Vous avez un litige technique : des désordres dans un immeuble, des comptes contestés, une machine qui ne fonctionne pas, un préjudice à chiffrer. Le réflexe est le référé expertise. Le calendrier, lui, décourage : la première audience est souvent fixée trois mois après l’assignation, le juge met un à deux mois à rendre son ordonnance, puis la consignation de la provision peut prendre encore un mois. Près de six mois passent avant que l’expert n’ouvre sa première réunion.
Il existe une autre voie, que la plupart des plaideurs ignorent. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2025, les parties peuvent désigner ensemble un technicien, par une convention conclue entre leurs avocats. Son rapport a alors la même valeur qu’un avis rendu par un expert judiciaire (art. 131-8 CPC). Pas de juge, pas d’audience, pas de régie.
Cette expertise conventionnelle n’est pourtant une vraie alternative qu’à une condition, que personne ne signale : elle doit refermer elle-même les portes que l’assignation en référé refermait seule. L’assignation interrompt la prescription et la forclusion ; la convention de technicien, à elle seule, ne suspend rien. L’assignation permet d’attraire tous les responsables et leurs assureurs ; la convention ne lie que ses signataires.
Une juge en a tiré une pratique. Au tribunal judiciaire de Nanterre, Karine Thouati, vice-présidente statuant en référé, ordonne l’expertise judiciaire demandée mais laisse douze mois pour consigner, afin que les parties puissent lui substituer une expertise conventionnelle. Cette voie hybride garde les effets de l’assignation et ouvre la porte de la convention.
Encore faut-il ne pas se tromper d’expertise : amiable, conventionnelle, de partie, contractuelle, les mots se confondent et les régimes non. Cet article dit lesquelles valent une expertise judiciaire, quand proposer l’expertise conventionnelle à l’adversaire, quand l’accepter, et comment la rédiger.
L’expertise conventionnelle a-t-elle la même valeur qu’une expertise judiciaire ? La réponse en bref
Oui, l’expertise conventionnelle a la même valeur qu’une expertise judiciaire, à condition que la convention désignant le technicien soit conclue entre les avocats des parties (art. 131-8 CPC). Elle ne suspend la prescription que si elle s’inscrit dans une convention de procédure participative (art. 2238 C. civ.). Elle ne suspend jamais un délai de forclusion, comme celui de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-24.289). Seule une demande en justice l’interrompt (art. 2241 C. civ.). Dans ce cas, assignez d’abord : au fond pour instruire conventionnellement dans l’instance, ou en référé en demandant un long délai de consignation pour substituer une expertise conventionnelle à l’expertise ordonnée.
Ne vous trompez pas d’expertise : amiable, conventionnelle, contractuelle ou de partie
Le vocabulaire est la première source d’erreur. « Expertise amiable » désigne indifféremment, dans les courriers comme dans les décisions, l’expert mandaté par une seule partie et l’expert choisi ensemble. Les régimes, eux, sont distincts. Quatre catégories doivent être séparées.
| Expertise | Qui choisit l’expert | Peut-elle fonder seule la décision ? |
|---|---|---|
| De partie (privée, unilatérale, officieuse) | Une seule partie, même si l’autre est convoquée | Non, il faut d’autres éléments (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710) |
| Contractuelle | Les parties, en application d’une clause du contrat | Oui (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803) |
| Conventionnelle (art. 131 CPC) | Les parties, par convention conclue entre avocats | Oui, même valeur qu’un avis judiciaire (art. 131-8 CPC) |
| Judiciaire | Le juge | Oui, le juge restant libre de l’apprécier (art. 246 CPC) |
L’expertise de partie : une preuve à corroborer
L’expert mandaté par une seule partie produit une pièce recevable, que le juge doit examiner. Le juge ne peut toutefois fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des autres (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
La corroboration a été facilitée : elle peut désormais venir de pièces annexées au rapport, dès lors qu’elles ne sont pas l’œuvre de l’expert (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785, AIG Europe c/ Actimeat et Axa France IARD). En l’espèce, il s’agissait des documents comptables, commandes, factures et avoirs de la victime, sur lesquels l’expert avait calculé un préjudice de 7 008 271 euros.
Une erreur courante est de lire dans cet arrêt la fin de la règle de 2012. Il ne la supprime pas : il admet seulement que la corroboration vienne des annexes, à condition qu’elles soient extérieures à l’expert. Un rapport qui ne s’appuie que sur ses propres constatations reste insuffisant à lui seul.
Expertise judiciaire, privée, de partie ou amiable : quelle différence et quelle force probante ?
L’expertise contractuelle : l’arrêt du 8 janvier 2026
Le contrat de maîtrise d’œuvre liant deux maîtres de l’ouvrage à la société Galtier études en bâtiment imposait, avant tout contentieux, une expertise par un expert choisi d’un commun accord. La cour d’appel de Besançon a fondé la condamnation du maître d’œuvre sur ce seul rapport. Le maître d’œuvre soutenait que cela violait le contradictoire et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur le seul rapport non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie. Il en va autrement lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat, par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au Bulletin).
L’arrêt vise une clause stipulée dans le contrat avant le litige. Un accord sur un expert commun conclu après la naissance du litige, entre les seules parties et sans avocats, pourrait relever de la même solution, puisque c’est aussi un contrat ; mais la Cour de cassation ne l’aurait pas encore jugé. Deux lectures s’opposent : l’une s’attache au choix commun de l’expert, l’autre à l’existence d’une clause antérieure au différend. La convention entre avocats de l’article 131-8 dispense de trancher.
