QCM d’entrée à l’École de la défense pénale : comment le préparer ?

Pour intégrer l’École de la défense pénale du barreau de Paris, il faut réussir un questionnaire à choix multiples sur la défense d’urgence. J’ai passé ce QCM et suivi la formation de l’École. Voici les questions posées de 2014 à 2023, avec la réponse juste au regard du droit applicable aujourd’hui, le piège que chacune vous tend et, quand plusieurs réponses se défendent, lesquelles. Elles sont classées dans l’ordre où elles se posent en pratique : le placement en garde à vue, son déroulement, sa sortie, le défèrement, le procès.

Le piège tient en une phrase : les annales datent, et la loi a changé depuis. Plus d’une dizaine de réponses des anciens QCM ne sont plus exactes, et plusieurs étaient fausses dès l’origine. Seule compte la réponse juste le jour de votre épreuve : c’est celle que je donne, texte ou arrêt à l’appui, à jour de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, dont les règles de nullité et de détention s’appliquent depuis le 23 octobre 2026. Quand une réponse des annales circule encore alors qu’elle est fausse, elle est signalée comme piège. Le code de procédure pénale réécrit par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 entrera en vigueur le 1er janvier 2029 : les numéros d’articles cités changeront à cette date.

Vous travaillez sur les annales ? Leur réponse a changé pour les questions 4, 5, 24, 25, 52, 60, 66 à 69, 72, 74, 106 et 110 : chacune est signalée par la mention « Réponse modifiée », avec la date du changement ou la précision que la réponse était fausse dès l’origine. Pour les questions 2, 22, 39, 48, 73, 81, 86 et 122, la réponse des annales n’est pas fausse, mais elle est incomplète : une autre lettre est juste aussi, selon les cas.

Le concours d’admissibilité est un QCM sur le droit et la procédure pénale appliqués à la défense d’urgence. Seuls peuvent s’y inscrire les avocats qui ont suivi l’intégralité de la formation de l’année ; une dispense partielle suppose d’avoir suivi au moins 75 % de la formation et un motif légitime, et le suivi en rediffusion ne vaut pas assiduité. Le bâtonnier fixe librement le nombre d’avocats admis sur les listes (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 2.3 à 2.6).

Ma méthode : travaillez les QCM, pas les cours

On vous forme par un cours, puis on vous évalue par un QCM qui n’a aucun rapport avec la manière dont le cours a été enseigné. C’était déjà le cas à la faculté de droit.

Pour réussir le QCM de l’École de la défense pénale, la méthode que je conseille est simple : travaillez les QCM, pas le cours.

Écouter un cours et répondre à des questions sont deux méthodes de travail différentes. On ne s’entraîne à la seconde qu’en la pratiquant.

Dans toutes mes études, les seuls cours qui m’ont réellement servi sont ceux de la préparation au CRFPA, parce qu’ils étaient calqués sur l’examen. À l’examen que j’ai passé, hormis la note de synthèse, les épreuves écrites étaient des cas pratiques. Je n’ai travaillé mes cours que sous cet angle.

Quand le professeur s’éloignait du cas pratique, je l’interrompais pour poser la seule question utile : « Si, dans un cas pratique, on nous pose la question X, que doit-on répondre ? »

Le cours magistral en amphithéâtre est une méthode obsolète. Les étudiants qui le boycottent ont raison : il flatte davantage celui qui le donne qu’il ne prépare ceux qui l’écoutent.

J’ai développé cette position, études scientifiques à l’appui, dans un article consacré à l’inutilité des cours de droit magistraux et à la méthode pour réussir ses examens.

Pourquoi il est crucial de se mettre à jour à l’ère de l’IA : celui qui gagne est celui qui reste à jour

Avec ChatGPT ou Claude, la réponse à une question de droit stable s’obtient en quelques secondes. Un QCM qui se contenterait de vérifier la règle ne départagerait plus personne.

Ce qui départage encore les candidats, c’est la mise à jour.

Un outil d’IA entraîné avant une réforme risque de donner la réponse d’avant, avec la même assurance. La réponse « deux heures » à la question de l’avocat en garde à vue en est l’exemple type : elle a été juste pendant treize ans et elle est fausse depuis le 1er juillet 2024.

Le travail de l’étudiant tient donc en deux temps : apprendre les réponses, puis les mettre à jour, réforme après réforme, jusqu’à la veille de l’examen.

Cet article n’y échappe pas. Il est à jour au 17 octobre 2026 ; il sera partiellement obsolète dès la prochaine loi de procédure pénale, et le nouveau code de 2029 en changera tous les numéros d’articles. Vérifiez chaque réponse sur Légifrance avant l’épreuve.

Comment le QCM a évolué, et comment il cherche à vous piéger

De la règle apprise au calcul, puis au cas : l’évolution du QCM

Le QCM a changé de nature en dix ans. On est passé de la règle apprise au calcul, puis à l’application sur un cas.

  1. 2014 : la connaissance pure. Vingt-six questions courtes, du type « quel délai ? », « qui délivre ? », « à qui s’adresser ? ». Il suffit de connaître l’article.
  2. 2016 : la reconduction. Le même questionnaire, une seule question remplacée, sur la durée de la détention provisoire.
  3. 2017 : le calcul. Vingt-quatre questions sur trente et une reprennent celles de 2014. Les sept nouvelles ouvrent le questionnaire et sont toutes des cas chiffrés : heures de garde à vue à imputer, délai de vingt heures avec ou sans prolongation, seuil de détention, récidive, concours de peines.
  4. 2019 : le cas daté et piégé. Des scénarios au jour près, des pièces annexées à lire, des questions sur la purge des nullités, et une réforme à peine votée déjà interrogée (la déclaration d’intention de l’article 175 III). Seize questions sur trente reprennent ou déclinent une question antérieure.
  5. 2023 : l’élargissement. Soixante-quinze questions, qui débordent la garde à vue et la comparution immédiate : CRPC, partie civile et intérêts civils, application des peines, et même l’organisation des permanences de l’Ordre. Le format se diversifie (vrai ou faux, réponses multiples). Les réponses attendues elles-mêmes se trompent sur au moins quatre points : la CRPC en matière sexuelle, le jugement du prévenu absent défendu par son avocat, le délai d’examen d’une demande de mise en liberté après l’ordonnance de renvoi, le point de départ des cinq ans qui excluent le sursis simple.

Deux enseignements en découlent. Les anciennes questions reviennent, même si 2023 en a ajouté beaucoup : travailler les annales rapporte, à condition de les mettre à jour. Et chaque nouvelle question est plus difficile que celle qu’elle remplace.

La doctrine du concepteur : classer, donc piéger

Mettez-vous à la place de celui qui écrit le test. Ce n’est pas un examen, c’est un concours de classement : le nombre d’avocats admis sur les listes est fixé chaque année, et chaque candidat reçoit sa note, son classement et son résultat d’admissibilité (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 2.5 et 2.6).

Une question que tout le monde réussit ne classe personne. Le concepteur a donc besoin de questions traîtres, où le candidat qui connaît la règle à peu près choisit la mauvaise réponse avec assurance. Le piège n’est presque jamais une question de droit très difficile : c’est une question apparemment facile, à laquelle on répond trop vite.

Sa doctrine tient en une phrase : récompenser la précision, sanctionner l’approximation. Le candidat moyen connaît la règle ; le bon connaît l’exception ; le très bon voit que la question porte sur un troisième détail, la date, l’autorité compétente, la qualification ou le point de départ du délai ; le meilleur repère la question à laquelle l’énoncé ne permet pas de répondre.

Il n’y a pas pour autant un concepteur unique. Chaque formateur de l’École remet, au plus tard le dernier jour de la formation, une liste de questions susceptibles d’alimenter le QCM (même annexe, art. 3.3). Le questionnaire puise donc dans une banque alimentée par plusieurs auteurs, ce qui explique trois traits des annales : les questions anciennes qui reviennent, la coexistence de questions très simples et de cas vicieux, et des réponses attendues de qualité inégale.

En principe, une seule réponse est possible. Mais l’erreur est humaine : sur des dizaines de questions, il s’en glisse toujours, et les correcteurs acceptent alors deux réponses. C’est le cas de la question sur le greffe où former l’appel d’une ordonnance du JLD. D’autres énoncés omettent une donnée décisive (la qualification exacte du harcèlement moral, la date d’exécution d’une peine ancienne) : deux réponses se défendent alors, et je les donne toutes les deux. Chaque réponse ci-dessous l’indique dès sa première ligne : une lettre seule quand une seule réponse est juste, deux lettres quand deux se défendent, avec ce qui les départage. Si vous estimez qu’une question est erronée, une réclamation sur les résultats est ouverte à l’issue du concours (même annexe, art. 4).

Les quatre niveaux de difficulté

  1. Connaître la règle. « Quel est le délai d’appel d’un jugement correctionnel ? » Dix jours (question 102). La connaissance suffit.
  2. Distinguer deux régimes. Présentation au procureur ou au tribunal dans les vingt heures (questions 16 à 19) : un détail de l’énoncé, la prolongation de la garde à vue, décide du régime.
  3. Appliquer et calculer. Deux condamnations en concours avec deux maxima différents (questions 105 et 106) : il faut choisir la règle, puis compter.
  4. Repérer la condition absente. Un mis en examen pour « harcèlement moral » peut-il être placé en détention (question 48) ? Tout dépend d’une qualification que l’énoncé ne donne pas.

Le niveau 1 vérifie le socle. Les niveaux 2 et 3 font l’essentiel du classement. Le niveau 4 est le plus difficile, et c’est là que se logent les questions à deux réponses.

Les pièges récurrents

  1. Le détail inutile (questions 13, 14, 16). La perquisition de deux heures pendant la garde à vue n’a aucune incidence sur le calcul. Elle est là pour vous inciter à la soustraire : n’utilisez pas toute l’information de l’énoncé par principe.
  2. Le mauvais point de départ (questions 16 à 20, 71, 81, 86, 103). L’heure d’arrivée au dépôt est donnée pour vous faire compter à partir d’elle. Le délai de vingt heures court de la levée de la garde à vue.
  3. La distinction cachée (questions 16 à 19). Garde à vue prolongée par le procureur ou non, flagrance ou préliminaire : le même énoncé change de réponse selon un mot (présentation au tribunal ou au procureur).
  4. La confusion des autorités (questions 18, 21, 51 à 54). Vous connaissez la procédure, mais vous vous trompez sur celui qui décide : OPJ, procureur, juge d’instruction, JLD, tribunal, chambre de l’instruction.
  5. Les mêmes faits ou d’autres faits (questions 13 et 14). Un vol le matin à Paris VIII, un autre l’après-midi à Paris V : l’imputation des gardes à vue antérieures ne joue que pour les mêmes faits.
  6. La condition préalable masquée (questions 11, 44, 48, 50). La question porte sur la durée maximale de la détention, toutes les options proposent une durée, sauf une. Le piège est en amont : la détention est impossible sous trois ans encourus. Même logique pour « dans quel délai faire appel d’une mise en examen ? » : avant le délai, vérifiez que le recours existe. Il n’existe pas.
  7. La chronologie inversée (questions 49, 81, 85, 86). Des faits commis avant une condamnation ne permettent ni récidive, ni révocation du sursis. L’énoncé donne les dates dans le désordre pour que vous ne le voyiez pas.
  8. La bonne règle au mauvais endroit (questions 108, 110, 112). Le seuil d’un an est exact pour l’aménagement par la juridiction de jugement, celui de deux ans pour la semi-liberté accordée par le juge de l’application des peines. Le concepteur n’invente pas de fausse réponse : il déplace une règle vraie là où elle ne s’applique pas. C’est le piège le plus efficace, et celui qu’il faut le plus travailler.
  9. Le mot qui change tout (questions 30, 37, 45, 63). Appel principal ou incident, envoi ou réception, veille ou jour de l’audience, « de droit » ou « de droit à condition que », « toujours », « seulement », « nécessairement ».
  10. Les deux notions voisines (questions 39, 44, 66, 68). Nullité, appel, demande de statut de témoin assisté : des contestations différentes, présentées comme interchangeables.
  11. Le calcul à deux maxima (question 106). Un cumul de peines entre un vol (trois ans) et un abus de confiance (cinq ans) : le plafond est le plus élevé des deux. Les annales s’y sont elles-mêmes trompées.
  12. La date qui change le régime (questions 86, 110, 115). Des faits commis avant ou après le 24 mars 2020, une condamnation de plus ou de moins de cinq ans avant les faits : la date décide du seuil d’aménagement ou de la possibilité du sursis simple.
  13. La réponse des annales (questions 4, 5, 25, 60, 66 à 69). Une question reprise d’un ancien QCM appelle la réponse d’aujourd’hui, pas celle d’hier. Les réponses mémorisées sur les annales sont souvent périmées : « deux heures » avant l’audition sans avocat, « six mois » pour la requête en nullité, « la veille » pour le mémoire devant la chambre de l’instruction. Le praticien expérimenté y est plus exposé que le débutant : il faut savoir désapprendre.
  14. La réforme toute fraîche. L’examinateur aime interroger une loi à peine entrée en vigueur : en 2019, la déclaration d’intention de l’article 175 III venait d’être créée. Aujourd’hui, c’est la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 : requête en nullité en quatre mois, mémoire trois jours avant l’audience hors détention, conclusions de nullité déposées trois jours avant l’audience hors comparution immédiate, nouvelle demande de mise en liberté irrecevable tant que la précédente n’est pas définitivement jugée. Trois façons de piéger avec une réforme : reprendre telle quelle une ancienne question dont la réponse a changé, garder l’énoncé en déplaçant la date de l’autre côté de l’entrée en vigueur, proposer côte à côte l’ancien et le nouveau régime.
  15. La donnée manquante (questions 48, 73, 81, 82, 86). L’énoncé tait la qualification exacte, le caractère ferme d’une peine antérieure, le caractère définitif d’une condamnation, la date des faits. Quand une proposition « impossible de répondre » existe, envisagez-la sérieusement ; sinon, retenez la réponse qui vaut dans le cas ordinaire et la donnée manquante ne change rien.
  16. Les réponses multiples (questions 22, 28). Depuis 2023, une question peut appeler deux lettres (homologation de la CRPC : le juge et le prévenu). Ne vous arrêtez pas à la première bonne réponse : lisez les quatre.
  17. La règle ordinale (questions 118 à 124). Formation continue, substitution, tutorat, dessaisissement, honoraires : faciles pour qui a lu l’annexe IX du règlement intérieur, introuvables dans le code de procédure pénale.
  18. La réponse absurde. « Les prévenus sont tellement impatients d’être jugés… », « BFM TV, mais en off » : ces options se rayent d’emblée, et réduisent le choix à trois.

