« Les factures Word sont interdites depuis la loi antifraude. » La phrase circule chez des éditeurs de logiciels, chez certains comptables et dans les groupes d’entrepreneurs. Elle est fausse. La vérité est plus utile : un fichier Word est une facture valable aujourd’hui, à une condition que presque personne ne rappelle. Entre entreprises, il cessera de l’être à une date précise, le 1er septembre 2027 pour les TPE, les PME et les micro-entreprises.
La confusion vient de deux réformes distinctes. La première impose, depuis le 1er janvier 2018, un logiciel ou un système de caisse sécurisé à certains assujettis à la TVA. La seconde, la facturation électronique, se déploie depuis le 1er septembre 2026. La première ne vise pas Word. La seconde le vise, mais plus tard que ce que l’on entend.
Peut-on faire une facture sur Word ? La réponse en bref
Oui, une facture peut être établie sur Word, à condition de pouvoir démontrer, par des contrôles documentés et permanents, le lien entre chaque facture et la prestation facturée (art. 289, VII, 1°, CGI). Aucun logiciel certifié n’est exigé pour Word ou Excel tant qu’ils servent seulement à rédiger les factures, sans mémoriser les encaissements : l’article 286, I, 3° bis, du CGI vise les logiciels et systèmes de caisse (BOI-TVA-DECLA-30-10-30, § 1). Cette liberté prend fin pour les factures entre assujettis établis en France : dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, au plus tard le 1er septembre 2027 pour les TPE, PME et micro-entreprises, un PDF issu de Word n’est plus une facture électronique (art. 289 bis, CGI ; art. 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023).
Une facture Word est légale aujourd’hui, avec une piste d’audit. Entre entreprises établies en France, le fichier cesse d’être la facture dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et au plus tard le 1er septembre 2027 pour les autres : elle devient une donnée qui transite par une plateforme agréée.
Quelles mentions doivent figurer sur une facture ?
Une facture doit comporter les mentions obligatoires de l’article L. 441-9 du code de commerce et de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, que le client soit un particulier ou un professionnel (justice.fr, fiche « Mentions obligatoires sur une facture »). Leur ordre et leur présentation sont libres. Aucun numéro de série, aucun numéro de certification de logiciel n’est exigé sur la facture.
Le prestataire doit porter sur la facture :
- la date d’émission et un numéro unique, selon une séquence chronologique et continue, sans rupture ;
- son identité complète : nom ou dénomination sociale, adresse, numéro Siren, et pour une société la forme juridique et le capital (justice.fr) ;
- son numéro individuel de TVA, sauf facture d’un montant total HT inférieur ou égal à 150 € ;
- l’identité du client (nom ou dénomination, adresse, adresse de facturation si elle diffère) et, s’il est un professionnel redevable de la TVA, son numéro de TVA ;
- le numéro du bon de commande, lorsque l’acheteur en a établi un.
Pour l’opération elle-même :
- la date de la vente ou de la prestation ;
- la désignation précise de chaque prestation, la quantité, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA applicable (ou le bénéfice d’une exonération) ;
- les réductions de prix acquises à la date de l’opération ;
- le total hors taxe et le total toutes taxes comprises.
Pour le paiement (art. L. 441-9, I, C. com.) :
- la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
- les conditions d’escompte applicables, l’usage étant d’écrire « Escompte pour paiement anticipé : néant » lorsqu’il n’y en a pas ;
- le taux des pénalités de retard, exigibles le lendemain de la date de règlement ;
- l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € (art. D. 441-5 C. com.), que seul un client professionnel peut être tenu de payer.
Pour un client établi hors de France, voir la territorialité de la TVA sur les prestations de services. Certaines situations imposent une mention supplémentaire : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » pour une entreprise en franchise en base, « Auto-liquidation » lorsque le client est redevable de la taxe, une mention propre aux adhérents d’une association agréée.
Une erreur courante est de penser que la facture peut être émise quand on veut. Elle est émise, en principe, dès la réalisation de la prestation (art. 289, I, 3, CGI), et chacune des parties en conserve un exemplaire (art. L. 441-9, I, C. com.).
La facturation électronique ajoute quatre mentions. La première est le numéro Siren du client lorsqu’il est une entreprise. Viennent ensuite l’adresse de livraison si elle diffère de celle du client et la nature des opérations (livraisons de biens, prestations de services ou les deux). La dernière est, le cas échéant, la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ». Elles sont exigées d’abord des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, puis des PME et micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027 (justice.fr, même fiche).
