Décret Magicobus III (n° 2026-683) : jugement sans contrôle du bien-fondé, ordonnance 145 sur requête, péremption, lettre simple, ce qui change au 1er octobre 2026

À compter du 1er octobre 2026, un défendeur qui a reçu l’assignation en main propre et ne vient pas à l’audience peut être condamné sans que le juge vérifie le bien-fondé de la demande, par un jugement à motivation allégée. C’est la mesure phare du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, dit « Magicobus III » (JORF n° 0175 du 29 juillet 2026).

Le reste du texte compte autant pour la pratique. L’ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 doit être exécutée en trois mois et, une fois signifiée, contestée en un mois. La péremption court sans notification. Certaines cours d’appel convoqueront par lettre simple.

Le décret se présente comme une simplification. La circulaire de présentation de la direction des affaires civiles et du sceau du 29 juillet 2026 (NOR JUSC2619488C, CIV/10/2026) en donne les motifs, mesure par mesure. Lus de près, ils reviennent presque toujours à deux objectifs : moins de temps de juge et de greffe, moins de frais pour les juridictions.

Une fiche pratique publiée à la Gazette du Palais résume l’effet d’ensemble : le texte « accélère et dématérialise plus qu’il n’allège, au risque, parfois, de reporter la charge sur le justiciable » (Gaz. Pal. n° 26, 1er septembre 2026). La revue Procédures nomme l’objectif commun : « une meilleure administration de la justice dans un cadre budgétaire extrêmement contraint » (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32).

Pour chaque mesure, cet article donne le texte, la raison que la Chancellerie avance, la conséquence réelle, et ce qu’il faut faire. Les cartouches à copier dans vos assignations et requêtes figurent en dernière partie.

Sommaire

Que change le décret Magicobus III au 1er octobre 2026 ? La réponse en bref

Le décret Magicobus III change d’abord la rédaction de toutes les assignations délivrées pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (décret n° 2026-683, art. 21). L’assignation doit avertir le défendeur que, cité à personne et absent, il peut être condamné sans contrôle du bien-fondé, par un jugement à motivation allégée (art. 56, 4°, 455 et 472, al. 3, CPC). Le requérant doit exécuter l’ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 dans les trois mois, à peine de caducité (art. 495 CPC). Celui à qui elle est signifiée n’a plus qu’un mois pour en demander la rétractation (art. 496 CPC).

Les mesures du décret et leur date d’application

L’application dans le temps n’est pas uniforme. Elle se lit à l’article 21 du décret, et non dans le tableau de la circulaire. Ce tableau comporte une coquille : il indique « 01/01/2026 » pour l’article 2, alors que le décret vise le 1er octobre 2026.

MesureTexte modifiéS’applique
Délai d’exécution (3 mois) et délai de rétractation (1 mois) de l’ordonnance sur requête 145Art. 495 et 496 CPCOrdonnances rendues à compter du 1er octobre 2026
Péremption après radiation : point de départ à la décisionArt. 524 et 1009-2 CPC1er octobre 2026 ; radiations antérieures non notifiées : nouveau délai à compter du 1er octobre 2026
Jugement sans contrôle du bien-fondé et à motivation allégée contre le défendeur absent (PARDI) et nouvelle mention de l’assignationArt. 56, 455, 472, 665-1 et 955 CPCInstances introduites à compter du 1er octobre 2026
Médiation, conciliation, mise en état simplifiéeArt. 131, 905, 1533, 1534-1, 1534-3 CPCInstances en cours au 1er octobre 2026
Jugement numérique ou convertiArt. 456 et 456-1 CPCInstances en cours au 1er octobre 2026
Mémoires du bail commercial par RPVAArt. R. 145-26 C. com.Instances en cours au 1er octobre 2026
Pièces jointes à la requête prud’homaleArt. R. 1452-2 à R. 1452-4 C. trav.Instances introduites à compter du 1er octobre 2026
Jugement sur opposition à contrainte substitué à la contrainteArt. R. 133-3 CSS ; R. 725-9 C. rur.Décisions rendues à compter du 1er octobre 2026
Convocation par lettre simple (expérimentation)Art. 19 du décretCours d’appel désignées par arrêté, pour 24 mois

Le jugement sans contrôle du bien-fondé contre le défendeur absent (PARDI)

La circulaire l’appelle « procédure d’admission rapide des demandes incontestées ». L’acronyme PARDI s’est imposé. Le mécanisme tient en trois alinéas ajoutés à l’article 472 du code de procédure civile.

« Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office.

Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

Article 472, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile (décret n° 2026-683, art. 7, 4°)

Le jugement reste motivé : l’article 455 maintient que « le jugement doit être motivé ». Mais sa motivation se réduit à une constatation, prévue par un nouvel alinéa.

« S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. »

Article 455, alinéa 2, du code de procédure civile (décret n° 2026-683, art. 7, 3°)

Ce qui disparaît : le contrôle du bien-fondé de la demande

Le deuxième alinéa de l’article 472, inchangé, exige que le juge ne fasse droit à la demande dirigée contre le défendeur absent « que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le nouvel alinéa 3 ne retient que la recevabilité et l’absence de contrariété à l’ordre public. Deux mots manquent : « régulière » et « bien fondée ».

Le juge n’est donc plus tenu de vérifier que la créance existe, que son montant est exact, que la clause pénale n’est pas excessive ou que les pièces prouvent ce qu’elles prétendent prouver.

Le défendeur absent ne perd plus seulement le débat : il perd le contrôle du juge.

La revue Actu-Juridique relève le paradoxe qui en découle avec l’injonction de payer. Saisi d’une requête non contradictoire, le juge de l’injonction ne rend son ordonnance que « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée » (art. 1409 CPC). Saisi d’une assignation au fond, face à un défendeur cité à personne, il n’y est plus tenu (Actu-Juridique, 19 août 2026, AJU506144).

La procédure la plus solennelle devient la moins contrôlée.

La raison réelle : le temps de rédaction du juge

La circulaire ne s’en cache pas. Elle présente le dispositif comme permettant « le recours à une motivation allégée », « inspirée du droit belge » (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2). La doctrine le formule sans détour : le « principe émergent de proportionnalité procédurale conduit à alléger la tâche du juge dès lors que le défendeur refuse un débat contradictoire » (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). L’objectif invoqué est le « désengorgement des juridictions de première instance » (Dalloz actualité, 15 septembre 2026). La raison est le temps de magistrat, non l’intérêt du justiciable.

