Préjudice personnel de l’associé ou de l’actionnaire : qu’est-ce que c’est exactement ?

Vos titres ne valent plus rien et vous voulez être indemnisé, vous, pas la société. Tout se joue sur la qualification du préjudice dont vous demandez réparation. Si le juge estime qu’il appartient à la société, votre demande est déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, sans que la faute du dirigeant soit jamais examinée.

Cet article traite de cette seule question : ce qu’est un préjudice personnel, et comment on le distingue du préjudice social. Il est écrit du point de vue de l’associé et de l’actionnaire qui veulent être indemnisés, y compris quand un liquidateur leur oppose son monopole. Le choix entre action individuelle et action sociale, la procédure et le chiffrage sont traités ailleurs.

Qu’est-ce qu’un préjudice personnel de l’associé ou de l’actionnaire ? La réponse en bref

Le préjudice personnel de l’associé ou de l’actionnaire est celui qui ne peut pas être effacé par la réparation du préjudice social (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342). La dépréciation des titres qui reflète l’appauvrissement de la société n’en est pas un, même totale, même volontairement provoquée (Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10.256). Le sont, en revanche, l’atteinte aux droits propres de l’associé écarté du fonctionnement de la société (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595) et la perte d’un investissement décidé sur la foi de comptes inexacts (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). L’étiquette « préjudice personnel » ne suffit pas : le juge examine la nature du dommage allégué.

Le texte consacre l’action, il ne définit pas le préjudice

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

Article 1843-5 du code civil

L’article L. 225-252 du code de commerce ouvre par les mêmes mots pour la société anonyme. Les deux textes réservent l’action individuelle par un adverbe, « outre », et s’arrêtent là. Ils consacrent son existence, jamais ses conditions.

Toute la matière est donc jurisprudentielle, et elle se plaide sur un autre texte :

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 31 du code de procédure civile

Le préjudice personnel n’est pas une condition de fond de la responsabilité. C’est la mesure de votre intérêt à agir. Son absence s’oppose donc comme une fin de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile, et elle se tranche en principe avant le fond.

Devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation (art. 789, 6° CPC). Attention au piège de calendrier. Depuis le 7 mai 2026, ce même texte lui permet de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, avec le fond, si la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. La décision est une mesure d’administration judiciaire prise par mention au dossier, et les parties doivent alors reprendre le moyen dans leurs conclusions au fond. La règle vaut pour les instances introduites à compter de cette date (décret n° 2026-337 du 30 avril 2026). Sur la répartition des compétences à ce stade, voir l’article référé ou juge de la mise en état.

Une précision que l’adversaire oublie souvent : l’irrecevabilité est écartée si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée (art. 126 CPC). Mieux vaut néanmoins ne pas y compter. Ce qui se corrige, ce sont les écritures, pas la nature du dommage que vous avez subi.

La définition : un préjudice qui ne peut pas être effacé par la réparation du préjudice social

La chambre commerciale a donné la formule opératoire en 2021, à propos d’une action dirigée contre un tiers. La recevabilité est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui que pourrait subir la société, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342, publié).

La logique n’est pas de rechercher si vous vous êtes appauvri, mais quel patrimoine a subi l’atteinte initiale. Quand la perte de valeur des titres n’est que la conséquence de l’appauvrissement de la société, le dommage appartient à celle-ci. Sa réparation est alors destinée à absorber ce qui se reflète dans la valeur des titres. Le critère tient à l’autonomie du patrimoine social, pas à un calcul d’appauvrissement. Il s’applique même quand, en pratique, l’associé ne récupérera rien : c’est le cas en liquidation judiciaire, où l’indemnité encaissée par la société sert d’abord les créanciers.

Une erreur courante consiste à citer, sous la référence Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568, la formule selon laquelle l’associé ne peut agir personnellement « que si ce préjudice n’est pas le corollaire de celui subi par la société ». Cette phrase figure dans le moyen de cassation, pas dans la réponse de la Cour, qui rejette le pourvoi sans la reprendre. La formule de référence est celle de l’arrêt du 4 novembre 2021.

Appliquez le test dans ce sens, et pas dans l’autre. Ne cherchez pas ce qui vous a coûté de l’argent. Cherchez ce qui resterait à réparer si la société recevait demain la totalité de ce qu’elle peut réclamer.

