Perte de chance : comment se faire indemniser ?

Vous avez demandé la réparation intégrale de votre préjudice. Le tribunal reconnaît la faute, constate que vous avez perdu quelque chose, puis vous déboute : ce que vous avez perdu n’était qu’une chance, et vous n’aviez pas demandé l’indemnisation d’une perte de chance. Vous ressortez avec une faute établie et zéro euro. Ce raisonnement, longtemps celui de nombreuses cours d’appel, est aujourd’hui condamné. Une société qui réclamait 1,3 million d’euros à son notaire a mis dix-sept ans à le faire juger, et son litige n’est pas terminé.

Trois lecteurs sont concernés. Celui qui réclame veut éviter que sa demande se retourne contre lui. Celui qui se défend, professionnel mis en cause ou assureur, cherche à faire décoter un préjudice présenté comme certain. Leurs avocats doivent savoir ce que le juge peut faire seul, ce qu’il ne peut pas faire, et à quel moment le silence des conclusions coûte une décennie.

Sommaire

L’essentiel

La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle se répare à hauteur d’une fraction de l’avantage espéré, jamais de sa totalité (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-15.380). Même faible, elle est indemnisable (Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12-14.439). Depuis le 27 juin 2025, le juge qui en constate l’existence ne peut plus la laisser sans réparation, même si vous n’aviez demandé que l’indemnisation intégrale du dommage (Cass. ass. plén., n° 22-21.812). Il lui incombe alors d’inviter les parties à s’en expliquer (n° 22-21.146).

Ce qu’est la perte de chance, et ce qu’elle n’est pas

Avant de discuter d’un taux ou d’un dispositif de conclusions, il faut savoir ce que l’on réclame. La perte de chance n’est pas un fondement de responsabilité, c’est un chef de préjudice. Sa définition commande tout le reste : ce qui doit être prouvé, ce qui sera indemnisé, ce que l’adversaire y opposera.

La perte de chance en une phrase

Vous n’avez pas perdu l’argent. Vous avez perdu la possibilité d’aller le chercher.

Toute la notion tient dans cette différence. Un avocat laisse expirer votre délai d’appel. Vous n’avez pas perdu les 100 000 euros réclamés, puisque personne ne saura jamais si la cour vous les aurait accordés. Vous avez perdu la possibilité de les demander. Un notaire ne vous signale pas que le terrain est inconstructible : vous n’avez pas perdu le prix, vous avez perdu la possibilité de renoncer ou de négocier. Un médecin diagnostique trop tard : le patient n’a pas perdu la guérison, dont rien ne dit qu’elle serait survenue, mais la possibilité de se soigner à temps.

Ce qui a disparu n’est pas un résultat, c’est une porte. Et c’est cette porte, non ce qu’il y avait derrière, que le droit indemnise.

Pourquoi ce concept a été inventé

Le droit français ne répare qu’un préjudice certain ; un préjudice éventuel ne donne droit à rien. Appliquée à la lettre, l’exigence conduisait à une impasse dans une catégorie entière de dossiers.

Reprenez l’avocat qui laisse passer le délai. Le juge n’avait que deux issues, mauvaises l’une et l’autre. Condamner à 100 000 euros, c’est tenir pour acquis un procès jamais tenu et que vous auriez pu perdre. Ne rien accorder, c’est dire que la négligence n’a causé aucun dommage, alors qu’elle a changé le cours des choses.

D’où une troisième voie, qui déplace l’objet de l’indemnisation. Ce n’est plus le gain espéré qui est réparé, c’est la chance de l’obtenir. Elle est traitée comme un bien ayant sa valeur propre, mesurable par sa probabilité. Le préjudice redevient certain, puisqu’il est certain que la chance a disparu.

Aucun texte ne définit la perte de chance. C’est une construction entièrement jurisprudentielle, ce qui explique que ses contours bougent encore et que des arrêts de 2025 et 2026 aient à en préciser le régime. Le législateur ne l’a visée que ponctuellement, en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’atteinte au secret des affaires (art. L. 481-3 et L. 152-6 C. com.).

La définition retenue par la Cour de cassation

Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674 ; Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.234 ; Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812).

Chaque mot compte. La disparition doit être actuelle : la chance ne doit plus pouvoir se réaliser. Elle doit être certaine : c’est la disparition qui doit l’être, pas le résultat espéré. L’éventualité doit être favorable et identifiable, non un espoir général de voir les choses mieux tourner.

Là passe la frontière avec le préjudice hypothétique, qui n’est pas réparable. Le débat ne porte jamais sur le point de savoir si vous auriez gagné, mais si vous aviez quelque chose à gagner. La preuve en incombe à celui qui réclame (art. 1353 C. civ.).

La distinction avec le gain manqué

La perte de chance se distingue du gain manqué en ce qu’elle repose sur un aléa. La réparation ne peut donc pas être égale à l’avantage que la chance aurait procuré si elle s’était réalisée.

La Cour de cassation le juge avec une constance qui ne s’est jamais démentie, de 1998 à aujourd’hui : la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-15.380 ; Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 00-13.314 ; Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-10.502 ; Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.274 ; Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-69.490 ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 11-11.703 ; Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-19.464 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-21.422).

L’indemnité représente donc une fraction du dommage final, proportionnée à la probabilité de la chance disparue. Le préjudice réparé reste distinct du dommage final, tout en en demeurant dépendant.

Pourquoi la perte de chance vous sauve au lieu de vous léser

« Autrement dit, on ne me rembourse qu’une partie de ce que j’ai perdu. » C’est la réaction de presque tous les clients à qui l’on explique cette mécanique, et elle se comprend. Beaucoup vont plus loin : ils entendent, dans le mot même de perte de chance, une contestation de leur qualité de victime. On leur annonce un pourcentage, et ils y voient un procédé pour minorer leur préjudice et leur faire payer une incertitude qu’ils n’ont pas créée.

La comparaison est faussée par son point de référence. La question n’est pas 100 % ou 40 %, elle est 40 % ou rien. Sans cette construction, celui qui ne peut pas démontrer qu’il aurait gagné son procès, obtenu son marché ou renoncé à son acquisition n’obtiendrait rien, faute de préjudice certain. La perte de chance n’ampute pas votre indemnisation, elle la rend possible.

Le cas le plus fréquent le montre. Votre avocat laisse expirer un délai d’appel : personne ne pourra jamais démontrer que la cour vous aurait donné raison. Sans la perte de chance, la faute resterait sans conséquence. Avec elle, les juges reconstituent la discussion qui n’a pas eu lieu et vous indemnisent à hauteur de vos chances (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-20.017).

D’où une conséquence contre-intuitive : refuser la qualification par principe est le meilleur moyen de tout perdre. Une société avait soutenu devant la cour d’appel que son préjudice égalait le montant intégral de l’indemnité de non-concurrence. Elle excluait ainsi la perte de chance. Elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires, et il lui a fallu aller jusqu’à l’assemblée plénière pour obtenir le droit d’être indemnisée d’une fraction (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812).

