Le demandeur a obtenu son référé expertise. La provision a été consignée. L’expert a tenu sa première réunion. Puis, brusquement, plus rien : la consignation complémentaire reste impayée, les pièces réclamées ne sont jamais communiquées, les parties cessent de répondre. Au bout de plusieurs mois de relances vaines, l’expert dépose son « rapport en l’état ». C’est à cet instant que la stratégie de chacun se joue.
Côté demandeur défaillant : ce dépôt tronqué scelle-t-il l’échec, ou une nouvelle expertise reste-t-elle possible avant la prescription ? Côté partie adverse : peut-on se prévaloir de ce rapport incomplet pour obtenir le débouté de l’adversaire — ou, à l’inverse, exploiter à son profit les éléments favorables qu’il contient ? L’enjeu n’est jamais modeste : entre la consignation perdue, les frais d’avocat déjà engagés et le risque de débouté sur des prétentions chiffrées en dizaines voire centaines de milliers d’euros, le rapport en l’état marque souvent un point de bascule du contentieux.
Art. 11, al. 1er. – « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une sanction d’un refus. »
Art. 275, al. 2. – « La juridiction de jugement peut tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
Art. 280, al. 2. – « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. »
Ce que recouvre la notion de « rapport en l’état »
Le « rapport en l’état », aussi appelé « rapport en l’état de ses investigations », signifie que le rapport de l’expert est rendu en l’état de ses investigations.
Elle est utilisée pour caractériser les hypothèses dans lesquelles l’expert n’a pu mener à bien la totalité de ses opérations et déposer un rapport complet. Cela concerne en général la situation où le demandeur se désintéresse de l’expertise qu’il a sollicitée, le plus souvent en ne versant pas la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des investigations et/ou en refusant de communiquer des pièces. Mais d’autres hypothèses sont envisageables.
L’expression est propre à la procédure civile : seuls les articles 275 et 280 du Code de procédure civile l’emploient. En procédure administrative, un mécanisme voisin existe à l’article R. 621-7-1 du Code de justice administrative, qui permet au président de la juridiction ou au magistrat chargé du suivi d’autoriser l’expert à déposer un rapport en l’état en cas de carence dans la communication des documents. En procédure pénale, le Code de procédure pénale ne parle pas formellement de « rapport en l’état », mais la logique est comparable : lorsque certaines diligences n’ont pu être accomplies (refus de la personne examinée, impossibilité matérielle, défaut de coopération), l’expert dépose un rapport qui reflète l’état réel de ses opérations, soumis ensuite aux observations, demandes de complément ou contre-expertise prévues par les articles 166 et 167 CPP.
Le dépôt en l’état doit en outre être distingué de la caducité de la désignation. La caducité, prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises en cas de défaut de consignation initiale, fait disparaître la mesure : il n’y a pas de rapport, et toute la procédure tombe. Le dépôt en l’état, lui, fait exister un rapport — incomplet, mais juridiquement existant, versé au dossier et opposable aux parties qui ont été régulièrement attraites aux opérations.
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
Effet juridique : un rapport comme les autres
C’est le point que toute la pratique méconnaît, et c’est aussi celui qui détermine la stratégie de chacun. Au plan juridique, le rapport en l’état produit exactement les mêmes effets qu’un rapport complet. Il n’y a pas un régime du rapport « normal » et un régime du rapport « tronqué ». Il y a un seul régime — celui du rapport d’expertise au sens de l’article 282 du Code de procédure civile — qui s’applique indifféremment, que la mission ait été conduite à son terme ou qu’elle ait été interrompue.
La mention « en l’état » est une qualification factuelle du contenu (l’expert a fait ce qu’il a pu) ; elle n’est pas une qualification juridique du rapport (le rapport n’est pas un rapport d’une catégorie inférieure).
Les conséquences procédurales sont entièrement identiques :
- L’expertise est terminée. La mission s’achève au jour du dépôt — point. Aucune opération nouvelle ne peut être menée par l’expert sans une nouvelle décision du juge (complément d’expertise, accroissement de mission, désignation d’un autre expert).
- L’expert est dessaisi. Il n’est plus en charge du dossier, ne peut plus recevoir de pièces, ne peut plus organiser de réunion, ne peut plus répondre à un dire. Toute correspondance qui lui serait adressée après dépôt est sans valeur procédurale.
