Trois mots reviennent en boucle dès qu’une affaire pénale devient sérieuse : enquête, instruction, jugement. On les emploie comme des synonymes. Ce sont trois phases distinctes, avec des acteurs différents, des droits différents et des pièges différents. Confondre l’instruction avec le procès, c’est passer à côté de tout ce qui se joue avant l’audience — c’est-à-dire l’essentiel.
Deux idées fausses circulent, et elles coûtent cher. La première : l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel mettrait fin au contrôle judiciaire. Faux. Le juge d’instruction peut le maintenir jusqu’à votre comparution. La seconde : on pourrait faire appel de cette ordonnance de renvoi. Presque jamais. Et une troisième mécanique, silencieuse, se referme à la clôture : la purge des nullités. Une irrégularité que vous ne soulevez pas au bon moment devient, dans la plupart des cas, définitivement inattaquable.
L’instruction peut durer des mois, souvent des années. Pendant tout ce temps, vous n’êtes pas spectateur : vous pouvez demander des actes, contester votre mise en examen, soulever des nullités, faire lever une mesure de sûreté, forcer la clôture. Encore faut-il savoir quand, et dans quel délai. Ce qui suit reprend la procédure pas à pas, de l’ouverture de l’information judiciaire à l’ordonnance de règlement, en signalant à chaque étape ce que vous pouvez faire — et ce que vous risquez de perdre en tardant.
Enquête, instruction, jugement : trois temps qu’on confond en permanence
L’immense majorité des affaires pénales ne connaît jamais d’instruction. Elles se règlent au stade de l’enquête, sous l’autorité du procureur de la République : classement sans suite, alternative aux poursuites, comparution immédiate, convocation devant le tribunal. L’instruction — ou information judiciaire — n’est ouverte que dans une minorité de dossiers : obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle lorsque l’affaire est complexe ou grave (art. 79 du code de procédure pénale).
La différence est de nature, pas de degré. L’enquête est menée par la police sous la direction du parquet, autorité de poursuite. L’instruction est confiée à un juge d’instruction, magistrat du siège indépendant, qui instruit à charge et à décharge et décide seul des actes à accomplir. Le jugement, enfin, appartient à une juridiction distincte — tribunal correctionnel pour les délits, cour d’assises ou cour criminelle départementale pour les crimes — qui tranche la culpabilité.
Cette séparation commande vos droits. Pendant l’enquête, y compris en garde à vue, l’accès au dossier est très restreint. Dès l’ouverture de l’instruction, la personne mise en examen devient partie à la procédure : elle accède au dossier, demande des actes, exerce des voies de recours. Le rôle de l’avocat change de dimension. C’est pourquoi l’ouverture d’une information judiciaire, souvent vécue comme une aggravation, est aussi le moment où la défense reprend la main.
L’ouverture de l’information judiciaire
Qui déclenche l’instruction ?
L’instruction est déclenchée de deux manières. Soit le procureur de la République saisit un juge d’instruction par un réquisitoire introductif (art. 80 du code de procédure pénale), lorsqu’il estime l’affaire trop grave ou trop complexe pour un jugement direct. Soit la victime saisit elle-même le juge par une plainte avec constitution de partie civile, ce qui force l’ouverture d’une information là où le parquet aurait pu classer. Si le juge refuse d’informer, la partie civile peut faire appel de cette ordonnance de refus d’informer devant la chambre de l’instruction, dans les dix jours (art. 186).
Une fois saisi, le juge d’instruction l’est in rem : il est saisi des faits visés au réquisitoire, non des personnes. Il peut donc mettre en cause toute personne que l’enquête fait apparaître, mais il ne peut pas instruire sur des faits nouveaux non compris dans sa saisine sans un réquisitoire supplétif du parquet. Cette règle, technique en apparence, est un point de contrôle permanent de la défense : un acte qui déborde la saisine du juge est un acte fragile.
