Plainte contre un expert-comptable devant l’Ordre : la procédure

Votre expert-comptable a commis une faute. Vous voulez qu’il en réponde devant sa profession, et vous espérez que l’Ordre vous aidera à être remboursé.

Il ne le fera pas. La chambre de discipline ne prononce que des mesures disciplinaires : avertissement, réprimande, blâme, suspension, radiation (art. 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Aucune n’est une somme versée au plaignant.

La plainte disciplinaire sanctionne l’expert-comptable ; elle ne vous rembourse pas.

Elle n’est pas inutile pour autant. Elle procure ce que le procès civil ne procure pas. Devant la chambre, l’expert-comptable est délié du secret professionnel. Le plaignant est entendu par un rapporteur et consulte le dossier d’instruction. Le conseil régional de l’Ordre, une fois avisé d’un défaut d’assurance, doit agir. Et une suspension ou une radiation permet de retirer la mission sans indemnité, contre restitution des documents.

Le piège est de s’en contenter. Les instances disciplinaires jugent en années, et les délais de l’action civile courent pendant ce temps.

Cet article décrit la procédure applicable depuis le 1er janvier 2023, du point de vue de celui qui porte plainte : client, dirigeant, associé ou tiers lésé. L’action en réparation elle-même est exposée dans l’article consacré à la responsabilité de l’expert-comptable.

Comment porter plainte contre un expert-comptable devant l’Ordre ? La réponse en bref

Pour porter plainte contre un expert-comptable devant l’Ordre, on adresse une lettre à la chambre régionale de discipline, non au président du conseil régional (art. 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). Un classement sans suite se conteste dans le mois devant le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline (art. 192, I, du même décret). La chambre sanctionne sans indemniser (art. 53 de l’ordonnance n° 45-2138). Sa valeur est ailleurs : l’expert-comptable y est délié du secret professionnel (art. 21 de l’ordonnance), et le conseil régional avisé d’un défaut d’assurance doit agir (CAA Paris, 2e ch., 27 sept. 1994, n° 92PA01342).

Discipline n’est pas indemnisation

Ce que la chambre de discipline ne peut pas vous accorder

La chambre régionale de discipline est une juridiction professionnelle. Elle est présidée par un magistrat et comprend deux membres du conseil régional de l’Ordre (art. 49 de l’ordonnance, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022).

Elle ne connaît que de la sanction. Elle ne condamne pas à rembourser un redressement, des pénalités ou des honoraires. La réparation relève du juge civil, saisi d’une action en responsabilité contre le cabinet, l’expert-comptable signataire et leur assureur.

La plainte ne se présente pas davantage comme une demande en justice de l’indemnité, seule cause d’interruption visée par l’article 2241 du code civil. La lecture procède du texte lui-même, et la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement. La prudence commande donc d’agir au civil dans le délai, sans attendre la décision disciplinaire. Ce délai peut être de trois mois seulement si la lettre de mission le stipule (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521).

La seule restitution prévue par le texte : après une suspension ou une radiation

Une phrase de l’article 53 de l’ordonnance ouvre au client un droit propre, dès que l’expert-comptable est suspendu ou radié :

« Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d’autre, mais à charge par les membres de l’ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l’ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés. »

Article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (extrait).

Le texte pose trois effets. Le client retire la mission sans devoir d’indemnité. Le professionnel sanctionné restitue tous les documents. Il restitue aussi « les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés ».

La portée de cette dernière formule n’est pas fixée. Première lecture : toute somme perçue au titre de la mission retirée, honoraires compris, hors remboursement de frais. Seconde lecture : les seules avances versées pour des travaux non encore exécutés. La lettre du texte favorise la première ; l’économie d’un retrait « sans indemnité de part ni d’autre » plaide pour la seconde. La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question. Dans le doute, la demande se forme sur la première lecture, à titre principal.

Une autre règle joue lorsque la suspension ou la radiation frappe la structure d’exercice ou son unique expert-comptable. Le président du conseil régional désigne alors un confrère pour poursuivre les missions, sous réserve de l’acceptation des clients (art. 191 du décret). La restitution du dossier comptable, hors sanction, est traitée dans l’article sur l’expert-comptable qui refuse de rendre le dossier.