Ce qui peut tomber au prochain QCM

Le programme de la formation est fixé par le règlement intérieur : garde à vue, CRPC, comparutions immédiates, JLD, application des peines, défense des victimes, obligations des avocats de permanence, et les recours contre les obligations de quitter le territoire français (même annexe, art. 3.4). Aucune des 124 questions des annales ne porte sur les recours contre les OQTF : ne préparez pas le seul droit pénal.

Les annales désignent quatre terrains à travailler en priorité, selon ma lecture :

  • les anciennes questions dont la réforme a changé la réponse : l’avocat en garde à vue depuis 2024, les nullités et la détention depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, la CRPC, l’aménagement des peines ;
  • les calculs de délais du défèrement (questions 13 à 20), qui se déclinent à l’infini en déplaçant une heure ou une prolongation ;
  • la détention provisoire, la récidive et l’exécution des peines, qui combinent conditions, dates et calculs ;
  • les règles ordinales des permanences.

La méthode : six vérifications avant de cocher

Cherchez votre réponse avant de lire les propositions, puis vérifiez :

  1. Le stade de la procédure : garde à vue, défèrement, instruction, audience, exécution.
  2. La date qui compte : celle des faits, de la condamnation, de la notification ou de l’entrée en vigueur d’une réforme.
  3. Qui décide : OPJ, procureur, JLD, juge d’instruction, tribunal, juge de l’application des peines, chambre de l’instruction.
  4. Les conditions d’application : seuil de peine, qualification, antécédents, prolongation, consentement.
  5. L’exception : la règle générale est parfois citée précisément pour vous conduire à la mauvaise réponse.
  6. Ce que demande l’énoncé : ce qui est possible, obligatoire, interdit, ou une simple faculté.

Relisez ensuite la proposition retenue mot par mot : « peut », « doit », « toujours », « uniquement », « de droit » pèsent plus que le reste de la phrase. Si deux réponses vous paraissent justes, n’inventez pas une exception pour deviner l’intention du correcteur : cochez la meilleure réponse juridiquement défendable.

Cinq questions d’entraînement

Pour vérifier la méthode, voici cinq questions inédites construites sur le modèle des annales. Ce ne sont pas des questions officielles.

Entraînement 1. Une garde à vue, prolongée sur autorisation du procureur, est levée lundi à 20 h 00. La personne arrive au dépôt à 22 h 00. Mardi à 15 h 30, elle est présentée au procureur. Cette présentation suffit-elle ?

  • A. Oui, car elle intervient avant l’expiration des vingt heures
  • B. Non, car elle devait être présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au JLD
  • C. Oui, car le délai court de l’arrivée au dépôt
  • D. Non, car le délai est de douze heures

Réponse : B. La garde à vue ayant été prolongée par le procureur, la personne doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au JLD dans les vingt heures (art. 803-3, al. 3, CPP).

Entraînement 2. Une personne est poursuivie pour un délit puni de deux ans. Elle a déjà été condamnée à deux ans d’emprisonnement ferme. Peut-elle être placée en détention provisoire ?

  • A. Oui, pour quatre mois
  • B. Oui, pour un an
  • C. Non, car la peine encourue est inférieure à trois ans
  • D. Oui, si elle est en récidive, quelle que soit la peine encourue

Réponse : C. La détention provisoire suppose une peine encourue d’au moins trois ans (art. 143-1 CPP). L’antécédent ne joue que sur la durée de la détention, quand elle est possible (art. 145-1 CPP).

Entraînement 3. En comparution immédiate, l’avocat soulève avant toute défense au fond une exception de nullité qu’il n’a pas déposée au greffe trois jours avant l’audience. Est-elle irrecevable pour ce seul motif ?

  • A. Oui, toujours
  • B. Non, la comparution immédiate est exceptée de ce dépôt préalable
  • C. Oui, sauf accord du procureur
  • D. Non, car aucune nullité n’est soumise à délai

Réponse : B. Le dépôt trois jours avant l’audience ne s’applique pas aux procédures des articles 395 à 397 CPP (art. 385 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

Entraînement 4. Deux peines prononcées dans des procédures distinctes pour des infractions en concours : deux ans pour vol simple, dix-huit mois pour abus de confiance. Quel est le cumul avant toute confusion ?

  • A. Deux ans
  • B. Trois ans
  • C. Trois ans et six mois
  • D. Cinq ans

Réponse : C. Les peines se cumulent dans la limite du maximum légal le plus élevé, cinq ans pour l’abus de confiance (art. 132-4 et 314-1 C. pén.) : 42 mois.

Entraînement 5. Une personne commet un délit en janvier 2026. En juin 2026, elle est condamnée avec sursis pour une autre infraction. Elle est jugée en 2027 pour le délit de janvier. Ce jugement peut-il entraîner la révocation du sursis de juin 2026 ?

  • A. Oui, car le second jugement est postérieur au premier
  • B. Oui, si l’infraction est suffisamment grave
  • C. Non, car les faits de janvier précèdent la condamnation avec sursis
  • D. Oui, en cas de récidive légale

Réponse : C. La révocation suppose une infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la condamnation avec sursis (art. 132-35 C. pén.).

Le véritable adversaire du candidat n’est pas la complexité du droit pénal, c’est l’automatisme : il croit reconnaître la règle et cesse de lire au moment précis où commence le piège.

La mise en garde à vue

Les conditions du placement sont détaillées dans les cas où la police peut placer en garde à vue, et les délais dans la durée de la garde à vue.

1. Une jeune femme de 19 ans, jamais condamnée, est placée en garde à vue pour des faits qualifiés de cession de cannabis au visa de l’article 222-37 du code pénal. Combien de temps peut durer sa garde à vue ?

  • A. Elle ne peut pas être placée en garde à vue
  • B. 24 h 00
  • C. 48 h 00
  • D. 96 h 00

Réponse : D. La cession de stupéfiants relève de la criminalité organisée, pour laquelle la garde à vue peut atteindre 96 heures (art. 706-73 et 706-88 CPP). C’est un maximum, pas une durée automatique : au-delà de 48 heures, chaque prolongation est autorisée par le JLD ou le juge d’instruction.

2. Le placement du justiciable en cellule de dégrisement :

  • A. Exclut d’office tout placement en garde à vue
  • B. Autorise les OPJ à différer la notification des droits au gardé à vue
  • C. Reporte le début de la garde à vue à l’instant où la personne n’est plus positive à l’éthylomètre
  • D. Est un temps qui est décompté du temps de garde à vue

Réponse : B ; D est aussi exacte. Les annales ne donnent que B. La notification des droits peut être différée jusqu’à ce que la personne ait recouvré sa lucidité, l’ivresse empêchant de les comprendre (Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, et Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-82.024). Seule la notification est reportée : la garde à vue court dès son début, et le temps de dégrisement s’impute sur sa durée, ce qui rend D exacte aussi. Une erreur courante est de penser que le dégrisement retarde le début de la garde à vue (réponse C).

3. L’hospitalisation d’un gardé à vue à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (« I3P ») :

  • A. Oblige le tribunal à ordonner un renvoi et une expertise psychiatrique
  • B. Est décomptée du temps de garde à vue au jour de la notification de la fin de la mesure
  • C. Interrompt provisoirement la garde à vue, qui peut toutefois être reprise
  • D. Exclut tout recours à une procédure de comparution immédiate

Réponse : C. L’hospitalisation sous contrainte à l’I3P (art. L. 3213-2 CSP) intervient après la levée de la garde à vue, qui peut être reprise à la sortie ; sa durée ne s’impute pas sur celle de la garde à vue, les deux mesures étant indépendantes (Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.530). Une erreur courante est de penser qu’une simple prise en charge médicale, sans levée de la mesure, suspend la garde à vue : elle continue de courir (Cass. crim., 27 mai 1997, n° 97-81.635, publié au Bulletin).

Le déroulement de la garde à vue

Pour aller plus loin : le déroulement d’une garde à vue, le rôle de l’avocat en garde à vue et la réforme de la garde à vue de 2024.

4. Pendant la garde à vue, le gardé à vue peut téléphoner à :

  • a) son avocat
  • b) son avocat, un membre de sa famille et son employeur
  • c) la personne de son choix
  • d) personne

Réponse : c), sous conditions. Réponse modifiée : les annales donnent d), faux depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. Une erreur courante est de penser que le gardé à vue ne peut téléphoner à « personne ». C’est inexact depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 : l’OPJ peut l’autoriser à communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, trente minutes au plus et sous son contrôle, avec l’un des tiers qu’il peut faire prévenir (art. 63-2, II, CPP). Depuis le 1er juillet 2024, il peut faire prévenir un proche ou « toute autre personne qu’elle désigne », et son employeur (art. 63-2 CPP).

5. La première audition de garde à vue (sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité) ne peut débuter sans la présence d’un avocat avant l’expiration d’un délai de :

  • A. 30 mn
  • B. 1 heure
  • C. 2 heures
  • D. 3 heures

suivant l’avis adressé.

Réponse : aucune. Réponse modifiée : les annales donnent C, faux depuis le 1er juillet 2024. Une erreur courante est de penser que l’audition peut commencer sans l’avocat au bout de deux heures. C’est inexact depuis le 1er juillet 2024 : le gardé à vue qui a demandé un avocat ne peut être entendu sur les faits sans lui, sauf renonciation expresse ou report autorisé par écrit par le procureur ou le JLD (art. 63-4-2 CPP, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024). Le délai de deux heures ne sert plus qu’à saisir le bâtonnier quand l’avocat choisi ne vient pas (art. 63-3-1 CPP).

6. Sous le régime général d’une garde à vue qui dure 48 h 00, à quel(s) entretien(s) avec l’avocat le gardé à vue a-t-il droit ?

  • a) un entretien de 30 mn
  • b) 2 entretiens de 30 mn
  • c) tous les entretiens qu’il sollicite
  • d) aucun

Réponse : b). Un entretien de trente minutes au début de la mesure, un autre au début de la prolongation (art. 63-4 CPP).

7. Pendant la durée de la garde à vue d’un de ses clients avec lequel il a eu un entretien confidentiel, l’avocat :

  • A. Peut s’entretenir des faits reprochés au gardé à vue avec les personnes de sa famille qui ont été avisées par l’OPJ de cette garde à vue
  • B. Peut s’entretenir des faits reprochés au gardé à vue avec des journalistes de BFM TV, mais à condition que ce soit en off
  • C. Ne peut s’entretenir avec personne des faits reprochés au gardé à vue
  • D. Peut évoquer les faits reprochés au gardé à vue avec les personnes qui viendront lui remettre des honoraires

Réponse : C. L’avocat ne peut faire état auprès de quiconque, pendant la garde à vue, des entretiens, des procès-verbaux consultés ni des auditions, sous réserve de l’exercice des droits de la défense (art. 63-4-4 CPP).

8. La perquisition ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu :

  • a) dans le cadre des enquêtes de flagrance
  • b) dans le cadre des enquêtes préliminaires
  • c) dans tous les types d’enquêtes
  • d) cette condition n’est jamais exigée

Réponse : b). En préliminaire, l’assentiment exprès est écrit de la main de l’intéressé. Exception : pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans, le JLD peut autoriser la perquisition sans assentiment, sur requête du procureur (art. 76 CPP). Une erreur courante est de penser que l’assentiment est exigé en flagrance : il ne l’est pas, l’urgence justifie la perquisition d’autorité (art. 56 CPP).

9. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, au terme de 24 h 00, pour prolonger la garde à vue d’une nouvelle durée de 24 h 00, faut-il :

  • A. Une autorisation verbale du procureur
  • B. Une autorisation écrite du procureur
  • C. Une autorisation écrite du JLD
  • D. Une décision de l’OPJ

Réponse : B. Autorisation écrite et motivée du procureur de la République (art. 63, II, CPP).

10. Dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, la perquisition au domicile du gardé à vue :

  • A. Doit être autorisée préalablement par le juge des libertés
  • B. Doit nécessairement avoir lieu en présence constante du gardé à vue
  • C. Peut avoir lieu sans son consentement
  • D. N’est possible que si la procédure est une enquête préliminaire

Réponse : C. En flagrance, la perquisition se fait sans l’assentiment de l’intéressé (art. 56 CPP). Une erreur courante est de penser qu’elle exige toujours sa présence : à défaut, elle peut se faire en présence d’un représentant qu’il désigne ou de deux témoins (art. 57 CPP).