Ne l’acceptez pas partout pour autant. Quand votre préjudice est réellement certain et reconstituable, la perte de chance devient l’instrument de votre adversaire et se combat. Savoir de quel côté de cette ligne vous êtes est le vrai travail du dossier.

Une chance faible ouvre-t-elle droit à réparation ?

Oui, et la question est tranchée. Une erreur courante est de penser que seule une chance « réelle et sérieuse » serait indemnisable. Une probabilité faible se heurterait alors à un seuil minimal. La Cour de cassation a coupé court à toute évaluation d’un degré minimal de probabilité. La perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable. L’indemnisation ne peut être refusée que s’il n’existait aucune probabilité de succès (Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12-14.439 ; Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-23.230 et 15-26.147 ; Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 16-12.686 ; Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-25.440 ; RTD civ. 2025, p. 573).

L’argument le plus employé en défense vient d’être balayé. Un pacte de préférence sur des parts sociales avait été inséré dans un acte de vente de fonds sans que le notaire fasse intervenir les parties concernées. Les titres ont été cédés à un tiers dix ans plus tard. La cour d’appel a écarté toute perte de chance d’acquérir ces parts au motif qu’elle était « totalement aléatoire » et « purement hypothétique », l’agrément des autres associés n’étant pas démontré. Censure : ces motifs sont impropres à écarter une perte de chance, même faible (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.279). Le caractère aléatoire est le propre de toute éventualité, le relever ne prouve rien.

La faiblesse de la chance n’est donc pas une question de recevabilité, mais de quantum : une chance ténue donne une indemnité ténue, pas zéro. La formule « chance réelle et sérieuse » survit pourtant chez les juges du fond ; quand on vous l’oppose, la réponse tient en un arrêt.

Et si le juge raisonne en termes de sériosité, il doit l’apprécier au regard de la probabilité de succès de l’action manquée, pas d’une autre. Des preneurs à bail rural avaient été déboutés au vu du rejet, cinq ans plus tard, d’une demande de réintégration, pour juger qu’ils n’avaient aucune chance de faire annuler le congé. Censure : les conditions d’exercice des deux actions étaient différentes (Cass. 1re civ., 4 avril 2001, n° 98-23.157). L’adversaire tente souvent ce raccourci.

Ne renoncez donc jamais au motif que vos chances étaient minces. Démontrez que la chance existait : tout le contentieux se déplace vers la reconstitution de ce qui se serait passé sans la faute.

Où la perte de chance s’applique, et où elle ne s’applique pas

Voici la carte des situations, celles où votre préjudice bascule en perte de chance sans que vous l’ayez voulu, celles où la qualification se discute, et celle où un texte l’interdit purement et simplement.

La première est la plus fréquente et la plus dangereuse. Vous demandez la réparation d’un dommage bien réel, et le juge le requalifie en perte de chance, avec une décote massive à la clé.

Le manquement au devoir d’information et de conseil

La règle est redoutable de simplicité. Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance. Encore faut-il qu’il ne soit pas certain que le créancier, mieux informé, se serait trouvé dans une situation plus avantageuse (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-18.336).

Dès que l’on reproche à un professionnel de ne pas avoir dit ce qu’il devait dire, le préjudice réparable n’est presque jamais le dommage subi. C’est la chance perdue de décider autrement : renoncer à l’opération, ou traiter à des conditions moins onéreuses.

Cela vaut pour la responsabilité civile professionnelle du notaire et pour l’obligation d’information précontractuelle. En matière bancaire, le manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse de même en une perte de chance de ne pas contracter (Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.274).

Un point technique décide souvent de la faute, avant même le préjudice : le devoir de conseil se dédouble. L’obligation d’information, qui porte sur les droits, les risques et les chances de succès, suppose une information objective, complète et exacte (Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n° 03-15.090), et s’analyse généralement en obligation de résultat. L’obligation de conseil, plus stratégique, oriente la décision du client au regard de sa situation personnelle et reste une obligation de moyens (JCP S n° 38, 23 septembre 2025, 1274). Attaquez-les séparément : la première se prouve par ce qui n’a pas été écrit, la seconde par ce que le professionnel savait de votre situation.

Le dol

La victime d’un dol qui choisit de ne pas demander l’annulation du contrat et de le conserver ne peut pas réclamer l’équivalent de ce qu’elle aurait obtenu sans la tromperie. Son préjudice correspond à :

la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses

et non à la perte d’une chance de ne pas contracter (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.954). Le choix de conserver le contrat commande donc la mesure de l’indemnisation : c’est un arbitrage à faire avant d’assigner, pas après.

La faute de l’avocat et le procès perdu

Lorsque la faute d’un avocat prive son client d’une voie de droit, le préjudice se mesure à la seule probabilité de succès du recours manqué. Pour l’apprécier, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat, au vu des pièces produites (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-18.880 ; Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n° 24-19.062).

Deux précisions décident souvent du sort du dossier.

La chance perdue n’est pas celle d’être entendu, c’est celle de gagner. Une cour d’appel avait indemnisé un justiciable privé d’appel, en retenant qu’il n’avait pu faire rejuger son affaire. Elle jugeait pourtant impossible de prévoir la décision qui aurait été rendue, compte tenu de la technicité du problème juridique. Censure : il lui incombait, malgré cette technicité, de reconstituer la discussion qui n’avait pu avoir lieu (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-20.017). La complexité du dossier perdu ne dispense personne du travail, ni le juge, ni vous.

Et un droit acquis peut se transformer en simple chance. Après l’incendie de leur discothèque, deux copropriétaires avaient vu leur action contre l’assureur se heurter à la prescription biennale, faute d’acte interruptif de leur avocat. Un arrêt irrévocable avait pourtant constaté que la garantie était due, en l’absence d’exclusion ou de déchéance. Ils n’ont obtenu qu’une perte de chance. La cour a reconstitué fictivement la discussion qui aurait eu lieu avec l’assureur, poste par poste, pour conclure qu’ils avaient été privés d’obtenir au mieux une créance de 2 500 000 francs (Cass. 1re civ., 4 avril 2001, n° 98-11.364, MM. Mayan et Arabcheyan et SARL Le Pénélope c/ AXA courtage IARD).

Le grief n’a rien de nouveau, et c’est celui-là même qui a conduit à l’un des deux arrêts du 27 juin 2025. La responsabilité de l’avocat qui n’alerte pas son client, en temps utile, sur le coût d’une clause de non-concurrence non levée était déjà admise trente ans plus tôt (Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 93-20.578).

Retenez-en la règle, souvent mal exploitée : le second procès n’est pas un procès sur la faute, c’est le rejeu du premier. Votre dossier doit contenir les écritures et les pièces que vous auriez produites, pas seulement la preuve de la négligence.

Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ?

La rupture anticipée d’un contrat, et sa limite

Lorsqu’une partie résilie de façon anticipée un contrat prévoyant une rémunération subordonnée à un résultat, le cocontractant ne peut pas obtenir l’équivalent de la rémunération escomptée comme si elle était acquise. Le préjudice s’analyse en perte de chance et se mesure à la chance perdue. L’arrêt concerne un honoraire de résultat dont le montant restait incertain à la date de la rupture (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-21.882, société Hermainvest c/ GRC Consulting).

Mais la qualification n’est pas un passe-partout, et c’est ici que se situe le meilleur angle de défense. Dans un marché résilié par anticipation, une cour d’appel avait alloué 90 % du solde du marché, soit 428 376,96 euros, au titre d’une perte de chance de mener le chantier à son terme. La Cour de cassation censure. L’entreprise n’avait pas eu à engager les frais qu’elle aurait supportés si le marché était allé à son terme. Son préjudice ne pouvait donc pas consister dans la perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537, société Valgo c/ société Recyclage de l’Epine). Un pourcentage appliqué à un chiffre d’affaires n’est pas une réparation : la perte de chance porte sur la marge, pas sur le prix.

La qualification se plaide, et pas toujours dans le sens que l’on croit

Une idée fausse circule : la perte de chance serait toujours l’amie du demandeur. En contentieux économique, c’est souvent l’inverse, car elle est l’instrument par lequel le défendeur obtient une décote sur un préjudice que le demandeur soutient être certain.

L’illustration la plus spectaculaire est le contentieux Orange et Orange Caraïbe contre Digicel Antilles françaises Guyane. Il fait suite à des pratiques d’éviction sanctionnées sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles. Les sociétés Orange soutenaient que le préjudice de développement dépendait de l’aléa des décisions du consommateur. Il ne pouvait donc s’analyser qu’en une perte de chance de réaliser des gains, ce qui aurait justifié d’appliquer un coefficient d’aléa aux 173,64 millions d’euros retenus.

La Cour de cassation les écarte. Le préjudice subi par un opérateur sur un marché verrouillé consiste en une limitation de ses ventes, reconstituée par des méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique. ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356 et 20-20.416).

Le même arrêt trace la frontière du préjudice financier accessoire. La victime peut demander en outre la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Mais si cette perte de chance est prise de l’impossibilité d’investir, elle doit établir la réalité du projet et l’impossibilité de le financer autrement. À défaut, l’indemnisation retombe au taux de l’intérêt légal, celui d’un placement sans risque.

En concurrence déloyale, la ligne est encore plus nette. Un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de l’acte déloyal. En revanche, le préjudice matériel doit être prouvé, qu’il consiste en une perte subie, un gain manqué ou une perte de chance (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085). La présomption s’arrête au préjudice moral.

En pratique, décidez de la qualification avant d’écrire, et non après. Si votre préjudice est reconstituable par un scénario contrefactuel documenté, plaidez le gain manqué et refusez la décote. S’il dépend d’une décision que quelqu’un aurait dû prendre, assumez la perte de chance et disputez le taux. Ce qu’il ne faut jamais faire, c’est refuser la qualification par principe quand elle constitue votre seule voie d’indemnisation.

Les textes qui la prévoient expressément

Deux régimes font exception au silence des textes, et ils intéressent directement le contentieux des affaires.

En matière de pratiques anticoncurrentielles, le préjudice du demandeur comprend notamment la perte faite, le gain manqué, la perte de chance et le préjudice moral (art. L. 481-3 C. com.). En matière d’atteinte au secret des affaires, la juridiction considère distinctement trois éléments. Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie, y compris la perte de chance. Le préjudice moral. Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte (art. L. 152-6 C. com.).

L’intérêt est pratique : dans ces deux contentieux, le texte vous dispense de convaincre le juge que la perte de chance est un chef de préjudice recevable. Réclamez-la comme un poste distinct, à côté du gain manqué, et non en substitution.

Peut-on invoquer la perte de chance devant le juge pénal ?

Devant le juge pénal, la perte de chance peut être invoquée, mais seulement sur l’action civile. Elle ne peut pas servir à établir le lien de causalité constitutif de l’infraction.

La distinction est nette en matière d’atteintes involontaires. Des chirurgiens ont été relaxés après le décès d’une patiente opérée d’une occlusion. Les anomalies relevées dans la prise en charge n’avaient fait que réduire les chances de survie, sans lien causal certain avec le décès. La chambre criminelle approuve la relaxe (Cass. crim., 22 mars 2005, n° 04-84.459).

L’indemnisation reste pourtant possible devant la même juridiction. Après une relaxe pour une infraction non intentionnelle, le tribunal demeure compétent pour réparer, selon les règles du droit civil, tous les dommages résultant des faits poursuivis. La demande doit être formée avant la clôture des débats (art. 470-1 CPP). La chambre criminelle a ainsi censuré le rejet d’une action civile alors que les retards de prise en charge avaient fait perdre à la patiente une chance de survie (Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 09-87.375).

Retenez-en le réflexe procédural. Si vous êtes partie civile dans un dossier où la causalité pénale est fragile, formez votre demande fondée sur l’article 470-1 avant la clôture des débats. Une relaxe ne vous prive alors pas de toute indemnisation.

Là où la perte de chance est interdite : la rupture des pourparlers

C’est le piège le plus coûteux du sujet, et il est textuel. En cas de faute commise dans les négociations précontractuelles, la réparation est bornée. Elle ne peut compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (art. 1112, al. 2, C. civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, dont l’article 16, I, précise que cette modification a un caractère interprétatif).

La victime d’une rupture fautive de pourparlers qui chiffre sa demande en pourcentage du bénéfice attendu se fait donc débouter de ce chef, quelle que soit la gravité de la faute. Le caractère interprétatif de la loi de 2018 étend la règle aux négociations antérieures à son entrée en vigueur.

Restent réparables les frais engagés en pure perte, les études et audits, le temps mobilisé, les opportunités alternatives réellement abandonnées, le préjudice d’image. La rédaction du dispositif fait tout : le même dossier gagne ou perd selon que la demande est présentée comme une fraction du gain espéré ou comme un poste de frais exposés.

Ce que le juge doit examiner même si vous ne l’avez pas demandé

Reste la question qui décide de l’issue de la plupart de ces dossiers. Que se passe-t-il si vous avez demandé la réparation de tout votre préjudice, sans jamais écrire les mots « perte de chance » ? La réponse tient à la nature hybride de ce préjudice, distinct du dommage final mais dépendant de lui, dont il représente une fraction.

L’assemblée plénière l’a énoncé dans deux arrêts du 27 juin 2025, publiés au Bulletin et au Rapport (n° 22-21.812 et n° 22-21.146) : la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.

