Comment obtenir des pièces et documents qu’on vous refuse : le bon fondement, le bon juge

Le document qui fait votre dossier est entre les mains de quelqu’un d’autre. Le contrat que votre concurrent a signé avec votre ancien client. Les relevés du compte que votre frère gérait par procuration. Les archives que l’ancien syndic ne rend pas. Le pacte d’actionnaires dont on vous a tenu écarté. Vous le demandez, on vous le refuse, ou l’on ne vous répond pas.

Trois questions décident de tout : qui détient la pièce, avez-vous un droit propre à l’obtenir, et un procès est-il déjà engagé. Une erreur sur l’une d’elles coûte des mois. La demande est rejetée comme imprécise, le juge saisi n’est pas le bon, ou la mesure est refusée parce que vous auriez pu obtenir la pièce seul.

Cette page est un aiguillage. Elle indique la voie à prendre selon votre situation, et renvoie vers les articles qui détaillent chacune d’elles.

Comment obtenir un document que l’on vous refuse ? La réponse en bref

On obtient un document refusé en invoquant d’abord le contrat ou le texte qui y donne droit, puis en faisant ordonner son exécution en référé si ce droit n’est pas sérieusement contestable (art. 835, al. 2, CPC). Sans droit propre, tout dépend de l’existence d’un procès. Avant toute instance au fond, c’est l’article 145 du code de procédure civile, même contre une personne qui ne sera pas votre adversaire (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10.013). Ensuite, ce sont les articles 11 et 138 à 142. Dans tous les cas, la pièce doit être suffisamment déterminée (Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 77-15.381).

Désigner la pièce avec précision : la condition que tout le monde néglige

Plus la demande est précise, plus elle a de chances d’aboutir, à l’amiable comme devant le juge. Une pièce se désigne par sa nature, sa date ou sa période, son auteur et son objet. Écrivez « le contrat de distribution conclu en 2023 entre la société X et la société Y », jamais « tous documents relatifs aux relations entre X et Y ».

Quatre filtres s’appliquent successivement : la pièce est-elle identifiable, existe-t-elle vraisemblablement, est-elle détenue par celui à qui on la réclame, et la mesure est-elle proportionnée ?

Le premier filtre est ancien. Les actes dont la production est demandée doivent être « suffisamment déterminés ». La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui ordonnait de façon générale la production des « pièces techniques et comptables » relatives à des travaux dans un ensemble immobilier de Limeil-Brévannes. La cour d’appel n’avait pas répondu à l’objection tirée de « la nécessité de fixer exactement et de façon limitative la désignation des pièces » (Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 77-15.381 et 78-10.294, Bull. II n° 88).

Lorsque vous sollicitez une injonction de production, le juge n’ordonne pas au détenteur de chercher : il lui ordonne de produire une pièce identifiable.

Le deuxième et le troisième filtre jouent lorsque l’existence ou la détention de la pièce est contestée. « Il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.149, F-B). La société Plein Sud, actionnaire de la société Pharmabest, réclamait sous astreinte de 1 000 euros par jour le détail du chiffre d’affaires au 31 décembre 2019 des entités du groupement. Pharmabest soutenait que ce document n’existait pas.

La cour d’appel avait ordonné la production sans trancher ce point. Elle est censurée : il fallait rechercher si Plein Sud, « à qui la preuve en incombait », établissait que l’existence de la pièce était « sinon établie, du moins vraisemblable », et qu’elle était détenue, ou pouvait l’être, par Pharmabest. La charge de la preuve pèse donc sur celui qui réclame.

Le quatrième filtre est propre aux mesures d’instruction de l’article 145, qui peuvent aller au-delà d’une pièce préidentifiée : recherches par mots-clés d’un commissaire de justice, mission d’expert. Elles doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et le juge vérifie qu’elles sont « nécessaire[s] à l’exercice du droit à la preuve » (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309, publié au Bulletin).

On lit parfois que le juge ne peut ordonner la production d’un document que son détenteur n’a aucune obligation légale d’établir, en citant Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995. Cette formule figure dans le moyen du pourvoi, non dans la réponse de la Cour, qui censure seulement l’arrêt pour n’avoir pas constaté que la société Creacard détenait la situation comptable certifiée qu’on lui ordonnait de produire. L’arrêt est d’ailleurs surtout connu pour une autre question : le manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment comme acte de concurrence déloyale.

