Médiation et conciliation : quelle différence ? L’une est gratuite, l’autre non

En théorie, deux chemins vers le même but : un accord amiable qui évite le procès. En pratique, une question écrase toutes les autres au moment de choisir, et personne ne la pose franchement : combien ça coûte ? La réponse tient en une ligne. La conciliation de justice est gratuite. La médiation est payante — comptez, selon les cas, de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. C’est cette différence-là qui tranche, avant même de savoir qui propose la solution ou qui rédige l’accord.

Le reste du temps, on vous expliquera des nuances de vocabulaire, des fondements textuels, des profils d’intervenants. Tout cela existe. Mais depuis la réforme du 18 juillet 2025, qui a réécrit ces deux dispositifs, l’essentiel du régime est devenu commun aux deux — et le Code lui-même finit par le dire : ce qui sépare le conciliateur du médiateur, c’est que l’un est bénévole et l’autre « en principe rémunéré ». Voici ce que cela change concrètement pour vous.

L’essentiel. La conciliation est menée par un conciliateur de justice, tiers bénévole : elle ne vous coûte rien (art. 1530-1 du Code de procédure civile). La médiation est menée par un médiateur professionnel, « tiers en principe rémunéré » (art. 1530-2) : elle est payante, à un tarif de l’ordre de 200 à 350 € de l’heure, ou une provision fixée par le juge de quelques centaines à quelques milliers d’euros en médiation judiciaire. Pour le reste — durée, confidentialité, force exécutoire de l’accord, valeur au titre de la tentative amiable obligatoire —, les deux se valent désormais.

La différence qui décide : gratuit contre payant

C’est le point de départ de toute décision rationnelle, et celui qu’on recouvre trop vite de considérations techniques.

La conciliation de justice : zéro euro

Le conciliateur de justice est un bénévole. L’article 1530-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme de 2025, le définit sans détour : la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, « tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 ». Il est nommé par le premier président de la cour d’appel, rattaché à un tribunal, et prête serment. Il ne facture rien, ni honoraire, ni frais de dossier. Vous vous présentez, il vous reçoit dans une mairie, une maison de la justice et du droit ou au tribunal, et il tente de vous rapprocher — le tout sans que la question du prix se pose jamais.

Cette gratuité n’est pas une faveur : c’est le prolongement de la gratuité de l’accès au juge, dont le conciliateur fait partie intégrante. C’est aussi ce qui explique ses limites pratiques : les conciliateurs sont peu nombreux, tiennent des permanences, et leurs créneaux se remplissent vite.

La médiation : un tiers « en principe rémunéré »

Le médiateur, lui, vit de son activité. L’article 1530-2 du Code le dit désormais noir sur blanc : la médiation est menée par un médiateur, « tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice ». C’est un professionnel indépendant — souvent formé à la gestion des conflits, parfois avocat, notaire ou spécialiste d’un secteur — qui facture son temps.

Retenez la formule exacte du texte : « en principe rémunéré ». Elle n’est pas anodine. Elle admet des exceptions bien réelles : la médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur, et certains dispositifs publics ou locaux (médiateurs de collectivités, bailleurs sociaux, caisses d’allocations familiales pour la médiation familiale) proposent une prise en charge totale ou selon un barème de ressources. Autrement dit, la médiation n’est pas toujours chère. Mais dès que vous saisissez un médiateur indépendant pour un litige civil ou commercial ordinaire, elle l’est — et parfois lourdement.

Combien coûte réellement une médiation ?

En médiation conventionnelle, le tarif est libre : le médiateur fixe ses honoraires, généralement à l’heure. Les taux pratiqués se situent le plus souvent entre 200 et 350 € de l’heure, répartis en principe par moitié entre les parties. Une médiation qui demande un entretien individuel et deux ou trois réunions communes atteint donc vite plusieurs centaines d’euros par partie, voire davantage sur un dossier complexe. Le premier échange d’information est souvent gratuit — l’occasion de tester le processus avant de s’engager.

En médiation judiciaire, c’est le juge qui fixe une provision à valoir sur la rémunération du médiateur, à un niveau « aussi proche que possible de la rémunération prévisible » (art. 1534-3 du Code de procédure civile). En pratique, cette provision oscille couramment entre quelques centaines et un ou deux milliers d’euros selon la difficulté et le nombre de réunions prévues. À l’issue de sa mission, le juge fixe la rémunération définitive et ordonne, s’il y a lieu, le versement d’un complément ou la restitution du trop-perçu.

