Conditions de fond (C. pr. civ., art. 917 et 924)
Le requérant, qui peut être soit l’appelant, soit l’intimé, doit justifier que ses droits sont en périls (C. pr. civ., art. 917 et 924).
Délai (C. pr. civ., art. 919 et 924)
L’appelant peut présenter au premier président la requête avant d’avoir formé appel, et au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919).
La requête aux fins de fixation d’un jour d’audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel par l’intimé qui a constitué avocat (C. pr. civ., art. 924).
Formalisme de la requête (C. pr. civ., art. 57 et 918)
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe (C. pr. civ., art. 918).
Rappel des dispositions de l’article 57 du code de procédure civil : La requête, contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
1[] lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2[] dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
3[] Elle est datée et signée.
Dépôt de la requête (C. pr. civ., art. 917)
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour (C. pr. civ., art. 918).
Lorsque la requête est déposée antérieurement à l’appel, la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président (C. pr. civ., art. 919).
L’assignation (article 920)
L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Il faut en fait tout simplement ici retransformer les “les conclusions sur le fond” en “assignation au fond à jour fixe”
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. La remise de l’assignation sous peine de caducité de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 922).
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Mentions obligatoires (cartouche)
Mentions obligatoires – cour d’appel – jour fixe
Article 920 CPC « L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.»
Article 921 CPC « L’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. »
Formalisme de l’assignation à jour fixe (C. pr. civ., art. 918 et 920)
L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
Il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe, sous peine d’irrecevabilité de leur appel, la copie intègre de l’ordonnance du premier président (Civ. 2e, 20 mai 2021, nos 19-19.258 et 19-19.259).
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Sur le fond, l’assignation doit reprendre les conclusions sur le fond qui visent les pièces justificatives, jointes à la requête déposée devant le premier président (art. 918).
Les modalités de comparution (C. pr. civ., art. 899)
————————————————
Devant la cour d’appel les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (C. pr. civ., art. 899). Sont notamment concernés par le principe, l’appel des jugements rendus par le tribunal judiciaire, par le juge aux affaires familiales, par le juge de l’exécution, par le tribunal de commerce de même que par le conseil des prud’hommes.
Hormis l’appel des jugements rendus par les conseils des prud’hommes, les règles de territorialité de la postulation posées par l’article 5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent.
En matière prud’homale les parties peuvent être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical (Cass. avis, 5 mai 2017, no 17-70.005).
Les exceptions à la représentation obligatoire sont énoncées dans le commentaire de la formule « Déclaration d’appel par pli recommandé dans une procédure sans représentation obligatoire ».
Modélisation et contenu des conclusions (C. pr. civ., art. 954)
————————————————
Les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (C. pr. civ., art. 954, al. 1er).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (C. pr. civ., art. 954, al. 2).
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (C. pr. civ., art. 954, al. 2).
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé (C. pr. civ., art. 954, al. 1er).
L’importance du dispositif dans les premières conclusions (C. pr. civ., art. 954)
————————————————
L’appelant indique dans le dispositif s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (C. pr. civ., art. 954, al. 2).
À défaut, pour l’appelant, de demander dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel (Civ. 2e, 9 sept. 2021, no 20-17.263 ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, no 20-15.757 ; Civ. 2e, 9 juin 2022, no 20-22.588).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (C. pr. civ., art. 954, al. 3).
Les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont considérées comme étant dépourvues de toute portée juridique (Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.469) et sont donc à proscrire.
La cour n’est saisie que des fins de non-recevoir figurant au dispositif des écritures (Civ. 1re, 9 juin 2021, no 19-10.550). Il en est de même d’une nullité de la requête à fin de constat et du constat (Civ. 2e, 30 sept. 2021, no 19-12.244).
La remise de l’assignation, sous peine de caducité de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 922)
————————————————
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
L’article 922 du code de procédure civile n’impose pas que soient jointes à la copie de l’assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l’information de l’intimé, mentionnées à l’article 920 du code de procédure civile (Civ. 2e, 17 mai 2023, no 21-20.690).
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Modalités de transmission de l’assignation (C. pr. civ., art. 930-1)
————————————————
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique (Civ. 2e, 9 janv. 2020, no 18-24.513 et Civ. 2e, 19 mai 2022, no 21-10.423).
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Il convient de noter que les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure qu’il effectue peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile régissent la communication électronique. L’article 748-6 précise la notion de signature électronique : « vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa ».
Un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel complète ce dispositif.
Modalités de transmission de la requête et de l’assignation (C. pr. civ., art. 930-1)
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Il convient de noter que les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure qu’il effectue peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile régissent la communication électronique. L’article 748-6 précise la notion de signature électronique : « vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa ».
Un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel complète ce dispositif.
