Ordonnance 145 modifiée au lieu d’être rétractée : que deviennent les pièces déjà saisies ?

Il est courant, dans les contentieux de concurrence déloyale, de voir un commissaire de justice copier en une matinée des milliers de courriels sur une liste de mots-clés. Il agit en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La société visée saisit le juge de la rétractation. Des mois plus tard, celui-ci refuse de rétracter, mais retire des mots-clés et raccourcit la période couverte.

La question devient alors : les pièces saisies sur les mots-clés supprimés tombent-elles avec eux, et le constat entier est-il nul ? L’enjeu est la preuve elle-même. La nullité la fait disparaître ; un simple tri la laisse subsister pour l’essentiel.

La Cour de cassation a tranché par un arrêt publié : Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-13.688, FS-B. Cet article traite ce seul point, puis le délai d’un mois qui s’applique aux ordonnances 145 rendues à compter du 1er octobre 2026. Les conditions et la procédure du référé-rétractation sont exposées dans un article dédié.

Une ordonnance 145 modifiée prive-t-elle les pièces saisies de fondement ? La réponse en bref

Non, une ordonnance 145 modifiée ne prive pas de fondement juridique les mesures d’instruction déjà exécutées : seule la rétractation emporte leur nullité (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-13.688). Le juge qui modifie doit en revanche statuer sur les investigations déjà accomplies, pour les ramener dans le nouveau périmètre (même arrêt, § 10). La partie visée doit donc demander la rétractation à titre principal, et chiffrer à titre subsidiaire le sort des pièces : restitution, destruction, séquestre. Le requérant a intérêt à proposer lui-même ce cantonnement.

Rétractation et modification : deux effets opposés sur les mesures exécutées

Le juge saisi en référé-rétractation dispose de deux pouvoirs, que le code place sur le même plan.

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Article 497 du code de procédure civile

Le juge saisi d’une demande de rétractation peut donc aussi modifier, y compris sur les éléments déjà collectés. Une erreur courante est de penser le contraire. La cour d’appel de Paris avait refusé de constituer l’huissier de justice séquestre des pièces saisies, au motif que le juge de la rétractation n’en aurait pas le pouvoir : l’arrêt est cassé (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-15.186, Axelliance Business Services).

Les deux décisions n’ont pourtant pas le même effet sur ce qui a déjà été fait.

La rétractation efface l’ordonnance. Les mesures exécutées perdent leur appui. Saisi d’une demande en ce sens, le juge doit « constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle » (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.035, publié au Bulletin). Constat, procès-verbal et copies tombent.

Cette nullité ne se renvoie pas au juge du fond. Dans cette affaire, la cour d’appel de Toulouse s’était déclarée incompétente pour en connaître ; la Cour de cassation a cassé sans renvoi et constaté elle-même la nullité du constat (même arrêt).

La modification maintient l’ordonnance. La Cour de cassation le juge en ces termes :

  1. Lorsque le juge, sans rétracter l’ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d’instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée.
  2. Toutefois, l’exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l’ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l’ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l’ordonnance.

Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-13.688

La doctrine y voit une ordonnance « maintenue en son principe et seulement reconfigurée en ses modalités » (Dalloz actualité, 9 septembre 2026).

Modifier une ordonnance 145 ne la fait pas disparaître : la preuve reste, seul le surplus doit sortir du dossier.

Le tri ordonné par la cour d’appel de Lyon

L’affaire montre ce que « statuer sur les conséquences » signifie concrètement. La société Neovia, qui se plaignait de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, avait obtenu sept ordonnances le 28 septembre 2018. Les mesures ont été exécutées le 8 octobre 2018, notamment au siège de la société JFC consulting.

La société Défi retraite a demandé la rétractation. Les sociétés Olivier et François associés, Thébaïde, Origami & co et Trajectoire sont intervenues. Le 2 février 2022, le juge a refusé de rétracter et restreint la mission, notamment en supprimant des mots-clés. La cour d’appel de Lyon (8e ch., 18 janvier 2023) a confirmé le refus, et modifié à son tour la mission pour la circonscrire dans le temps.

