Le litige est technique. Il faut un expert. Tout le monde sait ça. Personne ne sait où aller le demander, ni quand.
Trois portes existent : le référé-expertise de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge du fond saisi en cours d’instance (parfois directement, parfois via le juge de la mise en état), et l’ordonnance sur requête de l’article 493. Ces trois portes ne mènent pas au même endroit. Le standard probatoire change. Le respect du contradictoire change. Les voies de recours changent. Et surtout, la fenêtre temporelle de chaque voie n’est pas la même : la première se referme à l’instant où l’on saisit le juge du fond, la troisième n’ouvre qu’à des conditions très particulières.
Sur la période 2010-2017, plus de sept expertises judiciaires civiles sur dix ont été ordonnées en référé (Ministère de la Justice, Les expertises judiciaires civiles devant les TGI et les cours d’appel 2010-2017, janvier 2018). Ce n’est pas un hasard statistique. C’est une stratégie : la voie du 145 est celle qui maximise les chances d’obtention de la mesure et minimise les voies d’objection adverses. Encore faut-il y être à temps — et savoir précisément vers quel magistrat se tourner quand cette porte s’est refermée. Et il y a un enjeu derrière : selon les statistiques officielles, dans environ 80 % des cas, le juge du fond entérine les conclusions du rapport (Infostat Justice, ministère de la Justice). Le rapport ne lie pas formellement le juge (article 246 CPC), mais en pratique il oriente la décision dans la grande majorité des dossiers techniques.
Cet article cartographie les trois voies, le moment d’intervention de chacune et le juge compétent. Il intègre la jurisprudence récente des tribunaux judiciaires (Saint-Nazaire, Bar-le-Duc, Briey, Bobigny, Tours, Versailles) ainsi qu’un jugement obtenu par le cabinet devant le tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes, qui démonte frontalement les deux objections que l’on rencontre systématiquement quand l’expertise est sollicitée en cours d’instance.
Trois voies, trois juges, trois régimes : pourquoi ce choix conditionne tout
L’expertise est l’une des mesures d’instruction prévues par le Titre VII du Code de procédure civile. Les articles 143 à 154 fixent un cadre général, complété par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 pour la mesure confiée à un technicien. Mais ces textes communs n’effacent pas une réalité fondamentale : selon la juridiction saisie, le régime de l’expertise n’est pas le même.
Trois cadres procéduraux coexistent. Le référé-expertise de l’article 145 CPC, qui se déploie avant tout procès et permet d’obtenir une mesure d’instruction in futurum dans des conditions allégées. La demande au juge du fond — au sens large, c’est-à-dire le tribunal saisi de l’affaire ou son juge de la mise en état — qui intervient en cours d’instance sous le filtre plus exigeant de l’article 146. Et l’ordonnance sur requête de l’article 493 CPC, voie d’exception non contradictoire réservée aux situations où la surprise est indispensable à l’utilité de la mesure.
Le tableau qui suit synthétise les différences. Chaque ligne mérite ensuite une lecture détaillée, parce que c’est là que se joue le choix stratégique.
| Critère | Référé 145 | Juge du fond / JME | Requête 493 |
|---|---|---|---|
| Texte | Art. 145 CPC | Art. 143, 144, 146, 232, 789 5° CPC | Art. 145 + 493 CPC |
| Moment | Avant tout procès | En cours d’instance, à tout moment | Avant tout procès, urgence/surprise |
| Standard probatoire | Motif légitime + utilité | Insuffisance d’éléments + non-suppléance de carence (art. 146) | Motif légitime + circonstances justifiant la non-contradiction |
| Contradictoire | Oui (procédure de référé) | Oui | Non, à titre dérogatoire |
| Voie de recours | Appel | Pas d’appel autonome (sauf art. 272) | Référé-rétractation uniquement |
| Délai d’obtention | Quelques semaines à quelques mois | Variable, dépend de la mise en état | Très rapide (jours) |
Avant d’entrer dans chacune des trois voies, un préalable s’impose : les principes communs qui régissent le pouvoir du juge d’ordonner — ou de refuser — une expertise, quelle que soit la procédure suivie.
Principes communs : le pouvoir du juge d’ordonner une expertise
Une faculté ouverte « en tout état de cause »
L’article 144 du Code de procédure civile pose le principe de base :
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cette formule a deux conséquences pratiques majeures. D’abord, le juge n’est jamais lié par un calendrier procédural rigide : tant que l’affaire n’est pas définitivement plaidée et mise en délibéré, il peut décider d’ordonner une mesure d’instruction. Ensuite, la décision lui appartient : ordonner ou refuser une expertise relève de son pouvoir discrétionnaire selon qu’il s’estime ou non suffisamment informé (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.640 ; Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-10.641 ; Cass. com., 15 juin 1970).
La Cour de cassation reconnaît au juge un pouvoir souverain d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, ainsi que l’opportunité de la mesure d’instruction (Cass. com., 8 avr. 2008, n° 07-10.811, à propos d’une nouvelle demande d’expertise). Conséquence concrète : le juge n’a pas à solliciter l’avis des parties pour ordonner une expertise. Il peut le faire d’office, à la lecture des conclusions, sans même que la mesure ait été demandée.
Sur la qualification de cette appréciation, la Cour oscille. Elle parle parfois de pouvoir « discrétionnaire » (Cass. 1re civ., 16 avr. 1991, n° 88-20.448 ; Cass. 1re civ., 6 janv. 1998, n° 95-19.902), parfois de pouvoir « souverain » (Cass. 2e civ., 26 juin 2008, n° 07-13.875). La nuance est mince mais le mot « souverain » verrouille un peu plus le contrôle de cassation : l’appréciation motivée échappe au contrôle de la Cour. En pratique, le sens reste le même : la décision sur l’expertise se gagne ou se perd devant le juge du premier niveau, rarement en cassation.