L’expertise conventionnelle : la seule que le code assimile à l’expertise judiciaire
L’expertise conventionnelle est celle que les parties organisent par une convention conclue entre avocats, avant tout procès ou en cours d’instance (art. 131 CPC). C’est la seule dont le code dit expressément qu’elle a la même valeur qu’un avis judiciaire (art. 131-8 CPC). C’est donc celle à proposer à un adversaire avec qui aucune clause d’expertise n’a été signée.
Une erreur courante, reprise par des réponses d’outils d’intelligence artificielle, est de fonder cette expertise sur l’article 1554 du code de procédure civile. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 : le régime figure désormais aux articles 131 à 131-8 du même code. Une autre confusion appelle « dire » le pré-rapport de l’expert. Le dire est l’observation écrite d’une partie ; le pré-rapport, ou note de synthèse, est le document de l’expert.
Concrètement, quelle forme prend l’expertise conventionnelle ?
Concrètement, l’expertise conventionnelle prend la forme d’un contrat écrit, signé par les parties et par leurs avocats, qui désigne le technicien et fixe sa mission (art. 131 et 131-8 CPC). Avant tout procès, ce contrat doit être une convention de procédure participative (art. 2062 C. civ.), seule forme qui suspend la prescription (art. 2238 C. civ.). En cours d’instance, c’est une convention d’instruction conventionnelle, transmise au juge (art. 129-2 CPC).
Avant tout procès : une convention de procédure participative qui contient l’expertise
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est celle par laquelle les parties, chacune assistée d’un avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution de leur différend (art. 1538 CPC). Le recours au technicien s’y insère comme l’une de ses clauses (art. 128, 3° CPC ; JCl. Procédure civile, fasc. 1700-80).
La convention est écrite, à peine de nullité, et précise son terme, l’objet du différend, ainsi que les pièces nécessaires et leurs modalités d’échange (art. 2063 C. civ.). Elle fixe la répartition des frais ; à défaut, ils sont partagés par moitié (art. 1538-1 CPC). Les pièces circulent entre avocats, avec bordereau (art. 1539 CPC).
Elle s’éteint par la survenance du terme, par un accord écrit contresigné par les avocats, par l’inexécution d’une partie ou par un accord mettant fin au différend (art. 1539-1 CPC). Si elle échoue, le litige peut être porté devant le juge sans tentative préalable de conciliation ou de médiation (art. 2066 C. civ. ; art. 1540 CPC).
Le rapport n’est pas couvert par le secret professionnel des échanges entre avocats et peut être produit en justice ; les parties qui veulent le garder confidentiel en cas d’échec doivent le stipuler (JCl. Procédure civile, fasc. 1700-80).
Une fois le juge saisi : la convention d’instruction conventionnelle
Dans une instance déjà engagée, les avocats concluent une convention d’instruction conventionnelle simplifiée (art. 129-1 CPC) ou une convention de procédure participative aux fins de mise en état (art. 130 CPC), qui contient le recours au technicien. Les parties en informent le juge par conclusions concordantes ou par la transmission de la convention (art. 129-2 CPC).
La convention interrompt le délai de péremption et ne dessaisit pas le juge, qui reste compétent pour les incidents et les mesures provisoires (art. 129-3 et 130-3 CPC). Ce cadre ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 (TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 mars 2026, RG n° 25/08121).
Une erreur courante est de croire que le juge « homologue » ou « encadre » l’expertise conventionnelle. Il n’intervient que s’il est saisi d’une difficulté (art. 131-3 CPC), et le rapport tient sa valeur de la seule signature des avocats (art. 131-8 CPC).
Un modèle complet de convention figure en fin d’article.
L’expertise conventionnelle suspend-elle la prescription ? Le point qui décide de tout
Non, l’expertise conventionnelle ne suspend pas, à elle seule, la prescription. Seule la convention de procédure participative qui la contient la suspend, de sa conclusion jusqu’à son terme ; le délai reprend ensuite pour six mois au moins (art. 2238 C. civ.). Aucun accord ne suspend un délai de forclusion, comme celui de la garantie décennale (art. 2220 C. civ.) : seule une demande en justice l’interrompt (art. 2241 C. civ.).
| Votre situation | Ce qui protège votre délai |
|---|---|
| Délai de prescription, aucune instance | Convention de procédure participative : suspension de la conclusion au terme, puis six mois au moins (art. 2238 C. civ.) |
| Délai de forclusion (décennale, biennale, parfait achèvement) | Assignation (art. 2241 C. civ.), puis convention dans l’instance ou long délai de consignation en référé |
| Instance au fond en cours | Interruption jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242 C. civ.), à condition de ne pas se désister (art. 2243 C. civ.) |
| Référé avec long délai de consignation | Interruption par l’assignation (art. 2241 C. civ.) ; suspension de l’article 2239 incertaine si la mesure n’est jamais exécutée |
| Action contre votre propre assureur | Désignation d’experts après sinistre ou lettre recommandée (art. L. 114-2 C. assur.) |
La convention de technicien, seule, ne suspend pas la prescription
Le référé expertise produit deux effets sur les délais. L’assignation interrompt la prescription et la forclusion (art. 2241 C. civ.). L’ordonnance qui fait droit à la demande suspend ensuite la prescription jusqu’à l’exécution de la mesure, avec un minimum de six mois après le rapport (art. 2239 C. civ.).
