Vous venez d’être condamné en première instance. L’appel est formé — ou va l’être — mais la procédure ordinaire de mise en état prévoit des délais de plusieurs mois, voire plus d’un an, avant que l’affaire soit audiencée. Dans l’intervalle, votre adversaire met à exécution le jugement, vide les comptes, cède les actifs, organise son insolvabilité. Le droit de l’appel a prévu une réponse à cette situation : la procédure à jour fixe, qui permet d’obtenir une date d’audience devant la cour dans des délais très courts, à condition de démontrer un péril.
C’est une procédure redoutablement efficace quand elle est bien conduite. Elle est aussi semée de pièges formels qui peuvent entraîner la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité définitive des moyens. Ce guide expose l’ensemble du mécanisme : conditions, délais, formalisme de la requête, contenu de l’assignation, régime des conclusions, transmission électronique — avec les textes et la jurisprudence de référence.
Attention à la confusion avec la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire. Les deux procédures portent le même nom et reposent sur une logique similaire (requête → ordonnance → assignation), mais obéissent à des textes entièrement distincts, à des conditions différentes et à des régimes de sanction qui ne se recoupent pas. La procédure à jour fixe devant le TJ est régie par les articles 840 à 844 du code de procédure civile et suppose une urgence — là où la procédure à jour fixe devant la cour d’appel exige un péril au sens des articles 917 et suivants. Les textes, les délais et les pièges ne sont pas transposables d’une procédure à l’autre.
Ce qu’est la procédure à jour fixe
La procédure à jour fixe est une simple modalité procédurale de la procédure d’appel contentieux avec représentation obligatoire (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-21.847). Elle n’échappe pas aux règles générales de l’appel — déclaration d’appel obligatoire, représentation par avocat, exigences de l’article 954 du code de procédure civile — mais elle déroge à la procédure de mise en état en permettant une fixation prioritaire de l’affaire.
Elle permet à l’appelant — ou à l’intimé ayant constitué avocat — de saisir le premier président d’une requête unilatérale pour obtenir une autorisation d’assigner l’adversaire directement à une date d’audience fixée par ordonnance. L’avantage est décisif : au lieu d’attendre l’écoulement des délais de communication des conclusions (trois mois pour l’appelant, trois mois pour l’intimé, puis renvoi à une date souvent lointaine), l’affaire est directement portée devant la formation collégiale. La contrepartie est double : justifier d’un péril, et concentrer dès la requête l’ensemble des moyens et pièces que l’on entend soulever.
Les textes applicables sont les articles 917 à 925 du code de procédure civile. L’article 917, alinéa 1er, pose le principe :
« Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
Les conditions d’ouverture
Qui peut demander le jour fixe et à quel moment
Le requérant peut être soit l’appelant, soit l’intimé (C. pr. civ., art. 917 et 924). L’intimé ne peut présenter la requête qu’à la condition d’avoir constitué avocat préalablement.
Pour l’appelant : la requête peut être présentée avant d’avoir formé appel, et au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919). Lorsque la requête précède la déclaration d’appel, celle-ci doit viser l’ordonnance du premier président (C. pr. civ., art. 919, al. 1er).
Nuance importante : le dépassement du délai de huit jours ne peut être sanctionné que par le refus du premier président — et non par la cour d’appel, à qui l’ordonnance s’impose, sauf rétractation par son auteur (Cass. com., 20 janv. 1998, n° 95-19.474). Si le premier président autorise l’assignation malgré une requête tardive, la cour ne peut pas en tirer une irrecevabilité d’office.
Pour l’intimé : l’intimé ayant constitué avocat dispose d’un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 924).