Modèle de requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour d’appel (C. pr. civ., art. 917, al. 1er)
Requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe
À : …..(Monsieur/Madame) le Premier président de la Cour d’appel de …..(Ville)
• Requérant personne physique
…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom), demeurant …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), de nationalité …..(nationalité), …..(né/née) le …..(date de naissance) à …..(lieu de naissance)
• Requérant personne morale
…..(dénomination), …..(forme) au capital de …..(capital) euros, ayant son siège social …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le no …..(RCS), représentée par …..(nom), …..(prénom)
Ayant pour avocat Me …..(prénom) …..(nom), …..(SCP/Cabinet/Étude) …..(dénomination), lequel est constitué sur l’appel dont il va être parlé ci-après.
A l’honneur de vous exposer les faits ci-après :
…..(Exposer ici les faits de la cause)
Sur le péril
…..(Compléter)
Obs : La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (C. pr. civ., art. 918, al. 1er).
C’est pourquoi, …..(elle/il) sollicite qu’il plaise à …..(Monsieur/Madame) le Premier président de l’autoriser à assigner à jour fixe pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision susmentionnée.
Fait à …..(Lieu), le …..(Date)
…..(Signature)
Obs :
Signature de l’avocat
ORDONNANCE
Nous,
Président de chambre à la Cour d’appel de …..(Ville), spécialement délégué à cet effet par ordonnance du Premier président en date du …..(Date) ;
Vu les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du …..(Date)
Obs : Ceci, au cas où la requête est présentée dans les huit jours de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919, al. 3).
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,
Vu le péril invoqué,
Considérant qu’il apparaît que les conditions d’application des textes précités sont réunies ;
Autorisons
• Requérant personne physique
…..(nom), …..(prénom)
• Requérant personne morale
…..(dénomination), …..(forme)
à assigner à jour fixe
• Requis personne physique
…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)
• Requis personne morale
…..(dénomination), …..(forme)
Pour l’audience du …..(Date) de la chambre de la Cour d’appel de …..(Ville)
…..
Fait à …..(Lieu), le …..(Date)
Modèle d’Assignation à jour fixe devant la Cour d’appel
L’an …..(Année) et le …..(Date)
À la demande de :
Ayant pour avocat constitué Me …..(prénom) …..(nom), …..(SCP/Cabinet/Étude) …..(dénomination) Obs :
Nom et adresse de l’avocat postulant ou de la société d’avocats.
J’ai,
[cartouche commissaire de justice]
Donné assignation à :
Devant …..(Messieurs/Mesdames/Messieurs et Mesdames) les Président et conseillers composant la chambre de la Cour d’appel de …..(Ville) le …..(Date), à …..(Heure)
au palais de justice sis …..(Adresse du tribunal)
Avant cette date, vous devrez vous faire représenter par un avocat inscrit à un barreau du ressort de la Cour d’appel de …..(Ville), À défaut de ce faire vous vous exposez à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Alternative (en cas d’appel d’une décision rendue par le conseil des Prud’hommes)
Vous êtes tenu de constituer un avocat, ou un défenseur syndical, dans un délai de quinze jours à compter de la date indiqué en tête du présent acte.
À défaut de ce faire vous vous exposez à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, vous pourrez prendre connaissance au greffe de la cour des pièces déposées à l’appui de la requête.
En outre, vous devrez communiquer, avant l’audience, les pièces nouvelles dont vous entendez faire état.
À cette fin, je vous remets :
1o Copie de la déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de …..(Ville) contenant appel d’un jugement du …..(Compléter) en date du …..(Date);
2o Copie de la requête présentée à …..(Monsieur/Madame) le Président de ladite cour, ainsi que de l’ordonnance en date du …..(Date).
Objet de la demande :
Plaise à la cour
I – FAITS ET PROCÉDURE
Obs :
Faire un rappel des faits et de la procédure.
Obs :
Les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure (C. pr. civ., art. 954, al. 2).
II – DISCUSSION
Obs :
Développer les prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels ces prétentions sont fondées et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation.
Obs :
Les conclusions comprennent distinctement une discussion des prétentions et des moyens (C. pr. civ., art. 954, al. 2).
Les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (C. pr. civ., art. 954, al. 1er).
Par ces motifs,
Annuler, infirmer ou réformer la décision du …..(juridiction ayant rendu le jugement) en date du …..(Date du jugement) en ce qu’elle a.
Obs : Les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (C. pr. civ., art. 954, al. 1er).
Obs : Énoncer les chefs de jugement attaqués. Les conclusions comprennent distinctement un dispositif dans lequel l’appelant énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (C. pr. civ., art. 954, al. 2).
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent (C. pr. civ., art. 915-2).
…..
Obs :
Énoncer, sans en omettre, les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (C. pr. civ., art. 954, al. 3).
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (C. pr. civ., art. 915-2, al. 2).
Bordereau des pièces justifiant les prétentions de …..(Compléter) : Obs :
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé (C. pr. civ., art. 954, al. 1er).
Lister les pièces indiquées pour chaque prétention dans la partie DISCUSSION.
no …..(Numéro) : …..(Pièce)