Une convention de technicien conclue avant tout procès ne produit aucun de ces effets. L’article 2239 suppose que « le juge fait droit » à la demande. L’article 2238 ne suspend la prescription que pour la médiation, la conciliation et la convention de procédure participative.
Une erreur courante est de penser que l’accord sur un expert commun « gèle » les délais. Il ne gèle rien. Un créancier peut voir sa prescription expirer pendant les opérations d’un technicien qu’il a lui-même proposé.
La parade est de rédiger l’expertise à l’intérieur d’une convention de procédure participative. Sa conclusion suspend la prescription ; le délai recommence à courir au terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (art. 2238 C. civ.). La convention est, à peine de nullité, écrite et précise son terme, l’objet du différend et les pièces à échanger (art. 2063 C. civ.).
Trois précautions font la différence. La date de conclusion doit être certaine : c’est elle qui fait courir la suspension, d’où l’intérêt d’une signature électronique horodatée. Le terme doit être fixé et, si les opérations s’allongent, prorogé avant son échéance par un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention (art. 1538 CPC). Le calcul se fait au jour près : le délai qui restait à courir au jour de la signature reprend au terme, sans pouvoir être inférieur à six mois.
Un cas reste incertain. Si la convention prend fin avant son terme, par inexécution d’une partie ou par accord anticipé (art. 1539-1 CPC), le délai pourrait recommencer à courir dès cette fin effective, ou seulement au terme initialement stipulé. L’article 2238 vise « le terme de la convention » sans distinguer. La première lecture tient compte de la fin réelle du processus amiable ; la seconde s’en tient à la lettre de la convention. La prudence commande de calculer comme si le délai reprenait dès la fin effective.
La suspension de la prescription par la tentative amiable obéit aux mêmes règles en médiation et en conciliation.
Prescription, forclusion, interruption, suspension : définition et différences
Garantie décennale et délais de forclusion : seule l’assignation protège
Les délais de forclusion échappent au régime de la prescription, sauf disposition contraire (art. 2220 C. civ.). Ni l’article 2238 ni l’article 2239 ne les suspendent. La Cour de cassation l’a jugé pour la suspension de l’article 2239 et le délai de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-24.289), comme pour la garantie des vices apparents de la vente en l’état futur d’achèvement (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15.796).
La garantie décennale, la garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement relèvent de ce régime. Un maître de l’ouvrage à quelques mois de l’échéance qui signe une convention participative avec le constructeur reste exposé : les dix ans continuent de courir pendant les opérations.
Une erreur courante, entretenue par des décisions anciennes, est de traiter le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés comme un délai de forclusion. La chambre mixte a jugé le contraire : c’est un délai de prescription, susceptible de suspension (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809). La convention de procédure participative le suspend donc.
La conduite à tenir quand le délai est de forclusion
Assignez d’abord, au fond, puis instruisez l’affaire conventionnellement dans l’instance, sans attendre que le juge ordonne lui-même l’expertise en cours de procédure. L’article 131 du code de procédure civile permet de recourir au technicien « une fois le juge saisi ». Les parties en informent le juge, par conclusions concordantes ou par la transmission de la convention (art. 129-2 CPC).
L’interruption produite par l’assignation dure jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242 C. civ.). La conclusion de la convention interrompt le délai de péremption (art. 129-3 et 130-3 CPC). Le juge reste saisi des incidents et peut ordonner toute mesure provisoire (mêmes articles).
Ne vous désistez jamais pour « laisser place » à l’expertise conventionnelle : le désistement rend l’interruption non avenue (art. 2243 C. civ.).
La voie hybride : la pratique du référé à Nanterre
Le référé expertise et l’expertise conventionnelle ne s’excluent pas. Au tribunal judiciaire de Nanterre, deux juges des référés, Karine Thouati et Marie d’Anthenaise, ont fait de leur combinaison une pratique : elles ordonnent l’expertise demandée sur le fondement de l’article 145, mais laissent un délai de douze mois pour consigner la provision.
Le motif est écrit dans chaque ordonnance : laisser à la partie demanderesse la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats, selon les articles 131 et suivants du code de procédure civile. L’ordonnance rappelle que le rapport du technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur qu’un rapport d’expertise judiciaire (TJ Nanterre, réf., 9 avril 2026, RG n° 25/01035).
C’est d’abord la pratique d’une magistrate. Sur vingt-trois ordonnances de ce type publiées en open data entre le 31 juillet 2025 et le 10 juillet 2026, dix-huit sont rendues par Karine Thouati, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre. Les cinq autres le sont par Marie d’Anthenaise, juge des référés du même tribunal. Aucun autre juge des référés de Nanterre n’apparaît dans ces décisions.
Ordonnances de Karine Thouati, vice-présidente (TJ Nanterre, réf.) : 31 juillet 2025, RG n° 24/01760 ; 8 août 2025, RG n° 25/00330 ; 1er septembre 2025, RG n° 24/02631 ; 2 septembre 2025, RG n° 25/00616 ; 28 novembre 2025, RG n° 25/01121 et n° 25/01163 ; 19 décembre 2025, RG n° 25/00146 et n° 25/00282 ; 9 janvier 2026, RG n° 25/01781 et n° 25/02172 ; 26 février 2026, RG n° 25/01000 et n° 25/02018 ; 4 mars 2026, RG n° 25/01993 ; 9 avril 2026, RG n° 25/01035 ; 15 avril 2026, RG n° 25/02407 ; 21 mai 2026, RG n° 26/00737 ; 1er juillet 2026, RG n° 26/00507 ; 10 juillet 2026, RG n° 25/03053.
