Les correspondances du notaire sont-elles confidentielles et couvertes par le secret professionnel ?

Un client reçoit, par l’intermédiaire d’un tiers ou de son propre notaire, un courriel ou une lettre dont le contenu est explosif : aveu d’une erreur, reconnaissance d’une difficulté, propos qui contredisent ce que les parties prétendent aujourd’hui. La tentation est de produire la pièce en justice. Le réflexe immédiat de l’adversaire est de s’y opposer en invoquant « la confidentialité » ou « le secret professionnel ». Or les deux termes ne se confondent pas : ils renvoient à des mécanismes différents, dont la confusion fragilise la stratégie de production comme d’éviction.

La réponse n’est pas tranchée. Le secret professionnel du notaire est, selon la Cour de cassation, « général et absolu » et « n’en est délié que par la loi » (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244). Mais plusieurs cours d’appel ont admis qu’il pèse sur le notaire — pas sur son client, qui n’est pas tenu au secret — et qu’un client peut, dans certaines limites, produire en justice les correspondances qu’il a régulièrement reçues de son notaire. La jurisprudence du fond est divisée : une ligne stricte écarte par principe les pièces couvertes par le secret notarial quel que soit le producteur ; une ligne souple distingue selon le statut du producteur et reconnaît au client une marge de manœuvre. La Cour de cassation n’a pas, à ce jour, arbitré la divergence sur le pouvoir de production du client destinataire.

Cet article cartographie le régime applicable aux trois configurations pratiques — notaire-client, notaire-notaire, notaire-avocat — et détaille les six modalités concrètes de levée du secret notarial.

Sommaire

Confidentialité et secret professionnel : une distinction de mécanisme, pas de nature

La quasi-totalité des plaideurs — et beaucoup de praticiens — utilisent indifféremment « confidentialité » et « secret professionnel ». Les deux mots renvoient pourtant à des mécanismes d’application distincts, qui produisent des effets différents en procédure.

La confidentialité : un mécanisme propre aux correspondances des avocats

Le mot « confidentialité » désigne, dans le langage juridique courant, le mécanisme par lequel une pièce ne peut pas être produite en justice. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 en est le siège emblématique : les consultations et correspondances échangées entre avocats, et entre l’avocat et son client, sont « couvertes par le secret professionnel ». Le texte ne crée pas un régime autonome de « confidentialité » distinct du secret professionnel : il définit, pour les avocats, le périmètre exact de l’information à caractère secret protégée par l’article 226-13 du Code pénal.

La spécificité du régime des avocats tient à un mécanisme propre. Les correspondances entre confrères sont, par principe, confidentielles et ne peuvent être produites sauf si elles portent la mention « officielle » dans les conditions strictes de la loi du 11 février 2004 ; cette confidentialité s’impose même au client. En revanche, les correspondances que l’avocat adresse à son propre client peuvent, selon la Cour de cassation, être produites par celui-ci, car le secret protégeant ces correspondances ne s’impose pas au client lui-même (Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-27.349, et la jurisprudence qu’il rappelle).

Pour les notaires, ce mécanisme spécifique n’existe pas. Il n’y a pas de mention « officielle » au sens du règlement des avocats ; il n’y a pas de présomption de confidentialité des correspondances entre notaires fondée sur un texte propre. Ce qui pèse sur les correspondances notariales, c’est le secret professionnel de l’article 226-13, dont les modalités d’application diffèrent du régime des avocats. Lorsqu’un courrier entre deux notaires est qualifié de « confidentiel » dans des conclusions, cette qualification n’a pas, à elle seule, la portée procédurale qu’elle a pour les correspondances entre avocats : l’analyse passe nécessairement par le secret professionnel.

Le secret professionnel : une obligation pesant sur le dépositaire

Le secret professionnel est une obligation pesant sur certaines professions — notaires, avocats, médecins, experts-comptables — pénalement sanctionnée par l’article 226-13 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le texte vise expressément la personne « qui en est dépositaire soit par état ou par profession ». Le mot est essentiel : le notaire est, juridiquement, dépositaire du secret.

Le secret du notaire protège son client. Le notaire détient l’information dans l’exercice de ses fonctions ; la doctrine et la jurisprudence rappellent qu’il en est dépositaire dans l’intérêt du client comme dans celui, plus général, de la confiance attachée à la profession (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244 : intangibilité du secret notarial). Cette dimension fonctionnelle a conduit certaines cours d’appel à reconnaître au client une marge de manœuvre que l’on refuse aux tiers : il peut autoriser son notaire à révéler des informations le concernant, et peut, dans certaines limites, produire en justice les correspondances qu’il a régulièrement reçues. D’autres juridictions s’en tiennent à une lecture stricte de l’intangibilité, qui s’oppose à toute production, même par un client destinataire. C’est cette divergence qui structure une grande partie du contentieux du destinataire.