Pourquoi la dépréciation des titres n’est pas un préjudice personnel

C’est le point sur lequel se perdent la quasi-totalité des demandes. Deux associés à parts égales, une société de construction, un gérant qui cesse la prospection, licencie tout le personnel et démissionne pour reprendre seul l’activité. Le coassocié perd la valeur quasi totale de ses parts. La chambre commerciale approuve le rejet de sa demande : quels qu’aient été les mobiles du gérant, ses fautes n’avaient pas causé au coassocié un préjudice personnel distinct (Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10.256).

La chambre criminelle dit la même chose en termes plus nets encore :

la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même

Cass. crim., 13 décembre 2000, n° 99-80.387, Bull. crim. n° 373

L’intention de nuire ne transforme pas un préjudice social en préjudice personnel.

Ce que la jurisprudence retient, ce qu’elle écarte

Préjudices personnels retenus

Atteinte aux droits propres de l’associé tenu à l’écart. Associé à 50 % d’une société exploitant un restaurant, écarté du fonctionnement, sans réponse à ses questions sur la présence d’une société tierce dans les locaux. Élément déterminant : le préjudice moral découle du non-respect des droits propres d’associé et ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social. Condamnation à 5 000 euros (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595). Sur l’étendue de ces droits, voir l’article consacré au droit d’accès, de communication et de contrôle de l’associé.

Titres souscrits ou conservés sur la foi d’une information trompeuse. Société cotée passée à une comptabilisation à l’avancement sans outils de gestion fiables. Communiqués optimistes taisant les réserves des commissaires aux comptes, poste « produits non encore facturés » publié à 47 millions d’euros puis évalué entre 4 et 8 millions. Élément déterminant : les actionnaires invoquaient les manoeuvres qui les avaient incités à acquérir et à conserver, pas la dépréciation de leurs titres (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547).

Investissement réalisé sur la foi de comptes certifiés inexacts. Acquisition d’actions en juillet 2016, apport de 120 000 euros en compte courant en janvier 2017, liquidations judiciaires en 2017 et 2018, action contre les commissaires aux comptes. Élément déterminant : l’investisseur se plaignait d’avoir été trompé par les comptes, non de n’être pas payé par une société défaillante. L’attendu de principe vise la perte « de ses apports, concours ou investissements », quelle que soit la forme de l’engagement (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). L’arrêt statue sur la recevabilité, non sur le quantum. Sur ce second terrain, la doctrine y voit la perte d’une chance de ne pas avoir prêté cette somme (BJS sept. 2026, n° BJS204s1), lecture cohérente avec celle retenue pour l’actionnaire trompé par une information financière (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547). Sur ce mode de réparation et sur la fixation du pourcentage, voir les articles consacrés à la perte de chance et au taux de perte de chance.

Une position plus stricte avait prévalu entre-temps, assimilant la perte de l’avance en compte courant à celle de toute créance, donc à une fraction du préjudice commun (Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.028). Sur le mécanisme lui-même, voir l’article consacré au compte courant d’associé. L’arrêt de 2026 renoue, selon la doctrine, avec une ligne antérieure admettant le caractère exclusivement personnel de ce préjudice lorsqu’il procédait d’une information financière fausse (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 ; en ce sens, Gaz. Pal. 1er sept. 2026, n° GPL493y3).

Pénalités et intérêts d’un redressement fiscal personnel. Associé à 40 % d’une société civile de construction vente, redressé sur son propre bénéfice imposable après le contrôle de la société, avec une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Élément déterminant : les pénalités frappent le patrimoine de l’associé. L’impôt en principal a en revanche été écarté, comme normalement dû. Indemnisation de 33 998 euros, plus 5 000 euros de préjudice moral (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942).

Débits injustifiés sur le compte courant d’associé. Deux cogérants d’une société civile immobilière. Des chèques tirés au profit de l’un et de ses sociétés familiales avaient été débités du compte courant de l’autre, qui cautionnait par ailleurs la société. Élément déterminant : les débits injustifiés, les déclarations fiscales établies sur des comptes irréguliers et la qualité de caution, dont la Cour a déduit un préjudice personnel distinct de celui de la société (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568). Ce n’est pas la forme de l’investissement qui décide de sa nature. La perte d’un apport et d’une avance en compte courant peut parfaitement n’être qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers (Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.028).