Le Conseil national des barreaux s’y est fermement opposé lors de son assemblée générale du 13 avril 2026. Il y voyait un affaiblissement de l’office du juge et une atteinte au contradictoire (AJ fam. 2026, p. 460 ; flash info du barreau de Paris, 22 septembre 2026).

La conformité du dispositif à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est discutée. Le désengorgement des juridictions est a priori un but légitime ; la proportionnalité est « plus incertaine » (Dalloz actualité, 15 septembre 2026). Le filtre retenu ne protège pas contre une demande recevable mais mal fondée, « hypothèse pourtant loin d’être théorique dans le contentieux de masse auquel ce mécanisme est destiné à s’appliquer » (même source).

Le barreau de Paris annonce qu’un recours devrait être engagé par le CNB (flash info du barreau de Paris, 22 septembre 2026). Tant que le Conseil d’État n’a ni annulé ni suspendu le texte, il s’applique.

Les conditions de la PARDI

Le juge ne peut recourir à la PARDI que si toutes les conditions suivantes sont réunies. Chacune ouvre un moyen au défendeur condamné : en appel, ou, lorsque le jugement est rendu en dernier ressort, en cassation dans les limites de la recevabilité des moyens nouveaux (art. 619 CPC).

L’acte introductif a-t-il été délivré à personne ?

L’assignation doit avoir été remise au défendeur lui-même, au sens de l’article 654 du code de procédure civile. Pour une personne morale, la remise est faite à personne lorsqu’elle est faite au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée (art. 654, al. 2, CPC). Une signification à domicile, à étude ou par procès-verbal de recherches ferme la PARDI (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2).

Le procès-verbal de signification est donc la première pièce à lire, pour les deux camps. La mention « parlant à » et la qualité déclarée de la personne rencontrée décident de tout.

Le demandeur ne s’y est-il pas opposé ?

Le demandeur peut refuser la motivation allégée. Son refus n’est soumis à aucune forme : il peut figurer dans l’assignation, dans des conclusions, ou être exprimé oralement à l’audience en procédure orale (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2).

La circulaire cite elle-même deux cas où le demandeur a intérêt à exiger un jugement motivé. Le premier est l’exequatur dans un autre État, qui pourrait analyser la motivation du juge français. Le second est la qualification d’une faute civile qui commande la garantie d’un assureur.

Le risque d’exequatur n’est pas théorique. Le juge français applique lui-même cette exigence aux jugements étrangers. Un jugement étranger non motivé n’est reconnu en France que si sont produits des documents servant d’équivalent à la motivation défaillante (Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.029, citée par Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). La doctrine en tire que le demandeur a intérêt à refuser la motivation allégée dès que le jugement doit circuler (même source). Le droit allemand exclut d’ailleurs d’office la dispense de motivation lorsque le jugement doit être invoqué à l’étranger (§ 313b, al. 3, ZPO) ; le droit français laisse ce soin au demandeur.

En cas de pluralité de demandeurs, chacun devrait disposer de son propre droit de refus (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32).

Le juge devait-il motiver spécialement ou relever un moyen d’office ?

Dans ces cas, la PARDI est exclue (art. 472, al. 4, CPC). La circulaire en donne deux exemples jurisprudentiels. Le premier vise les accidents de la circulation : le juge doit appliquer d’office la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 si le demandeur invoque à tort le droit commun (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.738, citée par la circulaire). Il en va de même de la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, citée par la circulaire).

Elle y ajoute « certaines règles du code de la consommation » et la caducité de l’assignation que le juge doit relever d’office (art. 754, 843 et 857 CPC). Or le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation et doit écarter d’office une clause abusive qui ressort des éléments du débat (art. R. 632-1 C. consom.).

La lecture la plus stricte exclurait donc la PARDI de tout le contentieux de consommation. La lecture la plus large ne l’exclurait que si une clause abusive apparaît au dossier. La circulaire ne tranche pas. Le droit de l’Union penche pour la lecture stricte dès que le juge a un doute sur une clause (CJUE, 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C-495/19). Ce qui départagera les deux lectures : la jurisprudence des cours d’appel sur les premiers jugements de recouvrement de crédit rendus selon la PARDI.

La demande est-elle recevable et conforme à l’ordre public ?

Le juge garde le contrôle de la recevabilité. Il peut relever d’office le défaut d’intérêt, le défaut de qualité et la chose jugée (art. 125, al. 2, CPC). Il vérifie aussi que la demande n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Une lecture doctrinale voit dans la PARDI l’un des rares cas où le juge pourrait relever d’office la prescription, par dérogation à l’article 2247 du code civil (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Elle se heurte au texte de ce même article : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Cette règle est issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et un décret ne peut pas y déroger. En l’état, le demandeur ne doit pas compter sur ce contrôle. Le défendeur doit soulever lui-même la prescription, qui peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel lorsque l’appel est ouvert (art. 2248 C. civ.).

La circulaire range dans l’ordre public l’état des personnes et les nullités contractuelles d’ordre public. Elle y ajoute les dispositions protectrices du droit de la consommation et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2).

La « liberté protégée » est une notion inédite dans le code. Certaines libertés sont protégées sans être fondamentales, comme la liberté de se vêtir à sa guise au travail (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, citée par Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Le périmètre exact du contrôle reste à construire.

Le litige relève-t-il de la matière civile et commerciale, en première instance ?

La PARDI est exclue en appel et en cassation, et devant les juridictions statuant en matière sociale, rurale ou prud’homale (art. 472, al. 5, CPC ; circulaire du 29 juillet 2026, V, 1).

Et s’il y a plusieurs défendeurs ?

Le barreau de Paris lit le texte comme exigeant que tous aient été assignés à personne et qu’aucun ne comparaisse (flash info du 22 septembre 2026). Le texte ne le dit pas expressément. Deux lectures s’opposent.

Dans la première, la PARDI suppose un litige entièrement non contesté : un seul défendeur comparant suffit à l’exclure. Dans la seconde, le juge peut l’appliquer au défendeur absent cité à personne, et motiver pour les autres, comme il peut déjà ne retenir que certaines demandes (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2).

Ce qui les départagera : le caractère divisible ou non du litige. La Cour de cassation raisonne déjà ainsi pour le jugement réputé contradictoire, en réservant « le cas d’indivisibilité » (Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-14.200). La doctrine pose la même réserve d’indivisibilité pour la pluralité de demandeurs (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Dans les deux lectures, la conduite du demandeur est la même : signifier à personne à chaque défendeur.

