Taux de perte de chance : comment le fixer ?

Vous avez gagné sur la faute. Vous avez gagné sur le principe du préjudice. Puis le jugement tombe : perte de chance évaluée à 20 %. Nulle part dans la décision vous ne trouvez d’où sort ce chiffre.

C’est le point aveugle de tout ce contentieux. L’assiette se calcule à l’euro près, avec des tableaux et des rapports d’expertise. Le taux, lui, apparaît. Et il décide pourtant de l’essentiel : entre 20 % et 60 %, sur un préjudice de 500 000 euros, ce sont 200 000 euros qui se jouent en un mot.

Il faut dire d’emblée que la difficulté n’est pas feinte. Aucun barème n’existe, aucune formule ne s’impose, et le juge doit pourtant écrire un chiffre. Ce que le praticien peut faire, c’est lui fournir un raisonnement qu’il pourra reprendre, plutôt que de lui laisser le choix entre plusieurs affirmations.

Trois lecteurs sont concernés, et ils n’attendent pas la même chose. Celui qui réclame veut comprendre pourquoi on ne lui donne qu’une part de ce qu’il a perdu, et comment obtenir davantage. Celui qui défend cherche où le calcul adverse est attaquable. Et celui qui doit trancher n’a ni barème ni formule, seulement les pièces du dossier et l’obligation de motiver.

Un mot pour le premier, avant la technique. Le taux n’est pas une décote imposée aux victimes. C’est la mesure de ce que la faute vous a réellement enlevé, lorsque le résultat espéré n’était pas acquis d’avance. Sans cette mesure, votre préjudice resterait incertain, donc non réparable, et vous n’obtiendriez rien du tout.

Cet article s’appuie sur les décisions publiées. Pour les configurations complexes, il emprunte à l’étude que Guillaume Salomon, magistrat, vient de consacrer à la méthode d’évaluation. Voir La perte de chance : méthode et grille d’analyse à l’usage du praticien (Village de la Justice, 26 août 2026). Chaque emprunt est signalé.

Le présent article traite du seul taux. La notion elle-même, ses conditions et l’office du juge sont développés dans l’article dédié.

Perte de chance : comment se faire indemniser ?

L’essentiel

Le taux de perte de chance mesure la probabilité disparue, pas la gravité de la faute (CE, sect., 5 janvier 2000, consorts T.). Il s’applique à une assiette nette des avantages procurés par le même fait (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342). Les juges du fond le fixent souverainement, mais ne peuvent ni refuser d’évaluer un préjudice constaté (Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-14.376), ni allouer une somme sans lien avec la chance perdue (Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 19-14.118).

Ce que le taux mesure, et ce qu’il ne mesure pas

Trois confusions reviennent dans presque toutes les écritures. Les dissiper avant d’écrire vaut mieux que de les corriger devant la cour d’appel.

Le taux mesure un préjudice, pas une part de responsabilité

Le taux répond à une seule question : quelle probabilité favorable la faute a-t-elle supprimée ? Il ne dit pas qui doit payer, ni dans quelle proportion entre coresponsables.

La distinction n’est pas théorique. Quand plusieurs personnes ont causé la même perte de chance, le taux ne se divise pas entre elles. Il fixe l’étendue de la dette envers la victime. La répartition interne entre les responsables se règle ensuite, et séparément.

L’erreur inverse consiste à transformer un partage de responsabilité en taux de perte de chance. Ce sont deux opérations distinctes, à faire apparaître comme telles dans le dispositif.

Le taux ne mesure pas la gravité de la faute

On lit souvent que le taux dépend de la gravité du manquement reproché au professionnel. C’est inexact, et c’est la confusion la plus répandue sur le sujet. Une faute lourde ne donne pas un taux élevé. Une négligence légère ne donne pas un taux faible.

Le taux mesure l’écart entre deux scénarios : celui qui s’est produit et celui qui se serait produit sans la faute. Le juge administratif l’énonce sans détour. Prenez le patient qui n’a pas été informé des risques d’un acte. Le taux se fixe par rapprochement entre les risques inhérents à l’acte et ceux encourus en cas de renoncement (CE, sect., 5 janvier 2000, consorts T., publié au Lebon).