Le pouvoir d’ordonner d’office, même sans demande des parties
Un point que l’on oublie trop souvent : le juge peut ordonner une expertise même si personne ne la demande. La règle est posée dès l’article 10 du Code de procédure civile :
Article 10. — Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Trois textes en assurent ensuite la mise en œuvre. L’article 232 prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par constatations, consultation ou expertise sur une question de fait nécessitant les lumières d’un technicien. L’article 263 ajoute une condition de subsidiarité essentielle : l’expertise ne doit être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. L’article 789, 5° du même code étend expressément le pouvoir d’office au juge de la mise en état, qui peut « ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Les juridictions du fond exercent activement ce pouvoir d’office. Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans un litige automobile, a rappelé les articles 10, 232 et 263 avant d’ordonner une expertise judiciaire qu’il jugeait « en tout état de cause nécessaire » pour apprécier l’existence, la nature et l’origine des désordres (TJ Toulouse, pôle civil 6, 10 janvier 2025, n° 24/03016). Dans un autre dossier, le même tribunal a estimé que la mesure « permettra à chacun de s’exprimer et faire valoir ses éléments », ordonnant l’expertise d’office après avoir constaté l’insuffisance des éléments contradictoires versés (TJ Toulouse, 28 février 2025, n° 24/00981). Le tribunal judiciaire d’Évreux a fait de même dans un litige sur un insert bois, jugeant qu’« en application d’une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise amiable non corroborée par d’autres éléments » (TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 23/03852).
Cette faculté d’office a des effets stratégiques considérables. Pour le défendeur d’abord : celui qui n’a pas pris l’initiative du procès n’est pas privé d’expertise pour autant. Si vos conclusions exposent une question technique sérieuse, le juge peut prendre l’initiative de la mesure sans même que vous l’ayez formellement demandée — et le demandeur initial se retrouve à devoir consigner. Pour les deux camps ensuite : une demande mal calibrée ou rejetée n’enferme pas définitivement le débat, le juge gardant la possibilité d’ordonner motu proprio une mesure plus circonscrite ou différemment formulée.
L’office vaut aussi en référé 145, où le juge des référés peut prendre l’initiative d’une mesure d’instruction qui n’a pas été précisément demandée dans l’assignation, sous réserve de respecter le contradictoire avec les parties (TJ Paris, service des référés, 9 janvier 2026, n° 25/56414, qui rappelle que dans le cadre du 145, le pouvoir d’instruction du juge n’est pas limité par la logique de suppléance de l’article 146).
C’est pourquoi la rédaction des conclusions importe autant que celle de l’assignation : un dossier convaincamment exposé sur le terrain technique invite le juge à l’expertise, même implicitement. Inversement, un dossier qui semble se reposer entièrement sur l’expertise pour faire la preuve qu’il n’apporte pas se voit opposer le grief de carence (article 146).
Le refus, lui, doit toujours être motivé
L’expertise est une simple faculté qui n’oblige pas, en principe, à une motivation spéciale (Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, n° 02-16.675). Mais il existe une hypothèse particulière où la motivation est exigée : lorsque les faits revendiqués auraient pour conséquence, s’ils étaient établis, de justifier la demande en justice. L’illustration historique est l’analyse des sangs dans le contentieux de la paternité.
Au-delà de ce cas, la Cour de cassation impose désormais en pratique la motivation du refus : il est recommandé de motiver en toutes circonstances le rejet d’une demande d’expertise (Cass. 3e civ., 15 févr. 2011, n° 10-12.060). Et le juge ne peut pas statuer au fond sur le chef litigieux et ordonner en même temps une mesure d’instruction sur ce même chef (Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-24.398).
Le réflexe pratique en découle directement : rédiger le dispositif des conclusions de manière à exiger une motivation expresse en cas de rejet. Une décision insuffisamment motivée sur le refus d’expertise donne prise à l’appel — encore faut-il que cet appel soit ouvert, ce qui dépend de la voie suivie (voir infra).
La proportionnalité : faire simple et peu coûteux
L’article 147 fixe le second principe directeur :
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Le juge dispose ici encore d’un pouvoir souverain (Cass. 1re civ., 22 janv. 1980, n° 78-12.931). La règle n’est pas véritablement sanctionnée mais elle sous-tend toute la démarche du tribunal, fondée sur la nécessité de faire simple, de ne pas retarder le procès et de ne pas en aggraver le coût.
Conséquence stratégique : ne jamais demander la lune. Une mission d’expertise tentaculaire, formulée comme une enquête générale, conduit le juge soit à la rabotter d’office, soit à la refuser purement et simplement au profit d’une mesure plus légère. Une mission ciblée, articulée sur des questions techniques précises liées aux prétentions, passe.
La subsidiarité : l’expertise ne s’impose que si la consultation ne suffit pas
L’article 263 du Code de procédure civile prolonge la logique de proportionnalité par une règle de subsidiarité explicite :
Article 263. — L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’expertise est par construction la mesure la plus lourde. Avant d’y recourir, le juge doit envisager les alternatives : la simple constatation par un commissaire de justice (rapide, peu coûteuse), la consultation technique au sens de l’article 256 CPC (un technicien donne un avis sur une question précise sans procéder à des opérations contradictoires complètes), ou l’audition d’un sachant. Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, codifié aux articles 131 à 131-8 CPC depuis le 1er septembre 2025, une voie supplémentaire est ouverte : l’expertise judiciaire conventionnelle, dans laquelle les parties désignent elles-mêmes le technicien par accord, le juge se contentant d’homologuer ou d’encadrer la mesure. Cette voie peut, dans certains dossiers, écarter la nécessité d’une expertise judiciaire classique.
La conséquence pratique pour le rédacteur d’une demande d’expertise : justifier expressément, dans les conclusions, pourquoi une simple consultation ou une constatation ne suffirait pas. À l’inverse, le défendeur a tout intérêt à démontrer qu’une mesure plus légère — voire un simple complément de pièces — répondrait à la question technique. Cette argumentation atteint deux objectifs : faire échec à la demande d’expertise, ou la voir réduite à une consultation ou un constat moins coûteux pour le client.
La forme de la décision (article 265 CPC)
L’article 265 du Code de procédure civile encadre le contenu de la décision qui ordonne l’expertise : elle doit exposer les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, les motifs du refus de la mesure plus simple ; désigner l’expert ; énoncer les chefs de mission ; et fixer un délai pour le dépôt de l’avis. L’article 238 limite la mission : le technicien doit donner son avis sur les seuls points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut, sauf accord écrit des parties, répondre à d’autres questions. Il ne porte jamais d’appréciation d’ordre juridique.
Conséquence pratique pour le rédacteur d’une demande : l’énoncé des chefs de mission doit être précis, formulé en questions techniques (et non juridiques), et limité à ce qui éclaire la solution du litige. Une mission tentaculaire ou rédigée comme une appréciation juridique déguisée est rabotée par le juge.