Ordonnances de Marie d’Anthenaise, juge des référés (TJ Nanterre, réf.) : 20 novembre 2025, RG n° 25/01661 ; 24 novembre 2025, RG n° 25/01128 ; 2 février 2026, RG n° 25/02097 et n° 25/02128 ; 18 juin 2026, RG n° 25/03118.
L’ordonnance du 15 avril 2026 affine le mécanisme. Karine Thouati y fixe deux délais de consignation : douze mois si le demandeur veut tenter une expertise conventionnelle, à charge d’en informer le service du contrôle des expertises, et six semaines dans le cas contraire (TJ Nanterre, réf., 15 avril 2026, RG n° 25/02407). Faute de consignation dans le délai applicable, la désignation de l’expert est caduque.
Les premières ordonnances de Karine Thouati précèdent la réforme et visaient l’ancien article 1554 du code de procédure civile (TJ Nanterre, réf., 31 juillet 2025, RG n° 24/01760, et 8 août 2025, RG n° 25/00330). La pratique ne doit donc rien au décret de 2025 : elle tient à la conviction d’un juge, et la justice est rendue par des personnes.
Les domaines sont variés : désordres de construction, dégât des eaux, véhicule défectueux, dommage corporel, nuisances de voisinage. L’ordonnance du 9 avril 2026 a été rendue alors qu’une expertise amiable avait déjà échoué ; elle y ajoute une injonction de rencontrer un médiateur (art. 1533 CPC).
L’intérêt est considérable. L’assignation en référé a interrompu le délai, même de forclusion (art. 2241 C. civ.), et l’ordonnance qui fait droit à la demande laisse l’interruption acquise (art. 2243 C. civ., a contrario). Le nouveau délai de forclusion court à compter de l’ordonnance (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15.796). Les parties disposent ensuite de douze mois pour s’entendre sur un technicien, avec un expert judiciaire désigné en réserve si l’adversaire se dérobe.
Un point reste incertain : la suspension de la prescription de l’article 2239 du code civil, qui court jusqu’à l’exécution de la mesure. Si la désignation devient caduque faute de consignation, parce que l’expertise conventionnelle l’a remplacée, la mesure judiciaire ne serait jamais « exécutée » ; une lecture ferait reprendre le délai à la caducité, une autre refuserait toute suspension faute d’exécution. La Cour de cassation n’a pas tranché la question. La conduite prudente est d’inscrire l’expertise conventionnelle dans une convention de procédure participative, dont la conclusion suspend elle-même la prescription (art. 2238 C. civ.).
Le tribunal judiciaire de Paris n’a pas la même lecture du droit transitoire. Dans un litige de construction opposant des maîtres de l’ouvrage à la société Lift Architecture et à la Mutuelle des architectes français, le juge de la mise en état a refusé un renvoi destiné à mettre en place une expertise conventionnelle. L’instance ayant été introduite par assignations des 3 et 8 juillet 2025, il a jugé l’expertise conventionnelle inapplicable et ordonné une expertise judiciaire (TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 mars 2026, RG n° 25/08121).
Le motif tient aux dispositions transitoires du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 : les articles 127 à 131-8 s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025. Les ordonnances de Nanterre de juillet et août 2025 montrent pourtant que l’ancien article 1554 permettait déjà la même substitution. Pour une instance antérieure au 1er septembre 2025, ne comptez donc pas sur l’instruction conventionnelle dans l’instance : signez une convention de procédure participative distincte, ou visez l’ancien texte.
La conséquence pratique est simple : le délai de douze mois n’est pas un droit, c’est un aménagement que le juge accorde. Il se demande expressément, dans l’assignation, et doit figurer au dispositif de l’ordonnance.
Le cas particulier de votre propre assureur
Contre votre assureur, le délai est en principe de deux ans (art. L. 114-1 C. assur.). Il est interrompu par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre (art. L. 114-2 C. assur.). La désignation conventionnelle d’un technicien après sinistre, avec la participation de l’assureur, devrait entrer dans les prévisions de ce texte, qui ne distingue pas selon le mode de désignation. Une lettre recommandée de l’assuré réclamant l’indemnité l’interrompt aussi (même article), à des conditions précises.
Pourquoi proposer une expertise conventionnelle plutôt qu’un référé expertise
Ce que la réforme a voulu
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a inversé la logique de l’instruction civile. Les affaires sont désormais instruites conventionnellement par les parties ; à défaut seulement, elles le sont par le juge (art. 127 CPC). Le texte s’applique aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
La raison d’être de la règle est simple. Le juge manque de temps, les experts inscrits manquent tout court, et les greffes ne suivent plus. Le pouvoir réglementaire a donc rendu aux parties, assistées de leurs avocats, la conduite de la preuve technique. En échange, il leur offre une prime : les affaires instruites conventionnellement bénéficient d’un audiencement prioritaire (art. 127 CPC).
L’article 131 du code de procédure civile permet de recourir au technicien « avant tout procès ou une fois le juge saisi ». Sa rédaction a été retouchée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, en vigueur le 1er octobre 2026, sans changer ce principe.
Gagner six mois avant la première réunion
Le premier avantage est le calendrier. Le référé expertise impose l’assignation, l’audience, l’ordonnance, la consignation, puis l’acceptation de la mission par l’expert. L’expertise conventionnelle commence dès que la convention est signée et que le technicien a accepté.
