Une créance vieille de sept ans réapparaît dans une assignation. Un litige que tout le monde croyait éteint revient devant le tribunal. Le défendeur pense que le temps a joué pour lui — et il a raison, sur le fond. Sauf que le juge, lui, ne dira rien. Il ne relèvera pas la prescription à sa place. Si personne ne l’invoque, le débiteur paiera une dette qu’il ne devait plus. C’est la différence, en procédure civile, entre avoir raison et le faire valoir à temps.
L’essentiel : en matière civile, la prescription ne joue jamais d’office. Elle constitue une fin de non-recevoir que seule une partie intéressée peut invoquer — au premier chef le défendeur poursuivi hors délai, mais aussi ses créanciers et sa caution. Elle se soulève en tout état de cause, sous une réserve décisive : en procédure écrite, elle doit passer par le juge de la mise en état.
Cette logique est propre au civil. En matière pénale, la prescription de l’action publique obéit à la règle exactement inverse : d’ordre public, elle doit être relevée d’office par le juge. Le présent article ne traite que de la prescription extinctive civile.
Le juge peut-il soulever la prescription d’office ?
Non. En matière civile, le juge ne peut pas relever la prescription d’office : il ne l’appliquera que si une partie l’invoque. L’article 2247 du Code civil est sans détour — « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. » La prescription est un moyen disponible, laissé à l’initiative de la partie qui y a intérêt.
Le tribunal peut avoir sous les yeux toutes les dates qui établissent l’extinction du droit : tant que le défendeur ne soulève rien, il statue au fond comme si la créance était vivante.
Le juge qui outrepasse cette limite s’expose à la cassation. La Cour de cassation ne transige pas : la cour d’appel qui relève d’office la prescription — même pour rectifier une erreur de délai qu’elle estime pourtant évidente — viole l’article 2247 (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-20.976).
Ce verrou distingue la prescription des autres fins de non-recevoir. L’article 125 du Code de procédure civile autorise le juge à relever d’office celles qui tiennent au défaut d’intérêt, au défaut de qualité ou à la chose jugée, et lui impose de relever celles qui sont d’ordre public — inobservation des délais de recours, absence d’ouverture d’une voie de recours. La prescription ne figure dans aucune de ces catégories. Elle reste entre les mains des parties, personne d’autre.
Une exception mérite d’être connue, car elle prend beaucoup de plaideurs à revers : le droit de la consommation. L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de « relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », et la Cour de justice a imposé au juge national de relever d’office les protections d’ordre public du consommateur, à commencer par les clauses abusives (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon). Dans un litige de crédit à la consommation, le juge doit ainsi soulever de lui-même certaines protections que l’emprunteur n’a pas invoquées, par dérogation à l’article 2247. Le principe du contradictoire lui impose alors de rouvrir le débat avant de statuer. Hors ce champ, la règle demeure : le juge ne fait rien de lui-même.
Qui peut invoquer la prescription civile ?
Peut opposer la prescription toute personne qui a intérêt à l’extinction du droit : d’abord le défendeur poursuivi au-delà du délai, mais aussi les créanciers du débiteur et toute personne intéressée (article 2253 du Code civil), ainsi que la caution actionnée par le créancier (article 2298 du Code civil). Le juge, lui, en est exclu. La qualité pour soulever le moyen ne se confond pas avec la seule personne du débiteur.
Le défendeur poursuivi hors délai
C’est le cas type. Le débiteur assigné en paiement, le contractant recherché en responsabilité ou l’héritier attrait longtemps après le fait générateur opposent la prescription pour faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond. Le mot « demande » se lit largement : le demandeur à l’instance principale peut lui-même opposer la prescription à une demande reconventionnelle formée contre lui. Toute partie confrontée à une prétention prescrite dispose du moyen, quelle que soit sa position dans le procès.
Les créanciers et toute personne intéressée (article 2253)
Le débiteur négligent — ou complaisant — n’a pas le monopole du moyen. L’article 2253 du Code civil dispose que « les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. » Un créancier qui voit son propre débiteur renoncer à une prescription acquise — et appauvrir ainsi le gage commun — peut invoquer cette prescription par la voie oblique. La renonciation du débiteur ne lui est pas opposable.
La caution poursuivie par le créancier (article 2298)
Depuis la réforme du droit des sûretés, l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ». La prescription de la dette principale est une exception inhérente à la dette : la caution actionnée peut donc s’en prévaloir. La Cour de cassation l’a admis jusque pour la prescription biennale du droit de la consommation, dont la caution qui y a intérêt peut désormais se prévaloir (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22.866). L’engagement de la caution n’excédant pas celui du débiteur, elle ne doit rien si le débiteur ne doit plus rien.
