Le rapport d’expertise judiciaire vient d’être déposé. Vous l’avez ouvert, vous avez compris en quelques minutes que les conclusions vous étaient défavorables — parfois injustement, parfois sur la base d’une analyse technique discutable, parfois après des opérations bâclées où l’expert n’a pas répondu à vos dires. Le premier réflexe est rarement le bon : appeler son avocat et demander « une contre-expertise ». Le mot est dans toutes les bouches, dans toutes les conversations de couloir au tribunal. Il n’existe pourtant presque pas en procédure civile.
La distinction entre complément d’expertise, nouvelle expertise et contre-expertise n’est pas une coquetterie de vocabulaire. Elle détermine quel juge est compétent, à quel moment il peut l’être, et avec quelles chances de succès. Une demande mal cadrée — au mauvais juge, sur la mauvaise base, avec la mauvaise terminologie — sera rejetée d’office, et la partie adverse en tirera un avantage psychologique considérable devant le tribunal. Cet article retrace, à partir des textes et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule voie qui fonctionne réellement.
Le complément d’expertise (article 245 CPC)
Le texte est rarement lu jusqu’au bout. Il mérite pourtant d’être cité en entier, parce que tout le contentieux du complément d’expertise tient dans ses deux alinéas :
Article 245 du Code de procédure civile — Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Trois leviers, et un garde-fou. Le juge peut inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer — trois verbes qui couvrent à peu près toutes les insuffisances qu’un rapport peut présenter. Il peut le faire par écrit ou à l’audience. Et avant d’élargir la mission ou de confier un complément à un autre technicien, il doit recueillir les observations de l’expert initialement commis.
L’initiative formelle appartient au juge, pas aux parties. Mais le juge statue sur les critiques que les parties font du rapport et sur les suggestions qu’elles formulent dans leurs conclusions. En pratique, c’est donc l’avocat qui pousse la demande — formellement adressée au juge, motivée sur les insuffisances précises du rapport.
Le juge ne peut pas fonder son refus de statuer sur les carences probatoires qu’il constate lui-même dans le rapport (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.224). Si les conclusions de l’expert traduisent seulement son incapacité à expliquer techniquement le défaut constaté — par exemple l’existence d’un vice caché — le juge doit soit ordonner un complément d’expertise, soit interroger l’expert pour qu’il précise ou explique ses constatations (Cass. 2e civ., 12 nov. 2015, n° 14-16.603 ; Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 06-11.028). Refuser de juger au motif que le rapport ne tranche pas est une cause de cassation.
L’initiative reste cependant celle du juge, éventuellement sur suggestion des parties. Une décision ne peut pas être, même partiellement, fondée sur une attestation irrégulièrement établie par l’expert judiciaire à la demande d’une partie et délivrée à celle-ci postérieurement au dépôt du rapport (Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 89-12.606). Même logique pour un compte rendu de mission ordonné au visa de l’article 245 : si les parties n’y ont été ni appelées ni représentées, il ne leur est pas opposable et ne peut servir de fondement à une décision (Cass. 3e civ., 31 mars 1993, n° 91-13.518).
Une nuance allège la rigueur du principe : lorsque l’expert ne fait que compléter son rapport initial en utilisant les éléments d’information recueillis lors de l’expertise initiale, le contradictoire est réputé respecté (Cass. 2e civ., 6 févr. 1980, n° 78-14.237). La distinction se joue entre un véritable complément d’investigation — qui appelle de nouvelles opérations contradictoires — et une simple reformulation des conclusions à partir d’éléments déjà débattus.
La décision d’ordonner ou de refuser un complément relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-13.153 ; Cass. 2e civ., 26 juin 2008, n° 07-13.875). Le juge doit répondre aux critiques des parties sur la valeur ou la portée du rapport, et expliquer pourquoi il choisit de compléter ou de se contenter des premières constatations (Rapp. annuel C. cass. 2008, p. 333). C’est précisément ce travail de motivation qu’il faut forcer par ses conclusions : des écritures denses et argumentées contraignent le juge à un rejet motivé, qui ouvre la voie à l’appel.
