Absent à son procès correctionnel : excuse, jugement en votre absence, mandat d’arrêt

Vous avez reçu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Vous serez à l’étranger ce jour-là, vous êtes malade, ou vous n’avez tout simplement pas envie d’entendre un président vous interroger en public. La tentation est de ne pas y aller et d’attendre la suite.

Cette suite se déroule le plus souvent sans vous. Le tribunal juge, la peine est prononcée, et le délai d’appel peut courir avant même que vous ayez lu le jugement. Dès lors que la peine encourue atteint deux ans d’emprisonnement, le tribunal peut aussi décerner un mandat d’arrêt.

Cet article traite de l’absence du prévenu à l’audience de jugement. La demande de renvoi à une audience pénale et la rédaction du mandat de représentation à l’audience pénale font l’objet d’articles distincts.

Peut-on être jugé sans être présent au tribunal correctionnel ? La réponse en bref

Oui, le prévenu peut être jugé sans être présent au tribunal correctionnel. Cité à personne et sans excuse reconnue valable, il est jugé par jugement contradictoire à signifier (art. 410 CPP). Il peut aussi demander par lettre à être jugé en son absence, représenté par son avocat (art. 411 CPP). S’il encourt au moins deux ans d’emprisonnement, le tribunal peut renvoyer et décerner mandat d’amener ou d’arrêt (art. 410-1 CPP). Aucune audience ne devrait donc se tenir sans avocat présent : il doit être entendu s’il le demande (Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388).

L’obligation de comparaître : ce que dit l’article 410

Le texte pivot est l’article 410 du code de procédure pénale :

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411. Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411.

Article 410 du code de procédure pénale

Le texte pose trois conditions cumulatives. La citation est régulière. Elle a été délivrée à personne, ou le prévenu en a eu connaissance dans les cas prévus par la loi. Aucune excuse valable n’a été admise.

Une citation irrégulière ouvre d’autres défenses, traitées séparément : la citation à comparaître reçue hors délai et la nullité de la citation pour prévention imprécise.

Quand elles sont réunies, l’absence ne suspend rien. Le tribunal statue sur le fond, avec le dossier du parquet et ce que la partie civile vient dire à la barre.

Cité à personne ou non : la question qui décide du type de jugement

Le prévenu cité à personne ou informé de la citation

La citation est délivrée à personne quand le commissaire de justice l’a remise en main propre au prévenu. La loi assimile certaines situations. Lorsque le commissaire de justice n’a trouvé personne au domicile, il adresse une lettre recommandée : si l’avis de réception est signé par le prévenu lui-même, la citation produit les mêmes effets que si elle avait été délivrée à personne (art. 558 CPP). Le mécanisme répond à la même logique que la signification à personne en matière civile.

Dans ce cas, le jugement est « contradictoire à signifier ». Le prévenu n’a pas droit à l’opposition, qui permettrait d’être rejugé par le même tribunal. Il ne lui reste que l’appel.

Le prévenu qui n’a jamais su qu’il était cité

Si la citation n’a pas été délivrée à sa personne et qu’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, la décision est rendue par défaut (art. 412 CPP). Le prévenu peut alors former opposition : le jugement par défaut devient non avenu dans toutes ses dispositions, et l’affaire est rejugée (art. 489 CPP).

Le délai d’opposition est de dix jours s’il réside en France métropolitaine, et d’un mois s’il réside hors de ce territoire. Il court de la signification du jugement faite à sa personne (art. 491 CPP), ou de la signification faite à domicile, à étude ou à parquet (art. 492 CPP).

S’il s’agit d’un jugement de condamnation et qu’il n’est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition reste recevable. Le délai court alors du jour où il en a eu connaissance (art. 492 CPP).

Une erreur courante est de penser que tout jugement rendu en l’absence du prévenu est un jugement par défaut, qu’une simple opposition suffira à effacer. C’est inexact : le défaut suppose que la citation n’ait pas été délivrée à personne et que le prévenu l’ait ignorée (art. 412 CPP). Le prévenu cité à personne qui s’abstient n’a que l’appel.

Le prévenu présent qui quitte la salle

Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience (art. 413 CPP). Le prévenu qui se présente puis quitte la salle avant l’examen de son affaire est jugé contradictoirement (Cass. crim., 28 février 1995, n° 94-84.630).

Dans cette espèce, le prévenu, poursuivi pour travail clandestin, détention d’arme et recel, avait été condamné à un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt. Il s’était pourvu près de trois mois plus tard. Son pourvoi a été déclaré irrecevable, le délai de cinq jours francs étant expiré.