La nuance pratique est essentielle. La règle « le notaire est tenu au secret » est exacte ; la conséquence implicite « le client ne peut rien produire » est trop catégorique au regard de plusieurs décisions de cour d’appel, mais ne peut pas être renversée en sens inverse de manière absolue : le client ne dispose pas d’un pouvoir de production libre et illimité. Tout se joue, en pratique, sur la qualité de la pièce, le statut du producteur et la juridiction saisie.

La grille de lecture : plusieurs personnes protégées par le même secret

Une grille de lecture pratique permet d’anticiper l’issue de la plupart des incidents : dès qu’une correspondance contient des informations relevant de plusieurs personnes (deux clients ; un client et un confrère ; un client et une instance professionnelle), la production par l’une d’elles ne couvre, au mieux, que les éléments la concernant. Tout ce qui provient d’un autre client du notaire, d’un confrère ou d’une autorité professionnelle reste protégé tant qu’aucune autorisation n’a été obtenue de leur part. C’est cette lecture — non formalisée par la Cour de cassation, mais largement compatible avec le contentieux du fond — qui explique pourquoi les emails entre deux notaires sont presque toujours évincés.

Avant tout débat sur l’éviction d’une pièce, deux questions doivent être posées en pratique : quelles personnes sont protégées par le secret pour le contenu en cause ? Si plusieurs, toutes ont-elles donné leur accord ? Cette grille reste un outil heuristique : elle ne dispense pas de vérifier la position de la juridiction saisie, qui peut s’inscrire dans la ligne stricte (éviction par principe, indépendamment du statut du producteur) ou dans la ligne souple (analyse du statut et de la part de chaque personne protégée).

Notaire-client : une marge de manœuvre que certaines juridictions reconnaissent

Le client n’est pas tenu au secret professionnel du notaire (ligne souple)

Une ligne jurisprudentielle, portée par plusieurs cours d’appel, distingue strictement la position du notaire (tenu au secret) et celle du client (qui ne l’est pas), et en déduit que le client peut, dans certaines limites, produire les correspondances qu’il a régulièrement reçues. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re ch. A, 28 mars 2017, n° 15/14981) juge que le notaire est tenu au secret « dans l’intérêt de son client » et qu’il peut être « délié de cette obligation par son client » ; les parties qui, par leurs propres écritures et productions, ont manifesté leur volonté de lever la confidentialité de correspondances échangées avec leurs notaires ne sauraient ensuite obtenir le retrait de ces pièces.

La cour d’appel d’Orléans (Chambre civile, 20 mars 2023, n° 20/01190) va plus loin en énonçant la règle suivante : le règlement national des notaires « s’impose aux notaires et non à leurs clients, de sorte que la confidentialité des correspondances adressées par le notaire à son client ou à des confrères ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice ». La société cliente était donc « libre de verser aux débats les échanges de courriers entre son notaire et celui de la SCI » dont elle avait régulièrement eu connaissance — la cour insistant sur la régularité de l’acquisition de la pièce, et non sur une levée abstraite du secret pour tout destinataire.

Le tribunal judiciaire de Lille (21 mars 2025, n° 23/09399) s’inscrit dans la même veine, mais en faisant reposer la production sur une autorisation expresse donnée au notaire. Dans un litige où l’attestation du notaire résumait à la fois ses échanges avec sa propre cliente et avec le confrère adverse, le juge relève que « Mme [O] qui produit cette attestation a […] autorisé le notaire à lever le secret professionnel » pour la part qui la concernait. La levée est donc subordonnée à une autorisation, expresse ou implicite, du client.

Cette ligne trouve un appui de transposition dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux avocats. La première chambre civile pose, par un arrêt important, que « le secret des correspondances adressées par un avocat à ses clients ne s’impose pas à ces derniers, chacun d’eux pouvant décider de produire en justice les lettres échangées » (Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-27.349), dans le prolongement d’une série d’arrêts qui admettent la production par le client des correspondances émanant de son avocat (Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-18.577 ; Cass. 1re civ., 4 avril 2006, n° 04-20.735 ; Cass. 1re civ., 14 janvier 2010, n° 08-21.854). Cette jurisprudence n’a pas été expressément transposée au secret notarial par la Cour de cassation, mais elle fournit un appui de raisonnement analogique : si le secret de l’article 226-13 est commun à l’avocat et au notaire, la solution dégagée pour le premier devrait, en bonne logique, valoir pour le second — sous réserve des spécificités tenant à l’absence d’un texte équivalent à l’article 66-5 pour les notaires.

