Comptes faux : qui est responsable, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes ?

Une salariée détourne 245 975 euros pendant six ans sans que personne ne s’en aperçoive. Un redressement fiscal tombe sur une exonération d’impôt sur les sociétés que la société n’aurait jamais dû s’appliquer. Un acquéreur achète 100 % du capital d’une société sur la foi de comptes certifiés réguliers et sincères, et la société est en sauvegarde moins de quatre mois plus tard. Dans ces trois affaires, deux professionnels du chiffre étaient en place : un expert-comptable et un commissaire aux comptes.

La question qui se pose alors est de savoir lequel des deux paie, sur quel fondement, et dans quel délai. Les réponses diffèrent pour chacun. Contre le commissaire aux comptes, vous avez trois ans à compter de chaque certification. Contre l’expert-comptable, tout dépend d’une lettre de mission que la victime n’a souvent jamais lue.

C’est vrai du client. C’est désormais vrai du tiers. Depuis un arrêt du 3 juillet 2024, l’acquéreur, la banque ou l’investisseur qui attaque l’expert-comptable de la société se voit opposer la lettre de mission de ce cabinet (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, publié). Plafond d’indemnisation, délai de trois mois, conciliation préalable : les clauses signées par la société valent contre lui.

Depuis 2024, le tiers trompé par des comptes faux hérite d’un contrat qu’il n’a jamais signé.

Cet article est écrit pour les victimes. La société et son dirigeant, qui découvrent le trou. L’associé, l’acquéreur, la banque, l’investisseur, le créancier ou la caution, qui ont subi un préjudice sans être le client du professionnel. Les défenses des professionnels y sont exposées pour qu’on puisse y répondre, et l’assureur y est traité comme ce qu’il est en pratique : le seul débiteur solvable du dossier.

Sommaire

Qui est responsable de comptes faux, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes ? La réponse en bref

L’expert-comptable et le commissaire aux comptes peuvent être tous deux responsables de comptes faux, in solidum lorsque leurs fautes ont concouru au même dommage (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, publié). L’expert-comptable répond de sa mission contractuelle ; le tiers qui l’attaque se voit opposer les limites de la lettre de mission (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, publié). Le commissaire aux comptes répond de sa mission légale, envers la société comme envers les tiers (art. L. 821-37 C. com.), dans les trois ans de chaque certification (art. L. 821-38 C. com.). Obtenez la lettre de mission et datez les certifications avant de chercher le coupable.

Deux professions, deux missions : celui qui écrit les comptes et celui qui les contrôle

Le point de départ est souvent oublié : ni l’un ni l’autre n’est légalement l’auteur des comptes. La comptabilité obéit d’abord à des obligations qui pèsent sur l’entreprise elle-même. À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire et les comptes annuels (art. L. 232-1 C. com.). Au 1er janvier 2027, l’article 6 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie ce texte. Il y ajoute la description, dans le rapport de gestion, des actions de mécénat de la société, sans toucher à l’établissement des comptes (Compagnie nationale des commissaires aux comptes, flash info de mai 2026). Ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat (art. L. 123-14 C. com.). Le dirigeant reste donc responsable des comptes qu’il soumet à l’assemblée, quel que soit le nombre de professionnels autour de la table.

L’expert-comptable intervient par contrat, sur une profession que la loi définit. Est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises auxquelles il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat. Il fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945).

Ce périmètre légal est un maximum : c’est la lettre de mission qui fixe, dossier par dossier, ce qui a réellement été confié. Tenue de la comptabilité, présentation des comptes annuels, établissement des déclarations fiscales et sociales : ces missions n’ont ni le même contenu ni la même exigence de contrôle. Une société peut n’en confier qu’une seule. Un contrat écrit définissant la mission est obligatoire, quelle que soit la mission ; il peut prendre la forme d’une lettre de mission (art. 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).

Le commissaire aux comptes intervient par la loi. Il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine (art. L. 821-53 C. com.). Il a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l’entité dont il certifie les comptes. Il contrôle aussi la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur (art. L. 821-54 C. com.). Sa responsabilité est engagée tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers (art. L. 821-37 C. com.).

Attention au piège de numérotation, qui traîne encore dans la moitié des écritures sur le sujet. Depuis le 1er janvier 2024, l’ancien article L. 822-17 est devenu l’article L. 821-37, l’ancien article L. 822-18 l’article L. 821-38, l’ancien article L. 823-10 l’article L. 821-54 et l’ancien article L. 823-12 l’article L. 821-10 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023). Les modèles, articles et conclusions antérieurs visent encore l’ancienne numérotation.

Le même cabinet peut-il tenir la comptabilité et certifier les comptes de la même société ?

Non, le même cabinet ne peut pas tenir la comptabilité et certifier les comptes de la même société. Pour les entités qui ne sont pas d’intérêt public, la règle tient au risque d’autorévision. Le commissaire aux comptes ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification s’il existe un risque d’autorévision ou si son indépendance est compromise. L’interdiction joue lorsque des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en oeuvre (art. L. 821-28, IV, C. com.). Une cour d’appel a rappelé que tout cumul des fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes à l’égard de la même personne est prohibé (motifs de CA Pau, 19 décembre 2013, reproduits sous Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.158).

Pour les entités d’intérêt public, l’interdiction est frontale. Les services de comptabilité et d’établissement des états financiers figurent parmi les services interdits par l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, auquel renvoie l’article L. 821-28, II, C. com. Les autres prestations y sont soumises à l’approbation du comité spécialisé (art. L. 821-30 C. com.).

Cette séparation a une conséquence contentieuse directe. Quand un même réseau intervient sur une société par deux structures différentes, la première question à trancher est sous quelle casquette la faute a été commise. Le régime, le délai et la charge de la preuve en dépendent.

La Cour de cassation l’a montré pour la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière. Ce cabinet avait cumulé les deux fonctions, avant de démissionner de celle de commissaire aux comptes le 24 novembre 1992. Le cabinet invoquait la prescription de trois ans propre au commissaire aux comptes. Le moyen a été rejeté : la cour d’appel avait relevé qu’il avait présenté, en qualité d’expert-comptable, des comptes qui dissimulaient la gravité réelle des résultats (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.236).

Ce que vous devez prouver contre l’expert-comptable

Commencez par établir le périmètre exact de la mission

La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190). C’est la première ligne de défense de tous les cabinets, et elle prospère très souvent. Dans cet arrêt, la Cour censure la cour d’appel qui avait retenu une faute tirée de l’absence d’intégration fiscale sans vérifier que cette proposition relevait de la mission confiée.

Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances nécessaires et les délais de paiement. La solution vise un cabinet chargé de la tenue de la comptabilité, d’une aide à l’établissement des comptes annuels et de la présentation des documents fiscaux et sociaux (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899, publié). Les autres réponses à l’argument « ce n’était pas dans ma mission » sont exposées dans les défenses de l’expert-comptable.

La mission se prouve d’abord par la lettre de mission et ses avenants. À défaut de lettre de mission, les juges du fond en déterminent souverainement l’étendue, par des indices que personne ne pense à produire. Une cour d’appel a déduit l’existence d’une mission d’établissement des déclarations de taxes assises sur les salaires de la seule note d’honoraires, qui visait des « déclarations fiscales ». La Cour de cassation l’a approuvée (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659).

Le second gisement de preuve, ce sont les dossiers de travail du cabinet. Dans l’affaire des Fonderies d’Abilly, l’expert-comptable soutenait n’avoir eu qu’une mission de présentation des comptes. Ses propres dossiers de travail ont révélé des diligences sur les capitaux propres, les immobilisations, les clients, la trésorerie, et notamment la vérification de tout solde créditeur. La cour d’appel en a déduit une mission de surveillance dépassant la simple présentation (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152).

La faute : vérifier la vraisemblance, la cohérence, et exiger les pièces

Même réduite à la présentation des comptes annuels, la mission n’autorise pas l’expert-comptable à enregistrer ce que le client lui remet. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui écarte sa responsabilité sans une recherche précise. Il faut rechercher « si l’expert-comptable, investi d’une mission de présentation des comptes annuels, avait vérifié la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables » (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.314, § 6).

L’obligation va plus loin, et c’est le point le moins connu du sujet. L’expert-comptable est tenu d’exiger la communication des documents nécessaires à l’établissement d’une comptabilité probante et sincère. Une cour d’appel l’avait exonéré au motif que le client ne lui avait rien transmis. Elle prive sa décision de base légale en ne recherchant pas s’il aurait pu obtenir le bilan de la filiale auprès du confrère qui en tenait la comptabilité (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-15.419). Le silence du client n’est donc pas une cause d’exonération automatique : encore faut-il que le professionnel ait réclamé.

La même exigence vaut à l’égard du tiers. Un cabinet chargé d’une simple mission de présentation soutenait que le client ne lui avait signalé aucune provision à constituer. La cour d’appel a jugé qu’il devait s’interroger sur la provision au vu de l’évolution des postes de charges. Elle en a déduit qu’il ne pouvait se prévaloir, à l’égard de l’acquéreur, des manquements de son propre client. La Cour de cassation l’a approuvée (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 et 11-22.712, publié, société Paprec contre société KPMG).

Le devoir de conseil et sa charge de preuve

Une cour d’appel a résumé trois règles. L’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens. Le devoir de conseil accompagne toutes ses missions, dont il constitue l’accessoire naturel. Et c’est à l’expert-comptable de prouver qu’il y a satisfait (motifs de CA Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 2017, reproduits sous Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454, pourvoi rejeté). L’application qu’en a faite la cour, sur une mise en garde tardive, figure dans la casuistique.

