Article à jour de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (7 décembre 2023)
Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?
Le contrôle judiciaire est une mesure de liberté sous surveillance du mis en examen, décidée par le juge d’instruction, pour les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté (CPP, art. 137).
Il constitue l’alternative offerte à la détention provisoire et consiste concrètement en une privation totale ou partielle de certaines libertés.
Exemples :
- interdiction de fréquenter certains lieux ou de fréquenter certaines victimes ;
- interdiction d’exercer certaines activités ;
- obligation de pointer au commissariat ;
- obligation de se soumettre à des traitements ou à des soins ;
- obligation de fournir un cautionnement.
Le contrôle judiciaire est une mesure souple qui peut être ajustée tout au long de l’instruction en fonction de son évolution, de la situation personnelle du mis en examen ou de son comportement.
À la demande de l’intéressé, le juge d’instruction peut donc décider, à tout moment de la procédure, de :
- supprimer tout ou une partie des obligations comprises dans le contrôle ( mainlevée totale ou partielle) ;
- modifier une ou plusieurs de ces obligations.
En principe, cette mesure prend fin au moment de la clôture de l’information (CPP, art 179, al. 2).
Cependant, dans certains cas, le contrôle judiciaire va pouvoir se poursuivre au-delà de la clôture de l’information pendant ce que l’on a coutume d’appeler « le délai d’audiencement de l’affaire », moment où l’affaire sera effectivement audiencée par le tribunal correctionnel ou par la cour d’assises.
Mainlevée ou modification du contrôle judiciaire ?
L’article 139, alinéa 2, prévoit que le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles ou supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il peut donc apporter des modifications aux obligations qu’il avait initialement décidées, procéder par adjonction de nouvelles obligations ou par suppression de certaines d’entre elles. Cette faculté offerte au juge est une autre illustration de la grande souplesse qui caractérise le contrôle judiciaire , qui est une mesure qui peut en permanence être ajustée au changement de circonstances, à l’évolution de la situation personnelle ou du comportement de la personne mise en examen qui en est l’objet.
Il convient de souligner que la suppression éventuelle de certaines obligations, prévue par l’article 139, ne peut s’analyser en une mainlevée du contrôle judiciaire, malgré l’ambiguïté qui résulte de la rédaction de cette disposition : le contrôle judiciaire persiste.
La mainlevée du contrôle judiciaire est prévue par un autre texte, l’article 140. Toutefois, si le magistrat supprime l’intégralité des obligations, sa décision reviendra à une décision de mainlevée totale qui relèvera alors de ce dernier article. Cette distinction était importante à l’époque où était seul possible l’appel d’une ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire. La chambre criminelle avait alors assimilé certaines décisions de modification à une mainlevée partielle du contrôle judiciaire relevant de l’article 140 et donc susceptible d’appel (par exemple, Cass. crim., 24 juin 1986 : Bull. crim. 1986, n° 221 , limitation du montant d’un cautionnement, modification des modalités de versement).
La loi n° 83-466 du 10 juin 1983 a intégré la notion de mainlevée partielle en la mentionnant expressément dans la modification apportée à l’article 148-2.
À présent, les règles concernant les demandes de mainlevée partielle ou totale sont identiques.
En revanche, la distinction demeure entre modification et mainlevée , seules les ordonnances de mainlevée étant obligatoirement motivées et concernées par les délais pour statuer prévus par l’article 140 ( Cass. crim., 23 oct. 1984 : Bull. crim. 1984, n° 313 . – Cass. crim., 7 déc. 2004, n° 04-85.598 . C’est donc à tort que la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable sa saisine directe faite en application de l’article 140, s’agissant d’une demande de limitation de la part du cautionnement affecté au paiement des dommages-intérêts, alors que, selon la chambre criminelle, un tel recours doit s’analyser en demande de mainlevée qui ne relève donc pas de l’article 139.
La mainlevée du contrôle judiciaire (CPP, art. 140) consiste à solliciter la suppression de la mesure de contrôle judiciaire. Cette mainlevée peut être :
- totale : lorsque la demande de mainlevée vise toutes les obligations du contrôle judiciaire ;
- partielle : lorsque la demande de mainlevée ne vise que certaines obligations du contrôle judiciaire.
La modification du contrôle judiciaire (CPP, art. 139) consiste à solliciter la modification d’une des obligations du contrôle judiciaire. Elle réside :
- soit dans le remplacement d’une obligation par une autre obligation ;
- soit dans la demande de dispense occasionnelle ou temporaire d’une obligation. Par exemple : suppression du pointage au commissariat le temps d’un voyage à l’étranger.