L’excuse valable : ce que le tribunal doit examiner

Ce qu’il faut envoyer, et quand

L’excuse se présente avant l’audience, par écrit, au président de la chambre, avec les justificatifs : certificat médical circonstancié, billet d’avion, convocation incompatible. Le courrier se double utilement d’une demande de renvoi motivée.

La juridiction apprécie souverainement la validité de l’excuse. Elle ne peut pourtant pas la passer sous silence. Le prévenu qui fournit une excuse ne peut être jugé contradictoirement que si le tribunal précise dans sa décision qu’elle n’est pas reconnue valable (Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.946).

Dans cette affaire, le prévenu avait écrit au tribunal de police, certificat médical à l’appui, pour solliciter un renvoi. Le jugement l’avait condamné sans un mot sur cette lettre. La Cour de cassation a cassé.

Le prévenu malade

L’état de santé peut empêcher la comparution alors qu’il existe des raisons graves de ne pas différer le jugement. Le tribunal peut alors ordonner que le prévenu soit entendu à son domicile, ou à la maison d’arrêt, par un magistrat commis accompagné d’un greffier (art. 416 CPP). Le débat reprend ensuite après nouvelle citation, et le prévenu est jugé contradictoirement.

Ce mécanisme mérite d’être demandé chaque fois que la maladie est réelle et que l’on veut éviter une condamnation prononcée sur le seul dossier.

Demander à être jugé en son absence : l’article 411

Le mécanisme

Le texte ouvre une voie volontaire, sans condition de peine encourue :

Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité. L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement. Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l’avocat, renvoyer à nouveau l’affaire en faisant application des dispositions de l’article 410-1. Lorsque l’avocat du prévenu qui a demandé à ce qu’il soit fait application des dispositions du présent article n’est pas présent au cours de l’audience, le prévenu est, sauf renvoi de l’affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Article 411 du code de procédure pénale

Le prévenu écrit au président. Son avocat plaide. Le jugement est contradictoire. Le tribunal garde toutefois la main : il peut exiger la comparution personnelle et renvoyer.

Les conclusions écrites doivent recevoir une réponse

Le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence peut transmettre des conclusions. Les juges sont tenus de répondre à leurs chefs péremptoires (Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.946). Une mention préimprimée du type « la culpabilité résulte de la procédure et du débat » ne suffit pas.

Le mandat de représentation signé, et le délai d’appel

L’appel d’un jugement du tribunal correctionnel se forme en principe dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire (art. 498 CPP). Le délai ne court qu’à compter de la signification dans plusieurs cas, dont trois concernent directement le prévenu absent :

  • le prévenu jugé après audition d’un avocat qui n’était pas titulaire d’un mandat de représentation signé de sa main (art. 498, 2°) ;
  • le prévenu qui a demandé l’application de l’article 411 alors que son avocat n’était pas présent (art. 498, 3°) ;
  • le prévenu cité à personne, non comparant et non excusé, jugé par jugement contradictoire à signifier (art. 498, dernier alinéa, renvoyant à l’article 410).

Pour une condamnation à l’emprisonnement ferme ou avec sursis partiel, rendue dans les conditions de l’article 410 et non signifiée à personne, un régime propre s’ajoute. S’il n’est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine (art. 498-1 CPP).

La conséquence pratique est simple. Le prévenu représenté par un avocat titulaire d’un mandat signé, dans le cadre de l’article 411, est jugé contradictoirement et le délai d’appel court dès le prononcé. L’avocat doit alors connaître la date du délibéré et informer son client le jour même.

Le risque maximal : mandat d’amener ou mandat d’arrêt

Le prévenu cité selon l’article 410 peut encourir deux ans d’emprisonnement ou plus. S’il ne comparaît pas, le tribunal peut renvoyer l’affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d’amener ou mandat d’arrêt (art. 410-1 CPP).

Si le prévenu est placé en détention provisoire à la suite de ce mandat, il doit comparaître devant le tribunal correctionnel dans le délai d’un mois, faute de quoi il est mis en liberté (art. 410-1 CPP).

Le refus délibéré de comparaître n’arrange rien. Il ne constitue pas une excuse dont le tribunal devrait apprécier la validité (Cass. crim., 23 juin 1986, n° 85-91.340). Le prévenu qui choisit de ne pas venir est donc jugé contradictoirement, sans débat sur ses motifs.