On lit souvent que l’expert-comptable serait tenu d’une obligation de résultat dans la tenue de la comptabilité. La Cour de cassation ne l’a pas consacré. Saisie d’un moyen qui le soutenait, elle a rejeté le pourvoi sur le terrain du lien de causalité, sans trancher la question (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899). En l’état, la prudence commande de démontrer la faute, sans compter sur une présomption.

Le piège du fondement : contractuel pour le client, délictuel pour le tiers

Le client qui agit contre son propre expert-comptable agit nécessairement sur le terrain contractuel. Le moyen fondé sur la responsabilité délictuelle ne peut pas être accueilli lorsque le demandeur a un lien contractuel avec les experts-comptables mis en cause (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454). Une assignation visant l’article 1240 du code civil contre son propre cabinet comptable se prive d’elle-même de fondement. L’article applicable est l’article 1231-1 du code civil.

Le tiers, qui n’a aucun contrat avec le cabinet, agit au contraire sur le fondement délictuel. Il doit démontrer un préjudice personnel, distinct de celui de la société. Et depuis 2024, il se voit opposer les clauses de la lettre de mission : son régime fait l’objet de la section suivante.

Le délai pour agir contre l’expert-comptable

Aucun texte spécial ne fixe de prescription abrégée pour l’action en responsabilité contre l’expert-comptable. Elle relève donc du délai de droit commun : cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (art. 2224 C. civ.).

Ce délai bute sur le plafond de vingt ans, qui court, contre l’expert-comptable, à compter du fait générateur du dommage. Ce butoir a été jugé conforme au droit d’accès au juge (art. 2232 C. civ. ; Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-12.392, publié). L’affaire des Fonderies d’Abilly montre l’écart avec le commissaire aux comptes. L’action introduite en 2001, pour des détournements commencés en 1993, était recevable en entier contre l’expert-comptable et partiellement prescrite contre le commissaire aux comptes.

Mais la lettre de mission peut réduire ce délai à trois mois. La clause qui impose d’agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre a été appliquée à une société cliente. Celle-ci ne pouvait invoquer le droit des clauses abusives, la lettre de mission ayant un rapport direct avec son activité (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521, publié). Les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable de la lettre de mission sont opposables au dirigeant qui agit en son nom sans l’avoir signée (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, publié). Sa rédaction, son point de départ et les moyens de l’écarter sont détaillés dans la clause des trois mois.

Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité est en pratique le vrai terrain de bataille de ces dossiers, bien avant la faute. La question se pose dans les mêmes termes lorsque c’est une créance mal déclarée au passif qui est reprochée au cabinet.

Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?

Vous n’êtes pas le client : acquéreur, banque, investisseur, créancier, caution

Le tiers qui a acheté, prêté, livré ou investi sur la foi de comptes faux peut agir contre les professionnels qui les ont établis ou certifiés. Mais il n’agit pas dans les mêmes conditions contre l’un et contre l’autre. Contre l’expert-comptable, il invoque un contrat auquel il n’est pas partie, et en subit désormais les limites. Contre le commissaire aux comptes, il invoque la loi.

Le fondement : un manquement contractuel invoqué par un tiers

Le tiers agit contre l’expert-comptable sur le fondement délictuel (art. 1240 C. civ.). Il peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255). S’il établit un lien de causalité entre ce manquement et son dommage, il n’a pas à démontrer une faute délictuelle distincte (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).

Depuis 2024, le tiers se voit opposer la lettre de mission

La contrepartie a été posée par la chambre commerciale en 2024 :

« Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. »

Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, § 13, publié au Bulletin.

L’arrêt a été rendu à propos d’une société de manutention, la société Clamageran expositions, qui avait endommagé une machine lors de son déchargement. Les clauses limitatives de son contrat avaient été jugées inopposables à l’assureur subrogé dans les droits du propriétaire, tiers au contrat : cassation. La règle est générale. La Cour l’a appliquée à l’expert-comptable. La clause de délai et la clause de conciliation préalable de la lettre de mission sont opposables au dirigeant qui agit en son nom (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, publié).

Une erreur courante est de penser que les clauses de la lettre de mission ne concernent que le client qui l’a signée. Le JurisClasseur à jour de 2022 tenait encore la clause limitative pour inopposable aux tiers (JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 376, mise à jour du 28 février 2022). C’est aujourd’hui l’inverse qu’il faut supposer (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947).

Trois clauses sont en cause. La clause limitative, qui plafonne souvent l’indemnité, par exercice, au montant des honoraires encaissés. La cour d’appel de Paris l’a appliquée à un client en 2026, ramenant à 20 200 euros la part d’un exercice (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 septembre 2026, n° 25/04456). La clause de délai, qui impose d’agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre. La clause de conciliation préalable, qui subordonne l’action à une tentative de règlement amiable (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154).

Ce que le tiers doit faire, dès le premier courrier

Le tiers doit lire un contrat auquel il n’est pas partie, et qu’il ne détient pas. Il le demande au cabinet et à la société dès le premier courrier, avec les conditions générales qui l’accompagnent. À défaut, il l’obtient avant tout procès par une mesure d’instruction in futurum (art. 145 C. proc. civ.). En cours d’instance, le juge peut en ordonner la production par un tiers (art. 138 à 141 du même code) : voir obtenir une pièce détenue par un tiers.

Pour l’acquéreur, le moment utile est antérieur au litige. La lettre de mission du cabinet et ses conditions générales se demandent avec les comptes, au stade de l’audit d’acquisition. C’est le seul moment où le futur tiers peut encore lire ce qui lui sera opposé.

Reste le point de départ du délai de trois mois pour un tiers. La clause jugée à Paris le fait courir de « la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 septembre 2026, n° 25/04456). La jurisprudence n’a pas encore tranché son application à un tiers. Deux lectures s’opposent. Selon la première, le délai court de la connaissance qu’a le tiers de son propre dommage, puisque c’est son action qui est en cause. Selon la seconde, il court de la connaissance qu’en a eue la société cliente, ce qui peut éteindre l’action du tiers avant même qu’il ait découvert les faits.

Ce qui les départagerait est un arrêt statuant sur une action de tiers engagée plus de trois mois après la découverte par la société. La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : agir dans les trois mois de votre propre découverte, et chercher tout de suite à quelle date la société a su.

Une question que l’arrêt de 2013 avait laissée ouverte

Dans l’affaire Paprec, la société KPMG soutenait déjà qu’une stipulation de sa lettre de mission était « opposable aux tiers ». Cette clause excluait sa responsabilité pour tout document ne portant pas la signature d’un mandataire du cabinet. La Cour de cassation n’a pas eu à y répondre : le moyen critiquait des motifs surabondants (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 et 11-22.712).

Ce moyen se plaiderait aujourd’hui autrement. Depuis 2024, le juge ne pourrait plus l’écarter au seul motif que l’acquéreur n’avait pas signé la lettre de mission.

La causalité : prouver que vous vous êtes fié aux comptes

Contre l’un comme contre l’autre professionnel, le tiers doit prouver que la faute a causé son dommage. C’est sur ce point que la condamnation obtenue par des créanciers a été censurée le 10 juillet 2024.

La Cour de cassation l’a rappelé à des créanciers. La société Panama distribution avait été condamnée à payer 680 000 euros à ses anciens franchiseurs, qui n’en avaient recouvré que 8 990 euros. Son expert-comptable, la société Exco Aprim, avait omis de provisionner cette dette dans les comptes de l’exercice 2012, en se contentant d’une mention au bilan. La cour d’appel d’Agen l’avait condamnée envers les créanciers. Cassation :

« par des motifs impropres à établir que le fait, pour la société Exco, de ne pas avoir provisionné dans les comptes de l’exercice 2012 les dettes de la société Panama distribution résultant du contentieux né de la rupture des contrats de franchise […], ait été à l’origine de l’impossibilité, pour ces sociétés, de recouvrir les créances qu’elles détenaient »

Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-13.423, § 15.

À l’inverse, des fournisseurs ont obtenu réparation contre l’expert-comptable de leur client parce qu’ils avaient prouvé leur confiance, date par date. Les sociétés du groupe Lactalis avaient stoppé leurs livraisons à la société Établissements Azoula Benhamou. Elles ne les avaient reprises qu’après avoir reçu par télécopie, le 3 février 1993, des comptes « rassurants » qui dissimulaient la dégradation réelle des résultats. La cessation des paiements a été déclarée le 17 mars 1993. Leur préjudice personnel a été circonscrit aux livraisons faites entre ces deux dates (motifs de l’arrêt d’appel reproduits sous Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.236).

La différence entre les deux affaires tient à la chronologie. Dans la première, la créance était née avant les comptes fautifs, qui n’avaient déterminé aucun engagement. Dans la seconde, les créanciers avaient repris leurs livraisons à cause des comptes. La lecture procède des faits des deux arrêts, et aucun ne la formule comme une règle.

Le tiers ne gagne pas parce que les comptes étaient faux, mais parce qu’il prouve avoir agi à cause d’eux.

La preuve se construit donc sur des dates : réception des comptes, décision de prêter, de livrer ou d’investir, versement des fonds. L’acquéreur de la société Valdec l’a faite. La cour d’appel a retenu qu’il n’aurait pas payé le prix de cession début octobre 2000 si la situation au 30 septembre avait fait apparaître la provision omise. La situation aurait alors été négative de près de 7 000 000 de francs (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 et 11-22.712).