- Le sursis à statuer est levé. Lorsque le juge du fond avait sursis à statuer « jusqu’au dépôt du rapport », c’est le dépôt en l’état qui constitue l’événement déclenchant la reprise de l’instance — la question du caractère complet ou non du rapport n’a aucune incidence sur ce point (TJ Bobigny, ch. 6, 8 janv. 2025, n° 24/11233 ; TJ Bobigny, ch. 6, 5 févr. 2025, n° 25/00890 ; TJ Bobigny, ch. 6, 9 avr. 2025, n° 25/02045).
- Le délai de péremption d’instance recommence à courir. Suspendu pendant le sursis, le délai de deux ans repart de zéro à compter du dépôt — y compris en l’état. Conséquence pratique : la partie qui croirait pouvoir laisser dormir indéfiniment une instance après dépôt d’un rapport en l’état défavorable se retrouve sous la menace de la péremption deux ans plus tard.
- La rémunération de l’expert est due. Le caractère incomplet du rapport ne dispense pas la partie consignataire de payer les diligences effectivement accomplies. La taxe sera fixée selon les critères de l’article 284 CPC, indépendamment de l’aboutissement de la mission (voir infra).
- Le rapport est versé au débat contradictoire. Il est communiqué aux parties, opposable à celles qui ont été régulièrement attraites aux opérations, soumis aux écritures et à la libre appréciation du juge du fond. Le contradictoire se poursuit devant le juge du fond, dans les conditions du droit commun.
- Le régime de la nullité des actes de procédure s’applique pleinement. Les irrégularités éventuelles du déroulement de l’expertise (atteinte au contradictoire, à l’impartialité, à la mission) relèvent des articles 112, 117 et 175 du Code de procédure civile, sous condition d’un grief — comme pour tout rapport (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11.381).
- La provision consignée n’est pas restituée. Versée au greffe puis perçue par l’expert au fur et à mesure de ses diligences, elle ne fait l’objet d’aucune restitution automatique au seul motif que la mission n’a pu être menée à son terme.
- L’instance au fond, lorsqu’elle est introduite, se poursuit. La défaillance qui aboutit au dépôt en l’état ne met pas fin à la procédure : l’article 271 CPC précise expressément que « l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ». La confusion entre fin de l’expertise et fin de l’instance est l’une des erreurs les plus fréquentes — le juge du fond continue d’être saisi du litige et statuera, le cas échéant, sur les conséquences à tirer de la défaillance.
- Le juge du fond n’est pas lié par l’avis de l’expert (art. 246 CPC), à l’identique d’un rapport complet : il peut adopter, écarter ou nuancer les conclusions, à charge de motiver sa décision.
Ce qui peut varier d’un rapport à l’autre, ce n’est pas l’effet juridique du dépôt mais le poids probatoire des conclusions. Un rapport en l’état peut contenir trop peu d’éléments pour fonder utilement la décision du juge ; il peut aussi en contenir suffisamment pour servir à titre de renseignement, voire pour emporter la conviction. Cette appréciation, qui sera développée plus bas, est une question de contenu — pas de régime juridique.
Distinguer enfin la suspension et la fin de mission. Le juge du contrôle peut suspendre les opérations le temps d’une médiation, d’un pourvoi ou d’une difficulté connexe : la mission demeure, l’expert n’est pas dessaisi, les opérations reprendront sur simple soit-transmis. Mais si la suspension est suivie d’une demande de dépôt en l’état, c’est le dépôt qui produit l’effet juridique et qui éteint la mission — la suspension antérieure devient inopérante. Une partie qui sollicite ensuite la simple « reprise des opérations » fait fausse route : seule une nouvelle désignation peut ré-investir l’expert.
Peut-on, dans ces conditions, « reprendre » l’expertise après un dépôt en l’état ? Non. Il n’existe aucune voie procédurale permettant à un expert dessaisi de poursuivre sa mission par simple soit-transmis, lettre au juge ou audience de mise en état. La mesure d’instruction est juridiquement consommée. Toute investigation nouvelle suppose une nouvelle décision juridictionnelle, qui peut prendre trois formes :
- un complément d’expertise confié au même expert sur le fondement de l’article 245 CPC, ordonné par le juge du fond ou par le conseiller de la mise en état en cause d’appel — c’est juridiquement une nouvelle mission, même lorsque l’expert reste le même ;
- une nouvelle expertise confiée à un autre expert, sur le même fondement, par la même juridiction ;
- une mesure d’instruction nouvelle ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 CPC, à condition que l’instance au fond ne soit pas encore introduite.