Les cassations sont prononcées au visa de l’article 4 du code civil, du texte de la responsabilité en cause (art. 1231-1 ou 1240 C. civ.) et des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

La perte de chance est donc contenue dans la demande de réparation intégrale comme le moins l’est dans le plus : qui demande le plus accepterait un peu moins (Resp. civ. et assur. n° 9, septembre 2025, comm. 158). Plutôt qu’un chef de préjudice séparé, la Cour de cassation y voit une part de l’entier préjudice. Les tribunaux réparent d’ailleurs tous les jours une part seulement de ce qui leur est réclamé sans que personne n’invoque l’article 4 du code de procédure civile (RTD civ. 2025, p. 573).

Techniquement, le mécanisme est celui de la requalification de l’objet de la demande. L’objet du litige se conçoit largement, comme le résultat économique recherché, ici la réparation du dommage. Le juge qui indemnise la chance perdue au lieu du dommage final ne change donc pas les termes de la demande, il en requalifie l’objet. L’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile le lui permet sans le lui imposer (RTD civ. 2025, p. 871). La demande principale porte ainsi en elle un subsidiaire implicite, et le demandeur débouté n’a plus à recommencer une instance.

Une erreur courante est de penser qu’il faut impérativement demander la perte de chance dans le dispositif de ses conclusions, à peine de rejet. C’est inexact depuis les arrêts du 27 juin 2025. Le juge ne peut plus refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence, au motif que seule une réparation intégrale du dommage lui a été demandée.

Le juge peut la rechercher, il ne peut pas la refuser : la nuance qui décide de tout

Les deux arrêts posent deux règles distinctes, et les confondre coûte cher.

La première est une faculté : le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice. Cette liberté n’est pas un oubli de rédaction. L’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il ne l’oblige pas, sauf règles particulières, à changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes (Cass. ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343). Lui imposer cette recherche reviendrait à créer une prétention d’ordre public : on connaît des moyens d’ordre public, on ne connaît guère de prétentions d’ordre public (RTD civ. 2025, p. 573).

La jurisprudence le confirme, et pas seulement avant juin 2025. La Cour de cassation a approuvé des rejets de demandes de réparation intégrale, sans imposer aux juges du fond de rechercher une perte de chance (Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 12-21.395 ; Cass. 3e civ., 27 janvier 2015, n° 13-26.705 ; Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-80.175 ; Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-17.455).

La seconde règle est une interdiction : le juge ne peut pas refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l’existence. Le verrou se ferme au moment du constat, et l’enchaînement est mécanique.

En constatant la perte de chance, le juge use implicitement de sa faculté de requalifier l’objet de la demande. Il doit alors trancher le litige conformément aux règles de droit applicables (art. 12, al. 1er, CPC). Et il ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe, sous peine de déni de justice (art. 4 C. civ. ; Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-70.320 ; Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 18-80.715 ; Cass. 1re civ., 1er juillet 2020, n° 19-18.323 ; Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-10.028).

Selon l’avis de l’avocat général, suivi par la Cour, le juge qui a requalifié la demande doit réparer le préjudice qui en découle, même sans demande subsidiaire.

Une autre lecture soutient que le visa de l’article 4 du code civil transforme le pouvoir en devoir. Le juge saisi d’une demande de réparation intégrale devrait alors rechercher la perte de chance et l’indemniser, peu important la rédaction des prétentions (Resp. civ. et assur. n° 9, septembre 2025, comm. 158 ; JCP S n° 38, 23 septembre 2025, 1274). La doctrine est donc partagée, et il faut le dire plutôt que de trancher à sa place : deux revues lisent la solution comme une faculté, deux comme une obligation.

Ce qui les départagera est le sort réservé à une décision de rejet dont les motifs rendaient la perte de chance apparente sans que les juges du fond l’aient nommée. Aucun arrêt ne l’a encore tranché. En attendant, retenez la règle du praticien : ne comptez jamais sur l’initiative du juge, car s’il ne constate rien, il ne vous doit rien.

La solution n’est pas née le 27 juin 2025

Une erreur courante est de présenter ces arrêts comme un revirement qui aurait créé la règle de toutes pièces. C’est inexact, et le savoir change la façon dont on plaide un dossier ancien.

La première marche avait été posée dès 2006. Les décisions du fond étaient censurées chaque fois que le juge refusait d’indemniser une perte de chance dont il avait constaté l’existence en son principe (Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-18.271 ; Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-18.413).

La formule exacte reprise par l’assemblée plénière était ensuite appliquée depuis plusieurs années, dans une lignée constante et interchambres : Cass. 1re civ., 18 septembre 2008, n° 06-17.859 ; Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 10-14.775 ; Cass. 1re civ., 17 février 2016, n° 15-10.009 ; Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-16.511 ; Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.585 ; Cass. 1re civ., 3 février 2021, n° 19-17.740 ; Cass. 1re civ., 6 octobre 2021, n° 20-13.526 ; Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-11.753 ; Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-25.868 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-12.394 ; Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-15.925 ; Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.315.

L’assemblée plénière n’apporte donc pas la règle, mais son autorité et sa clarté : elle sépare la faculté de rechercher, qui demeure, et l’interdiction de refuser, qui s’impose. Conséquence pratique : une décision rendue avant juin 2025 sur ce motif était déjà critiquable, et un pourvoi contre un arrêt antérieur ne se heurte à aucune question d’application de la loi dans le temps.

Toutes les chambres l’appliquent

Un arrêt d’assemblée plénière ne vaut que par sa réception. Celle-ci est immédiate et générale.

  • La première chambre civile censure une cour d’appel qui avait rejeté les demandes d’acquéreurs faute de fondement invoqué. Elle avait pourtant constaté que le manquement du notaire les avait privés d’une chance de renoncer ou de négocier le prix (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-18.336).
  • La chambre commerciale relève le moyen d’office. Elle censure une cour d’appel qui avait retenu une perte de chance, puis rejeté la demande faute d’éléments permettant de l’évaluer (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-16.504).
  • La deuxième chambre civile applique la solution au dommage corporel. Elle censure une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser une perte de gains professionnels futurs, au motif que la victime n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387).

Deux enseignements. D’abord, la règle vaut en responsabilité contractuelle comme délictuelle, en matière économique comme corporelle. Ensuite, la Cour de cassation relève le moyen d’office : elle n’attend pas que le plaideur pense à le soulever.

Les garde-fous : objet du litige, contradictoire, pourvoi

La souplesse nouvelle n’est pas un blanc-seing. Deux limites l’encadrent et se plaident devant les juges du fond. La troisième question, celle du sort du moyen devant la Cour de cassation, se règle plus tard mais se prépare dès les conclusions d’appel.