Le gain ne tient pas qu’au démarrage. Un expert judiciaire surchargé, désigné faute d’autre candidat, met souvent des mois à convoquer. Un technicien choisi par les parties, qui a accepté un calendrier écrit, a moins de raisons de traîner.
Choisir son expert au lieu de le subir
Le juge désigne l’expert sur une liste où, dans bien des spécialités, il ne trouve que deux ou trois noms : c’est l’un des dysfonctionnements de l’expertise judiciaire les plus lourds. Les parties, elles, choisissent le technicien d’un commun accord (art. 131 CPC). Elles peuvent retenir un expert inscrit sur une liste de cour d’appel ou un praticien qui ne l’est pas.
Ce choix commun est aussi une garantie. Le technicien doit révéler, avant d’accepter, toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité (art. 131-1 CPC). Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité (art. 131-2 CPC), comme l’expert judiciaire soumis aux mêmes obligations procédurales.
Trouver un expert judiciaire ou un expert de partie : pourquoi c’est presque impossible, et comment y arriver
Maîtriser la mission et le coût
La mission est déterminée par les parties (art. 131 CPC), et non par un juge qui reprend souvent un modèle générique. Elle peut être modifiée en cours d’opérations avec l’accord du technicien (art. 131-4 CPC).
La rémunération est fixée selon les modalités convenues entre les parties (art. 131 CPC). Pas de consignation à la régie du tribunal, pas de demande de provision complémentaire soumise au juge. Les parties peuvent prévoir un forfait, un plafond ou un partage par moitié.
Préparer la suite : dispense de médiation et audiencement prioritaire
Lorsque l’expertise s’inscrit dans une convention de procédure participative conclue avant tout procès et que les parties ne trouvent pas d’accord, elles sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation (art. 2066 C. civ.). L’affaire, une fois portée devant le juge, bénéficie de l’audiencement prioritaire (art. 127 CPC).
L’expertise conventionnelle est la seule voie qui raccourcit à la fois l’expertise et le procès qui la suit.
Ce que la loi exige pour que le rapport vaille une expertise judiciaire
Le texte pivot est l’article 131-8 du code de procédure civile :
A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée.
Article 131-8 du code de procédure civile
L’article 131 en fixe le cadre :
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3.
Article 131 du code de procédure civile
Trois conditions se dégagent : une convention conclue entre avocats, un technicien choisi en commun avec une mission écrite, un déroulement contradictoire.
Une convention conclue entre avocats
La valeur d’expertise judiciaire tient à un seul critère : la convention est conclue entre avocats (art. 131-8 CPC). Une convention signée par les seules parties, ou par une partie assistée face à une partie qui ne l’est pas, ne donne pas cette valeur au rapport.
Sans cette signature, le rapport retombe dans le régime commun de l’expertise non judiciaire. Le juge ne peut alors pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Un technicien choisi en commun, avec une mission écrite
Le technicien est choisi d’un commun accord, et les parties déterminent sa mission (art. 131 CPC). La mission se rédige comme on rédigerait une demande d’expertise devant le juge : question par question, chaque point adossé au désordre ou au chef de préjudice qui l’appelle. En matière financière, un modèle de mission d’expertise comptable donne la trame.
Le technicien ne doit porter aucune appréciation d’ordre juridique (art. 131-2 CPC). Une mission qui lui demande de dire « qui est responsable » l’expose à ce grief. Elle doit lui demander de décrire les désordres, d’en rechercher les causes, de dire à quels travaux ou à quelles prestations ils se rattachent techniquement, et de chiffrer.
Un déroulement contradictoire
Le technicien respecte le principe de la contradiction (art. 131-2 CPC). Les parties lui communiquent sans délai les documents qu’il estime nécessaires (art. 131-5 CPC), et les réflexes de la communication des pièces en expertise judiciaire valent ici. Si elles le demandent, il joint à son rapport leurs observations écrites et dit la suite qu’il leur a donnée (art. 131-7 CPC).
Une erreur courante est de penser qu’il suffit de convoquer l’adversaire aux opérations de son propre expert pour obtenir un rapport à pleine force probante. Le contradictoire ne change pas le régime d’une expertise de partie (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803) ; seuls le choix commun du technicien et la signature des avocats le changent.
Les tiers et les assureurs : le rapport n’engage que les signataires
La convention est un contrat. Un tiers intéressé ne peut être associé aux opérations qu’avec l’accord des parties et du technicien ; il devient alors « partie au contrat en cours » (art. 131-6 CPC). Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties (art. 1199 C. civ.).
Le contraste avec le référé est net. En référé, le demandeur assigne qui il veut : constructeur, sous-traitants, bureau d’études, assureurs de chacun. Ils deviennent parties à l’expertise, qu’ils le veuillent ou non. En matière conventionnelle, personne n’est attrait de force.
La conséquence pratique est la règle la plus importante de cet article. Avant de proposer l’expertise conventionnelle, dressez la liste de tous ceux qui pourraient avoir à payer, assureurs compris, et obtenez leur signature. Un assureur de responsabilité qui n’a pas signé discutera un rapport auquel il n’a pas été partie.
Si un débiteur important refuse de signer, l’expertise conventionnelle perd l’essentiel de son intérêt. Le référé redevient la bonne voie, car lui seul permet d’attraire le récalcitrant.
Quand l’adversaire bloque : le juge d’appui
L’expertise conventionnelle n’est pas une expertise sans juge. Elle est une expertise sans juge tant que tout se passe bien.