11. Le refus de donner le code d’accès à son téléphone portable pendant la garde à vue :

  • A. Est un droit garanti par la Déclaration des droits de l’homme
  • B. Constitue un délit supplémentaire
  • C. Oblige le parquet à demander l’ouverture d’une information judiciaire
  • D. Est un délit réprimé d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Réponse : B. Le refus de remettre la convention secrète de déchiffrement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende (art. 434-15-2 C. pén.), et le code de déverrouillage d’un téléphone peut constituer une telle convention (Cass. ass. plén., 7 nov. 2022, n° 21-83.146). Une erreur courante est de penser que le droit de se taire couvre ce refus : la Cour de cassation l’a écarté. La réponse D donne une peine inexacte.

12. En cas de recours à la géolocalisation dans une procédure donnant lieu à un jugement en comparution immédiate, il sera indispensable de vérifier :

  • A. Que le client était à jour du paiement de son forfait
  • B. Que le téléphone était bien allumé pendant toute la géolocalisation
  • C. Que le délit poursuivi est puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement
  • D. Que le délit poursuivi est une des infractions à la législation sur les stupéfiants prévues par le code pénal

Réponse : C. La géolocalisation n’est possible, hors recherche des causes de la mort, d’une disparition ou d’un fugitif, que pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans (art. 230-32 CPP). Une erreur courante est de penser qu’elle est réservée aux stupéfiants : le seuil de trois ans suffit.

La sortie de garde à vue

Une garde à vue irrégulière se conteste : voir les recours contre une garde à vue abusive.

13. Un homme a été placé en garde à vue lundi à 8 h 00, soupçonné de participation à un vol. La garde à vue a été levée le mardi à 10 h 00. Pendant cette mesure, il a assisté à la perquisition de son domicile, qui a duré 2 h 00. Pourrait-il être de nouveau placé en garde à vue pour les mêmes faits ?

  • a) Oui, pendant 48 h 00
  • b) Non
  • c) Oui, pendant 22 h 00
  • d) Oui, pendant 20 h 00

Réponse : c). Pour les mêmes faits, la durée des gardes à vue précédentes s’impute sur la nouvelle (art. 63, III, CPP) : 48 heures moins les 26 heures déjà faites. Une erreur courante est de penser qu’il faut déduire les deux heures de perquisition : la garde à vue a continué de courir pendant celle-ci, le détail est là pour vous faire soustraire.

14. Un homme a été placé en garde à vue lundi à 8 h 00, soupçonné de participation à un vol qui aurait été commis le 13 décembre 2007 au matin à Paris VIII. La garde à vue a été levée le mardi à 10 h 00. Pendant cette mesure, il a assisté à la perquisition de son domicile, qui a duré 2 h 00. À l’issue de la garde à vue, il a été laissé libre. Dix jours plus tard, il est arrêté à son domicile. Pourrait-il être de nouveau placé en garde à vue pour un vol qui aurait été commis le 13 décembre 2007, l’après-midi à Paris V ?

  • A. Oui, pendant 48 h 00
  • B. Non
  • C. Oui, pendant 22 h 00
  • D. Oui, pendant 20 h 00

Réponse : A. Il s’agit d’un autre vol : l’imputation ne joue que pour les mêmes faits (art. 63, III, CPP). Une erreur courante est de penser que la première garde à vue s’impute sur toute nouvelle garde à vue de la même personne : elle ne s’impute que pour les mêmes faits.

15. Si une personne déférée à l’issue de sa garde à vue comparaît devant un juge le lendemain, dans quel délai doit-elle comparaître à compter du moment où la garde à vue a été levée ?

  • a) 10 h
  • b) 20 h
  • c) 24 h
  • d) pas de délai

Réponse : b). Vingt heures à compter de la levée de la garde à vue, faute de quoi l’intéressé est remis en liberté (art. 803-3 CPP).

16. La garde à vue qui a débuté lundi à 10 h 00 s’est achevée lundi à 20 h 00, avant que la personne soit déférée. La personne est arrivée au dépôt à 21 h 00. Elle sera jugée en comparution immédiate le lendemain. Avant quelle heure la personne doit-elle être déférée ?

  • a) Avant 16 h 00 devant le tribunal correctionnel
  • b) Avant 16 h 00 devant le procureur de la République
  • c) Avant 17 h 00 devant la chambre correctionnelle
  • d) Avant minuit devant le procureur de la République

Réponse : b). La garde à vue n’a pas été prolongée : présentation au procureur dans les vingt heures de sa levée, soit avant mardi 16 h 00 (art. 803-3 CPP). Une erreur courante est de penser que le délai court de l’arrivée au dépôt : il court de la levée de la garde à vue.

17. Dans le cadre d’une enquête de flagrance, la garde à vue a débuté lundi à 9 h 00 et s’est achevée lundi à 20 h 00. La personne, déférée dans la perspective d’une audience de comparution immédiate, est arrivée au dépôt à 22 h 00. Si le parquet ne veut pas que cette personne soit remise en liberté avant d’être jugée, il doit veiller à la faire comparaître :

  • A. Devant le procureur avant 18 h 00
  • B. Devant le procureur avant 16 h 00
  • C. Devant le tribunal avant 18 h 00
  • D. Devant le tribunal avant 20 h 00

Réponse : B. Garde à vue non prolongée : présentation au procureur avant mardi 16 h 00, vingt heures après la levée, et non après l’arrivée au dépôt (art. 803-3 CPP). Une erreur courante est de penser qu’il suffit de présenter la personne au tribunal dans ce délai : quand la garde à vue n’a pas été prolongée, c’est le procureur qui doit la voir dans les vingt heures.

18. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, la garde à vue a débuté lundi à 10 h 00 et s’est achevée mardi à 18 h 00. La personne, déférée pour une audience de comparution immédiate, est arrivée au dépôt à 20 h 00. Elle doit comparaître :

  • a) Devant le procureur avant 14 h 00
  • b) Devant le procureur avant 16 h 00
  • c) Devant le tribunal avant 14 h 00
  • d) Devant le tribunal avant 16 h 00

Réponse : c). La garde à vue a été prolongée par le procureur et non par un juge : la personne doit être effectivement présentée à la juridiction saisie, ou à défaut au JLD, avant l’expiration des vingt heures, soit avant mercredi 14 h 00 (art. 803-3, al. 3, CPP). Une erreur courante est de penser qu’une présentation au procureur suffit : la garde à vue ayant été prolongée par le procureur, la personne doit comparaître devant la juridiction elle-même.

19. La garde à vue, dans le cadre d’une enquête préliminaire, qui a débuté lundi à 8 h 00, s’est achevée mardi à 20 h 00. La personne est arrivée au dépôt à 21 h 00. Elle sera jugée en comparution immédiate le lendemain. Avant quelle heure la personne doit-elle être présentée ?

  • A. Avant 16 h 00 devant le tribunal correctionnel
  • B. Avant 16 h 00 devant le procureur de la République
  • C. Avant 17 h 00 devant le tribunal correctionnel
  • D. Avant minuit devant le procureur de la République

Réponse : A. Même règle qu’à la question précédente : garde à vue prolongée par le procureur, présentation au tribunal avant mercredi 16 h 00 (art. 803-3, al. 3, CPP).

20. Le délai de 20 heures de comparution du gardé à vue déféré court :

  • A. À compter de l’arrivée au dépôt
  • B. À compter du défèrement devant le procureur
  • C. À compter de l’heure indiquée sur le PV de notification de fin de garde à vue
  • D. À compter de l’heure de la sortie du commissariat

Réponse : C. Le délai court de la levée de la garde à vue (art. 803-3 CPP). Une erreur courante est de penser qu’il court de l’arrivée au dépôt ou du départ du commissariat : le transport est déjà compris dans les vingt heures.

Le défèrement

Selon l’orientation choisie par le parquet, voir l’audience de comparution immédiate, le défèrement devant un juge d’instruction, les étapes de l’instruction judiciaire, la copie du dossier pénal et l’appel des ordonnances du juge d’instruction.

Devant le procureur : convocation par procès-verbal

21. Le gardé à vue ultérieurement déféré devant le procureur se voit remettre une convocation pour une audience devant le tribunal correctionnel qui se tiendra trois semaines plus tard :

  • a) Le procureur peut saisir le JLD pour que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire ou surveillance électronique
  • b) Le procureur peut saisir le JLD pour que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire, sous surveillance électronique ou sous mandat de dépôt
  • c) Le prévenu est forcément libre
  • d) Le procureur peut lui notifier des obligations de contrôle judiciaire

Réponse : a), et c) se défend. Le JLD peut prononcer un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, pas une détention (art. 394 CPP). La réponse c), « le prévenu est forcément libre », se défend : aucune détention n’est possible. Elle est pourtant moins exacte, car l’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation sur la peine (art. 142-11 CPP). Une erreur courante est de penser que le procureur peut notifier lui-même des obligations de contrôle judiciaire : seul le JLD le peut.

22. Lors du défèrement, le procureur de la République :

  • A. Est lié par le choix des policiers pour le choix de la procédure de comparution immédiate
  • B. Peut transformer une CRPC en COPJ
  • C. Ne peut pas décider de remettre le déféré en liberté avant un passage devant le JLD
  • D. Peut décider d’« upgrader » une procédure de CRPC en CI

Réponse : B et D. Les annales ne donnent que D. Le procureur choisit librement la voie de poursuite (art. 40-1 CPP) : rien ne le lie à l’orientation envisagée par les enquêteurs, et il peut aussi bien opter pour une convocation par OPJ que pour la comparution immédiate. Une erreur courante est de penser que l’orientation annoncée pendant la garde à vue engage le parquet.

23. S’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République :

  • A. Doit décider d’une ouverture d’information judiciaire devant un juge d’instruction
  • B. Peut, si le prévenu est assisté par un avocat, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé
  • C. N’a d’autre choix que de faire juger le dossier en l’état
  • D. Ne peut pas déférer la personne visée avant le retour des investigations en cours

Réponse : B. C’est la comparution à délai différé : le JLD peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire, sous surveillance électronique ou, si la peine encourue atteint trois ans, en détention, et l’audience doit se tenir dans les deux mois (art. 397-1-1 CPP). Une erreur courante est de penser que l’avocat est facultatif : la procédure suppose que le prévenu en ait un.

Devant le procureur : la CRPC

24. Celui que j’assiste se voit reprocher une atteinte sexuelle. Il reconnaît les faits et souhaiterait que le traitement de son dossier soit discret. Puis-je lui suggérer de demander une CRPC ?

  • Oui
  • Non

Réponse : Oui. Réponse modifiée : les annales de 2023 donnent Non, réponse fausse dès l’origine. Une erreur courante est de penser qu’aucune infraction sexuelle ne peut être jugée en CRPC. C’est inexact : la CRPC est exclue pour les mineurs, les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques (art. 495-16 CPP), et pour les seules atteintes à l’intégrité des personnes et agressions sexuelles des articles 222-9 à 222-31 du code pénal punies de plus de cinq ans (art. 495-7 CPP). L’atteinte sexuelle, prévue à l’article 227-25 du code pénal, n’est pas dans cette liste.

25. Une personne passe en CRPC pour une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sa concentration d’alcool dans l’air expiré ayant été mesurée à 0,64 mg/L. Quelle peine est impossible ?

  • A. 6 mois ferme avec mise à exécution immédiate, confiscation du véhicule, annulation du permis
  • B. 6 mois avec sursis, annulation du permis avec interdiction de repasser le permis pendant 5 ans
  • C. 6 mois de sursis probatoire, avec une obligation de travail et de repasser le permis

Réponse : aucune, les trois peines sont possibles. Réponse modifiée : les annales de 2023 donnent B, faux depuis la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025. Une erreur courante est de penser que l’interdiction de solliciter un nouveau permis est limitée à trois ans. C’est inexact depuis la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 (art. 8) : elle peut atteindre cinq ans (art. L. 234-2, I, 2°, C. route). La confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire est encourue (art. L. 234-2, I, 8°, C. route), et le procureur peut proposer une peine ferme immédiatement mise à exécution (art. 495-8 CPP).

26. Il est possible d’être renvoyé en CRPC après une instruction au pôle financier.

  • Vrai
  • Faux

Réponse : Vrai. Le juge d’instruction peut, avec l’accord des parties, renvoyer l’affaire au procureur pour qu’il mette en œuvre une CRPC (art. 180-1 CPP). Une erreur courante est de penser que la CRPC est réservée aux affaires simples traitées en temps réel.

27. Celui que j’assiste a refusé la CRPC, le procureur décide de le renvoyer à l’audience de comparution immédiate du lendemain. Est-ce légal ?

  • Oui
  • Non

Réponse : Non, sauf à passer par le JLD. Le déféré qui refuse la peine proposée peut être retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal, qui doit avoir lieu le jour même (art. 495-12 CPP). Si le tribunal ne peut se réunir, le procureur le traduit devant le JLD, qui peut le placer en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique jusqu’à sa comparution, au plus tard le troisième jour ouvrable (art. 396 CPP) : l’audience du lendemain devient alors régulière. Une erreur courante est de penser que le procureur peut le garder lui-même jusqu’au lendemain.

28. Qui peut faire échec à l’homologation d’une CRPC, une fois la peine négociée avec le procureur de la République ?

  • A. Le parquet général à l’audience d’homologation
  • B. Les parties civiles
  • C. Le magistrat homologateur
  • D. Le prévenu

Réponses : C et D. Le prévenu peut refuser la peine ou ne pas la confirmer devant le juge, et le juge peut refuser d’homologuer (art. 495-9 et 495-12 CPP). Une erreur courante est de penser que la partie civile peut bloquer l’homologation : elle ne statue que sur ses intérêts civils (art. 495-13 CPP).