Hors ces trois voies — qui supposent toutes une nouvelle saisine du juge — il n’y a aucune possibilité de poursuivre l’expertise. Les conditions et la stratégie de chacune sont traitées plus bas.
Les hypothèses concrètes qui mènent au dépôt en l’état
Le rapport en l’état est rarement la conséquence d’un événement unique. C’est presque toujours le terme d’une chaîne procédurale dont chaque maillon a été inutilement sollicité par l’expert et le juge du contrôle. En pratique, il intervient dans cinq grandes hypothèses :
- Défaut de consignation complémentaire (art. 280, al. 2 CPC). L’expert constate, en cours de mission, que la provision initiale ne couvrira pas l’ensemble des investigations. Il saisit le juge du contrôle d’une demande de consignation complémentaire. La partie tenue ne consigne pas dans le délai imparti, et la prorogation n’est pas demandée. L’expert dépose en l’état. Cette hypothèse, la plus fréquente en pratique, est étroitement liée au régime général des frais d’expertise et de la consignation.
- Refus de communiquer les pièces (art. 275, al. 2 CPC). La partie cesse de produire les documents techniques indispensables : pièces comptables, plans, devis, contrats, expertises antérieures, rapports internes. L’expert ne peut accomplir matériellement sa mission. L’article 275 ouvre alors trois issues au juge : ordonner la production des documents (au besoin sous astreinte, art. 11 al. 2 CPC), autoriser l’expert à passer outre, ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état. Le dépôt en l’état n’est pas automatique — c’est l’arme de dernier recours quand les deux premières voies n’ont rien donné.
- Manquement au principe de coopération (art. 11, al. 1er CPC). Hypothèse plus large : la partie refuse de comparaître aux réunions, ne désigne pas d’assistant technique, ne répond pas aux convocations, dissimule des informations. Le défaut de concours n’est pas nécessairement chiffré ou matériel : il peut résulter d’une attitude générale d’obstruction.
- Défaillance technique structurelle. L’expert constate que la mesure ordonnée est impossible à accomplir en l’état des informations disponibles ou des moyens techniques mobilisables — par exemple parce que le bien à expertiser a été détruit, transformé, ou qu’il dépend d’une donnée détenue par un tiers qui ne peut être contraint dans le cadre de l’expertise.
- Désistement implicite du demandeur. Le demandeur cesse purement et simplement de répondre, sans renoncer formellement à la mesure. L’expert, ne pouvant prolonger indéfiniment sa mission, finit par déposer.
- Suspension procédurale décidée par le juge du contrôle ou le conseiller de la mise en état. Hypothèse non prévue par les articles 275 et 280 CPC, mais courante en pratique : le juge invite l’expert à déposer son rapport en l’état dans l’attente d’un événement procédural extérieur — pourvoi pendant contre l’arrêt avant dire droit ayant ordonné l’expertise, médiation en cours entre les parties, sursis à statuer connexe, péril sur la solvabilité de la partie consignataire. Le motif retenu dans le soit-transmis (« compte tenu du pourvoi », « compte tenu de la médiation ») doit être conservé précieusement : il arrive que d’autres magistrats du dossier, à des stades ultérieurs, requalifient le dépôt comme un défaut de consignation — il faut alors pouvoir rectifier pièces à l’appui, en versant aux débats les soit-transmis qui établissent la vraie cause du dépôt.
Une hypothèse particulière mérite d’être soulignée pour les expertises médicales : la communication par l’expert d’informations couvertes par le secret médical suppose, lorsqu’elles émanent de tiers, l’accord de la personne concernée. La cour d’appel de Toulouse a validé une ordonnance autorisant le dépôt en l’état dans cette hypothèse, en rappelant que le refus de la victime de lever le secret pour les éléments détenus par des tiers laisse subsister la faculté du dépôt en l’état, à charge ensuite pour le juge du fond d’apprécier le refus sur le terrain de l’article 146 CPC (CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2024, n° 23/03382).
Comment éviter le dépôt en l’état imminent
Quand le risque de dépôt en l’état se profile — la partie tenue à consignation ne paie pas, ou les pièces ne sont pas communiquées — la partie qui a intérêt à la poursuite de l’expertise dispose de trois leviers, à condition d’agir avant le dépôt effectif.