En cas de pluralité d’intimés : lorsqu’il y a indivisibilité, l’appel n’est recevable que si toutes les parties sont appelées. La seconde déclaration d’appel formée pour appeler à la cause des parties omises régularise l’appel sans créer une nouvelle instance, et n’implique pas qu’une nouvelle requête soit présentée (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803 ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, n° 21-11.468). Aucune disposition ne fait obstacle à ce que la partie ayant obtenu l’autorisation assigne, sans nouvelle requête, une personne non mentionnée dans l’ordonnance (Cass. 1re civ., 18 janv. 2023, n° 19-24.671).
La condition de fond : le péril
La condition centrale est la justification d’un péril menaçant les droits du requérant (C. pr. civ., art. 917 et 924). Il ne s’agit pas de l’urgence au sens de l’article 808 applicable en référé, mais d’une menace sérieuse et imminente sur les droits litigieux.
La jurisprudence des premiers présidents admet classiquement le péril dans les hypothèses suivantes :
- Exécution provisoire accordée sur un jugement de condamnation substantielle, avec risque d’insolvabilité imminente du débiteur
- Cession ou disparition imminente d’un actif objet du litige
- Échéances contractuelles menaçant de rendre sans objet la demande en appel
- Situation de péril économique documentée (cessation de paiements imminente, procédure collective en cours)
La requête doit exposer la nature du péril de façon circonstanciée, avec des faits précis, des dates et des pièces justificatives. Un péril formulé en termes vagues sera rejeté.
Quand la procédure à jour fixe est obligatoire
La procédure à jour fixe n’est pas toujours facultative. Dans plusieurs matières, la loi ou le règlement impose ce mode de saisine, à peine d’irrecevabilité de l’appel :
- L’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, lorsque la représentation par avocat est imposée (C. pr. civ., art. 85). Attention : le délai d’appel dans ce cas est de quinze jours à compter de la notification du jugement (C. pr. civ., art. 84), et non d’un mois comme en procédure ordinaire. L’appelant doit saisir le premier président et former la déclaration d’appel dans ce délai de quinze jours. Point crucial : le délai de huit jours de l’article 919 ne s’applique pas à l’appel-compétence — seul le délai d’appel de l’article 84 gouverne la saisine du premier président, le spécial chassant le général (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-11.817). À défaut de remise de la copie de l’assignation au greffe avant l’audience, la déclaration d’appel est caduque (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.293).
- L’appel d’un jugement ordonnant une expertise, si la représentation est obligatoire (C. pr. civ., art. 272).
- L’appel d’un jugement ordonnant un sursis à statuer, si la représentation est obligatoire (C. pr. civ., art. 380).
- L’appel d’un jugement arrêtant un plan de cession (C. com., art. R. 661-6). Est irrecevable l’appel du débiteur qui n’a pas recouru aux formes des articles 917 à 925 (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926).
- L’appel du jugement d’orientation en matière de saisie immobilière (C. pr. civ. exéc., art. R. 322-19). L’ordonnance du premier président constitue dans ce cas une mesure d’administration judiciaire (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.926 et n° 14-15.150).
Dans ces matières, l’omission de la procédure à jour fixe n’est pas une irrégularité susceptible de régularisation.
La voie incidente : passerelle du référé ou de l’exécution provisoire
L’autorisation de faire appel à jour fixe peut également être donnée par voie incidente, sans requête spécifique (C. pr. civ., art. 917, al. 2) : par le premier président à l’occasion de l’exercice de ses pouvoirs en matière de référé, ou par le conseiller de la mise en état dans le cadre de ses pouvoirs en matière d’exécution provisoire. Une affaire initialement engagée en référé peut ainsi basculer vers la procédure à jour fixe sans qu’une requête distincte soit nécessaire.
La déclaration d’appel et la requête au premier président
La déclaration d’appel
La procédure à jour fixe n’exonère pas de la déclaration d’appel. L’appel n’est pas formé en l’absence de déclaration d’appel, même si l’appelant fait délivrer l’assignation à jour fixe (Cass. 2e civ., 11 janv. 1979, n° 77-15.671 ; Cass. com., 7 janv. 1980, n° 78-10.314). Les deux actes sont distincts et tous deux obligatoires.
