Vous avez besoin de votre dossier médical — ou de celui d’un proche décédé — pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé, préparer une action en responsabilité, changer de médecin, ou simplement parce que vous avez le droit d’y accéder. Et l’établissement traîne. Ne répond pas. Vous renvoie d’un service à l’autre. Ou vous oppose un refus que vous sentez infondé sans savoir comment le contester.
Le droit d’accès au dossier médical est l’un des droits les mieux établis du code de la santé publique depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002. Il est aussi, en pratique, l’un des plus mal respectés. Les établissements savent qu’un refus prolongé décourage la plupart des demandeurs — et que ceux qui persistent finissent souvent par obtenir, non pas le dossier complet, mais ce que l’établissement veut bien envoyer.
Ce que la loi vous donne le droit d’obtenir
L’article L. 1111-7 du code de la santé publique pose un principe simple : toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé, dès lors qu’elles sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels.
Cela couvre, en pratique, à peu près tout ce qui constitue le suivi médical : résultats d’examens, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, protocoles thérapeutiques, prescriptions, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, imagerie, comptes rendus opératoires, dossier infirmier. Y compris les pièces produites par un expert extérieur missionné par l’établissement (rapport d’autopsie, par exemple).
Deux catégories échappent à ce droit d’accès :
- les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique (témoignage d’un proche, par exemple), ou les informations concernant un tel tiers ;
- les notes strictement personnelles du médecin — c’est-à-dire les éléments non formalisés, hypothèses de travail, brouillons, qui n’ont pas contribué à l’élaboration ou au suivi du diagnostic et du traitement.
La frontière entre dossier officiel et notes personnelles est régulièrement instrumentalisée par les établissements pour caviarder leur dossier. La CADA est claire sur ce point : les transmissions écrites entre professionnels de santé et les notes des médecins, dès lors qu’elles sont consignées au dossier et qu’elles ont contribué à la prise en charge, sont communicables et ne peuvent être écartées sous couvert du code de déontologie (CADA, avis 5 septembre 2019, n° 20191937). Si l’établissement caviarde au motif de « notes personnelles », il doit motiver précisément en quoi chaque pièce écartée est étrangère à la prise en charge — une motivation générique est attaquable.
S’agissant de l’articulation avec le RGPD, le droit d’accès aux informations de santé constitue également un droit d’accès aux données personnelles au sens de l’article 15 du règlement général sur la protection des données. Cette double base juridique a une conséquence pratique majeure : la voie de la CNIL est ouverte parallèlement à toute autre voie de recours, y compris contre un médecin libéral.
Qui peut demander le dossier
Le titulaire de l’accès dépend de la situation du patient. Les règles diffèrent sensiblement selon qu’il est majeur capable, mineur, sous protection, vivant mais hors d’état d’exprimer sa volonté, ou décédé.
Le patient lui-même
Le patient majeur capable accède librement à son dossier, sans avoir à motiver sa demande. Il peut choisir de consulter le dossier directement ou de passer par un médecin qu’il désigne.
Les mineurs
Le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Mais deux particularités importantes :
- le mineur peut demander que l’accès se fasse par l’intermédiaire d’un médecin plutôt que directement par ses parents (utile, par exemple, en cas de consultation gynécologique ou de suivi psychologique) ;
- le mineur peut s’opposer à ce que ses parents accèdent à certaines informations couvertes par le secret qu’il a demandé (articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 CSP). Dans ce cas, les parents ne peuvent pas obtenir ces informations, même en passant par un tiers.
Les majeurs protégés
Le tuteur d’une personne sous tutelle (mesure de protection avec représentation relative à la personne) accède au dossier dans les mêmes conditions que le patient lui-même. Aucun mandat supplémentaire n’est requis : la copie du jugement de tutelle suffit. Une nuance souvent ignorée par les tuteurs : l’article 459 du code civil subordonne l’intervention du tuteur, lorsqu’elle touche à l’intimité de la vie privée du majeur protégé, à une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. En pratique, les hôpitaux n’exigent pas cette autorisation pour la communication du dossier — mais un refus pour ce motif est juridiquement défendable de la part de l’établissement.