Surévaluation des apports d’un coassocié. Actionnaires minoritaires d’une banque restructurée par absorptions et apports partiels d’actif, qui reprochaient la surévaluation des actifs apportés par l’actionnaire de contrôle et assignaient les commissaires aux apports et les sociétés du groupe. Élément déterminant : la surévaluation se traduit par une majoration infondée de la participation de l’apporteur au capital. Elle cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.112, Bull. 2005, IV, n° 146).

Préjudice moral distinct du préjudice financier réparé. Banque d’affaires mandatée pour l’adossement d’un groupe coté, qui avait terni l’image de l’actionnaire de référence auprès de la presse et des autres actionnaires. La cour d’appel avait constaté le dénigrement, puis refusé de l’indemniser au motif qu’il se confondait avec le préjudice financier. Élément déterminant : le préjudice moral n’était pas réparé par l’indemnisation financière. Cassation (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342).

Préjudices écartés

Perte de la valeur des parts après ruine volontairement organisée. Élément déterminant : la perte quasi totale de la valeur des parts reste le préjudice de la société, quels que soient les mobiles du gérant (Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10.256).

Préjudice financier lié à la dépréciation de l’actif social. Une cour d’appel avait alloué 3 790 000 euros à l’actionnaire de référence d’un groupe coté. Élément déterminant : elle n’avait pas recherché si ce préjudice n’était pas, en tout ou partie, le corollaire de celui subi par la société du fait de la dépréciation du catalogue d’oeuvres constituant son principal actif. Cassation (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342).

Appropriation du fonds de commerce par le coassocié. Même affaire que le restaurant, autre chef de demande. L’ancien associé, également bailleur, avait installé dans les lieux une société qu’il dirigeait, avec le même objet et le même matériel. Élément déterminant : la spoliation frappe la société propriétaire du fonds, pas l’associé. Cassation de la condamnation à 40 000 euros (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

Investissement perdu dans une fraude, action dirigée contre les banques du débiteur. Des investisseurs avaient souscrit auprès d’une société un produit d’acquisition indivise de manuscrits anciens. L’opération s’est révélée frauduleuse et, après la liquidation judiciaire, ils ont assigné les banques de la société pour manquement à leur obligation de vigilance. Élément déterminant : le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est un préjudice collectif, dont seul le liquidateur peut demander la réparation. Le montant réclamé était identique aux créances déclarées à la procédure (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187 à 25-11.192, non publié).

Abandons de créances et augmentation de capital consentis pour sauver la société. Des associés, par ailleurs partenaires commerciaux, avaient abandonné leurs créances commerciales et souscrit une augmentation de capital pour tenter de sauver la société, avant d’agir contre son cocontractant. Élément déterminant : le préjudice invoqué résultait de la dépréciation des titres, nécessairement absorbée par le préjudice social (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-18.252).

Dépréciation des titres invoquée au pénal au titre d’un abus de biens sociaux. Associé réclamant, après des faits d’abus de biens sociaux commis par le président, la perte de son compte courant, écartée faute de lien de causalité direct avec le délit, et celle de son investissement. Élément déterminant : hors action sociale, les associés ne peuvent pas demander à la juridiction correctionnelle réparation de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ni des gains escomptés (Cass. crim., 13 décembre 2000, n° 99-80.387). Sur l’infraction elle-même, voir l’article consacré à l’abus de biens sociaux.

Le critère de partage

Trois questions, posées dans cet ordre, tranchent la quasi-totalité des cas.

Quel dommage la faute a-t-elle directement provoqué : une atteinte au patrimoine social, ou une atteinte à vos droits et intérêts propres ? Si le dirigeant a menti pour vous faire souscrire, l’atteinte vous est propre. S’il a mal géré, la société est la victime et vous ne l’êtes que par ricochet.

Le dommage frappe-t-il un attribut qui vous est propre ? Compte courant, droit de vote, droit à l’information, imposition personnelle, mise en jeu d’un cautionnement, réputation : autant de sièges de préjudices qui ne passent pas par la valeur des titres.

Que resterait-il à réparer si la société était intégralement indemnisée demain ? Ce qui subsiste est personnel. Ce qui disparaît est social, et votre demande tombera.

Ce que le défendeur change, et ce qu’il ne change pas

Le critère reste le même contre tous. Quatre précisions, selon celui que vous attaquez.

