Contester les honoraires de l’expert-comptable

Votre expert-comptable vous adresse une facture que vous jugez excessive. Parfois, aucune lettre de mission n’a jamais été signée. Parfois, la mission a été faite à moitié, ou si mal qu’un autre cabinet a dû la reprendre. Dans tous les cas, la tentation est la même : ne rien payer.

Cette tentation coûte cher. La Cour de cassation interdit au juge le tout ou rien, et elle le lui interdit dans les deux sens. Il ne peut pas refuser toute rémunération à l’expert-comptable faute de lettre de mission ou de relevé de temps (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25.386). Il ne peut pas davantage refuser au client un remboursement partiel d’une mission partiellement exécutée (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679).

Une contestation d’honoraires ne se gagne pas sur le principe : elle se gagne poste par poste, sur le montant.

Reste une question que peu de clients se posent avant d’agir : qui rembourse. Le contrat d’assurance souscrit par l’Ordre exclut les honoraires de l’assuré (notice d’information 2026 du contrat groupe). La restitution se réclame donc au cabinet lui-même, et sa solvabilité compte autant que votre droit.

Cet article s’adresse au client, société ou particulier, qui conteste une facture d’honoraires ou veut récupérer ce qu’il a payé.

Peut-on contester les honoraires de son expert-comptable ? La réponse en bref

Oui, on peut contester les honoraires de son expert-comptable, sur leur montant plus que sur leur principe. Sans lettre de mission, l’expert-comptable ne fixe pas seul son prix : le juge fixe la juste rémunération du travail fourni (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25.386). Mission partiellement exécutée : le juge ne peut refuser un remboursement partiel au motif que le client demandait tout (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679). Il se réclame au cabinet : le contrat groupe exclut les honoraires (notice 2026). Payez la part non contestée : un défaut de paiement peut justifier le retrait du cabinet (Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.726).

Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?

Ce que la loi impose aux honoraires de l’expert-comptable

Toute contestation part du même texte. Il est reproduit ici en entier, parce que chacune de ses phrases fonde un moyen.

Les membres de l’ordre, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d’un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu. Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions. Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client.

Article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le texte pose quatre exigences.

La première : les honoraires excluent toute autre rémunération indirecte.

La deuxième : ils doivent être « équitables » et constituer la « juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ». C’est le critère que le juge applique quand il fixe ou réduit une facture.

La troisième : leur montant et leurs modalités sont convenus « par écrit », « préalablement à l’exercice des missions ». Le décret impose de même un contrat écrit définissant la mission (art. 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).

La quatrième : l’honoraire de résultat n’est admis qu’en complément d’un honoraire de diligence, et jamais pour certaines missions.

Le décret précise les éléments qui justifient le montant. Les honoraires sont fixés « en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété » de l’expert-comptable (art. 158 du décret n° 2012-432).

Ces critères sont ceux que le juge appliquera à votre facture. Ce sont aussi ceux sur lesquels se construit la contestation.

Sans lettre de mission, qui fixe les honoraires de l’expert-comptable ?

Sans lettre de mission, ce n’est pas l’expert-comptable qui fixe ses honoraires : c’est le juge, en fonction du travail fourni et du service rendu. L’expert-comptable ne peut pas invoquer la règle qui permet au prestataire de fixer seul son prix. Mais le client ne peut pas davantage s’abriter derrière l’absence d’écrit pour ne rien payer.

Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25.386, FS-B, Effigest contre C and B. C’est l’arrêt de référence du sujet.

La SAS Effigest, expert-comptable, réclamait à la SARL C and B 756 € de frais de domiciliation. Elle réclamait aussi 2 910 € pour neuf factures mensuelles d’interventions comptables, émises d’avril à décembre 2019. L’assignation avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le tribunal de commerce de Versailles a statué en dernier ressort le 19 novembre 2021. Il a accordé la domiciliation et rejeté les factures comptables. Motif : le cabinet ne produisait aucune lettre de mission, « ni tarif horaire ni feuille de temps passé ».

Le cabinet invoquait d’abord l’article 1165 du code civil. Ce texte permet au prestataire de service, à défaut d’accord préalable, de fixer lui-même le prix, à charge de le motiver en cas de contestation. La Cour de cassation l’écarte. L’article 151 du décret impose à l’expert-comptable un contrat écrit, et la règle spéciale l’emporte sur la règle générale (art. 1105, al. 3, C. civ.). L’article 1165 ne s’applique donc pas à l’expert-comptable (§ 6).