Selon l’appréciation du magistrat et en fonction de la réponse qu’il y apporte, la demande de mainlevée peut être requalifiée en une demande de modification et inversement.
Exemple : une demande de limitation de la part du cautionnement affecté au paiement des dommages-intérêts peut être qualifiée par la Cour de cassation de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, alors que la chambre de l’instruction précédemment saisie l’avait considérée comme une demande de modification du contrôle judiciaire (Cass. crim., 7 déc. 2004, n° 04-85.598).
Cette requalification peut avoir un impact sur le régime applicable :
- possibilité de saisir la chambre de l’instruction si le juge d’instruction ne statue pas dans le délai de 5 jours pour une demande de mainlevée ;
- possibilité qui n’existe pas pour une demande de modification.
Il est donc conseillé de se référer exclusivement à l’ordonnance du juge d’instruction pour connaître le régime applicable.
Qui peut solliciter une modification ou une mainlevée ?
Soit la personne mise en examen ;
Soit le ministère public (CPP, art. 140).
La partie civile ne peut pas présenter une telle demande (Cass. crim., 14 mars 2012, n° 12-80.294). Bien que l’article 140 du Code de procédure pénale n’évoque que « la mainlevée », il ne fait guère de doute que cette disposition s’applique également à la modification du contrôle judiciaire comme le souligne certains auteurs. En effet, à cet égard, les auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit en réalité d’un oubli du législateur ou encore de ce que l’on peut appeler une maladresse rédactionnelle.
La demande devant le juge d’instruction
Forme de la demande : déclaration au greffe ou LRAR ?
Lorsque la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire émane de la personne mise en examen, cette demande devra être présentée dans les formes prévues par l’article 148-6 du Code de procédure pénale.
Aux termes de cet article « toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier » (CPP, art. 148-6, al. 1).
Cette demande doit ensuite être constatée, datée et signée par le greffier ainsi que par le demandeur ou son avocat. Toutefois, si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier (CPP, art. 148-6, al. 2).
Il convient icide noter que « lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (CPP, art. 148-6, al. 3). Cette lettre doit être adressée au greffier de la juridiction et non au magistrat.
Un avocat du barreau de Paris peut utiliser une LRAR si le juge d’instruction saisi est du ressort de la juridiction de Nanterre, Bobigny ou Créteil.
Contenu de la demande
La demande est adressée à Monsieur ou Madame le juge d’instruction.
Elle est nécessairement écrite, datée et signée.
Elle doit être précise dans son objet (modification, mainlevée partielle ou mainlevée totale).
Le bien-fondé de la demande doit être argumenté et le cas échéant étayé au soutien de pièces.
Pour cette argumentation, il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble du dossier. En ce sens, il est conseillé d’établir une liste des éléments à charge et à décharge révélés par l’instruction concernant le client.
Le numéro de cote doit être indiqué lorsqu’une pièce du dossier de l’instruction est citée dans la demande (ex : l’interrogatoire de première comparution de M. X (D. 452).
En cas de demande de modification, il faut proposer la substitution de la ou des obligations fixée(s) par une ou plusieurs des 17 obligations de l’article 138 du CPP, notamment :
- Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
- Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
- Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
- S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;
- S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles (CPP, art. 138).
La demande n’a pas à être notifiée à la partie civile ou au parquet.
Audience devant le juge d’instruction
Il n’y a pas d’audience consécutive à la demande de modification ou de mainlevée.
Décision du juge d’instruction
Pour une demande de modification
Aucun délai ne s’impose au juge d’instruction pour statuer sur une demande de modification du contrôle judiciaire (contrairement à la demande de mainlevée à laquelle il doit être répondu sous 5 jours).
L’ordonnance du juge d’instruction n’a pas à être motivée.
Une demande de mainlevée du contrôle judiciaire peut être requalifiée en une demande de modification du contrôle judiciaire et inversement.
Pour une mainlevée : cas où le juge d’instruction statue dans les 5 jours
En cas de demande du mis en examen, le juge d’instruction doit statuer dans un délai de 5 jours par ordonnance motivée.
En revanche, lorsque le juge d’instruction accorde la mainlevée d’office ou sur les réquisitions du ministère public, il n’a pas à motiver sa décision.
Il ne peut statuer, sur une demande de mainlevée , qu’après avis du ministère public (CPP, art. 140, al. 1er).
Pour une mainlevée : cas où le juge d’instruction ne statue pas dans les 5 jours
Dans ce cas, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l’instruction.
Le point de départ du délai est fixé à la date de réception de la demande.