Contre le dirigeant, la faute n’a pas à être séparable des fonctions. Sur cette distinction, voir l’article consacré à la responsabilité personnelle du dirigeant. Les actionnaires qui agissent en réparation d’un préjudice personnel n’ont pas à établir des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, Bull. 2010, IV, n° 48). Cet arrêt est régulièrement présenté comme exigeant l’inverse. L’exigence de faute séparable vise les tiers et les créanciers, pas les associés.

Contre un tiers, commissaire aux comptes, expert-comptable, banque ou cocontractant de la société, le filtre est appliqué avec la même rigueur. Le seul fait d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342). Le texte, lui, ne fait aucune difficulté : les commissaires aux comptes répondent, tant à l’égard de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables de leurs fautes et négligences (art. L. 821-37 C. com., ancien art. L. 822-17 pour les certifications antérieures au 1er janvier 2024). Sur le professionnel à mettre en cause, voir les articles consacrés à la responsabilité du commissaire aux comptes et à la question de savoir qui répond de comptes faux.

Contre le coassocié majoritaire, le fondement est l’article 1240 du code civil. La dilution y redevient un préjudice individuel : elle ne frappe pas la société, elle déplace la répartition du capital entre associés. Encore faut-il caractériser la faute qui l’a provoquée. Le seul effet dilutif ne suffit pas. La chambre commerciale a cassé une condamnation à 52 679 euros, montant de la prime d’émission qu’aurait dû verser le frère gérant, la cour d’appel n’ayant pas établi la contrariété des augmentations de capital à l’intérêt social (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Les conditions de ce contentieux sont détaillées dans l’article consacré à l’abus de majorité.

Quand la société est en liquidation judiciaire, enfin, le critère se double d’un second filtre, qui fait l’objet de la section suivante.

En liquidation judiciaire, un second filtre : la faute a-t-elle contribué à la cessation des paiements ?

Le monopole du liquidateur, qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 et L. 641-4 C. com.), ajoute une question à la vôtre. Il ferme d’abord la voie sociale : l’associé ne peut pas poursuivre l’action ut singuli qu’il avait engagée pour le compte de la société avant l’ouverture de la liquidation, et l’inertie du liquidateur n’y change rien (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595). Sur cette voie fermée, voir l’article consacré à l’action ut singuli. Reste l’action personnelle. La chambre commerciale y a répondu deux fois en une semaine, en sens opposés.

Le 17 juin 2026, elle juge recevable l’actionnaire ou l’investisseur qui réclame la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de comptes certifiés inexacts. Le préjudice est personnel, distinct du préjudice collectif et étranger à la reconstitution du gage commun (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié). Se plaindre d’avoir été trompé n’est pas se plaindre de n’être pas payé.

Le 10 juin 2026, elle juge irrecevables des investisseurs qui reprochaient aux banques de la société d’avoir laissé prospérer une fraude, au motif que le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est un préjudice collectif (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187 à 25-11.192).

Les deux motivations reposent sur le même test, appliqué en sens inverses. Si la faute a concouru à la déconfiture, le préjudice est collectif, quelle qu’en soit la présentation. Si elle lui est étrangère et n’a fait que déterminer votre engagement envers une société déjà ou bientôt défaillante, il reste personnel. Ce serait un critère nouveau, tenant à l’origine de la faute et non plus à la seule nature du préjudice (Gaz. Pal. 1er sept. 2026, n° GPL493y3). Cette lecture reste à confirmer, et la doctrine qui la propose l’écrit elle-même au conditionnel.

Deux lectures restent ouvertes, et il faut le dire. Pour la première, rien n’a changé : le critère demeure celui de l’incidence sur le gage commun, posé en 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714), et l’arrêt du 10 juin n’est qu’une réponse d’espèce, marquée par l’identité entre le montant réclamé et les créances déclarées. Pour la seconde, un filtre supplémentaire est né, en amont, tiré du lien de causalité entre la faute et l’ouverture de la procédure collective.

Ce qui les départagerait : le sort d’une action où la faute reprochée a concouru à la déconfiture alors que le préjudice invoqué paraît clairement personnel. La différence de publication plaide pour la première lecture, l’arrêt du 17 juin étant publié au Bulletin quand celui du 10 juin ne l’est pas. La prudence commande de raisonner comme si la seconde s’imposait.