Avez-vous un droit propre à la pièce ? Commencez par là

Vous avez un droit propre à la pièce lorsqu’un contrat ou un texte vous permet de l’exiger sans mesure d’instruction. Vérifiez-le avant toute autre démarche : c’est plus rapide, et c’est souvent une condition de succès de la suite.

Un contrat vous donne droit au document

Le contrat a force obligatoire entre les parties (art. 1103 C. civ.). Lorsqu’il prévoit la remise d’un document, ou lorsque cette remise découle de sa nature, le cocontractant qui refuse manque à son obligation.

Le cas le plus fréquent est le mandat. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » (art. 1993 C. civ.). Gestionnaire de patrimoine, administrateur de biens, enfant titulaire d’une procuration sur les comptes d’un parent : tous doivent justifier de leur gestion.

Si le refus persiste, le référé permet d’obtenir une injonction sous astreinte. Lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le fondement est l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et l’article 873, alinéa 2, devant le tribunal de commerce. Le texte ne pose aucune condition d’urgence.

Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145

La loi vous ouvre un droit d’accès

Nombre de documents sont accessibles de plein droit à certaines personnes, sans autre justification que leur qualité. Les principaux :

  • Document administratif : l’administration est tenue de le communiquer à qui le demande (art. L. 311-1 CRPA). Son silence pendant un mois vaut refus (art. R.* 311-12 et R. 311-13 CRPA). Vous disposez alors de deux mois pour saisir la CADA (art. R. 343-1 CRPA), saisine qui est « un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux » (art. L. 342-1 CRPA).
  • Archives de la copropriété : l’ancien syndic doit remettre les documents et archives du syndicat dans le mois de la cessation de ses fonctions. Après mise en demeure infructueuse, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut saisir le juge des référés pour en ordonner la remise sous astreinte (art. 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
  • Actes notariés : le notaire doit en délivrer copie « aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit » (art. 1435 CPC). En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire est saisi par requête (art. 1436 CPC).
  • Décisions de justice : les tiers ont droit à la copie « des jugements prononcés publiquement » (art. 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972). Les décisions non prononcées publiquement, par exemple en matière gracieuse, restent réservées aux parties.
  • Registres et répertoires publics : copie ou extrait à tous requérants, pourvu que la décision soit précisément identifiée (art. 1440 CPC). Silence de deux mois : requête au président de la juridiction (art. 1440-1 CPC).
  • Comptes bancaires d’un défunt : en vue du règlement de la succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale la liste des comptes ouverts à son nom, recensés au fichier FICOBA (art. L. 151 B LPF).
  • Informations médicales d’un proche décédé : le secret médical ne fait pas obstacle à la communication aux ayants droit, au concubin ou au partenaire de PACS des seules informations nécessaires « pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits », sauf volonté contraire exprimée de son vivant (art. L. 1110-4, V, CSP).
  • Assurance-vie : toute personne qui prouve le décès du souscripteur peut demander à être informée d’une stipulation faite à son bénéfice (art. L. 132-9-2 C. assur.).

Une erreur courante est de penser que la remise des archives par l’ancien syndic découle du contrat de syndic résilié. Le fondement est légal, et c’est ce qui ouvre le référé sans avoir à discuter l’étendue du contrat.

Ces droits ont chacun leur article sur ce site : droit d’accès et de communication de l’associé ou de l’actionnaire, documents accessibles au copropriétaire, droit d’accès aux données personnelles, dossier médical d’un proche, copie d’un dossier pénal, copie d’une décision de justice, relevés bancaires du défunt.

Pourquoi cette étape conditionne la suite : la carence

En cours d’instance, le juge ne recherche pas à votre place une preuve que vous pouviez vous procurer.

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Article 146 du code de procédure civile

Deux décisions rendues en matière de succession montrent le mécanisme. Des héritiers contestaient un legs de 30 % consenti par la défunte à son employée de maison et réclamaient une expertise médicale sur l’état de santé de la testatrice. La Cour de cassation a approuvé le refus : ils « auraient pu établir l’insanité d’esprit alléguée autrement que par la mesure d’expertise sollicitée » (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 02-15.211).