En comparution immédiate

29. En comparution immédiate, des conclusions doivent être déposées et plaidées « in limine litis » lorsqu’elles tendent à :

  • A. Obtenir l’annulation d’un PV
  • B. Obtenir la relaxe du prévenu
  • C. Attirer l’attention du tribunal sur la qualité des garanties de représentation du prévenu
  • D. Obtenir le renvoi de l’examen de l’affaire

Réponse : A. Les exceptions de nullité se présentent avant toute défense au fond (art. 385 CPP). Le dépôt au greffe trois jours avant l’audience, exigé désormais, ne s’applique pas à la comparution immédiate (art. 385 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

30. En comparution immédiate, si le prévenu souhaite être jugé ultérieurement :

  • A. Un débat s’ouvre sur l’opportunité de la demande
  • B. Le renvoi est impossible compte tenu de l’urgence
  • C. Le renvoi est de droit à condition que le prévenu sollicite la réalisation d’actes complémentaires dans l’attente de la prochaine audience
  • D. Le renvoi est de droit

Réponse : D. Le prévenu qui ne consent pas à être jugé séance tenante obtient le renvoi. L’audience de renvoi se tient entre quatre et dix semaines plus tard, sauf renonciation expresse du prévenu au délai minimal, depuis le 30 septembre 2024 (art. 397-1 CPP, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).

31. En comparution immédiate, le maximum encouru, en années d’emprisonnement, peut être de :

  • a) 5 ans
  • b) 10 ans
  • c) 15 ans
  • d) 20 ans

Réponse : d). Le délit le plus grave est puni de dix ans, et la récidive légale double ce maximum (art. 132-10 C. pén.). Une erreur courante est de penser que la comparution immédiate est réservée aux petits délits : elle est ouverte à tout délit puni d’au moins deux ans, six mois en flagrance (art. 395 CPP), sans plafond.

32. En comparution immédiate, un mandat de dépôt peut être décerné :

  • a) si la peine d’emprisonnement est supérieure ou égale à un an
  • b) si la peine d’emprisonnement est supérieure ou égale à un mois
  • c) quel que soit le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée
  • d) la question est absurde dès lors qu’aucun mandat de dépôt n’est jamais décerné en comparution immédiate

Réponse : c). Le tribunal peut ordonner le placement en détention « quelle que soit la durée de la peine », par décision spécialement motivée (art. 397-4 CPP). Une erreur courante est de penser que le seuil d’un an de l’article 465 vaut aussi en comparution immédiate : l’article 397-4 l’écarte.

33. En cas de renvoi, le tribunal saisi d’une procédure de flagrant délit peut décerner mandat de dépôt contre le prévenu :

  • A. Si le prévenu a déjà été condamné, même si la récidive n’est pas visée
  • B. S’il encourt au moins une peine de 6 mois d’emprisonnement
  • C. Quelle que soit la peine encourue
  • D. Si et seulement si les faits poursuivis ont été commis en récidive

Réponse : C. En cas de renvoi, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention jusqu’à l’audience de renvoi, par décision spécialement motivée (art. 397-3 CPP). Une erreur courante est de penser que la récidive est requise : elle ne l’est pas.

34. À l’occasion d’une procédure de comparution immédiate :

  • A. Le procureur de la République peut saisir le tribunal d’autres délits non jugés et ayant fait l’objet d’une COPJ, afin qu’ils soient jugés à la même audience
  • B. Le procureur de la République ne peut saisir le tribunal d’autres délits non jugés s’ils ont fait l’objet d’une CRPC, afin qu’ils soient jugés à la même audience
  • C. Le tribunal peut se saisir de faits non jugés qu’il constate au TAJ
  • D. Il est impossible d’adjoindre des procédures au dossier dont le tribunal est saisi

Réponse : A. Le procureur qui poursuit en comparution immédiate peut fixer à la même audience, pour qu’elles soient jointes ou examinées ensemble, les poursuites antérieures engagées contre la même personne par convocation par procès-verbal ou par OPJ, CRPC, citation directe, ordonnance pénale ou ordonnance de renvoi (art. 393, dernier alinéa, CPP, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019). La réponse B est donc fausse : la CRPC figure dans la liste. Une erreur courante est de penser que le tribunal peut se saisir d’office d’autres faits : il ne juge que les faits dont il est saisi par l’acte de poursuite (art. 388 CPP).

35. Le fait d’être jugé sur le fond le jour même de sa comparution est pour le prévenu :

  • A. Un droit auquel le parquet peut s’opposer et un litige que le tribunal doit trancher in limine litis
  • B. Un droit qui lie le tribunal et les autres prévenus
  • C. N’est pas un droit mais une demande à laquelle le tribunal peut déroger en renvoyant le dossier, pour divers motifs
  • D. N’est pas possible en cas de constitution de partie civile de la victime

Réponse : C. Le tribunal renvoie si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, mais aussi si l’affaire ne lui paraît pas en état d’être jugée (art. 397-1 CPP). Une erreur courante est de penser que le consentement du prévenu impose au tribunal de juger le jour même.

36. En procédure de comparution immédiate :

  • A. Le tribunal est lié par la prévention retenue par le parquet
  • B. Le tribunal ne peut jamais requalifier les faits
  • C. Le tribunal peut requalifier les faits si le parquet en est d’accord
  • D. Le tribunal peut requalifier les faits si la requalification a été mise en débat

Réponse : D. Le tribunal peut restituer aux faits leur exacte qualification, à condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification (art. 6 Conv. EDH). Une erreur courante est de penser que l’accord du parquet suffit : c’est le débat contradictoire qui conditionne la requalification.

37. La circonstance aggravante générale de la récidive :

  • A. Ne peut pas être retenue dans la procédure de comparution immédiate
  • B. Peut être retenue contre le prévenu précédemment condamné à une peine devenue définitive, à moins que la condamnation ne figure pas au casier judiciaire
  • C. Doit nécessairement être visée dans le procès-verbal de comparution devant le procureur de la République
  • D. Peut être relevée d’office par le parquet en début d’audience dès lors qu’elle fait l’objet d’un débat contradictoire

Réponse : D, à une précision près. La récidive peut être relevée d’office même si l’acte de poursuite ne la vise pas, dès lors que le prévenu en a été informé à l’audience et a pu présenter ses observations avec un avocat (art. 132-16-5 C. pén.). Le texte confie ce pouvoir à la juridiction de jugement ; en pratique, c’est le parquet qui le sollicite. Une erreur courante est de penser que la récidive non visée dans la convocation est perdue pour l’accusation. Pour les conditions de la récidive, voir concours, récidive et réitération.

38. Le tribunal siégeant en formation de comparution immédiate :

  • A. Peut s’auto-saisir sur le siège de faits révélés par le dossier et ne faisant pas l’objet de poursuite à la demande du parquet
  • B. Peut statuer sur la mise à exécution d’une fiche d’exécution de peines émanant de la section A2 du parquet
  • C. Peut être saisi par un juge de l’application des peines d’une demande de révocation de sursis probatoire dont le prévenu fait l’objet
  • D. Ne peut pas révoquer une peine avec sursis qui ne figure pas au casier

Réponse : C. A est fausse : le tribunal ne juge que les faits dont il est saisi (art. 388 CPP). Une erreur courante est de croire que la révocation du sursis probatoire passe nécessairement par le tribunal : le juge de l’application des peines peut aussi la prononcer lui-même, en tout ou partie (art. 742 CPP).

39. Les conclusions soulevant une exception de nullité :

  • A. Sont nécessairement écrites
  • B. Peuvent porter sur une demande de complément d’information
  • C. Doivent être plaidées avant toute défense au fond
  • D. Peuvent être déposées pour la première fois en appel d’un jugement de comparution immédiate

Réponse : C ; A aussi, mais seulement hors comparution immédiate. Les annales ne donnent que C. Une erreur courante est de penser qu’une nullité peut être soulevée pour la première fois en appel : elle ne le peut pas, sauf nullité dont le prévenu ne pouvait avoir connaissance avant sa défense au fond (Cons. const., 18 juill. 2025, n° 2025-1149 QPC). Les conclusions de nullité sont désormais écrites et déposées trois jours avant l’audience, sauf en comparution immédiate : c’est pourquoi A n’est vraie que hors comparution immédiate (art. 385 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

40. Le prévenu détenu condamné fait appel du jugement de comparution immédiate :

  • A. En adressant un courrier à la chambre des CI au plus tard 10 jours après le jugement
  • B. En écrivant au service social de la prison, dans les 10 jours du jugement
  • C. Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt, dans les 10 jours du jugement
  • D. Dans les 10 jours suivant la notification du jugement au détenu

Réponse : C. Le détenu peut faire appel par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (art. 503 CPP), dans les dix jours du prononcé (art. 498 CPP). Une erreur courante est de penser qu’un simple courrier vaut appel : la déclaration est seule valable.

Devant le juge d’instruction : mise en examen et témoin assisté

41. À l’issue de la première comparution, le témoin assisté peut ressortir du cabinet du juge d’instruction :

  • a) libre
  • b) sous contrôle judiciaire
  • c) sous mandat de dépôt
  • d) le juge choisit l’une des trois propositions ci-dessus

Réponse : a). Le témoin assisté ne peut être placé ni sous contrôle judiciaire, ni en détention provisoire (art. 113-5 CPP).

42. La personne placée sous le statut de témoin assisté à l’issue de la première comparution :

  • A. Est assurée de ne pas être renvoyée devant le tribunal correctionnel
  • B. Pourrait être renvoyée devant le tribunal correctionnel si le juge la place, pendant l’information, sous le statut de mis en examen
  • C. Sera renvoyée devant le tribunal correctionnel puisqu’elle est sous le statut de témoin assisté
  • D. Sera renvoyée devant le tribunal correctionnel sauf si elle obtient l’annulation de son procès-verbal de première comparution

Réponse : B. Le témoin assisté ne peut faire l’objet d’une ordonnance de renvoi (art. 113-5 CPP) ; il faut d’abord que le juge le mette en examen (art. 113-8 CPP).

43. Durant l’information judiciaire, le témoin assisté dispose :

  • a) des mêmes droits que le mis en examen
  • b) de droits moins étendus que ceux du mis en examen

Réponse : b). (art. 113-3 CPP).

44. Dans quel délai est-il possible de régulariser un appel contre une mise en examen ?

  • A. Dans les 10 jours suivant la première comparution
  • B. Dans les 30 jours suivant la première comparution
  • C. Dans les 6 mois suivant la première comparution
  • D. Il n’est pas possible d’interjeter appel contre une mise en examen

Réponse : D. Une erreur courante est de penser qu’on peut faire appel de la mise en examen : aucun appel n’est ouvert contre elle. Elle se conteste de deux manières : par une requête en nullité (art. 80-1, 173 et 173-1 CPP), ou en demandant au juge le statut de témoin assisté, lors de la mise en examen ou dans les dix jours, puis tous les six mois et dans les dix jours d’une expertise ou de certains interrogatoires ; l’ordonnance de refus est, elle, susceptible d’appel (art. 80-1-1 et 186 CPP).

45. Le juge d’instruction ne peut informer :

  • A. Qu’en vertu d’un soit-communiqué du doyen des juges d’instruction
  • B. Qu’en vertu d’un réquisitoire introductif
  • C. Qu’en vertu d’un procès-verbal de synthèse des enquêteurs
  • D. Qu’après l’interrogatoire de première comparution

Réponse : B, à une précision près. Le juge d’instruction est saisi par un réquisitoire du procureur (art. 80 CPP), mais aussi par une plainte avec constitution de partie civile (art. 85 CPP). Une erreur courante est de penser que le parquet est la seule porte d’entrée de l’instruction.

46. À peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe :

  • A. Des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis une infraction
  • B. Des indices graves ou concordants qu’elles ont commis une infraction
  • C. Une présomption irréfragable de commission d’une infraction
  • D. Des indices graves et concordants qu’elles ont commis une infraction

Réponse : B. (art. 80-1 CPP). Une erreur courante est de penser que les indices doivent être graves et concordants : le texte dit « ou ». Les « raisons plausibles de soupçonner » sont le critère du témoin assisté et de la garde à vue.

47. La limite théorique d’une information judiciaire est de :

  • A. 12 mois en toute matière
  • B. 24 mois en toute matière
  • C. 12 mois en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle
  • D. 24 mois en matière correctionnelle et 36 mois en matière criminelle

Réponse : C. Ce n’est pas une durée maximale : passé un an en matière correctionnelle ou dix-huit mois en matière criminelle, le mis en examen peut demander la clôture de l’information (art. 116 et 175-1 CPP). Une erreur courante est de penser que l’information prend fin d’office à l’expiration de ce délai.

Devant le juge d’instruction : la détention provisoire

48. À l’issue de la première comparution, une personne est mise en examen du chef de harcèlement moral. Elle avait été condamnée il y a moins de cinq ans du chef de vol à une peine d’emprisonnement de deux années :

  • a) Elle peut être placée en détention provisoire pour un maximum de 4 mois
  • b) Elle ne peut pas être placée en détention provisoire
  • c) Elle peut être placée en détention provisoire pour un maximum de 8 mois (après renouvellement)
  • d) Elle peut être placée en détention provisoire pour un maximum d’1 an (après renouvellements)

Réponse : b) ou d), selon la qualification. Les annales ne donnent que d). L’énoncé ne dit pas de quel harcèlement moral il s’agit, et la réponse en dépend.