L’interrogatoire de première comparution : mis en examen ou témoin assisté
L’interrogatoire de première comparution — l’IPC — est le moment charnière (art. 116 du code de procédure pénale). Le juge d’instruction constate votre identité, vous notifie chacun des faits dont il est saisi et leur qualification juridique, vous informe de votre droit de vous taire, de faire des déclarations ou de répondre à ses questions, et vous entend en présence de votre avocat. En matière criminelle, l’interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, consultable en cas de contestation ultérieure des déclarations (art. 116-1). C’est à l’issue de cet interrogatoire qu’il décide de votre statut.
Deux statuts sont possibles. La mise en examen suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable votre participation à l’infraction (art. 80-1). À défaut, le juge ne peut vous attribuer que le statut de témoin assisté, intermédiaire entre le simple témoin et le mis en examen (art. 113-1 et suivants). Le témoin assisté est assisté d’un avocat et accède au dossier, mais ne peut faire l’objet d’aucune mesure de sûreté. Ce statut protecteur a une contrepartie : un accès et des droits plus limités, et une réversibilité totale — dès que des indices graves ou concordants apparaissent, le juge peut mettre en examen sans préavis.
La mise en examen elle-même ne s’attaque pas par la voie de l’appel, mais par une requête en nullité (voir plus bas). En revanche, si le juge refuse de vous accorder le statut de témoin assisté que vous sollicitez, ce refus est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours (art. 80-1-1 et 186).
À la sortie de l’IPC : liberté, contrôle judiciaire ou détention
Une fois la mise en examen prononcée, le juge décide de votre régime dans l’attente du jugement. Rappelez-vous d’abord ceci : la mise en examen n’est pas une condamnation. Vous restez présumé innocent, la liberté demeure le principe (art. 137), et l’instruction peut parfaitement s’achever par un non-lieu. Cela posé, trois options s’offrent au juge. La liberté simple. Le contrôle judiciaire, qui vous laisse libre sous obligations (pointage, interdiction de paraître, interdiction d’entrer en contact, remise du passeport, cautionnement…) énumérées à l’article 138. Ou, en dernier recours, la détention provisoire — que le juge d’instruction ne peut pas ordonner lui-même : il doit saisir le juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire (art. 137-1, 145).
Retenez une chose : seule une personne mise en examen peut être soumise à un contrôle judiciaire, à une assignation à résidence sous surveillance électronique ou à une détention provisoire. Le témoin assisté, jamais. La bataille sur le statut, à l’IPC, est donc aussi une bataille sur la liberté.
Chacune de ces mesures est contestable. Le placement sous contrôle judiciaire est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours (art. 186). L’ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention l’est également — et, pour ne pas attendre l’audience, le mis en examen qui interjette appel dès le lendemain peut demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son recours : c’est le référé-liberté (art. 187-1), tranché au plus tard le troisième jour ouvrable. À l’inverse, lorsque le juge des libertés et de la détention refuse la détention et ordonne la mise en liberté contre l’avis du parquet, le procureur peut, dans un bref délai, faire appel et saisir le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention qui suspend la sortie jusqu’à décision (art. 148-1-1, 187-3).
Pendant l’instruction : ce que vous pouvez faire (et ne devez pas rater)
L’instruction n’est pas un temps mort où l’on attend le verdict du juge. C’est la phase où se construit — ou se démolit — le dossier qui sera jugé. Chaque levier a son texte et, souvent, son délai.
Demander des actes au juge (article 82-1)
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction, par déclaration écrite et motivée, de procéder à leur audition ou interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation, à un transport sur les lieux, ou à tout autre acte paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité (art. 82-1). La demande peut aussi porter sur une expertise ou une contre-expertise (art. 156), un examen médical ou psychologique (art. 81).
Le juge n’est pas tenu d’y faire droit, mais son refus comme son silence ouvrent un recours : en cas de refus, l’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours ; en cas de silence à l’expiration du délai d’un mois, une saisine directe de son président. Cet appel des parties est filtré : le président décide, dans les huit jours, s’il y a lieu de saisir la chambre (art. 186-1). Le refus d’une contre-expertise obéit au même régime d’appel (art. 167). L’exercice suppose un dossier maîtrisé, ce qui rend l’accès aux pièces déterminant — et lorsque le juge s’oppose à la remise d’une copie, cette opposition se défère au président de la chambre de l’instruction dans les deux jours (art. 114).