Faut-il un logiciel de facturation certifié, un numéro de série ou une attestation ?
Non, il ne faut ni logiciel de facturation certifié, ni numéro de série, ni attestation pour établir une facture. L’obligation de logiciel sécurisé ne concerne que les logiciels et systèmes de caisse. Le texte est le suivant :
3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration.
Article 286, I, 3° bis, du code général des impôts.
Trois conditions cumulatives en résultent. L’entreprise est assujettie à la TVA. Ses opérations ne donnent pas lieu à une facture au sens de l’article 289, ce que la doctrine administrative traduit par les opérations faites à des clients particuliers. Et elle enregistre ses règlements au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, y compris un logiciel de facturation doté d’une fonctionnalité de caisse (BOI-TVA-DECLA-30-10-30, § 30 et § 40). Les entreprises en franchise en base de TVA en sont dispensées (art. 286, II, 2, CGI).
Une erreur courante est de penser que cette loi interdit Word ou Excel. Le BOFiP écarte cette idée. Il exclut de l’obligation « tout assujetti qui suit ses encaissements uniquement à l’aide d’un facturier ou d’un journal de caisse papier ou bien d’un logiciel de bureautique (tableur, traitement de texte, etc.) utilisé seulement pour rédiger des factures sans mémoriser les données » (BOI-TVA-DECLA-30-10-30, § 1).
Le critère est la fonction, pas le nom du logiciel. Le BOFiP vise « un logiciel, quelle que soit sa qualification (de caisse, comptable, de gestion ou de facturation), qui dispose d’une fonctionnalité de caisse » (§ 40). Cette fonctionnalité consiste « à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus » (§ 30). Un logiciel qui génère l’écriture comptable en mode « brouillard », modifiable avant intégration définitive, est soumis à l’obligation (§ 30). Un tableur qui mémoriserait les encaissements de clients particuliers pourrait donc être qualifié de système de caisse, le BOFiP ne tranchant pas expressément ce cas.
Le seul numéro de série qui compte sur une facture est le numéro de la facture. Le mythe vient de l’attestation de l’éditeur. Elle doit mentionner « le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un) » (BOI-TVA-DECLA-30-10-30, § 375). Ce numéro figure sur l’attestation, jamais sur la facture. Pour un logiciel de caisse, la preuve de conformité est un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur, que l’entreprise produit en cas de contrôle. À défaut, l’amende est de 7 500 € par logiciel ou système de caisse, avec un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avant une nouvelle amende (art. 1770 duodecies, CGI).
Le dispositif a bougé en 2026. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rétabli, à son article 125, la possibilité d’une attestation de l’éditeur à la place d’un certificat. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (art. 87) a modifié l’article 286 et créé un article 1770 quaterdecies. Selon l’analyse publiée dans Option Finance le 30 septembre 2026, elle crée aussi un droit de contrôle inopiné et une amende propre aux terminaux de paiement électronique.
Word et la piste d’audit fiable : la condition que personne ne rappelle
La liberté de facturer sur Word n’est pas une absence de règle. Elle repose sur l’article 289, VII, 1°, du CGI :
VII. Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures : 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2°, 3° et 4°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
Article 289, VII, 1°, du code général des impôts.
Le V du même article pose l’objectif : l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées de l’émission jusqu’à la fin de la période de conservation. Les contrôles qui l’établissent, leur documentation et leurs résultats doivent eux-mêmes être conservés six ans (art. L. 102 B, I bis, LPF), comme les factures (art. L. 102 B, I, LPF). Le code de commerce impose de son côté dix ans : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans » (art. L. 123-22 C. com.).
La loi ne dit pas à quoi ressemble une piste d’audit fiable. La lecture la plus sûre du texte consiste à pouvoir retrouver, pour chaque facture émise, la prestation qui la fonde (devis, contrat, état des temps passés) et le paiement correspondant. Il faut aussi avoir la certitude que le fichier conservé est celui qui a été envoyé. Un registre des factures numéroté sans rupture, un export PDF de chaque facture émise placé dans un dossier non modifiable et un rapprochement avec le relevé bancaire répondent à cette logique. Rien de cela n’est imposé en ces termes : c’est une manière de satisfaire l’exigence, pas la lettre du texte.