La prorogation du délai par le juge du contrôle. La partie défaillante elle-même, ou toute partie intéressée, peut saisir le juge du contrôle d’une demande de prorogation du délai de consignation ou de communication, en justifiant d’un motif légitime (trésorerie, attente d’une décision connexe, complexité documentaire). Le juge du contrôle conserve ce pouvoir tant que le rapport n’est pas déposé.
La substitution au consignataire défaillant : voie étroite, souvent fermée. L’idée intuitive consiste à payer soi-même la consignation à la place de la partie défaillante pour permettre la poursuite. Cette voie est en pratique fermée par le greffe : il ne peut pas accepter un versement émanant d’une partie autre que celle désignée par l’ordonnance, et l’engagement spontané d’un tiers à régler les frais n’a aucune valeur juridique au regard de la décision de désignation. La seule voie régulière consiste à saisir le juge du contrôle d’une demande tendant à ce qu’il rende une ordonnance désignant un nouveau consignataire — avec son accord exprès. Cette ordonnance ne préjuge pas de la charge définitive des frais d’expertise, qui sera fixée au fond. La règle est mal connue et nombreux sont les justiciables qui croient pouvoir « payer à la place » pour sauver l’expertise — sans la décision préalable du juge du contrôle, le greffe rejettera le versement.
La conciliation des parties. Si les parties parviennent à un accord en cours d’opérations, l’article 281 CPC permet à l’expert de constater que sa mission est devenue sans objet et d’en faire rapport au juge. C’est un mode d’achèvement distinct du rapport en l’état : il n’y a pas de rapport sur les chefs de mission, mais un constat d’extinction de la mesure par accord. En matière commerciale ou de copropriété notamment, cette voie est parfois préférable au dépôt en l’état, lorsque les opérations s’enlisent sans perspective de solution technique satisfaisante.
Le devoir de l’expert : motiver, répondre, expliquer
Le dépôt d’un rapport en l’état par l’expert ne le dispense pas de le rédiger le plus correctement possible en répondant chaque fois qu’il est possible aux chefs de mission et en expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pu la mener à bien. À titre d’exemple, l’expert peut être en mesure de répondre à la question de savoir si des dommages proviennent d’une catastrophe naturelle et non d’une autre cause, sans pour autant pouvoir poursuivre sa mission d’évaluation des réparations en raison du coût élevé des investigations à effectuer. Le juge pourra alors déclarer que l’assureur doit sa garantie et allouer une provision permettant d’ordonner un complément d’expertise.
Cette exigence procédurale est essentielle : elle conditionne directement la valeur du rapport produit. Un dépôt en l’état laconique, qui se borne à constater l’arrêt des opérations sans répondre à aucun chef de mission, est faible probatoirement et expose son auteur à un grief de manquement à ses obligations procédurales. À l’inverse, un dépôt en l’état soigné — qui répond aux questions auxquelles l’expert pouvait répondre, qui chronologise précisément les défaillances de la partie défaillante et qui motive l’impossibilité de poursuivre — peut être presque aussi exploitable qu’un rapport complet.
L’expert reste investi, jusqu’au dépôt, de l’ensemble de ses pouvoirs procéduraux ordinaires. La Cour de cassation a en particulier admis qu’il peut, de sa propre initiative, recueillir l’avis de techniciens d’une spécialité distincte lorsque la complexité de la mission le justifie, sans avoir à saisir préalablement le juge pour faire désigner un sapiteur, sous réserve que cet avis soit porté à la connaissance des parties pour respecter le contradictoire (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 00-12.367). Cette latitude vaut a fortiori lorsque l’expertise s’oriente vers un dépôt en l’état : l’expert peut, jusqu’au bout, mobiliser tous les moyens d’instruction utiles à éclairer ce qu’il pourra encore restituer dans son rapport.
La même décision écarte par ailleurs un grief fréquemment soulevé contre les rapports en l’état : aucune disposition légale n’impose le dépôt préalable d’un pré-rapport. Une partie qui se prévaudrait de l’absence de pré-rapport pour contester la régularité d’un rapport en l’état serait donc déboutée, sous réserve que la contradiction ait été assurée sur les éléments techniques essentiels en cours d’opérations. C’est pourquoi, en pratique, la partie qui a intérêt à la poursuite de l’expertise (ou à son exploitation après dépôt en l’état) doit veiller à alimenter activement le dossier de l’expert par des dires qui consignent par écrit, à chaque réunion, les éléments qu’elle souhaite voir actés dans le rapport final, même si celui-ci est rendu en l’état.