La confrontation : un acte à demander, jamais à subir
La confrontation met en présence deux personnes pour comparer leurs déclarations sur des points précis. Elle se demande, comme tout acte, par écrit motivé sur le fondement de l’article 82-1 — le mis en examen a intérêt à solliciter des confrontations individuelles avec ceux qui le mettent en cause, plutôt qu’une confrontation groupée où les versions s’agrègent (une des leçons procédurales de l’affaire d’Outreau). L’avocat y assiste : les conseils s’assoient entre les personnes confrontées, qui s’adressent au juge, non l’une à l’autre.
Côté victime, une confrontation ne peut jamais être imposée : la partie civile n’a aucune obligation de s’y présenter. Mais la tension est réelle. La Cour européenne des droits de l’homme juge inéquitable le procès où l’accusé n’a jamais pu confronter son accusateur : refuser toute confrontation peut, dans certains dossiers, fragiliser l’accusation elle-même. La confrontation n’est pas un moment d’explication spontanée mais un acte probatoire — chaque mot y devient une pièce du dossier, d’où l’intérêt d’en relire attentivement le procès-verbal avant de le signer.
Contester votre mise en examen ou demander le statut de témoin assisté
La mise en examen n’est pas irréversible. Deux voies. Vous pouvez en demander l’annulation par une requête en nullité si l’IPC ou les actes qui l’ont précédée sont irréguliers. Vous pouvez aussi, à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’interrogatoire de première comparution, solliciter votre requalification en témoin assisté en soutenant qu’il n’existe plus d’indices graves ou concordants (art. 80-1-1). Cette « démise en examen » met fin, mécaniquement, à toute mesure de sûreté qui pesait sur vous.
Soulever les nullités : le délai de six mois qui vous piège (articles 173 et 173-1)
Une nullité de procédure — garde à vue irrégulière, perquisition viciée, acte hors saisine, mise en examen sans notification des droits — se soulève par une requête motivée adressée à la chambre de l’instruction (art. 173). Mais un verrou de délai peu connu enferme cette faculté. La personne mise en examen doit soulever les moyens de nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans les six mois de cet interrogatoire, sous peine d’irrecevabilité, sauf si elle ne pouvait les connaître (art. 173-1).
La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur, tout en le bornant : ce délai de forclusion ne s’applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86.418). Autrement dit, les nullités des actes antérieurs à un interrogatoire se prescrivent en six mois à compter de celui-ci ; celles des actes postérieurs au dernier interrogatoire restent ouvertes, jusqu’au délai qui suit l’avis de fin d’information. À cela s’ajoute une exigence de concentration : lorsqu’elle est saisie, la chambre de l’instruction doit se voir présenter tous les moyens de nullité connus, à défaut de quoi ils sont perdus (art. 174).
Le réflexe de praticien tient en une phrase : une nullité repérée se soulève sans attendre. L’espérer « pour l’audience » est le meilleur moyen de ne jamais pouvoir la plaider — la purge, on le verra, referme la porte à la clôture.
Faire tomber le dossier sur la prescription
Pendant l’information, le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile peuvent saisir le juge d’une demande tendant à constater la prescription de l’action publique (art. 82-3). C’est la voie la plus directe pour faire tomber un dossier avant tout renvoi. Mais le même piège que pour les nullités s’applique : la personne qui soutient que la prescription était acquise au jour de sa mise en examen doit le soulever dans les six mois de cet acte, sous peine d’irrecevabilité. Dans un dossier économique volumineux, où la chronologie des actes interruptifs demande des semaines d’analyse, ce délai doit être calendé dès la première comparution. Le refus du juge de constater la prescription est susceptible d’appel par les parties comme par le témoin assisté, sous le même filtre présidentiel (art. 186-1).