Première leçon : sans écrit, l’expert-comptable ne peut pas vous imposer sa facture.

La Cour casse pourtant le jugement, sur une autre branche :

  1. En statuant ainsi, en refusant d’évaluer le montant des honoraires dus à la société Effigest, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les prestations avaient été réalisées et que ces honoraires étaient fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25.386, § 12

Seconde leçon : le juge qui constate des prestations réalisées doit en fixer le prix, même sans pièce sur le temps passé. Il le fait au regard de la « juste rémunération du travail fourni comme du service rendu » (art. 24 de l’ordonnance, § 10 de l’arrêt).

On lit parfois que, sans lettre de mission, l’expert-comptable ne peut rien réclamer. C’est inexact : l’absence d’écrit transfère la fixation du prix au juge, elle ne supprime pas la dette (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25.386, § 9 et 12).

La charge de la preuve pèse sur le cabinet. Celui qui réclame ses honoraires doit prouver « la réalité de ses prestations et du montant de ses honoraires » (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730). La cour appliquait l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353.

Pour fixer le montant, le juge se réfère notamment à la relation antérieure des parties. Voir CA Versailles, 12 mars 2015, n° 13/00921 ; CA Chambéry, 23 avr. 2015, n° 13/01434, toutes deux citées au JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 376, « Expert-comptable », n° 41. Les factures des exercices précédents, acceptées et payées, sont donc la première pièce à réunir.

Cette pièce a un revers. Sans lettre de mission, le juge recherche aussi la mission réellement confiée, notamment d’après le montant des honoraires versés (Cass. com., 21 févr. 1995, JCl. fasc. 376, n° 41). Des honoraires élevés peuvent donc établir une mission étendue, et des diligences dues plus nombreuses. Le même dossier sert la contestation de la facture et, le cas échéant, l’action en responsabilité.

L’honoraire de résultat : quand la clause tombe

Une clause qui rémunère l’expert-comptable seulement selon vos résultats financiers peut être annulée. Le juge fixe alors les honoraires selon le travail fourni et le service rendu, ce qui peut les réduire fortement.

L’affaire jugée le 6 avril 2022 en donne la mesure. Un expert-comptable avait assisté la société Athmo dans la cession de ses actions de la société Aciernet (accord du 27 mai 2016). Sa rémunération reposait sur un SMS du dirigeant du 6 novembre 2015. La cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 8, 24 nov. 2020) avait condamné Athmo à lui payer 192 000 €, plus 4 % d’un éventuel complément de prix. Pour elle, les règles déontologiques n’étaient assorties que de sanctions disciplinaires.

La Cour de cassation casse :

  1. Il en résulte qu’un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, en ce qu’il fixe les honoraires dus en fonction de tels résultats, est illicite et, partant, nul, de sorte que le montant des honoraires dus à l’expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu.

Cass. 1re civ., 6 avr. 2022, n° 21-12.045, FS-B, § 5

L’arrêt a été rendu sur la rédaction de l’article 24 issue de l’ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, qui interdisait tout calcul des honoraires d’après les résultats financiers du client. Le texte a changé depuis.

On lit encore que l’honoraire de résultat est interdit aux experts-comptables. Depuis le 24 mai 2019, c’est inexact : il est admis en complément d’un honoraire de diligence (art. 24 de l’ordonnance n° 45-2138). Il reste exclu pour les missions des deux premiers alinéas de l’article 2 et pour celles qui participent à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale.

La nullité reste-t-elle encourue sous le texte actuel ? L’arrêt de 2022 ne tranche pas la question sous la rédaction de 2019. Deux hypothèses se présentent.

Première hypothèse : la clause prévoit un honoraire de diligence et un complément de résultat, pour une mission autorisée. Elle est licite, et seul le quantum se discute.

Seconde hypothèse : la clause ne prévoit qu’un honoraire de résultat, ou l’applique à une mission comptable ou d’assiette fiscale. Elle méconnaît alors le texte, et la solution de 2022 devrait être transposée : nullité, puis fixation au travail fourni. Cette lecture procède du texte lui-même, non d’un arrêt rendu sur la rédaction de 2019.