Les conséquences pratiques de la PARDI

Jusqu’à 5 000 euros, ni appel ni opposition

C’est la conséquence la plus lourde, et la moins commentée. Devant le tribunal judiciaire, l’action personnelle ou mobilière dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros est jugée en dernier ressort (art. R. 211-3-24 COJ). Il en va de même, sauf disposition contraire, dans les matières de compétence exclusive du tribunal (art. R. 211-3-25 COJ). En cas de pluralité de prétentions, le taux s’apprécie selon les articles 35 et suivants du code de procédure civile.

Or un jugement rendu contre un défendeur cité à personne est réputé contradictoire (art. 473 CPC). L’opposition, réservée au jugement rendu par défaut, est donc fermée (art. 571 CPC). Reste le pourvoi en cassation (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32), contre un jugement dont la loi répute la motivation suffisante (art. 455, al. 2, CPC).

Jusqu’à 5 000 euros, quand le juge recourt à la PARDI, le bien-fondé de la créance n’est examiné par aucun juge : seul reste le pourvoi, qui ne rejuge pas les faits.

Le pourvoi pourra viser les conditions de la PARDI et les autres violations de la loi (compétence, régularité du jugement, règle impérative méconnue). Il ne pourra pas faire vérifier les pièces que le premier juge n’avait pas à examiner.

C’est l’hypothèse que visait le CNB en dénonçant l’exposition des justiciables vulnérables dans les contentieux de faible montant parfois insusceptibles d’appel (AJ fam. 2026, p. 460). L’absence à l’audience tient souvent à la précarité plutôt qu’au désintérêt (Actu-Juridique, 19 août 2026, AJU506144).

Au-dessus, un appel où tout recommence

Au-delà du taux de ressort, l’appel reste ouvert dans le délai d’un mois (art. 538 CPC). La cour d’appel ne peut pas adopter les motifs d’un jugement rendu selon la PARDI (art. 955, al. 2, CPC). Elle doit tout rejuger et tout motiver.

La charge de rédaction n’est pas supprimée : elle est déplacée du tribunal vers la cour d’appel. Le créancier qui a obtenu un jugement rapide en première instance devra, en appel, défendre sa créance comme s’il n’avait jamais été jugé.

Pas de jugement non avenu faute de notification dans les six mois

Une erreur courante est de penser que le jugement rendu selon la PARDI serait non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois (art. 478 CPC). C’est inexact : l’article 478 ne vise que le jugement par défaut et le jugement réputé contradictoire « au seul motif qu’il est susceptible d’appel ». Il ne s’applique pas au jugement rendu sur une citation délivrée à personne (Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-14.200), qui est la condition même de la PARDI.

L’exécution provisoire joue, mais son arrêt reste plus accessible au défendeur absent

Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire (art. 514 CPC). Le premier président peut l’arrêter s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives (art. 514-3, al. 1, CPC).

La restriction de l’alinéa 2 du même article, qui exige des conséquences révélées après le jugement, ne vise que « la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations ». Le défendeur absent n’y est pas soumis : il peut saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux seules conditions de l’alinéa 1.

Un traitement variable selon la chambre

Le juge « peut » recourir à la PARDI ; il n’y est jamais tenu (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2). Deux dossiers identiques peuvent recevoir un jugement classiquement motivé dans une chambre et un jugement à motivation allégée dans la chambre voisine (Actu-Juridique, 19 août 2026, AJU506144). Le demandeur ne peut donc pas bâtir sa stratégie sur l’espoir d’une PARDI.

Demandeur : accepter ou refuser la motivation allégée

Le jugement à motivation allégée est rapide, mais il est fragile. Le choix se fait dossier par dossier, avant de délivrer l’assignation.

Il faut s’opposer à la PARDI, par ordre d’importance :

  • lorsque le jugement devra être exécuté hors de France (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2) ;
  • lorsque la qualification retenue par le juge commande une garantie, typiquement la faute d’un assuré (même source) ;
  • lorsque la créance dépasse le taux de ressort et que le débiteur est solvable : il peut faire appel, et la cour rejugera tout sans pouvoir adopter aucun motif (art. 955, al. 2, CPC) ;
  • lorsque le jugement doit servir de précédent ou d’argument dans un autre litige.

Le mécanisme joue demande par demande. Le juge peut appliquer la motivation allégée aux demandes qu’il admet et motiver classiquement celles qu’il rejette (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2). En revanche, s’il réduit une demande, il doit motiver classiquement sur celle-ci (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Une clause pénale excessive ou des intérêts mal calculés font donc perdre la voie rapide pour le chef concerné.

La PARDI peut être acceptée pour une créance simple, documentée et modeste contre un débiteur qui ne se défend pas. Même dans ce cas, le dossier se plaide complet : bordereau de pièces, décompte, fondement. Le juge peut toujours motiver.

Défendeur condamné selon la PARDI : les moyens de recours

Lorsque le jugement est susceptible d’appel, le défendeur dispose d’un mois à compter de la signification pour faire appel (art. 538 CPC). Rendu en dernier ressort, il n’est ouvert qu’au pourvoi, et seuls des moyens de droit peuvent être invoqués. Ceux qui n’ont jamais été soumis au premier juge ne sont recevables que s’ils sont de pur droit ou nés du jugement (art. 619 CPC). Les moyens se classent du plus fort au plus faible.

  • Le défaut de délivrance à personne. Si le procès-verbal ne caractérise pas une remise à personne au sens de l’article 654, la condition première de l’article 472, alinéa 3, fait défaut.
  • L’omission de la nouvelle mention de l’article 56, 4°. C’est une nullité de forme, qui suppose un grief (art. 114 CPC). La Cour de cassation censure la cour d’appel qui écarte le grief au seul motif que le défendeur a choisi de ne pas réagir à l’assignation (Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-14.395). Face à un jugement rendu sans examen du fond, le grief paraît particulièrement aisé à caractériser, puisque le défendeur n’a pas été averti de ce qui l’attendait. Il reste à démontrer.
  • L’obligation de relever un moyen d’office. Consommation, accident de la circulation, produits défectueux, caducité : la PARDI était exclue (art. 472, al. 4, CPC).
  • La contrariété à l’ordre public ou à un droit fondamental.
  • Le fond, que la cour examinera en entier.

Un point de stratégie décide de l’issue. Lorsque l’acte introductif d’instance est annulé, la cour d’appel ne statue au fond que si l’appelant a conclu au fond à titre principal (Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, n° 15-27.530). L’appelant qui ne conclut au fond qu’à titre subsidiaire oblige le demandeur à recommencer devant le premier juge.