Lorsqu’il décide d’entendre l’expert à l’audience, le juge n’est pas tenu de renvoyer la cause si l’expert ne se présente pas. L’expert ayant été régulièrement convoqué et donc mis en demeure de présenter ses observations, sa défaillance n’oblige ni le premier juge, ni celui de l’appel, à le reconvoquer (Cass. com., 2 juill. 2002, n° 99-10.289 ; Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, n° 90-14.717). Un expert qui ne se déplace pas perd son occasion de défendre ses conclusions — c’est un signal à exploiter dans les écritures.
Pourquoi le mot « contre-expertise » est piégeux en procédure civile
L’expression « contre-expertise » n’existe — au sens technique — que dans le Code de procédure pénale (art. 706-53-15, 167, 167-1, D. 147-36 et D. 591), le Code de l’environnement (art. L. 542-13), le Code de justice militaire (art. L. 212-101), le Code de la route (art. R. 325-32, R. 325-35, R. 325-36, R. 343-4 et R. 344-4) et le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 251-2). En procédure civile, le terme n’a pas de statut autonome. Dès lors qu’une décision de justice ordonne une expertise dans le cadre du Code de procédure civile, celle-ci doit ou non — peu importe le vocabulaire — être validée, approuvée ou entérinée, même partiellement, par une autre décision du juge.
La Cour de cassation a même eu l’occasion d’utiliser explicitement les termes d’« homologation » (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-12.425 ; Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, n° 90-14.717) et d’« entérinement » (Cass. 3e civ., 9 mars 1964). Quand elle évoque malgré tout la « contre-expertise », elle utilise des guillemets et fait référence à la « nouvelle » expertise ordonnée après le dépôt de la première qui n’a pas satisfait le juge (Cass. soc., 8 févr. 2012, n° 11-10.382 ; Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 05-19.966 ; Cass. 3e civ., 3 févr. 1998, n° 96-13.325).
La confusion vient principalement du droit pénal, où la contre-expertise existe vraiment. L’article 167 du Code de procédure pénale prévoit explicitement que les parties peuvent solliciter, après notification des conclusions de l’expertise, un complément d’expertise ou une contre-expertise, dans un délai fixé par le juge d’instruction qui ne peut être inférieur à quinze jours (ou un mois pour une expertise comptable ou financière). Mieux : en cas d’expertise psychiatrique concluant à l’irresponsabilité pénale pour trouble mental, la partie civile a droit à une contre-expertise, accomplie par au moins deux experts (art. 167-1 CPP). Ce régime n’a aucun équivalent en procédure civile. La plupart des sites grand public qui parlent de « délai de 15 jours à un mois pour demander la contre-expertise » transposent par erreur la procédure pénale au civil.
Une partie civile mécontente d’un rapport civil qui saisit un juge en croyant demander une « contre-expertise » demande en réalité une nouvelle expertise. Et si elle obtient gain de cause, le premier rapport ne disparaît pas pour autant — chaque partie revendiquera alors l’homologation de l’un ou l’autre rapport, parfois contradictoires. La confusion lexicale entretient une confusion procédurale. Il faut donc bannir le mot et raisonner uniquement en termes de complément d’expertise ou de nouvelle expertise.
Référés, mise en état, contrôle des expertises : trois juges à ne pas saisir
C’est le point sur lequel les justiciables se brûlent le plus souvent. Trois juges paraissent naturellement appelés à statuer sur la suite de l’expertise : le juge des référés qui l’a ordonnée, le juge de la mise en état devant lequel l’instance au fond se déroule, et le juge chargé du contrôle des expertises qui a suivi la mesure. Seul le premier a fait l’objet d’une jurisprudence fournie de la Cour de cassation — qui exclut sa compétence sans ambiguïté. Pour les deux autres, la logique procédurale et la prudence dictent la même solution.
La règle, posée et constamment réaffirmée par la Cour de cassation pour le juge des référés, est sans ambiguïté : en ordonnant une expertise, il a épuisé sa saisine et il ne peut lui être demandé une nouvelle expertise (Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 05-18.596 ; Cass. 2e civ., 17 mai 1993, n° 91-20.959 ; Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186 ; Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.905, publié).
La Cour censure le juge des référés qui commet un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle précédemment ordonnée. En ayant désigné l’expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge a épuisé les pouvoirs qu’il tient de cet article : toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.501 ; Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 97-10.639 ; Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 06-16.085).