Aménager ou lever le contrôle judiciaire, sortir de détention
Le contrôle judiciaire n’est pas figé. Le juge d’instruction peut, à tout moment, en modifier les obligations, en imposer de nouvelles ou en ordonner la mainlevée, d’office ou sur demande (art. 139, 140). La demande doit être concrète : il ne suffit pas d’affirmer que la mesure est « trop lourde », il faut démontrer pourquoi telle obligation n’est plus nécessaire ou disproportionnée — pièces d’emploi, contraintes familiales, justificatifs médicaux à l’appui. En matière de détention provisoire, la personne mise en examen peut déposer une demande de mise en liberté à tout moment (art. 148), en démontrant que les conditions des articles 143-1 et 144 ne sont plus réunies. Le refus de mainlevée du contrôle judiciaire comme le rejet d’une demande de mise en liberté sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours (art. 186).
Un avertissement, en revanche, qui vaut pour tout le temps de l’instruction : ne décidez jamais seul de vous affranchir d’une obligation. Vous devez répondre aux convocations du juge et respecter chaque obligation du contrôle judiciaire. Vous soustraire volontairement — manquer un pointage, quitter le territoire sans autorisation, ignorer une convocation — expose à un mandat d’amener ou d’arrêt et, surtout, à la révocation du contrôle judiciaire suivie d’un placement en détention provisoire (art. 141-2). Un empêchement ponctuel et justifié (maladie, panne, urgence) se règle en prévenant immédiatement ; un besoin durable se règle par une demande d’aménagement préalable — jamais par un passage en force.
Combien de temps dure une instruction, et comment forcer sa clôture ?
Aucun délai maximal n’est fixé par la loi : en pratique, une instruction va de quelques mois à plusieurs années, et une information qui s’éternise peut être combattue. La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’issue d’un délai (un an en matière criminelle, six mois en matière correctionnelle) puis tous les six mois, demander au juge la clôture de l’information (art. 175-1). En cas d’inaction, la chambre de l’instruction peut être saisie pour que la procédure soit menée à son terme (art. 175-2, 221-3).
Dans les faits, une instruction complexe en droit pénal des affaires se compte en années. La durée n’est pas seulement subie : elle se pilote, entre demandes d’actes qui l’alimentent et demandes de clôture qui la pressent, selon que le temps joue pour vous ou contre vous.
Le secret de l’instruction : que pouvez-vous dire de votre affaire ?
Le secret de l’instruction (art. 11) s’impose à ceux qui concourent à la procédure — magistrats, greffiers, enquêteurs, experts. Il ne s’impose pas à vous. La personne mise en examen, le témoin assisté et la victime ne sont pas tenus au secret : vous pouvez parler de votre affaire et clamer votre innocence. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est divulguer les pièces du dossier.
Cette frontière est décisive et rarement bien comprise. Votre avocat, lui, est tenu au secret professionnel et ne peut communiquer les renseignements du dossier que pour les besoins de la défense ; il ne peut pas confier les pièces du dossier à un tiers. Le procureur de la République peut, de son côté, rendre publics des éléments objectifs de la procédure pour couper court à des rumeurs ou à un trouble à l’ordre public (art. 11, dernier alinéa) — c’est la fenêtre par laquelle une affaire devient publique.
En pratique, la liberté de parler est un piège autant qu’un droit. Tout ce que vous déclarez publiquement peut être versé au débat, exploité comme aveu ou contradiction, et se retourner contre vous à l’audience. Le silence hors du cabinet du juge est presque toujours la meilleure stratégie, y compris face à la pression médiatique — une communication publique se prépare avec l’avocat, elle ne s’improvise pas.
Et si vous êtes la victime ? Les droits de la partie civile
La victime qui se constitue partie civile devient partie à l’information judiciaire, avec de vrais moyens d’action. Elle accède au dossier, peut demander des actes et des confrontations (art. 82-1), solliciter des expertises, et présenter ses observations. Elle n’est pas spectatrice de l’enquête : elle peut en orienter le cours et en combattre la lenteur, au même titre que le mis en examen.
Ses voies de recours sont réelles mais bornées. La partie civile peut faire appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, et de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils (art. 186). En revanche, elle ne peut jamais faire appel d’une décision relative à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire du mis en examen : ces mesures ne la concernent pas juridiquement. Se tromper sur ce point, c’est former un appel voué à l’irrecevabilité.
La victime qui n’a pas encore franchi le pas de la constitution de partie civile a donc tout intérêt à le faire : c’est ce statut, et lui seul, qui ouvre l’accès au dossier et le droit de peser sur l’instruction. Rester simple plaignant, c’est subir une procédure sans jamais y intervenir.