Transposez la méthode à un dossier économique. La question n’est pas de savoir si le professionnel a mal travaillé. Elle est de savoir ce que vous auriez fait, et obtenu, s’il avait bien travaillé.

Le taux et la faute de la victime sont deux réductions différentes

Elles se rencontrent souvent dans le même dossier et se confondent facilement. Le taux définit la valeur du préjudice réparable. Le partage pour faute de la victime limite ensuite le droit à réparation, pour une cause distincte.

La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Mais sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775).

Faites donc apparaître les deux coefficients séparément. Un même comportement absorbé dans le taux, puis retenu une seconde fois au titre du partage, est décompté deux fois contre vous.

Le calcul en deux temps : l’assiette, puis le taux

L’indemnité est le produit de deux grandeurs. L’assiette, c’est-à-dire la valeur de l’avantage perdu ou du dommage évitable. Le taux, c’est-à-dire la probabilité disparue.

Les deux se plaident séparément, avec des pièces différentes. Un juge qui ne voit pas l’assiette ne peut pas fixer de fraction.

L’assiette est le préjudice net, avantages déduits

L’assiette n’est pas la perte brute. C’est le solde économique du fait générateur, une fois pris en compte l’avantage que ce même fait a procuré à la victime.

La société Heli Europe avait confié sa comptabilité au cabinet DSA International. Faute de déclarations de TVA, elle a subi des redressements assortis d’intérêts de retard et de majorations. La cour d’appel a mis 70 % des intérêts de retard à la charge de l’expert-comptable, soit 815 297,70 euros au total.

Censure. Elle devait rechercher si la société n’avait pas retiré un avantage financier en conservant dans son patrimoine, jusqu’au recouvrement, le montant des impôts dus (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342, société Heli Europe c/ DSA International).

Le même arrêt rappelle une limite utile. Le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et n’entre donc pas dans l’assiette.

Un exemple chiffré fixe l’idée. Les intérêts de retard s’élèvent à 100 000 euros, l’avantage de trésorerie à 35 000 euros, la chance perdue à 60 %. L’assiette est de 65 000 euros et l’indemnité de 39 000 euros. Elle n’est pas de 60 000 euros. En défense, c’est le calcul à faire avant même de discuter le taux. Le sujet dépasse la perte de chance et rejoint celui de la réduction de l’indemnisation.

L’assiette se limite à ce que la faute pouvait encore éviter

Une faute tardive ne porte pas sur l’entier dommage. Elle ne porte que sur la part que le comportement correct aurait encore permis d’éviter.

Prenez une chaîne d’intervenants. Le premier manquement expose l’entreprise à un redressement de 200 000 euros. Le second, commis un an plus tard, ne pouvait plus éviter que les majorations de retard, soit 30 000 euros. Appliquer au second un taux calculé sur 200 000 euros aboutit à un résultat faux, quelle que soit l’exactitude du pourcentage.

Un taux juste sur une assiette fausse donne une indemnité fausse. C’est le contrôle le plus rentable à faire sur des conclusions adverses, et le plus souvent négligé. La règle, souvent implicite dans les décisions, est énoncée comme telle par Guillaume Salomon : l’assiette est propre à chaque fait générateur, et elle décroît à mesure qu’on avance dans la chaîne.

La méthode la plus explicite vient du juge administratif

Le Conseil d’État décompose l’opération là où le juge judiciaire l’énonce rarement. Il détermine d’abord le montant total du dommage. Il fixe ensuite la fraction correspondant à la chance perdue. Dans l’affaire de principe, cette fraction a été fixée au cinquième (CE, sect., 5 janvier 2000, consorts T.).

Le raisonnement vaut pour toute faute de prise en charge. Le préjudice directement causé n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance de l’éviter. Un retard de diagnostic d’endophtalmie avait abouti à la cécité d’un œil. Le dommage corporel, évalué à 50 000 euros, a donné lieu à 30 %, soit 15 000 euros (CE, sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, publié au Lebon).

Rien n’interdit de reprendre cette présentation devant le tribunal judiciaire. Elle a un avantage tactique : elle force le débat sur chacune des deux grandeurs, au lieu de laisser le juge annoncer un montant global.