Pour la curatelle, en revanche, la solution est strictement inverse. Malgré la rédaction extensive de l’article L. 1111-7 CSP, la CADA considère de manière constante que les dispositions relatives à la personne chargée de la mesure « habilitée à représenter ou à assister l’intéressé » n’instaurent pas, au profit du curateur, un droit autonome d’accès au dossier médical. Le dossier médical n’est communicable qu’au seul majeur protégé sous curatelle, sauf production d’un mandat exprès (CADA, conseil 15 septembre 2016, n° 20163641). Concrètement : un curateur qui réclame le dossier de son curaté sans mandat de ce dernier essuiera un refus légitime.
Par mandataire (avocat, proche, tiers de confiance)
L’arrêté du 5 mars 2004 prévoit que les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, dès lors qu’elle dispose d’un mandat exprès et peut justifier de son identité. Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre cet arrêté, a confirmé qu’aucune disposition du code de la santé publique n’exclut le recours à un mandataire (CE, 1ère et 6ème SSR, 26 septembre 2005, n° 270234).
Cette voie est ouverte à tout proche, ami, ou conseil. Le mandat doit être écrit, daté, signé par le patient sain d’esprit, et préciser son objet. La validité du mandat est vérifiable : un mandat signé par un patient en état de confusion notoire ou ayant exprimé antérieurement un refus contraire peut être écarté par l’établissement (CADA, avis 12 janvier 2023, n° 20227335).
Le cas particulier de l’avocat mérite un développement, car il recouvre une distinction que la quasi-totalité des sites ignorent et qui peut faire gagner plusieurs semaines.
Pour un dossier détenu par un hôpital public ou un établissement privé chargé d’une mission de service public, l’avocat n’a pas à produire de mandat écrit. Le dossier médical détenu par un hôpital public a la qualification de document administratif (CE, 1ère SSR, 6 décembre 1993, n° 143493). Or les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu, dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte (CE, 3ème et 8ème SSR, 5 juin 2002, n° 227373). La CADA en tire les conséquences depuis ses avis de 2008 : l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat lorsqu’il demande un dossier médical à l’administration hospitalière, à charge pour cette dernière, en cas de doute sérieux, de vérifier auprès du patient que l’avocat agit bien en son nom (CADA, avis 19 juin 2008, n° 20081938).
Pour un dossier détenu par un médecin libéral ou une clinique privée étrangère au service public hospitalier, la solution est inverse : un mandat exprès est nécessaire. Le Conseil d’État a confirmé en 2018 cette exigence (CE, 1ère et 4ème ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406470). La CADA, saisie pour avis par le Conseil national de l’Ordre des médecins après cet arrêt, a estimé que le mandat de l’avocat devait être présumé, mais cette position n’engage pas le praticien libéral (CADA, conseil 24 janvier 2019, n° 20185934). Dans la pratique, prudent, le praticien libéral exigera quasiment toujours un mandat écrit.
Ce qu’il faut retenir : si le dossier est détenu par un hôpital public, votre avocat peut le demander directement, sans formalité particulière, et engager sans délai les recours s’il essuie un refus. Si le dossier est détenu par un cabinet libéral ou une clinique privée, la production d’un mandat écrit est un préalable.
Le patient vivant mais hors d’état d’exprimer sa volonté
Patient inconscient, en coma, en état pauci-relationnel, ou aphasique : les proches souhaitent souvent accéder au dossier — généralement parce qu’ils suspectent une faute médicale.
Sans tutelle ni mandat antérieur valable, les proches n’ont pas de droit d’accès au dossier. Le secret médical fait obstacle à toute communication à un tiers ne disposant pas d’un mandat dûment justifié, et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 CSP — qui permet à la famille de recevoir des informations en cas de pronostic grave — n’ouvre pas un droit d’accès au dossier en tant que tel : il permet seulement d’obtenir, par l’intermédiaire d’un médecin, les informations nécessaires pour apporter un soutien direct au malade et participer aux décisions thérapeutiques (CADA, conseil 28 mars 2013, n° 20131183).
Quand le patient n’est pas en mesure de signer un mandat mais peut encore manifester un consentement par d’autres moyens, la CADA admet des modes alternatifs d’expression : un consentement par contact visuel ou clignement d’œil peut suffire (CADA, avis 28 janvier 2010, n° 20100416). C’est un point pratique précieux pour les patients aphasiques ou paralysés.