Voie 1 : le référé-expertise (article 145 CPC)
Le texte et la voie statistiquement dominante
Le référé-expertise — encore appelé référé probatoire — est défini par un article unique :
Article 145. — S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C’est la voie la plus fréquentée : sept expertises sur dix ordonnées en référé sur la période 2010-2017. Ce n’est pas un hasard : le 145 cumule des avantages que les autres voies n’offrent pas. Sur l’ensemble du déroulement procédural — de la délivrance de l’assignation au dépôt du rapport — un article spécifique présente l’enchaînement complet :
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
Le référé-expertise est une disposition autonome, indépendante des conditions habituelles du référé fixées aux articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Ni l’absence d’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une expertise (Cass. 2e civ., 9 nov. 2009, n° 98-10.549). Cette autonomie est constamment réaffirmée par les juridictions du fond. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire l’a rappelée dans une formule devenue classique :
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
— TJ Saint-Nazaire, ch. réf., 10 février 2026, n° 25/00538
L’analyse est reprise par les ordonnances de Briey (TJ Briey, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00214), de Bar-le-Duc (TJ Bar-le-Duc, réf., 18 juin 2025, n° 25/00053) et de Saint-Nazaire (TJ Saint-Nazaire, ch. réf., 2 déc. 2025, n° 25/00423).
Pour bien situer le 145 par rapport aux autres référés (provision, mesures conservatoires, trouble manifestement illicite), un article dédié les met en perspective :
Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145
L’avantage stratégique majeur : l’article 146 ne s’applique pas
C’est la clé du 145 et la raison pour laquelle on le préfère systématiquement quand il est encore ouvert. L’article 146 du Code de procédure civile, qui interdit aux mesures d’instruction de suppléer la carence probatoire d’une partie, n’est pas applicable au référé-expertise (Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-11.732).
Conséquence directe : le juge du référé-expertise ne peut pas rejeter la demande au motif qu’il n’existe aucun commencement de preuve du fait invoqué (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-20.453). Le 145 organise précisément ce que l’article 146 interdit ailleurs : aller chercher la preuve qu’on n’a pas encore. C’est la « pêche aux preuves » légalement admise — encadrée certes, mais admise.
C’est pourquoi tout dossier qui peut passer par la voie du 145 doit y passer. Engager directement au fond, en pensant solliciter l’expertise plus tard, c’est se priver de cette autonomie probatoire et basculer sous le filtre exigeant de l’article 146.
Le seul vrai filtre : motif légitime + utilité probatoire
L’article 145 n’est pas pour autant un guichet automatique. Le juge des référés conserve un pouvoir souverain d’apprécier l’existence du motif légitime (Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.514 et 14-20.515 ; Cass. 3e civ., 15 sept. 2015, n° 14-18.446 ; Cass. com., 15 sept. 2015, n° 13-25.275).
La jurisprudence récente précise le contenu de cette exigence. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire formule la règle ainsi : le demandeur n’a pas à prouver les faits allégués mais doit « justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire » (TJ Saint-Nazaire, 10 février 2026, n° 25/00538).
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc affine encore : le motif légitime suppose des faits « crédibles et plausibles » en lien utile avec un litige potentiel suffisamment déterminé, dont la solution peut dépendre de la mesure, à condition que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et ne soit pas redondante avec des preuves déjà suffisantes (TJ Bar-le-Duc, 18 juin 2025, n° 25/00053).
Le tribunal de Briey insiste sur un point souvent sous-estimé : la mission ne doit pas être générale mais circonscrite aux désordres dont la survenance est attestée par les pièces produites (TJ Briey, 5 janvier 2026, n° 25/00214). Une mission rédigée comme une fishing expedition est rabotée ou rejetée.
Deux causes de rejet récurrentes dans la jurisprudence de la Cour de cassation : l’inutilité de la mesure et la suffisance d’un rapport amiable contradictoire. Si les conclusions d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire établissent les causes d’un désordre, l’expertise judiciaire peut être refusée comme inutile (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-19.500). Dans tous les cas, l’absence de motif légitime doit être motivée par le juge qui rejette (Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-50.033).
Pour le détail des conditions de recevabilité d’une demande fondée sur l’article 145 — éléments à produire, formulation des suppositions, articulation avec un rapport amiable — un article spécifique les passe en revue :
Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?
La fenêtre se ferme au jour de la saisine du fond
Le 145 ne se prête plus à toutes les situations. La condition d’« avant tout procès » est interprétée strictement : elle s’apprécie au jour de la saisine du juge des référés. Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc l’énonce sans détour :
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge.
— TJ Bar-le-Duc, réf., 18 juin 2025, n° 25/00053
Le mot exact est important : il faut une instance « sur le même litige ». Une procédure parallèle distincte (par exemple un référé-provision déjà tranché) ne fait pas obstacle. Mais dès qu’il y a saisine du juge du fond sur le différend qui justifie l’expertise, la voie du 145 est fermée. Le débat se déporte alors devant le juge de la mise en état ou le juge du fond — ce qui constitue précisément la Voie 2 décrite plus loin.
D’où la règle pratique fondamentale : avant d’assigner au fond, on regarde toujours si une expertise sous 145 est utile et opportune. Une fois le fond saisi, c’est trop tard.
Effet suspensif sur la prescription : un atout souvent ignoré
L’argument est rarement développé alors qu’il sauve des dossiers. L’article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire l’a expressément rappelé à propos d’un référé-expertise (TJ Saint-Nazaire, ch. réf., 2 déc. 2025, n° 25/00423). En pratique, cela signifie que solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145, alors que la prescription menace, suspend l’écoulement du délai jusqu’au dépôt du rapport, plus six mois minimum. Pour un dossier qui touche aux limites de la prescription, c’est un argument décisif à ajouter aux conclusions — et un atout à signaler au client.
Une nuance importante, souvent ignorée : le bénéfice de la suspension de prescription ne joue qu’en faveur de la partie qui a introduit la procédure de référé-expertise (Cass. 3e civ., 20 mars 2020, n° 19-13.459). Le défendeur ne profite pas de la suspension. S’il envisage lui-même d’agir au fond contre un tiers ou contre le demandeur, il doit calculer son propre délai sans compter sur l’effet de l’article 2239.