La causalité appréciée largement quand l’organe de la procédure agit pour tous les créanciers

Une décision plus ancienne se concilie mal avec l’exigence de 2024. La société KPMG présentait les comptes d’un négociant en céréales. Elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les partenaires de la société s’étaient « effectivement fiés aux comptes annuels ». Le pourvoi a été rejeté. La cour d’appel avait relevé que la présentation « fallacieuse » des comptes avait « induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui ont continué à accorder leur crédit ». Elle avait ajouté que ces fautes avaient entraîné la poursuite de l’exploitation « avec des moyens ruineux » (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791).

Deux lectures sont possibles. Selon la première, l’exigence de causalité se serait durcie entre 2010 et 2024. Selon la seconde, les deux arrêts ne jugent pas le même préjudice. En 2010, le commissaire à l’exécution du plan réclamait, pour tous les créanciers, la réparation de l’aggravation de l’insuffisance d’actif ; il a obtenu 2 000 000 d’euros. En 2024, des créanciers isolés réclamaient le paiement d’une créance antérieure aux comptes.

Ce qui départage ces lectures est la nature du préjudice invoqué. La conduite à tenir est la même dans les deux cas : le créancier qui agit seul doit prouver ce qu’il a fait après avoir lu les comptes.

Cet arrêt de 2010 est surtout cité pour la responsabilité personnelle du commissaire aux comptes signataire, seule question de fond résumée dans ses sommaires au Bulletin. Il statue aussi sur la causalité imputable à l’expert-comptable, la société KPMG, dont le pourvoi incident a été rejeté.

Le préjudice personnel, quand la société est en procédure collective

Quand la société est en procédure collective, seul le liquidateur agit pour le préjudice commun à tous les créanciers. Mais l’investisseur trompé par les comptes garde une action propre :

« Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. »

Cass. com., 2 février 2022, n° 20-17.151, § 6.

Le critère tient au préjudice allégué, pas à la qualité du demandeur. L’investisseur qui réclame ce qu’il a perdu en investissant sur la foi des comptes est recevable. Celui qui réclame le simple impayé de sa créance ne l’est pas. Les faits de cette affaire et la situation de l’associé sont développés dans le devoir d’alerte de l’expert-comptable. La notion est exposée dans le préjudice personnel de l’associé.

La banque obéit à la même logique. Le Crédit coopératif avait avancé à la société Tutrice des crédits de TVA fictifs, sur la foi des attestations de l’expert-comptable et des comptes certifiés. La cour d’appel avait jugé son action contre le commissaire aux comptes irrecevable, faute de préjudice distinct. Cassation : l’octroi d’une avance dont le remboursement par l’État était impossible constituait un préjudice propre à la banque (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-20.591 et 11-21.846).

L’acquéreur qui a aussi financé la société est dans la même situation. Dans l’affaire Paprec, la perte des fonds avancés en compte courant n’était pas le corollaire du préjudice des créanciers. Elle constituait « un préjudice exclusivement personnel à cette société », l’acquéreur (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 et 11-22.712).

Le rédacteur d’acte, face au cessionnaire qui n’est pas son client

L’expert-comptable qui rédige l’acte de cession des parts de la société qu’il suit doit éclairer toutes les parties, y compris le cessionnaire qui n’est pas son client. Il est tenu « d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 10). Le cessionnaire agit contre lui sur le terrain délictuel, n’étant pas partie à la lettre de mission (même arrêt, § 5). La situation est traitée dans l’acte mal rédigé par l’expert-comptable.

Ce que vous devez prouver contre le commissaire aux comptes

Êtes-vous encore dans les délais pour agir ?

Vous êtes encore dans les délais pour agir contre le commissaire aux comptes si moins de trois ans se sont écoulés depuis la certification que vous attaquez. C’est le premier moyen qu’il soulèvera, et il se traite avant tout le reste. Le texte renvoie au régime des administrateurs de société anonyme :

« Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »

Article L. 821-38 du code de commerce.

« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »

Article L. 225-254 du code de commerce.

Le délai de droit commun de cinq ans ne s’applique donc pas à l’action fondée sur une certification, que le demandeur soit la société ou un tiers.

Le fait dommageable, c’est la certification. Est prescrite l’action engagée plus de trois ans après la certification des comptes d’un exercice, en tant qu’elle est fondée sur cette certification (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659). L’action se prescrit ainsi exercice par exercice, et il est fréquent qu’une partie seulement des exercices litigieux reste utilement attaquable.

Deux correctifs jouent en sens contraire. D’un côté, chaque certification qui réitère la même erreur constitue un fait dommageable distinct, faisant courir un nouveau délai (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725). De l’autre, la dissimulation reporte le point de départ. Elle suppose que le commissaire aux comptes ait eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208, § 10). Une insuffisance de diligences, si grave soit-elle, ne suffit pas à la caractériser (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152). L’ouverture d’une procédure collective est, elle, sans effet sur le point de départ (arrêt du 27 novembre 2024, précité). Compter sur la dissimulation pour rattraper un délai expiré est la meilleure façon de perdre le dossier au stade de la recevabilité.

La faute se prouve par les normes d’exercice professionnel, pas par le résultat

Le constat que les comptes certifiés étaient irréguliers ne suffit pas à établir la faute. Il faut démontrer que le commissaire aux comptes ne s’est pas comporté en professionnel normalement diligent (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152). La démonstration se fait norme par norme, en confrontant les diligences accomplies aux normes d’exercice professionnel homologuées. Savoir lire un bilan n’est pas un préalable facultatif de ce contentieux.

Trois exemples de fautes retenues montrent le niveau d’exigence. Le commissaire aux comptes qui prend ses fonctions doit vérifier que le bilan d’ouverture ne contient pas d’anomalies significatives. Il ne peut se contenter d’indiquer dans son rapport qu’il n’a pas vérifié les comptes de l’exercice précédent. Dans une affaire, il disposait d’un courrier de l’expert-comptable s’inquiétant de la dérive des stocks. Pour les juges du fond, une simple prise de contact avec lui aurait permis de relever les irrégularités (CA Montpellier, 24 novembre 2016, moyen rejeté par une décision non spécialement motivée, Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525).

Le manquement de l’un devient d’ailleurs le grief opposable à l’autre. Dans l’affaire Colin Montrouge, les juges du fond ont imputé à faute aux commissaires aux comptes le fait de ne pas avoir exigé de l’expert-comptable la communication du moindre état de rapprochement bancaire. La Cour de cassation les a approuvés (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668). S’y ajoutaient l’absence de toute demande de confirmation auprès des banques et une circularisation portant sur neuf fournisseurs. Le compte du fournisseur Cogera-Renault, pourtant le plus important dans une concession automobile en mouvements et en montants, n’y figurait pas.

Ne pas réclamer à l’expert-comptable les états de rapprochement bancaire est donc, pour un commissaire aux comptes, une faute autonome. Elle se prouve par l’absence de pièce, pas par une expertise.

Le commissaire aux comptes ne peut pas davantage se retrancher derrière le fait qu’un domaine ne relève pas de sa mission de conseil. Un commissaire aux comptes soutenait que la vérification d’une exonération fiscale n’entrait pas dans sa mission légale. La Cour a répondu qu’en s’abstenant de vérifier l’exactitude des charges fiscales figurant au bilan, il avait manqué à son obligation légale de contrôle. Il ne pouvait ignorer que la société se prévalait d’une exonération d’impôt sur les sociétés (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659).

Le dernier exemple vise le mensonge du salarié qui organise les détournements. Le commissaire aux comptes avait prévu de vérifier auprès d’un fournisseur la réalité des opérations passées sur son compte. Il y a renoncé après que la comptable lui eut indiqué, mensongèrement, que ce fournisseur appartenait au même groupe. La Cour de cassation censure l’arrêt qui écarte la faute sans rechercher s’il s’était conformé à la norme d’exercice professionnel n° 505 (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, publié).

L’apport de cet arrêt tient en une phrase, à recopier dans vos écritures. « S’analyse comme une opposition de la direction de l’entité toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné. » Le commissaire aux comptes garde la maîtrise de la sélection des tiers à circulariser. Face à une opposition, il doit examiner si le refus repose sur des motifs valables, mettre en oeuvre des procédures alternatives, ou en tirer les conséquences dans son rapport.

Le même arrêt fixe la limite inverse. À toute époque de l’année, le commissaire aux comptes opère les vérifications qu’il juge opportunes et se fait communiquer sur place toutes les pièces utiles (art. L. 821-60 C. com.). Il peut se faire assister d’experts de son choix, qui ont les mêmes droits d’investigation. Mais il n’est pas tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374).

Ce couple pouvoir et devoir commande toute la démonstration de faute. Ce qui se reproche, c’est de ne pas avoir utilisé un pouvoir d’investigation que la loi donne sans limite de date, alors qu’un indice l’appelait.

Le manquement le plus simple à prouver : le défaut de signalement

Avant de discuter des sondages, vérifiez ce que le commissaire aux comptes a dit, et à qui. Il signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de sa mission. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de celle-ci (art. L. 821-10 C. com.).

Ce manquement se prouve par comparaison, sans expertise. Vous prenez le rapport, vous prenez l’anomalie, et vous constatez qu’elle n’y figure pas. C’est le raisonnement suivi contre un commissaire aux comptes confronté à une augmentation très substantielle de la rémunération du dirigeant, décidée sans délibération du conseil d’administration. Il n’avait ni interpellé les organes compétents, ni formulé la moindre observation ou réserve lors de la certification (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045, publié).