Ce qui les départage : l’existence d’un honoraire de diligence et la nature de la mission rémunérée.

Honoraires excessifs : le juge peut-il les réduire ?

Oui, le juge peut réduire les honoraires excessifs d’un expert-comptable, au moins lorsqu’aucun prix n’a été convenu d’avance. La cour d’appel de Reims l’énonce en termes généraux :

En matière de contrat d’entreprise, le juge a le pouvoir de réduire les honoraires des prestataires de service lorsqu’ils sont excessifs.

CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730

Une réduction pour disproportion entre les honoraires et les diligences a aussi été prononcée par le tribunal de grande instance de Metz (TGI Metz, 26 sept. 1986, cité par JCl. fasc. 376, n° 70).

La question est plus délicate lorsque le prix a été fixé par écrit avant la mission, comme l’impose l’article 24. Deux lectures s’opposent.

Première lecture : le prix convenu s’impose aux parties (art. 1103 C. civ.). Il ne se réduit qu’en cas d’exécution imparfaite, par la réduction du prix ou par des dommages-intérêts.

Seconde lecture : le pouvoir de réduire les honoraires excessifs, affirmé « en matière de contrat d’entreprise », vaut aussi pour un prix convenu.

Ce qui les départage : le moment où le prix a été fixé, et la nature du grief (un prix trop élevé, ou un travail non fait).

Dans le doute, fondez la contestation sur ce qui n’a pas été fait plutôt que sur ce qui coûte trop cher. C’est le terrain que la Cour de cassation a verrouillé en 2026.

Travail mal fait ou mission à moitié faite : quel remboursement ?

Une mission mal ou partiellement exécutée donne droit à une réduction des honoraires, proportionnée à ce qui n’a pas été fait. Le juge ne peut pas la refuser au motif que le client demandait un remboursement intégral.

Un travail mal fait se paie moins cher : le juge ne peut pas refuser de réduire les honoraires d’une mission à moitié exécutée.

L’arrêt du 8 juillet 2026 : le remboursement partiel est dû

Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, Experts et entreprendre et Axa assurances IARD mutuelle contre With Up Com et With Up Com Productions (pourvoi incident de ces dernières).

La société d’expertise comptable Expertise et performance, devenue Experts et entreprendre, présentait les comptes annuels des sociétés With Up Com et With Up Com Productions. Ses lettres de mission dataient des 25 février 2011 et 5 mars 2012. Un salarié des clientes a détourné des chèques. Les deux sociétés et leurs dirigeants ont assigné le cabinet et son assureur en 2018, en indemnisation et en remboursement d’honoraires.

With Up Com réclamait le remboursement intégral des honoraires payés pour les exercices 2015 et 2016. La cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 9, 19 déc. 2024) a refusé. Certaines tâches, notamment celles de la rubrique « payes & social », avaient été exécutées. Saisie d’une demande de remboursement intégral, elle ne pouvait selon elle y faire droit.

La Cour de cassation casse :

  1. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge ne peut refuser d’accorder un remboursement partiel de prestations dont il constate qu’elles n’ont été que partiellement exécutées, en se fondant sur le fait que seul un remboursement intégral lui a été demandé.

Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 13

La Cour vise les articles 4 et 1147 ancien du code civil, et les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le remboursement des honoraires y est traité comme la réparation d’un préjudice : la cour d’appel « a refusé d’indemniser un préjudice dont elle avait constaté l’existence » (§ 15).

Deux précisions sur la portée de l’arrêt. Il n’est pas publié au Bulletin (arrêt F-D). Et il est surtout connu pour une autre question, tranchée dans le même arrêt : une mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas le délai de forclusion de la lettre de mission (§ 6). Cette seconde branche est traitée dans la clause des trois mois.

La conséquence pratique tient en une ligne. Demandez le remboursement intégral à titre principal, et un remboursement partiel chiffré, tâche par tâche, à titre subsidiaire. La Cour juge d’ailleurs qu’une demande intégrale n’est « pas incompatible » avec le reproche fait au juge de n’avoir rien accordé (§ 11).

La proportion : ce qui n’a pas été fait, pas toute la mission

La réduction se mesure à la part défaillante de la mission. La cour d’appel de Limoges l’a appliqué à un expert-comptable dont l’épouse, salariée du cabinet, détournait les paiements de TVA de clients.