La déclaration d’appel est celle de droit commun (C. pr. civ., art. 901). Elle doit notamment mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. Si des mentions sont incomplètes, la nullité peut être couverte si l’assignation à jour fixe ultérieurement délivrée répare l’omission (Cass. 2e civ., 8 avr. 1992, n° 90-19.414).
Le droit de timbre de 225 euros (art. 1635 bis P CGI) doit être justifié à peine d’irrecevabilité : l’appelant en justifie lors de la remise de la déclaration d’appel, les autres parties lors de leur acte de constitution. Ce droit n’est pas dû en matière prud’homale ni par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Il est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 (C. pr. civ., art. 963).
Le formalisme de la requête
La requête doit satisfaire aux exigences des articles 54, 57 et 918 du code de procédure civile. À peine de nullité, elle doit contenir l’indication des parties, des pièces sur lesquelles la demande est fondée, la date et la signature (C. pr. civ., art. 57). L’article 918 précise :
« La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. »
La requête doit donc impérativement :
- Exposer la nature du péril invoqué
- Contenir les conclusions sur le fond — prétentions et moyens développés comme dans des conclusions d’appel ordinaires, avec le dispositif visé à l’article 954
- Viser les pièces justificatives
Il est recommandé de joindre à la requête un projet d’assignation qui vaut conclusions — cela évite de rédiger deux documents distincts aux contenus quasi-identiques. Une expédition de la décision frappée d’appel ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit également être jointe.
La requête n’a pas à être notifiée à l’intimé préalablement (Cass. 2e civ., 29 juin 1988, n° 86-19.647) : la procédure est unilatérale. La remise sur support papier au premier président reste valide (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19.336) ; la voie électronique est permise depuis l’arrêté du 20 mai 2020.
Irrégularité de la requête et recevabilité de l’appel : l’irrégularité de la requête — absence de visa des pièces justificatives par exemple — ne peut entraîner la nullité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel qui lui est antérieure (Cass. 1re civ., 23 févr. 1983, n° 81-14.731 ; Cass. 2e civ., 24 févr. 1983, n° 81-16.497). La régularité de la requête relève du premier président ; la recevabilité de l’appel en est indépendante.
Requête ne contenant pas les conclusions au fond : la jurisprudence a évolué sur ce point. La position ancienne sanctionnait par l’irrecevabilité de l’appel le fait que la requête ne contienne pas les conclusions au fond exigées par l’article 918. Cette rigueur a été assouplie pour le jour fixe imposé : la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, que lorsque la procédure à jour fixe est imposée de plein droit sans que le premier président ait à apprécier l’existence d’un péril, il n’y a pas lieu de sanctionner l’absence de conclusions au fond dans la requête par l’irrecevabilité de l’appel — dès lors que l’assignation, qui contient ces conclusions, sera de toute façon remise au greffe pour saisir la cour (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-19.768, F-P+B+I). En revanche, pour le jour fixe facultatif, la prudence reste de rigueur : les conclusions sur le fond doivent figurer dans la requête ou dans un projet d’assignation annexé. Cette règle ne doit pas être confondue avec la règle traitée plus loin sur l’irrecevabilité des moyens et pièces non visés : l’absence de conclusions au fond est une question de forme globale de l’acte, tandis que les moyens et pièces non visés dans des conclusions par ailleurs présentes sont définitivement irrecevables — ces deux règles restent indépendantes.
Défaut de remise des pièces au premier président : aucune disposition ne sanctionne ce défaut par l’irrecevabilité de l’appel (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-19.710, FS-B). Lorsque les pièces n’ont pas été remises lors du dépôt de la requête, l’appel demeure recevable. En revanche, la cour d’appel peut, lors de l’audience des débats, écarter ces pièces des débats, y compris d’office. À ne pas confondre avec la règle des moyens non visés (sanction juridique) : ici la sanction est physique — la pièce non déposée au greffe peut être écartée des débats, mais l’appel reste recevable.