Le juge ne peut pas changer l’objet de votre demande

La requalification s’arrête là où commence la modification de l’objet du litige, que l’article 4 du code de procédure civile interdit. Le juge saisi d’une demande d’exécution en nature ou d’annulation d’un contrat ne peut pas y substituer une réparation. Celui qui est saisi d’une demande de dommages-intérêts ne peut pas prononcer une condamnation en nature (Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 09-13.376 ; Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.861).

La conséquence est directe pour la rédaction de vos conclusions : la souplesse nouvelle joue à l’intérieur d’une demande indemnitaire, jamais entre deux objets différents. Si vous demandez la nullité de la vente à titre principal, aucune perte de chance ne sera retenue d’office : il faut une demande indemnitaire.

La contrepartie : le contradictoire

La faculté du juge a un prix, et c’est l’arme principale de la défense. Le juge qui envisage de retenir une perte de chance dont aucune partie ne s’est prévalue doit ouvrir le débat. Il lui incombe d’inviter les parties à présenter leurs observations sur son existence (art. 16 CPC).

Cette invitation n’est pas une politesse procédurale. Elle protège le défendeur qui avait limité sa défense à la contestation d’une demande de réparation intégrale. Sans elle, il serait condamné sur un terrain qu’il n’a jamais discuté.

Elle révèle aussi ce que la subsomption dans l’entier dommage laisse dans l’ombre : la perte de chance reste un préjudice autonome, qui doit remplir pour lui-même toutes les conditions d’un préjudice réparable. Le débat contradictoire porte donc sur son existence et sur son ampleur, non sur le seul principe (RTD civ. 2025, p. 871 ; pour une application, Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-24.402).

Le demandeur, lui, n’a pas de veto : son opposition à toute reconnaissance d’une perte de chance ne s’impose pas au juge, qui peut requalifier sa demande nonobstant ce refus (Resp. civ. et assur. n° 9, septembre 2025, comm. 158). La réouverture des débats lui permet de marquer son opposition, pas de l’imposer. C’est le point sur lequel la solution est contestée. Elle malmène le principe dispositif, et le reproche d’un jugement ultra petita n’est pas absurde, la perte de chance étant un préjudice autonome.

L’assemblée plénière a énoncé cette obligation sans avoir eu à en sanctionner la méconnaissance, les deux affaires portant sur des refus d’indemniser. La sanction naturelle serait la cassation pour violation de l’article 16, mais aucune décision publiée ne l’a encore prononcée sur ce fondement : la présenter comme acquise irait au-delà de ce que dit la jurisprudence.

Devant la Cour de cassation, le moyen n’est pas contraire à vos conclusions

Un moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond est irrecevable. Le défendeur au pourvoi en tirait argument. En réclamant l’intégralité de son préjudice en appel, la partie excluait la perte de chance. Elle ne pouvait donc plus se plaindre en cassation de n’en avoir pas été indemnisée.

L’assemblée plénière écarte l’objection : le moyen n’est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond dès lors que les conclusions d’appel ne tendaient qu’à obtenir réparation de l’entier préjudice (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812). La première chambre civile a confirmé qu’un tel moyen n’est ni nouveau ni contraire aux conclusions tendant à la réparation de l’entier préjudice (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 22-23.144).

Concrètement : un arrêt d’appel qui vous déboute après avoir qualifié votre préjudice de perte de chance est attaquable, même si le mot n’a jamais figuré dans vos écritures.

Devant le juge administratif, la règle n’est pas la même

Le Conseil d’État impose au juge administratif de rechercher l’existence d’une perte de chance avant de rejeter une demande portant sur l’entier préjudice de la victime (CE, 25 mars 2016, n° 386199 ; CE, 20 janvier 2023, n° 468190).

L’écart avec le juge judiciaire est net et rarement signalé : ce qui n’est qu’une faculté devant le tribunal judiciaire est une obligation devant le tribunal administratif. Le point est décisif dans les contentieux qui peuvent emprunter les deux voies, responsabilité hospitalière en tête.

La méthode de calcul y est aussi plus explicite, et elle est transposable. Lorsqu’un patient n’a pas été informé des risques d’un acte, la faute ne lui fait perdre qu’une chance de se soustraire au risque réalisé. Le juge détermine d’abord le montant total du dommage. Il fixe ensuite la fraction mise à la charge de l’hôpital, par rapprochement entre les risques inhérents à l’acte et ceux encourus en cas de renoncement. Fraction retenue : le cinquième (CE, sect., 5 janvier 2000, consorts T., publié au Lebon).

Le raisonnement a été étendu à toute faute de prise en charge. Le préjudice directement causé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance de l’éviter. Elle est réparée à hauteur d’une fraction déterminée par l’ampleur de la chance perdue. Un retard de diagnostic d’endophtalmie avait abouti à la cécité d’un œil. Le dommage corporel, évalué à 50 000 euros, a donné lieu à 30 %, soit 15 000 euros (CE, sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, publié au Lebon).

Retenez la logique du rapprochement : le taux ne mesure pas la gravité de la faute, mais l’écart entre deux scénarios, celui qui s’est produit et celui qui aurait pu se produire.

L’exception du marché public : tout ou rien

Voici le contre-exemple que presque personne ne signale, et il concerne directement les entreprises. Le candidat irrégulièrement évincé d’un contrat public n’est pas indemnisé au prorata de ses chances. Le juge procède par paliers : s’il était dépourvu de toute chance de remporter le contrat, il n’a droit à aucune indemnité. S’il avait une chance, il a droit en principe au remboursement des frais engagés pour présenter son offre. S’il avait des chances sérieuses d’emporter le contrat, il a droit à l’intégralité de son manque à gagner. Celui-ci inclut nécessairement les frais de présentation de l’offre, qui ne donnent donc lieu à aucune indemnisation spécifique (CE, 28 février 2020, société Régal des Iles c/ commune de Saint-Benoît, n° 426162).

Une limite s’y ajoute : aucun manque à gagner n’est dû si la personne publique renonce à conclure pour un motif d’intérêt général.

La conséquence stratégique est brutale, puisqu’il n’existe pas de position de repli à 40 %. Toute la démonstration porte sur le caractère sérieux de la chance : classement de l’offre, poids du critère vicié, résultat d’une notation régulière.

Le premier palier, celui des frais de soumission, se défend pourtant très bien, et le Conseil d’État vient de le rappeler.

Une concession de piscine-patinoire avait été attribuée à une société dont l’offre était irrégulière, faute d’appliquer la bonne convention collective. La cour administrative d’appel avait jugé la candidate évincée dépourvue de toute chance. Son offre était de valeur sensiblement moindre sur les trois critères et formulait de nombreuses réserves sur le projet. Erreur de droit : une fois l’offre de l’attributaire écartée, l’offre de la candidate, dont la régularité n’était pas contestée, restait seule en lice (CE, 12 février 2026, société Vert Marine c/ communauté d’agglomération du Pays de Laon, n° 501708).