La SARL Bruno réclamait 22 832,25 € et la SARL Free Board 18 822,17 €, soit leurs honoraires depuis 2001. La cour maintient les 5 000 € et 2 500 € alloués par le tribunal :

Il n’y a pas lieu à suppression de ceux-ci car les difficultés ont concerné une partie du travail de l’expert-comptable, celle relative aux déclarations de TVA.

CA Limoges, ch. civ., 27 juin 2013, n° 12/00637

La méthode s’en déduit. Listez les tâches de la lettre de mission, séparez celles qui ont été correctement exécutées des autres, et chiffrez la part des honoraires qui correspond aux secondes.

La réduction du prix de l’article 1223 du code civil

Pour une lettre de mission conclue depuis le 1er octobre 2016, un outil supplémentaire existe : la réduction du prix. Les contrats antérieurs restent soumis à la loi ancienne (art. 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). C’est pourquoi l’arrêt de 2026, rendu sur des lettres de mission de 2011 et 2012, vise l’ancien article 1147.

En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Article 1223 du code civil

Le texte ouvre deux voies. Si vous n’avez pas payé, vous mettez en demeure le cabinet d’exécuter, puis vous lui notifiez la réduction proportionnelle que vous décidez. Si vous avez payé, et à défaut d’accord, vous demandez la réduction au juge.

La Cour de cassation a élargi l’accès au juge. La réduction du prix « peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », y compris par celui qui n’a pas payé (Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-14.750, FS-B, § 23). Voir la réduction du prix de l’article 1223.

La même phrase de l’arrêt contient une contrepartie : les conséquences d’un refus injustifié de payer « pouvant, le cas échéant, être réparées par l’octroi de dommages-intérêts ». La réduction unilatérale se chiffre donc avec soin, jamais au jugé.

Avoir payé ne ferme pas la porte

Dans l’affaire jugée en 2026, les honoraires dont le remboursement était demandé avaient été payés. Le paiement n’a pas empêché la cassation.

La règle diffère pour l’avocat. Le client qui a accepté le principe et le montant de l’honoraire après service rendu ne peut plus en obtenir la réduction. La Cour de cassation l’a jugé sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.922). Le mécanisme est exposé dans la taxation des honoraires de l’avocat. Il repose sur un texte propre à la profession d’avocat : aucune décision citée ici ne l’étend à l’expert-comptable.

Honoraires réduits ou maintenus : les décisions rendues

Les décisions développées plus haut ne sont pas reprises ici.

Honoraires réduits ou refusés

Honoraires limités aux exercices réellement traités. Un cabinet réclamait 27 396 francs d’honoraires pour les exercices 1985, 1986 et 1988, et avait obtenu une injonction de payer. Sur opposition, la cour d’appel n’a retenu que les honoraires de 1985 et 1986, seuls à correspondre à des travaux réellement exécutés. La condamnation a été ramenée à 10 536,60 francs, acompte de 5 000 francs déduit. Voir CA Metz, ch. civ., 9 avr. 1992, constatations reprises par Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.726, cabinet Verret Batsch Argilli.

Facture d’un exercice non couvert par la mission. La SARL Cabinet Saint Thibault réclamait 2 511,60 € pour l’exercice clos le 30 septembre 2012. La demande est rejetée, « car le cabinet n’était pas missionné pour l’exercice 2012 » (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730).

Solde d’une facture refusé au-delà de l’acompte. Dans la même affaire, une facture de 2 100 € HT pour l’exercice 2011 avait donné lieu à un acompte de 1 400 €. La cour refuse le solde. Au vu des prestations réalisées « mais également des manquements commis », l’acompte de 1 400 € suffit (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730).

Honoraires maintenus

Exercice dont les prestations ne sont pas critiquées. Le même cabinet a été condamné à payer 13 456,58 € de dommages-intérêts à la société cliente, et 3 000 € à ses dirigeants pour préjudice moral. Le dirigeant a pourtant été condamné à lui payer 2 511,60 € pour l’exercice de son entreprise individuelle clos le 31 mars 2011. Il « ne critique pas les prestations de l’expert comptable pour cette période » (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730).