Ce gain est un gain de temps, pas d’extinction : l’assignation annulée pour vice de procédure a tout de même interrompu la prescription (art. 2241, al. 2, C. civ.). Les règles propres à l’appel d’un jugement réputé contradictoire s’appliquent pour le reste.

La mention de l’article 56 : vos modèles d’assignation sont à réviser

L’article 56, 4°, exigeait déjà, à peine de nullité, l’avertissement selon lequel le défendeur absent « s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Le décret y ajoute : « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 » (décret n° 2026-683, art. 7, 2°). La même mention doit figurer, de manière très apparente, dans la notification faite par le greffe (art. 665-1, 3°, CPC).

Le barreau de Paris recommande de reproduire l’article 472 dans l’acte, un simple renvoi restant incompréhensible pour le justiciable (flash info du 22 septembre 2026). La recommandation est juste : c’est le défendeur non juriste, et non son avocat, qui lit la mention. Le cartouche complet figure en fin d’article.

Quand l’insérer ? Le décret vise les « instances introduites » à compter du 1er octobre 2026 (art. 21, 2°, b). La demande initiale « introduit l’instance » (art. 53 CPC), et l’instance introduite par assignation l’est par la délivrance de celle-ci (Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-17.943, rendu en matière de divorce).

Une assignation délivrée le 30 septembre 2026 relève donc de l’ancienne rédaction, même si elle est placée en octobre. Une assignation délivrée à compter du 1er octobre doit comporter la nouvelle mention. Rien n’interdit de l’insérer dès maintenant : elle ne peut pas nuire.

Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches

Ce que font les autres pays : le filtre belge, sans la soupape belge

La circulaire l’écrit elle-même : le dispositif est « inspiré du droit belge » (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2). Le précédent belge, et ceux d’autres systèmes, disent ce qui attend la PARDI.

Belgique : dix ans d’expérience, et des juges qui ont repris le contrôle

La loi belge du 19 octobre 2015 dite « pot-pourri I » a réécrit l’article 806 du Code judiciaire. Dans le jugement par défaut, « le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public ».

La cause était avouée. Devant la commission de la Justice, le ministre voulait « décharger autant que possible les juges du travail superflu », estimant qu’« aujourd’hui, le meilleur avocat, c’est de ne pas comparaître » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1219/005, p. 102, cité par C. const. belge, 7 juin 2018, n° 72/2018). La Cour de cassation belge autorisait en effet, depuis 1936, le juge à soulever d’office tous les moyens du défaillant (Cass. belge, 30 avril 1936, même source).

Elle était aussi budgétaire. Le plan Justice du ministre visait à « réduire considérablement la charge de travail de l’ordre judiciaire ». La Justice devait « économiser plus de 124 millions d’euros sur un budget de 1,7 milliards d’euros » (mémoire de master, Université de Liège, 2018, citant le Plan Justice de mars 2015). Citation à confirmer sur le Plan Justice lui-même.

Les conséquences tiennent en quatre temps.

  • Les juges ont réintroduit le contrôle par l’ordre public. La Cour de cassation belge a jugé que « l’introduction d’une demande manifestement non fondée est contraire à l’ordre public » (Cass. belge, 13 décembre 2016, P.16.0421.N, arrêt rendu en néerlandais, traduit par le mémoire de l’Université de Liège précité). Traduction à confirmer sur le texte de l’arrêt. Le contrôle du bien-fondé, chassé par la porte, est revenu par la notion d’ordre public.
  • Le législateur a dû corriger son texte. La loi du 6 juillet 2017 dite « pot-pourri V » a ajouté à l’article 806 : « y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office » (C. const. belge, 7 juin 2018, n° 72/2018, qui en rappelle la teneur).
  • La Cour constitutionnelle n’a validé le dispositif qu’à condition de ce contrôle résiduel. Elle juge l’article 806 conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme parce que l’ordre public « permet au juge statuant par défaut de refuser les demandes manifestement non fondées ou manifestement excessives » (C. const. belge, 18 octobre 2018, n° 145/2018 ; dans le même sens, 7 juin 2018, n° 72/2018).
  • Le défaillant garde l’opposition contre les jugements rendus en dernier ressort. Le législateur belge n’a supprimé l’opposition que contre les jugements par défaut susceptibles d’appel ; il la maintient contre ceux rendus en dernier ressort (art. 1047 C. jud. belge ; C. const. belge, 28 novembre 2019, n° 193/2019).

Quant au gain attendu, il ne se voit pas dans les chiffres. Selon la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, le taux d’écoulement des affaires civiles belges est passé de 98 % à 102 % entre 2014 et 2022. La France est passée, sur la même période, de 94 % à 104 % sans réforme comparable. La Belgique a été condamnée en 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme pour délai déraisonnable en matière civile (Actu-Juridique, 19 août 2026, AJU506144).

États-Unis : quand le jugement sans examen devient un modèle économique

En droit fédéral américain comme en droit anglais, le jugement contre le défaillant peut être rendu par le greffe. Pour une somme certaine, c’est le greffier, et non le juge, qui le rend, sur simple affidavit du montant dû (Federal Rules of Civil Procedure, Rule 55(b)(1)). Les faits allégués sont tenus pour vrais, sauf quant au montant du préjudice (Geddes v. United Financial Group, 559 F.2d 557, 9th Cir. 1977). Mais le défendeur n’est pas réputé admettre « conclusions of law », et il faut « a sufficient basis in the pleadings for the judgment entered » (Nishimatsu Construction Co. v. Houston National Bank, 515 F.2d 1200, 5th Cir.). Le jugement peut être rétracté pour « good cause » ou selon la Rule 60(b) (Rule 55(c)).

Le système a produit un effet que personne n’avait programmé : il a attiré le contentieux de masse. Les actions en recouvrement de dettes devant les juridictions des États sont passées de moins de 1,7 million à environ 4 millions entre 1993 et 2013. Elles représentaient un quart des affaires civiles en 2013, contre un neuvième vingt ans plus tôt (Pew Charitable Trusts, How Debt Collectors Are Transforming the Business of State Courts, mai 2020).

Dans les juridictions étudiées, plus de 70 % de ces actions se terminent par un jugement par défaut. Moins de 10 % des défendeurs ont un avocat, contre presque tous les demandeurs. Des poursuites ont été engagées contre des créanciers pour « sewer service », la signification attestée mais jamais faite (même source).

