L’expertise judiciaire est ordonnée. L’expert est désigné. La consignation est fixée. Et puis — silence. L’expert ne répond pas, les délais s’allongent, une partie refuse de communiquer des pièces, la mission menace de se perdre dans les sables. À qui s’adresser ? Beaucoup d’avocats saisissent encore le juge des référés par réflexe, quand c’est le juge chargé du contrôle des expertises qu’il fallait appeler.
Ce magistrat, méconnu des justiciables et parfois des praticiens eux-mêmes, détient depuis la réforme du 24 décembre 2012 une compétence d’attribution sur la quasi-totalité des incidents qui émaillent la vie d’une expertise judiciaire. L’ignorer, c’est s’exposer à une irrecevabilité ou à un délai supplémentaire. Le connaître, c’est disposer d’un levier procédural efficace à chaque étape.
Cet article fait le point complet sur son statut, ses pouvoirs, les limites de son champ de compétence, les règles d’articulation avec le juge des référés et le juge de la mise en état, les décisions susceptibles d’appel immédiat, et les modalités concrètes de saisine — y compris les spécificités du tribunal judiciaire de Paris.
Comment ce juge s’appelle-t-il ?
Il n’existe pas de dénomination unique consacrée par les textes. On trouve indifféremment :
- juge chargé du contrôle des expertises (appellation la plus courante en pratique)
- juge du contrôle
- juge chargé du contrôle des mesures d’instruction
Ces trois formules désignent la même fonction. Dans cet article, on utilisera le terme « juge du contrôle » par commodité.
Genèse : comment ce juge a été institué
Le principe initial : le contrôle par le juge prescripteur
Le Code de procédure civile pose depuis longtemps le principe selon lequel la mesure d’instruction est contrôlée par le juge qui l’a ordonnée :
Art. 155, al. 1 : La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Art. 155, al. 2 (D. n° 98-1231, 28 déc. 1998) : Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. À défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Ce système avait une limite évidente : chaque juge gérait « son » expertise dans son coin. Disparité des pratiques, absence d’interlocuteur clairement identifiable pour les experts, hétérogénéité dans la gestion des incidents — la qualité du suivi variait d’une chambre à l’autre, voire d’un magistrat à l’autre au sein de la même juridiction. Face à l’augmentation massive du volume des expertises civiles, de nombreux présidents de tribunaux ont commencé, de leur propre initiative, à créer la fonction de juge chargé du contrôle des expertises, précisant ses attributions dans l’ordonnance annuelle de roulement.
La consécration par la réforme de 1998
La chancellerie a officialisé cette pratique par la réforme du 28 décembre 1998, en modifiant l’article 155 du Code de procédure civile et en créant l’article 155-1 :
Art. 155, al. 3 (D. n° 2012-1451, 24 déc. 2012) : Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
Art. 155-1 (D. n° 98-1231, 28 déc. 1998) : Le président de la juridiction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
La réforme de 1998 crée la fonction sans retirer au juge prescripteur ses prérogatives : celui-ci conserve la faculté de se réserver le contrôle ou de le déléguer au magistrat désigné. Dans de nombreux tribunaux, la fonction est restée méconnue, peu développée, sans reconnaissance institutionnelle suffisante.
Le renforcement par la réforme du 24 décembre 2012
C’est le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 qui a véritablement solidifié le dispositif. Le rapport de la commission de réflexion sur l’expertise du 30 mars 2011 avait pointé un angle mort particulièrement sérieux : les expertises ordonnées par les juridictions correctionnelles pour liquider les dommages et intérêts sur intérêts civils « font rarement l’objet d’un suivi rigoureux, ce qui constitue une atteinte grave aux droits des victimes d’infractions ». La commission recommandait de rendre obligatoire la désignation d’un juge du contrôle, assisté d’un greffe dédié.
Le décret de 2012 a, pour l’essentiel, suivi cette recommandation. Il renforce le statut du juge du contrôle en inscrivant sa désignation dans l’ordonnance de roulement annuelle, soumet ce projet à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège, et établit un périmètre de compétence minimal obligatoire.
Formellement, la modification de l’article 155, alinéa 3 déplace le centre de gravité : ce n’est plus seulement le juge auteur de la mesure qui peut solliciter l’intervention du juge du contrôle — c’est la mesure d’instruction elle-même qui peut être placée d’emblée sous sa responsabilité. Le contrôle de l’expertise tend ainsi à devenir une fonction autonome, détachée de la seule initiative du juge prescripteur.
Qui peut être désigné comme juge du contrôle ?
Les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile figurent dans les dispositions communes à toutes les juridictions (Livre Ier). Cette localisation signifie que chaque président de juridiction — cour d’appel, tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce — peut désigner un juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Pour le tribunal judiciaire, la désignation est encadrée par des dispositions spécifiques. Le Code de l’organisation judiciaire a créé, après les sous-sections consacrées au président du tribunal judiciaire, au juge de la mise en état, au juge aux affaires familiales et au juge de l’exécution, une sous-section 5 intitulée expressément « Le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction » — signal fort d’une reconnaissance institutionnelle de plein droit.
COJ, art. R. 213-12-1 : Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
La possibilité de désigner plusieurs magistrats contrôleurs est particulièrement utile dans les grandes juridictions. Elle permet de répartir les charges selon les critères d’attribution des magistrats et des chambres (référés, contentieux civil général, affaires familiales, construction, etc.).
La désignation figure dans l’ordonnance de roulement annuelle, dont le projet est soumis à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège (COJ, art. R. 212-37, 10°). Le juge du contrôle tient sa légitimité de ce mécanisme institutionnel — ce n’est plus une pratique prétorienne tolérée, c’est un rouage prévu et organisé par les textes.
Articulation avec les autres juges
Juge du contrôle et juge des référés
C’est ici que se situe l’enjeu pratique le plus important pour les praticiens.
Art. 819, al. 1 (D. n° 2012-1451, 24 déc. 2012) : Le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné dans les conditions de l’article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d’instruction ordonnées en référé, sauf s’il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Ce texte renverse la logique : au tribunal judiciaire où un juge du contrôle a été désigné, la compétence de principe sur le suivi des expertises de référé lui appartient. Le juge des référés ne peut la conserver que si l’ordonnance de roulement l’a expressément prévu.
Cette règle — l’art. 819 — ne concerne que le tribunal judiciaire : elle est insérée dans les dispositions propres à cette juridiction et ne s’étend pas aux autres.
La portée est considérable. En pratique, au tribunal judiciaire, environ 80 % des expertises sont ordonnées en référé expertise. L’article 819 crée donc un principe de compétence d’attribution massif au profit du juge du contrôle. L’article 155, qui postulait que la mesure d’instruction est exécutée sous contrôle du juge qui l’a ordonnée, devient subsidiaire chaque fois que l’article 819 s’applique.
Conséquence pratique : saisir le juge des référés pour un incident d’expertise alors que le juge du contrôle a été désigné et que l’ordonnance de roulement ne lui a pas réservé la compétence expose à une déclaration d’incompétence. La Cour de cassation a posé le principe avant même la réforme de 1998 : le juge des référés ne peut se déclarer compétent pour connaître d’une demande de rétractation d’une décision du juge du contrôle (Cass. 2e civ., 15 janv. 1992, n° 90-17.437 ; Cass. 2e civ., 22 juin 1978, n° 77-12.479).
Juge du contrôle et juge de la mise en état
Le juge de la mise en état (JME) instruit les affaires complexes distribuées à sa chambre et contrôle, à ce titre, les mesures d’instruction qu’il ordonne. L’articulation avec le juge du contrôle est réglée par l’article 777 du Code de procédure civile :
Art. 777 CPC : Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155.
Lorsqu’un juge du contrôle a été désigné dans les conditions de l’article 819, le JME qui ordonne une expertise doit préciser dans son ordonnance qu’il se réserve le contrôle s’il entend conserver la main.
Art. 819, al. 2 : Le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l’article 771, sauf si ce dernier s’en réserve le contrôle.
À défaut de mention expresse dans l’ordonnance du JME, le contrôle revient au juge désigné. Ce mécanisme est important à vérifier sur chaque dossier : la lecture de l’ordonnance d’expertise s’impose avant toute saisine.
Juge du contrôle et cour d’appel
Art. 964-2 (D. n° 2012-1451, 24 déc. 2012) : La cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
Cette disposition permet d’assurer le suivi des expertises au plus près du terrain. La cour d’appel qui ordonne une mesure après infirmation peut ainsi en déléguer le contrôle au juge de première instance compétent — à condition d’être informée, au moment de sa décision, de l’existence de ce juge dans la juridiction concernée.
Il faut reconnaître que la réforme du 24 décembre 2012 n’est pas allée jusqu’au bout de la logique portée par les préconisations de la commission de réflexion sur l’expertise et, en amont, par la conférence de consensus organisée sous l’égide de la Cour de cassation. Les dispositions retenues peuvent donner l’impression d’une architecture complexe, mais elles ont le mérite de permettre un aménagement souple du champ de compétence du juge du contrôle en fonction de la situation de chaque juridiction.
La réforme doit néanmoins être saluée : elle renforce symboliquement le statut de ce magistrat et oblige désormais chaque président de tribunal judiciaire à soumettre à l’assemblée générale des magistrats du siège la désignation d’un juge du contrôle, dont l’existence est reconnue dans une sous-section spécifique du COJ. Le périmètre de compétence minimal est fixé : c’est, au minimum, le contrôle des mesures d’instruction ordonnées en référé — sauf volonté contraire expressément formulée par l’assemblée générale. Cette réforme constitue une étape importante vers la généralisation du juge du contrôle dans l’ensemble des juridictions.
Juge du contrôle et expertises ordonnées sur intérêts civils pénaux
Ce point est très souvent ignoré en pratique.
CPP, art. 10, al. 2 : Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
L’expertise ordonnée par la juridiction correctionnelle ou de police à la suite d’une condamnation pénale, pour liquider les dommages et intérêts, relève donc du régime des articles 155 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile. Les frais et honoraires de l’expert sont inclus dans les dépens civils en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.417 ; Cass. crim., 20 oct. 2010, n° 09-87.125 ; Cass. crim., 13 déc. 1990, n° 87-83.532). Les dispositions de l’article 160 relatives aux modalités de convocation s’appliquent (Cass. 2e civ., 23 mars 2010, n° 09-82.385 ; Cass. crim., 3 mai 1988, n° 86-90.372). En revanche, sont exclus les articles 97 et 163 du Code de procédure pénale prévoyant l’établissement préalable d’un inventaire des scellés (Cass. crim., 20 oct. 2010, n° 09-87.125).
Conséquence directe : dans les juridictions où un juge du contrôle a été institué, il est naturellement compétent, sauf dispositions dérogatoires, pour assurer le suivi de ces expertises post-condamnation pénale. Les victimes d’infractions qui font l’objet d’une expertise sur intérêts civils bénéficient ainsi du même suivi que les parties à un procès civil ordinaire.
Juge du contrôle et tribunal de commerce
L’article 155-1 étant commun à toutes les juridictions, le président d’un tribunal de commerce peut désigner un juge du contrôle. En pratique, les tribunaux de commerce — sauf les plus importants — n’ont pas systématiquement mis en place cette fonction. Lorsqu’aucun juge du contrôle n’a été désigné, le principe de l’article 155 s’applique dans sa version de droit commun : le juge qui a ordonné la mesure en conserve le contrôle. L’avocat intervenant devant un TC doit donc vérifier dès le début de l’expertise si un juge du contrôle a été désigné — et si oui, lequel — avant toute saisine sur incident.
Les limites du champ de compétence
La compétence du juge du contrôle, aussi étendue soit-elle, est circonscrite selon deux axes qu’il importe de ne pas négliger.
Première limite : les parties à l’instance. Le juge du contrôle n’est compétent qu’à l’égard des parties à l’instance qui a abouti à la décision désignant l’expert. Il ne peut pas, de sa propre initiative, étendre le périmètre de l’expertise à des tiers qui n’auraient pas été mis en cause lors de la procédure initiale. Si une partie souhaite mettre en cause un tiers en cours d’expertise, il faut soit retourner devant le juge du fond ou le juge des référés pour élargir la procédure, soit obtenir du juge du contrôle qu’il use de son pouvoir d’extension de mission en visant des tiers qui acceptent d’y participer.
Deuxième limite : l’objet de l’expertise. Le juge du contrôle ne peut pas, sous couvert de régler un incident, modifier substantiellement la mission définie par la décision initiale au point de la dénaturer. Son pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission (art. 236) est réel, mais il reste tenu par l’objet de l’expertise tel que le juge prescripteur l’a défini. Une extension qui sortirait radicalement du cadre initial devrait être soumise au juge du fond ou au juge des référés selon les cas.
Ces limites ont une conséquence pratique : en cas de désaccord sur le périmètre des investigations de l’expert, l’avocat doit identifier précisément si la contestation relève d’un incident d’exécution (compétence du juge du contrôle) ou d’une remise en question de la mission elle-même (compétence du juge prescripteur).
Les pouvoirs du juge du contrôle
Le champ de compétence du juge du contrôle est défini par les articles 166, 167 et 168 du Code de procédure civile.
Art. 166 : Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qu’il a déjà prescrite.
Art. 167 : Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 168 : Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis, seront convoqués par le greffier de la juridiction.
Dès que la décision ordonnant l’expertise mentionne l’existence du juge du contrôle, celui-ci dispose d’une compétence exclusive pour traiter des incidents de l’expertise. La Cour de cassation a précisé, au visa des articles 14, 16, 166, 167 et 168, qu’il doit respecter le principe de la contradiction et statuer les parties entendues ou appelées — il ne peut donc pas statuer sur requête unilatérale (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-18.504).
En pratique, le juge du contrôle peut :
- prendre acte de l’acceptation ou du refus de mission par l’expert, statuer sur une demande de récusation et pourvoir au remplacement (art. 234)
- remplacer l’expert en cas de manquement à ses devoirs (art. 235)
- présider la conférence initiale réunissant le juge, les parties et l’expert pour préciser la mission et arrêter le calendrier des opérations (art. 266 CPC) — outil sous-utilisé, pourtant très efficace pour figer un programme d’expertise ambitieux et prévenir les dérives ultérieures
- préciser la mission et le calendrier des opérations (art. 266), et dans cette hypothèse désigner un autre expert (art. 267)
- accroître ou restreindre la mission de l’expert (art. 155, 166, 236, 245) — y compris lorsque l’expertise a été ordonnée au titre de l’article 145 (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.640)
- ordonner toute autre mesure d’instruction rendue opportune par la mesure en cours (art. 166)
- régler les difficultés d’exécution (art. 167 et 168)
- étendre la mission de l’expert (art. 279, al. 1)
- suspendre la mission de l’expert (implicitement contenu dans l’art. 279 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 1999, n° 96-15.423 ; Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-17.759)
- prononcer la caducité de la désignation si la consignation initiale n’est pas versée, et rétracter sa décision le cas échéant (art. 271 ; Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-17.759)
- proroger le délai de consignation initiale ou prononcer un relevé de caducité (art. 271)
- arbitrer les modalités de versement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert (art. 269 et 280, al. 1)
- ordonner la consignation d’une provision destinée à financer des travaux nécessaires à la poursuite de l’expertise (désamiantage, démolition, remise en état) — pouvoir souverain reconnu par la Cour de cassation, sans se limiter aux seuls honoraires de l’expert (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060)
- statuer sur la demande complémentaire de provision formulée par l’expert (art. 280, al. 2)
- proroger le délai de consignation de la provision complémentaire (art. 280, al. 2)
- inviter l’expert à déposer son rapport en l’état (art. 280, al. 2)
- autoriser l’expert à prélever une provision sur les sommes consignées (art. 280, al. 1)
- statuer sur la demande de délai complémentaire formulée par l’expert (art. 279)
- recevoir les doléances de l’expert au cas où celui-ci se heurterait à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission (art. 279)
- proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279)
- assister aux opérations d’expertise, provoquer les explications de l’expert, lui impartir des délais (art. 241 et 274)
- ordonner aux parties ou aux tiers, sous astreinte si nécessaire, de produire des pièces et documents (art. 243, 275, 138 à 142)
- inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer par écrit ses constatations ou conclusions (art. 245)
- confier une mission complémentaire à un autre technicien (art. 245)
- constater que la mission est devenue sans objet (art. 281, al. 1)
- constater la conciliation des parties, même partielle, et donner force exécutoire à l’acte (art. 171-1 et 281)
- recevoir les observations des parties sur la demande de rémunération de l’expert dans le délai de quinze jours suivant la réception du mémoire d’honoraires (art. 282) — voir l’article dédié sur le déroulement de l’expertise étape par étape
- fixer la rémunération de l’expert (art. 284)
Une limite absolue : le juge du contrôle ne peut déléguer ses pouvoirs à l’expert lui-même, notamment en ce qui concerne les incidents survenus en cours d’expertise (Cass. 2e civ., 22 juin 1978, n° 77-12.479 ; Cass. 2e civ., 16 juill. 1979, n° 78-12.487).
L’utilité d’un service spécifique de contrôle des expertises
Concentrer le suivi des expertises sur un magistrat dédié — et sur un greffe spécialisé — produit des effets concrets que le dispositif antérieur ne permettait pas d’atteindre.
Pour les experts, le service de contrôle offre un interlocuteur unique et disponible. Le juge du contrôle n’est pas là pour censurer l’expert, mais pour l’assister en cas de difficulté procédurale. L’expert qui se heurte à un refus de communication de pièces, à une contestation sur l’étendue de sa mission ou à un litige sur la consignation a un répondant identifié et réactif.
Pour le juge du contrôle lui-même, la centralisation lui permet de connaître la disponibilité réelle des experts, d’alimenter les commissions de réinscription avec des retours concrets sur la qualité des rapports, et d’établir une politique de rémunération cohérente sur l’ensemble de la juridiction.
Pour les autres magistrats de la juridiction, le service fonctionne comme une mémoire institutionnelle : avant de désigner un expert, ils peuvent obtenir des informations sur sa disponibilité et sur la qualité de ses interventions antérieures.
Le décret de 2012 recommande en outre que le service des expertises assure un ensemble de missions institutionnelles qui dépassent la simple gestion des incidents d’une expertise donnée :
- gestion des provisions, provisions complémentaires, délais, extensions de mission à de nouvelles parties, règlement des incidents
- suivi de l’instruction des dossiers de candidature des experts, en liaison avec le parquet
- centralisation de toutes les informations relatives aux experts, notamment celles transmises par les magistrats ayant statué sur le rapport d’expertise
- restitution de ces informations à l’ensemble des collègues de la juridiction
- participation aux travaux de la commission chargée de donner son avis sur les demandes de réinscription
- communication au service des expertises de la cour d’appel de toutes informations utiles sur les experts
Sur ce dernier point, il est recommandé que le juge du contrôle mette à disposition de ses collègues une fiche de renseignements leur permettant de porter à sa connaissance leurs appréciations sur la qualité des rapports d’expertise dont ils ont eu à connaître à l’occasion du jugement.
Art. 284-1 : Si l’expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier. En pratique, les experts ne formulent jamais cette demande : ils ne sont pas informés de l’état de la procédure, et le jugement peut intervenir plusieurs années après le dépôt du rapport. De nombreux rapports ne donnent d’ailleurs pas lieu à jugement (transaction ou abandon de procédure). Les experts sont pourtant souvent désireux de connaître l’issue de la procédure — une bonne pratique consiste à adresser systématiquement le jugement à l’expert, quitte à en charger un greffe spécialisé disposant d’un suivi rigoureux des dossiers.
Plus généralement, le juge du contrôle exerce un rôle pédagogique auprès des experts : il les aide à respecter les règles de procédure civile, dont la méconnaissance peut conduire à des nullités de forme sur des opérations qui étaient, sur le fond, parfaitement menées.
La nature des décisions du juge du contrôle
La question est cruciale, car elle détermine les voies de recours.
Art. 170 : Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
Principe : les décisions du juge du contrôle ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. L’appel n’est possible qu’avec le jugement sur le fond. Ainsi, est irrecevable l’appel immédiat contre une ordonnance autorisant un commissaire-priseur à assister l’huissier (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-19.549), contre une décision assortissant d’une astreinte l’exécution d’une mesure d’instruction (Cass. 2e civ., 17 juin 1992, n° 90-22.037), ou contre l’ordonnance d’un président de conseil de prud’hommes fixant une provision complémentaire (Cass. 2e civ., 10 oct. 1990, n° 87-40.821).
Exceptions — l’appel immédiat est possible lorsque le juge du contrôle met fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale :
- Récusation ou remplacement d’expert (art. 234 et 235) : Cass. 2e civ., 23 juin 2005, n° 03-16.627 ; Cass. 2e civ., 14 juin 1978, n° 77-12.084 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2001, n° 98-17.475
- Communication de pièces par des tiers (art. 138 à 141) : la décision est exécutoire par provision, rétractable ou modifiable sans forme ; le tiers peut interjeter appel dans les quinze jours de son prononcé
- Rémunération de l’expert (art. 724)
- Accroissement ou restriction de la mission lorsque l’expertise a été ordonnée en référé à titre principal avant tout procès (art. 145 et 236) : Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.194 ; Cass. 2e civ., 21 juin 1995, n° 93-19.816 ; Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69.613
Pour cette dernière hypothèse (accroissement ou restriction d’une mission article 145), les articles 150 et 170 sont inapplicables (Cass. 2e civ., 8 févr. 2007, n° 06-10.198). Il est recommandé de mentionner dans la décision qu’elle est rendue contradictoirement et en premier ressort.
Par référence à l’arrêt Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-16.419 : le juge du contrôle ne peut être saisi d’une demande d’accroissement ou de restriction de mission en qualité de juge des référés. De même, ses ordonnances ne peuvent être annulées ou rétractées par le juge des référés (Cass. 2e civ., 22 juin 1978, n° 77-12.479).
Art. 171 : Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.
Cette précision a une conséquence pratique majeure que les praticiens sous-estiment. Le juge du contrôle peut, en cours d’expertise, déclarer irrecevable une demande de nullité du rapport — cette ordonnance n’est pas définitive au fond. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’examiner une demande de nullité du rapport en retenant que l’ordonnance du juge du contrôle ayant déclaré cette demande irrecevable était « définitive » faute d’appel : elle viole l’article 171, qui exclut l’autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ.). Autrement dit, la nullité du rapport peut toujours être soulevée devant le juge du fond, même si le juge du contrôle a déjà statué en sens contraire.
Comment saisir le juge du contrôle ?
La loi est totalement silencieuse sur la forme de la saisine. En pratique, toutes les formes sont admises :
- courrier simple ou LRAR adressé au greffe du service des expertises
- requête si on souhaite un formalisme plus rigoureux
- conclusions si une audience est déjà programmée
La saisine s’effectue généralement via la boîte structurelle du service lorsqu’elle existe (voir ci-dessous pour le TJ de Paris). Une précision importante : depuis le prononcé de l’ordonnance de référé expertise, le numéro de RG est désactivé. Le RPVA ne doit donc pas être utilisé pour saisir le juge du contrôle.
Juge du contrôle, juge des référés ou expert : qui saisir pour quoi ?