Conciliation et arbitrage du président du conseil régional : une autre procédure

La plainte disciplinaire ne se confond pas avec la conciliation. La conciliation vise la contestation des conditions de la mission ou des honoraires. L’expert-comptable « s’efforce[nt] de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice » (art. 159 du décret).

L’arbitrage suppose l’accord des deux parties (art. 160). L’article 159 « n’ouvre qu’une faculté » et ne peut faire obstacle au droit d’agir en justice. La Cour l’a jugé pour l’action en paiement d’honoraires de l’expert-comptable (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-18.211). Le client n’est pas davantage tenu de passer par la conciliation : le texte ne vise que l’expert-comptable. Elle est détaillée dans l’article sur la façon de contester les honoraires de l’expert-comptable.

Ce que la plainte vous apporte que le procès civil n’apporte pas

Devant la chambre, l’expert-comptable ne peut pas opposer le secret professionnel

Devant la chambre de discipline, l’expert-comptable ne peut pas opposer le secret professionnel.

« Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater, les experts comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l’occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l’ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants. Les membres de la commission d’inscription mentionnée à l’article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l’article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l’article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions. Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l’ordre. »

Article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Le dernier alinéa est la clé. Il ne délie l’expert-comptable que dans trois cas : information ouverte contre lui, poursuites des pouvoirs publics, action devant les chambres de discipline. Le procès civil intenté par un client n’y figure pas. Il en résulte, à la lecture du texte lui-même, que devant la chambre l’expert-comptable ne peut taire au nom du secret ce qui touche d’autres clients ou le fonctionnement de son cabinet. Les membres de l’instance restent, eux, tenus au secret (même article).

Le secret ne lie pas non plus l’expert-comptable de façon absolue devant le juge civil. Le Conseil d’État admet qu’il y produise des échanges avec son client pour obtenir ses honoraires. La chambre doit seulement rechercher si le secret n’a été levé « que dans la mesure strictement nécessaire à la défense des droits de l’intéressé ». C’est ce que juge le CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 janv. 2023, n° 440070, mentionné aux tables. Dans cette affaire, un client avait porté plainte : l’expert-comptable l’avait accompagné dans la cession de ses parts sans lettre de mission, contre des honoraires calculés sur le montant de la cession. La chambre régionale de discipline d’Aquitaine avait prononcé un blâme avec inscription au dossier le 18 décembre 2017. La chambre nationale l’avait confirmé le 6 février 2020, en ajoutant un grief de violation du secret. Le Conseil d’État valide le grief des honoraires au résultat, censure le seul grief du secret et annule pour ce motif la décision d’appel.

Reste une question ouverte : le plaignant peut-il reproduire au civil les pièces qu’il a consultées au dossier disciplinaire ? Première hypothèse : oui, puisque l’article 21 lie l’expert-comptable et les membres des instances, pas le plaignant. Seconde hypothèse : non pour les pièces touchant les affaires d’autres clients, que le secret continue de protéger. Ce qui les départage est la nature de la pièce. La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question. Dans le doute, limitez la production au civil aux pièces qui concernent votre propre dossier.

Un rapporteur qui vous entend, et un accès au dossier

Le plaignant n’est pas un simple dénonciateur. Le magistrat chargé des poursuites lui notifie les faits retenus, les obligations en cause et le nom du rapporteur, et l’informe qu’il peut être assisté d’un conseil (art. 181 du décret). Le rapporteur « convoque pour les entendre séparément la personne ou l’autorité à l’origine de la plainte et l’intéressé » (même article).

La convocation à l’audience ouvre un délai d’au moins quarante-cinq jours francs pendant lequel le plaignant ou son conseil consulte le dossier ou en demande la transmission dématérialisée (art. 184). À l’audience, la chambre « entend l’auteur de la plainte » (art. 185).

Ce dossier contient les procès-verbaux d’audition de l’expert-comptable, signés par lui, ou le constat de son refus de comparaître ou de signer (art. 181).

L’Ordre avisé d’un défaut d’assurance

La plainte est communiquée « simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement » (art. 179 du décret). Cette transmission a une portée pratique.