La règle vaut même sous couvert de complément d’expertise. Le juge des référés ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné, même si la demande est formellement habillée en « complément », alors qu’elle s’analyse en réalité comme une demande de nouvelle expertise (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 07-12.536). Il n’est pas davantage compétent pour rendre communes à des tiers les opérations d’expertise ordonnées au fond (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 25-16.459), ni pour déclarer inopposables à une partie les opérations d’expertise effectuées — le juge du fond étant seul compétent pour apprécier la régularité de l’expertise (Cass. 2e civ., 26 févr. 1997, n° 94-15.918).
Le juge de la mise en état dispose certes des pouvoirs d’ordonner les mesures d’instruction (art. 789, 3° CPC). La tentation est forte de lui demander, pendant la mise en état, une nouvelle expertise. Mais ordonner une nouvelle expertise en raison de l’insuffisance d’un rapport déposé supposerait d’apprécier la qualité du rapport rendu, ce qui relève de l’appréciation du fond. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur l’incompétence du juge de la mise en état dans ce cas précis. La transposition de la logique des arrêts rendus sur le juge des référés conduirait à exclure cette compétence ; la prudence commande, dans le doute, de saisir directement la formation de jugement.
Le juge chargé du contrôle des expertises, désigné pour suivre le déroulement des opérations et statuer sur les difficultés en cours d’expertise (art. 155 et 155-1 CPC), paraît dans la même position. Une fois le rapport déposé, sa saisine devrait être épuisée sur l’appréciation des conclusions. À notre connaissance, la jurisprudence n’a pas tranché ce point avec un arrêt de principe ; dans le doute, on recommande là encore de saisir le tribunal au fond plutôt que ce magistrat.
Le réflexe à acquérir est simple : tant que le rapport ne convient pas, on ne retourne pas voir le juge qui a contrôlé l’expertise, ni celui qui l’a ordonnée, ni celui qui assure la mise en état. La voie sûre passe par le tribunal au fond. En conséquence, il est opportun de soulever d’office, en particulier en référé ou devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité d’une telle demande — sauf acquiescement exprès du défendeur, qui doit alors être mentionné dans la décision.
Comment demander une contre-expertise
Le juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, peut ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise — mais à condition d’écarter formellement le rapport initial (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-11.990 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 03-30.758). La nouvelle expertise n’efface pas la première à elle seule : il faut un acte juridictionnel exprès qui retire au rapport initial sa force probante.
Il ne faut pas perdre de vue, en amont, que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Le rapport éclaire le juge, il ne le contraint pas. En pratique, la juridiction du fond tendrait cependant à suivre le rapport plus souvent qu’elle ne s’en écarte — non parce qu’elle y serait obligée, mais parce qu’elle ne dispose pas, par hypothèse, des compétences techniques pour s’en écarter sans risque. C’est pourquoi écarter le rapport suppose un dossier qui démontre, élément par élément, l’erreur technique de l’expert. Sans cela, le juge tend à se ranger à ses conclusions.
Le refus d’homologuer le rapport doit être motivé « dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des preuves » (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-13.837 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 09-10.521 ; Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-23.222 ; Cass. 3e civ., 6 nov. 2001, n° 00-10.331), sans que la juridiction soit tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 00-18.028). Le pouvoir d’ordonner ensuite une nouvelle expertise est discrétionnaire (Cass. 2e civ., 9 sept. 2015, n° 14-16.268 ; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.140 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-28.298).
Pour obtenir une nouvelle expertise du juge du fond, les conclusions doivent articuler trois demandes disjointes :
- une critique substantielle du rapport initial, point par point, sur les insuffisances techniques, méthodologiques ou contradictoires ;
- une demande expresse d’écarter le rapport initial — sans cette demande, le juge n’ordonnera jamais de nouvelle expertise puisque le rapport existant continue de faire foi ;
- une demande motivée de nouvelle mesure d’instruction, avec une proposition de mission précise et indication de la spécialité d’expert requise.
Une demande qui se contente de critiquer le rapport sans réclamer formellement qu’il soit écarté, ou qui réclame l’annulation du rapport sans demander de nouvelle expertise, est techniquement boiteuse. Le juge n’ordonnera rien d’office. Un dossier solide combine généralement les deux moyens : la nullité du rapport d’expertise, plus radicale, est rarement obtenue ; la nouvelle expertise, plus accessible, suppose un dossier de partie qui démontre l’erreur technique de l’expert.