Exemple : Demande régularisée le mercredi 1er mars au cabinet du greffe du juge d’instruction (si c’est une LRAR, c’est la date de réception qui importe).
À compter du mardi 7 mars au matin, la chambre de l’instruction peut être saisie directement si le juge d’instruction n’a pas répondu.
Recours envers la décision du juge d’instruction
Compétence exclusive de la chambre de l’instruction
L’appel des ordonnances du juge d’instruction est formé au greffe de la chambre de l’instruction.
Les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire (CPP, art. 139), de prolongations du contrôle judiciaire au-delà de l’ordonnance de règlement (CPP, art. 179, al. 3) ou de refus d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire (CPP, art. 140) peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.
Remarque : Il n’est pas possible d’invoquer la nullité d’une décision rendue en matière de contrôle judiciaire . En effet, seul les actes d’investigation effectués lors de l’enquête ou de l’instruction peuvent être annulés. Aucune requête en nullité ne peut être déposée à l’encontre d’un acte susceptible d’appel, ce qui est le cas des décisions rendues en matière de contrôle judiciaire (CPP, art. 173, al. 4).
Faculté d’appel
La faculté d’interjeter appel appartient à la personne mise en examen (CPP, art. 186) ou au ministère public (CPP, art. 185).
Attention : Il convient ici de noter que la partie civile n’a pas la qualité pour exercer ce recours.
Cependant, en cas d’appel de la personne mise en examen ou du ministère public, elle pourra présenter des observations et déposer un mémoire lors des débats devant la chambre de l’instruction.
Délai d’appel
Pour les ordonnances prises par le juge d’instruction, le délai d’appel est de 10 jours et court à compter de la notification de l’ordonnance (émargement ou LRAR, cachet de la poste faisant foi).
Attention : L’appel des ordonnances relatives au contrôle judiciaire n’est pas suspensif.
Cadre procédural
La saisie de la chambre de l’instruction se fait par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat.
Si le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la chambre de l’instruction, la déclaration peut être faite par LRAR (CPP, art. 148-6).
La chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de 2 mois, faute de quoi la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire sera de plein droit.
Filtre du président de la chambre de l’instruction
Il existe un filtre du président de la chambre d’instruction (CPP, art. 148-8, al. 2) : ce dernier a le pouvoir de décider, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en raison de son irrecevabilité manifeste.
Attention : La décision du président de la chambre de l’instruction est « non susceptible de voie de recours », hors cas d’excès de pouvoir (Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-86.141).
Décision de la chambre de l’instruction
Elle peut donc :
- confirmer la modification ;
- infirmer la modification ;
- procéder à une autre modification de quelque nature que ce soit, même plus rigoureuse.
Lorsque la chambre de l’instruction infirme l’ordonnance du juge d’instruction, elle peut elle-même ordonner un autre contrôle judiciaire (en modifiant les modalités prévue initialement par le juge d’instruction ou le JLD).
Le juge d’instruction demeurera toutefois compétent pour connaître de la suite du contrôle judiciaire (ce qui peut paraître contestable…).
En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 17 décembre 2010, a abrogé l’article 207, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui offrait à la chambre de l’instruction la faculté de décider de se réserver le contentieux du contrôle judiciaire et d’être ainsi seule compétente pendant l’information pour prendre toute décision relative au contrôle judiciaire (Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-81 QPC).
Principe de l’unique objet de l’appel
La personne mise en examen ne peut, à l’occasion de son appel de l’ordonnance de modification, contester la régularité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire devenue définitive.
Elle ne peut pas non plus faire juger des questions étrangères à l’unique objet de cet appel, comme les irrégularités de l’instruction.
Délais
Une fois saisie, si la chambre de l’instruction ne se prononce pas dans un délai de 20 jours, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Remarque : Si l’on saisit la chambre de l’instruction le 17 août, le délai de 20 jours court à compter du lendemain, soit le 18 août, de sorte que, faute de décision de la part de la chambre de l’instruction et du juge d’instruction avant le 6 septembre au soir, la mainlevée sollicitée est acquise de plein droit.
La saisine de la chambre de l’instruction :
- n’est plus possible après l’expiration du délai de 5 jours, si le juge a statué, même tardivement ;
- devient sans objet si le juge d’instruction répond au-delà des 5 jours prévus et avant qu’elle ne se soit prononcée (Cass. crim., 7 déc. 2004, n° 04-85.598).