La prescription est une fin de non-recevoir : ce que cela change
La prescription figure expressément parmi les fins de non-recevoir énumérées à l’article 122 du Code de procédure civile. Cette qualification commande tout son régime procédural. Elle peut être proposée en tout état de cause (article 123), sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (article 124). Le même article 123 pose toutefois une limite : le juge peut condamner à des dommages-intérêts la partie qui, dans une intention dilatoire, s’est abstenue de la soulever plus tôt. La liberté de moment n’est pas une prime à la rétention tactique.
Cette qualification l’affranchit aussi de l’in limine litis qui pèse sur les exceptions de procédure : là où l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité (article 74), la prescription se soulève plus tard. L’article 2248 du Code civil le confirme : « Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel. »
Un piège accompagne cette qualification, et il coûte cher. La fin de non-recevoir n’interrompt pas la prescription. L’assignation qui n’est finalement retenue que comme irrecevable perd rétroactivement son effet interruptif (article 2243 du Code civil) — à la différence de l’exception de nullité, qui laisse intact l’effet interruptif de la demande. Choisir la bonne qualification du moyen que l’on oppose n’est donc jamais neutre.
Fins de non-recevoir pour défaut de droit d’agir
À quel moment et devant quel juge la soulever
Le moment et la juridiction dépendent du type de procédure. En procédure écrite devant le tribunal judiciaire, la prescription se soulève devant le juge de la mise en état, avant son dessaisissement. En procédure orale et devant le tribunal de commerce, elle se soulève à l’audience, en tout état de cause. Elle reste recevable pour la première fois en appel. Le « tout état de cause » de l’article 123 n’est donc pas un blanc-seing : le moment utile obéit à des règles précises.
En procédure écrite : d’abord devant le juge de la mise en état
Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, l’article 789 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive : il est, « à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », pour statuer sur les fins de non-recevoir. La conséquence est redoutable : la prescription doit être présentée au juge de la mise en état pendant qu’il est saisi, par conclusions d’incident distinctes des conclusions au fond. La partie qui laisse le magistrat se dessaisir sans avoir soulevé le moyen s’expose à voir sa fin de non-recevoir déclarée irrecevable devant la formation de jugement — sauf si la cause de la prescription se révèle ou survient postérieurement au dessaisissement. Le « tout état de cause » se referme, en première instance, à la clôture de l’instruction.
Lorsque la fin de non-recevoir suppose de trancher une question de fond, le juge de la mise en état peut renvoyer l’affaire à la formation de jugement, qui statue alors sur la question de fond et sur la prescription par des dispositions distinctes.
En procédure orale : à la barre, en tout état de cause
Toutes les juridictions ne connaissent pas le juge de la mise en état. Devant le tribunal de commerce — juridiction naturelle du contentieux des affaires — comme dans les procédures orales, il n’existe pas de phase de mise en état au sens de l’article 789. La prescription s’y soulève par les conclusions déposées et soutenues à l’audience, en tout état de cause, sans le couperet de la concentration temporelle propre à la procédure écrite. Le formalisme est plus souple ; la vigilance sur le point de départ du délai, elle, reste entière.
Pour la première fois en appel — mais pas librement en cassation
L’article 2248 autorise expressément à opposer la prescription pour la première fois devant la cour d’appel. Un piège technique guette toutefois l’intimé : la prescription qu’il oppose à l’appel principal est un moyen de défense, et non une prétention nouvelle — elle n’a donc pas à figurer dans un appel incident pour saisir la cour. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait refusé de statuer sur une prescription faute d’appel incident (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-21.968) : il suffit de l’articuler dans ses conclusions d’intimé pour que la cour en soit saisie. Pour la même raison, la prescription échappe à la concentration des prétentions imposée en appel : n’étant pas une prétention sur le fond, elle peut être soulevée dans des conclusions postérieures aux premières sans encourir l’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-20.694 ; article 910-4, devenu 915-2, du Code de procédure civile).
Devant la Cour de cassation, la marge est plus étroite : un moyen de prescription présenté pour la première fois est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable si l’arrêt attaqué ne contient pas les constatations de fait — dates du point de départ, actes interruptifs — permettant de l’apprécier. En pratique, la prescription se plaide devant les juges du fond, sous peine d’être perdue au dernier étage.