En cas d’inconscience totale, la voie classique reste l’habilitation familiale ou la mise sous tutelle, qui demandent plusieurs mois. Pendant cette période, certains éléments ponctuels peuvent être obtenus par la personne de confiance lorsqu’ils sont nécessaires à son rôle (CADA, avis 22 janvier 2004, n° 20040049) — par exemple un compte rendu opératoire pour participer aux décisions thérapeutiques. Mais ce n’est jamais l’accès au dossier intégral.
Les ayants droit en cas de décès
C’est le contentieux le plus fréquent. L’article L. 1110-4 V du code de la santé publique limite l’accès des ayants droit (héritiers légaux ou testamentaires), du concubin et du partenaire de PACS aux seules informations nécessaires pour :
- connaître les causes du décès ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir leurs droits.
Le motif doit être expressément indiqué dans la demande. La volonté de connaître les causes de la mort n’appelle pas de précision — il suffit de l’écrire. La défense de la mémoire ou le fait de faire valoir ses droits doivent en revanche être explicités : circonstances particulières, nature des droits invoqués (action en responsabilité, action successorale, droits sociaux, etc.).
L’établissement ne communique que les pièces nécessaires au motif invoqué — pas l’intégralité du dossier. La CADA est claire sur ce critère finaliste strict : il n’existe pas de droit d’accès au dossier complet pour l’ayant droit. C’est l’équipe médicale qui apprécie, pièce par pièce, lesquelles se rattachent au motif invoqué (CADA, avis 19 décembre 2019, n° 20192558). D’où l’utilité, en pratique, d’invoquer plusieurs motifs cumulativement, surtout lorsqu’on prépare une éventuelle action en responsabilité où l’ensemble des pièces du parcours de soins est susceptible d’être pertinent.
La qualité d’ayant droit est appréciée par référence aux règles successorales du code civil. Plusieurs ayants droit peuvent exercer concurremment leur droit d’accès, et l’existence d’un conflit entre eux ne permet pas à l’établissement de refuser la communication à l’un d’entre eux dès lors qu’il justifie de sa qualité (CADA, conseil 2 décembre 2010, n° 20104663). Dans les successions conflictuelles, la dispute familiale n’est pas un motif de refus opposable par l’hôpital.
Précision essentielle : le bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une assurance-décès n’est pas ipso facto un ayant droit au sens du code de la santé publique. Sa désignation au contrat lui ouvre une créance contre l’assureur, sans lui conférer aucun droit successoral. Pour accéder au dossier, il devra justifier d’une qualité d’héritier légal ou testamentaire, de concubin ou de partenaire de PACS — sans quoi sa demande est irrecevable (CADA, conseil 5 avril 2012, n° 20121675 ; CADA, avis 24 septembre 2015, n° 20153587).
Deux exceptions complètent ce régime. En cas de décès d’un mineur, les titulaires de l’autorité parentale conservent un droit d’accès à la totalité des informations médicales, sans avoir à se soumettre au filtre des trois motifs (sous réserve d’une opposition antérieure du mineur sur certains éléments).
Concernant l’opposition exprimée par le défunt de son vivant, le Conseil d’État admet qu’elle puisse être constatée à partir d’éléments concrets et précis — refus exprimé auprès du médecin traitant, mention dans le dossier — et n’a pas à figurer dans un écrit formel (CE, 1ère et 4ème ch.-r., 21 septembre 2020, n° 427435). Cette flexibilité ouvre la porte à des refus contestables fondés sur une opposition orale invérifiable. Lorsqu’on en doute, il faut exiger la production des éléments factuels précis sur lesquels l’établissement fonde son refus, sa décision étant en tout état de cause soumise à motivation (article R. 1111-7 CSP).
À qui adresser la demande et comment la formuler
Le destinataire change selon le détenteur du dossier. Et la précision de la demande conditionne directement la réponse — un courrier vague reçoit une réponse vague.
Pour un hôpital public ou une clinique privée
La demande s’adresse au directeur de l’établissement, en pratique au service des archives médicales, à la commission des usagers ou au délégué à la protection des données (DPO). Beaucoup d’établissements ont un formulaire dédié à compléter — cela facilite la procédure mais ne dispense jamais d’envoyer parallèlement une lettre recommandée avec accusé de réception qui fait courir les délais légaux.
La demande doit comporter :
- l’identité complète du demandeur, accompagnée d’une copie de la pièce d’identité ;
- la qualité invoquée (patient lui-même, ayant droit, titulaire de l’autorité parentale, tuteur, mandataire) avec les justificatifs correspondants ;
- les périodes de soins concernées ou la mention « intégralité du dossier » ;
- le mode de communication choisi (consultation gratuite sur place, copie papier, copie numérique, envoi par voie postale).