Retrait du concours après impayés. Une cliente n’avait pas réglé les honoraires de 1985 et 1986, à l’exception d’un acompte. Le cabinet a cessé de l’assister, et elle a été taxée d’office pour 1987 et 1988, faute de déclaration de son chiffre d’affaires. La cour d’appel a jugé que le défaut de paiement justifiait le retrait du cabinet, qui n’était pas responsable de la taxation. Pourvoi rejeté, la cour ayant statué dans l’exercice de son « pouvoir souverain » (Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.726).

Remise conditionnelle non respectée. Deux époux, dont la gérante d’une EURL, s’étaient portés cautions des engagements de celle-ci envers la SARL Pluri Expert, son expert-comptable, pour 11 587,78 € en principal. Le cabinet avait accepté 6 000 € pour solde, à condition d’un règlement unique avant le 15 octobre 2010. Les cautions ont payé 6 000 € en trois fois, en septembre 2011. La cour refuse d’y voir un accord : les versements sont de simples acomptes, et les cautions doivent encore 6 823,11 € (CA Nîmes, 1re ch. A, 26 mars 2015, n° 13/03820).

Indemnité de résiliation anticipée. Selon le cabinet, la lettre de mission de la société Fiduciaire JF Pissettaz prévoyait une durée ferme d’un an. En cas de rupture anticipée, elle stipulait une indemnité de 25 % des honoraires annuels, fixés à 6 092,50 € HT. Le juge-commissaire avait admis 1 523,13 € à ce titre. La cour d’appel l’a réduite à 519,15 € sans en donner les raisons, et sa décision est cassée pour défaut de motifs (Cass. com., 23 mars 2022, n° 21-10.338). L’arrêt ne valide pas la clause au fond : il sanctionne une réduction non motivée.

Le critère de partage

Trois questions permettent de situer votre dossier.

La prestation facturée relève-t-elle de la mission ? Hors mission ou hors exercice, la facture tombe ; dans la mission, elle se discute sur l’exécution.

La prestation a-t-elle été exécutée, en tout ou partie ? Non exécutée, elle ne se paie pas ; partiellement exécutée, elle se réduit en proportion ; exécutée sans critique, elle est due, même si le cabinet a commis des fautes ailleurs.

Avez-vous payé ce qui n’était pas contesté, et respecté vos propres engagements ? Oui : votre contestation reste crédible. Non : le cabinet peut se retirer, et un accord de remise non respecté ne vous protège plus.

Faut-il passer par l’Ordre avant le juge ?

Non, il n’est pas obligatoire de passer par l’Ordre avant de saisir le juge d’un différend sur les honoraires, sauf clause contraire de la lettre de mission. Le décret impose à l’expert-comptable de s’efforcer de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional. Il n’impose rien au client, et ne ferme l’accès au juge à personne.

En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164.

Article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012

La société In Extenso Cogex avait obtenu contre sa cliente, la société Caliquo, une injonction de payer 1 356 € d’honoraires. Sur opposition, le tribunal de commerce de Cherbourg avait déclaré sa demande irrecevable, faute de conciliation préalable. La Cour de cassation casse : le texte « n’ouvre qu’une faculté » et « ne peut faire obstacle au droit de toute personne d’agir en justice » (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-18.211, § 4).

La solution change si la lettre de mission contient une clause de conciliation préalable. Elle est alors opposable, y compris au dirigeant qui agit en son nom (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154). Lisez les conditions générales avant d’assigner.

La conciliation ne tranche rien. L’arbitrage, lui, aboutit à une sentence, mais suppose « l’accord des deux parties » et obéit aux articles 1451 et suivants du code de procédure civile (art. 160 du décret n° 2012-432). Le conseil régional a pour mission de « prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel » (art. 31, 4°, de l’ordonnance n° 45-2138).

Si vous avez changé de cabinet et contestez les honoraires du prédécesseur, le successeur vous suggère par écrit la conciliation ou l’arbitrage de l’Ordre (art. 163 du décret n° 2012-432). On lit parfois que la seconde phrase de l’article 159 vise ce successeur. C’est inexact : elle renvoie à l’article 164, qui régit la reprise de l’activité d’un confrère moyennant indemnité.

Devant quel juge, et dans quel délai ?

Le juge compétent dépend de la forme du cabinet et de votre qualité, et le délai pour agir peut être abrégé par la lettre de mission. La règle de compétence est exposée dans le guide sur la responsabilité de l’expert-comptable.