Les recours devant la chambre de l’instruction
La chambre de l’instruction est la juridiction du second degré de l’instruction. Elle contrôle les décisions du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. Encore faut-il emprunter la bonne voie.
Appel ou requête en nullité : deux voies à ne pas confondre
La distinction est fondamentale. Les actes juridictionnels du juge — ordonnances refusant un acte, statuant sur le contrôle judiciaire ou la détention, refusant une expertise — se contestent par la voie de l’appel (art. 185 pour le ministère public, art. 186 pour les parties). Les actes d’instruction proprement dits — perquisitions, écoutes, auditions, expertises — ne se contestent pas par appel mais par la requête en nullité de l’article 173. Se tromper de voie, c’est voir son recours déclaré irrecevable sans examen au fond.
Ce que le mis en examen peut contester, et dans quel délai
Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision, par déclaration au greffe du juge qui l’a rendue (art. 186). Le droit d’appel des parties privées est cantonné à une liste précise d’ordonnances, quand celui du ministère public est général. Un filtre s’ajoute côté défense : le président de la chambre de l’instruction peut, par ordonnance, refuser d’admettre un appel non prévu par les textes (art. 186-1). D’où l’importance de vérifier, avant de déclarer appel, que l’ordonnance visée figure bien parmi celles que la loi rend appelables — un appel mal dirigé se perd sur son irrecevabilité.
Deux accélérateurs existent en matière de liberté : le référé-liberté du mis en examen, qui fait examiner immédiatement son appel d’un placement en détention (art. 187-1), et le référé-détention du parquet, qui suspend une mise en liberté ordonnée contre ses réquisitions (art. 148-1-1, 187-3). En bout de chaîne, les arrêts de la chambre de l’instruction rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, sur les seules questions de droit.
Voici, décision par décision, la voie de recours, son délai et qui peut l’exercer :
| Décision du juge | Voie de recours | Délai | Qui |
|---|---|---|---|
| Refus d’informer | Appel | 10 jours | Partie civile |
| Mise en examen | Requête en nullité | 6 mois | Mis en examen |
| Refus du statut de témoin assisté | Appel | 10 jours | Mis en examen |
| Placement / maintien sous contrôle judiciaire | Appel | 10 jours | Mis en examen |
| Placement en détention provisoire (JLD) | Appel + référé-liberté | 10 jours (référé : le lendemain) | Mis en examen |
| Mise en liberté contraire aux réquisitions | Appel + référé-détention | bref délai | Ministère public |
| Refus d’acte, d’expertise ou de contre-expertise | Appel (filtré, art. 186-1) | 10 jours | Parties |
| Silence sur une demande d’acte | Saisine directe du président | après 1 mois | Parties |
| Opposition à la remise d’une copie (art. 114) | Déféré au président | 2 jours | Parties |
| Refus de constater la prescription (art. 82-3) | Appel (filtré) | 10 jours | Parties et témoin assisté |
| Refus de mainlevée du CJ / rejet d’une demande de mise en liberté | Appel | 10 jours | Mis en examen |
| Ordonnance de non-lieu | Appel | 10 jours | Partie civile, ministère public |
| Ordonnance de renvoi correctionnel (ORTC) | Appel, uniquement art. 186-3 | 10 jours | Mis en examen, partie civile |
| Ordonnance de mise en accusation | Appel (chambre statue en 4 mois) | 10 jours | Mis en examen, partie civile |
| Maintien du CJ ou de la détention après renvoi (art. 179 al. 3) | Appel | 10 jours | Mis en examen |
L’articulation de ces voies, les délais propres à chacune et les cas d’ouverture méritent un traitement à part entière.
Appel des ordonnances du juge d’instruction : qui peut contester quoi, et dans quel délai
La clôture : avis de fin d’information et réquisitoire définitif (article 175)
Lorsque le juge estime l’information terminée, il en avise les parties (art. 175). S’ouvre alors un délai — un mois si une personne est détenue, trois mois dans les autres cas — pendant lequel les parties peuvent formuler des observations, présenter des demandes d’actes ou soulever d’ultimes nullités. Ce délai est stratégique : c’est la dernière fenêtre pour compléter le dossier ou attaquer une irrégularité avant que la purge ne joue.