Elle a ensuite ordonné un véritable tri (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-13.688, § 6 et 12) :

  • interdiction à la requérante d’utiliser les pièces saisies, remise de celles-ci au commissaire de justice et destruction de toute copie ;
  • exclusion, par le commissaire de justice, des pièces relevant des paragraphes modifiés de l’ordonnance initiale ;
  • établissement d’un document identifiant précisément les éléments retenus, remis aux parties ;
  • faculté pour celles-ci de saisir le président du tribunal de commerce pour protéger leur secret des affaires ;
  • séquestre de l’ensemble des éléments recueillis, puis destruction le cas échéant ;
  • caducité de la mesure modifiée si le commissaire de justice n’est pas saisi dans le délai imparti.

Les sociétés visées soutenaient que la cour devait, au contraire, constater la nullité des procès-verbaux. La Cour de cassation approuve la cour d’appel, qui « n’avait pas à constater la perte de fondement juridique des mesures d’instruction exécutées » (§ 13).

La chronologie mérite l’attention. Près de huit ans séparent la saisie de la décision définitive sur son périmètre. La cour d’appel a ordonné à la requérante de remettre les pièces et d’en détruire les copies : elle les détenait donc depuis 2018. Le séquestre se demande dès la première audience de rétractation, pas en fin de parcours.

La portée de l’arrêt du 4 juin 2020

Une erreur courante est de penser que toute restriction de la mission entraîne la nullité des constats déjà dressés. Cette lecture s’appuie sur un arrêt inédit :

saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête, le juge qui restreint la mission confiée au technicien doit constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle

Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-14.365, F-D

Les sociétés Arc intérim et Allo Médic assistance y avaient fait pratiquer des constats chez la société Eureka compétences.

L’arrêt de 2026, publié, juge l’inverse sans citer celui de 2020. Deux lectures sont possibles.

Première lecture : l’arrêt de 2020 tenait à ses faits. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait elle-même jugé la mission « trop générale », car elle portait sur l’ensemble des éléments internes de la société. Or l’autorisation de saisir « tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit » excède les prévisions de l’article 145 (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229, Bull. II, n° 89). Ce constat appelait une rétractation, et non une simple modification.

Seconde lecture : l’arrêt de 2020 alignait les deux régimes, et cette solution est abandonnée. L’arrêt de 2026 est rendu en formation de section et publié ; celui de 2020 ne l’était pas.

Ce qui les départage : le motif de la modification. Si le juge restreint la mission parce qu’elle était excessive dans son principe, la première lecture garde l’arrêt de 2020 utile. S’il ne fait qu’en ajuster les paramètres, l’arrêt de 2026 s’applique sans discussion.

La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Lorsque le juge constate que la mission était générale, la partie visée soutient que ce constat commande la rétractation, et non le cantonnement.

La doctrine propose une nuance voisine. Supprimer une mesure entière, par exemple la saisie documentaire, pourrait entraîner une perte partielle de fondement, à la différence d’un simple retrait de mots-clés (Dalloz actualité, 9 septembre 2026). La Cour de cassation ne l’a pas jugé.

Le même arrêt de 2020 conserve un apport certain : le juge qui modifie la mission d’office, sans inviter les parties à s’en expliquer, viole l’article 16 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-14.365, § 10).

Partie visée par la mesure : ce qu’il faut demander

La rétractation reste la seule voie vers la nullité. Elle se demande à titre principal, avec la nullité des procès-verbaux et la restitution des pièces.

À titre subsidiaire, la demande de modification doit porter sur les pièces, pas seulement sur la mission. Le juge « doit statuer » sur les investigations déjà accomplies, mais c’est la demande qui lui fournit le contenu de ce tri :

  • interdiction d’utiliser les pièces saisies jusqu’au tri ;
  • remise de toutes les pièces et copies au commissaire de justice, et destruction des copies ;
  • tri par le commissaire de justice selon le nouveau périmètre, avec inventaire communiqué aux parties ;
  • séquestre des pièces retenues, pour permettre la procédure de protection du secret des affaires (art. R. 153-1 s. C. com.) ;
  • destruction ou restitution des pièces hors périmètre.

Une modification obtenue sans ces demandes laisse la preuve intacte chez l’adversaire.

Requérant : sauver la mesure en proposant le cantonnement

Pour le requérant, l’arrêt de 2026 offre une porte de sortie. Face à une demande de rétractation sérieuse, il conclut à titre subsidiaire à la modification : mots-clés resserrés, période réduite, séquestre accepté. Il conserve ainsi le fondement de la mesure, et donc les pièces qui entrent dans le périmètre modifié.