La valeur probante du rapport en l’état
Si le rapport en l’état est toujours difficilement exploitable, il n’en demeure pas moins qu’il peut servir de support à la décision du juge lorsqu’il contient suffisamment d’éléments d’appréciation sur les faits objets de l’expertise. C’est ainsi qu’un rapport en l’état, qui n’a pas été retenu comme valant rapport d’expertise judiciaire, peut être utilisé à titre de renseignement, les éléments fournis par l’expert, qui avaient pu être discutés contradictoirement, étant corroborés par d’autres éléments du dossier (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25.145).
Il se peut aussi que le rapport en l’état conduise, faute d’investigations complètes, à un débouté des prétentions du demandeur (Cass. 1re civ., 7 févr. 1989, n° 87-14.810).
Ces deux issues — utilisation à titre de renseignement, ou débouté pur et simple — encadrent en réalité tout le contentieux du rapport en l’état. La ligne de partage entre les deux dépend de trois critères pratiques :
- Le contenu effectif du rapport : si l’expert a pu trancher au moins partiellement certains chefs de mission, le rapport peut suppléer à l’absence de rapport complet. S’il s’est borné à constater son impossibilité d’agir, il ne pourra servir de fondement à rien.
- L’origine de la défaillance : un rapport en l’état provoqué par la partie qui s’en prévaut sera quasi-systématiquement écarté ; un rapport en l’état provoqué par l’adversaire de celui qui s’en prévaut peut au contraire être exploité, voire amplifié par les conséquences de l’article 11 (voir infra).
- L’existence d’éléments de corroboration : selon la formule expresse de la Cour de cassation, les éléments du rapport doivent avoir « pu être discutés contradictoirement » et être « corroborés par d’autres éléments du dossier ». Un rapport en l’état isolé, sans pièces complémentaires, est rarement suffisant. La stratégie consiste alors à produire d’autres éléments — expertise de partie, attestations, constats — pour étayer ce que le rapport a pu établir.
Le contentieux de la construction offre l’illustration la plus nette de cette plasticité probatoire. Il n’est pas rare qu’un maître d’ouvrage défaillant en consignation complémentaire obtienne malgré tout, sur la base d’un rapport en l’état, la mobilisation de la garantie décennale du constructeur, dès lors que le rapport décrit suffisamment précisément des désordres affectant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Le revers de la même règle joue contre la partie qui invoquerait une cause étrangère exonératoire (catastrophe naturelle, fait du tiers, vice du sol) : si la défaillance du demandeur a empêché l’expert d’investiguer la cause étrangère, cette absence d’investigation se retournera contre celui qui s’en prévaut. La leçon pratique est claire : un rapport en l’état favorable doit être exploité activement plutôt que disqualifié par anticipation.
Sur les moyens de remettre en cause un rapport, qu’il soit complet ou en l’état :
Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?
La sanction de la partie défaillante (article 11 CPC)
Mais, sur le fondement de l’article 11, le juge peut être conduit à sanctionner la partie qui a refusé de collaborer à la mesure d’instruction. C’est ainsi qu’une caisse d’assurance maladie qui refuse de communiquer à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’obligeant à rendre un rapport de carence, est tenue de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences d’un accident survenu à un salarié (Cass. 2e civ., 6 oct. 2005, n° 03-20.094). Solution identique pour une caisse qui « n’a pas participé loyalement à la mesure d’instruction comme elle en avait l’obligation » (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25.145).
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable. Elle ouvre au juge du fond un véritable pouvoir d’inversion de la charge de la preuve : la partie qui empêche l’expert de travailler ne peut pas se prévaloir, ensuite, de l’absence de preuve technique pour échapper à la condamnation. Le défaut de concours peut donc valoir constat de mauvaise foi — ou, à tout le moins, présomption de bien-fondé de la prétention adverse.