Comment se prouve le taux

Reconstituer la discussion qui n’a pas eu lieu

Quand la faute a fermé une voie de droit, le taux se mesure à la seule probabilité de succès du recours manqué. Pour l’apprécier, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer, au vu des pièces produites (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-18.880 ; Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n° 24-19.062).

La complexité du dossier perdu n’est pas une excuse. Une cour d’appel avait indemnisé un justiciable privé d’appel, tout en jugeant impossible de prévoir la décision qui aurait été rendue, compte tenu de la technicité du problème juridique. Censure : il lui incombait, malgré cette technicité, de reconstituer la discussion (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-20.017).

La conséquence est lourde pour la constitution du dossier. Le second procès est le rejeu du premier. Vos pièces doivent être celles que vous auriez produites devant la juridiction manquée, et non seulement celles qui prouvent la négligence. Le sujet est développé pour la responsabilité civile de l’avocat.

Hors du contentieux judiciaire, la logique est la même. Il faut documenter le scénario contrefactuel : comparables de marché, comptes prévisionnels, correspondances de négociation, statistiques sectorielles, avis technique. Un juge sans matériau retient un taux bas.

Qui fixe le taux, l’expert ou le juge ?

Le taux est fixé par le juge, pas par l’expert. L’expert judiciaire documente les données du scénario contrefactuel : probabilités médicales, données de marché, alternatives disponibles. Il propose fréquemment un pourcentage. Mais le taux est une qualification juridique, appréciée souverainement par les juges du fond, qui ne sont liés par aucune conclusion d’expertise.

La conséquence est pratique. Un taux proposé par l’expert et repris tel quel se conteste devant la cour d’appel, sur le terrain du droit et non sur celui de la technique. À l’inverse, une expertise qui documente sérieusement les probabilités est la meilleure pièce dont vous puissiez disposer.

Quelles pièces font monter le taux ?

Les pièces qui font monter le taux sont celles qui rendent le scénario favorable vraisemblable, et non celles qui aggravent la faute. Quatre familles reviennent dans les dossiers économiques.

  • Les écrits antérieurs à la faute qui montrent l’intention : offre reçue, mandat, procès-verbal de conseil, échange de négociation.
  • Les comparables : opérations similaires conclues, taux de succès observés dans le secteur, décisions rendues dans des dossiers voisins.
  • Les données chiffrées d’exploitation : comptes, prévisionnels, marges historiques, carnet de commandes.
  • Le profil de celui qui aurait dû décider : sa situation financière, sa pratique habituelle, ses décisions antérieures dans des situations comparables.

La quatrième famille est la plus négligée et souvent la plus efficace. Démontrer qu’un dirigeant en difficulté aurait presque certainement levé une clause coûteuse vaut mieux que dix pages sur la faute de son conseil.

Le juge doit-il expliciter son calcul ?

Le juge n’a pas à expliciter le calcul par lequel il parvient au taux, et l’évaluation relève de son appréciation souveraine. La Cour de cassation ne contrôle pas le pourcentage retenu.

Elle contrôle autre chose, et c’est là que se situe votre marge. Elle vérifie la cohérence entre le préjudice qualifié et la somme allouée. Dès que la motivation laisse voir la méthode, la méthode devient contrôlable.

D’où un conseil de rédaction contre-intuitif. Proposez au juge un raisonnement explicite, chiffré, en deux temps. S’il le reprend, vous obtenez une décision motivée dont les erreurs éventuelles seront visibles en cassation. S’il retient un montant global sans explication, vous n’aurez presque rien à critiquer.

Le refus d’évaluer est censuré

Une cour d’appel avait constaté la nécessité d’une assistance par tierce personne, puis rejeté la demande faute d’éléments suffisants pour l’évaluer. Censure au visa de l’article 4 du code civil : le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe (Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-14.376).

La règle vaut pleinement pour le taux. La chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait retenu une perte de chance, puis rejeté la demande en relevant qu’aucun élément ne permettait de l’évaluer (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-16.504).

Une erreur courante est de penser que l’insuffisance des pièces justifie un débouté. Elle se traduit dans le taux, pas dans le rejet de la demande.