Un détail lourd de conséquences : si la provision n’est pas intégralement consignée dans le délai fixé, la décision est caduque et l’instance reprend son cours (art. 1534-3). La médiation judiciaire ne démarre donc réellement que quand l’argent est versé — le point de départ de la mission du médiateur, c’est le jour de la consignation entre ses mains, pas la date de l’ordonnance.

Qui peut faire baisser la facture

Deux leviers, à ne pas négliger. D’abord, l’aide juridictionnelle : elle peut prendre en charge les frais de médiation, mais uniquement lorsque la médiation est ordonnée par un juge. L’article 1534-3 prévoit expressément que les parties dispensées de consignation au titre de l’aide juridictionnelle en apportent la justification au médiateur. En médiation purement conventionnelle, en revanche, l’aide juridictionnelle ne joue pas pour la médiation elle-même.

Ensuite, l’assurance de protection juridique. Si vous en avez souscrit une — seul, ou via un contrat habitation, une carte bancaire ou une mutuelle —, vérifiez ses garanties : beaucoup couvrent tout ou partie des frais de médiation. C’est le premier réflexe à avoir avant d’ouvrir votre portefeuille.

Ce que la réforme de 2025 a changé, et ce qu’elle révèle

Longtemps, on opposait deux régimes distincts, éparpillés dans le Code : la conciliation ici, la médiation là, chacune avec ses articles, ses délais, ses règles. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a rebattu les cartes. Applicable depuis le 1er septembre 2025, y compris aux instances déjà en cours, il rassemble conciliation et médiation dans un corps de règles commun et leur donne une définition unique : « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord » (art. 1530).

Le résultat mérite d’être dit clairement, parce que c’est lui qui valide l’intuition de tout justiciable pressé. Une fois posée la définition commune, le Code ne distingue plus les deux tiers que sur un seul point : le conciliateur est bénévole, le médiateur est « en principe rémunéré ». Le déroulement, l’absence de pouvoir d’instruction, la confidentialité, la durée, les effets sur l’instance, la manière de sécuriser l’accord : tout cela est désormais commun. Le juge lui-même les traite comme substituables — il désigne un conciliateur ou ordonne une médiation, selon la même mécanique.

Autrement dit, à la question « quelle différence ? », le pouvoir réglementaire a répondu, presque malgré lui : essentiellement le coût, accessoirement le rôle du tiers. On peut le regretter — plusieurs praticiens jugent la réduction excessive, la médiation ne se ramenant pas à la recherche d’un accord. Mais du point de vue de celui qui doit choisir, c’est une clarification bienvenue : inutile de se perdre dans les subtilités quand la ligne de partage tient au portefeuille.

C’est quoi le problème avec la médiation ?

Au-delà du prix : les différences qui subsistent

Le coût tranche, mais il ne dit pas tout. Quelques distinctions gardent une vraie portée pratique.

Le conciliateur propose, le médiateur fait émerger l’accord

C’est la différence de méthode. Le conciliateur est actif : il écoute, évalue, et propose lui-même une solution qu’il soumet aux parties. Sa culture est celle du compromis rapide et concret. Le médiateur, à l’inverse, ne propose en principe pas de solution : son rôle est de restaurer le dialogue pour que les parties construisent elles-mêmes leur accord. Approche plus longue, plus relationnelle, adaptée aux conflits chargés d’émotion ou destinés à durer (relations d’affaires, voisinage, famille).

Depuis 2025, l’un comme l’autre peuvent, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre des tiers qui y consentent, mais aucun ne dispose de pouvoir d’instruction (art. 1535-1). La frontière des méthodes tient donc surtout à la posture : trancher et proposer d’un côté, accompagner sans imposer de l’autre.

Qui est ce tiers : bénévole institutionnel ou professionnel indépendant

Le conciliateur appartient au service public de la justice. Nommé par la cour d’appel, assermenté, rattaché à un tribunal, il agit dans un ressort géographique déterminé et sous une logique de service public. Le médiateur est un professionnel libéral, choisi par les parties ou désigné par le juge, sans rattachement territorial : il peut intervenir partout, en présentiel comme à distance, et se spécialiser dans un domaine. Cette différence de statut explique la différence de coût — et souvent, de disponibilité.