Le levier qui fonctionne réellement n’est jamais le désaccord avec les conclusions. C’est la démonstration, pièce à l’appui, que l’expert a commis une erreur de méthode, omis une donnée essentielle, refusé d’examiner un document, ou produit un raisonnement technique contradictoire. Cette démonstration suppose presque toujours une expertise de partie en miroir — un technicien choisi et rémunéré par le client, qui rédige un contre-rapport documenté. Sans ce contre-rapport, la critique reste de l’argument de plaideur ; avec lui, elle devient une démonstration technique opposable. Le juge du fond, qui ne dispose pas des compétences techniques pour arbitrer seul, accorde un poids considérable au contre-rapport sérieusement étayé. Sur les exigences de forme et de fond utiles au rapport de partie produit en miroir, voir comment construire un rapport d’expertise technique solide ; sur les violations procédurales qui peuvent fonder la nouvelle expertise, voir les obligations de l’expert judiciaire et leur sanction.
Un levier alternatif est trop souvent négligé : les faits nouveaux postérieurs au dépôt du rapport. Quand un désordre s’aggrave, qu’une pièce comptable surgit, qu’un témoignage technique apparaît après les opérations, la nouvelle expertise n’est plus présentée comme une remise en cause du premier expert mais comme la prise en compte d’une situation nouvelle qu’il ne pouvait pas connaître. Le juge du fond est nettement plus enclin à y faire droit, parce qu’il n’a rien à reprocher au premier expert et ne crée pas de précédent embarrassant. Cet angle d’attaque suppose de documenter sérieusement la nouveauté — un fait déjà discutable au stade des opérations ne sera pas considéré comme nouveau.
La demande de nouvelle expertise doit être présentée dans les conclusions au fond, avant la clôture des débats. Il n’existe pas de délai légal spécifique en procédure civile — contrairement à la procédure pénale —, mais la prudence commande de la formuler dès l’assignation au fond ou dans les premières conclusions, pour conserver toute la procédure ouverte à la mesure d’instruction sollicitée.
La question financière doit être anticipée : un défaut de consignation entraîne la caducité de la mesure. Et il faut intégrer le principe de proportionnalité procédurale — une nouvelle expertise sur un litige aux enjeux limités est plus facilement refusée par le juge que sur un litige important. Le coût et la durée d’une seconde expertise judiciaire imposent souvent de réserver cette voie aux dossiers dont les enjeux le justifient. Sur la mécanique de la consignation et les recours possibles, voir le régime des frais d’expertise judiciaire.
Si la première instance refuse à la fois la nouvelle expertise et le complément, l’appel reste ouvert. La cour d’appel peut, à son tour, ordonner une expertise complémentaire ou écarter le rapport initial pour ordonner une nouvelle mesure. C’est la seule voie disponible quand le tribunal a tranché sur un rapport insuffisant.
L’arbitrage en cas d’expertises successives et contradictoires
Lorsque la juridiction du fond se trouve confrontée à deux expertises judiciaires successives aux conclusions divergentes, il lui appartient de trancher le litige dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, n° 11-27.205).
En pratique, le juge tend rarement à trancher à l’aveugle entre deux experts judiciaires. Soit l’un des rapports a été techniquement déconsidéré dès la phase d’expertise par les dires et la critique méthodique adverse — et le juge tend à s’aligner sur le second. Soit le second rapport a été ordonné précisément parce que le premier était insuffisant — et le poids du second l’emporte alors naturellement. Soit, plus rarement, les deux rapports convergent sur le constat mais divergent sur l’évaluation, et le juge tranche au cas par cas, selon l’expérience apparente de chaque expert et la qualité méthodologique des rapports.
Conséquence stratégique souvent négligée : la partie qui anticipe la fragilité d’un premier rapport doit préparer le terrain de la seconde expertise dès la phase des dires, en pointant systématiquement les insuffisances. Plus le rapport initial aura été critiqué sur pièces, plus la nouvelle expertise sera ordonnée facilement — et plus le juge s’en remettra à elle au moment de trancher.
Ce que la règle ne dit pas
La règle de procédure est posée : juge du fond compétent, demande d’écarter le rapport initial, nouvelle expertise discrétionnaire. Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète — quels sont précisément les défauts du rapport déposé, quelle stratégie articule au mieux la nullité et la nouvelle expertise dans votre dossier, quel expert de partie mobiliser, et à quel moment franchir le pas. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