Comment la prouver : la charge de la preuve
Celui qui invoque la prescription doit établir que le délai est écoulé, c’est-à-dire fixer son point de départ. En droit commun, l’action se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). Ce point de départ glissant, subjectif, concentre l’essentiel du débat probatoire : la partie qui oppose la prescription a intérêt à démontrer une connaissance ancienne des faits ; celle qui résiste plaide une découverte tardive.
Une fois le délai réputé écoulé, c’est à l’adversaire d’établir la cause qui l’a neutralisé : une interruption par demande en justice, même en référé (article 2241 du Code civil), une reconnaissance de dette, une suspension. La charge se déplace au fil du débat. Cette répartition est propre au civil : en matière pénale, c’est au ministère public qu’il revient de prouver que l’action n’est pas prescrite.
Renoncer à la prescription : l’envers de la question
Si la prescription n’est jamais relevée d’office, c’est qu’elle est disponible : on peut y renoncer. Encore faut-il qu’elle soit acquise — l’article 2250 du Code civil pose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. » Nul ne peut donc renoncer par avance, au moment de contracter, au bénéfice d’une prescription future.
La renonciation est expresse ou tacite. L’article 2251 précise que « la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. » C’est là que se niche le piège le plus fréquent : le client qui, sans réfléchir, règle une facture ancienne, sollicite un délai de paiement ou reconnaît la dette dans un courrier peut renoncer tacitement à une prescription déjà acquise — ou, si elle ne l’était pas encore, en interrompre le cours par reconnaissance (article 2240 du Code civil). Avant tout paiement ou toute reconnaissance portant sur une créance ancienne, la première question à trancher est celle de la prescription.
Un réflexe rassure en sens inverse : conclure d’abord au fond ne vaut pas renonciation. La Cour de cassation juge que le fait, pour une partie, de déposer des conclusions avant d’invoquer la prescription n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.434). Le défendeur qui a répondu au fond garde donc la faculté de soulever la prescription plus tard — dans les limites de calendrier propres à chaque procédure exposées plus haut. Le silence initial n’est pas un abandon ; seuls des actes établissant sans équivoque l’intention de payer emportent renonciation.
Et le geste, lorsqu’il est volontaire, est sans retour utile : « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » (article 2249 du Code civil). La dette prescrite ne disparaît pas tout à fait — elle survit comme obligation naturelle. Une nuance récente et décisive : ce texte suppose un paiement libre. Le paiement contraint, obtenu sous la pression d’une mesure d’exécution, donne lieu à répétition (Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 23-21.121). Le débiteur qui règle spontanément une créance prescrite ne récupère rien ; celui qui n’a payé que sous la contrainte peut en demander la restitution. Ce mécanisme est illustré, en pratique, par la prescription des honoraires de l’avocat : l’honoraire versé sans contrainte sur une créance prescrite reste acquis.
Prescription, forclusion, délai préfix : la confusion à éviter
La prescription n’est pas le seul délai qui referme l’accès au juge, et tous n’obéissent pas au même régime. Forclusion et délai préfix constituent eux aussi des fins de non-recevoir, mais leur logique diffère sur deux points décisifs. On ne peut pas renoncer à un délai préfix, alors qu’on peut renoncer à la prescription une fois acquise. Et certains délais préfix d’ordre public doivent être relevés d’office par le juge — ainsi du délai de déclaration des créances à une procédure collective —, quand la prescription extinctive ne l’est jamais. Confondre les deux conduit soit à négliger un moyen qu’il fallait soulever, soit à attendre du juge une initiative qu’il ne prendra pas. La qualification exacte du délai en cause est le préalable à toute défense.
Cette qualification est d’autant plus délicate que la frontière entre fin de non-recevoir et exception de procédure est parfois artificielle, avec des conséquences directes sur l’effet interruptif de prescription et sur le moment où le moyen peut encore être soulevé. C’est un choix stratégique à part entière, développé dans notre article sur les moyens de défense en procédure civile.
Ce que la règle ne dit pas de votre dossier
Savoir que la prescription se soulève en tout état de cause ne dit rien du point de départ exact applicable à votre créance, du délai spécial qui l’emporte parfois sur le droit commun, ni du moment précis où le juge de la mise en état vous fermera la porte. Les dates comptent autant que les principes, et une erreur de calendrier dans un dossier ancien se paie comptant. C’est précisément là qu’intervient l’avocat : reconstituer la chronologie, fixer le point de départ, choisir le bon moment et la bonne juridiction pour soulever le moyen — ou, du côté du demandeur, agir avant que la porte ne se referme.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