Le bon réflexe procédural : acquiescement et article 486-1
L’article 486-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué avant l’audience qu’il acquiesce à la demande est dispensé de comparaître. La décision est néanmoins réputée contradictoire. Ce mécanisme, peu connu, permet de gagner du temps quand l’adversaire ne s’oppose pas au principe de la mesure.
Côté représentation, la postulation par avocat est obligatoire devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé (article 760 CPC), sauf demandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou matières listées à l’article 761. La postulation territoriale s’impose : l’avocat doit être inscrit au barreau du ressort de la cour d’appel dont relève la juridiction saisie (loi du 31 décembre 1971, articles 5 et 5-1).
Quel tribunal saisir : compétence territoriale et réforme du 8 juillet 2025
Le choix du juge ne suffit pas. Encore faut-il identifier le bon tribunal sur la carte judiciaire. La règle est désormais codifiée dans l’article 145 lui-même depuis le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 :
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Avant cette codification, la jurisprudence avait déjà construit la même solution (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-17.564 et 14-25.654 ; Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.196 ; Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-27.913). L’article 145 nouveau l’a inscrite dans le code et y a ajouté l’exclusivité du for de l’immeuble.
Trois conséquences pratiques. D’abord, option de compétence pour les litiges non immobiliers : le demandeur peut saisir indifféremment la juridiction du lieu où sera exécutée la mesure (utile pour des opérations sur site éclatées) ou celle compétente pour le fond. Cette dernière option est particulièrement précieuse en cas de pluralité de défendeurs : on saisit le tribunal du domicile de l’un d’eux (article 42 CPC), ce qui permet souvent de tirer toute l’affaire vers Paris quand un assureur RC y est domicilié. Ensuite, exclusivité absolue du lieu de l’immeuble depuis le 1er septembre 2025 : pour une expertise immobilière, l’option a été supprimée. Le demandeur n’a plus le choix — il doit saisir le tribunal du lieu de l’immeuble. Enfin, l’option de compétence joue tant en référé qu’en requête.
Et si une instance au fond est déjà engagée ? Sursis à statuer et péremption
Le cas est plus fréquent qu’il n’y paraît : on doit assigner au fond pour interrompre une prescription, mais on a aussi besoin de l’expertise, et on ne veut pas s’enfermer immédiatement dans le carcan de l’article 146. Tant que l’instance au fond ne porte pas exactement sur le même objet que la mesure d’instruction sollicitée, le 145 reste accessible. Mais cette gestion en parallèle expose à un risque procédural précis : la péremption d’instance.
L’article 386 CPC prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Si l’expertise dure plus longtemps — ce qui est courant en construction et en matière médicale — l’instance au fond peut tomber en péremption pendant qu’on attend le rapport. La parade : solliciter sans tarder un sursis à statuer auprès du juge du fond, dans l’attente du dépôt du rapport. Le sursis suspend la péremption pendant toute la durée de l’expertise et permet de reprendre l’instance ensuite, rapport en main.
Point connexe : la présence d’une clause compromissoire dans le contrat n’exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, tant que le tribunal arbitral n’a pas statué au fond, sauf convention contraire. Sous-estimé dans les dossiers commerciaux à clause d’arbitrage.
Pour la procédure complète et la rédaction d’une requête ou d’une assignation en 145, deux ressources :
Modèle de requête aux fins d’adoption d’une mesure d’instruction in futurum (article 145)
Pour le défendeur visé par une demande sous 145, les leviers d’opposition sont détaillés ici :
Mesure d’instruction 145 : comment réagir et s’y opposer ?
Voie 2 : la demande au cours d’instance — juge du fond ou juge de la mise en état
Une distinction fondamentale, source de la plupart des erreurs
C’est la zone où les praticiens trébuchent le plus souvent. Au sein de l’instance au fond, l’expertise n’est pas demandée à n’importe quel magistrat ni de n’importe quelle manière. Trois figures coexistent et se succèdent dans le temps :
- Le juge du fond stricto sensu, c’est-à-dire la formation du tribunal saisi du litige. Il est compétent avant la désignation d’un juge de la mise en état, puis à nouveau lors de l’audience de plaidoirie après le dessaisissement du JME, et reste compétent en permanence dans les juridictions où il n’existe pas de mise en état formalisée.
- Le juge de la mise en état (JME), désigné dans la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. À compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, il devient seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour ordonner une mesure d’instruction. Devant le tribunal de commerce, le rôle équivalent est tenu par le juge chargé d’instruire l’affaire.
- Le conseiller de la mise en état (CME), qui exerce la même fonction devant la cour d’appel.
Connaître la chronologie exacte est indispensable, parce que saisir la mauvaise formation conduit au mieux à un renvoi qui fait perdre du temps, au pire à une irrégularité procédurale. La distinction entre référé et JME est traitée en détail ici, avec ses points de friction :
Référé ou juge de la mise en état : qui est compétent ?
Le juge du fond stricto sensu
Plusieurs hypothèses appellent une saisine directe du tribunal en formation collégiale, sans passer par un JME.
D’abord les juridictions où la mise en état n’est pas organisée comme au tribunal judiciaire : le conseil de prud’hommes, par exemple, fonctionne avec un bureau de jugement qui exerce lui-même les pouvoirs d’instruction. Ensuite, le moment précédant la désignation du JME au tribunal judiciaire : si la demande d’expertise est introduite très tôt par voie de conclusions, c’est le tribunal qui statue. Enfin, après le dessaisissement du JME et lors de l’audience de plaidoirie, c’est à nouveau la formation collégiale qui peut décider de surseoir et d’ordonner une mesure d’instruction.
Dans toutes ces hypothèses, le juge du fond statue sous le double régime de l’article 144 (faculté en tout état de cause, dès lors qu’il manque d’éléments) et de l’article 146 (interdiction de suppléer la carence). Sa décision prend la forme d’un jugement avant dire droit, qui ne dessaisit pas le juge : l’instance se poursuit et l’affaire est rappelée à l’audience après dépôt du rapport.