Pour un médecin libéral
La demande s’adresse directement au cabinet, dans les mêmes formes. Si le médecin a cessé son activité, deux pistes : son successeur (qui a souvent récupéré les dossiers), à défaut le conseil départemental de l’Ordre des médecins qui dispose de l’information sur le sort des archives. L’agence régionale de santé peut aussi être saisie en cas de difficulté.
Pour les dossiers militaires
Les dossiers détenus par les hôpitaux militaires obéissent à un circuit spécifique passant par le centre médical des armées ou, pour les dossiers anciens, par le Service des archives médicales hospitalières des armées (SAMHA) à Limoges.
Quand vos dossiers sont éclatés sur plusieurs établissements
Une demande adressée à un établissement public qui ne détient pas le dossier ne peut pas être simplement rejetée. L’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’établissement saisi de transmettre la demande à celui qui détient le document et d’en aviser le demandeur. C’est un levier utile pour les patients suivis successivement dans plusieurs établissements (transfert pour soins spécialisés, hospitalisation d’urgence en déplacement, fusion d’établissements) : une seule demande bien rédigée à l’établissement le plus probable peut faire émerger les autres détenteurs sans avoir à multiplier les courriers.
Les délais légaux et la réalité du terrain
L’article L. 1111-7 CSP fixe deux délais. La communication doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande, et au plus tôt après un délai de réflexion de quarante-huit heures. Si les informations remontent à plus de cinq ans, le délai passe à deux mois. Les cinq ans courent à partir de la date à laquelle l’information médicale a été constituée — pas à partir de la date de la demande.
Parallèlement, le RGPD impose au responsable du traitement de répondre dans un délai d’un mois à toute demande d’accès aux données personnelles, prolongeable de deux mois supplémentaires en cas de complexité ou de multiplicité des demandes (article 12 du RGPD). Le délai le plus favorable au demandeur prévaut.
Dans les faits, ces délais sont massivement dépassés — trois mois est un délai courant, davantage pour des dossiers anciens ou volumineux. Cette inertie n’est pas légale : c’est une faute. Le silence gardé au-delà du délai applicable vaut décision implicite de refus, ce qui ouvre directement les voies de recours.
Le coût et la conservation
La consultation du dossier sur place est gratuite. La délivrance de copies peut donner lieu à des frais, mais strictement encadrés par l’arrêté conjoint du 1er octobre 2001 : le coût est limité à la reproduction et à l’envoi, à l’exclusion des frais de personnel. L’envoi numérique par voie dématérialisée est gratuit pour la transmission elle-même, et le RGPD garantit la gratuité de la première copie des données personnelles.
S’agissant de la conservation, l’article R. 1112-7 du code de la santé publique fixe une durée de vingt ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe. Trois précisions essentielles que les établissements omettent régulièrement :
- en cas de décès du patient survenu moins de dix ans après son dernier passage, le dossier est conservé pendant dix ans à compter du décès ;
- si le délai de vingt ans s’achève avant le vingt-huitième anniversaire du patient, la conservation est prorogée jusqu’à cette date — ce qui est crucial pour les soins reçus dans l’enfance ;
- ces délais sont suspendus par toute action gracieuse ou contentieuse mettant en cause la responsabilité médicale, ce qui empêche l’élimination du dossier pendant une procédure.
Pour les médecins libéraux, aucune durée de conservation n’est fixée par la loi. Le Conseil national de l’Ordre recommande d’appliquer les mêmes délais que les établissements de santé (vingt ans), mais cette recommandation n’a pas force de loi.
Le levier que les établissements prennent réellement au sérieux
Avant d’engager le moindre recours formel, un courrier de relance correctement rédigé débloque souvent la situation à lui seul. La formulation qui change tout n’est pas la menace d’un avocat ou d’une procédure : c’est la mention explicite des autorités de contrôle dans le corps du courrier.