Autrement dit, l’irrégularité de l’offre retenue peut suffire à faire tomber le « aucune chance », même quand votre offre était la moins bonne. C’est un réflexe à avoir avant de renoncer à agir : commencez par attaquer la régularité de l’offre concurrente, la question de vos propres notes vient après.

Ce que les arrêts du 27 juin 2025 changent vraiment

Deux conséquences, l’une pour votre dossier, l’autre pour votre lecture des décisions de rejet.

Le risque que personne ne signale : la généralisation de la perte de chance

Ces deux arrêts sont présentés partout comme une victoire des victimes. Ils peuvent produire l’effet inverse, et cela s’anticipe dès la rédaction de l’assignation. Jusqu’ici, un juge hésitait à qualifier de perte de chance un préjudice dont seule la réparation intégrale était demandée : la qualification aboutissait à un débouté total, résultat souvent jugé excessif (Resp. civ. et assur. n° 9, septembre 2025, comm. 158). Cette retenue disparaît. Le juge qui retient une perte de chance ne prive plus le demandeur de tout, il le décote.

Il faut donc s’attendre à voir qualifier en perte de chance des préjudices qui étaient auparavant réparés intégralement, du bout des motifs. Pour le demandeur, cela veut dire que le combat se déplace sur la certitude du dommage, en amont : démontrer que le dommage était certain, et non que la chance était sérieuse. Pour le défendeur, cela ouvre une voie de réduction massive qui n’était pas praticable hier, puisque soulever la perte de chance revenait à demander au juge un débouté qu’il ne voulait pas prononcer.

Ce que la Cour de cassation dit aux juges du fond

Mettez côte à côte les motifs censurés depuis un an, et une même figure apparaît. Aucun ne repose sur une appréciation du fond défavorable au demandeur. Tous consistent à refuser d’entrer dans l’examen.

  • Aucune demande n’a été formée sur ce fondement juridique (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-18.336).
  • La victime n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387).
  • Aucun élément ne permet d’évaluer cette perte de chance (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-16.504).
  • Il n’est pas possible de prévoir la décision qui aurait été rendue, compte tenu de la technicité du problème juridique (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-20.017).
  • La chance était totalement aléatoire et purement hypothétique (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.279).
  • Et devant le juge administratif, le candidat dépourvu de toute chance parce que ses notes étaient moins bonnes, alors que son offre restait seule régulière (CE, 12 février 2026, n° 501708).

La réponse de la Cour de cassation est à chaque fois la même, et elle est brève. Le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe (art. 4 C. civ.). Il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables (art. 12, al. 1er, CPC). Autrement dit, l’incertitude du résultat n’autorise pas à s’abstenir de l’évaluer, et l’insuffisance des pièces se traduit dans le taux, pas dans un débouté. La chambre commerciale est allée jusqu’à relever le moyen d’office, ce qui en dit long sur la fréquence du procédé.

Ce mouvement n’est pas isolé. La deuxième chambre civile tient un discours de même nature en procédure d’appel. Elle y sanctionne le formalisme excessif qui entrave l’accès au juge, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il arrive que le dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d’appel, montre que l’appelant demande nécessairement l’infirmation. La cour doit alors constater qu’elle en est saisie, sans exiger le mot consacré à peine de caducité (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 23-18.170, jugeant que demander de « mettre à néant » le jugement suffit ; dans le prolongement de Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).

Le rapprochement entre les deux séries est une lecture, et il faut le dire comme tel. Rien n’établit une politique jurisprudentielle unique, et les fondements diffèrent : l’article 4 du code civil d’un côté, le procès équitable de l’autre. Deux explications restent en présence. Réaction à la pression que la charge des juridictions fait peser sur les dossiers, le motif qui clôt sans juger étant le plus économe. Ou erreurs d’analyse ponctuelles sur une notion dont le régime n’était pas fixé avant juin 2025, appelées à se résorber. La persistance de ces motifs après l’assemblée plénière départagera les deux lectures.

Pour le plaideur, la conclusion est la même : ces formules ne sont pas des appréciations souveraines, ce sont des motifs de cassation. Devant un jugement qui vous déboute, cherchez d’abord si le refus porte sur ce que vous avez démontré ou sur ce que vous n’auriez pas demandé.

Comment se chiffre la chance perdue

Le calcul se fait en deux temps. D’abord l’assiette, c’est-à-dire la valeur de l’avantage perdu ou du dommage qui aurait été évité, poste par poste. Ensuite le coefficient de probabilité. L’indemnité est le produit des deux. C’est la méthode que le Conseil d’État énonce le plus clairement : déterminer le montant total du dommage, puis fixer la fraction correspondant à la chance perdue (CE, sect., 5 janvier 2000, consorts T.).

Ne mélangez pas les deux temps en réclamant une somme forfaitaire « au titre de la perte de chance ». Séparez-les. Le débat sur l’assiette et celui sur le taux ne se plaident ni avec les mêmes pièces ni avec les mêmes arguments. Un juge qui ne voit pas l’assiette ne peut pas fixer de fraction.

Le coefficient relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation porte ailleurs : sur le refus d’évaluer, et sur l’assimilation de l’indemnité à l’avantage intégral.

Déduire d’abord l’avantage procuré par la même faute

L’assiette n’est pas la perte brute. C’est le solde économique du fait générateur, une fois pris en compte l’avantage que ce même fait a procuré à la victime.

Une société avait confié sa comptabilité à un cabinet d’expertise comptable. Faute de déclarations de TVA, elle a subi un redressement assorti d’intérêts de retard et de majorations. La cour d’appel a mis 70 % des intérêts de retard à la charge de l’expert-comptable. Censure : elle devait rechercher si la société n’avait pas retiré un avantage financier en conservant dans son patrimoine, jusqu’au recouvrement, le montant des impôts dus (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342).

Le même arrêt rappelle une limite utile. Le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et n’entre donc pas dans l’assiette.

Un exemple chiffré fixe l’idée. Les intérêts de retard s’élèvent à 100 000 euros, l’avantage de trésorerie à 35 000 euros, la chance perdue à 60 %. L’assiette est de 65 000 euros et l’indemnité de 39 000 euros, non de 60 000 euros. En défense, c’est le calcul à faire avant même de discuter le taux.

Quand la faute n’a fait que réduire la chance, le taux est un écart

Le taux mesure la probabilité réellement supprimée, et non la probabilité de départ. La distinction ne joue pas quand la faute anéantit toute possibilité favorable. Elle devient décisive quand la faute s’est bornée à réduire cette possibilité.

Prenez une chance qui valait 60 % avant la faute et qui n’en vaut plus que 20 % après. Ce qui a disparu, ce sont 40 points, non 60. Retenir 60 % reviendrait à indemniser une chance que la victime conserve encore.