Cette sanction n’est pas automatique : elle relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond, qui doit motiver sa décision. Mais elle est régulièrement appliquée dans les contentieux où une partie dispose seule des éléments techniques nécessaires à la démonstration — assureurs et leur sinistre, caisses sociales et leur dossier, employeur et ses pièces RH, dirigeant social et la comptabilité. Le défendeur structurellement détenteur de la preuve qui empêche son adversaire d’y accéder s’expose à voir sa propre obstruction se retourner contre lui.
Contester un rapport en l’état : la condition du grief
La tentation est forte, lorsqu’on subit un rapport en l’état défavorable, d’en demander la nullité au seul motif qu’il est incomplet. Cette voie est rarement opérante. La Cour de cassation, statuant en chambre mixte, a posé un principe désormais bien établi : les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise relèvent du régime général des nullités des actes de procédure et non du régime de l’inopposabilité (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11.381). Conséquence pratique : ces nullités sont soumises aux articles 112, 117 et 175 du Code de procédure civile et, partant, à l’exigence d’un grief.
Trois conséquences en découlent :
- Le caractère « en l’état » du rapport n’est pas, en soi, une cause de nullité. Il faut démontrer en quoi cette circonstance a porté atteinte aux droits de la défense, au contradictoire ou à l’impartialité.
- Le grief doit être concret. Une formule générale (« le rapport est incomplet, il ne peut servir de fondement à la décision ») est insuffisante. Il faut identifier précisément quel élément a été soustrait à la discussion, en quoi son absence a privé la partie d’un moyen de défense, et quelle conclusion différente aurait pu en résulter.
- Le grief doit être actuel. L’argument selon lequel le rapport « aurait pu » conduire à une autre solution s’il avait été complet est faible. Le juge attend la démonstration que le contradictoire a effectivement été rompu sur tel ou tel point identifié.
- L’exception de nullité doit être soulevée in limine litis. Comme toute exception de procédure, elle doit être présentée avant toute défense au fond. Soulevée pour la première fois en cause d’appel — et a fortiori devant la Cour de cassation — elle est irrecevable. La seule réserve concerne la violation du contradictoire qui, en théorie, pourrait être invoquée plus tardivement, mais la jurisprudence récente tend à appliquer rigoureusement la règle de l’in limine litis à l’ensemble des moyens de nullité du rapport.
En matière médicale, la jurisprudence n’admet pas non plus la critique générale de défaut de pré-rapport ou de communication insuffisante : la régularité s’apprécie par référence à la contradiction effectivement organisée sur les éléments techniques essentiels. Quant aux ordonnances autorisant le dépôt en l’état devant la juridiction administrative, elles sont qualifiées de mesures d’administration de la justice, ce qui restreint significativement les voies de recours immédiates.
Sur les moyens de défense possibles à l’encontre d’un expert dont la mission a été conduite de manière défectueuse, la voie de la responsabilité civile professionnelle reste ouverte : un rapport en l’état déposé prématurément, sans saisine préalable du juge du contrôle pour solliciter une prorogation ou des mesures de coercition, peut caractériser une faute de l’expert.
Le piège procédural à connaître
Nota : la fixation d’un délai pour consigner, à titre initial ou complémentaire étant obligatoire, son omission ne permet pas d’inviter l’expert à déposer son rapport en l’état (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-14.017).
Cette règle est d’application stricte et constitue souvent un angle de défense décisif pour la partie qui subit le dépôt en l’état. Avant d’accepter le rapport tel quel, vérifier systématiquement :
- L’ordonnance qui fixe la consignation comporte-t-elle un délai précis pour le versement ?
- Ce délai a-t-il été expressément rappelé dans la demande de consignation complémentaire de l’expert et dans la décision du juge du contrôle qui l’accueille ?
- Les modalités du versement (régisseur, références bancaires) ont-elles été communiquées ?
À défaut de l’un de ces éléments, la demande de dépôt en l’état est irrégulière. Le juge du fond saisi de l’incident peut alors écarter le rapport en l’état ou ordonner un complément d’expertise en réintégrant la partie défaillante dans le délai. C’est l’un des rares cas où une irrégularité formelle suffit à neutraliser des mois d’opérations.
Que faire après un dépôt en l’état
Aucune des voies décrites ci-dessous n’est une « reprise » de l’expertise initiale : ce sont toutes de nouvelles décisions juridictionnelles, qui ré-investissent un expert (le même ou un autre) d’une mission nouvelle. La nuance est procédurale mais essentielle — c’est elle qui détermine la juridiction compétente, les formes à respecter et les conditions de fond à démontrer.