Concrètement, un courrier de relance qui rappelle l’article L. 1111-7 CSP, le délai dépassé, qui invoque parallèlement le droit d’accès de l’article 15 du RGPD, et qui annonce qu’à défaut de communication dans un délai bref (huit jours est raisonnable), le demandeur saisira la Commission d’accès aux documents administratifs (pour un établissement public) et la CNIL (pour tout établissement, public ou privé), produit un effet remarquable. Les services administratifs hospitaliers savent qu’une saisine CADA déclenche une instruction écrite, mobilise un correspondant interne (la PRADA), et expose l’établissement à un avis qui sera suivi dans la quasi-totalité des cas. Une saisine CNIL ouvre une procédure de mise en demeure assortie d’un pouvoir de sanction. Beaucoup de dossiers « introuvables » depuis trois mois apparaissent dans les dix jours qui suivent ce type de courrier.
C’est l’étape qu’il faut systématiquement franchir avant tout recours juridictionnel. Elle ne coûte rien, elle fait courir les délais, et elle constitue, en cas de procédure ultérieure, la preuve que l’établissement a été dûment mis en demeure.
Que faire en cas de refus persistant
Si la relance n’a pas abouti, la voie de recours dépend de la nature de l’établissement détenteur du dossier. C’est ici que se joue la stratégie procédurale, et que les erreurs sont les plus coûteuses.
Établissement public ou privé chargé d’une mission de service public
La voie est administrative. Il faut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans les deux mois suivant le refus exprès ou tacite. La saisine est gratuite, peut être faite par formulaire en ligne, courrier ou courriel, sans formalisme particulier. Joindre la copie de la demande initiale, la preuve de son envoi, et la décision de refus si elle est explicite.
La CADA rend un avis dans un délai d’un mois. Cet avis n’est pas contraignant en lui-même — mais il est suivi par l’administration dans la quasi-totalité des cas, parce qu’un refus persistant après avis favorable expose l’établissement à un recours contentieux dont l’issue est très largement prévisible.
Si l’établissement persiste dans son refus malgré l’avis favorable de la CADA, ou si la CADA rend un avis défavorable que vous contestez, le tribunal administratif du lieu de l’établissement doit être saisi dans un délai de deux mois. Ce recours pour excès de pouvoir ne nécessite pas la représentation par un avocat, mais sa préparation gagne à être faite avec précision : il faut prouver le refus, la saisine préalable de la CADA, et le caractère communicable du document. Lorsqu’un avocat est saisi, il peut, on l’a vu, formuler la demande directement à l’administration sans même produire de mandat écrit, ce qui simplifie sensiblement l’amorce de la procédure.
En cas d’urgence avérée — par exemple lorsqu’une expertise judiciaire est en cours ou qu’un risque vital est engagé — le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi directement, sans saisine préalable de la CADA, sur le fondement du référé conservatoire de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le juge peut alors enjoindre la communication sous astreinte.
Établissement privé non chargé d’une mission de service public, médecin libéral
La CADA n’est pas compétente. Le litige est de droit privé et relève du tribunal judiciaire. La voie la plus efficace est le référé devant le président du tribunal judiciaire du lieu d’exercice du praticien ou de l’établissement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (mesure d’instruction in futurum) ou de l’article 835 du même code (référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite). Le juge peut prononcer une injonction de communication sous astreinte.
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
Voies parallèles toujours utiles
Indépendamment du recours principal, plusieurs canaux peuvent être actionnés en parallèle et exercent une forte pression :
- la CNIL peut être saisie dans tous les cas — public comme privé — sur le fondement du droit d’accès aux données personnelles de santé prévu par l’article 15 du RGPD. Sa procédure est gratuite, en ligne, et l’autorité dispose d’un pouvoir de mise en demeure et de sanction. C’est souvent l’arme la plus rapide contre un médecin libéral récalcitrant ou une clinique privée. Pour aller plus loin sur le mécanisme du droit d’accès RGPD :
Droit d’accès RGPD CNIL : comment l’exercer ?
- le conseil départemental de l’Ordre (médecins, dentistes, sages-femmes selon le cas) peut être saisi d’une plainte ordinale pour manquement aux obligations déontologiques. Plus lent qu’un référé, mais sa simple ouverture pèse sur le praticien — d’autant que la jurisprudence ordinale sanctionne lourdement les communications fautives (le médecin qui transmet un dossier à un tiers sans mandat exprès commet une imprudence fautive : Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 24 avril 2009, n° 10031 ; Chambre disciplinaire nationale, 5 juin 2020, n° 14015) ;
- la commission des usagers de l’établissement (médiation interne) est rarement décisive mais utile pour formaliser la difficulté avant tout contentieux ;
- le Défenseur des droits peut intervenir en médiation, notamment pour les situations sensibles.
