Plainte pénale contre l’expert-comptable et assurance RCP : qui paie ?

Vous avez découvert des détournements, des déclarations jamais déposées, des écritures qui ne correspondent à rien. Votre premier réflexe est de porter plainte contre votre expert-comptable. Votre seconde question vient aussitôt : si je porte plainte, son assureur paiera-t-il encore ?

La question est légitime. L’assureur de responsabilité civile professionnelle ne répond pas de la « faute intentionnelle ou dolosive » de son assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Et c’est souvent lui, non le cabinet, qui est solvable.

La réponse tient en une règle que presque personne n’écrit. La faute dolosive naît des faits prouvés contre l’assuré, jamais du mot choisi par la victime. Et c’est à l’assureur de les prouver. Une plainte pour escroquerie n’a pas empêché la Cour de cassation de censurer l’arrêt qui privait l’investisseuse de garantie (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297).

La plainte compte pourtant, pour une autre raison. Elle produit un dossier pénal : auditions, perquisitions, aveux, expertises. L’assureur le lira. La victime aussi, et c’est parfois elle qui en tire le plus.

Cet article est écrit pour la victime : client, dirigeant, associé ou tiers lésé. Il ne traite pas la procédure d’action directe elle-même, exposée dans l’article consacré à la façon d’assigner l’assureur de l’expert-comptable.

Plainte pénale contre l’expert-comptable : son assureur RCP paie-t-il ? La réponse en bref

Oui, l’assureur RCP de l’expert-comptable paie en principe même si vous avez porté plainte. L’exclusion dépend des faits prouvés contre l’assuré, et la preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Pour la faute de l’assuré, il n’est libéré que si celui-ci a voulu le dommage, ou l’a su inéluctable. Cette conscience « ne se confond pas avec la conscience du risque » (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297). La fraude d’un collaborateur du cabinet reste couverte (art. L. 121-2 C. assur.). Le risque de la plainte est ailleurs : le dossier pénal qu’elle produit, que l’assureur versera au débat.

« Porter plainte » contre un expert-comptable : trois procédures, trois effets sur l’assureur

Le mot « plainte » désigne trois procédures distinctes. Une seule fait payer l’assureur.

La plainte pénale se dépose auprès du procureur de la République (art. 40 CPP) ou, avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction (art. 85 CPP). Elle vise une infraction : escroquerie, abus de confiance, faux, complicité de fraude fiscale. Elle ne vise pas l’assureur, mais elle produit les pièces qu’il lira. Sa rédaction obéit à une méthode propre, exposée dans l’article sur la façon de rédiger une plainte pénale.

La plainte disciplinaire se forme devant la chambre régionale de discipline, par « une personne ayant un intérêt à agir » (art. 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). Elle peut aboutir à une sanction, notamment réprimande, blâme, suspension ou radiation (art. 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Elle ne vous indemnise pas. La procédure est détaillée dans l’article sur la plainte contre un expert-comptable devant l’Ordre.

La « plainte » au sens courant est en réalité une action en responsabilité civile. Elle se dirige contre le cabinet, contre l’expert-comptable signataire et contre l’assureur, par l’action directe (art. L. 124-3 C. assur.). C’est la seule qui fasse payer. Ses conditions sont exposées dans l’article sur la responsabilité de l’expert-comptable.

Une erreur courante est de penser que la conciliation devant le conseil régional de l’Ordre impose une solution. Seul l’arbitrage, accepté par les deux parties, aboutit à une décision (art. 160 du décret n° 2012-432).

Qui paie : l’assureur de responsabilité civile professionnelle

L’expert-comptable est tenu de s’assurer (art. 17, al. 1er, de l’ordonnance n° 45-2138). Le minimum légal est, par assuré, de 500 000 € par sinistre et de 1 000 000 € par année d’assurance (art. 138 du décret n° 2012-432).

Ce seuil est un plancher. Le contrat groupe de l’Ordre, souscrit auprès de MMA (contrat n° 118 269 730), va au-delà. En 2026, il offre 1 000 000 €, 1 250 000 €, 1 500 000 € ou 2 500 000 € par sinistre et par assuré selon l’option (notice d’information 2026).