Le juge de la mise en état : compétence exclusive après désignation
Au tribunal judiciaire, dans la procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état est désigné dès la mise en état du dossier. À partir de cette désignation, le pouvoir d’ordonner une expertise lui revient exclusivement, sur le fondement de l’article 789, 5° du Code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Tours a synthétisé la règle dans une formule très claire :
Le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
— TJ Tours, 1re ch., 17 octobre 2024, n° 23/02693
La compétence exclusive du JME est confirmée par d’autres décisions récentes, notamment celle du tribunal judiciaire de Versailles qui ordonne une expertise sur divergence de mesurages Carrez (TJ Versailles, 16 mars 2023, n° 22/00296), et celle du tribunal judiciaire de Bobigny qui statue sur une demande d’expertise immobilière (TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 24 juin 2024, n° 23/01165).
La conséquence pratique est sans appel : tant que le JME est en charge du dossier, toute demande d’expertise se présente devant lui par voie de conclusions d’incident — pas devant le tribunal collégial. Une demande mal adressée n’est pas examinée. Pour la rédaction et la procédure de l’incident en cours d’instance, voir le développement détaillé ici :
Expertise judiciaire : à quel moment et devant quel juge la demander ?
Plus généralement, sur la mécanique des incidents en cours d’instance :
Les incidents d’instance (articles 367 à 410)
Devant le tribunal de commerce : le juge chargé d’instruire l’affaire
Devant le tribunal de commerce, la mise en état est organisée par les articles 861-2 et suivants du Code de procédure civile, qui prévoient la désignation possible d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Lorsque ce juge est désigné, il exerce des fonctions analogues à celles du JME, dont le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction.
Sa décision suit toutefois un régime de recours propre : aux termes de l’article 868 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge chargé d’instruire l’affaire ne sont, en principe, pas susceptibles de recours indépendamment du jugement sur le fond. Le contrôle de la décision se fait donc en aval, à l’occasion de l’appel du jugement définitif — sauf à utiliser la voie ouverte par l’article 272 (voir infra).
En appel : le conseiller de la mise en état
Lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, c’est le conseiller de la mise en état qui exerce les mêmes pouvoirs d’instruction. Une expertise en première instance n’épuise pas la question : la cour peut décider, sur incident en mise en état d’appel, d’ordonner une nouvelle expertise, une contre-expertise, ou de compléter une expertise antérieure. La même logique de compétence exclusive s’applique : on s’adresse au CME, pas à la chambre.
La condition restrictive commune : ne pas suppléer la carence (article 146)
C’est le point qui distingue radicalement la Voie 2 de la Voie 1. Quel que soit le magistrat qui statue dans le cadre de l’instance au fond, il est tenu par l’article 146 :
Article 146. — Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’appréciation de l’insuffisance des éléments versés aux débats relève du pouvoir souverain du juge (Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-28.891). Mais il existe une limite à la limite, fondamentale dans la défense d’une demande d’expertise : le juge ne peut pas refuser d’ordonner une expertise pour rechercher des pièces auxquelles le demandeur ne peut pas avoir accès (Cass. ch. mixte, 6 juill. 1984, n° 80-12.965). C’est l’arme défensive face à l’objection 146 : si la preuve réclamée ne peut être obtenue que par l’expert (parce qu’elle suppose des constatations sur place, des analyses techniques, l’accès à des documents détenus par l’adversaire ou par un tiers), le grief de carence tombe.
La jurisprudence des tribunaux du fond illustre cette dialectique. À Bobigny, la juridiction a refusé d’ordonner une expertise dès lors qu’un rapport amiable, même non contradictoire, était versé aux débats et corroboré par un constat de commissaire de justice : le socle probatoire suffisait, l’expertise aurait été un doublon (TJ Bobigny, 24 juin 2024, n° 23/01165). À Tours, le juge a refusé une expertise complémentaire en relevant qu’une expertise judiciaire initiale avait déjà déterminé l’origine des dysfonctionnements et leur imputabilité, rendant inutile une nouvelle mission identique (TJ Tours, 17 octobre 2024, n° 23/02693). À l’inverse, à Versailles, l’expertise a été ordonnée pour trancher la divergence entre deux mesurages Carrez sur une vente immobilière, parce que la preuve technique ne pouvait être faite autrement (TJ Versailles, 16 mars 2023, n° 22/00296).
Deux limites supplémentaires, plus récentes, méritent d’être connues parce qu’elles remontent fréquemment dans les écritures adverses.
L’expertise contractuelle par expert commun. Lorsque les parties ont conventionnellement prévu, dans leur contrat, une expertise réalisée par un expert choisi d’un commun accord, le juge du fond peut s’appuyer exclusivement sur ce rapport — y compris pour fonder sa décision — sans avoir à ordonner une expertise judiciaire. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt publié au bulletin : si le juge ne peut pas, en principe, fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire même contradictoire, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au bulletin). Conséquence pour le défendeur : si une telle clause d’expertise contractuelle a été activée et que le rapport est régulièrement déposé, c’est un argument décisif pour faire écarter une demande d’expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire antérieure de même objet. Lorsqu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée et que le rapport a été déposé, le juge du fond ne peut pas en ordonner une seconde sur le même objet, sauf complément justifié par un élément nouveau ou une lacune objectivement caractérisée (TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 24/00388). Le juge de la mise en état d’Évreux y rappelle qu’« il ne saurait ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise si une expertise ayant le même objet a déjà été ordonnée », et renvoie au pouvoir d’appréciation souveraine de la formation de jugement quant à la valeur probante du rapport existant. Le simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne suffit pas à justifier une nouvelle mesure.
L’enseignement : l’article 146 n’est pas une muraille. Il filtre les demandes paresseuses, pas les demandes utiles. Encore faut-il savoir formuler la sienne dans les termes qui désamorcent l’objection — et anticiper les arguments adverses tirés d’une expertise contractuelle ou d’un rapport judiciaire déjà rendu.
Démonter les deux objections classiques : la voie ouverte par le jugement TC Évry-Courcouronnes
Quand on sollicite une expertise en cours d’instance, deux objections reviennent presque systématiquement dans les écritures adverses.
La première est celle de la carence probatoire. L’adversaire soutient qu’une expertise ne peut pas être ordonnée si elle revient à « faire la preuve à la place » du demandeur, au motif qu’« en aucun cas » une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie. Il en déduit que, au fond, aucune expertise ne peut servir à établir la faute ou le principe du préjudice, parce que cela reviendrait nécessairement à suppléer la carence probatoire.
