à la procédure d’appel telle qu’on l’a construite. Une procédure n’a de sens que si elle sert le litige. Elle est un moyen, jamais une fin. Or la procédure d’appel a, réforme après réforme, inversé ce rapport, jusqu’à devenir une discipline autonome qui se juge pour elle-même.

Prenez un plaideur qui avait raison au fond. Son appel s’éteint parce que ses conclusions sont arrivées un jour trop tard, ou parce qu’elles étaient adressées à la cour quand elles devaient l’être au conseiller. Personne ne lira jamais son dossier : la caducité a tout emporté avant le premier mot sur le fond. Le conseiller de la mise en état et la mécanique d’incidents décrite ici sont l’aboutissement de cette dérive — un appel solide peut mourir sans qu’aucun juge n’ait tranché ce qui opposait vraiment les parties.

Et le système n’est pas neutre. Des cours engorgées, sommées de réduire leurs stocks, ont objectivement intérêt à ce que des dossiers « tombent » sur un vice : un appel caduc est un appel qu’on n’a plus à juger. Le jour où le premier réflexe, devant un dossier, n’est plus de chercher comment le trancher mais comment le faire tomber, on a quitté le droit pour le tri. C’est un désastre.

Je l’écris en connaissant l’arme de l’intérieur : je rédige ces conclusions d’incident, il m’arrive d’en faire tomber l’appel adverse, et je vois trop de dossiers solides s’éteindre sur un vice de forme. Le formalisme a sa nécessité — il garantit l’égalité des armes et la loyauté des débats. Mais lorsqu’il devient une fin en soi, il cesse de servir la justice pour soulager l’encombrement des rôles. Et c’est toujours le justiciable qui paie.

Ce que la règle ne dit pas

Les textes décrivent une mécanique ; ils ne disent pas comment elle se joue dans votre dossier. L’ordre des dépôts, le choix de soulever l’incident ou d’attendre, la décision de déférer ou de réserver le moyen pour l’arrêt au fond, l’arbitrage entre la radiation et la consignation — ce sont des choix de stratégie, où une journée de retard ou une ligne mal placée change l’issue de l’appel. Or la plupart de ces erreurs se commettent dans les premières semaines de la procédure, bien avant qu’on imagine qu’un appel puisse être en danger. Le bon moment pour faire vérifier le circuit, les délais et le destinataire de vos conclusions n’est donc pas celui où l’incident est soulevé contre vous : c’est avant d’avoir déposé quoi que ce soit.

Questions fréquentes

Les conclusions d’incident interrompent-elles le délai pour conclure au fond ?

Non. Seules les conclusions adressées à la cour qui déterminent l’objet du litige, c’est-à-dire les conclusions au fond, satisfont aux délais des articles 908 à 910 (article 915). Saisir le conseiller de la mise en état d’un incident ne suspend pas votre délai : vous devez conclure au fond dans le délai imparti, sous peine de caducité ou d’irrecevabilité.

À qui faut-il adresser des conclusions d’incident en appel ?

Au conseiller de la mise en état, par des conclusions spécialement adressées et distinctes des conclusions au fond (article 913-5), avec la formule « Plaise au conseiller de la mise en état ». En procédure à bref délai, il n’y a pas de conseiller désigné : les conclusions d’incident sont adressées au président de la chambre (article 906-3).

Quel délai pour contester une ordonnance du conseiller de la mise en état ?

Quinze jours à compter de la date de l’ordonnance, par voie de déféré, c’est-à-dire une requête remise au greffe de la chambre (article 913-8). Aucun appel n’est possible indépendamment de l’arrêt sur le fond. Passé ce délai, l’ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité acquiert autorité de la chose jugée au principal.

Le conseiller de la mise en état peut-il déclarer l’appel irrecevable ?

Oui, il en a la compétence exclusive (article 913-5). Il peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question de recevabilité, déclarer les conclusions ou les actes irrecevables, et statuer sur les exceptions de procédure relatives à l’appel. Les moyens d’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément.

Le conseiller de la mise en état peut-il statuer sur la prescription ?

En principe, non. La prescription est une fin de non-recevoir de fond, qui relève de la cour. Depuis la réforme du 1er septembre 2024, l’article 913-5 ne confère plus au conseiller de compétence générale sur les fins de non-recevoir : il ne connaît que de la recevabilité de l’appel, des conclusions et des interventions. La Cour de cassation juge d’ailleurs que ni le conseiller ni la cour statuant sur déféré ne peuvent statuer sur une fin de non-recevoir qui, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qui a été jugé au fond (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-14.345). Une prescription se soulève dans les conclusions au fond.

Faire un incident dispense-t-il de conclure au fond ?

Non, jamais. C’est une confusion héritée de la première instance, où le calendrier de mise en état est fixé par le juge et où l’incident se traite dans ce rythme. En appel, les délais pour conclure au fond courent de plein droit, indépendamment de tout incident pendant devant le conseiller. L’appelant qui s’en remet à son incident risque la caducité de sa déclaration d’appel (article 908) ; l’intimé, l’irrecevabilité de ses conclusions et la perte de son appel incident (article 909). On mène l’incident et le fond de front, dans le même délai, en deux jeux d’écritures distincts.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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