L’ordonnance du premier président
Le premier président statue unilatéralement sur la requête. S’il l’admet, il rend une ordonnance fixant la date de l’audience et désignant la chambre.
L’ordonnance s’impose à la cour : elle ne peut pas la réformer (Cass. 3e civ., 3 mai 1983, n° 81-14.617). Elle constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours et de référé à fin de rétractation (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.865 ; Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-10.403). Elle ne purge pas l’appel : l’autorisation n’exclut pas l’examen ultérieur de la recevabilité par la cour (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.865).
Le délai fixé par le premier président pour délivrer l’assignation est dépourvu de sanction légale : son non-respect ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance ni par une irrecevabilité de l’appel (Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 15-11.407). Certains premiers présidents fixent également un échéancier de conclusions avec l’accord des parties (Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 01-13.531).
L’ordonnance est une pièce centrale que l’appelant devra joindre à l’assignation dans sa copie intègre, sous peine d’irrecevabilité de l’appel (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258 et n° 19-19.259). La jurisprudence récente apporte une nuance importante : une ordonnance jointe à l’assignation dépourvue de la signature du premier président ne rend pas l’appel irrecevable dès lors que le contenu de la décision, sa motivation et sa date sont identiques — exiger davantage serait un formalisme excessif contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-11.816, F-B).
L’assignation à jour fixe et la saisine de la cour
Contenu et pièces jointes
L’assignation à jour fixe est, dans sa substance, une transformation des conclusions sur le fond en acte de commissaire de justice. Si la requête était accompagnée d’un projet d’assignation valant conclusions, il suffit de faire délivrer ce document.
Les pièces à joindre résultent de l’article 920, alinéa 2 :
« Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. »
En pratique :
- Copie de la requête et copie intègre de l’ordonnance du premier président
- Si la requête a précédé la déclaration d’appel : un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier
- Si la requête a été présentée dans les huit jours suivant la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919, al. 3) : une copie de la déclaration d’appel
L’assignation doit comporter, en sus des mentions obligatoires communes à toute assignation, les mentions spécifiques prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 920 :
« L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. »
L’article 921 reprend la règle côté intimé :
« L’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. »
En matière prud’homale, la constitution d’un défenseur syndical est également possible et l’assignation doit le mentionner.
Les conclusions sur le fond : structure et piège majeur
L’assignation reprend les conclusions sur le fond (C. pr. civ., art. 918 et 954). Sur la distinction entre conclusions au fond et conclusions d’incident, qui reste pertinente en procédure à jour fixe, on se reportera à l’article dédié. La structure imposée par l’article 954 est :
- Un exposé des faits et de la procédure
- Une discussion des prétentions et moyens de fait et de droit, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation
- Un dispositif récapitulatif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce les chefs du dispositif critiqués
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 a modifié l’article 954 pour imposer que les chefs du dispositif du jugement critiqués figurent expressément dans le dispositif des conclusions (pour les procédures introduites à compter du 1er septembre 2024). La Cour de cassation avait déjà posé la règle : à défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.263 ; Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.757 ; Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-22.588).
Les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » sont dépourvues de toute portée juridique (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469). La cour n’est saisie que des fins de non-recevoir figurant au dispositif des écritures (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-10.550).
Le piège majeur : l’irrecevabilité définitive des moyens et pièces non visés dans la requête. C’est le point le plus dangereux, et le plus souvent sous-estimé. L’appelant ne peut pas ultérieurement faire valoir des prétentions, moyens ou pièces non visés dans la requête (C. pr. civ., art. 918 ; Cass. 2e civ., 26 nov. 1990, n° 89-16.428). Les conséquences sont sévères :
- Toutes les pièces que l’appelant entend invoquer doivent être visées dans la requête. Les pièces non visées sont irrecevables, sauf si elles répondent à des arguments nouveaux ou des pièces nouvelles produits par les intimés (Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, n° 92-19.108 ; Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-23.236). Peu importe que l’intimé ait eu le temps d’y répliquer (Cass. 3e civ., 19 févr. 1992, n° 90-18.583).