La précision compte dans les dossiers de conseil et d’exécution, où la faute retarde ou complique une opération sans la rendre impossible. Elle ne procède d’aucune formule imposée par le droit positif. C’est une lecture méthodologique tirée de la définition probabiliste de la perte de chance. On la doit à Guillaume Salomon, magistrat, dans son étude La perte de chance : méthode et grille d’analyse à l’usage du praticien (Village de la Justice, 26 août 2026).

Le taux de perte de chance et la faute de la victime ne se confondent pas

Deux réductions différentes se rencontrent souvent dans le même dossier, et les fondre est une erreur de raisonnement. Le taux mesure le préjudice réparable. Le partage pour faute de la victime limite ensuite le droit à réparation, pour une cause distincte.

La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Mais sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775).

D’où une règle de rédaction. Faites apparaître les deux coefficients séparément dans vos écritures. Un même comportement absorbé dans le taux, puis retenu une seconde fois au titre du partage, est décompté deux fois contre vous.

Le taux de 100 % déguisé, censuré à coup sûr

C’est la censure la plus fréquente, et elle frappe les décisions les plus généreuses. Un étudiant en école de commerce, victime d’un accident, s’était vu allouer 600 000 euros au titre de son préjudice professionnel. Ses chances de réussite étant très sérieuses, la cour d’appel avait capitalisé la différence entre un revenu de cadre supérieur et un SMIC. Censure : en tenant pour acquis qu’il aurait obtenu ce poste, elle a réparé l’avantage lui-même (Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-15.977). Le même raisonnement écarte l’indemnisation d’un mandataire judiciaire comme s’il avait un droit acquis à ses désignations (Cass. 1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-13.772).

Une probabilité, même « très forte », n’est jamais 100 %. Si vous demandez, vérifiez que votre chiffrage laisse visiblement une part à l’aléa : un calcul qui aboutit à la totalité de l’avantage sous l’étiquette « perte de chance » est cassé d’avance. Si vous défendez, cherchez le taux implicite : dès que l’indemnité égale l’avantage escompté, la qualification est contredite par le montant.

L’absence de pièces chiffrant le taux ne justifie pas un rejet

Une erreur courante est de penser qu’à défaut de produire les éléments permettant de chiffrer la chance perdue, la demande doit être rejetée. La chambre commerciale a censuré très précisément cette motivation. La cour d’appel avait retenu que le préjudice ne pouvait résulter que d’une perte de chance, puis rejeté la demande faute d’éléments d’évaluation. Elle refusait ainsi d’indemniser un préjudice dont elle constatait l’existence (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-16.504).

Dans le même sens, l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146) : l’insuffisance des preuves se traduit dans le taux, pas dans un débouté. Cela ne vous dispense pas de fournir au juge de quoi travailler, attestations, comparables, données chiffrées, expertise, statistiques de secteur. Un juge sans matériau retient un taux bas.

Un exemple chiffré : la moins-value à la revente

Les juges du fond se sont emparés de la formule de l’assemblée plénière en quelques semaines, et un arrêt en donne une application immédiatement transposable (CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 septembre 2025, n° 22/14866).

Des maîtres d’ouvrage avaient fait reprendre les fondations de leur maison. Les travaux avaient été exécutés par la société Ersom, sous la maîtrise d’œuvre d’une architecte assurée auprès de la MAF. Résultat : fissuration généralisée, extension à démolir et reconstruire, coût de reprise chiffré à 254 373,06 euros. L’immeuble a été vendu en 2019, sans travaux, pour 1 100 000 euros, alors qu’il était estimé 1 091 000 euros en 2012 hors fissures. Aucune moins-value n’était donc démontrée par comparaison de prix.

La cour retient malgré tout une perte de chance de vendre à un meilleur prix, en citant expressément l’arrêt du 27 juin 2025. Elle la chiffre à 50 % du coût des travaux de reprise, soit 127 186,53 euros. Le raisonnement est explicite : le coût des travaux pesant sur l’acquéreur a nécessairement fait baisser le prix, mais l’emplacement et les autres caractéristiques du bien ont pu y contribuer aussi.

Trois leçons. L’assiette peut être le coût des travaux non réalisés quand la comparaison des prix est impraticable. Le taux sanctionne la pluralité des causes, non la seule probabilité de la vente. Et l’absence de nouvelle estimation immobilière, opposée en défense, n’a pas fait échec à l’indemnisation, alors qu’elle aurait permis de discuter le taux, seul vrai terrain de la défense.

Le choix de l’assiette précède tout le reste, et il obéit à ses propres règles.

Pour quel préjudice économique puis-je être indemnisé ?

La chronologie réelle : dix-sept ans pour une question de rédaction

L’affaire jugée le 27 juin 2025 sous le n° 22-21.146 dit la vraie durée de ce contentieux.

Le 22 mai 2008, la SCI Les Baobabs achète à la société Immaction, par acte reçu par la SCP Cassou de Saint-Mathurin, Meynard, Drappeau-Passarini et Maitrehut, un ensemble immobilier destiné à des bureaux. Les travaux d’aménagement du lotissement n’ont pas été réalisés, le vendeur n’était pas autorisé à vendre les lots par anticipation, le permis de construire est refusé.

L’acquéreur assigne le vendeur en 2013, trop tard : l’action est prescrite. Il assigne la société notariale le 20 janvier 2015. La cour d’appel de Poitiers le déboute le 10 septembre 2019. La première chambre civile casse le 30 juin 2021 (n° 20-10.472). La cour d’appel de Limoges, sur renvoi, le déboute à nouveau le 23 juin 2022 (chambre civile, n° 21/00776), cette fois faute de demande formée au titre de la perte de chance. L’assemblée plénière casse le 27 juin 2025 et renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux. Dix-sept ans après la vente, l’acquéreur a gagné un principe, pas une indemnité.

La seconde affaire se lit mieux dans l’arrêt d’appel (CA Versailles, 21 juin 2022, n° 21/00268). La société Unipatis Production, assistée d’un avocat, licencie un salarié en 2007. Elle n’est pas avertie qu’elle devait le libérer de sa clause de non-concurrence dans le mois, faute de quoi la contrepartie deviendrait irrévocable. Il était reproché à l’avocat de n’avoir à aucun moment attiré son attention sur cette clause ni sur ses conséquences. La contrepartie s’est élevée à 57 983,90 euros pour vingt-quatre mois d’interdiction, dans une société déjà fragile, ensuite placée en redressement judiciaire.

La perte de chance retenue est étroite mais réelle : n’avoir pas eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée de la clause. Et c’est là que se joue le taux devant la cour de renvoi. Un dirigeant averti d’une charge de près de 58 000 euros, dans une entreprise en difficulté, aurait très probablement levé la clause. La probabilité ne se plaide pas dans l’abstrait, elle se déduit de la situation économique de celui qui aurait dû décider (JCP S n° 38, 23 septembre 2025, 1274).