Le conseil régional n’a pas l’obligation d’organiser un contrôle systématique de l’assurance. Mais la cour administrative d’appel de Paris lui impose une diligence précise (CAA Paris, 2e ch., 27 sept. 1994, n° 92PA01342) :

« il appartient en revanche au conseil régional de prendre, dans le cadre de sa mission de surveillance de la profession et d’exercice du pouvoir disciplinaire qui lui est dévolu par la voie de la saisine de la chambre régionale de discipline, toutes mesures à l’égard de membres ayant failli à leur obligation légale de souscription d’assurance dès lors que le conseil est avisé du manquement dont s’agit »

Dans cette affaire, une société et un particulier réclamaient à l’Ordre 17 114 521 F et 200 000 F, faute d’assurance de l’expert-comptable en cause. La demande a été rejetée : rien n’établissait que le conseil régional connaissait, à l’époque, ce défaut d’assurance. L’expert-comptable avait été radié en janvier 1985.

Dans la logique de l’arrêt, une plainte qui signale expressément le défaut d’assurance lève cet obstacle. Aujourd’hui, le conseil régional demande en outre chaque année la justification de l’assurance (art. 135 du décret). L’inscrit qui ne justifie pas d’une couverture continue est radié d’office, après une lettre l’invitant à présenter ses observations (art. 125, 2°).

Pour la victime, l’enjeu est double. Le contrat souscrit par le Conseil national de l’Ordre « au profit de qui il appartiendra » garantit les conséquences non couvertes par une police (art. 17, al. 2, de l’ordonnance). Il ne joue qu’en l’absence totale de garantie, jamais pour l’excédent au-delà du plafond (Lexbase, focus du 14 mars 2013). Et l’action contre le conseil régional pour défaut de surveillance reste « concevable », mais « discutable » en équité (même source). L’arrêt de 1994 indique où elle pourrait prospérer : contre un conseil averti du manquement, qui n’a pris aucune mesure.

Une pression réelle, à manier avec précision

La plainte pèse sur l’expert-comptable. Elle est portée à la connaissance de son conseil régional. Les débats sont publics, sauf décision contraire du président, notamment à la demande expresse de l’expert-comptable poursuivi (art. 187 du décret). La chambre peut ordonner la publicité de la peine dans la presse professionnelle (art. 53 de l’ordonnance). Et la personne sanctionnée paie les frais de l’action (art. 190 du décret).

Cette pression a son revers. Tout ce que la plainte affirme sera lu par l’expert-comptable, qui a accès au dossier (art. 184). Une plainte qui qualifie les faits d’escroquerie ou de détournement volontaire fournit à son assureur l’argument de la faute intentionnelle ou dolosive (art. L. 113-1 C. assur.). Ce risque est exposé dans l’article sur la plainte pénale contre l’expert-comptable et l’assurance RCP.

Une accusation inexacte, portée en connaissance de cause, relève en outre de la dénonciation calomnieuse. Le texte vise expressément le fait « de nature à entraîner des sanctions […] disciplinaires », dénoncé à une autorité « ayant le pouvoir d’y donner suite » (art. 226-10 du code pénal). La plainte décrit donc des faits, pièce par pièce, et ne qualifie que ce que les pièces établissent.

Qui peut porter plainte, et devant qui

Le texte qui organise la saisine

L’article 179 du décret règle à la fois la saisine, le classement sans suite et le sort de l’ancien inscrit :

« Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l’activité de l’expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l’activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l’article 114, à l’exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article. Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l’ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil. La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d’inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission. Si le magistrat chargé des poursuites estime que l’affaire n’est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l’autorité à l’origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d’inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d’avis de réception. Ce classement peut faire l’objet d’un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l’article 192. Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d’une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l’instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l’article 189. Le fait d’avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l’ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l’intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d’inscription à l’ordre. »

Article 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1732 du 30 décembre 2022.

Le texte pose quatre règles utiles au plaignant. La plainte émane d’une personne ayant un intérêt à agir. Elle s’adresse à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites peut la classer sans rapporteur, et ce classement se conteste. Enfin, la radiation ou la démission ne mettent pas fin aux poursuites pour les faits commis pendant l’inscription.