La doctrine administrative est favorable aux petites structures (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20, version du 7 février 2018, antérieure à la facturation électronique obligatoire). « Il appartient à chaque assujetti de déterminer, en fonction de sa propre organisation, l’ampleur et les moyens des contrôles » (§ 50). Ils peuvent être réalisés « sur papier ou manuellement » (§ 60). Dans une très petite entreprise, la comparaison manuelle des factures avec les documents commerciaux (devis, bons de commande, bons de livraison, justificatifs de paiement) peut suffire (§ 70). Le passage d’un document à l’autre doit rester traçable dans les deux sens (§ 70). Les contrôles doivent enfin être documentés (§ 180).
Une erreur courante est de penser qu’une facture déjà envoyée se corrige en rouvrant le fichier Word. Tout document qui modifie la facture initiale et y renvoie de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture et doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires (art. 289, I, 5, CGI). La rectification passe par un avoir ou une facture rectificative, jamais par la réécriture du fichier d’origine.
Enfin, l’envoi d’une facture par courriel suppose l’accord du client : la transmission et la mise à disposition d’une facture électronique sont soumises à l’acceptation du destinataire (art. 289, VI, CGI). Cette acceptation peut être tacite, par exemple lorsque le client traite ou acquitte la facture reçue (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10).
Cinq idées reçues des entrepreneurs sur la facture Word : laquelle est vraie ?
Beaucoup de chefs d’entreprise raisonnent ainsi : « Pas besoin de logiciel, il suffit de suivre le chrono. Tant que je n’ai pas édité la facture, je peux la modifier. Si mon client veut une autre société, je refais la facture. Et la facturation électronique ne me concerne pas avant l’an prochain. » Une seule de ces idées est exacte sans réserve.
« Je n’ai pas l’obligation d’avoir un logiciel de facturation » : exact.
Aucun texte n’impose un logiciel pour établir une facture. L’obligation de logiciel sécurisé de l’article 286, I, 3° bis, du CGI vise les logiciels et systèmes de caisse. L’article 289, VII, 1°, du CGI admet la facture papier ou toute solution technique dès lors que les contrôles documentés existent. Ce qui est vrai de la loi antifraude ne dispense pas de la piste d’audit.
« Il suffit de respecter le chrono » : incomplet.
La numérotation en séquence chronologique continue est bien une mention obligatoire (art. 242 nonies A de l’annexe II au CGI). Elle ne suffit pas : la facture n° 2 annulée appelle un avoir, et l’entreprise doit pouvoir relier chaque numéro à la prestation qui le fonde et au fichier réellement envoyé. Un chrono sans rupture dans un fichier modifiable ne prouve pas que le fichier n’a pas été modifié.
« Tant que je ne l’ai pas éditée, je peux la modifier, et je peux la réimprimer sous le même numéro » : faux.
La facture est émise dès la réalisation de la prestation (art. 289, I, 3, CGI), non à la date où l’entreprise décide de l’imprimer. Un document qui modifie la facture initiale est assimilé à une facture (art. 289, I, 5, CGI). Réutiliser un numéro pour un autre client supprime l’unicité exigée par l’article 242 nonies A et rend la piste d’audit inexploitable. Le raisonnement « tous les logiciels permettent de tout modifier » est celui que le législateur combat pour les caisses : l’article 286, I, 3° bis exige précisément l’inaltérabilité des données. Pour Word, aucun texte n’impose une méthode, mais l’article 289, V, CGI exige l’intégrité du contenu de la facture jusqu’à la fin de la période de conservation : c’est à l’entreprise de l’organiser, par exemple avec un PDF archivé dans un dossier non modifiable et un registre des factures.
« Mon client veut que la facture soit au nom d’une autre société : je la refais » : dangereux.
La facture initiale existe. Elle doit être annulée par un avoir et remplacée par une facture portant son propre numéro. Deux enjeux de TVA en résultent : toute personne qui mentionne la TVA sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation (art. 283, 3, CGI ; voir erreur de TVA sur facture), et lorsque la facture ne correspond pas à une prestation réellement exécutée, la taxe est due par celui qui l’a facturée (art. 283, 4, CGI). Deux lectures s’opposent selon les faits. Si la seconde société est la véritable bénéficiaire de la prestation, la facture à son nom correspond à une prestation réelle et la première doit être annulée. Si elle n’a rien reçu, la facture ne correspond à aucune prestation et l’article 283, 4, s’applique. Ce qui les distingue : le bénéficiaire réel de la prestation et la trace écrite de la demande de changement. Le simple paiement d’une facture par une société tierce ne fait pas de celle-ci une partie au contrat, ce qui peut empêcher de la condamner au paiement (voir paiement d’une facture par un tiers). Délivrer une facture qui ne correspond pas à une prestation réelle expose par ailleurs à une amende fiscale (art. 1737, I, 2, CGI), d’où l’intérêt de pouvoir prouver la réalité de la prestation. La réécriture d’une pièce pour la présenter autrement qu’elle n’a été émise pourrait en outre être qualifiée de faux (art. 441-1 du code pénal), ce qui suppose un préjudice et une intention.