Dès 2010, la Federal Trade Commission constatait que les juridictions accordaient fréquemment des jugements par défaut à des créanciers qui agissaient sur des preuves insuffisantes de la dette (FTC, Repairing a Broken System, 12 juillet 2010). La correction est venue des États, et elle consiste à réintroduire la preuve. New York exige désormais, avant tout jugement par défaut obtenu par un cessionnaire de créance, des affidavits du créancier d’origine sur la dette, la défaillance et chaque cession. L’État a aussi réduit la prescription à trois ans (Consumer Credit Fairness Act, signé le 8 novembre 2021, en vigueur le 6 mai 2022). Pew recommande la même exigence partout (rapport précité).

Aux États-Unis, le jugement sans examen n’a pas désengorgé les tribunaux : il a attiré les acheteurs de créances.

La leçon vaut pour la France. La PARDI est destinée au « contentieux de masse » (Dalloz actualité, 15 septembre 2026). C’est précisément dans le recouvrement de masse que l’expérience américaine a montré le besoin inverse : un contrôle renforcé de la preuve.

Vue d’ensemble : l’allègement toujours compensé

PaysContrôle du juge sur la demandeMotivationRecours du défendeur absent
AllemagneFaits du demandeur réputés avoués, mais la demande n’est accueillie que « soweit es den Klageantrag rechtfertigt », si elle est juridiquement fondée (§ 331 ZPO)Dispensée (§ 313b, al. 1, ZPO), sauf si le jugement doit être invoqué à l’étranger (§ 313b, al. 3)Opposition (Einspruch) dans les deux semaines ; l’affaire revient devant le même juge, dans l’état antérieur au défaut (§ 339 et § 342 ZPO)
Pays-BasLe juge rejette la demande qui lui paraît « onrechtmatig of ongegrond », illégitime ou infondée (art. 139 Rv)Non précisé par les sources consultéesOpposition (verzet, art. 143 et s. Rv)
Angleterre et pays de GallesAucun examen du fond pour une somme d’argent : le jugement est inscrit sur simple demande par un agent du greffe (CPR 12.4) ; sur demande au juge, jugement selon ce que justifient les écritures (CPR 12.12)Sans objetAnnulation si le défendeur a « a real prospect of successfully defending the claim » (CPR 13.3)
États-Unis (droit fédéral)Pour une somme certaine, jugement rendu par le greffier sur affidavit (FRCP 55(b)(1)) ; ailleurs, faits bien allégués tenus pour avoués, mais pas les conclusions de droit (Nishimatsu)Sans objetRétractation pour « good cause » ou selon la Rule 60(b) (FRCP 55(c))
BelgiqueOrdre public, étendu aux règles appliquées d’office et aux demandes manifestement non fondées (art. 806 C. jud.)Non précisé par les sources consultéesOpposition contre les jugements en dernier ressort (art. 1047 C. jud.)
EspagneLa défaillance ne vaut ni acquiescement ni admission des faits de la demande (art. 496.2 LEC)Non précisé par les sources consultéesNon précisé par les sources consultées
France (PARDI)Recevabilité et ordre public seulement (art. 472, al. 3, CPC)Réduite à une constatation (art. 455, al. 2, CPC)Pas d’opposition ; appel au-delà de 5 000 euros ; en deçà, pourvoi seulement

L’Allemagne dispense de motivation, mais garde le contrôle juridique, exclut d’office l’usage à l’étranger et rouvre tout le débat sur simple opposition. L’Angleterre et, pour les sommes certaines, les États-Unis confient le jugement au greffe, mais permettent de l’écarter dès que le défendeur a une défense sérieuse ou un motif légitime. En Angleterre, le mécanisme est devenu la norme : 94 % des 368 000 jugements rendus par les juridictions de comté d’avril à juin 2026 étaient des jugements par défaut (Ministry of Justice, Civil Justice Statistics Quarterly, avril à juin 2026). L’Espagne prend le parti inverse : l’absence du défendeur ne vaut pas aveu (art. 496.2 LEC).

Aucun de ces systèmes ne cumule l’absence de contrôle du bien-fondé, une motivation réduite à une constatation et l’absence de toute voie de réexamen devant les juges du fond.

La France a pris le filtre belge et l’allègement allemand de la motivation, sans l’opposition belge ni l’opposition allemande.

Le précédent belge suggère une hypothèse pour la pratique française. Les juges pourraient, comme en Belgique, faire entrer dans l’« ordre public » de l’article 472, alinéa 3, la demande manifestement infondée ou excessive. Rien dans le texte français ne l’interdit ; rien ne l’impose. Seules les premières décisions d’appel diront laquelle des deux voies la jurisprudence française suit.

Droit de l’Union : deux limites déjà posées

La première concerne la circulation du jugement. Un jugement par défaut « qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours » peut se voir refuser l’exécution dans un autre État membre. Il faut qu’il porte « une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable », au terme d’une appréciation globale de la procédure (CJUE, 6 septembre 2012, Trade Agency, C-619/10). L’existence d’un recours utile pèse dans cette appréciation (même arrêt). Un jugement PARDI rendu en dernier ressort, sans opposition ni appel, y est le plus exposé.

La seconde concerne la consommation. La directive 93/13/CEE s’oppose à une règle nationale qui empêcherait le juge, saisi contre un consommateur défaillant, d’examiner d’office une clause dont il doute (CJUE, 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C-495/19).

Ordonnance 145 sur requête : trois mois pour l’exécuter, un mois pour la contester

Deux alinéas encadrent désormais dans le temps l’ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145.

« A peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent. »

Article 495, dernier alinéa, du code de procédure civile (décret n° 2026-683, art. 1er, 1°)

« A peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification. »

Article 496, dernier alinéa, du code de procédure civile (décret n° 2026-683, art. 1er, 2°)

Ces règles s’appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026 (décret, art. 21, 2°, c). Une ordonnance rendue en septembre n’est soumise à aucun des deux délais.

Une erreur courante est de penser que ces délais s’appliquent à toute ordonnance sur requête. C’est inexact : les deux alinéas ne visent que « l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 » (art. 495 et 496 CPC). L’autorisation d’une saisie conservatoire, par exemple, reste soumise à son propre délai de caducité (C. pr. exéc., art. R. 511-6).

La raison affichée et la raison réelle

Le délai d’exécution protège le requis : une dérogation au contradictoire justifiée le jour de l’ordonnance peut ne plus l’être des mois plus tard (circulaire du 29 juillet 2026, II, 1). Le délai était réclamé par les praticiens, notamment les commissaires de justice et les experts chargés d’exécuter la mesure, et recommandé par la Cour de cassation dans ses rapports annuels (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Le CNB l’a soutenu (communiqué du 13 avril 2026). Sur ce point, la réforme sert aussi le justiciable.