Cet arrêt fixe aussi la frontière que les défendeurs invoquent toujours. La cour d’appel qui retient cette négligence ne met pas pour autant à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes. La faute est d’être resté inerte devant un signal qui commandait une vérification.

Le tiers peut-il agir contre le commissaire aux comptes ?

Oui, le tiers peut agir contre le commissaire aux comptes, que la loi rend responsable envers la société contrôlée comme envers les tiers. C’est le texte pivot de l’action de l’acquéreur, de la banque ou du créancier :

« Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou prestation. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 821-40. »

Article L. 821-37 du code de commerce.

Le texte pose trois règles. Le commissaire aux comptes répond de ses fautes et négligences envers tous. Il n’engage pas sa responsabilité pour les informations qu’il révèle en exécution de sa mission. Il ne répond des infractions des dirigeants que s’il les a connues sans les signaler.

Le tiers n’a pas besoin d’avoir confié un mandat au commissaire aux comptes. Une cour d’appel avait déclaré irrecevables deux sociétés d’un groupe, dont le commissaire aux comptes contrôlait les sœurs mais pas elles-mêmes. Cassation, par un arrêt publié :

« un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions »

Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, § 8, publié (sociétés Paveyrol et Paveyrol diffusion contre société Safigec audit, devenue Numans audit).

Encore faut-il justifier d’un préjudice personnel. Dans l’affaire de la société Transfert, l’acquéreur des actions et la caution ont obtenu réparation. Les associés de la société acquéreuse ont été déclarés irrecevables. Leurs apports étaient compris dans le prix d’acquisition, dont le liquidateur de celle-ci obtenait le remboursement (motifs de l’arrêt d’appel reproduits sous Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525).

Le fondement de l’action commande aussi le débat. La responsabilité du commissaire aux comptes avait été recherchée pour des manquements à sa mission légale. Le moyen tiré d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information, à laquelle ce professionnel n’était pas tenu, est inopérant (même arrêt). L’acquéreur ne plaide donc pas contre le commissaire aux comptes comme contre son vendeur. Contre le cédant, il dispose du dol, des garanties stipulées dans l’acte de cession de parts sociales et de la garantie d’actif et de passif. Contre le certificateur, il ne dispose que de la faute dans la mission légale.

Le tiers est-il mieux placé contre le commissaire aux comptes que contre l’expert-comptable ?

Le tiers pourrait être mieux placé contre le commissaire aux comptes que contre l’expert-comptable sur un point, et moins bien placé sur un autre. L’arrêt de 2024 vise le tiers qui invoque un manquement contractuel. Or le commissaire aux comptes répond envers les tiers en vertu de la loi (art. L. 821-37 C. com.). La lecture procède du texte, et la Cour de cassation ne l’a pas tranchée.

Deux hypothèses s’opposent. Selon la première, le tiers n’invoque aucun contrat contre le commissaire aux comptes et ne peut donc se voir opposer aucune clause de la lettre de mission du certificateur. Selon la seconde, le tiers invoquerait un manquement aux obligations nées de cette lettre, et la solution de 2024 s’appliquerait. Ce qui les départagerait est la qualification de la responsabilité du commissaire aux comptes envers la société, que la Cour n’a pas fixée (voir plus bas).

L’avantage a une contrepartie certaine : trois ans à compter de chaque certification, au lieu de cinq ans à compter de la connaissance du dommage. Le tiers qui découvre la fraude tard peut être prescrit contre le certificateur et encore recevable contre l’expert-comptable, sous réserve d’une clause de trois mois.

Une immunité à connaître avant d’attaquer

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut pas être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission (art. L. 821-37 C. com.). Reprocher à un commissaire aux comptes d’avoir déclenché une alerte ou révélé des faits est donc, en principe, une impasse.

L’alinéa relatif aux infractions des dirigeants commande en réalité tout le quantum des dossiers de détournement. Pour obtenir du commissaire aux comptes le montant même des sommes détournées par un dirigeant, il faut démontrer qu’il avait connaissance des infractions et ne les a pas signalées. À défaut, la victime n’obtient que la perte de chance de les déceler plus tôt et d’y mettre fin. Dans l’affaire de la rémunération du dirigeant, la société réclamait 427 434,90 euros et a obtenu 71 088,50 euros. La perte de chance avait été évaluée à 50 % des seules augmentations de rémunération litigieuses, soit 142 177 euros (motifs de l’arrêt d’appel reproduits sous Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045).

Obtenez les dossiers de travail avant l’instance au fond

Les diligences se prouvent par les dossiers de travail, et les professionnels les produisent rarement de bonne grâce. Dans une affaire, les commissaires aux comptes avaient refusé de les communiquer malgré la demande qui leur en était faite. Le moyen reprochant à la cour d’appel de n’avoir tiré aucune conséquence de ce refus a été écarté par une décision non spécialement motivée (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-20.626). N’espérez donc pas que le juge du fond sanctionne mécaniquement le refus, et ne comptez pas davantage sur l’objection tirée de la carence dans l’administration de la preuve, qui se retournera contre vous.

La nuance joue dans l’autre sens et se plaide. Pour retenir la négligence d’un commissaire aux comptes, une cour d’appel a expressément relevé que ses dossiers de travail n’étaient pas produits. Il était donc impossible de savoir quels documents il avait obtenus de l’expert-comptable. Le pourvoi a été rejeté (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045). L’absence de dossier de travail ne prouve pas la faute, mais elle prive le professionnel de la seule preuve de ses diligences. Demandez-le, faites constater son absence, et tirez-en argument.

Les dossiers de travail se demandent donc avant tout procès, par une mesure d’instruction in futurum, ou par une expertise comptable et financière dont la mission vise expressément leur remise. Le référé expertise est la voie la plus courte. Le rapport d’expertise comptable et financière qui en sortira sera la pièce maîtresse de l’instance au fond. C’est le seul moyen d’apprécier la faute avant d’engager des honoraires sur un dossier qui peut se révéler vide.

Comment engager la responsabilité du commissaire aux comptes et obtenir réparation ?

La société est en liquidation : qui peut agir contre les professionnels du chiffre ?

Quand la société est en liquidation, l’action pour le préjudice commun à tous les créanciers appartient au liquidateur, et non aux créanciers pris individuellement. La cour d’appel de Douai l’a jugé dans une affaire de factures fictives. La société Compagnie Dossche France avait acquis 51 % des actions du négociant pour un franc, au vu des comptes. Avec la société belge Dossche, toutes deux actionnaires et créancières admises au passif, elle poursuivait l’expert-comptable, la société KPMG, et le commissaire aux comptes, la société Fidulor.

Le raisonnement ferme la porte à la plupart des demandeurs spontanés. Lorsque la faute des professionnels chargés des comptes a trompé la confiance des créanciers et entraîné l’insolvabilité de la société, le préjudice est commun à tous les créanciers. L’action doit donc être exercée par le liquidateur, à l’exclusion des créanciers agissant individuellement, sauf à rompre l’égalité entre eux (CA Douai, 2e ch., sect. 2, 16 mars 2006, RG n° 04/00102).

Cet arrêt se lit aujourd’hui à la lumière de celui de 2022. L’investisseur est recevable pour la perte de ses apports réalisés sur la foi de comptes infidèles (Cass. com., 2 février 2022, n° 20-17.151). Tout se joue dans la rédaction de la demande. L’actionnaire ou le repreneur doit réclamer ce qu’il a perdu en investissant à cause des comptes, jamais la valeur perdue de ses titres ni l’impayé de sa créance.

Le liquidateur n’échappe pas pour autant au verrou du délai, et c’est la seconde leçon de l’arrêt de Douai. Le fait dommageable est celui imputable au commissaire aux comptes : la certification erronée ou le défaut de révélation des irrégularités. En l’espèce, le liquidateur était informé des malversations par un rapport d’expertise déposé en avril 1998. Il ne s’est joint à l’action qu’en 2003 : action prescrite. Se joindre tardivement à une action elle-même irrecevable ne fait pas revivre la sienne. La cour de Douai avait pourtant retenu une lecture souple, en faisant courir le délai de la découverte des comptes faux. La Cour de cassation retient la lecture stricte : sans volonté de dissimuler, le délai court de la certification (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208, § 10).

Le créancier qui a assigné le professionnel avant le jugement d’ouverture reste recevable, l’intérêt à agir s’appréciant au jour de la demande (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-17.195). L’action du liquidateur contre l’expert-comptable qui n’a pas signalé les difficultés est traitée dans le devoir d’alerte de l’expert-comptable.

La leçon pratique tient en une ligne. Si vous êtes créancier, associé ou repreneur d’une société en liquidation, votre premier interlocuteur est le mandataire liquidateur. Votre premier travail consiste à identifier un préjudice qui vous soit propre, distinct de celui des autres créanciers.

Faut-il assigner le cabinet ou le professionnel qui a signé ?

Il faut assigner le cabinet titulaire du mandat ou de la lettre de mission, et aussi le professionnel qui a signé. Les deux régimes ne sont pas symétriques, et la différence se joue dès la rédaction de l’assignation.