La confidentialité et sa limite cachée

La réforme de 2025 a inscrit dans le Code le principe de confidentialité des échanges : ce qui est dit, écrit ou fait au cours du processus ne peut, en principe, être produit ensuite devant le juge. La règle vaut pour la médiation comme pour la conciliation. Mais elle comporte une réserve que peu de justiciables anticipent : les pièces préexistantes — un contrat, un courrier, une facture — que vous communiquez pendant le processus ne deviennent pas confidentielles du seul fait de les avoir produites là. Elles restaient utilisables au procès, elles le restent. Ne confondez pas la protection des discussions et une immunité générale sur vos documents.

La durée : jusqu’à cinq mois, prolongeable

Autre nouveauté de 2025, désormais commune aux deux : la durée initiale de la mission ne peut excéder cinq mois (contre trois auparavant), prolongeable une fois pour trois mois à la demande du tiers (art. 1534-4). En médiation, ce délai ne court qu’à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur — encore une raison de consigner sans traîner.

Quand la tentative amiable est obligatoire avant le procès

Pour toute une série de litiges, vous ne choisissez pas librement d’y aller ou non : la loi vous impose de tenter l’amiable avant de saisir le juge, sous peine d’irrecevabilité. L’article 750-1 du Code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023, impose cette tentative préalable lorsque la demande ne dépasse pas 5 000 € ou porte sur un trouble anormal de voisinage (ou certaines actions de bornage, servitudes, distances de plantations).

Vous avez alors le choix entre trois voies : la conciliation, la médiation ou la procédure participative avec avocats. Faute d’avoir tenté l’une d’elles, le juge peut déclarer votre demande irrecevable, même d’office. Ce dispositif se distingue des cas où c’est votre contrat qui vous oblige d’abord à négocier, via une clause de conciliation préalable : là, l’obligation naît de l’accord des parties, pas de la loi.

Conciliation préalable obligatoire (art. 750-1 CPC) : tout comprendre

Le réflexe pour satisfaire l’obligation sans rien payer

Puisque la conciliation est gratuite et qu’elle suffit à cocher la case de l’article 750-1, saisir un conciliateur de justice est la voie la plus économique pour remplir l’obligation. Mais il y a mieux, et c’est un point que les greffes appliquent sans toujours le dire : si le conciliateur est indisponible — c’est-à-dire si le premier rendez-vous ne peut être organisé dans un délai de trois mois —, vous êtes dispensé de la tentative préalable et pouvez saisir directement le juge, à condition de justifier de la saisine et de ses suites. L’engorgement des conciliateurs, souvent vécu comme un obstacle, devient alors une porte de sortie pour agir vite sans débourser un centime en médiation.

L’injonction du juge : information n’est pas médiation

Voici le piège de la réforme, celui qui coûte cher à qui le lit mal. Depuis 2025, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur pour une réunion d’information sur l’objet et le déroulement de la démarche (art. 1533). Et la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas à cette rencontre encourt une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (art. 1533-3). L’incitation à l’amiable est devenue musclée.

Mais lisez précisément ce qui est sanctionné. L’amende frappe le refus de s’informer, pas le refus de médier. La médiation, elle, reste subordonnée à votre consentement : le juge ne peut l’ordonner qu’après avoir recueilli votre accord (art. 1534). Le conseil qui en découle, et que personne ne formule spontanément : présentez-vous à la réunion d’information — c’est obligatoire, sous peine d’amende —, puis refusez librement la médiation payante si elle ne vous convient pas. Vous éteignez le risque de 10 000 € sans vous engager dans un processus coûteux dont vous ne voulez pas. Se soustraire à l’information est une faute ; décliner la médiation ne l’est pas.

Si vous acceptez la médiation alors qu’une instance est déjà engagée, veillez à ne pas suspendre pour autant le calendrier de procédure : il est souvent plus habile de mener de front la médiation et le procès, l’échéance judiciaire restant le meilleur aiguillon d’un accord.

Le malaise de fond : un préalable payant à une justice gratuite

Il faut poser ici une question que la plupart des présentations évitent. En France, la justice étatique repose sur un principe de gratuité : on ne paie pas le juge pour qu’il tranche, et l’accès au tribunal n’est, en règle générale, pas monnayé. Le droit d’accès à un tribunal est même une garantie fondamentale, protégée par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Or la tendance est inverse : la loi conditionne de plus en plus cet accès à une tentative amiable préalable, et le juge peut enjoindre de rencontrer un tiers, quand ce n’est pas ordonner une médiation payante. Le justiciable qui règle déjà son avocat, et souvent un expert, se voit ajouter une couche de coût pour franchir la porte d’un service public censé, lui, être gratuit.