La limite est nette : une mission générale dans son principe ne se sauve pas par le cantonnement. Dans l’affaire de 2012, le requérant reprochait à la cour d’appel de Besançon d’avoir tout rétracté, au lieu de ne rétracter que certaines mesures. Les juges du fond avaient jugé que les mesures excédaient « dans leur ensemble » l’article 145 et ordonné la restitution des pièces ; le pourvoi est rejeté (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229).

Le requérant rédige donc sa requête en ciblant d’emblée les faits, la période et les personnes concernés. C’est ce ciblage initial, et non la souplesse du juge, qui rend le cantonnement possible.

Ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026 : trois mois pour exécuter, un mois pour contester

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale ajoute deux alinéas au code de procédure civile (art. 1er) :

A peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent.

Article 495, dernier alinéa, du code de procédure civile

A peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification.

Article 496, dernier alinéa, du code de procédure civile

Ces règles s’appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026 (décret n° 2026-683, art. 21, 2°, c). Jusqu’ici, aucun délai n’enfermait la demande de rétractation. Pour ces ordonnances, elle se forme désormais dans le mois de la signification.

La logique existait déjà pour le secret des affaires : le séquestre provisoire est levé si le juge n’est pas saisi dans le mois de la signification (art. R. 153-1, al. 2, C. com.). Le décret l’étend à toute ordonnance 145 signifiée.

Une question reste ouverte. La remise de la copie de la requête et de l’ordonnance, faite par le commissaire de justice lors de l’exécution (art. 495, al. 3, C. pr. civ.), fait-elle courir ce mois ?

  • Première hypothèse : non. Le nouvel alinéa vise une ordonnance qui « a été signifiée », alors que l’article 495 parle d’une copie « laissée ». Le délai ne courrait qu’à compter d’une signification distincte.
  • Seconde hypothèse : oui, lorsque la copie est remise par un acte de signification. C’est fréquent : dans l’affaire jugée le 16 avril 2026, la copie avait été remise au salarié par un acte que les juges du fond qualifiaient de signification (Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-12.123, FS-B, § 22 et 23). Le mois courrait alors dès le jour de la saisie.

Aucune décision ne les départage encore. Ce qui les départagera : la forme de l’acte remis lors de l’exécution. Dans les deux cas, la partie visée compte le mois à partir du jour de l’exécution. Le requérant, lui, a intérêt à signifier l’ordonnance en bonne et due forme pour faire courir le délai et clore la contestation.

Le jour de la saisie, le délai d’un mois pour contester a peut-être déjà commencé.

Comment contester une ordonnance sur requête (145, 493) : le référé rétractation

Modèles de dispositif

Vous êtes la société visée et le juge pourrait se borner à réduire la mission. Formule à reprendre dans le dispositif de l’assignation en rétractation :

À titre principal, rétracter l’ordonnance rendue le [date] ; en conséquence, constater la perte de fondement juridique des mesures exécutées le [date], prononcer la nullité des procès-verbaux dressés et ordonner la restitution de l’ensemble des pièces et copies appréhendées.

À titre subsidiaire, modifier l’ordonnance rendue le [date] en limitant la mission à [période, mots-clés] ; en conséquence, faire interdiction à [requérant] d’utiliser les pièces appréhendées, lui ordonner de remettre l’ensemble des pièces et copies en sa possession au commissaire de justice et de détruire toute copie, ordonner au commissaire de justice de trier les pièces selon le périmètre modifié et d’en dresser inventaire communiqué aux parties, ordonner le séquestre des pièces retenues et la restitution ou destruction des pièces hors périmètre.

Formule à ne jamais écrire :

À titre subsidiaire, modifier l’ordonnance rendue le [date] en supprimant les mots-clés suivants : [liste].

Si seule cette demande est accueillie, les mesures exécutées conservent leur fondement, et rien n’oblige l’adversaire à se dessaisir des pièces déjà copiées.

Vous êtes le requérant et la rétractation est sérieusement demandée. Formule à reprendre dans vos conclusions en défense :

À titre subsidiaire, si le juge estimait la mission trop étendue, modifier l’ordonnance rendue le [date] en limitant la mission à [période, mots-clés] et ordonner le séquestre des pièces entre les mains du commissaire de justice jusqu’au tri.

Ce que la règle ne dit pas, c’est la manière dont elle s’applique à votre dossier : la frontière entre une mission à cantonner et une mission à rétracter se plaide sur les faits de la requête, pièce par pièce.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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