Trois règles protègent la victime.

  • Les franchises « ne sont pas opposables aux tiers » (art. 134 du décret n° 2012-432, règle présente depuis la publication du décret au JORF n° 0078 du 31 mars 2012). Encore faut-il le soutenir. La franchise d’AXA France IARD a été appliquée à la SARL Casting Automobiles, qui n’avait pas conclu sur ce point (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
  • L’action directe permet d’assigner l’assureur, même seul (art. L. 124-3 C. assur.).
  • L’identité de l’assureur se demande au conseil régional de l’Ordre. Il communique aux clients ou adhérents « le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel » (art. 137 du décret n° 2012-432). Le tiers lésé non client ne bénéficie pas de ce texte.

L’assureur n’est pas toujours MMA. La société d’expertise comptable Experts & Entreprendre Audit était assurée par AXA France IARD (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). La procédure complète est exposée dans l’article sur la façon d’assigner l’assureur de l’expert-comptable.

Une fois l’assureur dans la cause, c’est avec lui que se négocie l’indemnité, dans un protocole transactionnel qui gagne à viser l’assuré et chaque entité d’assurance dans la cause.

Ce que l’assureur de l’expert-comptable ne couvre pas

L’exclusion repose sur un seul texte.

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Article L. 113-1 du code des assurances

Le texte pose deux régimes. Le premier alinéa couvre toute faute de l’assuré, sauf exclusion contractuelle « formelle et limitée ». Le second exclut, par la loi, deux fautes : l’intentionnelle et la dolosive. Ce sont deux notions autonomes (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

Cette exclusion légale vise l’assuré lui-même. Elle ne vise pas ceux dont il répond.

L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Article L. 121-2 du code des assurances

Pour la victime d’un expert-comptable, seule compte la première phrase : la faute d’un collaborateur du cabinet, même pénale, reste garantie. La notice 2026 du contrat groupe exclut d’ailleurs la faute intentionnelle ou dolosive « sous réserve de l’article L. 121-2 ». Les décisions antérieures à 2016 visent l’article 1384 du code civil, devenu l’article 1242.

Trois autres exclusions pèsent sur la victime.

  • Les honoraires. Le contrat groupe 2026 exclut « les dommages ou réclamations relatifs aux frais, rémunérations et honoraires de l’assuré » (notice 2026). Seuls y échappent les honoraires facturés en cas de redressement portant sur un point de l’Examen de Conformité Fiscale. La restitution des honoraires se demande au cabinet.
  • L’astreinte. L’assureur « n’avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte et n’avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré » (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-10.065).
  • Les opérations interdites à l’expert-comptable, notamment le maniement de fonds (notice 2026). À titre accessoire et sur mandat, l’expert-comptable peut toutefois payer les dettes de son client « par le compte bancaire » de celui-ci (art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138). Cette faculté date de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. À Limoges, l’exclusion a été écartée : les chèques étaient signés par le client lui-même, et il n’y avait donc pas maniement de fonds (CA Limoges, ch. civ., 27 juin 2013, n° 12/00637).

Faute intentionnelle : la volonté du dommage tel qu’il est survenu

La faute intentionnelle se définit par une formule constante.

la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction

Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478

La Cour a précisé que la solution s’applique « sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». La condamnation pénale de l’assuré ne suffit donc pas à exclure la garantie.

Une erreur courante est de penser que la condamnation de l’expert-comptable pour une infraction intentionnelle fait tomber l’assurance. Elle n’exclut que le dommage que l’assuré a recherché (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478). Le dommage qu’il n’a pas voulu reste couvert.

La charge de la preuve est fixée sans ambiguïté. L’arrêt statue sur une clause excluant les dommages causés intentionnellement, lue avec l’article L. 113-1.

l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, § 12

Faute dolosive : la conscience d’un dommage inéluctable

La faute dolosive est l’exclusion la plus redoutable pour un professionnel, parce qu’elle n’exige pas la volonté de nuire. Elle se définit ainsi.