Les trois censures certaines

Le taux de 100 % déguisé

C’est la censure la plus fréquente, et elle frappe les décisions les plus généreuses. Un étudiant en école de commerce, victime d’un accident, s’était vu allouer 600 000 euros au titre de son préjudice professionnel. Ses chances de réussite étant très sérieuses, la cour d’appel avait capitalisé la différence entre un revenu de cadre supérieur et un SMIC. Censure : en tenant pour acquis qu’il aurait obtenu ce poste, elle a réparé l’avantage lui-même (Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-15.977).

Une probabilité, même très forte, n’est jamais de 100 %. Le même raisonnement écarte l’indemnisation d’un mandataire judiciaire comme s’il avait un droit acquis à ses désignations (Cass. 1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-13.772).

L’indemnité sans lien avec la chance retenue

Celle-ci est plus subtile, et elle vise le taux fantôme. Le juge nomme correctement la chance perdue, puis fixe une somme qui ne s’y rattache par aucun calcul.

Des bailleurs indivis avaient manqué à leur obligation de délivrance envers la société La Jetée, locataire, placée depuis en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Montpellier retient une perte de chance d’exploiter l’activité prévue au bail. Elle l’évalue ensuite au montant du prix d’acquisition du droit au bail, soit 100 000 euros.

Censure : elle a indemnisé un préjudice sans lien avec la chance perdue de réaliser une exploitation rentable (Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 19-14.118 et 19-14.119, société MJSA ès qualités de liquidateur de la société La Jetée).

Le grief est précieux en défense. Il ne suppose ni expertise ni contestation du pourcentage. Il se lit sur la décision : la somme allouée correspond-elle, par une opération identifiable, à la chance que le juge a lui-même nommée ?

L’indemnité égale à l’avantage escompté

La règle est constante depuis 1998. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-15.380 ; Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 00-13.314 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-21.422).

Le contrôle est arithmétique. Si l’indemnité égale l’avantage escompté, la qualification est contredite par le montant, quels que soient les motifs.

Quand la faute n’a fait que réduire la chance, sans la supprimer

Le taux mesure la probabilité réellement supprimée, et non la probabilité de départ. La distinction ne joue pas quand la faute anéantit toute possibilité favorable. Elle devient décisive quand la faute s’est bornée à réduire cette possibilité.

Prenez une chance qui valait 60 % avant la faute et qui n’en vaut plus que 20 % après. Ce qui a disparu, ce sont 40 points, non 60. Retenir 60 % reviendrait à indemniser une chance que la victime conserve encore.

La précision compte dans les dossiers de conseil et d’exécution, où la faute retarde ou complique une opération sans la rendre impossible. Elle ne procède d’aucune formule imposée par le droit positif. C’est une lecture méthodologique tirée de la définition probabiliste de la perte de chance. On la doit à Guillaume Salomon, magistrat, dans son étude La perte de chance : méthode et grille d’analyse à l’usage du praticien (Village de la Justice, 26 août 2026).

Deux chances perdues : faut-il additionner ou multiplier ?

Deux chances perdues ne s’additionnent ni ne se multiplient au hasard. Tout dépend de leur position l’une par rapport à l’autre. La question se pose dès qu’un dossier comporte deux manquements, ou deux professionnels.

La distinction entre les configurations exposées ci-dessous, et leur systématisation, sont proposées par Guillaume Salomon, magistrat, dans l’étude citée plus haut. Elle en développe deux autres, ainsi que le traitement des dossiers à plusieurs responsables, que le présent article n’aborde pas.

Protections successives : la formule du Conseil d’État

Quand la seconde chance ne pouvait jouer que dans l’hypothèse où la première n’a pas évité le dommage, les taux se combinent selon une formule explicite.

Un patient souffrant de la maladie de Dupuytren avait été opéré au centre hospitalier Sud francilien, sans être informé du risque d’algodystrophie. Des fautes techniques ont en outre été commises pendant l’intervention. Il a perdu en grande partie l’usage de sa main droite.

La cour administrative d’appel de Versailles avait constaté 25 % de chance de refuser l’opération, et 25 % de chance d’éviter le dommage malgré l’opération. Elle en avait déduit un taux global de 25 %. Erreur de droit.