La ligne stricte : intangibilité du secret, même pour le destinataire

Cette analyse libérale n’est pas unanimement reçue. Le tribunal judiciaire d’Orléans (Chambre 1 section A, 9 octobre 2024, n° 23/00086) — sans citer expressément l’arrêt rendu par sa propre cour d’appel un an plus tôt — adopte une position contraire en jugeant que « le droit au secret professionnel appartenant tant aux auteurs qu’aux destinataires » des correspondances, le secret ne s’impose pas qu’au notaire. Dans cette affaire, des correspondances substantielles ont été écartées faute d’autorisation par leurs auteurs, alors même que la partie productrice en était destinataire.

La cour d’appel de Lyon (1re ch. civ. B, 21 janvier 2025, n° 22/07129) écarte de même une lettre adressée par le notaire à sa cliente parce que les adversaires producteurs n’ont pas démontré que la pièce leur avait été transmise par la cliente elle-même : la pièce émanait de l’office notarial et avait été reçue par une société tierce. La cour confirme le retrait et la suppression de toute référence dans les écritures, sans discuter d’une éventuelle « titularité » du destinataire.

Ces décisions montrent que, dans la ligne stricte, le secret du notaire est conçu comme général et absolu, et que l’intangibilité posée par la Cour de cassation joue indépendamment de la qualité du producteur. La formule de l’arrêt du 4 juin 2014 — selon laquelle le secret « n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret » — est invoquée à l’appui de cette approche.

Comment se positionner devant le juge

La divergence n’est pas encore arbitrée par la Cour de cassation. Aucune des deux lignes ne peut être qualifiée de « majoritaire » avec certitude ; chacune trouve un appui jurisprudentiel substantiel. En pratique, l’avocat qui souhaite produire des correspondances que son client a reçues de son notaire ne peut donc pas se prévaloir d’un droit acquis ; il argumentera en visant CA Aix 2017, CA Orléans 2023 et — par analogie — Cass. 1re civ., 14 décembre 2016 (n° 15-27.349) sur la distinction entre la position du professionnel (tenu au secret) et celle du client (qui ne l’est pas), et démontrera, à titre subsidiaire, l’autorisation expresse ou implicite donnée par le client à la production. À l’inverse, le défendeur visera Cass. 4 juin 2014, CA Lyon 2025 et TJ Orléans 2024 pour soutenir l’intangibilité du secret face à tout producteur.

L’issue dépendra principalement de la nature exacte du contenu, du statut du producteur, des conditions d’acquisition de la pièce et — facteur déterminant — de la position habituelle de la juridiction saisie.

Les tiers ne peuvent rien produire

Sur un point, les deux lignes convergent : un tiers — c’est-à-dire une personne qui n’est ni partie ni destinataire régulier de la correspondance — ne peut en aucun cas produire. La Cour de cassation l’a posé dans l’arrêt publié au Bulletin du 4 juin 2014 (n° 12-21.244). Des vendeurs immobiliers, demandeurs à la nullité de ventes à réméré, avaient produit quatre lettres adressées par le notaire instrumentaire à l’acquéreur et à son mandataire — dans des circonstances inexpliquées. La Cour confirme leur éviction au nom de l’intangibilité du secret notarial. Les vendeurs n’étaient ni destinataires ni clients du notaire instrumentaire ; ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun statut leur ouvrant un accès aux correspondances.

La cour d’appel de Lyon (21 janvier 2025) applique la même logique : faute de preuve que la pièce ait été transmise au producteur par la cliente elle-même, la pièce est évincée.

La limite : ce qui restitue des éléments de tiers reste protégé

Quelle que soit la ligne suivie, la faculté du client de produire bute systématiquement sur la multi-protection dès que la correspondance restitue, même indirectement, des éléments provenant d’autres personnes. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’a illustré dans une ordonnance de référé du 11 septembre 2025 (n° 25/00199) : un acquéreur avait produit un courrier que son propre notaire lui avait adressé et qui relatait des échanges avec le confrère du vendeur. Le juge qualifie cette production de trouble manifestement illicite, ordonne le retrait de la pièce et interdit toute référence ultérieure à son contenu. Sa motivation : « le secret professionnel attaché à ces échanges entre les deux notaires est opposable » au client destinataire.