La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245, § 6

La troisième chambre civile a adopté cette définition, en citant l’arrêt de la deuxième (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, § 6). La faute dolosive, a-t-elle ajouté, « n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage » (même arrêt, § 8).

Le risque est donc réel pour un professionnel. Il ne suffit pas que l’expert-comptable n’ait pas voulu nuire. Il suffit qu’il ait agi en sachant que le dommage surviendrait.

Mais la limite est tracée tout aussi nettement.

Conscience d’un risque n’est pas conscience d’un dommage inéluctable : c’est la ligne qui sépare la victime indemnisée de la victime renvoyée à un débiteur insolvable.

Une erreur courante est de penser qu’une faute qui « fausse l’aléa » est dolosive. C’est exactement le motif censuré en 2024. La cour d’appel avait retenu des « inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause qui ont faussé l’élément aléatoire attaché au risque ». Ces motifs ne caractérisent pas la conscience d’un dommage inéluctable (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297, § 10 et 11). La formule de l’aléa venait d’une jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

Ce que la plainte change, et ce qu’elle ne change pas

Ce qu’elle ne change pas : la qualification choisie par la victime

L’arrêt qui répond le plus directement à la question de la plainte est Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297. Il n’est pas publié au Bulletin : il applique la définition posée en 2022. Ses faits méritent d’être lus en entier.

Une investisseuse avait souscrit le 26 novembre 2012, pour 17 500 euros, des parts de trois sociétés devant acquérir des éoliennes en Guyane. Le produit, commercialisé par la société Financière de Lutèce, promettait une réduction d’impôt « Girardin industriel » (art. 199 undecies B CGI). Une lettre du 28 novembre 2012 lui confirmait une réduction de 21 000 euros.

Les installations n’ont pas été livrées en état de fonctionner au 31 décembre 2012. L’administration a remis en cause l’avantage fiscal. L’investisseuse a alors « déposé plainte pour escroquerie ». Elle a ensuite assigné la société Kalys investissements, venant aux droits de la société Financière de Lutèce, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Le tribunal avait déclaré la police n° 120 137 202 applicable. La cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 10, 4 avril 2022) a infirmé. Elle a retenu une faute dolosive, en reprenant l’argument de l’assureur : une « prise de risque volontaire faussant l’élément aléatoire ».

La Cour de cassation a cassé.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu’avait la société Kalys investissements du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de Mme [R], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297, § 11

Deux leçons s’en tirent. La plainte pour escroquerie de la victime n’a pas fait la faute dolosive de l’assuré. Et l’assureur avait obtenu gain de cause en appel : il a fallu un pourvoi.

Une précision de portée s’impose. La société Kalys investissements n’était pas un cabinet d’expertise comptable : elle venait aux droits de la société qui avait proposé le produit. La règle posée vaut pour tout assuré, puisqu’elle interprète l’article L. 113-1 lui-même. L’arrêt de cassation ne dit rien du dossier pénal ouvert par la plainte, ni de son éventuel versement aux débats.

Ce qu’elle change : un dossier pénal que l’assureur lira

La plainte ouvre une enquête. L’enquête produit des pièces : procès-verbaux d’audition, aveux, perquisitions, expertises. Ces pièces entrent ensuite dans le procès civil, et l’assureur y cherche la conscience d’un dommage inéluctable.

Les procès-verbaux d’enquête ont ainsi fondé l’exclusion contre un assuré dont ils révélaient les moyens employés (motifs d’appel reproduits sous Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). Mais le dossier pénal sert aussi la victime. Deux incendiaires condamnés ont été jugés, « au vu du dossier pénal », n’avoir pas recherché les conséquences survenues ; leurs assureurs ont payé (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478). Les faits de ces deux espèces figurent plus bas, parmi les espèces jugées.

Le dossier pénal ne choisit pas son camp : il prouve ce qu’il prouve, pour la victime comme pour l’assureur.

Relaxe de l’expert-comptable et garantie maintenue : l’arrêt de Limoges

L’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 27 juin 2013 (ch. civ., n° 12/00637) montre ce que la plainte peut rapporter.