Il lui incombait d’additionner deux éléments. D’abord le taux de la chance de se soustraire à l’opération. Ensuite le taux de la seconde chance, multiplié par la probabilité que l’opération ait été acceptée. Soit 25 % + (25 % × 75 %) = 43,75 % (CE, 5e-6e ch. réunies, 8 juillet 2020, n° 425229, mentionné aux tables du recueil Lebon).

C’est la seule décision française qui pose ouvertement une formule arithmétique du taux. Elle mérite d’être citée dans vos écritures, y compris devant le juge judiciaire, comme méthode et non comme règle applicable.

La chronologie de cette affaire mérite le détour, parce qu’elle dit le coût réel d’une erreur de taux. Opération le 23 février 2010. Condamnation de l’hôpital à 98 029,93 euros par le tribunal administratif le 13 octobre 2015. Indemnisation ramenée à 31 981 euros par la cour administrative d’appel le 16 octobre 2018. Cassation le 8 juillet 2020, puis renvoi. Dix ans de procédure, et un montant divisé par trois sur une seule opération arithmétique mal conduite.

Chances emboîtées : la multiplication en cascade

La configuration est différente quand la seconde chance n’existait qu’après la réussite de la première. Les probabilités se multiplient alors.

Des prestataires de santé avaient été déconventionnés. Leur avocat n’ayant pas saisi la commission paritaire dans le délai, ils ont perdu deux chances successives. D’abord celle d’obtenir l’annulation du déconventionnement, évaluée à 95 %. Ensuite, cette annulation obtenue, celle de recouvrer leurs créances par le tiers payant, également estimée à 95 %. La Cour de cassation approuve l’application cumulative des deux pourcentages (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.554 et 24-11.569).

Le taux effectif est de 90,25 %, non de 95 %. Et surtout, on ne pouvait ni additionner les deux taux, ni n’en retenir qu’un.

La leçon pratique tient en une question. Ma seconde chance jouait-elle dans l’hypothèse où la première a échoué, ou dans celle où elle a réussi ? La réponse commande l’opération.

Des taux réellement retenus

On lit souvent que le taux varie « entre 20 % et 90 % » selon une fourchette usuelle. Aucun barème n’existe, ni légal ni jurisprudentiel, et se prévaloir d’un pourcentage constaté ailleurs n’a aucune valeur normative. Les chiffres qui suivent servent à situer un ordre de grandeur et à préparer une discussion, rien de plus.

  • 20 % : défaut d’information sur les risques d’une intervention chirurgicale, chance perdue de s’y soustraire (CE, sect., 5 janvier 2000, consorts T.).
  • 30 % : retard de diagnostic ayant abouti à la perte d’un œil, sur un dommage corporel de 50 000 euros (CE, sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne).
  • 43,75 % : cumul d’un défaut d’information et d’une faute technique, par combinaison de deux taux de 25 % (CE, 8 juillet 2020, n° 425229).
  • 50 % : moins-value à la revente d’un immeuble affecté de désordres, appliqué au coût des travaux de reprise (CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 septembre 2025, n° 22/14866).
  • 80 % : geste chirurgical dont il n’était pas certain qu’il aurait pu être évité (Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-14.376).
  • 90,25 % : deux chances emboîtées de 95 % chacune, recours administratif puis recouvrement (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.554).

Deux enseignements se dégagent de cette dispersion. Les taux élevés se rencontrent quand le scénario contrefactuel est documenté et quasi automatique. Les taux bas correspondent aux situations où la décision d’un tiers, patient, client ou juge, restait ouverte.

Votre coup suivant, selon votre place

Les arguments qui suivent sont classés du plus fort au plus faible.

Vous demandez l’indemnisation

Chiffrez l’assiette poste par poste, sans la décoter vous-même. Le taux viendra ensuite, et il ne doit jamais servir d’excuse à un chiffrage approximatif du préjudice.

Documentez le scénario contrefactuel plutôt que la faute. C’est le point où se gagnent les dossiers, et celui que les écritures négligent le plus. La faute est souvent acquise avant l’audience ; le taux, jamais.

Proposez une opération explicite : assiette, taux, produit. Une décision qui reprend votre méthode est une décision motivée, donc contrôlable si elle vous est défavorable sur un autre point.