La seconde est celle de la forclusion implicite : il fallait agir avant tout procès par une expertise in futurum sur le fondement de l’article 145. Selon ce raisonnement, il existerait une « fenêtre » : avant l’assignation, le 145 permettrait d’obtenir une mesure probatoire (sans se heurter à l’article 146), mais après la saisine du juge du fond, il serait « trop tard », l’article 146 redevenant opposable et bloquant l’expertise.
Ces arguments ont un intérêt théorique. Ils rappellent la finalité anti-« pêche aux preuves » de l’article 146 et la logique probatoire de l’article 145. Mais ils sont régulièrement survendus : ils tentent de transformer une limite (ne pas suppléer une absence totale de preuve) en règle générale (interdire l’expertise en cours d’instance).
Le jugement du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes du 20 janvier 2026 (RG n° 2025F00321), obtenu par le cabinet pour un client, remet les choses à leur place en répondant frontalement aux deux objections.
Le tribunal rappelle d’abord le cadre applicable : articles 143 et 144 CPC (toute mesure d’instruction légalement admissible ; mesures ordonnées « en tout état de cause » si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants) et article 232 CPC (désignation d’un technicien).
Sur la carence probatoire (article 146, alinéa 2), le tribunal écarte l’objection dès lors que le demandeur verse au débat des éléments techniques. L’expertise ne vise pas à pallier une absence totale de commencement de preuve mais à permettre :
un examen contradictoire et approfondi nécessaire à la manifestation de la vérité.
— TC Évry-Courcouronnes, 20 janvier 2026, RG n° 2025F00321
Sur la forclusion implicite par non-recours au 145, le tribunal tranche clairement : le fait de ne pas avoir sollicité une mesure in futurum n’interdit pas au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction en cours d’instance. La voie du 145 et celle de l’article 144 fonctionnent en parallèle, pas en exclusion.
Synthèse opérationnelle : l’expertise n’est pas « réservée » au référé. En cours de procédure, elle reste pleinement possible dès lors que (i) le litige est techniquement sérieux, (ii) le demandeur apporte un minimum d’éléments au débat, et (iii) la mesure est utile parce que le juge ne peut pas statuer sans éclairage technique. C’est précisément le sens des articles 143 et 144 CPC, tel que confirmé par le jugement précité — et c’est l’argumentaire à reprendre quand l’adversaire tente de fermer la porte avec l’article 146.
Pas d’appel autonome (article 150) — sauf l’échappatoire de l’article 272
C’est le talon d’Achille de la Voie 2 et l’une des raisons pour lesquelles, à choisir, on préfère le 145. La décision du juge du fond — y compris du JME — qui ordonne ou refuse une expertise ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi (article 150 CPC). Au tribunal de commerce, l’article 868 verrouille de manière encore plus nette les ordonnances du juge chargé d’instruire.
Il existe cependant une échappatoire : l’article 272 du Code de procédure civile autorise l’appel autonome de la décision ordonnant l’expertise sur autorisation du premier président de la cour d’appel, lorsque le requérant justifie d’un motif grave et légitime. La procédure est accélérée au fond. C’est un outil rare mais décisif quand la mesure ordonnée est manifestement disproportionnée ou attentatoire à des intérêts substantiels (secret des affaires, vie privée, accès à des données massives) : il permet d’obtenir un contrôle en amont du caractère proportionné ou non de la mesure d’instruction.
À l’inverse, si l’expertise est refusée en cours d’instance, l’appel n’est ouvert qu’avec le jugement sur le fond. Cela signifie que pour contester un refus d’expertise, il faut souvent attendre le jugement final — ou trouver une voie de sortie en demandant une nouvelle mesure (consultation, constat, expertise privée contradictoire) qui pourra être opposée à l’adversaire et déboucher, le cas échéant, sur une nouvelle saisine.
Voie 3 : l’expertise par ordonnance sur requête (article 493 CPC)
Une voie inadaptée par principe
L’ordonnance sur requête est définie par l’article 493 du Code de procédure civile :
Article 493. — L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Cette procédure est par construction inadaptée à la désignation d’un expert. L’expertise judiciaire civile suppose, en toute hypothèse, le respect du contradictoire : aussi bien dans la définition du contenu de la mission que dans son accomplissement (convocation des parties aux opérations, recueil des observations et dires, mention dans le rapport de la suite donnée). Désigner un expert sans appeler la partie adverse est donc, en principe, une contradiction dans les termes.
L’ordonnance sur requête n’a sa place dans cette matière qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances du dossier rendent indispensable l’effet de surprise pour préserver l’utilité même de la mesure. C’est ce qui explique la sévérité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les requêtes en désignation d’expert.
Pour une présentation générale du juge des requêtes et de la mécanique de cette procédure :
Juge des requêtes, de la rétractation, de la levée du séquestre: qui fait quoi ?
Et pour un modèle d’ordonnance sur requête devant le tribunal :
Ordonnance sur requête devant le tribunal (+ modèle)
Les conditions strictes de la dérogation au contradictoire
Le visa abstrait des textes ne suffit pas. La requête doit caractériser concrètement les circonstances qui justifient la dérogation à la contradiction. La Cour de cassation a sanctionné à plusieurs reprises les juridictions qui se contentaient d’une motivation générique. Une requête qui se borne à viser les textes en mentionnant « tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement (effet de surprise) » est insuffisante : la requête comme l’ordonnance doivent caractériser les circonstances susceptibles de justifier la dérogation au principe de la contradiction (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-18.895 ; Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-17.610 ; Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.064).
Les hypothèses où la dérogation est admise sont identifiables. La cour d’appel de Douai en a donné une illustration nette dans l’affaire des œufs contaminés au fipronil : interdiction préfectorale de commercialisation, abattage imminent du troupeau, délai très bref incluant un jour férié, parties étrangères. La cour a jugé que ces circonstances rendaient impossible l’organisation utile d’un référé contradictoire dans le temps imparti et justifiaient de passer outre le contradictoire pour permettre des prélèvements avant la destruction des preuves (CA Douai, 3e ch., 19 septembre 2019, n° 18/01107).