Le dossier est ensuite transmis au parquet, qui prend son réquisitoire définitif : réquisitions de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation. Ce réquisitoire n’est qu’un avis. Le juge d’instruction n’est pas lié par lui : il peut renvoyer là où le parquet requérait un non-lieu, ou l’inverse. La partie qui construit sa défense sur le seul réquisitoire du procureur se trompe de cible — c’est l’ordonnance du juge qui décide.
L’ordonnance de règlement : non-lieu, renvoi correctionnel ou mise en accusation
L’ordonnance de règlement est l’acte final du juge d’instruction. Trois issues. S’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu (le mis en examen n’est pas jugé). S’il estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel — l’ORTC (art. 179). S’il s’agit d’un crime, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou, pour certains crimes, devant la cour criminelle départementale (art. 181, 181-1). Il existe une quatrième voie, plus rare : renvoyer l’affaire au parquet pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque le mis en examen reconnaît les faits (art. 180-1).
L’ordonnance rappelle les faits, développe le raisonnement du juge, retient une qualification et identifie les personnes renvoyées (art. 184). Le juge conserve son pouvoir de requalification, dans les limites de sa saisine in rem : il peut requalifier les faits, mais non renvoyer sur des faits dont il n’était pas saisi. Contrairement au renvoi correctionnel, l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle est pleinement appelable dans les dix jours, la chambre de l’instruction devant statuer dans les quatre mois (art. 186-2). Une fois définitive, l’ordonnance de renvoi saisit la juridiction de jugement — et déclenche deux mécanismes que la plupart des justiciables découvrent trop tard : le sort du contrôle judiciaire, et la purge des nullités.
Un non-lieu peut-il être remis en cause ?
Oui, mais dans un cadre étroit. La personne à l’égard de laquelle le juge a rendu un non-lieu ne peut plus être recherchée pour les mêmes faits, sauf survenance de charges nouvelles (art. 188) : déclarations, pièces ou procès-verbaux qui n’avaient pu être soumis au juge et qui viennent renforcer des charges jugées trop faibles ou donner aux faits de nouveaux développements (art. 189). Seul le ministère public décide de requérir cette réouverture (art. 190).
Deux enseignements, un par camp. Pour la victime, un non-lieu n’est pas nécessairement le dernier mot : il peut être frappé d’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours, et une charge nouvelle peut, plus tard, rouvrir le dossier. Pour la personne mise hors de cause après une détention provisoire, le non-lieu ouvre un droit distinct : celui de demander réparation du préjudice causé par une détention finalement injustifiée. Le non-lieu clôt la poursuite ; il ne referme pas nécessairement toutes les suites.
Le contrôle judiciaire qui subsiste après le renvoi
Que devient le contrôle judiciaire à la clôture de l’instruction ?
Tout dépend de l’issue. En cas de non-lieu, le contrôle judiciaire est levé : la poursuite s’arrête. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, le principe est que la mesure prend fin — sauf si le juge d’instruction décide, par ordonnance distincte spécialement motivée, de la maintenir jusqu’à votre comparution devant le tribunal (art. 179). En cas de mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle, le contrôle judiciaire est au contraire maintenu de plein droit jusqu’au procès.
Cette exception motivée n’a rien de théorique : dans les dossiers économiques et financiers, le maintien du contrôle judiciaire après renvoi est fréquent, notamment lorsqu’il touche l’interdiction de gérer, l’exercice d’une fonction ou les déplacements professionnels. La mesure ne peut jamais être automatique : elle suppose une décision spécialement motivée et un réexamen réel de la nécessité et de la proportionnalité. Cette ordonnance distincte de maintien est elle-même susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours (art. 179, al. 3) : c’est un point d’attaque à ne pas laisser passer.