Harcèlement moral au travail (art. 222-33-2 C. pén., deux ans) ou harcèlement moral simple (art. 222-33-2-2 C. pén., un an, deux ans avec une circonstance aggravante) : la peine encourue est inférieure à trois ans, la détention provisoire est impossible (art. 143-1 CPP). Réponse b).

Harcèlement du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin (art. 222-33-2-1 C. pén., trois ans au moins), ou harcèlement moral simple commis avec deux circonstances aggravantes (trois ans) : la détention est possible. La condamnation antérieure fait sortir du plafond de quatre mois si elle était sans sursis, l’article 145-1 CPP visant une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an ; l’énoncé ne le précise pas, autre donnée manquante à repérer ; la détention peut être prolongée par périodes de quatre mois, dans la limite d’un an (art. 145-1 CPP). Réponse d).

Le réflexe à avoir : vérifier la peine encourue avant de calculer la durée de la détention.

49. Un homme majeur a été condamné le 18 août 2019 à 1 an d’emprisonnement pour des faits de harcèlement sexuel commis courant 2019. Cette même personne est mise en examen le 20 octobre 2019 pour des faits qualifiés de harcèlement sexuel, sans circonstance aggravante, commis courant 2018 :

  • A. Elle peut être placée en détention provisoire pour un maximum de 4 mois
  • B. Elle ne peut pas être placée en détention provisoire
  • C. Elle peut être placée en détention provisoire pour un maximum de 8 mois (après renouvellement)
  • D. Elle peut être placée en détention provisoire pour un maximum de 1 an (après renouvellements)

Réponse : B. Le harcèlement sexuel sans circonstance aggravante est puni de deux ans (art. 222-33, III, C. pén.), sous le seuil de trois ans (art. 143-1 CPP). Les faits de 2018 étant antérieurs à la condamnation de 2019, il n’y a pas de récidive.

50. Une personne, jamais condamnée, a été mise en examen et placée en détention provisoire pour des faits qualifiés d’escroquerie lui faisant encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement. La durée du mandat de dépôt correctionnel sera de :

  • A. 4 mois maximum
  • B. 4 mois renouvelables
  • C. 1 an maximum
  • D. 1 an renouvelable

Réponse : A. Personne jamais condamnée, peine encourue de cinq ans au plus : quatre mois maximum (art. 145-1 CPP). Une erreur courante est de penser que ces quatre mois sont renouvelables : ils ne le sont que si la personne a déjà été condamnée à plus d’un an ferme ou encourt plus de cinq ans. Même réponse pour un vol et un faux et usage, punis chacun de trois ans.

51. Lorsqu’une personne est détenue provisoirement durant une information judiciaire, les demandes de mise en liberté doivent être adressées :

  • A. Au directeur de la maison d’arrêt
  • B. Au juge d’instruction
  • C. À la chambre de l’instruction
  • D. Au JLD

Réponse : B. (art. 148 CPP). Pour les demandes formées depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, une nouvelle demande est irrecevable de plein droit tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur la précédente ou sur les recours contre l’ordonnance de placement en détention (art. 148 CPP ; même règle à l’article 148-1 pour les demandes formées hors information).

52. Au cours d’une information judiciaire, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté qui avait été formée par l’avocat. Où l’avocat peut-il régulariser un appel contre cette ordonnance ?

  • A. Au greffe du juge d’instruction
  • B. Au greffe des appels correctionnels
  • C. Au greffe de la chambre de l’instruction
  • D. Au greffe du JLD

Réponse : D. Réponse modifiée : les correcteurs ont accepté B à côté de D ; ne retenez que D. L’appel se forme au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (art. 186 et 502 CPP). Une erreur courante est de penser que l’appel se forme au greffe des appels correctionnels : ce greffe reçoit les appels des jugements, pas ceux des ordonnances du JLD.

53. Durant l’information judiciaire, qui délivre le permis de communiquer à l’avocat désigné pour le mis en examen détenu provisoirement ?

  • A. Le bâtonnier
  • B. Le directeur de la maison d’arrêt
  • C. Le juge d’instruction
  • D. Le procureur de la République

Réponse : C. Pour une personne prévenue, le permis est délivré par le magistrat chargé du dossier (art. R. 313-14 C. pénit.).

54. Lorsque le JLD est saisi d’un éventuel placement en détention provisoire :

  • A. Il doit statuer dans les 48 heures par ordonnance notifiée au mis en examen par LRAR
  • B. Il peut lui-même décider de différer le débat de quelques jours pour permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications
  • C. Il doit à son tour saisir la chambre de l’instruction, seule capable de décider du placement en détention provisoire du mis en examen
  • D. Il doit entendre préalablement la partie civile pour respecter le contradictoire

Réponse : B. Le JLD peut ordonner l’incarcération provisoire pour quatre jours ouvrables au plus et différer le débat contradictoire, notamment pour permettre des vérifications (art. 145 CPP). Une erreur courante est de penser que la partie civile participe au débat sur la détention : elle n’y a pas sa place.

55. En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction :

  • A. Doit statuer dans les 10 jours de l’appel, sauf comparution personnelle de la personne concernée
  • B. Doit statuer dans les 15 jours de l’appel, sauf comparution personnelle de la personne concernée
  • C. Peut « filtrer » l’appel par ordonnance spécialement motivée du premier président de la juridiction
  • D. Peut ordonner la libération d’office sans tenir d’audience

Réponse : A. Dix jours pour l’appel d’une ordonnance de placement, quinze dans les autres cas, faute de quoi la personne est mise en liberté (art. 194 CPP). Une erreur courante est de penser que le délai est de quinze jours pour un placement : quinze jours, c’est pour les autres ordonnances.

56. Devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire :

  • A. La décision est rendue à juge unique
  • B. La décision est susceptible d’appel depuis la loi Guigou du 15 juin 2000
  • C. La procédure est orale
  • D. La procédure est écrite

Réponse : D. La chambre statue sur mémoires (art. 198 CPP), l’avocat présentant des observations sommaires à l’audience (art. 199 CPP). Une erreur courante est de penser que la plaidoirie y remplace le mémoire : ce qui n’est pas écrit risque de ne pas être examiné.

57. Le délai d’appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention est de :

  • A. 5 jours francs
  • B. 10 jours
  • C. Un mois
  • D. 48 heures

Réponse : B. (art. 186 CPP). Une erreur courante est de penser que les délais de la détention sont toujours plus courts : l’appel suit ici le délai de droit commun des ordonnances.

58. Un prévenu a été détenu pendant 6 mois ; il est condamné à 6 mois avec sursis. Peut-il demander une indemnisation ?

  • Oui
  • Non

Réponse : Non. La réparation de la détention provisoire suppose un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitifs (art. 149 CPP). Une erreur courante est de penser qu’une peine assortie du sursis rend la détention « injustifiée » au sens de la loi.

Devant le juge d’instruction : le dossier et les demandes d’actes

59. Durant une information judiciaire, l’avocat auquel a été remise la copie du dossier pénal :

  • A. Peut la remettre librement à son client
  • B. Peut la remettre à son client après avoir avisé le juge de son intention et à condition de respecter les délais prévus par le code de procédure pénale
  • C. Peut la remettre à son client ou à un tiers après avoir avisé le juge de son intention et à condition de respecter les délais prévus par le code de procédure pénale
  • D. Peut la remettre à son client après avoir avisé le juge de son intention et à condition de respecter les délais prévus par le code de procédure pénale, et peut simplement informer les tiers de la teneur des procès-verbaux

Réponse : B. Le client doit d’abord remettre à son avocat une attestation écrite de prise de connaissance des règles d’utilisation des copies. L’avocat donne ensuite au juge la liste des pièces qu’il veut remettre, et le juge dispose de cinq jours ouvrables pour s’y opposer par ordonnance motivée. Seuls les rapports d’expertise peuvent être communiqués à des tiers pour les besoins de la défense (art. 114 CPP). Une erreur courante est de penser que l’avocat peut au moins informer les tiers du contenu des procès-verbaux : la communication à des tiers reste limitée aux rapports d’expertise, et sa violation est un délit (art. 114-1 CPP).

60. Durant l’information judiciaire, les demandes d’actes régularisées par l’avocat parisien d’un mis en examen devant un juge d’instruction parisien doivent être adressées :

  • A. Par lettre RAR au greffe du juge d’instruction ou déclaration au greffe du juge d’instruction
  • B. Par lettre RAR adressée à la chambre de l’instruction
  • C. Par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction
  • D. Par déclaration au greffe du juge d’instruction

Réponse : A. Réponse modifiée : les annales donnent D, la seule déclaration au greffe, faux depuis le 24 mars 2020. Une erreur courante, conforme à l’ancien texte, est de penser que l’avocat qui exerce dans le ressort doit passer par une déclaration au greffe, la lettre recommandée étant réservée à celui qui n’y réside pas. C’est inexact depuis le 24 mars 2020 : la déclaration au greffier peut toujours être faite par lettre recommandée avec avis de réception (art. 81 CPP).

61. La personne mise en examen qui saisit le juge d’instruction, en application de l’article 82-1 du CPP, d’une demande tendant à ce que le magistrat procède à l’audition d’un témoin peut-elle demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat ?

  • A. Oui
  • B. Non

Réponse : A. (art. 82-2 CPP).

62. Lorsque le mis en examen régularise un appel contre une ordonnance rejetant une demande d’acte :

  • A. La chambre de l’instruction examinera obligatoirement cette demande
  • B. Le JLD examinera obligatoirement cette demande
  • C. Le président de la chambre de l’instruction peut décider par ordonnance de ne pas saisir la chambre de l’instruction
  • D. Le mis en examen ne peut pas régulariser d’appel contre une ordonnance rejetant une demande d’acte

Réponse : C. (art. 186-1 CPP).

63. Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être frappées d’appel par le mis en examen dans un délai de :

  • a) 24 h 00
  • b) 5 jours
  • c) 10 jours
  • d) 15 jours

Réponse : c). Dix jours à compter de la notification ou de la signification (art. 186 CPP). Une erreur courante est de penser que toutes les ordonnances sont appelables par le mis en examen : il ne peut faire appel que de celles qu’énumère l’article 186.

64. Dans le cadre d’une information judiciaire :

  • A. L’avocat peut en tout état de cause remettre une copie de la procédure à son client, sans formalisme particulier
  • B. L’avocat peut remettre une copie de la procédure à son client uniquement après la mise en examen de celui-ci
  • C. L’avocat peut remettre une copie de la procédure à son client, après en avoir fait la demande au juge d’instruction, et sans réponse de ce dernier après un délai de cinq jours ouvrables
  • D. Le client ne peut en aucun cas bénéficier d’une copie de la procédure

Réponse : C. (art. 114 CPP). Le client doit au préalable remettre l’attestation écrite prévue par le même article. Une erreur courante est de penser que l’absence de réponse du juge vaut refus : elle vaut autorisation.

65. L’avocat peut demander au juge d’instruction un acte d’investigation :

  • A. Dans les 6 mois de la mise en examen de son client
  • B. À tout moment
  • C. Uniquement après réception de l’avis de fin d’information (article 175)
  • D. Le jour de l’interrogatoire de première comparution

Réponse : B. Pendant toute l’information (art. 82-1 CPP), et jusqu’à l’expiration du délai d’un ou trois mois qui suit l’avis de fin d’information (art. 175 CPP). Une erreur courante est de penser qu’il faut attendre l’avis de fin d’information.

Devant le juge d’instruction : les nullités

66. Le mis en examen peut solliciter l’annulation des procès-verbaux antérieurs à sa première comparution :

  • a) à tout moment jusqu’à la clôture de l’information
  • b) à tout moment jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • c) à tout moment, y compris devant le tribunal correctionnel
  • d) dans les 6 mois qui suivent sa première comparution

Réponse : aucune telle quelle. Réponse modifiée : les annales donnent d), faux depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026. Une erreur courante est de penser que le mis en examen dispose de six mois à compter de sa première comparution. C’est inexact : le délai est de quatre mois. Il court à compter de la délivrance de la première copie du dossier si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen, sinon à compter de la notification de la mise en examen (art. 173-1 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, art. 9 et 12). L’irrecevabilité est écartée pour les moyens que le mis en examen ne pouvait connaître. La forclusion joue aussi contre la mise en examen notifiée par lettre recommandée à un témoin assisté : le délai court de cette notification (Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-87.260, publié au Bulletin). Et la requête doit désigner précisément chacun des actes dont l’annulation est demandée par voie de conséquence (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-85.763, publié au Bulletin).

67. Une personne est mise en examen le 1er octobre 2019. Elle est libre. Un co-mis en examen a saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation de sa propre garde à vue ; l’audience est fixée au 1er février 2020. Toutes les parties sont convoquées pour cette audience. Jusqu’à quand la personne mise en examen le 1er octobre peut-elle déposer une requête ou un mémoire pour solliciter l’annulation de son PV de première comparution ?

  • A. 30 mars 2020
  • B. 31 janvier 2020
  • C. 31 décembre 2019
  • D. Dans les 3 mois qui suivront la notification de l’avis à partie

Réponse : aucune, le 29 janvier. Réponse modifiée : les annales donnent B, faux depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026. La chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité purge la procédure qui lui est transmise : chaque partie doit lui soumettre ses propres moyens, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer (art. 174 CPP). La purge joue même si la mise en examen de la partie a ensuite été annulée : celle qui connaissait les pièces lors d’une première requête ne peut plus en contester d’autres plus tard (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.323, publié au Bulletin). Hors détention provisoire, le mémoire se dépose jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience, soit le 29 janvier pour une audience du 1er février, sauf moyens que la partie ne pouvait connaître (art. 198 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026). Une erreur courante est de répondre B, le 31 janvier : c’était la règle de la veille de l’audience, que la loi a abandonnée hors détention provisoire.