La conduite à tenir est en effet la même dans les deux cas. Démontrez que la faute que vous invoquez est antérieure et étrangère à la cessation des paiements. Et évitez de présenter votre préjudice comme la reproduction de la créance que vous avez déclarée à la procédure. L’identité des montants n’est qu’un indice, mais il a pesé lourd le 10 juin.

Ce que l’on ne dit pas assez sur le monopole du liquidateur

La fin de non-recevoir tirée du préjudice collectif est devenue le premier réflexe de défense, et elle est souvent soulevée par le liquidateur lui-même, intervenant volontaire à l’instance. Son effet, pour l’actionnaire, mérite d’être regardé en face.

Les sommes que le liquidateur récupère reconstituent le gage commun et servent à désintéresser les créanciers admis. L’associé n’y figure pas en cette seule qualité : il n’a vocation qu’au partage de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital (art. 1844-9 C. civ.). Renvoyer l’actionnaire trompé au monopole du liquidateur, ce n’est pas différer son indemnisation, c’est en pratique la supprimer. Il attendra une action que le liquidateur n’a aucune obligation d’engager, pour une réparation qui, si elle intervient, ira aux créanciers.

La logique de la Cour de cassation reste défendable. Elle protège l’égalité des créanciers et écarte le risque qu’un investisseur diligent se serve avant les autres sur un actif qui leur est destiné. L’angle mort est ailleurs : il tient à ce que l’actionnaire qui a investi sur la foi de comptes faux n’est pas un créancier qui réclame son dû, mais une victime d’une tromperie. L’arrêt du 17 juin 2026 le reconnaît enfin dans un attendu de principe publié, après une décennie de solutions plus fermées.

Trois réflexes en découlent, quand le monopole vous est opposé.

Visez la faute, pas la défaillance. Ce que vous reprochez est une information inexacte qui a déterminé votre engagement, antérieure à la cessation des paiements et indifférente à elle. C’est la démonstration que la chambre commerciale a validée le 17 juin 2026.

Identifiez l’auteur de la faute qui a déterminé votre investissement. L’attendu du 17 juin 2026 vise l’action dirigée contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes, lorsque l’engagement a été pris sur la foi de comptes certifiés inexacts. Attention toutefois : poursuivre un tiers ne suffit pas à échapper au monopole, l’arrêt du 10 juin le montre avec les banques du débiteur.

Ne dépendez pas de l’inertie du liquidateur. Votre action individuelle ne lui est pas subordonnée, et vous n’avez ni à le mettre en demeure, ni à attendre qu’il se prononce. Sur sa position réelle dans la procédure, voir l’article consacré au mandataire judiciaire.

Les cinq arguments du liquidateur, et la réponse à chacun

L’arsenal est stable et se retrouve, presque à l’identique, dans toutes les conclusions d’intervention volontaire. Le voici, avec sa portée réelle.

« La perte de l’apport et du compte courant n’est qu’une fraction du passif collectif. » L’arrêt invoqué juge en effet que les demandes d’une associée en remboursement de son apport en capital et de son compte courant, dirigées contre le franchiseur de la société, ont trait à une fraction du préjudice collectif (Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.028, non publié). Lisez l’arrêt de plus près. Ce qui était demandé, c’était le remboursement de l’apport et du compte courant. Et le même arrêt approuve la cour d’appel d’avoir jugé recevables, à côté, les demandes tendant à l’indemnisation de préjudices personnels distincts. Le reste tient à la chronologie et à l’autorité. Cet arrêt n’est pas publié. L’attendu du 17 juin 2026 l’est, il lui est postérieur de dix ans, et il vise expressément la perte des apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables inexactes.

« La Cour de cassation a jugé l’associé irrecevable à réclamer la perte de son investissement. » C’est exact, mais lisez les faits. L’associé y demandait la perte de son apport en capital, après le détournement des actifs de la société par une société concurrente, détournement dont la cour d’appel avait constaté qu’il avait participé à l’insolvabilité de la société (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-17.398, non publié). La faute reprochée était donc la cause de la défaillance, et la demande portait sur le capital. Ce n’est pas le cas d’une tromperie comptable antérieure, qui n’a pas appauvri la société mais déterminé votre versement.