Le délai de deux mois si vous êtes détenu (article 179)
Lorsque le juge maintient la détention par la même ordonnance, un délai butoir protège le prévenu. Il doit être remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond dans un délai de deux mois à compter du jour où l’ordonnance de renvoi est devenue définitive (art. 179). Le tribunal peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prolonger la détention pour deux mois, renouvelable une fois. Passé ce terme sans jugement, la remise en liberté est de droit. Ce compteur joue concrètement en votre faveur : une audience qui tarde peut, à elle seule, ouvrir la porte de la liberté.
Après le renvoi, où demander la mainlevée du contrôle judiciaire ?
Au juge des libertés et de la détention de la juridiction qui va juger l’affaire — non plus au juge d’instruction, désormais dessaisi (art. 148-1). C’est l’erreur classique : adresser la demande d’aménagement ou de mainlevée au juge d’instruction qui a rendu l’ordonnance, alors qu’il n’a plus le pouvoir d’y statuer. Le résultat est une perte de temps sur une mesure qui, chaque semaine, pèse sur une vie professionnelle et personnelle — alors même qu’aucune condamnation n’est encore intervenue.
Peut-on faire appel de l’ordonnance de renvoi correctionnel ?
En principe, non. Ni le prévenu ni la partie civile ne peuvent faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L’article 186-3 réserve une seule ouverture : le mis en examen et la partie civile peuvent faire appel lorsqu’ils estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent en réalité un crime, qui aurait dû donner lieu à une mise en accusation devant la cour d’assises. L’ordonnance de mise en accusation criminelle, elle, est appelable dans le délai de dix jours.
Restent quelques interstices. L’appel redevient recevable lorsque l’ordonnance de renvoi statue en même temps sur une demande d’acte à laquelle il n’avait pas été répondu avant la clôture, ou lorsque la compétence est en cause. Ces voies sont étroites et se combinent avec la stratégie de nullités menée pendant l’instruction ; c’est précisément parce que l’appel de l’ORTC est presque fermé que tout se joue avant.
La purge des nullités : le piège que personne ne vous signale
C’est la mécanique la plus redoutable de la fin d’instruction. Une fois l’ordonnance de renvoi devenue définitive, elle couvre les vices de la procédure antérieure (art. 179). Corrélativement, le tribunal correctionnel saisi par le renvoi du juge d’instruction n’a pas qualité pour connaître des nullités de cette procédure (art. 385). La Cour de cassation en tire une conséquence nette : lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.326).
Une brèche existe désormais. Après la censure du mécanisme par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023), le législateur a rouvert la voie du tribunal correctionnel pour les seuls moyens de nullité que la partie n’a pas pu connaître avant la clôture de l’instruction, ou avant l’expiration des délais de l’article 175. La règle actuelle est donc : purge de principe, exception pour la nullité tardivement révélée.
La conséquence pratique est brutale et vaut d’être écrite noir sur blanc : une irrégularité que vous connaissiez et que vous n’avez pas soulevée pendant l’instruction est, dans la quasi-totalité des cas, définitivement perdue. Elle ne « ressortira » pas à l’audience. C’est la raison pour laquelle une défense sérieuse en instruction ne temporise pas sur les nullités : elle les identifie tôt, les soulève dans les délais, et n’attend jamais le procès pour un moyen qui aurait dû l’être avant.
Le basculement vers le jugement
L’ordonnance de renvoi ne fait pas que clore l’instruction : elle saisit le tribunal. Ce n’est pas la citation qui saisit la juridiction, mais bien l’ordonnance elle-même — la citation, ou la date d’audience mentionnée dans l’ordonnance, ne fait que fixer le jour de l’audience. Le dossier change alors de main, quitte le cabinet du juge d’instruction pour le rôle de la juridiction de jugement, et une nouvelle phase commence, avec ses propres règles et ses propres délais.
Convocation devant le tribunal correctionnel : comprendre les modes de saisine (et leurs pièges)
Comprendre la chronologie de l’instruction, c’est comprendre où et quand agir. Mais la carte n’est pas le terrain : le sort d’une nullité, l’opportunité d’une demande d’acte, la bataille sur le maintien d’un contrôle judiciaire dépendent des pièces précises de votre dossier et du calendrier réel de la procédure. C’est exactement là, entre le texte et les faits, que se joue la défense — et que l’intervention d’un avocat prend tout son sens.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