« La facturation électronique ne me concerne pas avant l’an prochain » : exact pour l’émission, faux pour la réception.
Les TPE, PME et micro-entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2027 pour émettre leurs factures par une plateforme agréée. Mais la réception par une plateforme agréée s’impose à toutes les entreprises assujetties depuis le 1er septembre 2026 (art. 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023). Une entreprise qui n’a pas encore choisi de plateforme agréée est donc déjà en retard sur cette obligation de réception.
Que risque-t-on avec une facture incomplète ou absente ?
Une facture incomplète ou absente expose à des amendes fiscales et à une amende administrative :
- manquement aux règles de l’article L. 441-9 (mentions, délivrance) : amende administrative de 75 000 € au plus pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, portée à 150 000 € et 750 000 € en cas de réitération dans les deux ans (art. L. 441-9, II, C. com.) ;
- facture non délivrée à un client professionnel : amende de 50 % du montant de la transaction lorsque la transaction n’est pas non plus comptabilisée, réduite à 5 % lorsqu’elle l’est, avec un plafond de 375 000 € par exercice (37 500 € dans le second cas). Le client professionnel est solidairement tenu de l’amende. Elle ne s’applique pas aux prestations de services faites à des particuliers (art. 1737, I, 3, CGI) ;
- logiciel de caisse non justifié : 7 500 € par logiciel (art. 1770 duodecies, CGI) ;
- émission non électronique lorsqu’elle est obligatoire : 50 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile (art. 1737, III, CGI) ;
- réception sans plateforme agréée : mise en demeure de se conformer sous trois mois, puis 500 €, puis 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse, et 1 000 € après chaque période de trois mois de persistance (art. 1737, IV bis, CGI) ;
- omission ou inexactitude dans une facture : 15 € par omission ou inexactitude, le total des amendes d’une facture ne pouvant excéder le quart du montant qui y est mentionné (art. 1737, II, CGI).
Les amendes du III et du IV bis de l’article 1737 visent les factures émises à compter du 1er septembre 2026 (art. 91, III, de la loi n° 2023-1322).
Une erreur courante est de penser qu’une mention oubliée est sans conséquence. Elle ne l’est pas, mais le texte prévoit une sortie. Les amendes des II, III et IV de l’article 1737 et celle du 3 du I ne s’appliquent pas à la première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes. Il faut qu’elle soit réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration (art. 1737, V, CGI). Corriger vite, par une facture rectificative, désarme donc la première erreur. Sur le cumul des pénalités en cas de redressement, voir cumul des pénalités fiscales.
Au-delà des amendes, la mention de l’indemnité de 40 € pose une question de recouvrement. L’article L. 441-10, II, du code de commerce la rend due « de plein droit » par tout professionnel en retard. Le débiteur pourrait soutenir que l’omission de la mention sur la facture prive le créancier de l’indemnité. Le créancier répondrait que la créance naît de la loi et que l’omission n’est sanctionnée que par l’amende. La conduite qui survit aux deux lectures est de ne jamais omettre la mention. Le client qui reçoit une facture qu’il estime injustifiée peut de son côté recourir à la contestation de facture. Le recouvrement d’une facture impayée relève ensuite de la procédure d’injonction de payer et, pour la durée de l’action, de la prescription de la facture impayée.
À partir de quand un PDF issu de Word ne suffit plus ?
Entre assujettis établis en France, un PDF issu de Word ne suffit plus dès le 1er septembre 2026 pour une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire. Pour une TPE, une PME ou une micro-entreprise, il ne suffit plus au plus tard à compter du 1er septembre 2027.