Une personne ayant un intérêt à agir

Le texte ne définit pas l’intérêt à agir. L’Ordre de Paris cite le client actuel ou ancien, une personne inscrite au tableau, une institution ordinale et le commissaire du Gouvernement. La source est sa page « La Chambre régionale de Discipline » (oec-paris.fr, mise à jour du 3 avril 2025). Sa revue professionnelle écrit que « tout tiers démontrant un intérêt à agir né et actuel peut porter plainte » (Le Francilien n° 130, 5 janv. 2024).

Le dirigeant et l’associé du client, ou le tiers qui s’est fié aux comptes, ne figurent dans aucune liste. Le texte n’exigeant qu’un « intérêt à agir » (art. 179), leur recevabilité s’apprécie au cas par cas. Le cédant de parts d’une société civile immobilière a ainsi vu sa plainte pour conflit d’intérêts examinée jusqu’au Conseil d’État. Sa qualité n’a pas été discutée (CE, 6e et 5e ch. réunies, 10 nov. 2023, n° 460684, publié au Lebon).

La chambre régionale de discipline, pas le président du conseil régional

Une erreur courante est de penser que la plainte s’adresse au président du conseil régional de l’Ordre. L’article 179 impose de l’adresser à la chambre régionale de discipline ; c’est le magistrat chargé des poursuites qui la transmet ensuite au président du conseil régional.

La chambre compétente est celle de la circonscription où l’expert-comptable est inscrit à titre principal, même pour un manquement commis ailleurs (art. 180, I, du décret). Contre une association de gestion et de comptabilité, la plainte va à la commission nationale de discipline (art. 179).

Dernière précision : la plainte s’adresse à la chambre, mais le plaignant ne saisit pas lui-même la formation de jugement. Après instruction, c’est le magistrat chargé des poursuites qui notifie les griefs et saisit l’instance disciplinaire (art. 183).

Contre qui : l’expert-comptable, sa société, et l’ancien inscrit

La plainte vise la personne physique, la société d’expertise comptable, ou les deux (art. 179 : « une personne physique ou morale inscrite au tableau »).

La disparition de la société ne ferme pas la voie. Une sanction peut être prononcée contre la société absorbante pour les manquements de la société absorbée (CE, 10 nov. 2023, n° 460684, préc.). La société KPMG Tartaroli, dissoute sans liquidation au profit de KPMG SA le 16 janvier 2019, restait donc poursuivable à travers celle-ci.

L’expert-comptable radié, omis ou démissionnaire reste poursuivable pour ses agissements pendant l’inscription (art. 179, dernier alinéa). La sanction s’applique alors à compter de sa réinscription éventuelle (art. 188). Ni l’ordonnance ni le décret ne fixent de délai de prescription de l’action disciplinaire. Dans l’affaire KPMG, les faits dataient d’une cession réalisée en 2007, et le délai n’a pas été discuté.

Le prestataire qui tient votre comptabilité sans être inscrit ne relève pas de la chambre. Il relève, le cas échéant, de l’exercice illégal : voir comptable ou expert-comptable.

Ce qui est sanctionnable, et les sanctions

Les manquements

Trois catégories de faits sont sanctionnables (art. 179 du décret). La première est « toute contravention aux lois et règlements » de la profession. La deuxième, « toute infraction aux règles professionnelles ». La troisième, « tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l’activité professionnelle ».

Les règles professionnelles figurent aux articles 141 et suivants du même décret. Les plus souvent utiles au client sont les suivantes :

  • compétence, conscience professionnelle, indépendance et absence de conflit d’intérêts (art. 145 et 146) ;
  • devoir d’information et de conseil (art. 155) ;
  • reprise d’un dossier : information du prédécesseur et transmission du dossier (art. 163) ;
  • obligation d’assurance (art. 17 de l’ordonnance).

Les décisions publiées montrent l’étendue du champ. Honoraires calculés sur le montant d’une cession et absence de lettre de mission (CE, 25 janv. 2023, n° 440070, préc.). Reprise de dossiers en méconnaissance des articles 145 et 163, sanctionnée d’un blâme par la chambre de Paris (CE, 6e ch., 19 oct. 2023, n° 456216). Conflit d’intérêts né d’un lien personnel : la sœur de l’expert-comptable avait été l’épouse de l’un des acquéreurs des parts (CE, 10 nov. 2023, n° 460684, préc.). Le Conseil d’État y juge que ce conflit peut résulter « aussi bien de liens d’ordre personnel que d’ordre professionnel ou financier ».