Du côté de l’expert-comptable, la responsabilité personnelle du signataire subsiste. La responsabilité de la société d’expertise comptable laisse subsister celle de chaque expert-comptable pour les travaux qu’il exécute lui-même (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Le même texte impose sa signature personnelle en plus du visa ou de la signature sociale : cette double signature est la pièce qui identifie le débiteur. Le client a le choix de rechercher la responsabilité de l’associé ou de la société (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790, publié). Le sommaire publié au Bulletin en tire que l’action « peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ». Aucune faute détachable n’y est exigée.

Du côté du commissaire aux comptes, le mandat appartient à la société de commissariat, mais le signataire n’est pas à l’abri. C’est l’apport de l’arrêt Logex :

« le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme »

Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, la société de commissariat Logex Centre Loire et son associé signataire ont été condamnés in solidum avec l’expert-comptable.

Une réserve se plaide. Après l’arrêt Logex, une juridiction du fond a encore exigé la démonstration d’une faute détachable pour condamner le signataire personnellement. Elle a mis hors de cause le commissaire aux comptes personne physique, intervenu comme simple représentant de la société titulaire du mandat. Le jugement a été confirmé en appel (motifs adoptés par CA Montpellier, 24 novembre 2016, reproduits sous Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525, pourvoi rejeté sur d’autres griefs).

Deux lectures coexistent donc. Selon la première, la responsabilité personnelle joue de plein droit pour tout acte professionnel accompli au nom de la société. Selon la seconde, elle suppose une faute personnelle détachable, sur le modèle du contentieux des dirigeants. Ce qui les départagerait est un arrêt statuant expressément sur l’exigence d’une faute détachable après l’arrêt Logex.

La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : assignez la société et le signataire, et demandez une condamnation in solidum. La faute détachable se démontre à titre subsidiaire. Le choix est développé dans faut-il assigner le professionnel ou la société.

Assigner les deux a un intérêt financier direct. Quand la police fixe son plafond « par sinistre et par assuré » et que le cabinet et son associé ont tous deux la qualité d’assurés, chacun ouvre droit à son propre plafond. La cour d’appel qui avait limité la garantie à un seul plafond, au motif qu’un seul expert-comptable avait traité le dossier, a été censurée (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-20.591 et 11-21.846).

L’assureur, débiteur solvable du client comme du tiers

Assigner l’assureur directement

Le cabinet peut être insolvable, dissous ou liquidé. Son assureur de responsabilité civile professionnelle reste le débiteur utile. Les experts-comptables et sociétés d’expertise comptable établis en France doivent être assurés pour l’ensemble de leurs travaux et activités (art. 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945).

La victime, client ou tiers, dispose d’une action directe contre l’assureur de la personne responsable (art. L. 124-3 C. assur.). La mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de recevabilité de cette action (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-21.025, publié, § 18, qui rappelle la règle avant de l’étendre à l’appel en garantie). Elle doit tout de même prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. La procédure, les délais propres et les exceptions de l’assureur sont détaillés dans assigner l’assureur de l’expert-comptable.

Identifier l’assureur quand on n’est pas le client

Les conseils régionaux de l’Ordre ou la commission nationale d’inscription communiquent, à leur demande, le nom de l’assureur et le numéro de police. Mais le texte réserve cette communication aux « clients ou adhérents » du professionnel (art. 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). Le tiers n’est ni l’un ni l’autre. La lecture procède du texte.

Trois voies restent ouvertes au tiers. La société cliente, ou son liquidateur, peut former la demande elle-même. En cours d’instance, le juge peut enjoindre la production de la police (art. 11 et 138 à 142 C. proc. civ.). Avant tout procès, elle s’obtient par une mesure d’instruction (art. 145 du même code).

Ne supposez jamais que l’assureur est celui du contrat groupe de la profession. L’adhésion à ce contrat est facultative (Lexbase, focus du 14 mars 2013). Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2026, le cabinet était assuré par AXA France IARD.

La franchise ne vous est pas opposable, à condition de le soutenir

Les franchises de la police de l’expert-comptable « ne sont pas opposables aux tiers » (art. 134 du décret n° 2012-432, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-483 du 30 mai 2025). La phrase « Les franchises ne sont pas opposables aux tiers » figure dans le décret n° 2012-432 depuis sa publication (JORF n° 0078 du 31 mars 2012). La victime, qu’elle soit la société cliente ou un tiers aux comptes, est un tiers au contrat d’assurance ; la lecture procède du texte.

Encore faut-il l’écrire. La SARL Casting Automobiles a obtenu la condamnation in solidum de son cabinet, la SAS Experts & Entreprendre Audit, et d’AXA France IARD à 148 895,50 euros. L’assureur opposait une franchise de 10 % du sinistre, avec un minimum de 295 euros et un maximum de 3 045 euros. La cour a relevé :

« Ni la société E&EA ni la société Casting automobiles ne concluent sur ce point. »

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 septembre 2026, n° 25/04456.

La garantie a donc été accordée « dans les limites de la police d’assurance, en ce compris la franchise et le plafond » (même arrêt). L’article 134 n’avait pas été invoqué.

Ce que la victime ne discute pas, le juge l’applique.

Le plafond, et le contrat de secours de l’Ordre

Le contrat souscrit par le Conseil national de l’Ordre « au profit de qui il appartiendra » garantit la victime d’un professionnel non couvert (art. 17, al. 2, de l’ordonnance n° 45-2138). Il ne jouerait qu’en l’absence totale de garantie : défaut d’assurance, ou garantie suspendue au jour du fait générateur. Il ne comblerait pas l’excédent au-delà du plafond de la police, qui resterait à la charge du cabinet et de l’expert-comptable signataire. C’est l’analyse publiée par Lexbase (focus du 14 mars 2013), appuyée sur les travaux préparatoires de la loi n° 94-679 du 8 août 1994. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur ce point. En l’état, c’est une raison de plus d’assigner aussi le signataire (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138).

La faute intentionnelle, et ce qu’il ne faut pas plaider

L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Dans l’affaire du Crédit coopératif, l’expert-comptable avait été condamné pénalement pour complicité d’escroquerie. Son assureur a pourtant été tenu envers la banque. La faute intentionnelle est celle par laquelle l’assuré a eu l’intention de causer le dommage « tel qu’il est survenu ». Or il n’avait eu pour seule intention que de fournir les moyens d’escroquer l’État, tandis que la banque souffrait du non-remboursement de ses avances (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-20.591 et 11-21.846).

Cet arrêt n’est pas une invitation à plaider l’intention. Les mêmes faits se plaident au registre de la négligence et du défaut de vérification, que la police garantit. Les enjeux de la plainte pénale pour la garantie sont exposés dans plainte pénale et assurance RCP.

Et si votre comptable n’est inscrit ni à l’Ordre ni sur la liste des commissaires aux comptes ?

Si votre comptable n’est inscrit ni à l’Ordre des experts-comptables ni sur la liste des commissaires aux comptes, vous conservez une action contractuelle de droit commun. Vous perdez en revanche l’essentiel : l’assurance obligatoire et le contrat de secours de la profession. C’est la différence qui décide de votre indemnisation réelle.

Les experts-comptables et les sociétés d’expertise comptable établis en France doivent être assurés (art. 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Face à un cabinet inscrit mais non assuré, le contrat de secours de l’Ordre se réclame (art. 17, al. 2, de l’ordonnance). Selon Lexbase, il ne suppléerait pas l’insuffisance d’une police existante (focus du 14 mars 2013).

Le prestataire non inscrit n’entre dans aucun de ces dispositifs. Il s’expose en revanche à des poursuites pénales. Exerce illégalement la profession celui qui, sans être inscrit au tableau en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement les travaux réservés ou en assure la direction suivie. Le texte vise l’intervention directe dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes (art. 20 de la même ordonnance, renvoyant aux peines des articles 433-17 et 433-25 du code pénal). Les conseils de l’Ordre peuvent saisir le tribunal par citation directe. La distinction est exposée dans comptable ou expert-comptable.

Le raisonnement vaut pour les plateformes et les logiciels de comptabilité. Leurs conditions générales ne remplacent pas une assurance de responsabilité civile professionnelle, et leur responsabilité s’apprécie contrat en main.

Quand les deux ont fauté, qui paie et combien ?

Quand les deux ont fauté, chacun paie l’entier dommage envers la victime, et le partage se règle ensuite entre eux. La victime peut donc réclamer la totalité à celui qu’elle choisit, sous deux réserves : sa propre faute réduit son indemnisation, et le préjudice s’analyse souvent en perte de chance.

Chacun est tenu du tout

Lorsque les fautes de chacun ont contribué à la production de l’entier dommage, elles en sont la cause directe. Peu importe que certaines aient été commises dans l’accomplissement d’un devoir de conseil (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659). Chaque professionnel est alors tenu de l’entier préjudice. La victime choisit celui qu’elle poursuit, ou plutôt celui dont l’assureur répondra le plus vite. C’est ainsi que l’expert-comptable et le commissaire aux comptes des Fonderies d’Abilly ont été condamnés in solidum (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152).

La condamnation in solidum n’est pas une condamnation solidaire, et la différence se plaide.

Les plafonds individuels quand les mandats se succèdent

Les mandats se succèdent, et chaque professionnel n’a pu détecter la fraude qu’à compter de son entrée en fonctions. La difficulté se résout par un plafond propre à chacun à l’intérieur de la condamnation in solidum.