Une erreur courante est de penser qu’un PDF envoyé par courriel est une facture électronique. L’administration fiscale l’écarte expressément : la facture électronique est émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée, comporte un socle minimum de données structurées et est adressée au client par une plateforme agréée. Le PDF généré à partir d’un outil bureautique n’en est pas une (impots.gouv.fr, « Est-ce qu’une facture envoyée par mail est une facture électronique ? », art. 289 bis, CGI). Word, seul, ne produit pas ces données structurées.
Le calendrier distingue la réception de l’émission (art. 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) :
- depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir des factures électroniques par une plateforme agréée, quelle que soit sa taille ;
- depuis le 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent aussi émettre leurs factures sous forme électronique ;
- au plus tard le 1er septembre 2027, les PME, les TPE et les micro-entreprises doivent à leur tour émettre sous forme électronique.
Cette obligation d’émission ne concerne que les opérations entre assujettis établis en France. Pour les opérations avec des particuliers, l’entreprise ne délivre pas de facture électronique mais transmet à l’administration des données de transaction (e-reporting). Pour les clients établis hors de France, elle transmet aussi des données sans émettre de facture électronique (impots.gouv.fr, « Mes clients sont à la fois des entreprises et des particuliers »).
Pour le cas particulier de l’avocat, de ses données de facturation et du secret professionnel, voir le guide sur la facturation électronique de l’avocat.
Facturation électronique de l’avocat : le guide complet
La numérotation des textes change à partir du 1er janvier 2027. Le code des impositions sur les biens et services reprend la TVA (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Sont abrogés à cette date l’article 1737 du CGI, l’article 1770 duodecies, l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, l’article 283 et l’essentiel de l’article 289. L’abrogation des articles 286 et 289 bis, ainsi que du 3 du I, du IV et du VII de l’article 289, est reportée à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront (art. 15 de l’ordonnance n° 2025-1247).
Les articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce gardent leur numéro : leurs renvois au CGI sont remplacés par des renvois au code des impositions sur les biens et services (art. 25 de la même ordonnance). Les factures et contrats existants qui citent l’ancien article restent valables, les références au CGI s’entendant comme des références au nouveau code (art. 46). Seuls les modèles et les articles de blog doivent être mis à jour.
Check-list avant d’émettre une facture
- Reprendre le numéro suivant de la séquence, sans trou ni doublon.
- Porter la date d’émission, la date de la prestation et la date de règlement.
- Identifier les deux parties : dénomination, adresse, numéro Siren, numéro de TVA du prestataire et, pour un client professionnel redevable, le sien.
- Détailler chaque prestation : désignation précise, quantité, prix unitaire hors taxe, taux de TVA, réductions acquises, total hors taxe et toutes taxes comprises.
- Copier les mentions de paiement : escompte, pénalités de retard, indemnité de 40 € (client professionnel uniquement).
- Ajouter la mention propre à la situation : franchise en base, auto-liquidation.
- Exporter la facture en PDF, la ranger dans un dossier non modifiable et l’inscrire au registre des factures, avec un renvoi au devis ou au contrat.
- Conserver la facture dix ans (art. L. 123-22 C. com.) et la documentation des contrôles au moins six ans (art. L. 102 B, I bis, LPF).
- Corriger toute erreur par un avoir ou une facture rectificative, jamais en rouvrant le fichier.
- Choisir une plateforme agréée avant le 1er septembre 2027 pour les factures entre entreprises.
Modèle : les mentions de paiement à copier sous le total
Vous établissez une facture à destination d’une entreprise. Placez cette formule sous le total à payer :
Date de règlement : [date]. Escompte pour paiement anticipé : néant. Pénalités de retard : trois fois le taux d’intérêt légal, exigibles le lendemain de la date de règlement, sans rappel. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.
Pour un client particulier, supprimez la phrase sur l’indemnité de 40 €.
Vous êtes tenté de simplifier les mentions de paiement. Ne copiez jamais l’une de ces formules :
Pénalités de retard : taux légal.
Pénalités de retard : néant.
La première fixe un taux inférieur au plancher de trois fois le taux d’intérêt légal posé par l’article L. 441-10, II, du code de commerce. La seconde n’indique aucun taux, alors que l’article L. 441-9, I, exige le taux des pénalités exigibles : l’omission d’une mention obligatoire expose à l’amende de 15 € de l’article 1737, II, du CGI, sans préjudice de l’amende administrative de l’article L. 441-9, II.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : une facture contestée, un client qui ne paie pas, un contrôle annoncé. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