- L’appelant ne peut pas compléter sa requête après coup. Il peut uniquement déposer des conclusions en réponse aux écritures de l’intimé (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986, n° 85-13.868 ; Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 95-14.317). Lui interdire de répliquer aux appels incidents constituerait une violation de l’article 16 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 01-13.531).
- Il reste possible de soulever une fin de non-recevoir (par exemple la prescription) en tout état de cause (Cass. 2e civ., 26 juin 1996, n° 93-18.183).
La requête doit donc être rédigée avec la même exhaustivité que des conclusions récapitulatives. Omettre une pièce utile ou un moyen, c’est s’en priver définitivement — c’est la différence fondamentale avec la procédure ordinaire où l’on peut compléter ses écritures tout au long de la mise en état.
La saisine de la cour : remise au greffe et transmission électronique
La cour d’appel est saisie conformément à l’article 922 :
« La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
Sur la distinction entre remise et enrôlement, voir l’article enrôlement, mise au rôle, remise ou placement de l’assignation.
Ce qui doit être remis : la copie de l’assignation elle-même uniquement. L’article 922, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, n’impose pas que soient jointes les pièces destinées à l’information de l’intimé visées à l’article 920 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-20.690).
Le délai de quinze jours de l’article 754 CPC ne s’applique pas à la cour d’appel : il vise les instances devant le tribunal judiciaire. La remise au greffe n’est soumise qu’à une seule contrainte — intervenir avant la date de l’audience. Sur le délai de placement en référé ou devant le premier président, voir l’article dédié.
L’assignation incomplète : la caducité ne peut être constatée sur le seul fondement d’une copie incomplète sans avoir préalablement constaté la nullité de l’assignation, laquelle suppose la démonstration d’un grief par l’intimé (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-11.875).
La taille des fichiers : aucune disposition n’impose de transmettre séparément l’assignation et les pièces. L’irrecevabilité ne peut pas être prononcée au motif que la taille de l’envoi global dépassait la limite en raison de la transmission simultanée des pièces annexes (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423).
La caducité et le nouvel appel : la caducité pour défaut d’enrôlement n’interdit pas de former un nouvel appel principal si le délai d’appel n’est pas expiré.
La transmission électronique est obligatoire à peine d’irrecevabilité relevée d’office (C. pr. civ., art. 930-1). La remise de la copie de l’assignation au greffe doit être effectuée via le RPVA (Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-24.513 ; Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423). La communication électronique est obligatoire pour la remise au greffe, mais seulement autorisée pour les notifications entre avocats, sauf conventions locales contraires. L’adhésion au RPVA vaut consentement (C. pr. civ., art. 748-2, al. 2). La remise sur support papier d’une requête adressée au premier président reste valide (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19.336) ; depuis l’arrêté du 20 mai 2020, la voie électronique est au moins permise.
La transmission papier reste possible lorsqu’un acte ne peut être transmis électroniquement pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, avec prorogation de délai si la cause survient le dernier jour (C. pr. civ., art. 748-7). Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical (C. pr. civ., art. 930-2) ; les notifications entre un avocat et un défenseur syndical s’effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception ou signification (C. pr. civ., art. 930-3).
L’instruction et l’audience
L’absence de mise en état et le régime des conclusions
En principe, il n’y a pas de mise en état dans la procédure à jour fixe (C. pr. civ., art. 925) : l’affaire est plaidée à l’audience pour laquelle l’assignation a été délivrée. En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état — c’est son pouvoir exclusif, la formation collégiale ne peut en décider (C. pr. civ., art. 925 ; CA Paris, 9 oct. 1987). Les règles de l’article 954, disposition commune à toutes les procédures devant la formation collégiale, s’appliquent néanmoins.