En cas de difficulté sur la désignation ou le maintien du technicien, la partie la plus diligente saisit le juge. Pour une difficulté sur la rémunération ou l’exécution de la mission, le technicien peut aussi le saisir (art. 131-3 CPC). Le juge compétent est celui saisi de l’affaire ou, à défaut, le président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond (même article).
Une partie qui retient ses pièces peut se voir enjoindre de les communiquer, au besoin sous astreinte (art. 131-5 CPC). Dans l’attente, le technicien poursuit sa mission avec les éléments dont il dispose (même article). Le saboteur ne bloque donc pas l’expertise ; il prend le risque qu’elle se fasse sans ses arguments.
La révocation du technicien suppose l’unanimité ; à défaut, le juge est saisi (art. 131 CPC). Une partie ne peut donc pas congédier seule l’expert dont les premières conclusions lui déplaisent.
Une limite doit être connue. Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable le recours au juge pour qu’il statue sur le litige, sauf inexécution par l’autre partie (art. 2065 C. civ.). Les mesures provisoires ou conservatoires restent possibles en cas d’urgence (même article). Le terme de la convention doit donc être court et daté.
Expertise judiciaire ou conventionnelle : avantages et inconvénients
| Critère | Référé expertise | Expertise conventionnelle |
|---|---|---|
| Démarrage | Après audience, ordonnance et consignation | Dès la signature et l’acceptation du technicien |
| Choix de l’expert | Par le juge, sur sa liste | Par les parties (art. 131 CPC) |
| Mission | Fixée par le juge | Rédigée par les parties, modifiable (art. 131-4 CPC) |
| Rémunération | Provision consignée, rémunération taxée par le juge | Convenue entre les parties (art. 131 CPC) |
| Valeur du rapport | Avis judiciaire | Même valeur si convention entre avocats (art. 131-8 CPC) |
| Prescription | Interrompue (art. 2241 C. civ.) puis suspendue (art. 2239 C. civ.) | Suspendue seulement en procédure participative (art. 2238 C. civ.) |
| Forclusion (décennale) | Interrompue par l’assignation (art. 2241 C. civ.) | Aucun effet, sauf assignation préalable |
| Tiers et assureurs | Attraits par assignation | Seulement avec leur accord (art. 131-6 CPC) |
| Contrôle | Juge chargé du contrôle des expertises | Juge d’appui sur saisine (art. 131-3 CPC) |
| Suite du procès | Audiencement ordinaire | Audiencement prioritaire (art. 127 CPC) |
L’expertise conventionnelle gagne sur le temps, le choix de l’expert et la maîtrise de la mission. Elle perd sur les délais pour agir et sur les tiers récalcitrants. Elle se choisit donc dossier par dossier, jamais par principe.
Proposer, accepter ou refuser : votre coup suivant selon votre camp
Vous êtes demandeur : proposer
Proposez l’expertise conventionnelle quand trois conditions sont réunies : l’adversaire a un avocat, tous les débiteurs et leurs assureurs peuvent signer, et votre délai pour agir n’est pas menacé. Si le délai est de forclusion ou proche de son terme, assignez d’abord.
La proposition se fait par écrit, d’avocat à avocat, avec le nom de deux ou trois techniciens, un projet de mission et un calendrier. Une proposition vague est une proposition refusée.
Ne comptez pas sur un refus de l’adversaire pour obtenir une sanction automatique : aucun texte n’en prévoit.
Vous êtes défendeur : accepter, à vos conditions
On vous propose une expertise conventionnelle. L’accepter vous donne ce que le référé vous retirerait : un droit de veto sur le nom de l’expert et sur chaque chef de mission. Le refuser vous expose à une expertise judiciaire dont vous ne choisirez ni l’expert ni la mission.
Prévenez votre assureur avant de signer et faites-le signer. Négociez une mission limitée aux désordres réellement allégués, un plafond de rémunération et un terme court. Refusez toute question qui demande au technicien une appréciation juridique (art. 131-2 CPC).
Vous êtes assureur ou tiers intéressé
Votre participation suppose l’accord des parties et du technicien (art. 131-6 CPC). Signer vous donne voix sur l’expert et la mission. Ne pas signer vous laisse libre de discuter le rapport, mais vous expose à une seconde expertise, judiciaire celle-là.
Si vous êtes juge : un rapport de technicien conventionnel est au dossier
Le rapport émane d’un technicien choisi par les parties : puis-je fonder ma décision sur lui seul ?
Oui, vous pouvez fonder votre décision sur le seul rapport du technicien conventionnel si la convention qui l’a désigné a été conclue entre avocats : il a alors la même valeur qu’un avis rendu dans une mesure d’instruction ordonnée par le juge (art. 131-8 CPC). Sans cette condition, le rapport ne peut fonder seul la décision (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), sauf si l’expert a été choisi d’un commun accord en application d’une clause du contrat (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803). L’erreur sur ce point expose à la cassation.
Règle d’action : demandez la convention si elle n’est pas au dossier, et vérifiez qu’elle porte la signature des avocats de toutes les parties.
Une partie conteste le rapport : suis-je lié ?
Non, vous n’êtes pas lié par le rapport du technicien conventionnel, pas plus que par celui d’un expert judiciaire, que les parties peuvent contester par les mêmes voies. Le texte l’assimile à un avis judiciaire (art. 131-8 CPC), et le juge n’est jamais lié par les constatations ou les conclusions du technicien (art. 246 CPC).
Si le rapport ne suffit pas, vous pouvez inviter les parties à s’expliquer, ou ordonner un complément ou une nouvelle mesure, « en tout état de cause », dès lors que vous ne disposez pas d’éléments suffisants pour statuer (art. 144 CPC).