Dans l’affaire Colin Montrouge, une responsable du service comptable avait détourné 475 852,97 euros sur dix ans. La perte de chance a été fixée à 400 000 euros, à la charge in solidum de l’expert-comptable et des deux commissaires aux comptes successifs. Le premier commissaire aux comptes n’était toutefois tenu qu’à hauteur de 80 000 euros et le second à hauteur de 50 000 euros. Le paiement intervenait sous déduction des sommes obtenues par les autres actions engagées, pour éviter tout indu (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668).

Le point de départ de la perte de chance a été fixé, pour chacun, à la date à laquelle ses propres diligences auraient permis la découverte. Soit l’exercice 1997 pour l’expert-comptable, la certification des comptes 2003 pour le premier commissaire aux comptes, celle des comptes 2004 pour le second. C’est cette ligne de dates qui commande le chiffrage, et elle se construit avant l’assignation.

D’où la structure de demande à reprendre au dispositif :

Condamner in solidum la société [expert-comptable] et la société [commissaire aux comptes] à payer à la société [demanderesse] la somme de [montant] euros à titre de dommages et intérêts, la société [commissaire aux comptes] n’étant toutefois tenue in solidum qu’à hauteur de [montant] euros, correspondant aux détournements postérieurs au [date de la première certification qu’elle a délivrée], le tout sous déduction des sommes au paiement desquelles les autres actions engagées par la société [demanderesse] auront abouti.

Les détournements eux-mêmes, et ce que l’expert-comptable devait y voir, sont traités dans les détournements d’un salarié non détectés.

Le partage se règle entre eux, pas contre vous

Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité de leurs fautes respectives. Le juge saisi d’un recours par une partie condamnée in solidum doit statuer sur la contribution de chacun à la totalité de la dette (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 23-18.266). La règle a été rappelée dans un litige d’accident, sur le fondement de l’ancien article 1214 du code civil, en termes généraux qui visent tout coobligé in solidum.

Ce partage est l’affaire des professionnels et de leurs assureurs. Il ne réduit pas ce que la victime peut réclamer à l’un d’eux. Le professionnel qui a tout payé exerce ensuite son recours contre son coobligé.

La faute de la victime réduit l’indemnisation

C’est le vrai risque du demandeur, et il est massif. Confier ses comptes à un professionnel ne dispense pas les dirigeants de leur propre contrôle. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui retient une absence totale de contrôle interne, alors même qu’une mission de présentation et de révision des comptes avait été confiée à un expert-comptable. Ce comportement fautif contribue au préjudice dans la proportion que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-19.779). Aux Fonderies d’Abilly, la carence de l’employeur dans le contrôle de sa comptable a réduit l’indemnisation à la moitié du préjudice subsistant, soit 61 720 euros.

Une décision antérieure retient pourtant la solution inverse, et la contradiction se plaide. Dans l’affaire Colin Montrouge, toute faute de la société a été écartée alors même que la comptable indélicate avait la maîtrise de la paie et la signature sur tous les comptes. Le motif est explicite. La société avait pris soin de mettre en place un contrôle externe en confiant la surveillance de sa comptabilité à un expert-comptable. Et ni celui-ci ni les commissaires aux comptes n’avaient émis la moindre réserve sur la consistance des contrôles internes (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668).

Deux lectures sont possibles. Selon la première, il n’existe aucune règle : les deux décisions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond sur des faits différents. Selon la seconde, un critère se dessine dans les motifs eux-mêmes. Ce qui a exonéré la société en 2012, c’est que ses professionnels du chiffre n’avaient jamais signalé la carence de son contrôle interne. Ce silence les priverait du moyen tiré de cette carence.

Ce qui départage les deux lectures est vérifiable dans un dossier : la production des rapports, lettres de recommandations et notes de synthèse sur toute la période. Si aucune réserve n’y figure sur le contrôle interne, la première lecture impose de plaider les seuls faits, la seconde permet de retourner le silence contre son auteur.

Un professionnel du chiffre qui n’a jamais signalé la carence du contrôle interne se prépare mal à s’en prévaloir.

Le tiers n’y échappe pas. La banque qui avait avancé des crédits de TVA fictifs a vu son indemnisation réduite de 40 %, à 1 829 388,20 euros. Le jour même du versement des avances ou quelques jours après, elle avait exécuté des virements vers un compte à l’étranger de 8 513 321,06 francs. S’y ajoutait un retrait en espèces de 900 000 francs (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-20.591 et 11-21.846). Le salarié-associé qui agit personnellement se voit de même opposer sa propre faute dans sa coopération avec les professionnels (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 et 11-22.712).

Deux réflexes en découlent avant d’assigner. Reconstituer ce que la victime a effectivement contrôlé, et anticiper le partage dans l’évaluation du dossier. Le partage de responsabilité tiré de la faute de la victime obéit à la même logique devant le juge pénal.

Le préjudice se compte souvent en perte de chance

Quand la faute a privé la victime d’une décision qu’elle aurait pu prendre autrement, le préjudice s’analyse en une perte de chance, et l’indemnisation peut s’effondrer. La société Sogecore, acquéreur de 70 % des parts d’une société, reprochait à l’expert-comptable des comptes non fiables ; elle a obtenu 10 000 euros au titre de la perte de chance. La cour avait relevé qu’il n’était pas certain que le gérant aurait suivi les préconisations reçues (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454).

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La Cour l’a jugé contre un cabinet condamné à payer aux fournisseurs du groupe Lactalis la totalité du solde de leurs factures impayées de la période (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.236). Toute la discussion se déplace alors sur le taux de perte de chance, qui décide seul du montant.

Le redressement fiscal : ce que le professionnel rembourse vraiment

L’impôt rappelé était dû : il ne se transforme pas en préjudice du seul fait de la faute du professionnel. La discussion porte sur un autre point : sans cette faute, le contribuable aurait-il échappé à l’imposition ? Dans une affaire de management fees requalifiés, la Cour a approuvé l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter le rappel de TVA. Cette imposition portait sur des sommes qui n’auraient pas été versées si la convention litigieuse n’avait pas été conclue (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190).

On lit souvent que les intérêts de retard ne seraient pas indemnisables. Ce n’est pas la règle. Les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification constituent un préjudice réparable. Leur évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation des droits dus dans le patrimoine du contribuable jusqu’à leur recouvrement (même arrêt).

Une cour d’appel a certes jugé le contraire, et le pourvoi dirigé contre ce chef a été rejeté. Mais le rejet tient à un motif de fondement, non à une adhésion à cette analyse (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454). Les deux décisions se concilient sur ce terrain : la première pose la règle, la seconde n’a pas eu à l’appliquer. Chiffrez donc les intérêts de retard, en déduisant l’avantage de trésorerie plutôt qu’en l’ignorant.

Les pénalités et majorations fiscales restent réclamables, et la proposition de rectification est la pièce qui les chiffre. Les frais exposés pour se défendre au contrôle sont indemnisables pour la seule part rattachable à la faute. Dans l’affaire des management fees, cette part a été fixée à 5 000 euros sur 15 900 (motifs de CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 23 novembre 2017, chef non atteint par la cassation, Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190). Le détail poste par poste figure dans erreur de l’expert-comptable et redressement fiscal.

La faute peut être établie sans qu’aucune indemnité ne soit due

C’est le scénario que les demandeurs n’envisagent jamais, et il est fréquent. Dans l’affaire Vintages, les juges du fond avaient caractérisé trois manquements du commissaire aux comptes. Il n’avait pas mis en place le contrôle minimum qui lui aurait révélé les irrégularités de TVA. Il s’était immiscé dans la gestion, ce qui lui est interdit. Il avait certifié des comptes dont il ne pouvait ignorer l’inexactitude.

La responsabilité a pourtant été intégralement écartée. Le redressement procédait de l’intention délibérée de la société d’éluder ses obligations en matière de TVA. Les irrégularités n’auraient pu être ni réparées ni limitées par un contrôle adéquat. Les fautes de la société étaient donc à l’origine exclusive de son préjudice (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.158).

Contre un professionnel du chiffre, la faute n’est pas le point faible du dossier : c’est la causalité qui fait perdre.

La responsabilité du commissaire aux comptes envers la société est-elle contractuelle ou délictuelle ?

La responsabilité du commissaire aux comptes envers la société contrôlée n’est qualifiée avec certitude ni comme contractuelle ni comme délictuelle par la Cour de cassation. Deux lectures s’affrontent. Selon la première, soutenue par un pourvoi, la mission procède de la loi. La responsabilité encourue pour manquement aux règles légales qui gouvernent son office ne peut alors être que délictuelle, que l’action émane de l’entité contrôlée ou d’un tiers. Selon la seconde, retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la même affaire, l’action de la société contrôlée est nécessairement contractuelle.

La Cour de cassation n’a pas départagé ces deux lectures dans l’affaire où la question lui était posée. Le moyen soutenant la qualification délictuelle a été déclaré irrecevable comme s’attaquant à des motifs surabondants (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-20.626). Ce qui les départagerait est un arrêt statuant sur la qualité à agir d’un mandataire de justice. La distinction y est décisive : la défense de l’intérêt collectif des créanciers ne se confond pas avec l’action contractuelle de la société.

Pour le tiers, la question n’est pas théorique depuis 2024. De la qualification dépend peut-être l’opposabilité des clauses de la lettre de mission du certificateur (voir la section consacrée au tiers).

En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Le texte qui fonde l’action est l’article L. 821-37 du code de commerce, qui vise indistinctement la personne contrôlée et les tiers. Visez ce texte, articulez subsidiairement les deux fondements de droit commun, et ne calez pas la stratégie sur une qualification que la Cour de cassation n’a pas consacrée.