Du côté de la partie qui subit le dépôt
Trois options principales s’ouvrent — toutes par voie de nouvelle saisine.
Précision sur la forme de la demande. Aucune de ces voies ne peut être empruntée par simple courrier adressé au président de la chambre, au CME ou au juge du contrôle. La saisine d’une juridiction suppose des conclusions d’incident régulièrement déposées via le RPVA, articulant les motifs précis qui justifient la mesure sollicitée (notamment au regard de l’article 245 CPC pour le complément d’expertise) et notifiées aux autres parties. Une lettre — fût-elle motivée et accompagnée de pièces — sera déclarée irrecevable, parfois en quelques lignes laconiques. Cette exigence formelle est rappelée régulièrement par les magistrats du dossier et n’admet aucune exception, même en cas d’urgence.
La première consiste à solliciter du juge du contrôle, avant que le rapport ne soit effectivement déposé, une prorogation du délai et un relevé de la défaillance constatée, en justifiant d’un motif légitime (difficulté de trésorerie passagère, contestation parallèle sur la mission, attente d’une décision connexe). Cette voie est restrictive mais existe — le juge du contrôle conserve un pouvoir d’aménagement tant que le rapport n’est pas définitivement déposé. Une fois le dépôt intervenu, elle est fermée.
La deuxième consiste, après dépôt, à demander au juge du fond (ou au conseiller de la mise en état en cause d’appel) un complément d’expertise sur le fondement de l’article 245 CPC. C’est juridiquement une nouvelle décision désignant l’expert pour une mission nouvelle, même si l’expert reste le même et la mission proche. Le juge n’y est jamais tenu — c’est une faculté d’appréciation souveraine — mais la demande est fréquemment accueillie lorsque la partie démontre qu’elle est désormais en mesure de poursuivre et que la mesure reste utile à la solution du litige.
La troisième est la voie la plus radicale et la plus risquée : saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article 145 CPC pour obtenir une nouvelle expertise, à condition que les conditions du texte demeurent réunies et que l’instance au fond ne soit pas encore introduite. La difficulté tient au motif légitime : le juge appréciera moins favorablement une seconde demande après une première mesure ratée par défaillance du demandeur. Le risque de prescription, par ailleurs, est élevé : l’effet interruptif de la première instance ne se prolonge pas indéfiniment, et l’intervalle entre les deux mesures peut être fatal.
Point de vigilance — pourvoi pendant contre l’arrêt ayant ordonné l’expertise. Quand l’arrêt avant dire droit qui a ordonné l’expertise fait lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation, demander un complément d’expertise avant l’arrêt de la Cour de cassation expose les parties à un risque sérieux : la cassation à intervenir peut anéantir rétroactivement le fondement même de la mesure d’instruction. Les nouvelles opérations d’expertise, la consignation versée et les diligences accomplies dans l’intervalle peuvent s’avérer juridiquement caduques. La règle de bonne administration de la justice — comme l’intérêt patrimonial des parties — commande généralement d’attendre la décision de la Cour de cassation avant de relancer la mécanique expertale. La même logique s’applique, dans une moindre mesure, aux médiations en cours et aux sursis à statuer connexes.
Une quatrième voie, plus rare, doit être mentionnée pour les cas où le dépôt en l’état est lui-même irrégulier (typiquement : pas de délai de consignation fixé, voir le piège procédural ci-dessus). La partie peut alors demander au juge du fond d’écarter le rapport et d’ordonner un complément d’expertise qui réintègre la partie défaillante dans le délai. Ici encore, ce n’est pas une « reprise » : c’est une nouvelle décision, fondée sur l’irrégularité de la première clôture.
Du côté de la partie qui en bénéficie
La tentation est de demander immédiatement le débouté pur et simple de l’adversaire. C’est rarement la meilleure stratégie. Le rapport en l’état contient parfois des éléments favorables — réponses partielles, constats matériels, datations — qu’il faut exploiter activement plutôt que se contenter de l’invoquer pour l’écarter. Trois leviers :
- Versement du rapport au débat avec toutes ses annexes (dires, courriers, comptes-rendus de réunion) pour faire ressortir ce qui peut être retenu à titre de renseignement.