Dans une autre affaire, une héritière reprochait à ses frères leur gestion des comptes de leur mère, sur lesquels ils avaient procuration. La cour d’appel de Paris a relevé qu’à elle, « héritière continuant la personne de la défunte, le secret bancaire ne pouvait pas être opposé ». Elle pouvait donc solliciter elle-même des banques « la communication de tous les relevés ». La cour en a déduit qu’elle ne caractérisait aucun manquement de ses frères. Ce raisonnement figure dans les motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-11.889, qui rejette le pourvoi, le moyen étant déclaré irrecevable.

Le conseil qui en découle est simple : faites votre demande par écrit, précise, et gardez la preuve du refus ou du silence. C’est souvent la première pièce du dossier suivant. Une réserve : si vous envisagez une requête non contradictoire contre votre futur adversaire, une demande préalable détaillée peut fragiliser la justification de la surprise (voir plus bas).

L’article 146 ne joue pas avant tout procès. Ses dispositions « sont sans application » lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.974 ; Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-15.369). Ce dernier arrêt est parfois cité à la date du 23 octobre 2008 : c’est la date d’un arrêt rectifiant une erreur matérielle, la décision elle-même est du 10 juillet 2008.

La question revient toutefois par un autre chemin : la mesure 145 doit être nécessaire au droit à la preuve. La société Sud Radio réclamait une expertise sur les questionnaires de la société Médiamétrie. Adhérente au GIE Les Indés Radios, elle avait accès aux résultats d’audience, et ne les avait contestés ni devant ce GIE, ni devant le Centre d’études des supports de publicité. La Cour de cassation approuve le refus : la mesure n’était pas nécessaire et était disproportionnée (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309).

Carence dans l’administration de la preuve (article 146 CPC) : soulever l’objection, ou la faire tomber

Sans droit propre : faire ordonner la production par le juge

Avant tout procès : l’article 145 du code de procédure civile

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 145 du code de procédure civile

Le texte pose quatre exigences. Aucun procès au fond ne doit être engagé sur le même litige. Un litige futur doit être plausible, et sa solution doit pouvoir dépendre de la mesure. La mesure doit être légalement admissible, c’est-à-dire circonscrite et proportionnée. Enfin, la voie de la requête suppose de justifier pourquoi l’adversaire ne peut pas être prévenu. À la différence des requêtes des articles 845 et 875, qui visent des « mesures urgentes », l’article 145 ne pose aucune condition d’urgence.

Le tribunal territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du fond ou celui du lieu d’exécution de la mesure, et exclusivement celui de l’immeuble lorsque la mesure porte sur un immeuble. Cette règle, issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, s’applique aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025.

L’article 145 permet d’obtenir des pièces auxquelles vous n’avez aucun droit direct. Exemple : le contrat que votre concurrent a conclu avec un client, lorsque vous soupçonnez une concurrence déloyale.

La personne qui subit la mesure n’a pas à être votre futur adversaire. La société Lux Papier Investissement invoquait la violation de pactes d’actionnaires conclus avec la société Valpar. Elle avait obtenu qu’un huissier intervienne dans les locaux d’une autre société, Valpaco France, à Rungis. La cour d’appel de Paris avait rétracté l’ordonnance, faute de litige envisagé contre Valpaco. Cassation : l’article 145 « n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10.013, publié au Bulletin).

Une erreur courante est de penser que l’article 145 permet d’obtenir tout document, quel que soit le secret qui le protège. Les secrets ne ferment pas la porte par principe. Le secret médical, par exemple, ne fait pas obstacle à une mesure indispensable et proportionnée. Mais l’huissier ne peut l’exécuter sans l’autorisation préalable du patient concerné (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, FS-B, décision obtenue par le cabinet pour le saisi). Le secret professionnel du notaire, lui, ne cède que devant la loi, et le droit à la preuve ne suffit pas à le lever (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244).

Sur requête, prévenir l’adversaire fragilise la surprise. Les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie, qui dénonçaient une concurrence déloyale, avaient adressé une mise en demeure détaillée le 7 février 2020, puis déposé leur requête le 3 juillet 2020. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui n’avait pas recherché si l’effet de surprise restait nécessaire au jour de la requête (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-26.001). La mise en demeure ne rend donc pas la requête irrecevable par elle-même : elle oblige à démontrer que la surprise restait indispensable.