Dans les deux dossiers, la même leçon : la demande subsidiaire coûte trois lignes et aurait économisé une décennie.

Votre coup suivant, selon votre camp

Les arguments qui suivent sont classés du plus fort au plus faible, avec, pour chaque camp, ce sur quoi il ne faut pas compter.

Vous demandez l’indemnisation

Le premier réflexe est de chiffrer l’entier préjudice à titre principal, poste par poste, sans le pré-décoter vous-même. Vous ne devez jamais offrir spontanément une réduction que votre adversaire n’a pas encore obtenue.

Le second est de formuler une demande subsidiaire, malgré les arrêts du 27 juin 2025. La règle nouvelle vous protège si le juge qualifie, mais elle ne remplace pas une demande articulée : elle vous ouvre un pourvoi, c’est-à-dire des années. Et elle ne vous protège pas du tout s’il ne qualifie rien, puisque la recherche reste une faculté.

Le risque le plus lourd est ailleurs et rarement énoncé. Définitivement débouté de votre demande de réparation du préjudice final, rien ne garantit que vous pourrez agir ensuite, dans une nouvelle instance, au titre de la perte de chance.

La Cour de cassation a refusé d’étendre aux demandes le principe de concentration des moyens (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 ; Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-69.730 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735 ; Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007), ce qui plaide pour la recevabilité d’une seconde demande. Mais la dépendance de la perte de chance au préjudice final et l’identité d’objet conduisent la doctrine à attacher l’autorité de chose jugée au premier débouté (RTD civ. 2025, p. 871). Nul ne sait laquelle de ces logiques l’emportera, et vous n’avez aucune raison de servir de dossier-test.

En appel, en revanche, la demande passe : elle n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge (art. 564 et 565 CPC).

L’objection classique, selon laquelle le subsidiaire affaiblirait le principal, a perdu l’essentiel de sa force. Puisque la demande principale contient un subsidiaire implicite, taire la perte de chance ne l’empêche plus d’être retenue, cela vous prive seulement de la maîtrise de son assiette et de son taux. Le calcul n’est plus « demander moins ou risquer moins », mais « chiffrer soi-même ou laisser chiffrer ». Dans le dispositif de vos conclusions, une formulation de ce type suffit :

À titre principal, condamner [X] à payer à [Y] la somme de [montant] euros en réparation de son préjudice ; À titre subsidiaire, si le tribunal estimait que ce préjudice s’analyse en une perte de chance, condamner [X] à payer à [Y] la somme de [montant] euros, correspondant à [taux] % de l’avantage perdu ci-dessus chiffré ; À titre infiniment subsidiaire, fixer le taux de perte de chance à telle proportion que le tribunal estimera juste et condamner [X] au paiement de la somme correspondante.

Le troisième est de nommer l’éventualité favorable avec précision : la chance de ne pas acquérir, de négocier une baisse de prix, d’exercer un recours, de refuser un acte. Une chance mal nommée est une chance perdue deux fois.

Ne comptez ni sur le juge pour faire le travail à votre place, ni sur l’affirmation pour obtenir un taux élevé. Le taux se prouve.

Vous vous défendez

Contestez d’abord l’existence même de l’éventualité favorable. C’est le seul terrain où vous gagnez tout : pas de chance identifiable, pas de perte de chance, et l’article 4 du code civil ne joue plus faute de préjudice constaté.

Contestez ensuite le lien de causalité : le recours était voué à l’échec, l’opération aurait été conclue aux mêmes conditions, l’information n’aurait rien changé à la décision.

Attaquez l’assiette avant le taux. C’est le levier le plus rentable et le plus négligé : les frais que le demandeur n’a pas eu à engager doivent en être déduits, faute de quoi la réparation dépasse le préjudice (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537). Un pourcentage appliqué à une assiette fausse reste faux.

Traquez le cumul. La perte de chance n’est qu’une part de l’entier dommage (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812). Elle ne peut donc pas s’ajouter à la réparation de ce dommage. Si l’adversaire obtient la valeur intégrale de ce qu’il a perdu et un pourcentage au titre de la chance de l’éviter, il est indemnisé deux fois. Le grief est efficace parce qu’il se lit sur le dispositif adverse, sans expertise.

Si le demandeur n’a rien formulé de subsidiaire, rappelez que la recherche d’une perte de chance reste une faculté devant le juge judiciaire, non un devoir. La jurisprudence a approuvé des rejets purs et simples sans imposer cette recherche (Cass. 3e civ., 27 janvier 2015, n° 13-26.705 ; Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-17.455). L’argument ne vaut évidemment plus une fois le constat opéré : il se plaide avant, pas après.

Exigez enfin le respect du contradictoire. Si le juge paraît s’orienter d’office vers la perte de chance, provoquez l’invitation à présenter des observations. Elle est de droit et porte sur l’existence comme sur l’ampleur du préjudice. Omise, elle vous ouvre un moyen de cassation (art. 16 CPC).

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en perte de chance ?

Il n’existe pas de prescription propre à la perte de chance : c’est le délai de l’action en responsabilité qui s’applique. Il est de cinq ans en droit commun, à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’agir (art. 2224 C. civ.). La difficulté est presque toujours celle du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, qui se déplace selon le moment où le dommage s’est manifesté.

Le régime change dès qu’un dommage corporel est en cause. L’action se prescrit alors par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le délai est de vingt ans en cas de torture, d’acte de barbarie, ou de violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur (art. 2226 C. civ.). C’est le point de départ, la consolidation, qui fait la différence en pratique, pas seulement la durée.

La perte de chance se cumule-t-elle avec d’autres chefs de préjudice ?

Oui. La perte de chance n’absorbe pas les préjudices qui, eux, sont certains. Les frais supplémentaires que la faute vous a contraint à exposer pour parvenir au résultat recherché sont indemnisables comme tels, indépendamment de la chance perdue (Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 16-12.686). Il faut donc présenter des postes distincts, et non un montant global.

Peut-on invoquer la perte de chance pour la première fois en appel ?

Une demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ne constitue pas une prétention nouvelle. Elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge : la réparation du préjudice causé par la même faute (art. 564 et 565 CPC). Devant la Cour de cassation, le moyen tiré du refus d’indemniser une perte de chance n’est ni nouveau ni contraire aux conclusions qui tendaient à la réparation de l’entier préjudice (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 22-23.144). En revanche, une fois le débouté définitif sur le préjudice final, la recevabilité d’une nouvelle instance portant sur la perte de chance est douteuse : voyez le développement consacré à ce risque plus haut.

Ce que la règle ne dit pas

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Le taux de perte de chance dépend de faits, de pièces et d’une reconstitution que personne ne fera à votre place. Le choix entre réclamer l’entier préjudice et articuler une cascade se décide dossier par dossier. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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