Conclusions de l’intimé : l’intimé qui a constitué avocat peut conclure à tout moment jusqu’à la plaidoirie, sans délai particulier (Cass. com., 22 mars 1994, n° 92-10.460). Il peut former des demandes reconventionnelles dès lors qu’elles se rattachent à la demande originaire par un lien suffisant (Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-18.442). Lorsque la cour est saisie de conclusions aux fins de rejet de conclusions tardives, elle vérifie uniquement si la partie avait eu le temps utile d’en prendre connaissance (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-19.978).
Conclusions en réponse de l’appelant : l’appelant ne peut pas formuler des prétentions ou moyens non compris dans la requête ou les conclusions annexées. Il peut en revanche déposer des conclusions en réponse aux écritures de l’intimé (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986, n° 85-13.868 ; Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 95-14.317).
Le déroulement de l’audience
L’article 923 régit le déroulement de l’audience :
« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve. Si l’intimé n’a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance. »
Trois semaines ont été jugées suffisantes pour la préparation de la défense (Cass. com., 23 mars 1981, n° 79-15.936). Si l’intimé a constitué avocat et n’a soulevé aucune contestation sur le déroulement de la procédure, la cour n’est pas tenue de s’expliquer sur ce point (Cass. 3e civ., 9 juill. 1986, n° 85-10.231). Un arrêt rendu sur procédure à jour fixe n’est jamais prononcé par défaut.
Synthèse : les points de vigilance
| Risque | Sanction | Référence |
|---|---|---|
| Moyens ou pièces non visés dans la requête | Irrecevabilité définitive, sauf arguments nouveaux de l’intimé | C. pr. civ., art. 918 ; Cass. 2e civ., 26 nov. 1990, n° 89-16.428 |
| Pièces non remises au premier président lors de la requête | Écartement des pièces des débats, y compris d’office — appel recevable | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-19.710 |
| Absence de déclaration d’appel | Appel non formé | Cass. 2e civ., 11 janv. 1979, n° 77-15.671 |
| Défaut de justification du droit de timbre (225 €) | Irrecevabilité de l’appel ou des défenses | Art. 1635 bis P CGI ; C. pr. civ., art. 963 |
| Copie partielle de l’ordonnance jointe à l’assignation | Irrecevabilité de l’appel | Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258 |
| Défaut de remise de la copie de l’assignation au greffe avant l’audience | Caducité de la déclaration d’appel | C. pr. civ., art. 922 |
| Remise au greffe hors RPVA (sans cause étrangère) | Irrecevabilité | C. pr. civ., art. 930-1 |
| Dispositif des conclusions sans chefs du jugement critiqués (appels post-1er sept. 2024) | Confirmation du jugement | Décret 29 déc. 2023 ; Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.263 |
| Requête sans conclusions au fond (jour fixe imposé) | Pas d’irrecevabilité si l’assignation contient les conclusions et est remise au greffe | Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-19.768 |
| Requête sans conclusions au fond (jour fixe facultatif) | Risque d’irrecevabilité — à éviter | C. pr. civ., art. 918 |
| Non-respect du délai fixé par le premier président pour assigner | Aucune sanction légale | Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 15-11.407 |
Modèle de requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe
Requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe (C. pr. civ., art. 917, al. 1er)
À Monsieur/Madame le Premier président de la Cour d’appel de [Ville]
Requérant (personne physique) : M./Mme [Prénom] [Nom], [profession], demeurant [adresse], de nationalité [nationalité], né(e) le [date] à [lieu]
Requérant (personne morale) : [Dénomination], [forme] au capital de [montant] euros, siège social [adresse], immatriculée au RCS sous le n° [RCS], représentée par [nom et qualité]
Ayant pour avocat Me [Prénom] [Nom], [cabinet/SCP], constitué sur l’appel dont il va être parlé ci-après.