Plus généralement, la dérogation est admissible lorsque la mission a manifestement plus de chances d’aboutir si elle est exécutée sans avertissement préalable : remise de documents susceptibles d’être détruits, audition de plusieurs personnes susceptibles de se concerter, contexte laissant craindre une organisation frauduleuse d’insolvabilité. La frontière reste mince. En défense, on peut affirmer sans trop se tromper qu’une majorité des requêtes en désignation d’expert in futurum sont rétractables faute de motivation suffisante.
Sur la procédure spécifique d’une mesure 145 ordonnée par voie non contradictoire, l’enchaînement complet est traité ici :
Mesure 145 non-contradictoire étape par étape
Articulation requête + 145 contradictoire : la stratégie en deux temps
Une voie procédurale élégante consiste à utiliser l’ordonnance sur requête comme première mesure de constat, puis à basculer immédiatement en référé contradictoire pour étendre et compléter la mission. La cour d’appel de Paris a validé cette articulation dans une espèce où une expertise initialement obtenue sur requête (sur le fondement d’un texte spécial relatif au privilège de l’entrepreneur) avait été étendue ultérieurement par le juge des référés sur le seul fondement de l’article 145, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une urgence au sens de l’article 808 (CA Paris, 12 mars 2013, n° 12/15290).
La logique : photographier la situation et figer la preuve par requête, puis transformer la mesure en expertise contradictoire complète sous couvert du 145. Cette stratégie en deux temps a un coût (deux procédures, deux ordonnances) mais un avantage décisif : elle évite à la fois la rétractation pure et simple et la déperdition de la preuve.
L’article 497 du Code de procédure civile complète ce régime en disposant que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance sur requête, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Une ordonnance sur requête peut donc être rendue très en amont, puis réexaminée à tout moment, soit sur demande de la partie adverse, soit d’office, sans que la saisine ultérieure du fond fasse obstacle à ce contrôle.
Le seul recours : le référé-rétractation
L’ordonnance sur requête ne peut pas faire l’objet d’un appel direct (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n° 88-10.941). Le seul recours est le référé-rétractation devant le magistrat qui a rendu la décision. La Cour de cassation a expressément approuvé une cour d’appel qui annulait une mesure d’instruction ordonnée sur requête à l’issue d’une procédure de rétractation (Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 15-27.954 et 16-10.895). Le défendeur à la rétractation doit être appelé au débat — c’est précisément à ce stade que se rétablit le contradictoire qui n’a pas été respecté ab initio.
Côté défendeur, la règle pratique est simple et impérative : ne jamais subir une mesure ordonnée sur requête sans engager le référé-rétractation dans la quinzaine. Plus le temps passe, plus la mesure produit ses effets, plus la rétractation devient symbolique. Sur l’enchaînement procédural complet du référé-rétractation et de l’appel gracieux :
Comment contester une ordonnance sur requête : le référé rétractation et l’appel gracieux
Comment contester une ordonnance sur requête (145, 493) : le référé rétractation
Arbre de décision : quelle voie pour quelle situation
Pour transformer cette cartographie en réflexes pratiques, voici les quatre situations les plus fréquentes :
- Pas encore d’instance, dossier mince, pas d’urgence particulière → référé-expertise sur le fondement de l’article 145. C’est la voie par défaut, à utiliser chaque fois qu’elle est ouverte.
- Pas encore d’instance, risque imminent de disparition de la preuve, surprise indispensable → ordonnance sur requête sur le double fondement des articles 145 et 493, avec une motivation circonstanciée du besoin de non-contradiction. Stratégie en deux temps si l’on souhaite ensuite étendre la mission par référé.
- Instance déjà engagée au fond → demande au juge du fond ou, si désigné, au juge de la mise en état (au tribunal judiciaire) ou au juge chargé d’instruire l’affaire (au tribunal de commerce), par voie de conclusions d’incident sur le fondement des articles 143, 144, 232 et 789, 5° CPC.
- Affaire en appel → conseiller de la mise en état, par incident en mise en état d’appel.
Pour les arbitrages plus fins entre référé et JME, ainsi que pour l’identification précise du juge compétent en 145 (TJ, TC, conseil de prud’hommes selon la matière) :
Référé ou juge de la mise en état : qui est compétent ?
Mesure d’instruction 145 : quel juge saisir ?
Tableau comparatif synthétique des trois voies
| Référé 145 | Juge du fond / JME | Requête 493 | |
|---|---|---|---|
| Texte fondateur | Art. 145 CPC | Art. 143, 144, 146, 232, 789 5° CPC | Art. 145 + 493 + 495 CPC |
| Moment d’intervention | Avant tout procès, jusqu’à la saisine du fond | En cours d’instance, à tout moment | Avant tout procès, sur urgence ou surprise |
| Standard probatoire | Motif légitime + utilité (art. 146 inapplicable) | Insuffisance d’éléments (art. 144) sans suppléer la carence (art. 146) | Motif légitime + circonstances justifiant la non-contradiction |
| Contradictoire ab initio | Oui | Oui | Non |
| Voie de recours | Appel | Pas d’appel autonome (sauf art. 272 sur autorisation 1er prés.) ; au TC art. 868 | Référé-rétractation seul ; pas d’appel direct |
| Délai d’obtention typique | Quelques semaines à quelques mois | Variable, selon la mise en état | Très rapide (jours) |
| Effet sur la prescription | Suspendue (art. 2239 C. civ.) | Interruption par l’instance | Suspendue (art. 2239 C. civ.) |
| Risque principal | Refus pour inutilité ou rapport amiable suffisant | Objection de carence (art. 146) | Rétractation pour défaut de motivation |
Trois erreurs stratégiques qui coûtent des dossiers
Assigner au fond sans pièces, en pensant solliciter l’expertise plus tard. C’est l’erreur la plus coûteuse. On bascule sous le filtre de l’article 146, on s’expose frontalement à l’objection de carence probatoire, et on perd définitivement l’avantage du 145. Avant toute assignation, la question doit être posée systématiquement : une expertise sous 145 améliorerait-elle ma situation probatoire ? Si oui, elle se demande avant.
Saisir en référé 145 alors qu’une instance au fond est déjà engagée sur le même litige. Irrecevabilité automatique : la condition d’« avant tout procès » s’apprécie au jour de la saisine du juge des référés (TJ Bar-le-Duc, 18 juin 2025). Le piège est plus subtil qu’il n’y paraît : un référé-provision déjà rendu ne ferme pas la porte du 145 (procédure distincte), mais une assignation au fond sur le différend technique la ferme définitivement.