Une erreur courante est de penser que 10 000 € est un seuil de compétence entre deux tribunaux. C’est le seuil au-delà duquel l’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, hors matières de sa compétence exclusive (art. 761, 3°, du code de procédure civile).

Si le cabinet vous a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer, l’opposition se forme dans le mois de la signification (art. 1416 du code de procédure civile). Voir l’injonction de payer.

Du côté du cabinet, la créance d’honoraires se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.). Contre un client consommateur, le cabinet pourrait se voir opposer le délai de deux ans de l’action des professionnels pour les services fournis aux consommateurs (art. L. 218-2 C. consom.). La Cour de cassation l’a jugé pour les honoraires de l’avocat réclamés à une personne physique qui l’avait consulté à titre privé (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599, publié, rendu sous l’ancien article L. 137-2).

La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question pour l’expert-comptable. Le texte vise l’action « des professionnels » sans distinguer entre eux, et la lecture procède de ce texte. Dans le doute, le client consommateur soulève la prescription de deux ans à titre principal. Le point de départ se discute au regard de la fin de la mission, et non de la seule date de la facture : voir le point de départ de la prescription d’une facture impayée.

Du côté du client, un piège est propre au remboursement d’honoraires. La lettre de mission peut prévoir que « toute demande de dommages et intérêts » soit introduite dans les trois mois de la connaissance du sinistre (clause citée par Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 2). Cette clause s’applique-t-elle à la demande de remboursement ? La question n’est pas tranchée.

Première hypothèse : oui. L’arrêt de 2026 traite le remboursement comme l’indemnisation d’un préjudice (§ 15).

Seconde hypothèse : non, lorsque la demande est fondée sur la réduction du prix de l’article 1223. Il s’agit alors d’une sanction de l’inexécution distincte des dommages-intérêts (art. 1217 C. civ., visé par Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-14.750).

Ce qui les départage : le fondement choisi et la rédaction exacte de la clause. La conduite à tenir est la même dans les deux cas. Si la clause existe, assignez dans les trois mois : un courrier ne l’interrompt pas (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 6).

Refuser de payer : ce que vous risquez

Refuser de payer toute la facture est la réaction la plus fréquente. C’est aussi celle qui expose le plus le client.

L’exception d’inexécution suppose une inexécution grave

Le client peut suspendre son paiement si le cabinet n’exécute pas sa mission, mais à une condition :

Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Article 1219 du code civil

Le texte exige une inexécution « suffisamment grave ». Il s’en déduit qu’une erreur sur un seul poste justifiera rarement le refus de payer toute la mission. L’article 1220 permet aussi de suspendre son obligation lorsqu’il est « manifeste » que le cocontractant ne s’exécutera pas et que les conséquences en sont « suffisamment graves ». La suspension se notifie « dans les meilleurs délais ». Voir l’exception d’inexécution.

Le cabinet peut se retirer, et retenir ses travaux

L’arme est réciproque. Le défaut de paiement du client peut justifier le retrait du concours du cabinet. Dans l’affaire jugée, le cabinet n’a pas répondu de la taxation d’office qui a suivi (Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.726).

Cet arrêt est parfois cité pour un droit de rétention. Il ne dit pas cela : il admet que le cabinet cesse de prêter son concours, sans se prononcer sur la rétention de documents.

La rétention relève d’un autre texte. L’expert-comptable qui envisage de retenir les « travaux effectués faute de paiement des honoraires » doit en informer le président du conseil régional (art. 168 du décret n° 2012-432). Le texte vise les travaux du cabinet, pas les pièces que vous lui avez remises. Son étendue et les moyens de la lever sont exposés dans récupérer son dossier comptable.

Sans honoraires convenus, la rétention serait elle-même contestable. Selon un commentaire publié sur le site Compta-Online, la cour d’appel de Toulouse l’aurait refusée faute d’honoraires contractualisés (CA Toulouse, 8 janv. 2020, n° 18/02818).

Le refus injustifié se paie en dommages-intérêts

La Cour de cassation a ouvert la réduction judiciaire du prix au client qui n’a pas payé. Mais elle l’a assortie d’une réserve : un refus injustifié de payer peut être sanctionné par des dommages-intérêts (Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-14.750, § 23).