A l’honneur de vous exposer :
Que par décision en date du [date], [juridiction de première instance] de [siège] a : [reprendre le dispositif de la décision attaquée]
Que le requérant entend demander à la cour d’infirmer ce jugement en ce qu’il a [chefs du jugement expressément critiqués] — ou, si appel-annulation : d’annuler ce jugement en toutes ses dispositions
Sur le péril
[Description circonstanciée du péril menaçant les droits du requérant, avec dates et pièces visées à l’appui]
Sur le fond
Les conclusions sur le fond sont contenues dans le projet d’assignation annexé à la présente requête, lequel vaut conclusions conformément à l’article 918 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
[Requérant] sollicite qu’il plaise à Monsieur/Madame le Premier président de l’autoriser à assigner à jour fixe [partie adverse] pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision susmentionnée.
Nomenclature des pièces présentées : N° 1 : Projet d’assignation contenant les conclusions de l’appelant N° 2 : Décision attaquée N° [x] : [Pièces justificatives visées]
Fait à [Lieu], le [Date] [Signature de l’avocat]
Modèle d’assignation à jour fixe devant la cour d’appel
L’an [Année] et le [Date]
À la demande de : [Identification complète de l’appelant — nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour une personne physique ; forme, dénomination, siège social et organe représentant pour une personne morale]
Ayant pour avocat constitué Me [Prénom] [Nom], [cabinet/SCP]
J’ai, [cartouche commissaire de justice]
Donné assignation à : [Identification de l’intimé]
Je vous signifie :
- La copie de la déclaration d’appel faite au greffe de la Cour d’appel de [Ville] le [date], à l’encontre du jugement rendu le [date] par [juridiction] ;
- La copie de la requête présentée par le requérant, ainsi que de l’ordonnance en date du [date] par laquelle Monsieur/Madame le Premier président de la Cour d’appel de [Ville] a autorisé [appelant] à assigner à jour fixe.
Et en vertu de ladite ordonnance, je vous donne assignation à comparaître par le ministère d’un avocat habilité à vous représenter devant la Cour d’appel de [Ville] :
Devant la [n°] chambre de la Cour d’appel de [Ville], le [Date], à [Heure], au palais de justice sis [adresse]
pour les motifs exposés dans la requête ci-dessus signifiée et tous autres à déduire ou suppléer ultérieurement devant la Cour, s’il y a lieu,
Avant cette date, vous devrez vous faire représenter par un avocat inscrit à un barreau du ressort de la Cour d’appel de [Ville]. Faute de constituer avocat avant la date de l’audience, vous serez réputé(e) vous en tenir à vos moyens de première instance (C. pr. civ., art. 920 et 921).
[Alternative prud’homale] : Vous êtes tenu(e) de constituer un avocat ou un défenseur syndical avant la date de l’audience. À défaut, un arrêt sera rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, vous pourrez prendre connaissance au greffe de la cour des pièces déposées à l’appui de la requête. Il vous est fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les pièces nouvelles dont vous entendez faire état.
MOTIFS
I — Faits et procédure
[Rappel des faits et de la procédure — C. pr. civ., art. 954, al. 2]
II — Discussion
[Pour chaque prétention : énoncé de la prétention, moyens de fait et de droit, indication des pièces invoquées avec leur numérotation — C. pr. civ., art. 954, al. 1er et 2]
DISPOSITIF
C’est pourquoi [appelant] demande à la cour :
D’infirmer le jugement rendu le [date] par [juridiction] en ce qu’il a [chefs du dispositif expressément critiqués]
— ou : D’annuler ce jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau : [récapitulatif de l’ensemble des prétentions]
Bordereau des pièces :
N° [x] : [Désignation de la pièce]
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