Un expert-comptable de Brive-la-Gaillarde employait son épouse. Fin 2008 et début 2009, des clients se sont plaints. L’épouse se faisait remettre des chèques sans ordre destinés au paiement de la TVA, y inscrivait « A. X… », et les encaissait. Poursuivie pour abus de confiance et faux, elle a été déclarée coupable. L’expert-comptable, poursuivi comme complice, a été relaxé par la cour d’appel de Limoges le 2 avril 2010.

Les clientes, la SARL Bruno et la SARL Free Board, ont ensuite agi au civil contre les époux et contre Covéa Risks, assureur du contrat groupe de l’Ordre. Covéa Risks a opposé la faute dolosive. La cour a écarté l’exclusion.

S’il a été négligent dans le contrôle de l’activité de son épouse au sein du cabinet professionnel, il a été jugé qu’il ne connaissait pas les détournements opérés par sa femme de telle sorte qu’il ne peut lui être imputé une faute intentionnelle dans ces détournements.

CA Limoges, ch. civ., 27 juin 2013, n° 12/00637

La garantie a joué pour les deux époux : pour l’expert-comptable comme assuré, pour l’épouse comme préposée, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (art. L. 121-2 C. assur.).

Le dossier pénal a surtout fourni la preuve. Selon le jugement correctionnel, repris par la cour civile, l’expert-comptable avait indiqué lui-même « qu’il ne réalisait aucun contrôle » ; il « n’a jamais contrôlé les versements pour la TVA des clients ». La cour civile en a tiré la faute contractuelle. La relaxe, elle, jugeait seulement que cette situation ne constituait pas « une aide consciente à la consommation des délits ».

Le dossier pénal a aussi élargi la réparation. La prévention ne visait que 2006 à 2008. Le procès-verbal de synthèse de l’enquêteur établissait des détournements « au moins depuis 2001 ». La cour civile a alloué 47 951 € à la SARL Bruno et 54 769 € à la SARL Free Board au titre des chèques de 2002 à 2004, hors prévention.

Covéa Risks invoquait enfin la faute des victimes, qui remettaient des chèques signés en blanc. La cour a refusé toute réduction, retenant « une relation de confiance » et des manœuvres bien dissimulées. Le moyen reste classique en défense, et il prospère parfois devant le juge pénal, comme l’expose l’article sur la faute de la victime devant le juge pénal.

Condamnation, relaxe, classement, préposé fraudeur : ce qui distingue les hypothèses

L’expert-comptable est condamné pour une infraction intentionnelle. L’assureur dispose d’un argument et du dossier. Mais la condamnation n’exclut que le dommage que l’assuré a recherché (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478). Le débat porte alors sur ce qu’il voulait, et sur ce qu’il savait inéluctable.

L’expert-comptable est relaxé, ou la plainte est classée. La relaxe ne suffit pas, à elle seule, à établir la garantie : l’assureur peut encore soutenir la faute dolosive. Elle affaiblit toutefois une exclusion fondée sur la connaissance des faits, comme à Limoges. La relaxe n’efface pas non plus la faute civile, comme l’expose l’article sur la différence entre relaxe, classement sans suite et non-lieu.

L’auteur des faits est un collaborateur du cabinet. La garantie joue quelle que soit la gravité de sa faute (art. L. 121-2 C. assur.). L’exclusion ne peut alors viser que la faute personnelle de l’expert-comptable assuré, dont l’assureur doit prouver la conscience (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, § 12).

Ce qui distingue ces hypothèses tient en deux questions : à qui les faits sont-ils imputables, et que prouvent les pièces de la conscience de cette personne ?

L’argument de la complicité, et son revers pour le client

L’assureur tirera un argument de la complicité. L’expert-comptable qui constate des irrégularités persistantes doit démissionner, sous peine de s’engager sur la voie de la complicité. La règle ressort de Cass. crim., 14 févr. 1983 et de TGI Périgueux, 25 nov. 1987 (tous deux cités par le JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, fasc. 376, n° 61).