Les sanctions

« En dehors de l’avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l’article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d’autre sanction, les peines disciplinaires sont : 1° La réprimande ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ; 4° La suspension pour une durée déterminée ; 5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession. […] La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l’ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle. »

Article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (extrait).

L’avertissement n’est pas une peine : le texte le place « en dehors » de la liste. Les peines vont de la réprimande à la radiation, qui emporte interdiction définitive d’exercer. Deux mesures accessoires peuvent s’y ajouter : la privation du droit de siéger aux conseils de l’Ordre pendant dix ans au plus, et la publicité de la peine, sans ses motifs.

Une nouvelle peine prononcée dans les cinq ans entraîne l’exécution de la première, « sauf décision motivée » (même article). Cette réserve fait suite à la censure de la révocation automatique du sursis (Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC).

La procédure, étape par étape, depuis la réforme de 2022

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a rattaché à chaque chambre un magistrat chargé des poursuites, qui nomme un rapporteur (art. 49 de l’ordonnance). Le décret n° 2022-1732 du 30 décembre 2022 a réécrit la procédure, applicable depuis le 1er janvier 2023.

Une erreur courante, héritée des textes antérieurs, est de penser que le président de la chambre décide des poursuites. C’était le cas avant la réforme (CE, 25 janv. 2023, n° 440070, préc., point 5). C’est désormais le magistrat chargé des poursuites, qui ne participe pas au délibéré (art. 49 de l’ordonnance ; art. 183 du décret). L’ancienne composition des chambres avait été jugée conforme à la Constitution, sur une question posée dans l’affaire n° 440070 (Cons. const., 27 oct. 2022, n° 2022-1019 QPC).

Les étapes sont les suivantes :

  1. Dépôt de la plainte à la chambre régionale de discipline, transmise au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement (art. 179).
  2. Classement sans suite sans rapporteur, ou désignation d’un rapporteur, avec notification au plaignant des faits et obligations en cause (art. 179 et 181).
  3. Instruction : audition séparée du plaignant et de l’expert-comptable, rapport dans les trois mois de la désignation, sauf prorogation (art. 181 et 182).
  4. Non-lieu à poursuites, contestable comme le classement, ou notification des griefs et saisine de la chambre (art. 183).
  5. Convocation soixante jours francs au moins avant l’audience ; consultation du dossier pendant quarante-cinq jours francs au moins (art. 184).
  6. Mémoires et pièces quinze jours francs au moins avant l’audience ; réplique huit jours francs avant (art. 184).
  7. Audience publique, audition du plaignant, parole en dernier à l’expert-comptable (art. 185 et 187).
  8. Décision motivée, notifiée au plaignant dans les dix jours francs avec les voies de recours (art. 187 et 189).

Le calendrier des mémoires est strict. La revue de l’Ordre de Paris prévient qu’« aucun élément nouveau ne sera accepté après cette date limite » (Le Francilien n° 130, 5 janv. 2024). Les pièces se versent donc complètes dès le premier mémoire.

En cas de suspicion légitime, le plaignant peut demander le renvoi à une autre chambre régionale ; le président de la chambre nationale de discipline statue (art. 177). La récusation d’un membre, que le texte ouvre à la personne poursuivie, suit l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire (art. 178).

Classement sans suite ou non-lieu : le recours d’un mois

Contre un classement sans suite ou un non-lieu à poursuites, le plaignant dispose d’un recours d’un mois devant le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline. Le texte le réserve à quelques personnes, dont l’auteur de la plainte :