Les parties m’informent d’une instruction conventionnelle en cours : que dois-je faire ?
Les parties vous en informent par conclusions concordantes ou par la transmission de la convention (art. 129-2 CPC). Lorsque l’instruction conventionnelle a mis l’affaire en état, vous fixez la date de clôture s’il y a lieu et la date des plaidoiries (même article). Ces affaires bénéficient d’un audiencement prioritaire (art. 127 CPC).
Si la convention ne préserve pas les principes directeurs du procès, ou si l’affaire n’est pas en état à son terme, vous reprenez l’instruction, d’office ou à la demande d’une partie (art. 129-2 CPC). C’est une mesure d’administration judiciaire (même article), donc insusceptible de recours (art. 537 CPC).
On me demande une expertise en référé : comment laisser aux parties la voie conventionnelle ?
En accordant un délai de consignation long, motivé par la faculté de substituer une expertise conventionnelle à la mesure ordonnée. C’est la pratique de Karine Thouati et de Marie d’Anthenaise au tribunal judiciaire de Nanterre (TJ Nanterre, réf., 9 avril 2026, RG n° 25/01035). La désignation devient caduque à défaut de consignation dans le délai (art. 271 CPC) : l’expert judiciaire ne travaille que si la voie conventionnelle échoue.
Règle d’action : rappeler dans les motifs l’article 131-8 et fixer au dispositif un délai de consignation suffisant pour que les avocats concluent leur convention.
Juge consulaire : je suis saisi comme juge d’appui de l’expertise
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal des activités économiques, peut être saisi d’une difficulté d’expertise conventionnelle lorsqu’aucun juge n’est encore saisi du fond (art. 131-3 CPC). Il statue « selon la procédure accélérée au fond » : une procédure rapide, à la manière d’un référé, mais qui aboutit à une décision au fond sur la difficulté soumise.
Les questions possibles sont limitées par le texte : désignation ou maintien du technicien, rémunération, exécution de la mission (art. 131-3 CPC). Une partie qui retient ses pièces peut se voir enjoindre de les communiquer, au besoin sous astreinte (art. 131-5 CPC).
Règle d’action : statuez sur la difficulté, sans réécrire la mission que les parties ont choisie ; seules les parties peuvent la modifier, avec l’accord du technicien (art. 131-4 CPC).
Check-list avant de signer une expertise conventionnelle
- Identifiez la nature de votre délai pour agir : prescription ou forclusion, et son échéance exacte.
- Délai de forclusion ou échéance proche : assignez au fond d’abord, puis concluez la convention dans l’instance.
- Délai de prescription : rédigez l’expertise dans une convention de procédure participative, écrite, avec terme, objet et pièces (art. 2063 C. civ.).
- Faites signer la convention par les avocats de toutes les parties (art. 131-8 CPC).
- Listez tous les débiteurs possibles et leurs assureurs ; obtenez leur signature ou renoncez à la voie conventionnelle.
- Obtenez du technicien sa déclaration d’indépendance avant acceptation (art. 131-1 CPC).
- Rédigez la mission question par question, sans question juridique (art. 131-2 CPC).
- Fixez la rémunération, sa répartition et un plafond (art. 131 CPC).
- Fixez un calendrier : réunions, échange des pièces, note de synthèse, délai pour les observations, dépôt du rapport.
- Prévoyez que les observations écrites des parties seront jointes au rapport (art. 131-7 CPC).
- Déjà en référé : demandez au juge un délai de consignation long pour substituer une expertise conventionnelle à la mesure ordonnée.
- Conservez la preuve de la date de conclusion de la convention : c’est elle qui fait courir la suspension (art. 2238 C. civ.).
- Prorogez la convention par avenant avant son terme si les opérations s’allongent (art. 1538 CPC).
Modèles de formules
Vous proposez à l’avocat adverse une expertise conventionnelle
Mon cher confrère,
Les désordres affectant [désignation du bien] appellent un avis technique. Plutôt qu’un référé expertise, dont l’ordonnance n’interviendrait pas avant plusieurs mois, je vous propose une expertise conventionnelle conduite par un technicien choisi d’un commun accord, dans le cadre d’une convention de procédure participative conclue entre nous (art. 2062 et suivants du code civil, art. 131 à 131-8 du code de procédure civile).
Le rapport aurait la même valeur qu’un avis rendu dans une mesure d’instruction judiciairement ordonnée (art. 131-8 CPC). Je vous propose les techniciens suivants : [nom 1], [nom 2], [nom 3]. Vous trouverez joint un projet de mission et de calendrier.
La participation de [assureur de la partie adverse] me paraît nécessaire ; je vous propose de la recueillir. Je vous serais obligé de me faire connaître votre position avant le [date].
À ne jamais écrire :
Mon client accepte que l’expert de son choix procède aux constatations en présence de votre client.
Ce que cela produit : une expertise réalisée à la demande d’une seule partie, que le juge ne peut prendre comme fondement unique de sa décision, présence de l’adversaire ou non (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Vous rédigez la convention complète, avant tout procès
CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE ET DE RECOURS À UN TECHNICIEN
(articles 2062 à 2067 du code civil ; articles 128, 3°, 131 à 131-8 et 1538 à 1540 du code de procédure civile)
Entre [dénomination, forme, capital, siège, RCS, représentant], assistée de Maître [nom], avocat au barreau de [ville],
Et [dénomination, forme, capital, siège, RCS, représentant], assistée de Maître [nom], avocat au barreau de [ville],
Et [assureur de responsabilité, dénomination, siège, RCS, numéro de police], assistée de Maître [nom], avocat au barreau de [ville].