Quand le refus de communiquer le dossier devient indemnisable
Un refus de communication injustifié constitue une faute. Lorsque cette faute cause un préjudice, elle ouvre droit à indemnisation. Deux situations doivent être distinguées.
D’une part, le préjudice moral lié à l’inertie elle-même — particulièrement caractérisé lorsque le demandeur est un ayant droit qui souhaite comprendre les causes du décès d’un proche, et que l’établissement le maintient dans l’incertitude pendant des mois. Les juridictions administratives indemnisent ce préjudice, à des montants modestes mais réels.
D’autre part — et c’est l’enjeu majeur — le préjudice résultant de l’impossibilité de prouver une faute médicale, lorsque le dossier perdu, partiel ou tardivement communiqué empêche la victime de faire valoir ses droits. Le mécanisme classiquement invoqué est celui de la perte de chance : la victime n’a pas à prouver le contenu du dossier disparu, mais doit pouvoir établir qu’une action en responsabilité était sérieusement envisageable et qu’elle est désormais compromise. Toutes les hypothèses ne sont pas tranchées par la jurisprudence — le quantum de la perte de chance reste apprécié au cas par cas.
D’où l’importance de conserver toutes les preuves de chaque démarche : accusés de réception, courriers de relance, décisions de refus, avis de la CADA, échanges avec le DPO. Ces pièces fondent à la fois le recours pour obtenir le dossier et l’éventuelle action indemnitaire ultérieure.
Comment engager la responsabilité civile du chirurgien, médecin, ou professionnel de santé ?
Cas particuliers fréquents en pratique
Le dossier semble incomplet
Si après communication, le dossier reçu est manifestement amputé — pièces manquantes, période non couverte, examens absents alors qu’ils ont été réalisés — il faut former une nouvelle demande motivée listant précisément les pièces manquantes. Un refus de compléter ouvre les mêmes voies de recours qu’un refus initial. Le tribunal administratif considère qu’une communication partielle vaut refus pour la partie non communiquée.
Le dossier a été perdu ou détruit avant le terme légal
La destruction ou la perte d’un dossier en période de conservation obligatoire constitue une faute, et la charge de la preuve de la conservation pèse sur l’établissement. Mais la faute ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit à indemnisation : il faut un préjudice direct caractérisé, en lien avec la perte (CA Rennes, 12 mars 2003, n° 01/07711). C’est généralement la perte de chance évoquée plus haut qui constitue ce préjudice, encore faut-il l’établir concrètement.
Procédure pénale en cours ou à venir
Le dossier peut être obtenu par la voie de la réquisition judiciaire ou de la saisie pénale dans le cadre d’une enquête. Cette voie est ouverte au procureur ou au juge d’instruction, pas au plaignant lui-même. Pour une victime envisageant une plainte pénale, il est généralement préférable de demander d’abord le dossier par la voie civile (plus rapide) puis de déposer plainte avec ce matériau en main.
Comment se constituer des preuves en justice ?
Vous suspectez un détournement de fonds ou un abus de faiblesse
C’est l’un des motifs les plus fréquents de demande du dossier médical d’un proche décédé ou en perte d’autonomie : la suspicion qu’un tiers — aidant familial, voisin, professionnel, nouveau conjoint — a profité de l’altération des facultés mentales pour obtenir des donations, faire modifier des bénéficiaires d’assurance-vie, organiser des virements suspects, ou faire signer un nouveau testament.
Dans ce contentieux, le dossier médical est la pièce probatoire centrale. Il permet d’établir l’état cognitif du défunt ou du proche aux dates précises des actes contestés — diagnostic de pathologie neurodégénérative, scores aux tests cognitifs (MMSE), prescriptions de psychotropes, hospitalisations en psychiatrie, mentions explicites de troubles du jugement. Sans cette documentation médicale datée, l’action en nullité pour insanité d’esprit (article 414-1 du code civil) ou la qualification pénale d’abus de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal) reposent sur des éléments fragiles.
Le motif « faire valoir leurs droits » prévu par l’article L. 1110-4 V CSP couvre pleinement cette finalité : il faut le mentionner explicitement dans la demande, en précisant la nature des actes contestés et leur date approximative. L’investigation patrimoniale parallèle — relevés bancaires du défunt, identification des virements anormaux — se mène en parallèle de la demande de dossier médical.