68. Dans le cadre d’une information judiciaire, les mémoires doivent être déposés devant la chambre de l’instruction :

  • A. En même temps que l’inscription de l’appel
  • B. Le lendemain de la réception de l’avis d’audience
  • C. Jusqu’à la veille de l’audience
  • D. Jusqu’à l’ouverture des débats devant la chambre de l’instruction

Réponse : C en matière de détention provisoire seulement. Réponse modifiée : les annales donnent C sans réserve, faux hors détention provisoire depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026. Une erreur courante est de penser que le mémoire se dépose toujours jusqu’à la veille de l’audience. C’est inexact : la veille ne vaut plus qu’en matière de détention provisoire ; dans les autres matières, le dépôt se fait jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience, sauf moyens de nullité que la partie ne pouvait connaître, et le mémoire envoyé par lettre recommandée doit parvenir trois jours au moins avant (art. 198 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026). Pour les mémoires déposés depuis le 30 septembre 2025, le dernier récapitule tous les moyens de nullité, sinon ils sont réputés abandonnés (loi n° 2025-532 du 13 juin 2025). Un mémoire envoyé par voie électronique la veille, après la fermeture du greffe, est tardif (Cass. crim., 23 févr. 2022, n° 21-86.897).

69. La nullité de la procédure peut être soulevée :

  • A. À tout moment par requête déposée au greffe de la chambre de l’instruction
  • B. Dans les 6 mois à compter de la mise en examen par requête enregistrée au greffe du juge d’instruction
  • C. Par soit-transmis au procureur de la République dans les 12 mois suivant le réquisitoire introductif
  • D. Dans les 6 mois à compter de la mise en examen, par requête écrite et motivée déposée au greffe de la chambre de l’instruction

Réponse : D sur la forme, mais le délai est de quatre mois. Réponse modifiée : les annales donnent D avec un délai de six mois, ramené à quatre mois par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026. La requête est motivée et déposée au greffe de la chambre de l’instruction (art. 173 CPP). Une erreur courante est de penser que le délai est de six mois : il est de quatre mois (art. 173-1 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

Devant le juge d’instruction : la fin de l’information

70. À la fin de l’information, lorsque le juge d’instruction a notifié l’avis à partie, le mis en examen sous contrôle judiciaire, dont le co-mis en examen est détenu, s’il veut présenter une demande d’acte, dispose d’un délai de :

  • a) 10 jours
  • b) 1 mois
  • c) 3 mois
  • d) aucun délai

Réponse : b). Le délai est d’un mois lorsqu’une personne mise en examen est détenue, de trois mois dans les autres cas (art. 175 CPP).

71. Un mis en examen placé sous contrôle judiciaire a régularisé, après son interrogatoire de première comparution, une déclaration d’intention de faire des demandes d’actes, au visa de l’article 175 III du CPP. Il est le seul mis en examen dans ce dossier. L’avis à partie est notifié le 30 novembre 2019. Son avocat peut régulariser une demande d’acte :

  • A. 3 mois à compter de l’envoi de l’avis à partie visé à l’article 175 du CPP
  • B. 3 mois à compter de l’envoi de l’avis à partie, à condition de régulariser une déclaration d’intention dans les 15 jours de cet envoi
  • C. 3 mois à compter de la réception de l’avis à partie
  • D. 1 mois à compter de la réception de l’avis à partie

Réponse : A. Une erreur courante est de penser qu’il faut encore déposer une déclaration d’intention pour bénéficier du délai de trois mois, comme le prévoyait l’article 175 III à l’époque du QCM. C’est inexact depuis le 30 septembre 2024 : la déclaration d’intention a été supprimée, et le délai court de l’envoi de l’avis, sans formalité préalable (art. 175 CPP, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).

72. Dans quel délai la demande de mise en liberté présentée par un détenu après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit-elle être examinée ?

  • A. 5 jours
  • B. 8 jours
  • C. 10 jours

Réponse : C. Réponse modifiée : les annales de 2023 donnent A, réponse fausse dès l’origine. Une erreur courante est de penser que le tribunal dispose de cinq jours. C’est inexact : la juridiction du premier degré statue dans les dix jours de la réception de la demande (art. 148-2 CPP). Les cinq jours sont ceux du débat contradictoire que la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 impose, lorsque ce délai de dix jours est dépassé, avant toute remise en liberté.

73. Un détenu l’est en vertu à la fois d’un mandat de dépôt délivré dans le cadre de l’ordonnance de renvoi qui vient à l’audience, et d’une autre procédure déjà jugée. Quel mandat de dépôt va primer pour l’exécution de la peine ?

  • A. Celui de l’affaire qui vient à l’audience
  • B. Celui de l’affaire déjà jugée
  • C. Impossible de répondre

Réponse : B si la condamnation est définitive, C sinon. Les annales donnent C. La mise à exécution d’une peine d’emprisonnement suspend les effets du mandat de dépôt délivré pour une autre cause, et la détention provisoire subie pendant cette exécution ne s’impute pas sur la peine prononcée ensuite (art. 716-4 CPP ; Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-84.397, publié au Bulletin). Si l’affaire déjà jugée l’a été définitivement à une peine ferme, c’est elle qui s’exécute : réponse B. Si ce jugement n’est pas définitif, aucune peine n’est encore exécutoire : réponse C. L’énoncé ne précise pas ce point : C, « impossible de répondre », est donc la réponse la plus sûre.

Le procès

Pour aller plus loin : l’audience devant le tribunal correctionnel, la nullité de la citation ou de la convocation, la peine réellement encourue et l’appel des jugements pénaux.

L’audience

74. Je suis commis d’office et dépose des conclusions à une audience où le prévenu libre que j’assiste n’est pas venu. Le jugement rendu sera :

  • A. Contradictoire
  • B. Contradictoire à signifier
  • C. Un jugement par défaut

Réponse : B, si le prévenu a été cité à personne ou a eu connaissance de la citation. Réponse modifiée : les annales de 2023 donnent A, réponse fausse dès l’origine. Une erreur courante est de penser que les conclusions de l’avocat rendent le jugement contradictoire. C’est inexact : l’avocat doit être entendu, mais le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier (art. 410 CPP), et le délai d’appel court de la signification (art. 498, 2°, CPP). Le jugement n’est contradictoire que si le prévenu a demandé par lettre à être jugé en son absence, représenté par son avocat (art. 411 CPP). Voir l’absence du prévenu à son procès.

75. Le président peut décider en début d’audience que l’ordre des prises de parole sera le suivant : procureur de la République, avocats des parties civiles, avocats de la défense.

  • Vrai
  • Faux

Réponse : Vrai. Le code impose seulement que le prévenu ou son avocat aient la parole en dernier (art. 460 CPP). Une erreur courante est de penser que la partie civile doit plaider avant le procureur.

76. Peut-on plaider pour un prévenu en fuite ?

  • Oui
  • Non

Réponse : Oui. L’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu (art. 410 CPP). Une erreur courante est de penser que la fuite prive le prévenu de défense.

77. Le droit au silence peut-il s’exercer de manière variable pendant le temps de l’audience ?

  • Oui
  • Non

Réponse : Oui. Le président informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (art. 406 CPP). Une erreur courante est de penser que le choix fait au début de l’audience est définitif.

78. Le choix du droit au silence à l’audience est :

  • A. Un souhait auquel on peut contraindre le prévenu de renoncer
  • B. Une alternative pendant tout l’examen du dossier par le tribunal correctionnel
  • C. Un droit qui ne peut plus être revendiqué au-delà de la déclaration initiale d’y renoncer
  • D. Un droit qui ne peut pas être exercé s’il ne l’a pas été pendant la garde à vue

Réponse : B. (art. 406 CPP). Une erreur courante est de penser qu’avoir parlé en garde à vue interdit de se taire à l’audience.

79. Dans le cas d’une demande de non-inscription au bulletin n° 2, faut-il préalablement informer le parquet ?

  • Oui
  • Non

Réponse : Oui, lorsque la demande est formée après la condamnation. La requête est alors adressée au procureur de la République, qui saisit la juridiction (art. 775-1 et 703 CPP). Une erreur courante est de penser que la non-inscription ne se demande qu’après le jugement : le tribunal peut l’accorder dans le jugement de condamnation lui-même (art. 775-1 CPP), et le procureur peut la proposer en CRPC (art. 495-8 CPP).

Les nullités devant le tribunal correctionnel

80. Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une citation après une enquête préliminaire, le prévenu :

  • A. Peut contester in limine litis la validité de la citation seulement
  • B. Ne peut contester la validité d’aucun des actes de la procédure
  • C. Peut contester par des conclusions in limine litis la validité de tous les actes de la procédure, y compris celle de la citation
  • D. Peut contester jusqu’à la clôture des débats la validité de tous les actes de la procédure, y compris l’acte de citation

Réponse : C. Une erreur courante est de penser qu’il suffit de déposer les conclusions de nullité à l’audience, avant la défense au fond. C’est inexact : hors comparution immédiate, elles sont déposées au greffe trois jours avant l’audience, à peine d’irrecevabilité, sauf nullité qu’on ne pouvait connaître ou citation délivrée moins de vingt jours avant l’audience (art. 385 CPP, loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

La peine encourue et la récidive

81. Une femme a été condamnée en 2005 par la cour d’assises de Paris pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à la peine de trois années d’emprisonnement. Elle comparaît devant le tribunal correctionnel de Bobigny en février 2017 pour des violences sur son conjoint n’ayant pas entraîné d’ITT, commises en mars 2014. Quelle est la peine d’emprisonnement encourue devant le tribunal correctionnel de Bobigny ?

  • a) 10 ans d’emprisonnement
  • b) 6 ans d’emprisonnement
  • c) 5 ans d’emprisonnement
  • d) 3 ans d’emprisonnement

Réponse : d) ou b), selon la date d’exécution de la peine de 2005. Les annales ne donnent que d). Les violences sur conjoint sans ITT sont punies de trois ans (art. 222-13 C. pén.). La récidive d’un crime vers un délit puni de plus d’un an et de moins de dix ans double ce maximum si le délit est commis dans les cinq ans de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine (art. 132-9 C. pén.), et non de son prononcé.

Si la peine de trois ans prononcée en 2005 a été exécutée sans délai, elle a expiré au plus tard en 2008 : en mars 2014, les cinq ans sont écoulés, pas de récidive, trois ans encourus. Réponse d), la plus probable.

Si son exécution s’est achevée après mars 2009 (exécution tardive, incarcération retardée), la récidive joue : six ans encourus. Réponse b). L’énoncé ne donne pas cette date.

82. Prendre connaissance des documents annexés 1 et 2. Quelle est la peine d’emprisonnement encourue ? (documents annexés non reproduits)

  • A. 3 ans
  • B. 5 ans
  • C. 7 ans
  • D. 10 ans

Réponse : B selon les annales. Les documents annexés n’étant pas reproduits, cette réponse ne peut pas être vérifiée.

83. Après avoir pris connaissance des mêmes documents 1 et 2, le prévenu pourra-t-il se voir condamner à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve au visa des dispositions actuellement en vigueur (articles 132-40 à 132-53 du code pénal) ?

  • A. Oui
  • B. Non

Réponse : A selon les annales, invérifiable sans les documents annexés. Une erreur courante est de parler encore de sursis avec mise à l’épreuve. Il n’existe plus depuis le 24 mars 2020 : il a été remplacé par le sursis probatoire, aux mêmes articles 132-40 et suivants du code pénal (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).

84. Le tribunal correctionnel peut prononcer une peine de travail d’intérêt général à l’encontre d’une personne condamnée :

  • A. Après lui avoir demandé si elle est d’accord pour purger une telle peine
  • B. Après avoir l’accord de l’entreprise ou association qui accueillera la personne condamnée
  • C. Après avoir demandé l’accord du ministère public
  • D. Sans avoir besoin de lui demander son accord

Réponse : A si le prévenu est présent ; D s’il est absent. Le prévenu présent peut refuser le travail d’intérêt général, et le président l’informe de ce droit avant le jugement. Absent, il peut être condamné s’il a donné son accord par écrit ou, à défaut, dans les conditions de l’article 131-9 du code pénal, le juge de l’application des peines recueillant alors son accord (art. 131-8 C. pén.). Une erreur courante est de penser que le tribunal peut toujours se passer de l’accord du condamné.

Le sursis

85. Une femme majeure a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 septembre 2017, pour avoir commis quatre escroqueries sans circonstance aggravante durant l’été 2015, à la peine de quatre années d’emprisonnement avec sursis. Elle sera jugée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 1er mars 2020 pour trois escroqueries qu’on lui reproche d’avoir commises durant l’année 2016 et en janvier 2017. Le tribunal correctionnel de Bobigny, s’il la déclare coupable :

  • A. Doit révoquer le sursis qui avait été prononcé par le tribunal de Paris
  • B. Ne peut pas révoquer le sursis antérieurement prononcé
  • C. Peut révoquer le sursis antérieurement prononcé

Réponse : B. La révocation suppose une infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la condamnation avec sursis (art. 132-35 C. pén.) ; les escroqueries de 2016 et de janvier 2017 sont antérieures au jugement du 10 septembre 2017. Depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, la révocation n’est en outre plus jamais automatique : elle suppose une décision spéciale (art. 132-36 C. pén.). Le détail figure dans la révocation du sursis pour des faits commis avant la condamnation. Une erreur courante est de penser qu’une nouvelle condamnation révoque de plein droit le sursis : c’était le droit antérieur à 2014.