Le délai de rétractation poursuit un autre but, que la circulaire écrit en toutes lettres. Il s’agit d’éviter que la rétractation « s’ouvre au moment où l’instance au fond est introduite, ce qui est susceptible de la ralentir considérablement » (circulaire, II, 2). La cible n’est pas la loyauté de la mesure : c’est le calendrier du juge du fond.

La circulaire invite même le requérant à signifier l’ordonnance, non seulement au requis, mais à toutes les parties « qu’il identifierait comme des défendeurs potentiels » (circulaire, II, 2).

La partie visée par une mesure obtenue sans elle, parfois préparée pendant des mois, dispose désormais d’un mois pour l’attaquer.

Ce que doit faire le requérant

Le délai de trois mois court de la date de l’ordonnance, pas de sa signification. La requête doit donc demander un délai plus long lorsque les opérations l’exigent. La circulaire donne l’exemple de mesures exécutées simultanément en plusieurs lieux, avec plusieurs commissaires de justice (circulaire, II, 1).

Le texte ne dit pas ce qu’est une ordonnance « exécutée ». Deux lectures sont possibles. Dans la première, un commencement d’exécution dans les trois mois suffit. Dans la seconde, toutes les opérations autorisées doivent être achevées dans ce délai, y compris les retours sur place et les copies différées.

La circulaire, qui raisonne sur le risque d’une « exécution tardive », penche vers la seconde sans l’affirmer. La doctrine rapproche le texte du régime des mesures conservatoires, dont l’autorisation est caduque faute d’exécution dans les trois mois (C. pr. exéc., art. R. 511-6 ; Dalloz actualité, 14 septembre 2026). La jurisprudence rendue sur ce texte pourrait guider l’interprétation.

Dans les deux lectures, la conduite à tenir est la même : faire fixer par l’ordonnance un délai couvrant l’intégralité des opérations. Le juge peut aussi fixer un délai plus bref en cas d’extrême urgence (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Le tri des pièces séquestrées et leur levée relèvent d’une autre phase, qui n’est pas l’exécution de l’ordonnance.

Le texte ne dit pas davantage quel juge relève d’office la caducité. Le juge de la rétractation le fera s’il est saisi. Le juge du fond, saisi du procès-verbal comme pièce, pourrait aussi être invité à constater que la preuve a été recueillie en exécution d’une ordonnance caduque. La question est ouverte.

Enfin, pour faire courir le délai d’un mois, il faut signifier. La remise de la copie de la requête et de l’ordonnance au début des opérations (art. 495, al. 3, CPC) est-elle une signification au sens du nouvel article 496 ? La circulaire distingue l’exécution et la signification, qui peut intervenir « concomitamment ou postérieurement » (circulaire, II, 2).

La doctrine est partagée. Pour la revue Procédures, si la copie a seulement été laissée à la personne à qui l’ordonnance est opposée, sans signification, tout intéressé peut agir en rétractation sans aucun délai (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). Pour Dalloz actualité, le texte est ambigu. Dans une lecture, le délai court dès l’exécution. Dans l’autre, faute de signification distincte, il ne court jamais et l’irrecevabilité « demeurera lettre morte » (Dalloz actualité, 14 septembre 2026).

Ce qui départagera ces lectures : la qualification, par la Cour de cassation, de la remise de copie faite par le commissaire de justice lors de l’exécution. Dans l’attente, le requérant qui veut purger la rétractation fait délivrer un acte de signification distinct, qui mentionne le délai d’un mois et le juge à saisir.

Ce que doit faire la partie visée par l’ordonnance

Dès réception d’une signification, le délai d’un mois court. La demande de rétractation se forme devant le juge qui a rendu l’ordonnance (art. 496 CPC). Un mois pour trouver un avocat, obtenir la requête et ses pièces, et construire une contestation, c’est court.

Les personnes à qui l’ordonnance n’a pas été signifiée peuvent toujours agir en rétractation sans délai (circulaire, II, 2). Si seule la copie vous a été laissée pendant les opérations, une lecture doctrinale vous place dans ce cas (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32). La lecture contraire existe (Dalloz actualité, 14 septembre 2026) : la prudence commande d’agir dans le mois de l’exécution.

Si tout ou partie des opérations a été exécuté après l’expiration du délai, la caducité est un moyen à soulever systématiquement, dans l’instance en rétractation comme devant le juge du fond qui reçoit le procès-verbal.

Comment contester une ordonnance sur requête (145, 493) : le référé rétractation

Péremption après radiation : le délai court sans que personne ne vous prévienne

Devant la cour d’appel, l’affaire peut être radiée lorsque l’appelant n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire (art. 524 CPC). Le même mécanisme existe devant la Cour de cassation (art. 1009-1 à 1009-3 CPC). Pendant la radiation court un délai de péremption de deux ans.

Jusqu’ici, ce délai courait de la notification de la décision de radiation. Le décret supprime les mots « de la notification » (décret n° 2026-683, art. 2). Le délai court désormais de la décision elle-même.

La raison réelle : les notifications que le greffe ne faisait pas

La circulaire l’explique : il fallait éviter « qu’un appel ou un pourvoi reste radié pendant des années sans trouver d’issue faute d’une notification régulière » (circulaire, III). La radiation étant une mesure d’administration judiciaire sans formalisme de notification, il existait des situations où, faute de notification, la péremption ne courait tout simplement pas (Dalloz actualité, 14 septembre 2026). Plutôt que de fiabiliser la notification, le décret la rend indifférente.

La conséquence pratique

L’appelant radié doit calculer lui-même ses deux ans à compter de la date de l’ordonnance de radiation. Le délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (art. 524, al. 7, CPC). Passé ce délai, le juge peut constater la péremption, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations (même texte). Le gain en sécurité juridique « se paie cependant d’une exigence de vigilance pour les parties et leurs conseils, désormais tenus de surveiller le sort de leur affaire radiée » (Dalloz actualité, 14 septembre 2026).

Une erreur courante est de penser que la nouvelle règle s’applique à toutes les radiations antérieures au 1er octobre 2026. Elle ne s’applique qu’aux radiations antérieures qui n’ont pas été notifiées, et un nouveau délai de deux ans court alors à compter du 1er octobre 2026 (décret n° 2026-683, art. 21, 2°, a). Les radiations déjà notifiées restent soumises à l’ancien point de départ.