« I.-Dans le délai d’un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l’article 179 ou du deuxième alinéa de l’article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l’objet d’un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. La personne ou l’autorité à l’origine de la plainte, le président du conseil régional ou de la commission nationale d’inscription, et le commissaire du Gouvernement concernés ont seuls qualité pour exercer cette voie de recours. Le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline informe immédiatement du recours formé contre l’ordonnance par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d’inscription, ainsi que le commissaire du Gouvernement près l’instance concernée par l’appel. Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 183, à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Ce classement peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l’affaire devant l’instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction. Il notifie sans délai cette décision par lettre recommandée avec avis de réception par voie postale ou électronique au président de l’instance disciplinaire de premier ressort et au magistrat chargé des poursuites auprès d’elle, à la personne ou à l’autorité à l’origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d’inscription, au commissaire du Gouvernement près l’instance concernée et à l’intéressé. »

Article 192, I, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Trois conditions se lisent dans ce texte. Le délai est d’un mois à compter de la notification. Le recours se forme par lettre recommandée avec avis de réception, postale ou électronique. Il vise aussi bien le classement sans suite (art. 179) que le non-lieu prononcé après instruction (art. 183).

Deux issues sont possibles. Le magistrat confirme : son ordonnance peut alors être déférée au Conseil d’État par un pourvoi en cassation. Il infirme : l’affaire retourne devant la chambre régionale pour nouvelle instruction.

L’expert-comptable ne peut pas contester ce renvoi devant le Conseil d’État. La société Fabinnov avait porté plainte contre la société Soperec Partners devant la chambre de Nouvelle-Aquitaine. Un non-lieu à poursuites est prononcé le 26 janvier 2024. Sur le recours de Fabinnov, le magistrat près la chambre nationale l’infirme le 9 avril 2025 et renvoie pour nouvelle instruction. Le pourvoi de Soperec Partners n’est pas admis : l’ordonnance de renvoi n’est pas « une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort » (CE, 6e ch., 20 juill. 2026, n° 506703). Ses conclusions contre l’article 192, I, lui-même sont rejetées comme tardives.

Appel devant la chambre nationale de discipline

La décision de la chambre régionale peut être déférée à la chambre nationale de discipline dans le mois de sa notification. L’auteur de la plainte a qualité pour faire appel, comme l’expert-comptable, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement (art. 192, II, du décret).

Chacun dispose ensuite de quinze jours, à compter de l’avis de l’appel formé par un autre, pour former un appel incident (même texte). L’affaire est portée entière devant la chambre nationale ; le délai d’appel et l’appel sont suspensifs (art. 53 de l’ordonnance). La chambre nationale est présidée par un président de chambre de la cour d’appel de Paris (art. 50 de l’ordonnance).

L’appel incident protège le plaignant contre une manœuvre. La chambre de Paris avait infligé à la société Ipso Facto Expertise une suspension de deux ans avec sursis, le 24 juillet 2019, sur plaintes du conseil régional et de la société Ethix. La société Ethix forme un appel incident le 19 août 2019. Ipso Facto Expertise se désiste de son appel principal le 23 octobre 2019, et la chambre nationale juge l’instance éteinte. Le Conseil d’État censure. Un appel incident régulier, formé avant un désistement que l’appelant incident refuse, doit être jugé au fond (CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 juin 2023, n° 451040, mentionné aux tables). La société Ethix et son représentant obtiennent 4 000 € au titre de leurs frais.

Le conseil pratique en découle. Contre une sanction jugée trop légère, formez appel incident sans attendre, dans les quinze jours de l’avis de l’appel adverse : enregistré après le désistement, il serait irrecevable (même arrêt). Puis refusez par écrit tout désistement de l’expert-comptable.

La décision de la chambre nationale peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, qui n’est pas suspensif (art. 53 de l’ordonnance). Le plaignant y est partie, et le risque financier devient réel. Dans l’affaire de reprise de dossiers citée plus haut, la décision d’appel a été annulée : elle attribuait à l’expert-comptable un courriel émanant d’un tiers. Le plaignant, dirigeant d’une société d’expertise comptable concurrente, a été condamné à lui verser 2 000 € (CE, 19 oct. 2023, n° 456216, préc.).

Combien de temps dure une procédure disciplinaire contre un expert-comptable ?