86. Une personne a déjà été condamnée à une peine de 4 mois d’emprisonnement le 15 février 2018. Est-il possible de plaider devant la juridiction le prononcé d’une peine avec sursis simple, le 15 mars 2023 ?

  • A. Oui
  • B. Non
  • C. Seulement si le sursis est probatoire

Réponse : A, seulement si les nouveaux faits ont été commis après le 15 février 2023. Les annales de 2023 donnent A sans réserve. Le sursis simple est exclu si le prévenu a été condamné à l’emprisonnement dans les cinq ans qui précèdent les faits (art. 132-30 C. pén.). Une erreur courante est de penser que les cinq ans se comptent jusqu’à l’audience : ils se comptent jusqu’aux faits.

La partie civile et les intérêts civils

87. La sœur d’une victime de violences ayant entraîné une ITT :

  • A. Peut être recevable à se constituer partie civile si elle prouve un préjudice personnel et direct
  • B. Peut réclamer une indemnité uniquement devant le juge civil
  • C. En l’état de la jurisprudence, n’est recevable qu’en cas de blessures physiques de la victime directe
  • D. N’est pas recevable à invoquer ses propres préjudices

Réponse : A. L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (art. 2 et 3 CPP). Une erreur courante est de penser que seule la victime directe peut se constituer partie civile.

88. Pour une infraction d’atteinte aux personnes, la constitution de partie civile est recevable :

  • A. Dès lors que la personne concernée fournit un certificat médical des UMJ
  • B. Dès lors qu’elle fournit un certificat, mais pas forcément des UMJ
  • C. Dès lors qu’elle démontre une atteinte en relation directe avec l’infraction
  • D. Dès lors qu’elle a reçu un avis à victime

Réponse : C. (art. 2 CPP). Une erreur courante est de penser qu’un certificat médical est une condition de recevabilité : c’est un moyen de preuve.

89. L’organisme social de la partie civile est régulièrement mis en cause :

  • A. Sur citation avant les réquisitions
  • B. Uniquement par LRAR
  • C. Sur citation, par LRAR ou par intervention
  • D. Par le parquet dès lors que la victime a indiqué son numéro de sécurité sociale

Réponse : C. La victime doit appeler la caisse en déclaration de jugement commun, et la caisse peut intervenir, même après les réquisitions tant qu’il n’a pas été statué sur le fond (art. L. 376-1 CSS). Une erreur courante est de penser que cette mise en cause doit intervenir avant les réquisitions.

90. La partie civile réclamant la réparation d’un dommage corporel :

  • A. Doit mettre en cause son organisme social avant les réquisitions
  • B. Doit seulement aviser l’organisme de sécurité sociale
  • C. Doit communiquer son numéro de sécurité sociale au parquet après les réquisitions
  • D. Doit mettre en cause son organisme social au plus tard lors de la liquidation de ses intérêts civils

Réponse : D. (art. L. 376-1 CSS). À défaut, le jugement sur le fond peut être annulé pendant deux ans à la demande de la caisse, du ministère public ou du tiers responsable. Une erreur courante est de penser qu’un simple avis à la caisse suffit.

91. Devant le tribunal correctionnel, peut être condamné à payer les frais non pris en charge par l’État :

  • A. Le prévenu condamné à l’égard de la partie civile, ou la partie civile à l’égard d’un prévenu relaxé, au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale
  • B. Le prévenu condamné, au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ou la partie civile, au visa de l’article 700 du code de procédure civile
  • C. Uniquement l’auteur de l’infraction, à l’égard de la partie civile
  • D. L’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement, au visa de l’article 475-1

Réponse : D. (art. 475-1 CPP). Une erreur courante est de penser que l’article 700 du code de procédure civile s’applique devant le juge pénal.

92. Lors de l’audience d’intérêts civils :

  • A. La défense a toujours la parole en dernier
  • B. La partie civile peut avoir la parole en dernier devant la cour d’appel
  • C. La partie civile a toujours la parole en dernier
  • D. L’assureur a toujours la parole en dernier

Réponse : B. Lorsque l’action publique n’est plus en cause, la règle qui donne la parole en dernier au prévenu (art. 513, al. 4, CPP) ne s’applique pas (Cass. crim., 26 févr. 2013, n° 12-81.746, publié au Bulletin ; Cass. crim., 12 janv. 2010, n° 09-82.171, publié au Bulletin). Une erreur courante est de penser que la défense a toujours la parole en dernier, même quand seuls les intérêts civils restent en débat.

93. Le renvoi sur intérêts civils :

  • A. Est de droit sur demande de la partie civile
  • B. Est à la discrétion du président
  • C. Est un usage répandu auquel le président peut déroger
  • D. Est de droit uniquement en cas de demande conjointe des parties

Réponse : A. (art. 464 CPP). Une erreur courante est de penser que le tribunal peut le refuser à la partie civile qui n’a pas ses justificatifs.

94. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) :

  • A. Peut être saisie dans le délai de 3 ans à compter de la consolidation du dommage corporel
  • B. Doit être saisie dans le délai de 1 an à compter de l’infraction
  • C. Peut être saisie dans le délai de 3 ans à compter de l’infraction
  • D. Doit être saisie dans le délai de 1 an à compter de l’audience statuant sur l’action publique

Réponse : C. Trois ans à compter de l’infraction, prorogés jusqu’à un an après la décision définitive en cas de poursuites (art. 706-5 CPP). Une erreur courante est de penser que le délai court de la consolidation.

95. L’assureur susceptible de garantir le dommage peut être mis en cause :

  • A. En cas d’homicide ou de blessures involontaires, y compris pour les dommages matériels occasionnés par une infraction poursuivie concomitamment
  • B. Pour toutes les infractions involontaires
  • C. Pour toutes infractions entraînant un dommage corporel
  • D. En cas d’homicide ou de blessures involontaires uniquement à l’audience d’intérêts civils

Réponse : A. (art. 388-1 CPP), même pour la première fois en appel. Une erreur courante est de penser que l’assureur peut être attrait pour toute infraction causant un dommage corporel.

96. Les règles de procédure civile :

  • A. Ne s’appliquent jamais devant le juge correctionnel
  • B. S’appliquent toujours à l’égard de la partie civile
  • C. S’appliquent devant le juge correctionnel dès lors qu’il statue sur intérêts civils
  • D. S’appliquent aux mesures d’instruction ordonnées sur intérêts civils

Réponse : D. (art. 10 CPP). La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 étend les règles de la procédure civile à l’audience de renvoi sur intérêts civils, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. Une erreur courante est de penser que le juge pénal statuant sur les intérêts civils applique tout le code de procédure civile.

97. L’incapacité totale de travail (ITT) :

  • A. Est un synonyme du déficit fonctionnel temporaire
  • B. Ne peut être fixée que par un médecin assermenté
  • C. Peut être souverainement fixée par le tribunal
  • D. Concerne uniquement la CIVI

Réponse : C. Une erreur courante est de penser que l’ITT pénale se confond avec le déficit fonctionnel temporaire de la nomenclature Dintilhac : la première qualifie l’infraction, le second mesure un préjudice.

98. La nomenclature Dintilhac :

  • A. Est une classification légale des préjudices corporels
  • B. Est une préconisation issue du rapport d’un groupe de travail
  • C. Concerne uniquement les préjudices de la victime directe
  • D. A imposé l’application d’un recours poste par poste

Réponse : B. Une erreur courante est de penser qu’elle a valeur légale : c’est un outil, que les juges suivent sans y être tenus.

99. Le préjudice d’angoisse :

  • A. Est indemnisé de façon autonome depuis un arrêt du 25 mars 2022
  • B. Concerne uniquement les victimes d’attentats ou d’accidents collectifs
  • C. Est rattaché aux souffrances endurées depuis un arrêt du 25 mars 2022
  • D. Est une préconisation doctrinale sans réelle application pratique

Réponse : A. L’arrêt consacre l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624) ; le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches fait l’objet d’un arrêt rendu le même jour (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072). Une erreur courante est de penser qu’il est absorbé par les souffrances endurées.

100. En cas de relaxe, lorsque l’infraction initialement poursuivie a causé un préjudice corporel :

  • A. Aucune demande indemnitaire n’est possible devant le juge pénal
  • B. Une demande indemnitaire peut être présentée par la partie civile en cas de poursuites pour infraction volontaire
  • C. La partie civile peut réclamer une indemnité en application des règles du droit civil, formulée lors de l’audience d’intérêts civils
  • D. La partie civile peut former une demande de réparation avant la clôture des débats, en application des règles du droit civil, en cas de poursuites pour une infraction non intentionnelle

Réponse : D. (art. 470-1 CPP). Une erreur courante est de penser que la relaxe ferme toujours la porte du juge pénal : elle reste ouverte pour les infractions non intentionnelles.

101. Lorsque les dispositions civiles d’un jugement correctionnel sont définitives :

  • A. La partie civile peut participer aux débats devant la cour d’appel, sans former de demandes nouvelles
  • B. La partie civile peut participer aux débats devant la cour d’appel, et peut former une demande nouvelle uniquement en cas d’aggravation
  • C. La partie civile peut plaider devant la cour d’appel mais ne peut demander que la confirmation
  • D. La victime ne peut être entendue qu’en qualité de témoin devant la cour d’appel

Réponse : D. La partie civile qui n’a pas fait appel des dispositions civiles, devenues définitives, n’est plus partie à l’instance d’appel : elle ne peut être entendue qu’en qualité de témoin (art. 509 et 513 CPP ; Cass. crim., 29 mars 2017, n° 15-86.434, publié au Bulletin), sans pouvoir se faire assister d’un avocat (Cass. crim., 29 mars 2017, n° 16-82.484). Une erreur courante est de penser qu’elle peut encore plaider devant la cour.

L’appel

102. Dans quel délai peut-on régulariser un appel principal contre un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel statuant au fond ?

  • a) 5 jours
  • b) 10 jours
  • c) 15 jours
  • d) 1 mois

Réponse : b). (art. 498 CPP).

103. À partir de quand court le délai d’appel d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel ?

  • a) à compter de l’envoi par lettre RAR du jugement au condamné
  • b) à compter de la réception par le condamné de la lettre RAR lui adressant le jugement
  • c) à compter du prononcé de la décision en audience publique

Réponse : c). C’est le principe (art. 498 CPP). Une erreur courante est de penser que le délai court de la réception du jugement : il court du prononcé. Par exception, il ne court que de la signification pour la partie absente au prononcé qui n’avait pas été informée de sa date, et pour certains prévenus jugés en leur absence (art. 498, 1° à 3°, CPP).

104. Un jugement de condamnation a été rendu contradictoirement le lundi 2 mars. L’un des condamnés a régularisé un appel le 6 mars. Un « co-condamné » souhaite régulariser un appel principal. Il peut le faire jusqu’au :

  • A. 11 mars
  • B. 12 mars
  • C. Il ne peut plus régulariser qu’un appel incident
  • D. 17 mars

Réponse : B. Dix jours à compter du prononcé, jour du prononcé non compris (art. 498 CPP). Une erreur courante est de penser que l’appel d’un autre condamné le 6 mars ferme la voie de l’appel principal ou en déplace le terme : le délai supplémentaire de cinq jours ouvert par l’appel d’une autre partie ne vaut que pour l’appel incident (art. 500 CPP), et il expirerait ici le 11 mars, avant le 12.

L’exécution des peines

105. Une personne est condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour vol simple à 2 ans d’emprisonnement. Cette même personne est condamnée la semaine suivante à Paris pour vol simple à 2 ans d’emprisonnement. Les deux infractions sont en concours. En l’état, et avant remise de peine, le condamné devra purger :

  • a) 4 ans d’emprisonnement
  • b) 2 ans d’emprisonnement
  • c) 3 ans d’emprisonnement

Réponse : c). Les peines prononcées dans des procédures séparées se cumulent dans la limite du maximum légal le plus élevé, ici trois ans pour le vol simple (art. 132-4 et 311-3 C. pén.). Une erreur courante est de penser que les deux peines s’additionnent sans limite (quatre ans) : le plafond s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin de demander une confusion, et il gouverne aussi le calcul de la période de sûreté (Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-86.024, publié au Bulletin).

106. Une personne est condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour vol simple à 2 ans d’emprisonnement. Cette même personne est condamnée la semaine suivante à Bobigny pour abus de confiance à 18 mois d’emprisonnement. Les deux infractions sont en concours. En l’état, et avant remise de peine, le condamné devra purger :

  • A. 42 mois d’emprisonnement
  • B. 3 ans d’emprisonnement
  • C. 2 ans d’emprisonnement
  • D. 6 ans d’emprisonnement

Réponse : A. Réponse modifiée : les annales donnent B, réponse fausse dès l’origine. Une erreur courante est de plafonner le cumul à trois ans, en raisonnant sur le seul maximum du vol. C’est inexact : le plafond est le maximum légal le plus élevé des infractions en concours (art. 132-4 C. pén.), et l’abus de confiance est puni de cinq ans (art. 314-1 C. pén.). Vingt-quatre mois et dix-huit mois font 42 mois, sous le plafond de 60 mois.

107. Dans la même configuration que celle de la question précédente, le condamné est-il recevable à déposer une requête en confusion de peines visant les condamnations de Paris et Bobigny ?

  • A. Oui
  • B. Non

Réponse : A. (art. 132-4 C. pén. et 710 CPP). Une erreur courante est de penser que la confusion est impossible entre les condamnations de deux tribunaux différents : la requête se porte devant une juridiction qui a prononcé l’une des peines, ou devant celle du lieu de détention (art. 710 CPP).