Pour une radiation ancienne jamais notifiée, la péremption ne peut donc pas être acquise avant le 1er octobre 2028. L’intimé a intérêt à inscrire cette date à son agenda ; l’appelant, à exécuter avant.

Radiation de l’appel pour défaut d’exécution : la demander ou s’en défendre

Convocation par lettre simple : le recommandé économisé par l’État, l’assignation payée par la partie

C’est la mesure dont l’effet concret est le plus prévisible. À titre expérimental, pendant vingt-quatre mois, dans le ressort de cours d’appel désignées par arrêté, le greffe convoque les parties par lettre simple (décret n° 2026-683, art. 19).

« Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l’audience, elle est citée à une audience ultérieure par voie d’assignation par la personne que le juge désigne. Le juge peut toutefois prévoir, par mention au dossier, qu’elle est convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article 19, II, du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026

La raison réelle, écrite par la circulaire

Pour une fois, la circulaire ne parle pas de simplification pour le justiciable. Elle vise « l’allègement de la charge de travail générée par le traitement des LRAR par les greffes » et « la réduction des frais d’affranchissement pesant sur les juridictions » (circulaire, VII, 2).

La conséquence pratique : une première audience souvent inutile

Une lettre simple ne prouve pas que son destinataire l’a reçue. Si la partie convoquée ne vient pas, le juge ne statue pas : il renvoie l’affaire, et fait citer l’absent par assignation. Ceux qui se sont déplacés à la première audience l’ont fait pour rien.

Le décret l’anticipe lui-même. Le rapport d’évaluation de l’expérimentation devra indiquer « le nombre de renvois ordonnés à la première audience en raison de l’absence de comparution des parties » (art. 19, IV).

Le coût change aussi de mains. Le texte ne dit pas quelle partie le juge désigne pour assigner l’absent. Désigner l’absent, qui n’a pas reçu la première convocation, priverait la mesure de sens : la lecture du texte conduit à ce que la partie présente paie le commissaire de justice. Ces frais entrent dans les dépens (art. 695, 6°, CPC) : ils ne seront récupérés que si l’autre partie perd, et paie.

Le CNB a dénoncé ce transfert de coût vers les justiciables contraints de recourir à un commissaire de justice (communiqué du 13 avril 2026).

L’État économise un timbre de recommandé ; le justiciable paie une assignation et une audience de plus.

Quatre matières sont exclues de l’expérimentation (art. 19, III ; circulaire, VII, 2). Ce sont les procédures prud’homales, les ordonnances de protection des victimes de violences (art. 1136-3 à 1136-15 CPC), l’assistance éducative et les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. La circulaire annonçait l’arrêté désignant les cours d’appel « dans les semaines qui suivront la publication du décret » (circulaire, VII, 2). L’arrêté n’était pas encore paru à la mi-septembre (Dalloz actualité, 15 septembre 2026). Aucun arrêté n’a été repéré au Journal officiel au 24 septembre 2026 : à vérifier avant chaque requête.

Ce qu’il faut faire dans une cour d’appel désignée

Lorsque la procédure est introduite par requête et que le greffe convoque, le demandeur a intérêt à demander au juge, dès la saisine, une convocation par lettre recommandée. Le texte le permet « par mention au dossier » (art. 19, II), et la circulaire cite les dossiers comportant de nombreuses parties (circulaire, VII, 2).

Dans les contentieux où le demandeur a le choix, l’assignation directe par commissaire de justice évite le renvoi. Elle coûte immédiatement ce que la lettre simple coûtera, si l’adversaire ne vient pas, après une audience perdue.

Les autres mesures : la raison, la conséquence

Une erreur courante est d’attribuer à ce décret la réforme de l’instruction conventionnelle et la recodification des modes amiables. Elles résultent du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, que Magicobus III se borne à retoucher (décret n° 2026-683, art. 5 ; Dalloz actualité, 14 septembre 2026).

MesureRaison donnée par la ChancellerieConséquence pratique
Injonction de rencontrer un médiateur qualifiée de mesure d’administration judiciaire (art. 1533 CPC)Clarification des modes amiables (circulaire, I)Plus aucun recours contre cette décision (art. 537 CPC)
Délai du médiateur pour recueillir le consentement porté d’un à trois mois (art. 1534-1 CPC)Modes amiables (circulaire, I)Deux mois de plus avant de savoir si la médiation aura lieu
Suppression, à l’article 131 CPC, du renvoi au 3° de l’article 128Modes amiables (circulaire, I)Le recours conventionnel à un technicien, déjà possible « avant tout procès ou une fois le juge saisi » depuis le 1er septembre 2025 (décret n° 2025-660), est détaché de la convention de mise en état : il devient une convention autonome, alternative à l’expertise 145 (Procédures n° 10, octobre 2026, alerte 32)
Abrogation de l’article 1549 CPCRedondance avec l’article 1546, 2° (Dalloz actualité, 14 septembre 2026)La formule exécutoire du greffe reste réservée aux accords issus d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative constatés par acte contresigné par avocats, et aux transactions constatées par acte contresigné par avocats (art. 1546 CPC)
Listes de médiateurs des cours d’appel prolongées jusqu’au 31 décembre 2027 (décret, art. 6)Modes amiables (circulaire, I)Nouvelles listes publiées le 1er janvier 2028
Convention de mise en état simplifiée proposée dans l’avis du greffe en appel à bref délai (art. 905 CPC)Modes amiables (circulaire, I)Une option de plus, sans obligation
Jugement nativement numérique ou converti, signature électronique qualifiée du greffier (art. 456 et 456-1 CPC)Déploiement du Portail du justiciable (circulaire, IV)La minute papier peut être détruite après conversion (circulaire, IV)
Numérisation des pièces sans certification du greffe (art. 729-1 CPC)Dématérialisation (circulaire, I)La conformité à l’original est présumée du seul recours au système : la garantie passe du greffier à l’outil (Dalloz actualité, 14 septembre 2026)
Mémoires du bail commercial notifiés par RPVA une fois le juge saisi (art. R. 145-26 C. com.)SimplificationFin du recommandé entre avocats constitués ; le premier mémoire reste notifié par recommandé avant saisine (art. R. 145-27 C. com.) ; signification au défendeur non constitué (Dalloz actualité, 15 septembre 2026)
Pièces jointes à la requête prud’homale limitées au bordereau et au dernier bulletin de salaire (art. R. 1452-2 C. trav.) ; la requête garde ses mentions obligatoires, l’exposé sommaire des motifs et chacun des chefs de demandeFaciliter la saisine électronique (circulaire, I)Saisine plus simple pour le salarié ; chaque partie communique ses pièces à l’autre avant la séance ou l’audience et en remet un exemplaire ce jour-là (art. R. 1452-3 et R. 1452-4 C. trav.)
Comptable public désignant lui-même le tiers saisi en cas de pluralité de rémunérations (art. R. 3252-6 C. trav.)SimplificationLe comptable calcule la quotité saisissable et choisit l’employeur qui retient (circulaire, I)
Jugement sur opposition à contrainte substitué à la contrainte (art. R. 133-3 CSS ; R. 725-9 C. rur.)Fin de deux titres exécutoires pour une même créance (circulaire, I)Un seul titre, le jugement, sur lequel poursuivre ; en matière agricole, il est exécutoire de droit à titre provisoire (art. R. 725-9 C. rur.)
Conclusions complémentaires après expertise en appel d’expropriation (art. R. 311-26 C. expr.)Codification de jurisprudence (circulaire, I)Pièces et prétentions nouvelles admises si elles sont liées au rapport
Contestation de nationalité transmise par le parquet et non plus par le justiciable (art. 1040 CPC)Formalité jugée obsolète (circulaire, I)Fin de la caducité et de l’irrecevabilité qui sanctionnaient l’oubli
Changement de prénom mentionné à la demande du bénéficiaire (art. 1055-4 CPC)Décharge du procureur (circulaire, VI)Démarche à faire soi-même auprès de chaque officier de l’état civil
Créanciers personnes morales convoqués « par tous moyens » en surendettement (art. R. 713-4 C. consom. et s.)Réduction des frais d’affranchissement (circulaire, VII, 1)Convocation possible par courriel