- Production d’éléments corroborants : attestations, expertise de partie, pièces comptables, photographies datées. La jurisprudence subordonne l’exploitation du rapport en l’état à la corroboration par d’autres éléments du dossier.
- Invocation expresse de l’article 11 CPC dans les conclusions au fond : ce n’est pas un argument subsidiaire, c’est un fondement autonome de condamnation. Mieux vaut le développer en moyen principal qu’en moyen de défense.
L’erreur à éviter, à l’inverse, est de surinterpréter le rapport en l’état. Les juges du fond se montrent sourcilleux sur la portée probatoire d’un rapport tronqué — surinvestir un document fragile risque de fragiliser l’ensemble du raisonnement. La bonne posture est d’utiliser le rapport pour ce qu’il établit réellement et de bâtir le reste sur d’autres pièces.
Le rapport en l’état et la rémunération de l’expert
Le caractère incomplet du rapport ne prive pas l’expert de sa rémunération. L’article 284 du Code de procédure civile précise que le juge fixe la rémunération en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La cour d’appel de Paris a ainsi confirmé une ordonnance de taxe alors même que l’expert avait déposé son rapport plus de trois ans après le délai initial, en retenant que celui-ci avait obtenu des prorogations et compléments de provision, répondu à toutes les questions de sa mission et pris en compte les dires des parties (CA Paris, Pôle 1 ch. 4, 7 mars 2022, n° 19/08173).
Trois conséquences pratiques pour la partie qui aura supporté la consignation :
- La rémunération définitive de l’expert peut largement excéder la consignation initiale, et les compléments versés en cours de mission ne sont jamais perdus, même si la mission s’achève par un dépôt en l’état.
- La contestation de la taxe doit cibler la réalité des diligences (combien de réunions, quel volume de pièces étudiées, quel nombre de dires traités) et la qualité technique du travail, non l’aboutissement de la mission. Un expert qui a fait son travail mais qui n’a pu le terminer du fait d’une partie défaillante sera rémunéré.
- Le premier président saisi sur le fondement de l’article 724 CPC en matière de taxe n’est compétent que pour apprécier le bien-fondé de la rémunération, non pour statuer sur la validité du rapport. Les moyens de nullité doivent être portés devant le juge du fond.
Quand le complément d’expertise vaut mieux que la nouvelle expertise
Lorsqu’une partie veut sortir d’un rapport en l’état, l’instinct est souvent de demander une nouvelle expertise complète. C’est rarement la voie la plus efficace.
L’article 245 du Code de procédure civile permet au juge, à tout moment, d’« accroître ou restreindre l’étendue de la mission » de l’expert qu’il a désigné, comme de désigner un nouvel expert ou de prescrire un complément. Cette technique présente trois avantages décisifs sur la nouvelle expertise : elle s’inscrit dans la continuité de la première mesure (donc préserve, sous conditions, son effet sur la prescription) ; elle évite de reverser une consignation initiale complète ; et elle peut être limitée aux seuls chefs de mission qui n’ont pas été traités, ce qui réduit considérablement le coût et les délais. Pour la partie qui a vu son adversaire défaillir, c’est généralement la voie la plus simple à faire accueillir par le juge du fond.
La nouvelle expertise sur le fondement de l’article 145 CPC reste possible mais elle suppose la démonstration renouvelée d’un motif légitime et l’absence de chose jugée — deux conditions qui peuvent être discutées si la première expertise avait été ordonnée pour les mêmes faits et entre les mêmes parties.
Il faut enfin garder à l’esprit que le juge du fond n’est jamais lié par l’avis de l’expert (art. 246 CPC) : il peut adopter, écarter ou nuancer les conclusions, à charge de motiver sa décision. Un rapport en l’état favorable n’épargne donc pas le travail de démonstration au fond ; un rapport en l’état défavorable ne ferme pas définitivement la porte du débat technique. Tout reste à plaider.
Ce que la règle ne dit pas
Le régime du rapport en l’état est un patchwork de textes courts et de jurisprudences éparses. Les principes sont clairs ; leur application à un dossier concret l’est rarement. Une consignation complémentaire impayée parce que le client est en procédure collective, un dépôt en l’état provoqué par une expertise mal pilotée plutôt que par la défaillance d’une partie, un rapport intermédiaire qui n’est pas un véritable rapport en l’état mais que l’expert qualifie comme tel — chacune de ces situations appelle un traitement spécifique. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