Article 1. Objet du différend. Le différend porte sur [description des désordres, des comptes ou du préjudice allégués, date d’apparition, contrat en cause].
Article 2. Engagement des parties. Les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, notamment par le recours au technicien désigné à l’article 4.
Article 3. Pièces et échanges. Les parties se communiquent par l’intermédiaire de leurs avocats, avec bordereau, les pièces suivantes : [liste]. Elles communiquent sans délai au technicien les documents qu’il estime nécessaires (art. 131-5 CPC).
Article 4. Technicien. Les parties désignent d’un commun accord [nom, qualité, adresse], qui a déclaré, avant d’accepter sa mission, n’avoir connaissance d’aucune circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité (art. 131-1 CPC).
Article 5. Mission. Le technicien a pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs avocats, pris connaissance des pièces et entendu tout sachant, de : [1° décrire les désordres ; 2° en rechercher les causes ; 3° dire à quels travaux ou prestations ils se rattachent techniquement ; 4° décrire et chiffrer les travaux de reprise ; 5° fournir les éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices allégués]. Il ne porte aucune appréciation d’ordre juridique (art. 131-2 CPC).
Article 6. Déroulement. Le technicien respecte le principe de la contradiction. Il adresse aux parties une note de synthèse et leur laisse un délai de [nombre] jours pour leurs observations, qu’il joint à son rapport en indiquant la suite qu’il leur a donnée (art. 131-7 CPC). Il dépose son rapport au plus tard le [date].
Article 7. Rémunération. La rémunération du technicien, plafonnée à [montant] euros HT, est avancée par moitié par [partie A] et [partie B], sans préjudice de la charge définitive des frais, qui suivra l’issue du différend. Toute difficulté relative à la désignation, au maintien, à la rémunération ou à l’exécution de la mission est portée devant le juge selon l’article 131-3 du code de procédure civile.
Article 8. Valeur du rapport. La présente convention étant conclue entre avocats, le rapport a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée (art. 131-8 CPC). Il pourra être produit en justice par toute partie.
Article 9. Durée et prescription. La présente convention est conclue pour une durée expirant le [date]. Elle peut être prorogée par avenant conclu dans les mêmes formes. Les parties rappellent que sa conclusion suspend la prescription, qui recommence à courir à son terme pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (art. 2238 C. civ.).
Article 10. Fin de la convention. La convention prend fin par la survenance de son terme, par un accord écrit contresigné par les avocats, par l’inexécution de l’une des parties ou par la conclusion d’un accord mettant fin au différend (art. 1539-1 CPC).
Fait le [date] et signé électroniquement par chacune des parties et chacun des avocats.
[Signatures des parties et contreseing de leurs avocats]
À ne jamais écrire :
Le technicien dira quelle partie est responsable des désordres et dans quelle proportion.
Ce que cela produit : une mission qui demande au technicien une appréciation d’ordre juridique, que le texte lui interdit (art. 131-2 CPC), et un rapport que l’adversaire attaquera sur ce terrain.
Ne jamais écrire non plus, s’agissant de la forme :
Les parties conviennent, par simple échange de courriels, de confier à M. [nom] une expertise amiable.
Ce que cela produit : pas de convention entre avocats, donc pas de valeur d’expertise judiciaire (art. 131-8 CPC), et pas de convention de procédure participative écrite, donc aucune suspension de la prescription (art. 2063 et 2238 C. civ.).
Ne jamais écrire non plus :
Les parties s’en remettent aux conclusions du technicien, qu’elles s’engagent à accepter.
Ce que cela produit : un engagement contractuel de s’en remettre à l’expert, qui peut priver la partie déçue de toute expertise judiciaire ultérieure (Cass. 2e civ., 24 juin 1999, n° 96-18.204). Le rapport doit rester une preuve, discutable devant le juge, et non une décision.
Vous assignez en référé expertise et voulez garder la voie conventionnelle
Ordonner l’expertise sollicitée et fixer à douze mois le délai de consignation de la provision, afin de permettre aux parties d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux articles 131 à 131-8 du code de procédure civile.
À ne jamais écrire :
Donner acte aux parties de ce qu’elles envisagent une expertise amiable et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Ce que cela produit : un renvoi sans désignation, aucune suspension de l’article 2239 du code civil faute de décision faisant droit à la demande, et un adversaire qui peut laisser filer le temps.
Votre délai est un délai de forclusion
Les parties, instance pendante devant [juridiction] sous le numéro RG [numéro], conviennent de recourir à un technicien selon les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile et en informent le juge par la transmission de la présente convention (art. 129-2 CPC).
À ne jamais écrire :
Le demandeur se désiste de son instance afin de permettre l’expertise amiable convenue.
Ce que cela produit : l’interruption du délai par l’assignation devient non avenue (art. 2243 C. civ.), et la garantie décennale peut expirer pendant les opérations.
Ce que la règle ne dit pas
Le code dit comment une expertise conventionnelle vaut une expertise judiciaire. Si le rapport conduit à un accord, il reste à le formaliser dans un protocole transactionnel. Il ne dit pas si, dans votre dossier, l’adversaire jouera le jeu, si son assureur signera, ni si votre délai supporte encore une négociation. Ces trois réponses décident de la voie à prendre, et elles dépendent des faits autant que du droit : c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