108. Une peine d’emprisonnement prononcée pour des faits qui n’ont pas été commis en récidive peut être exécutée sous le régime de la semi-liberté si :

  • a) le quantum de la peine est inférieur ou égal à un an
  • b) le quantum de la peine est inférieur ou égal à deux ans
  • c) le quantum de la peine est inférieur à cinq ans
  • d) le quantum de la peine est inférieur ou égal à 2 ans et que le casier judiciaire ne porte trace d’aucune autre condamnation

Réponse : b). Le juge de l’application des peines peut accorder la semi-liberté lorsque la durée totale des peines prononcées, ou restant à subir, n’excède pas deux ans (art. 723-1 CPP), sauf exclusions (terrorisme, peine d’au moins cinq ans pour criminalité organisée). La distinction selon la récidive, qui justifiait la précision de l’énoncé, a disparu.

Une erreur courante est de confondre deux régimes. La juridiction de jugement, elle, ne peut ordonner la semi-liberté dès le prononcé que pour une peine ferme d’un an au plus (art. 132-25 C. pén., loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) : jusqu’à six mois, elle doit aménager sauf impossibilité tenant à la personnalité ou à la situation du condamné ; entre six mois et un an, elle doit aménager si celles-ci le permettent (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023). Le seuil d’un an vaut à l’audience ; celui de deux ans, à l’exécution.

L’application des peines

109. Le juge de l’application des peines calcule, pour les peines portées à l’écrou après le 1er janvier 2023 :

  • A. Les crédits de réduction de peine
  • B. Les réductions de peine supplémentaires
  • C. Les réductions de peine exceptionnelles
  • D. Les réductions de peine

Réponse : D. Depuis le 1er janvier 2023, il n’existe plus qu’une réduction de peine, accordée par le juge selon la conduite et les efforts de réinsertion, dans la limite de six mois par an (art. 721 CPP, loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021). Une erreur courante est de penser que les crédits de réduction de peine sont encore automatiques : ils ont disparu pour les personnes écrouées depuis cette date.

110. Une personne poursuivie pour des faits commis le 15 mars 2020 est condamnée le 14 juin 2020 à une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme. Elle pourra voir sa peine aménagée en milieu ouvert :

  • A. Par le tribunal correctionnel
  • B. Par le juge de l’application des peines
  • C. Par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
  • D. Elle devra être incarcérée et voir avec le juge de l’application des peines

Réponse : A et B. Réponse modifiée : les annales ne donnent que B, alors que A est juste aussi. Le piège est la date des faits, antérieure au 24 mars 2020 : le seuil d’aménagement de deux ans de l’ancien droit s’applique. La juridiction de jugement doit alors en principe aménager elle-même une peine ferme de plus de six mois et de deux ans au plus, sauf impossibilité spécialement motivée ; si elle manque d’informations, elle ordonne l’aménagement en son principe et convoque le condamné devant le juge de l’application des peines, qui en fixe les modalités (Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-82.647). À défaut d’aménagement à l’audience, le juge de l’application des peines peut aménager la peine avant toute incarcération (art. 723-15 CPP). Pour les faits postérieurs, le seuil est d’un an. Une erreur courante est de penser que seule la date de la condamnation compte.

111. La personne condamnée peut relever appel contre une ordonnance de refus de permission de sortir et doit exercer sa voie de recours dans un délai de :

  • A. 5 jours
  • B. 10 jours
  • C. 24 heures

Réponse : C. (art. 712-11, 1°, CPP). Une erreur courante est de penser que tous les appels contre les décisions du juge de l’application des peines se forment en dix jours : dix jours, c’est pour ses jugements.

112. Il est prévu que le juge de l’application des peines statue sur la demande d’aménagement de peine dans un délai de :

  • A. 3 mois
  • B. 4 mois
  • C. 6 mois
  • D. Pas de délai prévu

Réponse : B, pour la libération conditionnelle. La demande de libération conditionnelle relevant du juge de l’application des peines est examinée dans les quatre mois ; à défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l’application des peines (art. D. 49-33 et D. 524 CPP). Une erreur courante est d’étendre ce délai à tous les aménagements : le texte le prévoit pour la libération conditionnelle.

113. La chambre de l’application des peines doit statuer sur un appel suspensif du parquet contre une décision du juge de l’application des peines dans un délai de :

  • A. 10 jours
  • B. 1 mois
  • C. 2 mois
  • D. Pas de délai prévu

Réponse : C. Faute d’examen dans les deux mois, l’appel du parquet est non avenu (art. 712-14 CPP). Une erreur courante est de penser que l’appel suspensif du parquet bloque la mesure sans limite de temps.

114. Lorsqu’elle doit statuer sur un appel interjeté contre un jugement du tribunal de l’application des peines, la chambre de l’application des peines est composée de :

  • A. Le président de la chambre de l’application des peines
  • B. Le président de la chambre de l’application des peines et deux conseillers
  • C. Le président de la chambre de l’application des peines, deux conseillers, un assesseur représentant une association d’aide aux victimes et un assesseur représentant une association de réinsertion
  • D. Le président de la chambre de l’application des peines, deux conseillers, deux assesseurs représentant une association d’aide aux victimes et deux assesseurs représentant une association de réinsertion

Réponse : C. (art. 712-13 CPP). Une erreur courante est de penser que la chambre siège toujours à trois magistrats : elle s’adjoint deux responsables associatifs pour les jugements du tribunal de l’application des peines.

115. Une personne condamnée, en état de récidive légale, pour des faits commis le 30 mars 2020, peut solliciter une mesure de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de placement extérieur, si elle a été condamnée à une peine inférieure ou égale, ou s’il lui reste à purger une peine inférieure ou égale à :

  • A. 1 mois
  • B. 6 mois
  • C. 1 an
  • D. 2 ans

Réponse : C. Pour les faits commis depuis le 24 mars 2020, le seuil d’aménagement ab initio est d’un an, récidive ou non (art. 723-15 CPP). Une erreur courante est de penser que la récidive abaisse encore ce seuil : la distinction a disparu.

116. Un débat de placement à l’isolement administratif se déroule devant :

  • A. Le chef d’établissement
  • B. Le juge de l’application des peines
  • C. Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation
  • D. Le directeur interrégional des services pénitentiaires

Réponse : A. Lorsqu’un isolement d’office est envisagé, la personne détenue présente ses observations, assistée de son avocat si elle le demande, dans une procédure conduite par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui transmet le dossier au directeur interrégional quand la décision relève de celui-ci (art. R. 213-21 C. pénit.). Une erreur courante est de penser que l’isolement relève du juge de l’application des peines.

117. Une requête en relèvement de la période de sûreté peut être déposée par une personne condamnée :

  • A. Lorsqu’elle a atteint la moitié de sa peine
  • B. À tout moment
  • C. Seulement à l’expiration d’un délai de 6 mois après sa condamnation
  • D. Lorsqu’il lui reste 2 ans à purger

Réponse : B. Le tribunal de l’application des peines peut mettre fin à la période de sûreté ou la réduire lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, sans condition de délai hors période de sûreté de trente ans ou perpétuelle (art. 720-4 CPP). Une erreur courante est de penser qu’il faut avoir exécuté la moitié de sa peine.

L’organisation des permanences de l’Ordre

Le QCM de 2023 interrogeait aussi sur le fonctionnement des permanences du barreau de Paris. Ces règles relèvent de l’Ordre, non de la loi : annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, charte de l’avocat volontaire au service de la défense pénale et guide pratique du Bureau pénal de l’Ordre des avocats de Paris, février 2020.

118. Quel est l’interlocuteur privilégié de l’avocat concernant le suivi des permanences ?

  • A. La directrice du pôle accès au droit et à la justice
  • B. La responsable administrative du bureau pénal et défense d’urgence
  • C. La déléguée du bâtonnier
  • D. L’avocat référent

Réponse : C. Le délégué du bâtonnier au bureau pénal et à la défense d’urgence supervise les permanences : les référents, qui organisent les permanences de comparution immédiate, de CRPC, d’interrogatoire de première comparution et du JLD, lui remettent leur rapport (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 6.2). Une erreur courante est de confondre son rôle avec celui du référent, qui répartit les dossiers pendant la permanence.

119. L’une de ces permanences n’est pas organisée par le bureau pénal et défense d’urgence, laquelle ?

  • A. Les permanences comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  • B. Les permanences hospitalisation sans consentement
  • C. Les permanences commission d’office devant la cour d’appel
  • D. Les permanences consultations gratuites

Réponse : D. Les interventions des listes pénales portent sur la garde à vue, la comparution immédiate, la CRPC, l’interrogatoire de première comparution, le JLD, le juge de l’application des peines et le tribunal de police (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 5.1) ; les consultations gratuites n’en font pas partie.

120. Pour être inscrit sur les listes de volontaires, il faut :

  • A. Avoir suivi la formation École de la défense pénale, validé un QCM et réussi une journée de tutorat
  • B. Justifier d’un certain nombre d’années d’exercice professionnel, avoir suivi la formation École de la défense pénale, validé un QCM et réussi une journée de tutorat
  • C. Justifier d’un certain nombre d’années d’exercice professionnel, valider un QCM et réussir une journée de tutorat
  • D. Avoir suivi la formation École de la défense pénale et réussi une journée de tutorat

Réponse : A. Trois conditions cumulatives : suivre la formation de l’École de la défense pénale, réussir le concours annuel, puis effectuer une journée de tutorat en comparutions immédiates, sans condition d’ancienneté (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 2.2 et 2.7). Une erreur courante est de croire qu’une ancienneté est exigée : elle ne l’est que pour devenir référent, cinq ans d’inscription sur la liste (même annexe, art. 6.1). Un rapport présenté au Conseil de l’Ordre en septembre 2025 propose en outre d’exiger que la formation soit suivie en présentiel.

121. Un avocat volontaire désigné peut se faire substituer par un confrère ou une consœur :

  • A. Exceptionnellement, en prévenant la déléguée du bâtonnier au préalable
  • B. Exceptionnellement, dans un délai raisonnable et en envoyant un mail au bureau pénal
  • C. En aucun cas
  • D. Si et seulement si l’avocat substituant et l’avocat substitué exercent sous forme d’association ou de collaboration

Réponse : C. L’avocat ne peut ni transmettre son dossier à un autre avocat, ni se faire substituer aux permanences ou aux audiences (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 5.2). En cas d’empêchement majeur, il prévient le Bureau pénal, qui pourvoit au remplacement (guide pratique du Bureau pénal de l’Ordre des avocats de Paris, février 2020). Une erreur courante est de croire que l’association ou la collaboration entre les deux avocats autorise la substitution (réponse D).

122. Pour être maintenu sur les listes, tout avocat doit justifier chaque année :

  • A. D’avoir effectué 10 heures de formation continue en droit pénal et procédure pénale des majeurs, sous peine de retrait des listes
  • B. D’avoir exercé majoritairement en matière pénale, sous peine de suspension des listes
  • C. D’avoir effectué un certain nombre de permanences, sous peine de retrait des listes
  • D. D’avoir effectué 20 heures de formation continue en droit pénal et procédure pénale des majeurs, sous peine de suspension des listes

Réponse : A, à une inexactitude près. Les annales donnent A, qui reste la plus proche. Au moins dix heures par an de formation continue en droit pénal ou en procédure pénale des majeurs, non reportables ; la sanction est la suspension des listes, non le retrait (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 5.3). Une erreur courante est de compter les formations en droit pénal des mineurs : elles ne valent pas. Le rapport de septembre 2025 propose de réduire ce nombre d’heures au prorata d’un arrêt maladie ou d’un congé maternité justifiés.

123. Lorsqu’il est de permanence, l’avocat volontaire peut :

  • A. Quitter la permanence dès qu’il a assisté au délibéré de son dernier dossier
  • B. Assurer une autre audience concernant son activité propre, dès lors qu’il n’est pas empêché d’assurer sa permanence
  • C. Demander des honoraires complémentaires au justiciable
  • D. Se dessaisir, mais uniquement avec l’accord de la déléguée du bâtonnier

Réponse : D. L’avocat ne peut se dessaisir d’un dossier sans l’autorisation préalable du bâtonnier ou de son délégué (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 5.2). Il demeure aux côtés de son client jusqu’au délibéré (art. 5.1) et, rémunéré au forfait, s’interdit de solliciter des honoraires (art. 5.4). Il ne peut avoir d’autres audiences pendant sa permanence (guide pratique du Bureau pénal de l’Ordre des avocats de Paris, février 2020).

124. L’espace privé du site de l’Ordre ne doit pas être utilisé par l’avocat pour :

  • A. Renseigner ses disponibilités
  • B. Se désister de sa permanence
  • C. Télécharger la charte de l’avocat volontaire au service de la défense pénale d’urgence
  • D. Suivre ses désignations au titre des permanences et des commissions d’office

Réponse : B. L’espace professionnel (rubrique e-MAJ) sert à renseigner ses périodes d’indisponibilité et à consulter le récapitulatif de ses missions (annexe IX du règlement intérieur du barreau de Paris, art. 5.1) ; se dessaisir suppose l’autorisation préalable du bâtonnier ou de son délégué (art. 5.2). Une précision : le guide pratique de 2020 permettait de se désister d’une permanence de garde à vue sur le site jusqu’à l’avant-veille (guide pratique du Bureau pénal de l’Ordre des avocats de Paris, février 2020). B reste la bonne réponse, mais elle dépend de la règle ordinale du moment.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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