L’argument a un revers pour le client. La complicité suppose un fait principal punissable (art. 121-7 C. pén.). Dans l’espèce citée par le même fascicule, ce fait principal consistait en déclarations minorées à la demande du client (CA Paris, 3 déc. 1985). Une plainte qui accuse l’expert-comptable d’avoir « aidé la fraude » désigne aussi l’auteur de la fraude. L’invocation des conseils reçus ne suffit pas à le dédouaner lorsqu’il connaissait la réglementation, comme le rappelle l’article sur la fraude fiscale et le blanchiment.

La plainte et le calendrier du procès civil

Une fois l’action publique mise en mouvement, le juge civil saisi de « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction » doit surseoir à statuer. En revanche, les « autres actions » ne sont pas suspendues. Il en va ainsi « même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » (art. 4 CPP).

Deux lectures s’opposent quand la victime assigne l’expert-comptable pendant l’enquête. Selon la première, l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de contrôle est une « autre action », et elle n’est pas suspendue. Selon la seconde, que le défendeur a intérêt à soutenir, elle répare le même dommage que l’infraction. Ce qui les départage : le fondement de l’assignation et les faits qu’elle invoque. La lecture procède du texte lui-même ; une assignation fondée sur les manquements à la lettre de mission, sans imputation d’infraction, se place dans la première.

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit la partie législative du code de procédure pénale. L’article 4 reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029 ; la règle se lira ensuite sous sa nouvelle numérotation.

Plainte contre le fraudeur, action contre l’expert-comptable : l’articulation qui fait payer l’assureur

Un arrêt publié montre les deux procédures fonctionnant ensemble, chacune dans son registre (Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-15.628).

L’auteur des détournements avait été condamné pour escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux. Sur intérêts civils, il devait indemniser l’Association de gestion pour la formation et l’action sociale des Établissements Congrégation Marie-Joseph (AGFAS) et la société hôtelière de l’Espace Coural (CA Montpellier, 13 mai 2004).

L’expert-comptable de ces victimes a été condamné séparément (CA Montpellier, 9 mai 2019). Il lui était reproché des « fautes commises dans le contrôle des comptes ayant fait perdre aux victimes une chance de détecter les anomalies comptables, et de parer les détournements ». Son assureur, la société MMA IARD, a payé.

Munie de quittances subrogatives établies par les victimes en juin 2019, la société MMA IARD a ensuite obtenu de poursuivre, à leur place, la saisie des rémunérations du fraudeur, à hauteur de 69 970,04 euros. La Cour de cassation l’a admis : le fraudeur est « le débiteur final de la dette résultant des détournements » (§ 14). La subrogation retenue est conventionnelle, fondée sur les quittances (art. 1346-1 C. civ.).

La plainte visait le fraudeur. L’action civile visait le défaut de contrôle de l’expert-comptable. Aucune ne débordait sur le terrain de l’autre, et l’assureur a payé.

Le calendrier réel mérite d’être retenu : quinze ans séparent la condamnation du fraudeur, en 2004, de celle de l’expert-comptable, en 2019. Selon la lecture de l’article 4 CPP exposée plus haut, la victime n’a pas à attendre l’issue pénale quand son action repose sur la mission de l’expert-comptable. Et les délais courent pendant ce temps, dont celui des clauses de trois mois.

Décrire les faits, sans les qualifier au-delà de la preuve

Décrire objectivement. L’assignation expose ce que la lettre de mission imposait, ce qui n’a pas été fait, et ce que cela a causé : rapprochements bancaires non faits, sondages omis, alerte manquée. Les situations types sont traitées dans les articles sur les détournements d’un salarié non détectés et sur le redressement fiscal causé par l’expert-comptable.

Ne pas imputer une fraude sans preuve. L’accusation gratuite n’ajoute rien à la responsabilité civile. La SARL Casting Automobiles invoquait la fraude et la mauvaise foi de son expert-comptable pour écarter une clause de délai de trois mois. La cour a jugé ces griefs non démontrés.

ne caractérise pas la mauvaise foi, le fait pour la société E&EA d’affirmer qu’elle est convaincue de l’absence de bien fondé du recouvrement

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456

La forclusion a pourtant été écartée, par la seule lecture de la clause, et AXA France IARD a été condamnée in solidum à 148 895,50 €. L’accusation n’avait rien apporté.