Le cabinet garde tous ses moyens de recouvrement

L’expert-comptable impayé agit comme tout créancier. Il peut obtenir une injonction de payer sans conciliation préalable (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-18.211). Il peut poursuivre les personnes qui se sont portées cautions (CA Nîmes, 1re ch. A, 26 mars 2015, n° 13/03820). Il peut réclamer l’indemnité de résiliation stipulée par la lettre de mission, que le juge ne peut réduire sans motiver sa décision (Cass. com., 23 mars 2022, n° 21-10.338).

Il peut enfin attaquer la cession du fonds de commerce de son client débiteur. Un expert-comptable, dont la mission avait été révoquée le 31 décembre 2016, avait assigné la société La Brasserie en paiement de ses honoraires. Pendant l’instance, elle a cédé son fonds à la société LBR, détenue notamment par son gérant. Elle a ensuite été condamnée à payer les honoraires, puis mise en liquidation judiciaire. La cession remplaçait le fonds par des fonds « plus aisés à dissimuler ». L’action paulienne est donc ouverte sans preuve de l’appauvrissement du débiteur (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, F-B, § 9). La cour d’appel, qui exigeait la preuve de son insolvabilité, a ajouté à la loi (même arrêt, § 10 et 11).

Dénoncer le cabinet en ligne : le risque de diffamation

Un avis en ligne qui traite l’expert-comptable d’escroc ne réduit pas la facture. Il ouvre au cabinet une action contre son auteur.

L’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération est une diffamation (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Envers un particulier, elle est punie de 12 000 € d’amende lorsqu’elle est publique (art. 32 de la même loi). Le grief se formule dans une lettre au cabinet et, si besoin, devant le juge.

Payer la part non contestée, et sécuriser le reste

La conduite la plus sûre consiste à payer ce qui n’est pas contesté, et à contester le reste par écrit, poste par poste.

Pour le solde contesté, trois options existent.

Payer sous réserve. Le paiement ne vous prive pas de réclamer ensuite ce qui n’était pas dû (art. 1302-1 C. civ.). Il ne vous prive pas non plus de demander au juge la réduction du prix déjà payé (art. 1223, al. 2, C. civ.).

Proposer un séquestre conventionnel. Les deux parties remettent la somme contestée à un tiers, qui la rendra à celle qui aura gain de cause (art. 1956 C. civ.). Il suppose l’accord du cabinet ; à défaut, le juge peut ordonner le séquestre « des choses qu’un débiteur offre pour sa libération » (art. 1961, 3°, C. civ.).

Retenir le solde. C’est l’option la plus risquée : elle n’est justifiée que si l’inexécution est suffisamment grave (art. 1219 C. civ.).

Déposer la somme sur le compte d’un avocat ne vaut pas consignation. La consignation libératoire suppose que le créancier fasse obstruction au paiement, que l’obstruction dure plus de deux mois après la mise en demeure, puis un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (art. 1345-1 C. civ.). Voir pourquoi la consignation en CARPA ne sert à rien.

Qui rembourse les honoraires : le cabinet, pas l’assureur

Les honoraires se réclament au cabinet, parce que le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’Ordre les exclut de sa garantie. Les autres préjudices, eux, se réclament aussi à l’assureur, par l’action directe (art. L. 124-3 du code des assurances).

L’exclusion du contrat groupe

La notice 2026 du contrat groupe exclut :

les dommages ou réclamations relatifs aux frais, rémunérations et honoraires de l’assuré, à l’exclusion des honoraires facturés par l’assuré en cas de redressement fiscal portant sur l’un des points de l’Examen de Conformité Fiscale

Notice d’information 2026 du contrat groupe

L’exception est étroite. Elle ne joue que si le cabinet a réalisé un Examen de Conformité Fiscale et que le redressement porte sur l’un de ses points.

L’exclusion n’est pas nouvelle. À Limoges, l’assureur garantissait les détournements commis par l’épouse de l’expert-comptable. Il a été condamné à payer 47 951 € à la SARL Bruno et 54 769 € à la SARL Free Board. Mais la réduction des honoraires, 5 000 € et 2 500 €, est restée à la charge des seuls époux. La garantie « ne s’applique cependant pas aux contestations relatives aux honoraires » (CA Limoges, ch. civ., 27 juin 2013, n° 12/00637, sur le contrat de l’époque).