Autrement dit, à supposer même la ligne souple retenue, le client peut produire sa correspondance pure avec son notaire, mais dès qu’elle restitue des éléments inter-études, le secret se referme — car d’autres personnes (le client adverse, voire le notaire confrère agissant pour son propre client) sont également protégées et n’ont pas donné leur accord.

En pratique, avant de produire un courrier ou un email reçu de son notaire, le client doit passer chaque paragraphe au filtre : ce que dit le notaire en réponse à mes propres informations me concerne ; ce qui rapporte les propos d’un confrère, d’un autre client ou d’une instance professionnelle ne relève pas que de moi. La pièce sera, au besoin, expurgée — voire reformulée par attestation — pour ne conserver que la part librement disponible.

Notaire-notaire : un secret presque toujours opposable

Le fondement textuel et son extension aux correspondances électroniques

Le secret du notaire repose sur trois textes principaux : l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l’article 226-13 du Code pénal, et désormais l’article 8 du code de déontologie des notaires issu du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, complété par l’article 8.1 du règlement professionnel du notariat issu de l’arrêté du 29 janvier 2024. Les décisions antérieures à 2024 visent l’article 3.4 de l’ancien règlement national, dont le contenu est aujourd’hui repris dans les textes nouveaux.

Le secret est qualifié de « général et absolu » ; il couvre « tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions » et s’étend « aux actes, documents, pièces, correspondances y compris électroniques et échanges de toute nature : entre notaires ; avec la clientèle ; avec les instances de la profession ; avec les associés […] ; avec les tiers ». La mention expresse des correspondances électroniques tranche une question qui faisait débat : l’email entre deux notaires entre dans le périmètre exact du secret au même titre qu’une lettre papier ou qu’une conversation en étude.

La cour d’appel de Riom (2e ch., 24 novembre 2020, n° 19/01137) ajoute une formulation intéressante : le secret « ne concerne pas seulement les actes authentiques mais tous les documents détenus à l’office notarial et notamment les correspondances entre le notaire et son client, les courriels, pièces et registres comptables ». Le secret englobe donc l’intégralité du dossier de l’étude, et constitue un « empêchement légitime » au sens de l’article 11 du code de procédure civile.

Pourquoi la levée par un seul client ne suffit pas

Au-delà de la lecture théorique du secret notarial, les juridictions du fond convergent sur un point : un email entre deux notaires contient, par construction, des informations relevant des deux clients (acheteur et vendeur ; deux héritiers ; deux parties à une opération). À supposer même la ligne souple retenue par la juridiction saisie, la levée par un seul des clients ne couvrira que sa propre part — celle de l’autre client restant intégralement protégée. Pour qu’un email entre notaires soit pleinement utilisable, il faudrait donc une autorisation cumulative des deux clients (et parfois des deux notaires lorsque ces derniers ont eux-mêmes confié des éléments dans l’échange).

C’est cette mécanique qui explique l’éviction quasi systématique des emails inter-études, indépendamment de la ligne suivie par le juge. Le tribunal d’Orléans (9 octobre 2024, n° 23/00086) écarte ainsi des emails entre notaires parce que « les acquéreurs ne justifient d’aucune autorisation de leurs notaires pour divulguer les échanges ». La cour d’appel de Versailles (12e ch., 18 mai 2020, n° 18/05619) écarte la correspondance entre le notaire des appelants et celui de l’intimée « même sans preuve de moyens déloyaux d’obtention », au seul motif qu’il s’agit d’un échange entre notaires. Le tribunal judiciaire de Paris (2e ch. 2e sect., 27 février 2024, n° 22/00746) écarte les courriels échangés entre le vendeur et son notaire ainsi qu’entre les deux notaires, en relevant que « de ce seul fait, lesdites pièces contreviennent au secret professionnel du notaire ». Le tribunal judiciaire de Paris (2e ch. 2e sect., 3 avril 2024, n° 22/09164) statue dans la même veine dans un dossier successoral. La cour d’appel de Paris (Pôle 4 ch. 1, 13 juin 2025, n° 24/01446) retient la formule générale : « le secret professionnel s’impose au notaire comme aux tiers à la relation qu’entretient ce professionnel avec ses clients ».

Le filtre du contenu : tout n’est pas couvert

La rigueur du principe n’empêche pas un contrôle in concreto. Les juridictions distinguent, dans le flux des emails entre notaires, ceux qui révèlent une information confiée et ceux qui se limitent à une diligence purement organisationnelle.