Le régime de l’ordonnance 145 sur requête change pour les décisions rendues à compter du 1er octobre 2026. Elle doit être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office, sauf délai différent fixé par le juge (art. 495 CPC). Lorsqu’elle a été signifiée, le juge de la rétractation doit être saisi dans le mois de la signification, à peine d’irrecevabilité (art. 496 CPC, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026).

Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?

Pour la suite pratique : le juge compétent pour une mesure 145, le modèle de requête in futurum, et la mesure non contradictoire étape par étape.

Pendant le procès : les articles 11 et 138 à 142

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Article 11 du code de procédure civile

Le texte distingue deux détenteurs. Contre une partie, le juge peut enjoindre la production sous astreinte. Contre un tiers, il le peut aussi, à condition qu’aucun empêchement légitime, typiquement un secret professionnel, ne s’y oppose. Les modalités figurent aux articles 138 à 142 : la demande est faite sans forme, le juge fixe les conditions et les garanties de la production (art. 139 CPC).

Exemple : vous soupçonnez votre ancien cogérant d’avoir détourné votre clientèle, et le procès est engagé. Vous demandez qu’il lui soit enjoint de produire la liste des clients qu’il a démarchés depuis son départ.

Devant le tribunal judiciaire, la demande relève d’abord du juge de la mise en état, qui « exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces » (art. 788 CPC). Il est saisi « par des conclusions qui lui sont spécialement adressées », distinctes des conclusions au fond (art. 791 CPC). Une requête ne le saisit pas.

La demande peut aussi être présentée directement au tribunal ou à la cour. Dans les procédures comportant une mise en état, elle « peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le conseiller de la mise en état » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-14.119, F-B). L’ancien président du directoire de la société Genoyer International réclamait le pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015. La cour d’appel de Paris avait jugé sa demande irrecevable au fond ; l’arrêt est cassé.

Si la partie refuse d’obéir, le juge tire « toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ». Cette faculté est souvent rattachée à l’article 142 : elle figure à l’article 11, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Comment obliger une partie à communiquer une pièce en cours de procès (articles 138 à 142 CPC) ?

Sur la forme des écritures : conclusions au fond et conclusions d’incident, et la répartition entre juge des référés et juge de la mise en état.

Sur requête, quand la surprise est indispensable

Le président du tribunal judiciaire peut « ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (art. 845 CPC ; art. 875 CPC devant le tribunal de commerce). Devant le tribunal judiciaire, si une instance est en cours, la requête est présentée « au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (art. 845 CPC). L’article 875, propre au tribunal de commerce, ne comporte pas cette précision.

Les motifs qui justifient d’écarter le contradictoire doivent figurer dans la requête elle-même. C’est la voie des preuves qui disparaissent : messageries, fichiers, supports numériques.

Ordonnance sur requête devant le tribunal : conditions et modèle

Quel juge saisir selon votre situation ?

Le juge à saisir dépend d’abord du moment de la demande et de son fondement. La nature du document impose parfois une voie propre : CADA pour un document administratif, président du tribunal pour un acte notarié, juridiction de l’immeuble pour une mesure 145 portant sur un immeuble.

Votre situationVoieJugeTextes
Aucun procès engagé, pièce chez le futur adversaire ou chez un tiersMesure d’instruction in futurumPrésident du tribunal judiciaire ou de commerce, en référé ou sur requêteArt. 145 CPC
Aucun procès engagé, droit évident à la pièce (contrat, loi)Référé injonction de faireJuge des référésArt. 835, al. 2, et 873, al. 2, CPC
Procès engagé, mise en état en coursIncident de productionJuge de la mise en état, par conclusions spécialement adresséesArt. 11, 138 à 142, 788 et 791 CPC
Procès engagé, affaire plaidée au fondDemande de productionTribunal ou courCass. com., 29 nov. 2023, n° 22-14.119
Surprise indispensableRequête non contradictoirePrésident ; au tribunal judiciaire, président de la chambre si instance en coursArt. 493, 845 et 875 CPC
Acte notarié refusé à une partie ou à un héritierRequêtePrésident du tribunal judiciaireArt. 1435 et 1436 CPC
Document administratif refuséAvis de la CADA, puis recoursCADA, puis juge administratifArt. L. 311-1 et L. 342-1 CRPA

La pièce est chez un tiers : banque, notaire, assureur, médecin

Dans beaucoup de dossiers, la pièce décisive est détenue par quelqu’un qui n’est pas partie au litige et n’a aucun intérêt à la communiquer. C’est le cas typique des successions : relevés de la banque, actes du notaire, contrats de l’assureur, dossier de l’établissement de soins.

Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice (art. 10 C. civ.), et le juge peut ordonner la production sans assigner le tiers en intervention forcée (art. 138 CPC). Mais chacun oppose un secret, et ces secrets n’obéissent pas au même régime. Le secret bancaire cède devant un droit à la preuve indispensable et proportionné (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491). Le secret notarial ne cède que devant la loi (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244).

La sommation de communiquer délivrée au tiers par commissaire de justice peut suffire face à un tiers qui n’est tenu à aucun secret. Elle ne peut pas, à elle seule, contraindre une banque ou un notaire à méconnaître son secret. Hors hypothèse légale, la banque ne lève pas spontanément le secret sans l’autorisation de son bénéficiaire (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797). Le juge peut en revanche ordonner la production si elle est indispensable au droit à la preuve et proportionnée (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491). Le notaire ne délivre un acte à un tiers que sur ordonnance du président du tribunal judiciaire (art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI).

Le sujet a désormais son article complet, qui détaille chaque voie et chaque secret, succession comprise :

https://www.simonnetavocat.fr/obtenir-une-piece-detenue-par-un-tiers

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous réclamez la pièce

Vos arguments, du plus fort au plus faible :

  • un droit propre au document (contrat, mandat, texte) : il ouvre le référé injonction, sans débat sur le motif légitime ;
  • l’absence de procès au fond : tant qu’aucune instance n’est engagée, l’article 145 échappe au filtre de la carence ;
  • la désignation précise de la pièce et des indices de sa détention : ils neutralisent les deux défenses les plus fréquentes ;
  • la trace de vos démarches : la demande écrite restée sans suite prouve que vous ne pouviez pas obtenir la pièce seul.

Ne comptez pas sur une demande générique portant sur « tous documents ». Et mesurez le risque d’une mise en demeure détaillée envoyée avant une requête non contradictoire.

On vous réclame une pièce

Vos défenses, du plus fort au plus faible :

  • l’empêchement légitime : un secret professionnel que vous ne pouvez pas lever seul, comme celui du notaire ou du banquier à l’égard des tiers ;
  • la non-détention : c’est à celui qui réclame d’établir que la pièce existe et que vous la détenez (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.149) ;
  • l’imprécision de la demande ;
  • la carence, en cours de procès, lorsque l’adversaire pouvait obtenir la pièce par ses propres moyens (art. 146 CPC) ;
  • la disproportion de la mesure au regard de son objet.

Ne comptez pas sur le silence : le juge peut tirer toute conséquence d’un refus de produire (art. 11, al. 1er, CPC).

Pour la défense contre une mesure in futurum déjà ordonnée : comment réagir à une mesure 145 et s’y opposer.

Modèle : la demande préalable de communication

Vous réclamez un document à quelqu’un qui vous le doit, avant toute action. Formule à reprendre telle quelle dans votre courrier recommandé ou dans l’acte du commissaire de justice :

Je vous prie de bien vouloir me communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente, les documents suivants : [nature exacte du document], daté du [date] ou couvrant la période du [date] au [date], établi par [auteur], relatif à [objet]. Cette communication m’est due en application de [contrat, article et date / texte légal]. À défaut, je me réserve de saisir le juge compétent afin qu’il en ordonne la production sous astreinte.

Formule à ne jamais écrire :

Je vous prie de me communiquer l’ensemble des documents relatifs à nos relations, ainsi que tout élément utile à la compréhension de la situation.

Une demande rédigée ainsi sera reprise telle quelle par votre adversaire devant le juge comme preuve que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Le refus qu’elle provoque ne vous servira à rien, et la mesure que vous solliciterez ensuite sera contestée comme une investigation générale.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : quel document existe vraiment, qui le détient, quel secret on vous opposera, et à quel moment agir pour ne pas vous fermer une voie. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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