Ce risque change la stratégie des dossiers de droit pénal des affaires. Abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment : les peines encourues dépassent largement deux ans. L’absence non préparée du dirigeant résidant à l’étranger est alors la pire des options.

À lire aussi : Mandat d’arrêt : comment se défendre ?

L’avocat présent doit être entendu, même si vous ne l’êtes pas

L’arrêt de principe est Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388. Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense.

La règle figure désormais dans le code : si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande (art. 410, dernière phrase, et art. 412 CPP). L’absence du client ne prive donc jamais le dossier de défense. Elle la prive seulement de sa voix la plus convaincante.

Pourquoi la présence du prévenu reste votre meilleur moyen de défense

Le procès pénal reste une procédure où l’oralité décide réellement. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (art. 427 CPP). Ce que le prévenu dit, ou ne dit pas, à la barre fait partie de ces preuves.

Un dossier de procédure pèse souvent plusieurs centaines de pages. Le président le lit à charge, parce que c’est ainsi qu’il a été constitué : procès-verbaux d’enquête, auditions de plaignants, synthèse de l’enquêteur. Face à cette masse écrite, deux minutes d’explications cohérentes, données en regardant le tribunal, pèsent parfois plus que vingt pages de conclusions.

Un dossier pénal se lit à charge. Seule l’audience permet de le lire à décharge.

Cette oralité recule. La justice négociée se développe : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-7 et suivants CPP), convention judiciaire d’intérêt public pour les personnes morales (art. 41-1-2 CPP). Les grands procès se raréfient, sauf pour les affaires criminelles et terroristes que les médias suivent.

Le système américain a conservé une culture du procès où l’avocat interroge et contre-interroge les témoins devant le jury. Le droit français ne l’a jamais adoptée, mais il en garde un fragment : l’avocat peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins, en demandant la parole au président (art. 442-1 CPP). Encore faut-il faire citer ses témoins devant le tribunal correctionnel.

Plaider le dossier d’un absent, c’est plaider avec une main attachée dans le dos.

La conséquence pratique n’est pas de venir à tout prix. C’est de décider de l’absence avec son avocat, en amont, en choisissant entre l’excuse, la lettre de l’article 411 et le renvoi.

Votre coup suivant, selon votre situation

Vous ne pouvez pas venir

Écrivez au président avant l’audience, avec vos justificatifs et une demande de renvoi. Si la maladie est durable, demandez l’application de l’article 416. Mandatez un avocat qui sera présent quoi qu’il arrive.

Vous ne voulez pas venir

Envoyez la lettre de l’article 411, signez un mandat de représentation et transmettez à votre avocat tout ce qui permet de conclure par écrit. Si vous encourez deux ans ou plus, mesurez le risque de l’article 410-1 : le tribunal peut exiger votre présence et décerner mandat.

Vous avez été jugé sans le savoir

Vérifiez comment la citation vous a été délivrée. Si elle ne l’a pas été à votre personne et que vous l’ignoriez, le jugement est par défaut : formez opposition dans les dix jours de la signification, ou du jour où vous en avez eu connaissance (art. 491 et 492 CPP). Sinon, seul l’appel reste ouvert : vérifiez s’il court du prononcé ou de la signification (art. 498 et 498-1 CPP).

Modèles

Vous serez absent et souhaitez être jugé sans comparaître. Lettre au président de la chambre correctionnelle :

Monsieur le Président, cité à comparaître devant votre tribunal à l’audience du [date], sous le numéro de parquet [numéro], je vous informe, en application de l’article 411 du code de procédure pénale, que je demande à être jugé en mon absence. Je serai représenté par Maître [nom], avocat au Barreau de [ville], qui dispose d’un mandat de représentation signé et déposera des conclusions en mon nom. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération respectueuse.

La formule à ne jamais écrire :

Je ne pourrai pas être présent à l’audience et je m’en remets à la décision du tribunal.

Ce courrier n’est ni une excuse ni une lettre de l’article 411. Il ne vous représente pas. Il ne demande pas de renvoi. Il ne contient aucune défense. Si vous avez été cité à personne, le tribunal vous jugera par jugement contradictoire à signifier, sur le seul dossier du parquet (art. 410 CPP).

Le code de procédure pénale fait l’objet d’une réécriture à droit constant par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Les articles cités ici restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028 et changeront de numéro au 1er janvier 2029.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier : la date de votre citation, son mode de délivrance, la peine encourue, le tribunal saisi. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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