Le tribunal judiciaire d’Orléans (9 octobre 2024) opère un tri : les emails qui évoquent des faits confiés dans l’exercice de la profession tombent sous le secret ; ceux qui se bornent à fixer des dates de rendez-vous « ne révèlent aucun fait confidentiel » et ne sont pas couverts. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (8 janvier 2025, n° 24/56144) retient la même grille : des échanges entre notaires visant exclusivement à fixer des rendez-vous de signature ou à transmettre des documents nécessaires à la régularisation de l’acte « ne revêtent aucun caractère confidentiel » et ne sont pas soumis au secret, tandis qu’une pièce plus étoffée est écartée.

La cour d’appel de Paris (13 juin 2025) confirme : les mails entre notaires et agent immobilier portant sur la réalisation d’une condition suspensive sont protégés comme « liées à l’exercice des fonctions des deux notaires concernés », tandis qu’un courriel d’agent à une SCI indiquant simplement « voici la réponse du notaire concernant la prochaine AG » est jugé dépourvu d’information confidentielle. Le tribunal judiciaire de Lille (21 mars 2025) admet de même un résumé d’emails qui « ne portent que sur des diligences du notaire […] destinées à faire avancer l’opération mais ne révèlent aucun fait confidentiel ».

Le critère est fonctionnel : un email n’est pas protégé parce qu’il émane d’un notaire, mais parce qu’il révèle une information confiée dans l’exercice des fonctions. Une convocation administrative, une demande de pièce, une relance de calendrier ne sont pas secrètes par nature. Une analyse de la situation patrimoniale d’un client, un compte rendu de réunion en étude, une discussion stratégique sur l’opération le sont presque toujours.

La marge offerte par ce filtre est étroite en pratique : un email qui paraît purement logistique peut révéler, par ricochet, une information sensible (par exemple, le fait qu’une réunion a eu lieu à une date donnée alors qu’une partie soutient qu’elle ignorait l’opération). Avant toute production, mieux vaut isoler les segments qui ne révèlent rien — quitte à présenter un email expurgé sous attestation — plutôt que produire la pièce en entier en pariant sur la qualification d’« échanges organisationnels ».

Notaire-avocat : la confidentialité absente, le secret notarial présent

Le client qui croit que toute correspondance émanant d’un professionnel du droit est confidentielle se trompe. L’avocat et le notaire sont tous deux tenus au secret professionnel, mais leurs régimes ne se rejoignent pas mécaniquement lorsqu’ils correspondent entre eux.

La confidentialité de l’article 66-5 ne couvre pas avocat-notaire

L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 réserve la confidentialité à des catégories strictement définies de correspondances, qui n’incluent pas les échanges avec un notaire. Le notaire n’est pas un confrère de l’avocat : il appartient à une autre profession réglementée. La conséquence est mécanique : la correspondance entre un avocat et un notaire n’entre pas dans le périmètre de l’article 66-5.

La Cour de cassation l’a tranché de façon générale dans un arrêt qui, bien qu’il vise les rapports avocat–expert-comptable, pose une règle transposable (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-25.649) : « selon l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères ». Cette solution est reprise par les juridictions du fond pour les correspondances avocat-notaire.

Mais le secret professionnel du notaire reste pleinement applicable

L’asymétrie est essentielle. Si le régime de l’article 66-5 ne s’applique pas, le secret professionnel du notaire — lui — demeure pleinement applicable à cette même correspondance dès lors qu’elle entre dans son champ. Le règlement professionnel rappelle que le secret notarial s’étend aux échanges « avec les tiers » : l’avocat est un tiers au sens de ce texte. Un email envoyé par un notaire à un avocat porte, du côté du notaire, des informations acquises dans l’exercice de ses fonctions, et ces informations restent protégées par l’article 226-13 du Code pénal.

Le résultat est paradoxal mais juridiquement cohérent : un courrier circulant entre une étude et un cabinet d’avocats peut être produit côté avocat sans heurter l’article 66-5, mais sa production peut être attaquée par le client du notaire — qui est la personne que le secret notarial protège — si le contenu révèle des informations relevant de l’opération notariée. C’est lui — pas le notaire seul, et certainement pas l’avocat — qui pourra, selon la ligne souple, autoriser la production.

Les pratiques inter-professionnelles

Des chartes et conventions de bonne pratique inter-professionnelles ont, à diverses reprises, été conclues entre les instances représentatives des avocats, des notaires et d’autres professions du chiffre ou du droit. Elles organisent la qualification « officielle » ou « confidentielle » des courriers et fixent des principes de modération dans la production des correspondances, mais ne créent pas, par elles-mêmes, une confidentialité légale opposable au juge. Elles relèvent du registre déontologique inter-professions et n’ont pas de portée procédurale autonome.

Réflexes pratiques pour l’avocat

Deux réflexes structurent l’écriture quotidienne d’un avocat qui s’adresse à un notaire. Le premier : ne jamais traiter ces correspondances comme couvertes par l’article 66-5 — écrire à un notaire, c’est écrire dans une zone non protégée par le secret de l’avocat. Le second : qualifier expressément la correspondance lorsque la confidentialité est essentielle ; même en l’absence de portée légale autonome, la mention « confidentielle » crée un cadre déontologique opposable et un argument supplémentaire en cas de production adverse.

Les six hypothèses de levée et d’atténuation du secret notarial

Le contentieux du secret se joue, in fine, sur la question de savoir si une levée valable est intervenue. Six voies coexistent en droit positif.

Première voie : l’autorisation donnée par le client au notaire (ligne souple)

La voie la plus fréquente — et la plus discutée. Selon la ligne souple développée plus haut, le client peut, expressément ou implicitement, autoriser son notaire à révéler ou produire les informations le concernant. L’autorisation peut être un écrit donnant pouvoir au notaire de témoigner, comme dans l’affaire jugée par le TJ Lille (21 mars 2025, n° 23/09399), ou résulter du comportement procédural de la partie qui produit et discute contradictoirement la correspondance (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2017, n° 15/14981). La cour d’appel d’Orléans (20 mars 2023, n° 20/01190) admet, pour sa part, qu’un client peut produire lui-même les correspondances qu’il a régulièrement reçues, sans autorisation préalable du notaire.

Cette voie est contestée par une partie de la jurisprudence (TJ Orléans, 9 oct. 2024 ; CA Lyon, 21 janv. 2025) et par une partie de la doctrine, qui s’en tiennent à l’intangibilité du secret posée par la Cour de cassation. Tant que la Haute juridiction n’a pas arbitré, l’efficacité de cette voie dépendra de la juridiction saisie. Quelle que soit la ligne retenue, la levée ne couvre que les informations concernant la partie qui consent — d’où l’éviction quasi systématique des emails inter-études faute d’accord de toutes les personnes protégées.

Deuxième voie : la levée par ordonnance du président du tribunal judiciaire

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI permet au président du tribunal judiciaire, par ordonnance, d’autoriser la délivrance d’expéditions ou la communication d’actes à une personne qui n’est ni partie, ni héritier, ni ayant droit. Cette voie est strictement encadrée par la jurisprudence récente.

La Cour de cassation a précisé que cette levée ne peut concerner que les actes que le notaire a effectivement établis : elle ne peut imposer la communication d’un acte non encore reçu, ni l’identité d’héritiers, ni des informations connexes (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-23.160 ; Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 20-23.679). La cour d’appel de Riom (2e ch., 24 novembre 2020, n° 19/01137) en a tiré une conséquence essentielle : l’article 23 ne permet « que d’autoriser la communication d’actes notariés dressés par le notaire » et non de l’« entier dossier », ce qui exclut les correspondances, courriels, projets et notes internes du périmètre de l’autorisation judiciaire.

La procédure suppose en outre que le notaire soit entendu ou appelé avant que le président ne statue, y compris lorsque le juge est saisi par requête : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a affirmé au nom du principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-14.609).

Troisième voie : les obligations légales de révélation

Plusieurs textes imposent ou autorisent le notaire à révéler des informations couvertes par le secret, par dérogation au principe.

En matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les notaires sont soumis à une obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN (articles L. 561-15 et suivants du Code monétaire et financier). En matière pénale, l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale impose au notaire, comme à tout fonctionnaire ou officier public, d’informer le procureur de la République des crimes ou délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En matière fiscale, des dérogations ponctuelles permettent à l’administration ou au notaire de communiquer certaines informations dans le cadre de la liquidation des successions (article L. 151 B du Livre des procédures fiscales).

Dans toutes ces hypothèses, la révélation est légalement justifiée et ne constitue pas une violation du secret au sens de l’article 226-13 du Code pénal.