Ce que la notice annonce et que le décret ne contient pas

La notice du décret, publiée au Journal officiel, indique qu’il « impose de contester un redressement de cotisation au titre du travail dissimulé en délivrant une assignation à tous les travailleurs concernés par le litige ». Aucun des vingt-deux articles du décret ne contient cette règle.

Une notice n’a pas de valeur normative : la mesure n’existe pas, en l’état. Deux hypothèses : elle a été retirée du projet sans que la notice soit corrigée, ou elle figurera dans un texte distinct. Seule la parution, ou non, d’un texte ultérieur les départagera.

Cartouches et formules à copier dans vos actes

Chaque formule est donnée avec son contre-modèle, à ne jamais écrire, et ce qui arrive si on l’écrit.

Vous délivrez une assignation au fond à compter de maintenant. Insérez ce bloc à la suite de votre cartouche habituel sur les modalités de comparution (délai de constitution, représentation obligatoire ou non). Il reproduit le texte, comme le recommande le barreau de Paris.

Conséquences de votre absence à l’audience (article 56, 4°, du code de procédure civile)

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.

Si la présente assignation vous est remise en main propre, le juge pourra, en votre absence, faire droit à la demande formée contre vous sans être tenu d’en vérifier le bien-fondé. Il lui suffira de constater qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Son jugement ne comportera pas d’autre motivation.

Article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

Article 455, alinéa 2, du code de procédure civile : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. »

À ne jamais écrire, pour une instance introduite à compter du 1er octobre 2026 :

Faute de comparaître, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

C’est l’ancienne mention, désormais incomplète. Le défendeur condamné selon la PARDI pourra soulever la nullité de l’assignation. Le grief reste à démontrer (art. 114 CPC ; Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-14.395), mais une condamnation sans examen du fond le rend aisé à caractériser.

Votre client a besoin d’un jugement motivé. Insérez cette formule dans le corps de l’assignation, et reprenez-la au dispositif.

Le demandeur s’oppose, en application du troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile, à ce qu’il soit fait droit à ses demandes selon les modalités prévues par ce texte, et sollicite un jugement motivé, la décision à intervenir ayant vocation à être exécutée hors de France.

À ne jamais écrire :

Le demandeur s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les modalités de motivation du jugement.

S’en rapporter n’est pas s’opposer. Le juge pourra rendre un jugement à motivation allégée, qui risque de ne pas être reconnu à l’étranger (circulaire du 29 juillet 2026, V, 2).

Vous présentez une requête 145 dont l’exécution prendra du temps. Au dispositif de la requête :

Dire que la présente ordonnance sera exécutée dans un délai de six mois à compter de sa date, par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa de l’article 495 du code de procédure civile, les opérations devant être menées simultanément en [nombre] lieux et nécessitant l’intervention coordonnée de plusieurs commissaires de justice et d’un expert en informatique.

À ne jamais écrire :

Autorisons le commissaire de justice à revenir sur les lieux autant de fois que nécessaire jusqu’à l’achèvement de sa mission.

Sans délai fixé par le juge, le délai légal de trois mois s’applique. Tout retour sur les lieux au-delà expose la mesure à la caducité, relevée d’office (art. 495 CPC).

Vous faites signifier une ordonnance sur requête 145 pour purger la rétractation. Dans l’acte de signification :

Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la présente signification pour saisir le juge qui a rendu l’ordonnance d’une demande de rétractation, à peine d’irrecevabilité (article 496, dernier alinéa, du code de procédure civile).

À ne jamais écrire : une signification muette sur le délai. Le texte ne l’exige pas expressément, mais le requis soutiendra que le délai n’a pas couru. Vous offrez un débat sur le point de départ que la mention aurait évité.

Votre client a été condamné selon la PARDI et le jugement est susceptible d’appel. Au dispositif des premières conclusions d’appelant :

À titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le [date] à [dénomination exacte], faute de comporter la mention prévue à l’article 56, 4°, du code de procédure civile, et par voie de conséquence la nullité du jugement rendu le [date] par [juridiction].

À titre subsidiaire, et pour le cas seulement où la cour écarterait la nullité, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter [dénomination exacte] de l’ensemble de ses demandes.

À ne jamais écrire :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; annuler l’assignation ; débouter l’intimé de ses demandes.

Conclure au fond à titre principal permet à la cour, même si elle annule l’assignation, de juger tout le litige (Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, n° 15-27.530). Votre client perd le bénéfice d’un nouveau premier degré.

Ce que le texte ne dit pas, c’est comment il s’appliquera à votre dossier. Quel délai demander dans votre requête ? Faut-il refuser la motivation allégée ? Quel moyen soulever en premier contre celui que vous venez de recevoir ? Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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