Une procédure disciplinaire contre un expert-comptable dure plusieurs années lorsqu’elle va jusqu’au Conseil d’État. Les décisions publiées donnent les écarts suivants :

  • blâme en Aquitaine le 18 décembre 2017, appel jugé le 6 février 2020, cassation le 25 janvier 2023 (n° 440070) ;
  • blâme à Paris le 22 février 2019, appel jugé le 1er juillet 2021, cassation le 19 octobre 2023 (n° 456216) ;
  • sanction à Paris le 24 juillet 2019, appel jugé le 28 janvier 2021, cassation le 30 juin 2023 (n° 451040) ;
  • rejet à La Réunion le 16 avril 2019, appel jugé le 10 décembre 2021, cassation le 10 novembre 2023 (n° 460684) ;
  • non-lieu en Nouvelle-Aquitaine le 26 janvier 2024, infirmé le 9 avril 2025, pourvoi non admis le 20 juillet 2026 (n° 506703).

Aucune de ces affaires n’était close à la date de la décision du Conseil d’État. Dans les quatre premières, il a renvoyé l’affaire à la chambre nationale. Dans la dernière, deux ans et demi après le non-lieu, l’affaire en était revenue au stade de l’instruction.

Le volume, lui, est faible. La chambre régionale de discipline de Paris a tenu cinq audiences en 2021 (Le Francilien n° 113, 16 juin 2022), chiffre antérieur à la réforme.

La conséquence est simple. La plainte disciplinaire accompagne l’action civile ; elle ne la précède jamais. Si la lettre de mission impose d’agir dans les trois mois, ce délai expirera bien avant la décision disciplinaire (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, préc.).

Modèle : plainte disciplinaire contre un expert-comptable

Vous reprochez un manquement à votre expert-comptable et voulez que l’Ordre le sanctionne, sans compromettre votre action en réparation.

À écrire :

[Nom ou dénomination sociale du plaignant], [adresse]

Chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de [région], [adresse]

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Objet : plainte disciplinaire contre [nom de l’expert-comptable] et la société [dénomination du cabinet], inscrits au tableau de l’ordre

Madame, Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir la chambre régionale de discipline, en application de l’article 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, de faits commis par [nom], expert-comptable, et la société [dénomination], dans le cadre de la mission confiée par lettre de mission du [date].

Mon intérêt à agir

[Client, ancien client, dirigeant ou associé du client : préciser la qualité et le préjudice subi.]

Les faits

[Exposer les faits dans l’ordre chronologique. Une allégation par paragraphe, chacune rattachée à une pièce numérotée. Aucune qualification pénale.]

Les obligations méconnues

Ces faits me paraissent contrevenir au devoir d’information et de conseil (art. 155 du décret), en ce que [préciser] ; [ajouter chaque obligation, avec son article].

L’assurance de responsabilité civile professionnelle

[Le cas échéant :] Le cabinet n’a pas été en mesure de justifier d’une assurance à la date des faits. Je vous prie de bien vouloir en informer le conseil régional, auquel la présente plainte est communiquée (art. 179 du décret).

Pièces

Pièce n° 1 : lettre de mission du [date]

Pièce n° 2 : [description]

Je demande à être entendu par le rapporteur et à recevoir notification des faits retenus (art. 181 du décret). Je réserve l’action en réparation, qui relève de la juridiction civile.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

[Signature]

À ne jamais écrire :

Je demande à la chambre de condamner M. [nom] à me rembourser le redressement et les pénalités que j’ai subis, soit [montant] €.

Ce qui arrive si on l’écrit : la demande est vaine, aucune peine de l’article 53 de l’ordonnance n’étant une indemnité. Et le temps passé devant l’Ordre peut consommer le délai de l’action civile.

À ne jamais écrire non plus :

M. [nom] est un escroc qui a détourné mes fonds et falsifié mes comptes.

Ce qui arrive si on l’écrit : l’expert-comptable lira ces mots au dossier (art. 184 du décret). Sans preuve, ils fournissent à son assureur l’argument de la faute intentionnelle (art. L. 113-1 C. assur.). S’ils sont inexacts et que vous le saviez, ils exposent à la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 C. pén.).

Ce que la règle ne dit pas

La procédure disciplinaire se lit en quelques articles. Son usage se décide dossier par dossier : faut-il porter plainte, quand, avec quelles pièces, et en quels termes pour ne rien céder à l’assureur ? La réponse dépend de la lettre de mission, de l’état de la garantie et du calendrier de l’action civile. C’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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