Ce que les décisions retiennent, dossier par dossier

Responsabilité retenue, ou refus de la retenir censuré

Détournements par une comptable salariée, expert-comptable et commissaire aux comptes. Une salariée de la société Fonderies d’Abilly détourne 245 975 euros de 1993 à 1999 en falsifiant des chèques. Les sommes détournées étaient portées au débit d’un compte « effets à recevoir ». Ce compte est resté durablement créditeur, pour plusieurs millions de francs, et les débits enregistrés représentaient pratiquement le double du chiffre d’affaires. Les deux professionnels s’étaient contentés d’états établis par la comptable elle-même. Condamnation in solidum du cabinet Coullien et du cabinet Maurice à 61 720 euros, après partage avec la faute de la société (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152).

Comptes fallacieux, poursuite d’activité et aggravation du passif. La société contrôlée avait pour expert-comptable KPMG, chargée d’une mission de présentation des comptes. Son commissaire aux comptes était la société Logex Centre Loire, dont un associé signait les rapports. La présentation fallacieuse des comptes a induit en erreur les créanciers, les banques et la société de caution des négociants en céréales, qui avalisait des effets sur des stocks inexacts. Condamnation in solidum de l’expert-comptable, de la société de commissariat et de son associé signataire à 2 000 000 d’euros, le préjudice étant l’aggravation de l’insuffisance d’actif (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, publié).

Compte bancaire non comptabilisé et rapprochements jamais exigés. La responsable du service comptable d’une concession automobile détourne 475 852,97 euros sur dix ans. Elle virait la masse salariale globale vers un compte de rémunération « bis » non comptabilisé, dont elle recevait personnellement les relevés. Elle se versait ensuite acomptes et salaires, et compensait en falsifiant les justificatifs du compte du fournisseur Cogera-Renault. La lettre de mission confiait à l’expert-comptable, la société Ecogest audit expertise développement, la surveillance de la comptabilité, ce qui impliquait des rapprochements bancaires. Les commissaires aux comptes, les sociétés Cabinet Kolb et Socaudit, n’avaient exigé de lui aucun état de rapprochement, ni circularisé ce fournisseur principal. Perte de chance de 400 000 euros, in solidum, avec des plafonds de 80 000 et 50 000 euros pour les deux commissaires aux comptes successifs (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668).

Rémunération du dirigeant augmentée sans décision du conseil. Le président d’une société anonyme s’octroie des augmentations successives de rémunération, dont une de 53 %, sans aucune décision du conseil d’administration. Cet organe n’a d’ailleurs pas le pouvoir de ratifier après coup. Le commissaire aux comptes, la société Fiduciaire comptable du Nord, ne démontrait pas avoir vérifié auprès de l’expert-comptable ; il n’avait pas interpellé les organes sociaux ni formulé aucune réserve. Condamnation à 71 088,50 euros au titre de la perte de chance, évaluée à 50 % (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045, publié).

Circularisation abandonnée sur la parole de la comptable. La société La Maison de la peinture et du papier peint découvre des détournements commis par sa comptable salariée, par des écritures fictives sur le compte d’un fournisseur. Le commissaire aux comptes, la société Fid Sud audit, avait prévu de vérifier auprès de ce fournisseur, la société Romus, puis y a renoncé après que la comptable lui eut dit qu’il appartenait au groupe. L’arrêt qui écartait sa responsabilité est censuré, faute d’avoir recherché s’il s’était conformé à la norme d’exercice professionnel n° 505 (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, publié).

Montage de transmission et management fees requalifiés. L’expert-comptable de la société Transports E. conçoit un montage de transmission familiale reposant sur une convention de management fees, sans alerter sur le risque fiscal ni proposer d’intégration fiscale. Redressement en impôt sur les sociétés et en TVA. Les juges du fond ont retenu un taux de perte de chance de 80 % pour l’impôt sur les sociétés et de 50 % pour la TVA. Cassation partielle sur le périmètre de la mission et sur le calcul des intérêts de retard (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190).

Exonération fiscale jamais contrôlée. La société Challenger Aquitaine intérim se croit exonérée d’impôt sur les sociétés et des taxes assises sur les salaires. Elle ne constituait pourtant pas une entreprise nouvelle et employait plus de dix salariés. Le commissaire aux comptes ne pouvait ignorer cette position et devait, au regard des montants en jeu, contrôler le bien-fondé de l’exonération. L’expert-comptable, chargé des déclarations, répond du même redressement (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659).

Certification de comptes inexacts avant une cession. La société Daliane Finances acquiert le capital de la société Transfert sur la base de comptes certifiés faisant apparaître un résultat positif. Trois postes que le commissaire aux comptes avait lui-même signalés dans sa synthèse d’audit auraient inversé ce résultat. Procédure de sauvegarde moins de quatre mois après la cession du 29 juillet 2009, liquidation un an plus tard. Condamnation du cabinet à payer 923 960,74 euros au liquidateur de l’acquéreur et 187 284,82 euros et 1 498,20 euros à la caution (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525).

Investisseurs d’une augmentation de capital et dossier financier. Des investisseurs souscrivent, pour 6 048 450 francs, à l’augmentation de capital de la société SCAM, qui exploite des supermarchés en Guadeloupe. L’expert-comptable avait établi un dossier financier présentant une situation nette et une estimation de la valeur des actions, sur une comptabilité irrégulièrement tenue. La cour d’appel l’avait mis hors de cause, les prévisionnels n’étant pas destinés aux tiers. Cassation : le dossier avait été établi pour être communiqué aux investisseurs, et la cour devait rechercher s’il procédait d’affirmations inexactes ou dépourvues de toute vérification (Cass. 2e civ., 11 décembre 2003, n° 02-15.258).

Valeur du fonds de commerce inscrite au bilan. La société Jean Vitte et associés, expert-comptable de la société X… sports, inscrit au bilan le fonds acquis pour 300 900 francs, valeur retenue par l’administration fiscale. Le prix de l’acte était de 50 000 francs. Il en résulte des impositions de 161 733 francs pour la société et de 207 417 francs pour le cédant du fonds. Le cabinet répond de ces impositions (Cass. com., 29 janvier 1991, n° 89-16.511, publié).

Investisseur et prêteur trompés par des comptes infidèles. La société Gexpertise Systems acquiert 62,82 % de la société PY automation, apporte 57 376,71 euros en compte courant et avance 56 300 euros. Le président du groupe Gexpertise prête, à titre personnel, 75 000 euros. La société est liquidée en 2012. La cour d’appel les déclare irrecevables contre l’expert-comptable, la société In Extenso Picardie Ile-de-France. Cassation : ils invoquaient la perte d’investissements réalisés sur la foi des comptes. La Cour ne statue que sur la recevabilité. Les demandes au titre du cautionnement et d’un projet perdu restent rejetées, les moyens qui les visaient ayant été écartés sans motivation spéciale (Cass. com., 2 février 2022, n° 20-17.151).

Cessionnaire non éclairé par l’expert-comptable rédacteur. L’expert-comptable de la société Savanna, la société Optimum, rédige les actes par lesquels un acquéreur achète l’ensemble des parts. La cour d’appel écarte sa responsabilité en raison du défaut d’informations fournies par les parties et du montant de ses honoraires. Cassation : ces motifs ne pouvaient écarter la responsabilité du rédacteur envers le cessionnaire (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296).

Présentation des comptes sans sondages. La société Hornet subit un redressement en impôt sur les sociétés et en TVA. La cour d’appel écarte la responsabilité du cabinet au motif que les calculs provenaient des livres-journaux remplis par le dirigeant. Cassation : il fallait rechercher si l’expert-comptable avait vérifié la vraisemblance et la cohérence des comptes par des contrôles par sondage (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.314).

Bilan de la filiale non réclamé. La société Cap investissements détient 70 % d’une société en nom collectif. La quote-part de bénéfices n’est pas réintégrée à son résultat fiscal, d’où un rehaussement des bases taxables de 40 236 euros. Le client ne justifiait pas avoir renseigné l’expert-comptable, mais soutenait que la filiale avait régulièrement déposé ses comptes. Cassation, faute d’avoir recherché si l’expert-comptable pouvait obtenir le bilan auprès du confrère chargé de la comptabilité de la filiale (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-15.419).

Absence de journal de caisse non signalée à temps. Le cabinet Fiduciaire des Mascareignes, chargé de la tenue de la comptabilité de la société H… distribution océan Indien, ne pouvait ignorer l’absence de journal de caisse. Sa mise en garde, adressée plus d’un an après la clôture, a été jugée trop tardive (CA Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 2017, pourvoi rejeté par Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454).

Responsabilité écartée

Encours clients et relances. Les sociétés Axce sécurité et Axce développement reprochent à leur expert-comptable, la société Assistance gestion comptable, de ne pas avoir alerté la direction sur l’importance de l’encours clients et les délais de règlement. La mission était limitée à la tenue de la comptabilité, à l’aide à l’établissement des comptes annuels et à la présentation de documents fiscaux et sociaux : le devoir de conseil n’impliquait pas cette alerte. S’y ajoute une absence de lien de causalité, la direction assurant son suivi commercial à partir de ses propres tableaux (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899, publié).

Mission réduite en cours de relation. Après l’embauche d’une comptable interne, un avenant remis en main propre au gérant réduit la mission du cabinet à la présentation des comptes et au dépôt des déclarations fiscales. Le cabinet n’a pas répondu des griefs relatifs à l’exercice suivant. L’avenant, non contesté par le client, a suffi à modifier le périmètre contractuel (CA Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 2017, moyen écarté par une décision non spécialement motivée, Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454).