Dans les deux cas, il faudra interjeter appel à l’encontre de cette décision du juge d’instruction pour que le dossier revienne à la chambre de l’instruction (Cass. crim., 27 mars 2008, n° 08-80.183)
Pourvoi contre les décisions rendues par la chambre de l’instruction
La personne concernée peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la chambre de l’instruction, dans le délai de 5 jours francs. Ce délai commence à courir lendemain du jour où la décision a été prononcée (CPP, art. 568).
La demande devant le JLD en cas d’ordonnance de renvoi à l’issue de l’instruction et d’ordonnance de maintien sous controle judiciaire
L’ordonnance de règlement (aussi appelée ordonnance de renvoi devant le tribunal) met fin en principe au contrôle judiciaire.
Si le juge d’instruction décide de maintenir le contrôle judiciaire, il doit le faire par une ordonnance distincte et motivée qui s’appelle : “ordonnance de maintien sous controle judiciaire“.
Compétence partagée du JLD et du tribunal correctionnel
Lorsque la décision de renvoi devant la juridiction correctionnelle a maintenu le contrôle judiciaire, le JLD est exclusivement compétent pour statuer sur la demande de modification ou mainlevée du controle judiciaire, en application de l’article 141-1 CPP
“Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.”
ATTENTION : depuis le 30 septembre 2024 ce n’est plus le tribunal correctionnel qui est compétent mais le JLD ( Réforme LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 – art. 6 (V))
Ancienne formulation : (“Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1“).
Le dernier alinéa Article 141-1 CPP conserve la compétence de la juridiction de jugement (le tribunal correctionnel) “Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci.”
Forme de l’acte
Quand le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement, la demande de modification ou de mainlevée peut être présentée :
- soit par voie de déclaration verbale constatée par le greffier d’audience. En pratique, il faut se rendre au sixième étage du tribunal judiciaire de Paris au service des voies de recours pour faire enregistrer la demande. Il est recommandé de joindre des conclusions qui seront visées par le greffier.
- soit par voie de conclusions déposées à cette fin, datées et visées par le greffier (Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-85.622).
La demande doit être précise dans son objet et démontrée que la mesure de sureté n’est plus nécessaire à ce stade de la procédure (au soutien de toute pièce utile).
Modèle de formulaire de demande
Délais de jugement
Depuis la réforme
141-1 CPP “Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. “
148-2 CPP :
- Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort,
- la juridiction saisie statue dans les dix jours de la réception de la demande si elle est du premier degré
- la juridiction saisie statue dans les vingt jours de la réception de la demande si elle est du second degré.
- Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Avant la réforme
L’ article 141-1 du Code de procédure pénale prévoit que les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 du même code appartiennent en tout état de cause à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 tandis que l’article 148-2 dispose que toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 141-1 sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire statue dans les conditions et délais prévus audit article 148-2. La simple demande de modification du contrôle judiciaire n’est donc pas expressément envisagée.
Audience physique
Jusqu’au 30 septembre 2024, Le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience fixée (article 148-2 CPP). Cette disposition est supprimée.
Sauf s’il accepte la demande, le JLD doit tenir une audience avec le prévenu et son avocat.
Sont entendus à l’audience :
- Le ministère public ;
- le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ;
Exception : Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.
Décision de la juridiction de jugement
Depuis la réforme
141-1 CPPC ” L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.”
Avant la réforme
Les délais sont identiques qu’il s’agisse d’une demande de modification ou de mainlevée (CPP, art.148-2, applicable malgré une rédaction défectueuse ne mentionnant que la mainlevée).
Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction correctionnelle saisie statue dans les 10 jours ou 20 jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré.
Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les 2 mois de la demande.
Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les 4 mois de la demande.
C’est prévu par l’article 148-2 CPP :
“Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours.
Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.”
Notification de la décision de la juridiction de jugement
L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et à son avocat soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec remise de la copie de l’ordonnance (CPP, art. 183, al. 2).
Appel des décisions rendues par le JLD ou le tribunal correctionnel
Depuis la réforme
141-1 CPPC
“L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.
En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.”
Avant la réforme
Aux termes de l’ article 501 du Code de procédure pénale , lorsque le tribunal statue sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire , l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
S’agissant des décisions rendues par le tribunal correctionnel, le requérant débouté doit faire appel dans un délai de 24 h suivant le prononcé du jugement (Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 13-80.910).
Cet appel, même s’il émane du ministère public, n’a pas d’effet suspensif.
Honoraires de l’avocat pour une modification de contrôle judiciaire
L’avocat fixe librement ses honoraires en accord avec son client. Pour un avocat parisien, l’honoraire est compris entre 500 € HT et 2 000 € HT selon la complexité du dossier