Assumons la critique : il y a là un glissement contestable. Faire financer par le justiciable un passage obligé vers l’exercice d’un droit fondamental revient à déporter sur lui une charge qui devrait incomber à l’État. Plutôt que de doter les tribunaux des moyens de traiter eux-mêmes les petits litiges, ou d’entretenir un corps de conciliateurs bénévoles réellement disponibles, on externalise la fonction vers un marché privé — et l’on présente cette externalisation comme un progrès offert au justiciable. C’est un choix d’allocation des deniers publics avant d’être une question de procédure : la justice n’est pas un poste où l’économie se justifie en transférant la note à ceux qui la réclament.

L’honnêteté commande d’exposer l’argument adverse, et il n’est pas négligeable. Le dispositif laisse toujours ouverte la voie gratuite de la conciliation ; l’amiable désengorge des tribunaux saturés ; et le Conseil d’État, saisi en 2022 de l’argument selon lequel ce préalable parfois payant porterait atteinte au droit d’accès au juge et créerait une inégalité entre justiciables, ne l’a pas retenu. Reste que, sur le terrain, la rareté des conciliateurs et la faculté pour le juge de pousser vers un médiateur rétrécissent ce choix théoriquement gratuit. C’est précisément là, dans l’écart entre le principe affiché et la pratique, que la gratuité de la justice se trouve discrètement contournée.

Et si un accord est trouvé : lui donner force exécutoire

Un accord amiable n’a, en soi, que la valeur d’un contrat. Pour qu’il puisse être exécuté de force en cas de non-respect — saisie, recouvrement —, il faut lui adjoindre un titre exécutoire. La réforme de 2025 a clarifié les deux voies : l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation peut être homologué par le juge, qui contrôle alors sa licéité et sa conformité à l’ordre public, ou revêtu de la formule exécutoire par le greffe lorsqu’il est constaté dans un écrit signé des parties et, selon le cas, du conciliateur ou contresigné par les avocats (art. 1541 et suivants du Code de procédure civile).

Les deux mécanismes n’ont ni le même formalisme ni les mêmes effets, et le choix se fait au cas par cas — un point que nous détaillons dans l’article consacré à la différence entre l’homologation et l’apposition de la formule exécutoire.

Comment choisir concrètement

Ramenée à l’usage, la décision se prend en quelques questions. Le litige est modeste et chiffré, et vous voulez une réponse rapide et gratuite ? La conciliation est faite pour cela. Le conflit est complexe, durable, chargé d’affect ou porteur d’enjeux relationnels que vous voulez préserver — associés, voisins, famille, partenaires commerciaux ? La médiation, malgré son coût, offre un cadre plus riche pour reconstruire un accord qui tienne dans le temps. Et si une obligation préalable pèse sur vous, la conciliation gratuite reste la voie la plus rationnelle pour la satisfaire.

Encore faut-il, en amont, que le litige se prête à l’amiable : nous détaillons ailleurs les critères qui rendent un dossier propice à la médiation ou à la conciliation, indices favorables comme signaux d’alerte.

Tableau récapitulatif à jour (réforme du 18 juillet 2025)

CritèreConciliationMédiation
TexteArt. 1530-1 CPCArt. 1530-2 CPC
Statut du tiersConciliateur de justice, bénévole, nommé par le premier président de la cour d’appelMédiateur indépendant, professionnel libéral
Coût pour les partiesGratuitPayant : ~200 à 350 €/h en conventionnel ; provision fixée par le juge en judiciaire
Aide juridictionnelleSans objet (gratuit)Possible en médiation ordonnée par le juge (art. 1534-3)
Rôle du tiersPeut proposer une solutionFacilite le dialogue, ne propose pas la solution
Pouvoir d’instructionAucun (art. 1535-1)Aucun (art. 1535-1)
Durée5 mois max., + 3 mois (art. 1534-4)5 mois max. à compter de la consignation, + 3 mois
ConfidentialitéOui, sauf pièces préexistantes produitesOui, sauf pièces préexistantes produites
Force exécutoire de l’accordHomologation ou formule exécutoire (art. 1541 s.)Homologation ou formule exécutoire (art. 1541 s.)
Satisfait l’obligation préalable (art. 750-1)OuiOui

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre litige précis : le bon choix dépend du montant en jeu, de la relation entre les parties, de l’existence d’une procédure déjà engagée et du calcul entre le coût d’une médiation et ce qu’elle peut vous faire gagner. C’est exactement là que l’analyse d’un avocat fait la différence.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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