Le remboursement de vos honoraires dépend donc de la solvabilité du cabinet.

Un autre assureur, une autre police

L’adhésion au contrat groupe n’est pas obligatoire. Dans l’affaire jugée à Paris le 9 septembre 2026, le cabinet était assuré par AXA France IARD, hors contrat groupe (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Dans l’affaire jugée le 8 juillet 2026, le remboursement des honoraires était demandé in solidum au cabinet et à son assureur, Axa Assurances IARD Mutuelle (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 9).

L’exclusion doit alors se trouver dans la police : l’assureur répond des dommages causés par la faute de l’assuré, « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (art. L. 113-1 du code des assurances). Demandez la police, et lisez les exclusions avant de renoncer à viser l’assureur. Le nom de l’assureur et le numéro de police s’obtiennent auprès du conseil régional (art. 137 du décret n° 2012-432) : voir assigner l’assureur de l’expert-comptable.

Le plafond calé sur les honoraires : une question ouverte

Certaines lettres de mission limitent l’indemnité aux honoraires de l’exercice. Dans l’affaire jugée à Paris, la clause était ainsi rédigée :

le montant des indemnités réclamées sera limité par exercice comptable au montant des honoraires encaissés par le Membre de l’Ordre (au titre de cette même période) pour l’exécution de ladite mission […]. Cette limitation est une condition déterminante du consentement.

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456

La cour l’a appliquée à l’exercice 2015, plafonné à 20 200 €, montant des honoraires de cet exercice. Des honoraires bas font un plafond bas.

Une question n’a pas été tranchée : la restitution des honoraires réduit-elle le plafond ? La clause vise les honoraires « encaissés ».

Première hypothèse : le plafond se calcule sur les honoraires encaissés au moment de la mission, et la restitution ultérieure ne le modifie pas.

Seconde hypothèse : la restitution diminue les honoraires définitivement encaissés, et donc le plafond de l’exercice concerné.

Ce qui les départage : la rédaction de la clause (encaissés, facturés ou convenus) et la date retenue pour l’apprécier. Lorsque la clause existe, chiffrez les deux demandes ensemble, exercice par exercice, avant d’assigner. La clause limitative elle-même se discute : voir la clause limitative de responsabilité.

Modèle : la contestation motivée de la facture

Vous contestez la facture de votre expert-comptable.

À écrire :

Je conteste votre facture n° [numéro] du [date], d’un montant de [montant] € TTC, pour les raisons suivantes.

Les honoraires correspondant à [tâche : tenue de la comptabilité, établissement des comptes annuels, déclarations sociales], soit [montant] €, ne sont pas contestés. Je vous les règle ce jour par virement.

Les honoraires facturés au titre de [tâche], soit [montant] €, correspondent à une prestation qui n’a pas été exécutée : [fait précis, date, pièce]. Ceux facturés au titre de [tâche], soit [montant] €, correspondent à une prestation exécutée partiellement : [fait précis, date, pièce]. Je vous propose de les ramener à [montant] €.

[Si aucune lettre de mission n’a été signée :] Aucune lettre de mission ne fixait le montant de ces honoraires. Ils doivent donc correspondre à la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu, au sens de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Les honoraires facturés pour l’exercice précédent s’élevaient à [montant] € pour une mission identique.

Je vous propose de soumettre ce différend à la conciliation du président du conseil régional de l’ordre, conformément à l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

À ne jamais écrire :

Votre travail est inacceptable, je ne vous paierai rien et je vais le faire savoir.

Ce qui arrive si on l’écrit. Le refus global de payer peut justifier le retrait du cabinet et la rétention de ses travaux (Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.726 ; art. 168 du décret n° 2012-432). Il expose aux dommages-intérêts d’un refus injustifié (Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-14.750). Et la menace de publicité prépare l’action en diffamation du cabinet, sans rien retirer à sa facture.

Ce que la règle ne dit pas

La règle se résume en une phrase : ni tout ni rien. Son application à votre facture dépend de pièces précises : la lettre de mission et ses conditions générales, les factures des exercices antérieurs, la liste des tâches réellement exécutées, la police de l’assureur. C’est dans ce tri, poste par poste, que se décide le montant que vous paierez ou récupérerez, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *