Vous avez déposé votre dossier à la DRIEETS d’Île-de-France il y a trois mois et vous n’avez aucune nouvelle. Vous venez d’essuyer un refus motivé par une « insuffisance de garantie de moralité » de l’un de vos dirigeants. Vous exercez depuis quelques mois en attendant la licence parce qu’on vous a dit que « le silence vaut acceptation au bout de deux mois ». Vous êtes une agence européenne qui se demande si elle doit déclarer son activité avant chaque shooting parisien. Vous êtes la marque qui a payé une « agence » non licenciée et qui reçoit aujourd’hui une convocation au commissariat.
La règle de la licence d’agence de mannequins est connue de tout le secteur. Sa pratique l’est beaucoup moins. Et l’enjeu n’est pas seulement administratif : exercer cette activité sans licence est un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sanctions personnellement encourues par les dirigeants. À l’inverse, lorsque tout est régulier, la décision implicite d’acceptation peut intervenir au bout de deux mois et créer une licence opposable à toute administration ultérieurement réticente — encore faut-il avoir préparé les preuves du dossier complet et de la date à laquelle il l’est devenu.
Cet article expose, du point de vue praticien, les règles de la licence d’agence de mannequins : qui doit l’obtenir, ce qu’il faut mettre dans le dossier, comment lire le silence du préfet, comment réagir à un refus, comment défendre une licence menacée de retrait, et ce qu’on risque vraiment à exercer sans.
Qui doit obtenir une licence d’agence de mannequins ?
La définition légale de l’activité d’agence
L’article L. 7123-12 du Code du travail définit l’agence de mannequins comme la personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu’elle embauche et rémunère à cet effet. Cette définition combine quatre éléments cumulatifs : une mise à disposition (et non une simple mise en relation), un caractère provisoire (et non un détachement permanent), une contrepartie onéreuse, et un lien de salariat entre l’agence et le mannequin.
L’article L. 7123-11 du Code du travail rend cette activité incompatible avec l’absence de licence : toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins. La règle institue un véritable monopole, calqué sur le modèle du travail temporaire et justifié par la protection d’une catégorie de salariés historiquement exposée aux abus du secteur.
Ce qui n’est pas une agence : agent artistique, casting, manager d’image
Trois activités voisines sont en pratique confondues avec celle d’agence de mannequins, à tort.
L’agent artistique (chapitre II du même titre du Code du travail) représente des artistes-interprètes au sens de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le Conseil d’État a précisé que lorsqu’un artiste-interprète se livre, dans le cadre d’un tournage publicitaire, à une prestation qui ne se réduit pas à la seule utilisation de son image, il ne se produit pas en qualité de mannequin (CE, 1/4 SSR, 23 février 1998, n° 172735, mentionné aux tables). La frontière est ténue, particulièrement pour les tournages publicitaires mêlant pose et jeu d’acteur, et constitue l’un des terrains de contentieux les plus actifs.
Le casting director ne met pas à disposition de mannequins : il sélectionne, pour le compte d’un utilisateur, parmi des candidats généralement déjà placés par d’autres agences. Il n’est ni l’employeur, ni le rémunérateur de l’intervenant final.
Le manager d’image ou « gestionnaire d’influenceur » occupe une zone grise. Si l’influenceur réalise des prestations de mannequinat au sens de l’article L. 7123-2 — présentation d’un produit, d’un service ou d’un message publicitaire, directement ou par reproduction de son image — la qualification d’activité d’agence est susceptible de s’appliquer à l’intermédiaire qui le facture à des marques. Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé que l’activité de mannequinat conserve sa qualification quel que soit son caractère occasionnel ou l’âge du mannequin (TJ Paris, 31 mai 2024, n° 22/01429). Tout intermédiaire qui structure régulièrement la mise à disposition d’influenceurs auprès de marques doit s’interroger sérieusement sur sa qualification.
Le cas des agences européennes : libre prestation de services
Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer leur activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire français sans détenir la licence française, à condition de procéder à une déclaration préalable d’activité auprès de la DREETS du lieu d’exécution de la prestation (art. L. 7123-11, dernier alinéa, et R. 7123-12 C. trav.).
Cette dispense de licence ne couvre que le caractère temporaire et occasionnel de la prestation. Une agence européenne qui placerait des mannequins en France de manière régulière et structurée — par exemple en y maintenant un bureau de représentation, en y organisant des castings réguliers, ou en y détachant durablement des mannequins — bascule dans le régime de l’établissement et doit obtenir la licence française dans les conditions de l’article R. 7123-10-2 du Code du travail.
Les agences établies dans un pays tiers (hors UE et EEE) sont, quant à elles, soumises à l’obligation de licence française même pour un exercice ponctuel et temporaire en France. La règle est rappelée par la circulaire DGT n° 2012-06 du 26 juillet 2012, qui demeure le texte d’orientation pratique pour l’instruction des dossiers transfrontaliers.
Le dossier de demande : pièces obligatoires et attentes implicites du service instructeur
La liste réglementaire de l’article R. 7123-10-1
Depuis la réforme de 2021, l’article R. 7123-10-1 du Code du travail liste sept catégories de pièces que la demande de licence doit contenir.
Premièrement, le numéro unique d’identification de l’entreprise (le SIREN) accompagné des statuts s’il s’agit d’une personne morale.
Deuxièmement, un curriculum vitae indiquant l’expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande.
Troisièmement, la liste des collaborateurs permanents, des délégataires et des personnes habilitées à représenter l’agence — au siège ou dans les succursales — avec, pour chacun, nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) et fonctions exercées au sein de l’agence.
Quatrièmement, une copie de l’attestation de garantie financière mentionnée à l’article L. 7123-19 du Code du travail.
Cinquièmement, un extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire (ou tout document équivalent) du demandeur, des dirigeants sociaux et des gérants de l’agence.
Sixièmement, une note sur les conditions dans lesquelles l’agence exercera son activité, notamment au plan géographique, comportant l’identification des succursales et les secteurs professionnels concernés.
Septièmement, une déclaration relative aux activités susceptibles d’entraîner une situation de conflit d’intérêts, indiquant les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié — déclaration qui est exigée même en l’absence d’autres activités ou de mandats.
La garantie financière : le verrou pratique du dossier
C’est à cet endroit que la majorité des projets se brisent. La garantie financière prévue par l’article L. 7123-19 du Code du travail doit assurer, en cas de défaillance de l’agence, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et des sommes dues au mannequin au titre de la rémunération définie à l’article L. 7123-6. Elle est constituée auprès d’un organisme habilité (banque, compagnie d’assurance, mutuelle de cautionnement) et son montant ne peut être inférieur à 6 % de la masse salariale annuelle de l’agence ni à un minimum fixé à 15 200 euros, révisable par décret (art. R. 7123-21 C. trav.). Le montant est réexaminé chaque année.
Le piège est mécanique. Une banque ne délivrera pas de garantie financière à une agence qui n’a aucun historique d’activité — aucun chiffre d’affaires, aucune masse salariale prévisionnelle vérifiable, aucun bilan. L’administration, de son côté, ne délivrera pas la licence sans attestation de garantie. Le dirigeant qui dépose son dossier de licence en pensant que la banque suivra apprend rapidement que personne ne suit. La fameuse impasse de la poule et de l’œuf.
La sortie de l’impasse passe rarement par les banques classiques. Elle passe par des courtiers spécialisés et des sociétés de cautionnement habituées au secteur — typiquement APRIL et Verspieren, mais aussi certaines mutuelles de cautionnement et certains assureurs spécialisés sur les activités réglementées. Le coût annuel d’une garantie de premier rang oscille, selon le profil et la masse salariale prévisionnelle, entre 1 % et 3 % du montant garanti, avec un dépôt de cautionnement représentant en pratique deux à six mois de garantie. La constitution prend deux à six semaines : il faut donc anticiper l’attestation avant même le dépôt du dossier de licence.
La déclaration de prévention des conflits d’intérêts
L’article R. 7123-16 du Code du travail liste limitativement six activités dont l’exercice conjoint avec celle d’agence de mannequins est susceptible d’entraîner des situations de conflit d’intérêts : production ou réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, organisation de défilés de mode, et photographie.
Cette liste est de portée stricte mais d’application large. Le service instructeur examine en pratique l’ensemble des mandats sociaux exercés par les dirigeants, les liens capitalistiques avec d’autres sociétés du secteur, et la présence — directe ou indirecte — d’activités économiques contiguës. Une déclaration incomplète ou présumée évasive est souvent le motif réel d’un refus, même lorsque le refus est officiellement fondé sur la « moralité ».
Casiers judiciaires et garanties de moralité
L’extrait B2 du casier judiciaire est exigé pour le demandeur, les dirigeants sociaux et les gérants. L’autorité administrative peut, à tout moment, demander la délivrance du B2 ou de tout document d’effet équivalent (art. R. 7123-14, I, 1° C. trav.). La condition est centrale : la licence ne peut pas être accordée — ni renouvelée, ni maintenue — si l’auteur de la demande ou les dirigeants n’offrent pas, ou n’offrent plus, les garanties de moralité nécessaires.
La notion est volontairement souple. Le service instructeur examine, au-delà du seul B2, l’historique disciplinaire, les éventuelles condamnations URSSAF antérieures, les redressements judiciaires connus, les contentieux prud’homaux significatifs. Le Tribunal administratif de Lille a confirmé, dans le contexte voisin de l’agrément pour l’emploi de mineurs, qu’une attitude désinvolte à l’égard du contrôle étatique est de nature à fonder un refus (TA Lille, 6e ch., 3 avril 2024, n° 2109488). Le raisonnement est transposable.
Ce que la liste ne dit pas mais que le service instructeur attend
L’expérience montre que les dossiers minimaux — ceux qui se limitent strictement aux sept catégories de l’article R. 7123-10-1 — sortent rarement victorieux du circuit d’instruction. Trois pièces additionnelles sont en pratique attendues, sans figurer dans le texte.
D’abord, une note de présentation circonstanciée du projet : positionnement (mannequinat de mode, publicité, casting digital), clientèle visée, masse salariale prévisionnelle, projection de chiffre d’affaires, équipe, locaux. La note remplit deux fonctions : elle rassure le service instructeur sur la viabilité économique du projet (et donc sur la solidité future de la garantie financière), et elle offre des éléments de réponse anticipée aux éventuels conflits d’intérêts.
Ensuite, un organigramme actualisé — capital social, dirigeants, mandats croisés, sociétés du même groupe. Ce document n’est pas exigé en tant que tel mais permet au service instructeur de cartographier les risques de conflits d’intérêts sans avoir à reconstituer la structure à partir des seules déclarations brutes.
Enfin, une explicitation des modèles de mandats civils de représentation que l’agence entend faire signer aux mannequins, et de ses modèles de contrats de mise à disposition. Cette pièce n’est pas réclamée par le texte mais sa transmission spontanée signale au service instructeur une connaissance correcte du régime applicable et une volonté de transparence — ce qui réduit significativement les questions complémentaires et les délais d’instruction.
Qui instruit, qui décide, et qui consulte
Le préfet de Paris décide pour toute la France
L’article R. * 7123-9 du Code du travail désigne le préfet de Paris comme autorité unique de délivrance de la licence d’agence de mannequins, quel que soit le lieu d’implantation de l’agence sur le territoire national, y compris pour les départements d’outre-mer. La centralisation est assumée.
L’arrêté portant délivrance de la licence est notifié à l’intéressé et publié au Journal officiel de la République française. La publication au JO n’est pas symbolique : elle vaut opposabilité à l’égard des tiers et constitue le réflexe de vérification des marques et des donneurs d’ordre prudents avant d’adresser une commande à une agence inconnue.
La DRIEETS d’Île-de-France instruit
L’instruction matérielle du dossier est confiée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France (DRIEETS, ex-DIRECCTE). C’est elle qui réceptionne les pièces, dialogue avec le demandeur, sollicite les avis nécessaires et prépare le projet d’arrêté soumis au préfet.
L’avis obligatoire de la DRAC Île-de-France : la condition oubliée
C’est sans doute le point le moins connu du circuit d’instruction. L’article R. * 7123-9, deuxième alinéa, du Code du travail prévoit que la DRIEETS Île-de-France instruit le dossier et sollicite l’avis du directeur régional des affaires culturelles d’Île-de-France.
Cet avis est obligatoire : la licence ne peut, en principe, être délivrée sans qu’il ait été recueilli. L’omission de cette consultation entache la décision d’un vice de procédure susceptible d’être invoqué contre une décision défavorable, et — symétriquement — peut fragiliser une décision d’acceptation expresse à laquelle l’administration aurait procédé en méconnaissance de cette formalité.
En pratique, le réflexe défensif consiste à interroger formellement la DRIEETS, par lettre recommandée, sur la date à laquelle l’avis de la DRAC a été sollicité et sur la teneur de cet avis. À défaut de réponse, l’absence d’avis pourra être présumée et invoquée à l’appui d’un recours contre une décision de refus. Cette interrogation a aussi un effet pratique : elle accélère l’instruction en signalant au service que le demandeur connaît la procédure et entend en faire vérifier le respect.
Le délai d’instruction et le silence du préfet
Le principe : silence vaut acceptation au bout de deux mois
L’article R. 7123-10, dernier alinéa, du Code du travail dispose que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d’un dossier complet vaut acceptation. Cette règle est codifiée depuis le décret n° 2011-1001 du 24 août 2011 ; l’ancien article R. 7123-9 fixait un délai de quatre mois, ce qui explique que certaines sources non actualisées et certains arrêts antérieurs à 2011 mentionnent encore ce délai obsolète.
La règle s’inscrit dans le cadre général de l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui pose le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. Aucune des exceptions limitativement énumérées par l’article L. 231-4 du même code n’est applicable à la demande de licence d’agence de mannequins.
La condition lourde : la complétude du dossier
Le délai de deux mois ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. C’est l’enjeu central de la règle : tant que l’administration peut soutenir que le dossier était incomplet, elle peut soutenir que le délai n’a jamais commencé à courir et que le silence n’a jamais valu acceptation.
L’article L. 114-5 du Code des relations entre le public et l’administration encadre cette mécanique. Lorsqu’une demande est incomplète, l’administration indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour leur réception. Le délai d’acceptation ne court qu’à compter de la réception des pièces requises. La liste des pièces manquantes et le délai pour les produire figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du même code.
D’où la conséquence offensive trop peu exploitée par les déposants. Si l’administration n’a jamais signalé la moindre pièce manquante dans les semaines qui suivent le dépôt, son silence passé deux mois ne peut plus être combattu par une affirmation rétroactive d’incomplétude : l’administration qui n’a pas joué son rôle de filtrage à temps ne peut plus, par une lettre tardive, faire renaître artificiellement un délai d’instruction.
Le réflexe défensif tient en une exigence procédurale, dès le dépôt : exiger un accusé de réception conforme à l’article L. 112-3, mentionnant la date de réception, la liste des pièces éventuellement manquantes, le délai pour les produire, et le régime de décision implicite applicable. À défaut, le déposant adresse à la DRIEETS, en lettre recommandée, une demande formelle d’accusé de réception conforme. La pièce ainsi obtenue fixe la date à laquelle le dossier est réputé complet, et donc le point de départ du délai de deux mois.
Comment faire constater la naissance d’une décision implicite d’acceptation
L’article L. 232-3 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que la décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation est l’arme du déposant.
Concrètement, dès l’expiration du délai de deux mois sans réponse de l’administration, le déposant adresse à la DRIEETS d’Île-de-France une demande écrite, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sollicitant la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 232-3 du CRPA et joignant les pièces établissant la complétude et la date du dossier. Si l’administration refuse ou tarde, le tribunal administratif de Paris peut être saisi d’une requête en injonction, le cas échéant assortie d’astreinte. Plusieurs ordonnances récentes du Tribunal administratif de Melun ont assorti l’injonction de délivrer l’attestation d’astreintes journalières dissuasives, ce qui démontre l’efficacité de la voie contentieuse (TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505075 ; TA Melun, 21 février 2025, n° 2502361).
Quand l’administration vous oppose après coup l’incomplétude
L’hypothèse — fréquente — est celle dans laquelle le déposant, après plusieurs mois de silence, sollicite la délivrance de l’attestation et reçoit en retour une lettre soutenant que le dossier était incomplet et que, en conséquence, aucune décision implicite n’est née.
Le Conseil d’État, dans une affaire ancienne mais demeurée illustrative, a tranché que cette réponse — même tardive — constitue une décision de refus de licence, et non un simple constat administratif. Dans cette espèce, la société requérante s’estimait titulaire d’une licence obtenue tacitement et avait sollicité du préfet de Paris la communication de son numéro de licence ; l’administration lui avait opposé l’absence de dossier régulier (CE, 6e SS, 16 décembre 2008, Société Sintel Fashion International, n° 316027). Le Conseil d’État en a déduit que le litige relatif à l’existence ou à la validité de la licence tacite relève du plein contentieux et non du référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.
La leçon pratique est procédurale : la voie d’attaque est le recours pour excès de pouvoir au fond devant le tribunal administratif de Paris, accompagné, lorsque l’urgence le justifie, d’un référé suspension fondé sur l’article L. 521-1 du même code. Le référé mesures utiles de l’article L. 521-3 n’est pas adapté lorsqu’il existe une décision administrative — fût-elle tardive — à laquelle il faudrait faire obstacle.
Le refus de licence et les voies de recours
Les motifs légaux de refus
L’article R. 7123-14, I, du Code du travail énumère limitativement les motifs pour lesquels le préfet peut refuser ou retirer la licence : insuffisance des garanties de moralité du demandeur ou des dirigeants, et méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d’emploi des mannequins (articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9 C. trav.) ou à l’exercice de l’activité d’agence (articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22 C. trav.).
Cette liste est limitative : un refus fondé sur un motif extérieur à cette énumération est, en principe, illégal. Les services préfectoraux ont cependant tendance à motiver leurs refus de manière large (« insuffisance de garanties », « risque de conflit d’intérêts », « doute sur la pérennité du projet ») et à se rabattre, en cas de contestation, sur le motif de moralité — qui offre la plus grande marge d’appréciation.
La procédure contradictoire préalable
L’article R. 7123-14, III, du Code du travail impose une procédure contradictoire préalable à toute décision de retrait. Le préfet ne peut prononcer le retrait sans avoir préalablement informé l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée et l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.
La procédure est en principe limitée au retrait, mais la jurisprudence administrative l’étend, par voie d’analogie et par application des principes généraux du droit, aux décisions de refus initial, dès lors qu’elles produisent des effets équivalents pour le demandeur. Tout refus prononcé sans procédure contradictoire préalable — sans communication des motifs envisagés, sans invitation à présenter des observations — est susceptible d’annulation pour vice de procédure, indépendamment du bien-fondé éventuel des motifs.
Le recours administratif gracieux : utile, jamais suffisant
Avant de saisir le juge, le réflexe consiste à former un recours administratif gracieux auprès du préfet de Paris dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus. Le recours gracieux a deux mérites pratiques. D’abord, il prolonge le délai du recours contentieux : tant qu’il n’a pas été statué sur lui, le délai de saisine du tribunal administratif est suspendu. Ensuite, il offre l’occasion d’un dialogue informel, parfois fructueux lorsque le refus reposait sur une mécompréhension du dossier ou sur un élément régularisable.
Le recours hiérarchique présente un intérêt limité dans cette matière : le préfet de Paris est l’autorité compétente en propre.
Mais le recours gracieux n’est jamais suffisant à lui seul. L’administration confirme massivement ses décisions au stade gracieux, et le décompte du délai contentieux reprend dès la décision implicite ou explicite de rejet. Le recours gracieux doit donc toujours être doublé, dans les délais utiles, d’une stratégie contentieuse préparée.
Le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris
La voie principale est le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, à former dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision (ou suivant la décision de rejet du recours gracieux). Les moyens classiques mobilisables sont nombreux : incompétence de l’auteur de l’acte, vice de procédure (défaut de procédure contradictoire, défaut d’avis de la DRAC), vice de forme (insuffisance de motivation), erreur de droit (motif extérieur à la liste de l’article R. 7123-14), erreur d’appréciation (faits matériellement inexacts ou qualification erronée), détournement de pouvoir.
L’erreur d’appréciation est, en pratique, le moyen central contre un refus motivé par l’insuffisance des garanties de moralité. Le contrôle juridictionnel sur ce type de motif est plus exigeant qu’il n’y paraît : si l’appréciation de la moralité relève d’une marge d’appréciation reconnue à l’administration, le juge vérifie néanmoins la matérialité des faits invoqués et leur capacité à fonder objectivement la conclusion tirée. Un refus appuyé sur un fait inexact, ancien, prescrit ou sans rapport avec l’activité d’agence est régulièrement annulé.
Le référé suspension
Lorsque la décision de refus produit des effets immédiats préjudiciables — perte d’engagements en cours, rupture de la chaîne contractuelle avec des utilisateurs, impossibilité de recruter pour la saison qui s’ouvre — le recours en excès de pouvoir peut être doublé d’un référé suspension fondé sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Le référé suspension suppose deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision. La condition d’urgence s’apprécie en fonction des conséquences concrètes du refus pour l’activité du demandeur ; la condition de doute sérieux suppose l’identification d’au moins un moyen susceptible, par lui-même, de fonder l’annulation au fond.
Le référé n’est pas la voie de droit commun : il est réservé aux situations dans lesquelles la temporalité du contentieux au fond aboutirait à un préjudice irréversible. Pour une création d’agence ex nihilo dont les effets contractuels ne sont pas encore engagés, l’urgence est souvent difficile à caractériser. Pour une agence existante dont la licence est retirée en cours d’activité, l’urgence est en règle générale acquise.
Suspension, retrait, caducité de la licence
Les motifs de suspension et de retrait
L’article R. 7123-14 du Code du travail organise un régime gradué. La suspension est prononcée en cas d’urgence, lorsque l’agence a commis une irrégularité particulièrement grave, pour une durée maximale d’un mois. Le retrait est prononcé pour les motifs énumérés au I de l’article — perte des garanties de moralité, méconnaissance des dispositions relatives à l’emploi des mannequins ou à l’exercice de l’activité — ou en cas de méconnaissance des obligations de transparence prévues à l’article R. 7123-15 (modalités de facturation, déclaration des mandats sociaux).
Les arrêtés portant retrait sont publiés au Journal officiel de la République française, ce qui emporte un effet de réputation considérable dans un milieu où la confiance des donneurs d’ordre conditionne la viabilité économique.
Le délai de quatre mois pour retirer une décision créatrice de droits
C’est l’un des angles morts du contentieux : la licence d’agence de mannequins, qu’elle ait été délivrée par décision expresse ou par décision implicite d’acceptation, est une décision créatrice de droits. Son retrait est, à ce titre, soumis au régime de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration : l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
La règle est une horloge stratégique. Une licence — y compris implicite — ne peut, en principe, plus être retirée passé quatre mois courant à compter de sa naissance, quand bien même l’administration découvrirait après coup une cause d’illégalité. Le décompte précis (à partir de la décision expresse, ou à partir de la naissance de la décision implicite) doit être documenté dès la délivrance : c’est l’argument le plus puissant à opposer à une administration qui tenterait, six mois ou un an après l’octroi, de revenir sur sa décision.
Trois nuances toutefois. D’abord, le délai de quatre mois ne s’applique qu’aux retraits pour cause d’illégalité ; les retraits prononcés pour cause de manquement postérieur (perte des garanties de moralité par condamnation pénale ultérieure, méconnaissance constatée des règles d’emploi des mannequins) relèvent d’un régime distinct. Ensuite, l’article R. 7123-14 prévoit une procédure spécifique de retrait qui doit être respectée en toute hypothèse. Enfin, le délai protège contre le retrait administratif mais n’éteint pas le contentieux ouvert par un tiers (mannequin lésé, utilisateur évincé, concurrent).
La caducité automatique pour défaut de production triennale
L’article L. 7123-14 du Code du travail prévoit que la licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, aux échéances déterminées, les pièces établissant qu’il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière.
L’article R. 7123-13 du Code du travail précise les modalités. Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l’obtention de la licence, une déclaration certifiant qu’aucun changement n’est intervenu dans la situation de l’agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale.
La déclaration triennale est l’obligation de conformité la plus oubliée par les agences en activité. Son omission entraîne une caducité automatique : la licence cesse de produire ses effets sans que l’administration ait à prononcer un retrait, et l’agence se retrouve, du jour au lendemain, en exercice illégal — avec toutes les conséquences pénales que cela implique. Le calendrier pratique consiste à inscrire la date anniversaire dans le calendrier de gouvernance de l’agence et à préparer la déclaration deux mois en amont, en intégrant la mise à jour de la garantie financière, des extraits de casier judiciaire, et de la déclaration relative aux conflits d’intérêts.
Le risque pénal de l’exercice sans licence
Six mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
L’article L. 7123-26 du Code du travail dispose que le fait d’exercer l’activité d’exploitant d’agence de mannequins sans être titulaire d’une licence d’agence de mannequins ou sans avoir déclaré préalablement son activité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7123-11, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.
L’incrimination est un délit. Elle figure parmi les sanctions pénales les plus lourdes du Code du travail spécial. Elle est appliquée concrètement — quoique de manière inégale selon les ressorts — à l’occasion de contrôles diligentés par l’inspection du travail, par l’URSSAF (qui transmet au parquet les exercices illégaux découverts à l’occasion d’un contrôle de cotisations), ou à la suite d’une plainte d’un mannequin, d’un utilisateur ou d’une agence concurrente.
Une responsabilité personnelle des dirigeants
La responsabilité pénale du chef d’entreprise est engagée à titre personnel pour les infractions commises dans le cadre de l’activité de la société. Le mécanisme de la délégation de pouvoirs peut éventuellement transférer cette responsabilité à un préposé, mais seulement dans des conditions restrictives — une délégation effective, écrite, à un préposé compétent doté de l’autorité, des moyens et de l’information nécessaires.
À côté de la responsabilité pénale du dirigeant, la responsabilité de la personne morale peut être également recherchée, sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal, ce qui expose la société à une amende dont le quintuple est appliqué aux personnes morales (article 131-38 du Code pénal). L’addition cumulée peut atteindre des montants à six chiffres.
Au-delà de l’amende et de l’emprisonnement, des peines complémentaires sont susceptibles d’être prononcées : interdiction d’exercer une activité professionnelle ou commerciale, fermeture d’établissement, publication de la décision. Ces peines complémentaires, particulièrement la publication, sont dévastatrices pour la viabilité commerciale.
Les pièges quand la demande de licence est en cours d’instruction
C’est l’erreur la plus fréquente — et la plus coûteuse en correctionnelle. Le dirigeant d’une agence en cours de création, ou d’une agence dont la licence a été refusée, attend la décision en exerçant déjà : il accepte des missions, signe des contrats de mise à disposition, place des mannequins. Souvent, il le fait en toute conscience que sa licence n’est pas encore délivrée, mais en pensant que « tant que la décision n’est pas définitive », il n’y a pas vraiment d’infraction.
L’analyse est juridiquement fausse et stratégiquement suicidaire. L’infraction de l’article L. 7123-26 est constituée par le seul fait d’exercer l’activité sans titre. La circonstance que la demande de licence soit pendante n’est pas exonératoire : elle ne fait pas naître un droit à exercer dans l’attente.
Et plus grave encore : tout écrit dans lequel le dirigeant confirme à l’administration qu’il a déjà placé des mannequins, encaissé des commissions ou signé des contrats est versable au dossier pénal en cas de poursuite ultérieure. Les courriers de relance adressés à la DRIEETS, dans lesquels l’agence se justifie en exposant son activité passée pour démontrer la viabilité du projet, sont régulièrement transmis par l’administration au parquet et utilisés comme preuve de l’exercice illégal antérieur.
La règle pratique est simple : tant que la licence n’est pas délivrée, expressément ou implicitement, et que sa naissance ne peut pas être prouvée par pièces, l’exercice est interdit. Et toute communication écrite avec l’administration doit être rédigée comme si elle pouvait être lue, demain, par un magistrat instructeur.
Conflits d’intérêts : le sujet qui ferme un dossier
L’obligation légale de transparence
L’article L. 7123-15 du Code du travail impose aux agences de mannequins de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter les situations de conflit d’intérêts. Le décret d’application précise les conditions dans lesquelles les agences rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer à l’obligation générale de prévention des conflits.
L’article R. 7123-15 décline cette obligation en exigences concrètes : les agences portent à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la DREETS les modalités de facturation permettant d’identifier la part consacrée à la prestation du mannequin, ainsi que le détail des mandats sociaux exercés par leurs dirigeants et salariés. Les décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 ont allégé l’obligation initiale d’affichage public, mais le principe de transparence demeure : l’information doit circuler vers les trois cercles concernés (mannequin, utilisateur, DREETS).
Le cas particulier du cumul école d’acting et agence de mannequins
L’article R. 7123-16 du Code du travail liste limitativement six activités dont l’exercice conjoint avec celle d’agence de mannequins est susceptible d’entraîner des situations de conflit d’intérêts. Le 3° de cet article vise expressément l’organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens.
C’est un sujet sensible et silencieusement pratiqué. Une partie de l’écosystème — particulièrement à Paris — repose sur le couplage entre une école de mannequinat ou d’acting et une agence affiliée, le mannequin formé étant naturellement orienté vers l’agence sœur. Le mécanisme est commercialement performant ; il est juridiquement risqué.
Le couplage tombe directement sous le coup de l’article R. 7123-16 et constitue, en lui-même, un motif possible de refus ou de retrait de la licence sur le fondement de l’article R. 7123-14, I, 2°. Les services préfectoraux examinent avec attention les déclarations sur les autres mandats sociaux et activités économiques exigées au titre de l’article R. 7123-10-1, 7°, et le cumul est de nature à fonder un refus ou un retrait.
La solution n’est pas de dissimuler — la dissimulation ressort presque toujours, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification de KBis — mais de structurer juridiquement une étanchéité réelle entre les deux activités : sociétés distinctes, dirigeants distincts, capital indépendant, comptabilités séparées, absence de prescription d’un cursus de formation payant comme préalable à un placement par l’agence. À défaut d’étanchéité documentable, la licence est exposée.
Les liens capitalistiques avec d’autres acteurs du secteur
L’examen du service instructeur va au-delà de la liste limitative de l’article R. 7123-16. Les liens capitalistiques entre l’agence et d’autres acteurs du secteur — productions audiovisuelles, marques de mode, studios photo, organisateurs d’événements — sont systématiquement examinés sous l’angle du risque de conflit d’intérêts.
Une participation, même minoritaire, dans une société de production est une zone à signaler proactivement. Une participation dans une marque cliente régulière de l’agence est une zone à structurer (contrats à conditions de marché documentées, abstention de tout traitement préférentiel, traçabilité). L’omission de signalement, lorsqu’elle est ultérieurement découverte, est interprétée comme une dissimulation et fonde des refus ou des retraits que la simple transparence aurait permis d’éviter.
L’agrément spécifique pour l’emploi d’enfants mannequins
Une autorisation distincte de la licence
L’emploi d’enfants de moins de seize ans comme mannequins fait l’objet d’un régime spécifique, distinct de celui de la licence. L’article L. 7124-1 du Code du travail pose le principe : un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable accordée par l’autorité administrative, être engagé en vue d’exercer une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2.
Deux voies coexistent. La première, individuelle, suppose une demande d’autorisation pour chaque enfant et chaque engagement (art. R. 7124-2 C. trav.). La seconde, par agrément, dispense l’agence de demander une autorisation individuelle pour chaque enfant : l’agence titulaire d’un agrément spécifique peut engager directement les mannequins de moins de 16 ans dans le périmètre couvert par l’agrément (art. L. 7124-4 C. trav.).
En pratique, seule la voie de l’agrément est viable pour une agence qui a vocation à employer régulièrement des enfants. La demande est instruite sur le fondement de l’article R. 7124-8 du Code du travail et accompagnée d’extraits d’actes de naissance des dirigeants, d’une attestation de versement des cotisations sociales, d’un engagement à financer l’examen médical préalable de l’enfant, et de tous éléments permettant d’apprécier la moralité, la compétence et l’expérience professionnelle des dirigeants.
L’agrément est accordé pour une durée déterminée renouvelable (art. L. 7124-5 C. trav.) — en pratique d’un an renouvelable, là où la licence est désormais à durée indéterminée. L’agrément ne peut être accordé que si les garanties offertes aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes ; aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé en présence d’une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire des dirigeants (art. R. 7124-11 C. trav.).
Pourquoi le silence vaut ici rejet et non acceptation
C’est l’inversion remarquable. Le décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 inscrit en annexe l’autorisation individuelle préalable d’emploi d’enfants de moins de seize ans (art. L. 7124-1) et l’agrément initial des agences de mannequins pour l’engagement des enfants de moins de seize ans (art. L. 7124-5) parmi les demandes pour lesquelles le silence de l’administration vaut décision de rejet, dans un délai dérogatoire d’un mois.
C’est l’exception expresse au principe général de l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, justifiée par la nécessité d’une vérification effective des garanties offertes aux mineurs. Conséquence pratique : tant pour l’agrément que pour l’autorisation individuelle, à défaut de réponse expresse dans le délai d’un mois à compter du dépôt d’un dossier complet, le demandeur n’est pas dispensé d’attendre une décision expresse — l’absence de réponse est défavorable.
Le Tribunal administratif de Lille a confirmé en 2024 que la moralité des dirigeants est un critère inhérent à l’appréciation des garanties de sécurité physique et psychique des enfants, et qu’une attitude désinvolte à l’égard du contrôle étatique est de nature à fonder un refus d’agrément (TA Lille, 6e ch., 3 avril 2024, n° 2109488). La jurisprudence s’inscrit dans une tendance de durcissement du contrôle administratif sur l’emploi des mineurs dans le mannequinat — durcissement que toute agence souhaitant développer cette activité doit anticiper.
Questions fréquentes
Combien coûte une licence d’agence de mannequins ?
La licence elle-même est gratuite — c’est un acte administratif unilatéral. Les coûts pratiques tiennent à la constitution de la garantie financière (1 % à 3 % par an du montant garanti, plus un dépôt représentant deux à six mois), aux frais de tenue de la société, à l’accompagnement juridique pour la constitution du dossier, à la tenue d’une comptabilité spécialisée (paie mannequinat, droits à l’image, conventions collectives spécifiques) et, le cas échéant, aux honoraires de courtage de la garantie. Sur la première année, l’enveloppe budgétaire opérationnelle se situe en pratique entre 8 000 et 25 000 euros, selon la taille du projet.
Combien de temps faut-il vraiment pour obtenir la licence ?
Le délai légal d’instruction est de deux mois sur dossier complet. Le délai pratique est plus long. La constitution de la garantie financière prend deux à six semaines en amont du dépôt. L’instruction par la DRIEETS, si le dossier est complet et exempt de difficulté de fond, dure souvent quatre à six mois en pratique, le service multipliant les demandes complémentaires qui repoussent à chaque fois le point de départ du délai légal. Pour un dossier sans difficulté particulière, prévoir six à neuf mois entre le lancement du projet et la délivrance effective de la licence est une projection réaliste.
Une agence européenne peut-elle exercer en France sans licence ?
Oui, mais uniquement dans le cadre d’une libre prestation de services temporaire et occasionnelle, et après avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article R. 7123-12 du Code du travail auprès de la DREETS du lieu d’exécution. Une intervention régulière, structurée ou prolongée — bureau de représentation, castings réguliers, détachements durables — bascule dans le régime de l’établissement et impose l’obtention de la licence française.
Que faire si le préfet ne répond pas après deux mois ?
Adresser à la DRIEETS d’Île-de-France, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande de délivrance de l’attestation de décision implicite d’acceptation prévue à l’article L. 232-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Joindre les pièces établissant la complétude du dossier et la date à laquelle il a été réputé complet. À défaut de réponse ou en cas de refus, saisir le tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir, le cas échéant assorti d’une demande d’astreinte. Pendant tout ce temps, ne pas exercer l’activité — l’absence de licence formellement délivrée laisse subsister le risque pénal de l’article L. 7123-26.
Mon dossier a été rejeté, puis-je en redéposer un autre ?
Oui, rien n’interdit le dépôt d’un nouveau dossier. La question pratique est celle de l’opportunité : redéposer immédiatement un dossier identique, sans avoir purgé les motifs du refus, conduit mécaniquement à un second refus — qui aggrave la situation contentieuse et l’historique disciplinaire. Le réflexe est, soit de contester le refus initial par recours pour excès de pouvoir si les motifs paraissent fragiles, soit de purger les motifs identifiés (par exemple en restructurant la gouvernance, en cédant une participation litigieuse, en renouvelant la garantie financière auprès d’un autre garant) avant un nouveau dépôt présenté comme la régularisation d’une situation antérieure clairement signalée.
Quand la règle ne suffit plus
La licence d’agence de mannequins est un titre administratif simple à présenter, complexe à obtenir, encore plus délicat à conserver. Les textes posent des principes ; la pratique préfectorale en tire des conséquences dont la sévérité surprend toujours les opérateurs qui n’ont pas anticipé : refus pour insuffisance de moralité fondé sur des éléments diffus, retrait pour découverte tardive d’un cumul d’activité, caducité automatique pour omission d’une déclaration triennale, exercice illégal poursuivi pénalement sur la base des aveux écrits du dirigeant lui-même.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : la nature exacte de votre projet, le montage capitalistique que vous envisagez, les liens — déclarés ou non — avec d’autres acteurs du secteur, la chronologie de vos premières prestations, l’historique disciplinaire de vos dirigeants, l’existence d’un litige naissant avec une administration ou un mannequin. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, en amont pour sécuriser le dépôt d’un dossier ou la mise en conformité d’une agence en activité, en aval pour défendre une licence menacée ou contester une décision défavorable.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