Quatrième voie : la levée pour le généalogiste successoral

Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a rejeté le moyen contestant la communication par le notaire chargé d’une succession au généalogiste qu’il a mandaté d’informations sur la composition du patrimoine du défunt, nécessaires à la recherche d’héritiers (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-22.648, F-D). La portée jurisprudentielle de la solution est limitée par l’absence de publication, mais la communication reste, en pratique, encadrée par ce qui est strictement utile à la mission du généalogiste.

Cinquième voie : la défense du notaire mis en cause

Lorsqu’un client agit contre son propre notaire en responsabilité civile professionnelle, l’usage est de reconnaître au notaire la faculté de verser au débat les éléments du dossier nécessaires à démontrer qu’il a rempli ses obligations. Cette tolérance, retenue par les juridictions du fond et la doctrine, repose sur l’idée que l’invocation du secret ne peut pas se retourner contre la personne qu’il protège lorsque celle-ci a engagé une procédure contre le dépositaire. Une référence par analogie peut être tirée de la jurisprudence rendue en matière d’avocats, qui admet de longue date la levée du secret pour la défense personnelle du professionnel mis en cause.

C’est précisément pourquoi l’action en responsabilité civile professionnelle est, dans bien des dossiers, l’une des voies procédurales les plus efficaces pour accéder aux pièces du notaire : l’action elle-même crée les conditions d’une production légitime des éléments du dossier.

Sixième voie : la communication forcée judiciaire — strictement limitée

L’article 138 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter du juge la production de pièces détenues par un tiers. Lorsque ce tiers est un notaire, l’opération est strictement encadrée.

La cour d’appel de Nîmes (2e ch. sect. B-com., 13 octobre 2011, n° 09/05060) a rejeté une demande sollicitant la levée du secret et la production de « tous les projets d’actes » et « plus généralement [de] son entier dossier ». La cour y voit une demande de portée générale étrangère au régime de l’article 138, qui n’admet que les demandes portant sur des actes existants et suffisamment déterminés. La cour d’appel de Riom (24 novembre 2020) renforce le verrou en rappelant que le secret notarial constitue un « empêchement légitime » au sens de l’article 11 du code de procédure civile.

S’agissant des mesures d’instruction in futurum (article 145 du code de procédure civile), la Cour de cassation a jugé que le secret professionnel n’y fait pas obstacle par principe, mais que le juge doit composer avec lui — la seule réserve absolue étant le secret des correspondances avocat-client de l’article 66-5 (Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.495). Pour le notaire, cela signifie que le juge peut ordonner des mesures (séquestre, communication filtrée par expert, etc.), mais doit limiter la portée de l’atteinte au secret au strict nécessaire.

Produire ou évincer une pièce : la grille à dérouler

Côté demandeur

Avant de produire, trois questions pratiques : qui est protégé par le secret pour le contenu en cause ? Le client producteur est-il l’unique personne concernée ? Si non, ai-je obtenu l’accord de l’autre ?

Lorsque la pièce ne concerne que le client producteur et qu’elle a été régulièrement reçue par lui, la production peut être tentée sous le bénéfice de la ligne souple (CA Aix 2017, CA Orléans 2023, TJ Lille 2025). Il faut toutefois compter avec le risque que la juridiction saisie suive la ligne stricte (Cass. 4 juin 2014, CA Lyon 2025, TJ Orléans 2024) et écarte la pièce malgré tout. Mieux vaut anticiper une motivation de repli (autorisation expresse du client, démonstration d’une régularité d’acquisition, présentation par attestation expurgée).

Lorsque la pièce relève d’un échange inter-études, la production se heurtera presque toujours à l’éviction faute d’accord de toutes les personnes protégées. Mieux vaut alors envisager d’autres voies : action en responsabilité contre le notaire, mesure d’instruction in futurum ciblée, ordonnance du président du tribunal judiciaire pour des actes précis, recours à un mandataire ad hoc.

Côté défendeur

L’adversaire qui produit un email entre notaires ou un courrier relatant des échanges inter-études offre un angle d’attaque direct : conclure à l’éviction par voie d’incident en visant le code de déontologie (art. 8), le règlement professionnel (art. 8.1), l’article 226-13 du Code pénal et l’arrêt du 4 juin 2014. À l’appui de la demande, deux moyens cumulables : soutenir l’intangibilité du secret notarial (ligne stricte) et, à titre subsidiaire, démontrer l’absence d’accord d’au moins une des personnes protégées par le secret. La demande peut être doublée d’une interdiction de toute référence ultérieure au contenu (TJ Orléans, 9 oct. 2024 ; TJ Saint-Brieuc, 11 sept. 2025), ce qui prive définitivement l’adversaire de l’argument.