« La faute a contribué à la cessation des paiements. » C’est l’argument le plus sérieux depuis l’arrêt du 10 juin 2026, lui-même non publié. Retenez surtout comment les investisseurs l’ont perdu. Ce sont eux qui soutenaient que la fraude avait diminué l’actif ou aggravé le passif, et les sommes réclamées étaient celles qu’ils avaient déclarées à la procédure. Ne fournissez pas vous-même la démonstration adverse. Elle suppose d’établir que la faute reprochée a effectivement diminué l’actif ou aggravé le passif. La certification de comptes inexacts ne crée pas le trou, elle le dissimule. Une faute qui cache la défaillance n’est pas une faute qui la provoque.

« La perte de chance d’investir ailleurs n’est que la conséquence du défaut de paiement. » La formule circule dans plusieurs décisions d’appel. Elle ne vaut que pour la chance perdue du fait de l’insolvabilité. Celle qui naît de la tromperie est d’une autre nature : c’est la chance de ne pas avoir remis les fonds, que la chambre commerciale reconnaît depuis 2010 à l’investisseur trompé par une information inexacte (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547).

« Vous avez déclaré votre créance, vous êtes donc dans le collectif. » Les deux démarches n’ont ni le même objet ni le même débiteur. La déclaration tend au paiement par la société, l’action personnelle à la réparation par l’auteur de la tromperie. C’est précisément la distinction opérée le 17 juin 2026, où l’investisseur avait une créance en compte courant sur la société liquidée. Veillez simplement à ne pas calquer le montant réclamé sur celui de la créance déclarée.

Le levier inverse : la carence du liquidateur

Celui qui revendique le monopole d’une action en assume la charge. Si le liquidateur vous oppose sa qualité exclusive pour agir, demandez-lui l’état de ses diligences, et rappelez que le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.602). Le texte offre d’ailleurs un second levier, rarement utilisé : en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif (art. L. 622-20, alinéa 1er, C. com.). L’action suppose une mise en demeure adressée au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant deux mois (art. R. 622-18 C. com.). L’associé titulaire d’un compte courant, qui est créancier à ce titre, peut demander à être nommé contrôleur. Le moyen se formule à titre subsidiaire, sans affaiblir le principal : si le tribunal juge que votre demande relève du monopole, encore faut-il que l’action correspondante soit exercée. Une inertie prolongée après le jugement d’ouverture est une faute discutable en elle-même.

Pour le choix entre action individuelle, action sociale et action ut singuli, voir l’article-pivot :

Actionnaire ou associé, comment vous faire indemniser ? (ut singuli, ut universi, etc.)

Comment qualifier le préjudice dans vos écritures

Vous reprochez une faute à un dirigeant, à un coassocié ou à un professionnel, et vous voulez être indemnisé personnellement. La qualification doit figurer avant toute discussion sur la faute, et se raccrocher au critère de l’effacement.

La formule à reprendre :

Le concluant n’agit pas en réparation du préjudice subi par la société [nom], dont il ne demande rien. Il sollicite la réparation du préjudice qu’il a personnellement subi en sa qualité de [associé / souscripteur / titulaire du compte courant], consistant en [nature exacte de l’atteinte], lequel ne serait pas effacé par la réparation intégrale du préjudice social, la société n’ayant elle-même subi aucun dommage de cette nature.

La formule à ne jamais écrire :

Du fait des fautes du dirigeant, la société a été ruinée et le concluant a perdu la valeur de ses parts, soit [montant], dont il demande réparation.

Cette seconde phrase suffit à faire déclarer la demande irrecevable, dès la mise en état. Vous avez écrit vous-même que votre préjudice n’est que la traduction, dans votre patrimoine, de celui de la société. Le chiffrage par référence à votre quote-part de capital produit le même résultat, même quand la nature du préjudice invoqué était la bonne.

Une fois la qualification acquise, restent le choix de l’action et son chiffrage :

Action individuelle de l’associé contre le dirigeant : faire indemniser son préjudice personnel

Au-delà de la règle, votre situation

Ce que la règle ne dit pas, c’est de quel côté tombe votre dossier. La frontière se joue sur des faits : ce qui vous a été dit avant d’investir, la manière dont vos questions sont restées sans réponse, la façon dont votre compte courant a été mouvementé. Les faits comptent ici autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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