Abus de faiblesse : le guide complet (victime, famille, auteur présumé)
Succession : comment obtenir les relevés bancaires du défunt ?
Questions fréquentes
Combien de temps réellement pour obtenir un dossier médical ?
Le délai légal est de huit jours pour les dossiers de moins de cinq ans, deux mois pour les dossiers plus anciens. Le délai pratique observé dans les établissements oscille entre trois semaines et plusieurs mois. Au-delà du délai légal, le silence vaut refus et ouvre les voies de recours. Une relance mentionnant la CADA, la CNIL et le RGPD réduit considérablement ces délais en pratique.
Mon avocat peut-il demander mon dossier sans procuration ?
Oui, si le dossier est détenu par un hôpital public ou un établissement privé chargé d’une mission de service public. L’avocat est réputé avoir reçu mandat de son client et n’a pas à le justifier devant l’administration hospitalière. Non, en revanche, si le dossier est détenu par un médecin libéral ou une clinique privée étrangère au service public hospitalier : un mandat exprès écrit est exigé.
Le médecin peut-il refuser de communiquer ses notes personnelles ?
Oui, mais à condition qu’il s’agisse de véritables notes personnelles — c’est-à-dire des éléments non formalisés qui n’ont pas contribué au diagnostic ou au traitement. Tout ce qui a été utilisé pour la prise en charge, même à titre d’hypothèse, fait partie du dossier communicable, y compris les transmissions écrites entre professionnels de santé consignées au dossier. Un refus motivé par la qualification de « note personnelle » peut être contesté devant la CADA ou le juge.
Combien coûte une copie du dossier médical ?
La consultation sur place est gratuite. Les copies sont facturées au prix de la reproduction et de l’envoi, dans la limite des plafonds fixés par arrêté du 1er octobre 2001 (quelques centimes par page papier, frais postaux réels). Au titre du RGPD, la première copie des données personnelles est gratuite, quel que soit le support. De nombreux établissements offrent désormais une première copie sur support numérique gratuitement. Des frais excessifs peuvent être contestés.
Un curateur peut-il obtenir le dossier de son curaté ?
Pas automatiquement. Contrairement au tuteur, le curateur ne dispose pas d’un droit autonome d’accès au dossier médical. Sans mandat exprès du curaté, sa demande sera rejetée.
Un ayant droit non héritier peut-il obtenir le dossier ?
Non. Le code de la santé publique limite l’accès aux héritiers légaux ou testamentaires, au concubin et au partenaire de PACS. Un cousin éloigné, un ami ou un proche non héritier n’a aucun droit d’accès, même s’il s’occupait du défunt. Cette restriction crée régulièrement des situations douloureuses, notamment pour les concubins non déclarés ou les familles recomposées.
Le médecin a-t-il le droit de me demander pourquoi je veux mon dossier ?
Pour le patient lui-même, non — aucun motif n’est exigé. Pour un ayant droit, oui : la loi exige que le motif (causes de la mort, défense de la mémoire, droits à faire valoir) soit indiqué, faute de quoi la demande peut être rejetée. Mais les détails du motif n’ont pas à être fournis lorsqu’il s’agit de connaître les causes de la mort.
Le dossier médical sert-il à autre chose qu’à attaquer un médecin ?
Bien sûr. La majorité des demandes ont une finalité non contentieuse : changement de praticien, suivi personnel, dossier d’assurance, demande d’invalidité, dossier MDPH, recherche de paternité, contestation d’inaptitude au travail, etc. Le droit d’accès est un droit autonome, qui n’a pas à être justifié par une perspective contentieuse.
Ce que la règle ne dit pas de votre situation
La procédure d’accès au dossier médical est codifiée, mais son issue dépend de variables que la règle ne décrit pas : qualité de la première demande, choix du destinataire, ton et rédaction de la relance, choix entre demande directe et demande par avocat, identification du bon angle de recours selon la nature de l’établissement, articulation entre la voie administrative et la voie civile, gestion du calendrier des délais. Une demande mal calibrée peut perdre des mois ; une demande bien faite peut tout débloquer en deux semaines. Et lorsque le dossier est l’antichambre d’une action en responsabilité, la stratégie d’obtention conditionne directement la stratégie contentieuse à venir.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