Solliciter une mesure sur requête sans caractériser le besoin de surprise. Rétractation quasi automatique, perte du temps gagné, condamnation aux frais et perte de crédibilité auprès du juge des requêtes. Le visa abstrait des textes ne suffit pas — il faut décrire précisément ce que la contradiction préalable détruirait, et pourquoi.
Pour aller plus loin : expertise pénale et expertise administrative
L’architecture présentée ici concerne le contentieux civil et commercial. D’autres ordres de juridiction ont leurs propres règles.
En matière pénale, l’article 156 du Code de procédure pénale prévoit que toute juridiction d’instruction ou de jugement peut, à tout stade et à la demande du ministère public, d’office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose. Le juge d’instruction qui refuse rend une ordonnance motivée dans le délai d’un mois. L’article 167 organise la phase contradictoire postérieure au dépôt du rapport, avec un délai minimum de quinze jours (un mois pour une expertise comptable ou financière) pour présenter des observations ou demander un complément ou une contre-expertise.
En contentieux administratif, le juge des référés dispose de pouvoirs proches de ceux de son homologue judiciaire. L’article R. 531-1 du Code de justice administrative permet de désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige, même en l’absence de décision administrative préalable. L’article R. 532-1 étend ces pouvoirs à toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. La cour administrative d’appel de Nantes a précisé que le président de la cour, saisi en référé, peut prescrire toute mesure utile d’expertise dès lors qu’elle peut se révéler utile au litige au fond, y compris pour compléter une expertise antérieure (CAA Nantes, 23 octobre 1991, n° 91NT00638).
Ces régimes appelleront leurs propres articles dédiés. Le présent guide se concentre sur la procédure civile et commerciale, où se concentre la grande majorité des demandes d’expertise inter partes.
Questions fréquentes
Le juge peut-il ordonner une expertise même si personne ne la demande ?
Oui, et c’est un levier souvent ignoré. L’article 10 du Code de procédure civile ouvre au juge un pouvoir général d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. L’article 232 lui permet de commettre un technicien sur toute question de fait technique, et l’article 789, 5° le précise expressément pour le juge de la mise en état (« ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction »). Ce pouvoir est régulièrement exercé en pratique (TJ Toulouse, 10 janvier 2025, n° 24/03016 ; TJ Évreux, 3 juin 2025, n° 23/03852 ; TJ Toulouse, 28 février 2025, n° 24/00981). C’est un levier important pour le défendeur, qui ne peut pas saisir lui-même en 145 mais peut, par la solidité de ses conclusions, amener le juge à prendre lui-même l’initiative de la mesure. Il s’applique aussi en référé 145 : le juge des référés peut prendre l’initiative d’une mesure d’instruction qui n’a pas été précisément demandée dans l’assignation, dans les limites du contradictoire (TJ Paris, réf., 9 janvier 2026, n° 25/56414).
Le défendeur peut-il demander une expertise judiciaire ?
Le défendeur ne peut pas saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145, parce que cette voie suppose un demandeur agissant avant tout procès — or le défendeur, par définition, est déjà dans le procès. Il dispose en revanche de deux leviers : demander l’expertise par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état (Voie 2), ou amener le juge à l’ordonner d’office en démontrant l’insuffisance des éléments versés.
Que se passe-t-il si je demande une expertise alors que mon adversaire est déjà au fond ?
Si la procédure au fond porte sur le même litige que celui qui motive la demande d’expertise, le 145 est irrecevable. La condition d’« avant tout procès » s’apprécie au jour où le juge des référés est saisi (TJ Bar-le-Duc, 18 juin 2025, n° 25/00053). Il faut alors basculer sur la Voie 2 : demande au juge du fond ou au JME par voie de conclusions d’incident, sous le régime de l’article 146.
Combien coûte une expertise judiciaire et qui paie ?
Le juge fixe une provision à valoir sur les honoraires de l’expert (article 269 CPC) et désigne la partie qui doit la consigner. La règle pratique : c’est presque toujours le demandeur. La consignation est exigée à peine de caducité de la mesure : si elle n’est pas versée dans le délai imparti, l’expertise tombe. La répartition définitive des frais est tranchée dans le jugement au fond. Pour le détail, un article spécifique aborde la question :
Frais d’expertise et provision : qui doit payer, combien et quel recours ?
Une expertise privée contradictoire dispense-t-elle de l’expertise judiciaire ?
Pas nécessairement, mais elle peut suffire dans certains cas. La Cour de cassation a admis que les conclusions d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire peuvent établir les causes d’un désordre sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-19.500). À l’inverse, un rapport amiable non contradictoire, simplement versé aux débats, peut servir d’élément probatoire dès lors qu’il est corroboré par d’autres pièces (TJ Bobigny, 24 juin 2024, n° 23/01165). Sur le choix entre expertise judiciaire et expertise de partie :
Expertise judiciaire, privée, de partie ou amiable : quelle différence et quelle force probante ?
Peut-on faire appel du refus d’expertise en cours d’instance ?
En principe non. L’article 150 CPC interdit l’appel autonome de la décision qui refuse une mesure d’instruction en cours d’instance : l’appel n’est ouvert qu’avec le jugement sur le fond. Une exception existe pour la décision qui ordonne l’expertise : l’article 272 CPC permet, sur autorisation du premier président, un appel autonome en cas de motif grave et légitime. Pour le refus, en revanche, il faut souvent attendre.
Ce que la règle ne dit pas
Le droit positif fournit la cartographie des trois voies. Il ne dit pas, en revanche, comment choisir entre elles dans un dossier précis : faut-il sécuriser un rapport amiable contradictoire avant d’engager le 145, au risque de se voir opposer la suffisance probatoire ? Faut-il privilégier la requête pour préserver l’effet de surprise, en acceptant le risque de rétractation ? Faut-il assigner au fond en demandant l’expertise par incident, ou différer pour passer par le 145 ? Ces arbitrages dépendent des faits — de la solidité des éléments déjà détenus, du calendrier de prescription, du comportement prévisible de l’adversaire, des contraintes économiques. Ils se construisent dossier par dossier, et c’est précisément à ce stade que l’avocat intervient.
Pour discuter d’un dossier concret et identifier la bonne voie au bon moment, prendre rendez-vous :
Prendre rendez-vous
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