C’est souvent là que les praticiens hésitent. La répartition des pouvoirs varie selon la nature de l’incident et elle dépend également de la façon dont le juge du contrôle lui-même conçoit son office — certains magistrats adoptent une vision maximaliste de leur compétence, d’autres une lecture plus restrictive.
Communication de pièces → juge du contrôle, compétent pour ordonner aux parties ou aux tiers de produire les documents utiles, au besoin sous astreinte (art. 243, 275, 138 à 142 CPC).
Travaux urgents — condamnation et autorisation → juge des référés. Le juge du contrôle n’a pas à autoriser des travaux urgents. Toute partie intéressée saisit le juge des référés pour en obtenir la condamnation sous astreinte. Il entre dans la mission générique de l’expert judiciaire de déterminer si des travaux urgents et de sauvegarde sont nécessaires et d’en faire une description et une estimation dans un rapport intermédiaire.
Consignation, caducité, délais, mission → juge du contrôle dans tous les cas (voir la liste exhaustive ci-dessus). Point de vigilance : au TJ Paris, tout versement hors délai est systématiquement rejeté par la Régie — un relevé de caducité doit impérativement être sollicité auprès du juge du contrôle en justifiant d’un motif légitime, la Cour de cassation ayant jugé que ce relevé ne peut jamais être implicite. Pour les modalités de paiement, voir l’article dédié sur comment verser la consignation.
Refus de consignation de la partie adverse → la partie qui a intérêt à la poursuite de l’expertise peut se substituer au consignataire défaillant en saisissant le juge du contrôle — voir l’article dédié sur les frais d’expertise.
Récusation d’expert → juge du contrôle, avec appel immédiat possible. À noter : la partie qui succombe à sa demande de récusation peut être condamnée à des dommages-intérêts pour le retard causé à son adversaire (art. 353 CPC) — une disposition rarement appliquée mais qui peut être soulevée lorsque la récusation est manifestement dilatoire.
Spécificités du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris
Le service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris dispose d’une boîte structurelle dédiée aux échanges entre le service (magistrat et greffe) et les experts :
expertises.tj-paris@justice.fr
Quelques règles propres à ce service :
- Il est uniquement compétent pour les mesures ordonnées en référé (pôle de l’urgence civile). Les mesures ordonnées par le juge de la mise en état relèvent d’un autre service.
- Pour des raisons de sécurité informatique, les experts ne peuvent pas utiliser cette boîte structurelle pour adresser des demandes. La dématérialisation des dossiers passe par la plateforme Opalexe.
Coordonnées du service :
Tél. : 01 44 32 58 00 — Fax : 01 44 32 94 66
Accueil : 9h à 17h, du lundi au vendredi
Bureau I35.01 — 35e étage IGH, Pôle de l’urgence civile Tribunal judiciaire de Paris — Parvis du Tribunal — 75859 Paris Cedex 17
Greffier responsable du contrôle : Karim Gaamoune (tél. : 01 44 32 50 47 — karim.gaamoune@justice.fr)
Vice-présidente chargée du contrôle : Françoise Sansot (tél. : 01 44 32 53 01 — francoise.sansot@justice.fr)
Ce que le droit écrit ne dit pas
Les textes posent une architecture claire, mais ils laissent une large part à l’appréciation du juge. Le juge du contrôle exerce son office de façon plus ou moins interventionniste selon les juridictions et selon les magistrats. Un praticien qui connaît les habitudes du service gagnera un temps précieux : certains juges du contrôle acceptent des échanges informels pour débloquer rapidement un incident, là où une procédure formelle prendrait plusieurs semaines.
La règle de droit, même parfaitement maîtrisée, ne suffit pas à elle seule : savoir que le juge du contrôle peut ordonner la consignation de travaux, accroître la mission, ou imposer la production de pièces sous astreinte ne sert à rien si on ne sait pas comment le saisir, à quel moment, et avec quelle rédaction. C’est précisément là qu’un avocat rompu à ce contentieux apporte une valeur concrète.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