Articulez une cascade dans le dispositif de vos conclusions : montant principal, montant subsidiaire à tel taux, puis demande de fixation du taux à telle proportion que le tribunal estimera juste.

Ne comptez pas sur l’affirmation pour obtenir un taux élevé. Le taux se prouve.

Vous vous défendez

Attaquez l’assiette avant le taux. C’est le levier le plus rentable, parce qu’il ne dépend d’aucune expertise. Cherchez l’avantage procuré par le même fait, les frais que le demandeur n’a pas eu à engager, et la part du dommage que la faute ne pouvait déjà plus éviter.

Cherchez ensuite le taux implicite. Divisez la somme réclamée par l’avantage escompté. Si le rapport approche 100 %, la qualification de perte de chance est contredite par le montant.

Vérifiez le rattachement arithmétique. Si aucune opération identifiable ne relie la somme allouée à la chance nommée par le juge, le grief est constitué sans autre démonstration.

Contestez enfin le scénario contrefactuel lui-même, en montrant que la décision favorable était improbable. C’est l’argument le plus coûteux à construire, et le dernier à mobiliser.

Vous devez fixer le taux

Le pouvoir d’appréciation est souverain et la Cour de cassation ne contrôle pas le pourcentage. Elle contrôle en revanche quatre points, et une motivation qui les couvre est difficilement attaquable.

  • L’assiette est identifiée, et limitée à ce que la faute pouvait encore permettre d’éviter.
  • La chance est nommée, avec précision : renoncer, négocier, exercer un recours, refuser un acte.
  • L’indemnité se rattache à cette chance par une opération identifiable, fût-elle exprimée en une phrase.
  • L’indemnité n’égale pas l’avantage escompté, et le partage éventuel pour faute de la victime apparaît séparément.

Deux configurations méritent une vigilance particulière. Lorsque deux fautes se succèdent, le taux global ne se déduit d’aucune addition simple : il dépend de la position de la seconde chance par rapport à la première. Et lorsque les pièces manquent, la solution est un taux bas motivé, jamais un débouté, que l’article 4 du code civil interdit dès lors que l’existence du préjudice est constatée.

Questions fréquentes

Le taux s’applique-t-il poste par poste ou au montant global ?

Le taux s’applique poste par poste, et non à un montant global. Chaque chef de préjudice a sa propre assiette, et la faute n’a pas nécessairement fait perdre la même chance sur chacun. Un manquement peut faire perdre une forte chance d’éviter une perte d’exploitation, et aucune d’éviter un préjudice d’image.

Le taux peut-il atteindre 100 % ?

Le taux ne peut pas atteindre 100 %, car l’indemnité serait alors égale à l’avantage escompté. La censure est certaine (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-15.380). Si votre préjudice est réellement certain, ne le qualifiez pas de perte de chance : réclamez le gain manqué.

Qui supporte la charge de prouver le taux ?

La charge de prouver le taux pèse sur celui qui réclame l’indemnité, comme celle de prouver l’existence de la chance (art. 1353 C. civ.). En pratique, le juge tranche entre deux scénarios argumentés. Celui qui n’en propose aucun subit celui de son adversaire.

Pour les configurations complexes

Cet article s’arrête là où commencent les dossiers à plusieurs responsables. Dès que deux professionnels sont en cause, trois questions se superposent : ce que la victime a perdu, qui répond envers elle, et comment la charge se répartit ensuite entre les responsables. Le taux ne règle que la première.

Sur ces configurations, l’étude de Guillaume Salomon, magistrat, propose une méthode de représentation par arbre probabiliste sans équivalent en français. Voir La perte de chance : méthode et grille d’analyse à l’usage du praticien (Village de la Justice, 26 août 2026). Elle est signalée ici sans réserve, y compris pour la partie critique des modèles de calcul du taux, qui manquait à la littérature française.

Ce que le taux ne dira jamais

Un taux ne se déduit d’aucune formule générale. Il résulte d’une reconstitution, pièce par pièce, de ce qui se serait passé sans la faute. Cette reconstitution se construit avant l’assignation, pas à l’audience, et personne ne la fera à votre place. C’est un travail de dossier, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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