Lorsque la pièce a manifestement été obtenue par violation du secret, une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l’article 226-13 peut être envisagée — moins pour la condamnation que pour le levier procédural qu’elle crée.

Côté notaire

Le notaire qui correspond doit garder en tête deux risques. D’une part, adresser à son propre client un courrier qui restitue des propos d’un confrère expose la pièce à l’éviction et le notaire à une action disciplinaire : le client n’est pas seul protégé sur le segment inter-études. D’autre part, mettre en copie un tiers non tenu au secret (un agent immobilier, un commissaire de justice, un membre de la famille du client) peut affaiblir le caractère secret de l’échange — discipline à étendre à la liste des destinataires comme aux collaborateurs de l’étude.

Tableau récapitulatif

SituationRégime applicablePersonne(s) protégée(s)Production en justice
Correspondance entre un notaire et son clientSecret professionnel notarial (art. 226-13 C. pén. ; art. 8 code de déontologie ; art. 8.1 règlement professionnel)Le clientSelon ligne souple : oui par le client, pour ce qui le concerne (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2017, n° 15/14981 ; CA Orléans, 20 mars 2023, n° 20/01190). Selon ligne stricte : éviction possible même par le destinataire (TJ Orléans, 9 oct. 2024 ; CA Lyon, 21 janv. 2025). Jamais par un tiers étranger à la relation (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244)
Courrier d’un notaire à son propre client relatant des échanges avec un confrèreSecret notarial sur le segment inter-étudesLes deux clients et, le cas échéant, les notaires pour leurs propres confidencesNon, faute d’accord de toutes les personnes protégées (TJ Saint-Brieuc, 11 sept. 2025, n° 25/00199)
Email entre deux notaires sur un dossierSecret notarial, étendu aux correspondances électroniques entre notairesLes deux clients (au moins)Non par principe, faute d’accord de toutes les personnes protégées (CA Versailles, 18 mai 2020, n° 18/05619 ; TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 22/00746 ; TJ Paris, 3 avr. 2024, n° 22/09164 ; TJ Orléans, 9 oct. 2024, n° 23/00086)
Email entre notaires purement organisationnel (RDV, transmission matérielle) ne révélant aucune information confiéeHors champ du secret professionnelSans objetOui (TJ Orléans, 9 oct. 2024 ; TJ Paris (réf.), 8 janv. 2025, n° 24/56144 ; CA Paris, 13 juin 2025, n° 24/01446)
Email entre un avocat et un notaireHors confidentialité de l’art. 66-5 ; secret notarial applicable côté notaireCôté notaire : son clientProduction possible côté avocat ; éviction possible si contenu couvert par le secret notarial (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-25.649)
Autorisation donnée par le client au notaire (ligne souple)Reconnaissance par certaines juridictions ; contestée par d’autresLe client autorisantOui pour la part le concernant selon ligne souple (CA Aix, 28 mars 2017 ; CA Orléans, 20 mars 2023 ; TJ Lille, 21 mars 2025, n° 23/09399) ; éviction possible selon ligne stricte
Délivrance d’expédition d’acte à un tiers sur ordonnance du président du TJLoi du 25 ventôse an XI, art. 23Sans objetOui pour les seuls actes établis, après audition du notaire (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-14.609 ; Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160 ; CA Riom, 24 nov. 2020, n° 19/01137)
Demande de production de pièces de l’office (art. 138 CPC)Secret = empêchement légitime (art. 11 CPC)Le clientRefusée pour les demandes générales ou indéterminées (CA Nîmes, 13 oct. 2011, n° 09/05060 ; CA Riom, 24 nov. 2020)
Déclaration de soupçon TRACFIN, art. 40 al. 2 CPPDérogation légale au secretSans objet (obligation légale)Communication imposée — pas de violation du secret
Droit à la preuve invoqué par un tiers étrangerInopérant — secret intangible face au seul droit à la preuveSans objet pour le tiersNon (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244)

Ce que la règle ne dit pas

La règle peint un cadre net, mais elle ne dit pas comment elle s’applique à votre situation concrète. Un dossier de responsabilité du notaire, un contentieux successoral où un héritier détient un courrier compromettant, une opération immobilière où la chaîne des échanges révèle une difficulté que personne n’assume — chacun de ces dossiers se joue sur la qualification précise de chaque pièce produite, sur l’identification des personnes protégées par le secret, sur la stratégie de production ou d’éviction au regard de la ligne suivie par la juridiction saisie. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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