Ne jamais déguiser des faits intentionnels en négligence. Le dossier pénal, s’il existe, les révélera. La victime perdrait alors en crédibilité ce qu’elle croyait gagner en garantie. Qualifier ce que l’on ne maîtrise pas n’est pas plus sûr en matière pénale : l’escroquerie exige une intention frauduleuse qu’il faut établir.

Si les faits intentionnels de l’expert-comptable sont prouvés, quatre voies restent ouvertes.

  • Agir contre l’expert-comptable personnellement et contre la structure : le signataire répond des travaux qu’il a personnellement exécutés (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138).
  • Viser la garantie du fait des préposés quand un collaborateur a participé aux faits (art. L. 121-2 C. assur.).
  • Soutenir que l’assuré n’a pas recherché tout le dommage survenu, seul le dommage recherché étant exclu (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478).
  • Solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de l’expert-comptable, dès que la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé (art. L. 511-1 CPCE).

Quand la plainte pénale reste justifiée

La plainte reste utile dans trois situations au moins.

L’expert-comptable n’est pas assuré, et il est insolvable. Le contrat souscrit par l’Ordre « au profit de qui il appartiendra » prend alors le relais (art. 17, al. 2, de l’ordonnance n° 45-2138). Mais il ne joue qu’en cas d’absence totale d’assurance : police jamais souscrite, ou garantie suspendue pour primes impayées (Lexbase, focus du 14 mars 2013).

Une erreur courante est de penser que ce contrat couvre l’excédent au-delà du plafond de la police de l’expert-comptable. Lors des travaux préparatoires de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, le mot « insuffisamment » a été supprimé de l’amendement. Seule la non-couverture est donc visée (séance de l’Assemblée nationale du 17 juin 1994, citée par Lexbase, focus du 14 mars 2013). L’assureur de ce contrat qui indemnise la victime peut ensuite se retourner contre l’expert-comptable défaillant (même source).

La plainte vise le seul collaborateur fraudeur. Elle ne menace pas la garantie de l’employeur (art. L. 121-2 C. assur.), et elle produit la preuve des détournements, comme à Limoges.

La fraude dépasse le plafond de la police. L’excédent est une dette non garantie, à la charge du cabinet et de l’expert-comptable signataire (Lexbase, focus du 14 mars 2013 ; art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138). Le patrimoine personnel de l’auteur redevient alors le seul gage.

Verser le dossier pénal, et le reproduire en appel

Un dossier pénal ne prouve rien s’il n’est pas produit. Et ce qui a été produit en première instance doit l’être de nouveau devant la cour.

La société Déchets services gravats avait obtenu la condamnation de l’assureur de son ancien cabinet d’expertise comptable, placé en liquidation. En appel, AXA France IARD contestait la faute. La société se bornait à conclure à la confirmation, sans reproduire ses pièces. Elle a tout perdu. L’intimée « n’est cependant pas exonérée de l’obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions » (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-17.136, § 5 et 6).

La règle vaut pour chaque pièce du dossier pénal utile à la garantie : procès-verbaux, jugement de relaxe et ses motifs, aveux de l’absence de contrôle.

Faute dolosive ou intentionnelle de l’assuré : les espèces jugées

Exclusion écartée ou censurée

Incendie volontaire en bande organisée, auteurs condamnés pénalement. Deux anciens élèves avaient incendié l’Institution Saint-Irénée des Chartreux. Condamnés pour destruction volontaire par incendie, ils ont appelé leurs assureurs, GPA IARD et Mutuelle de l’Est-La Bresse assurances, en garantie. La cour d’appel de Lyon a jugé, « au vu du dossier pénal », qu’ils n’avaient pas recherché les conséquences survenues ; les assureurs ont été tenus (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478).

Incendie allumé pour nuire à une seule personne. L’auteur, condamné pour dégradation par un moyen dangereux, voulait détruire le bien de sa compagne. L’immeuble a été détruit ; le juge pénal a alloué au propriétaire 163 887 euros au titre du préjudice matériel. L’exclusion opposée par Aviva assurances a été censurée : il n’avait pas voulu « le dommage tel qu’il était survenu » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, § 16).