Inventaire physique des stocks. L’inventaire physique est une opération extra-comptable qui incombe à l’entreprise, laquelle assume la charge de sa retranscription et de la valorisation de ses stocks. Les états de stocks portaient le tampon de l’entreprise et la signature du gérant (même arrêt).

Décisions de gestion prises malgré les alertes. L’Union des caves de Provence reproche à ses commissaires aux comptes d’avoir certifié sans réserve malgré des flux financiers anormaux avec ses filiales. Les commissaires avaient signalé la difficulté à plusieurs reprises, déclenché une procédure d’alerte et informé le président du tribunal de grande instance de Draguignan. Les difficultés provenaient d’une politique d’achat et d’acquisitions financées à court terme, décisions de gestion dans lesquelles ils ne pouvaient s’immiscer. Aucune faute retenue (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-20.626).

Redressement de TVA procédant d’une intention délibérée. Le commissaire aux comptes de la société Vintages, la société Auditec Aquitaine, n’avait pas mis en place le contrôle minimum. Il s’était immiscé dans la gestion et avait certifié des comptes dont il ne pouvait ignorer l’inexactitude. Débouté total : la société n’avait pas présenté de factures justificatives avant ni pendant le contrôle fiscal, et l’administration avait relevé son intention délibérée d’éluder la TVA. Ses fautes étaient la cause exclusive du préjudice (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.158).

Détournements non décelables par la banque. Les sociétés Constructions métalliques de l’Ouest et Le Littoral subissent dix ans de détournements par deux salariées du service comptable. L’expert-comptable, la Société fiduciaire de Normandie, est condamné avec son assureur. Les banques des deux salariées sont mises hors de cause, faute d’anomalie apparente dans le fonctionnement de leurs comptes. La banque des sociétés n’est condamnée qu’au titre d’une partie des faux chèques, les demandes étant pour le reste prescrites ou rejetées. L’indemnisation est réduite par la faute des dirigeants (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-19.779).

Factures fictives, actionnaires créanciers et liquidateur tardif. Les bilans d’une société de négoce agricole étaient faussés depuis plusieurs années par des factures clients fictives émises en fin d’exercice, annulées par des avoirs au début de l’exercice suivant. Les experts judiciaires ont relevé que ces factures étaient peu nombreuses au regard de plusieurs milliers émises chaque année, et ne pouvaient être décelées par sondages. La cour n’a pas eu à trancher la faute : les actionnaires créanciers ont été déclarés irrecevables et l’action du liquidateur prescrite (CA Douai, 2e ch., sect. 2, 16 mars 2006, RG n° 04/00102).

Holding acquéreuse et commissaire aux comptes d’une sous-filiale. La société FJMN, qui avait racheté les parts de la société mère, agit contre le commissaire aux comptes de la société Bocages, sous-filiale liquidée, la société CPB audit, et son gérant. La cour d’appel de Bourges la déclare irrecevable, son préjudice n’étant pas distinct de celui des autres créanciers. Pourvoi rejeté sur ce point par une décision non spécialement motivée (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725).

Quatre questions pour situer votre dossier

Que dit la lettre de mission, et existe-t-il un avenant ? Si la mission couvre la tenue de la comptabilité, la faute se démontre sur les écritures elles-mêmes. Si elle est réduite à la présentation, elle se démontre sur l’absence de contrôle de vraisemblance et de cohérence, et sur le défaut d’alerte. Si vous êtes tiers, ses clauses de plafond et de délai vous seront opposées.

L’anomalie était-elle visible d’un professionnel normalement diligent ? Trois indices font basculer le dossier du côté de la faute. Un compte structurellement anormal. Un poste représentant une fraction significative du bilan. Une réserve déjà formulée par le professionnel lui-même. Une opération extra-comptable relevant du client, ou une donnée que rien ne signalait, le font basculer de l’autre côté.

Le tiers a-t-il agi à cause des comptes ? Oui, s’il a livré, prêté ou investi après les avoir reçus : la causalité est établie. Non, si sa créance était née avant les comptes fautifs : l’action échoue sur la causalité.

La victime a-t-elle exercé un contrôle propre ? L’absence totale de contrôle interne, ou la négligence de la banque, ne fait pas disparaître la faute du professionnel. Elle réduit l’indemnisation, parfois de moitié.

Votre coup suivant, selon votre situation

Vous êtes la société ou son dirigeant

Lisez d’abord la lettre de mission de l’expert-comptable : une clause de trois mois peut courir depuis la découverte des faits. Datez ensuite chaque certification et chaque exercice concerné, puis calez le calendrier sur le délai de trois ans contre le commissaire aux comptes. C’est cette date, et non la découverte du problème, qui commande le rythme de la procédure. Réclamez les dossiers de travail, au besoin par une mesure d’instruction avant tout procès. Reconstituez enfin ce que le dirigeant contrôlait effectivement, parce que la partie adverse le fera.

Un avertissement vaut plus que tous les autres : n’articulez pas de qualification pénale ni de faute intentionnelle contre le professionnel assuré sans preuve. L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Les mêmes faits se plaident au registre de la négligence et du défaut de vérification, qui sont garantis. Les incriminations existent pourtant : présentation de comptes annuels inexacts, complicité de banqueroute quand la société tombe. Elles visent d’abord le dirigeant.

Vous êtes acquéreur, banque, investisseur, créancier ou caution

Votre premier obstacle est le préjudice personnel et distinct de celui de la société. La caution qui paie, l’acquéreur qui a payé le prix et le prêteur qui a avancé des fonds sur la foi des comptes le franchissent. L’associé qui invoque la seule dépréciation de ses titres, généralement pas.

Votre deuxième obstacle est la causalité. Réunissez tout de suite les pièces qui datent votre confiance : le courriel ou la télécopie par lequel les comptes vous ont été remis, la décision de prêter, de livrer ou d’acheter, les versements.

Contre l’expert-comptable, demandez la lettre de mission et ses conditions générales dès le premier courrier, puis agissez dans les trois mois de votre découverte. Contre le commissaire aux comptes, l’article L. 821-37 du code de commerce vous ouvre l’action sans aucun contrat, dans les trois ans de la certification. Dans les deux cas, identifiez l’assureur et assignez-le dans le même acte.

Si vous êtes associé, épuisez d’abord votre droit d’information et de communication des documents sociaux. Pesez l’expertise de gestion, qui vise les opérations de gestion et non les diligences du certificateur. L’action ut singuli et l’action individuelle de l’associé ne poursuivent pas le même préjudice.

Ce que le professionnel mis en cause vous opposera, et comment y répondre

La prescription, exercice par exercice. Le commissaire aux comptes soulèvera la prescription in limine, et l’expert-comptable invoquera sa clause de trois mois. La réponse tient aux dates : chaque certification fait courir son propre délai, et la clause se lit mot à mot (rédaction, point de départ, notion de sinistre). La dissimulation ne se plaide que si une volonté de cacher est démontrée, jamais sur une simple négligence.

Le périmètre de la mission. Il produira la lettre de mission et ses avenants, y compris ceux remis en main propre. La réponse se trouve dans ses dossiers de travail, dans ses factures et dans ce que la comptabilité révélait nécessairement.

Ce qui relevait du client. Il invoquera l’inventaire physique, les pièces justificatives non transmises, le défaut de contrôle hiérarchique des salariés. La réponse : il devait exiger les pièces, et il ne peut invoquer une carence du contrôle interne qu’il n’a jamais signalée.

La causalité. C’est son moyen le plus efficace : plusieurs cabinets fautifs ont échappé à toute condamnation parce que la faute n’avait rien changé au dommage. La réponse se prépare avant l’assignation, par la chronologie de votre confiance dans les comptes.

Les limites de sa police. Son assureur opposera plafond et franchise. La franchise est inopposable à la victime (art. 134 du décret n° 2012-432) : encore faut-il le soutenir dans les conclusions.

Modèle : la demande du tiers à l’expert-comptable de la société

Vous avez acheté, prêté, livré ou investi sur la foi des comptes d’une société, et ils étaient faux. Avant toute assignation, écrivez à son expert-comptable, avec copie à la société ou à son liquidateur.

À écrire :

Les comptes de l’exercice clos le [date], que votre cabinet a établis, nous ont été remis le [date]. C’est au vu de ces comptes que nous avons, le [date], [acquis les parts / consenti le prêt / repris nos livraisons / souscrit à l’augmentation de capital] pour un montant de [montant] euros. Nous vous prions de nous communiquer votre lettre de mission, ses avenants et ses conditions générales, ainsi que le nom de votre assureur de responsabilité civile professionnelle et le numéro de votre police. Nous vous invitons à transmettre le présent courrier à cet assureur.

À ne jamais écrire :

Nous avions confiance dans le dirigeant et n’avions pas examiné les comptes en détail avant de nous engager.

Ce qui arrive si on l’écrit : l’aveu que la décision ne reposait pas sur les comptes rompt le lien de causalité. La condamnation obtenue par des créanciers a été censurée sur ce lien en 2024 (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-13.423). Ce courrier n’arrête par ailleurs aucun délai. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (art. 2241 C. civ.).

Du principe à votre dossier

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. La qualification de la mission, la date exacte du fait dommageable, la clause qu’on vous opposera et la preuve de votre confiance dans les comptes se jouent sur des pièces, pas sur des principes. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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