Suicide sur une voie ferrée, dommages causés à la SNCF. L’assureur, Assurances du crédit mutuel IARD, soutenait que le geste rendait le dommage inéluctable. Cassation, faute d’avoir caractérisé « la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245, § 8).

Défiscalisation outre-mer, plainte pour escroquerie de l’investisseuse. Faute dolosive retenue en appel pour des manquements fiscaux « en toute connaissance de cause », censurée (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297 ; faits développés plus haut).

Défiscalisation outre-mer, attestations fiscales délivrées sans livraison des éoliennes. La société Dom Com Invest avait attesté que les investissements étaient réalisés alors que les éoliennes n’avaient pas été livrées. Les sociétés MMA refusaient leur garantie. L’arrêt a été cassé (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, 22-18.666 et 22-18.888, § 25). Ce motif est « impropre à caractériser la conscience qu’avait l’assurée du caractère inéluctable du dommage que subiraient les investisseurs ».

Détournements de l’épouse salariée, expert-comptable relaxé de la complicité. Exclusion écartée, garantie de l’expert-comptable et de sa préposée (CA Limoges, ch. civ., 27 juin 2013, n° 12/00637 ; faits développés plus haut).

Exclusion retenue

Suicide par explosion au gaz dans un immeuble habité. L’assuré avait installé une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans son séjour avant d’y mettre le feu. Les moyens employés « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider ». La destruction de l’immeuble ne pouvait être ignorée : faute dolosive, Macif libérée (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538, § 5 et 6).

Contrefaçon flagrante et massive par un cabinet de design. La société Atelier archange avait reproduit, dans des restaurants McDonald’s au Royaume-Uni et en Europe, des œuvres d’un designer notoire, malgré une clause d’originalité. L’action était celle de l’assuré contre son propre assureur, les sociétés MMA. Faute dolosive retenue : elle « n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, § 7 et 8).

Le critère de partage

L’assuré a-t-il recherché le dommage survenu ? Oui : faute intentionnelle, pour ce dommage seulement. Non : l’exclusion intentionnelle tombe, même après condamnation pénale.

Les pièces établissent-elles qu’il savait le dommage inévitable ? Oui : faute dolosive, comme pour les bouteilles de gaz ou la contrefaçon à l’identique. Non, ou seulement un risque : l’exclusion tombe, comme pour les attestations fiscales ou le suicide sur la voie ferrée.

Qui a commis les faits ? L’assuré : le débat porte sur sa conscience. Un préposé : garantie, quelle que soit la gravité de sa faute.

Dans chaque espèce, la réponse est venue des pièces, jamais de la qualification choisie par la victime.

Modèle : paragraphe d’assignation contre l’expert-comptable et son assureur

Vous reprochez à votre expert-comptable de ne pas avoir vu, ou pas voulu voir, des détournements. Vous avez peut-être déposé plainte. Le paragraphe qui expose la faute dans l’assignation décide de la suite.

À écrire :

La société [dénomination du cabinet] n’a procédé à aucun rapprochement bancaire au cours des exercices [années], alors que sa lettre de mission du [date] l’y obligeait (Pièce n° [X]). Ce défaut de contrôle a permis les écritures litigieuses, qui portent sur un montant total de [montant] € (Pièce n° [Y]).

À ne jamais écrire, sauf à pouvoir le prouver pièce par pièce :

La société [dénomination du cabinet] a frauduleusement dissimulé les écritures litigieuses, en parfaite connaissance du préjudice qu’elle causait.

Ce qui arrive si on l’écrit sans pouvoir le prouver : l’assureur reprend la phrase pour plaider une faute dolosive exclusive de garantie. La victime doit alors la soutenir contre son propre intérêt, ou la retirer et perdre en crédibilité.

Ce que la règle ne dit pas

La règle dit qui supporte la preuve de l’exclusion. Elle ne dit pas ce que contient votre dossier pénal, ni comment se lisent les déclarations de votre expert-comptable devant les enquêteurs. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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