Concours, récidive, réitération : la date des faits décide de votre peine

Deux personnes commettent le même vol, le même jour. Toutes deux ont déjà été condamnées une fois. La première encourt trois ans d’emprisonnement. La seconde en encourt six. Une troisième n’encourt que trois ans, mais sa peine s’ajoutera à l’ancienne, sans confusion possible.

Ce n’est ni la gravité des faits ni le passé du prévenu qui les sépare. C’est une date : celle à laquelle la première condamnation est devenue définitive, comparée à celle des nouveaux faits. Le droit pénal en tire trois régimes, qui n’ont presque rien en commun : le concours d’infractions, la récidive légale et la réitération.

Ces trois mots sont souvent employés l’un pour l’autre, y compris à l’audience. Ils déterminent pourtant la peine que vous risquez vraiment. Les confondre coûte cher. Un prévenu en concours qui se croit en récidive renonce à demander la confusion de ses peines. Un prévenu en réitération qui se croit en concours découvre trop tard que ses peines s’additionnent sans plafond.

Concours, récidive ou réitération : comment savoir dans quel cas vous êtes ? La réponse en bref

Vous êtes en concours, en récidive ou en réitération selon la date des nouveaux faits. S’ils ont été commis avant que la première condamnation soit devenue définitive, il y a concours : peines plafonnées au maximum légal le plus élevé, confusion possible (art. 132-2 à 132-5 C. pén.). S’ils sont postérieurs et remplissent les conditions légales, il y a récidive : le maximum encouru est doublé (art. 132-8 à 132-10 C. pén.). S’ils sont postérieurs sans remplir ces conditions, il y a réitération : pas de doublement (art. 132-16-7 C. pén.). Dans ces deux derniers cas, la nouvelle peine s’ajoute à l’ancienne, sans plafond ni confusion.

La seule question à poser : à quelle date la première condamnation est-elle devenue définitive ?

Ce que dit la loi

Le concours est défini par l’article 132-2 du code pénal :

« Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. »

La récidive et la réitération supposent au contraire une personne « déjà condamnée définitivement » au moment où elle « commet » la nouvelle infraction (art. 132-10 et 132-16-7 C. pén.).

Les trois régimes se répartissent donc ainsi :

  1. Nouveaux faits commis avant le caractère définitif de la première condamnation : concours.
  2. Nouveaux faits commis après, dans les conditions des articles 132-8 à 132-11 : récidive.
  3. Nouveaux faits commis après, hors de ces conditions : réitération.

Définitive ne veut pas dire prononcée

Une condamnation devient définitive lorsque plus aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi n’est ouverte. Le lendemain du jugement, elle ne l’est pas encore. Le prévenu dispose de dix jours pour faire appel (art. 498 CPP), le procureur général de vingt jours (art. 505 CPP).

Si un appel est formé, la condamnation ne devient définitive qu’après l’arrêt de la cour, puis l’expiration du délai de pourvoi. Si un pourvoi est formé, elle le devient au jour de son rejet (Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-94.803, Bull. n° 150).

Une erreur courante est de penser que la date qui compte est celle du jugement. Des faits commis le lendemain d’une condamnation frappée d’appel, ou pendant l’instance d’appel, sont en concours avec les premiers. Ils ne peuvent constituer ni une récidive ni une réitération.

Ce qu’il faut lire dans le casier

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne, pour chaque condamnation, la date des faits et la date de la décision. La date à laquelle la condamnation est devenue définitive est la donnée à reconstituer. Elle se déduit du mode de comparution, de la signification et des recours exercés.

Une condamnation contradictoire à signifier ou par défaut ne devient pas définitive au même rythme qu’une décision contradictoire. Le délai de recours ne court qu’à compter de la signification (art. 498 CPP). Pour un jugement par défaut non signifié à personne, l’opposition peut rester ouverte jusqu’à la prescription de la peine (art. 492 CPP). C’est souvent là que se joue la qualification. Les effets d’une absence à son procès correctionnel se prolongent ainsi bien après l’audience.

Le concours : la loi protège celui qui n’avait pas encore été averti

Un seul procès : une seule peine, dans le maximum le plus élevé

Lorsque plusieurs infractions en concours sont jugées ensemble, chacune des peines encourues peut être prononcée. Mais lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-3 C. pén.).

Exemple : un prévenu est poursuivi pour un vol (3 ans encourus), un abus de confiance (3 ans encourus) et une escroquerie (5 ans encourus). Il n’encourt pas onze ans. Il encourt cinq ans d’emprisonnement, au total, pour les trois faits.

Plusieurs procès successifs : cumul plafonné et confusion

Les faits en concours ne sont pas toujours découverts ensemble. Lorsqu’ils sont jugés séparément, les peines se cumulent, mais seulement dans la limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-4 C. pén.) :

« Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »

Reprenons l’exemple. Le vol est jugé en 2026 (2 ans), l’abus de confiance en 2027 (4 ans), l’escroquerie en 2028 (2 ans). Le total prononcé atteint huit ans. La réduction au maximum légal le plus élevé, ici cinq ans, est de droit. La confusion permet d’aller plus loin : n’exécuter que la peine la plus forte.

La confusion se demande à la dernière juridiction appelée à statuer, ou ensuite par requête (art. 710-1 CPP). Une erreur courante est de viser l’article 710 du code de procédure pénale. Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, c’est l’article 710-1 qui régit les requêtes en confusion.

Pas de récidive, pas de révocation du sursis

Des faits en concours ne peuvent jamais constituer le second terme d’une récidive. Ils ne peuvent pas davantage faire révoquer un sursis accordé par la première condamnation. Le sursis simple ne tombe que pour une infraction commise dans les cinq ans suivant le caractère définitif de la condamnation (art. 132-35 C. pén.). Le sursis probatoire ne peut être révoqué pour des faits antérieurs à ce caractère définitif (art. 132-48 C. pén.).

La question est développée, combinaison par combinaison, dans l’article consacré à la révocation du sursis pour des faits commis avant la condamnation.

Révocation du sursis pour des faits commis avant la condamnation : est-ce possible ?

Le concours protège aussi l’accès au sursis simple. L’article 132-30 l’interdit à la personne condamnée « au cours des cinq années précédant les faits » à l’emprisonnement. Une condamnation postérieure aux nouveaux faits n’y fait donc pas obstacle (Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 18-87.110).

La portée de cette condition reste discutée lorsque l’emprisonnement antérieur était lui-même assorti du sursis. À la lettre, l’article 132-30 vise tout emprisonnement : un premier sursis ferait obstacle à un second. La doctrine spécialisée retient au contraire que seul l’emprisonnement ferme y fait obstacle (JurisClasseur Pénal Code, art. 132-29 à 132-39, fasc. 20, n° 10). Seul un arrêt de la chambre criminelle rendu sous le texte actuel départagerait ces lectures.

La récidive légale : le maximum encouru est doublé

Les trois textes

La récidive correctionnelle la plus fréquente est la récidive dite spéciale. L’article 132-10 du code pénal dispose :

« Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. »

L’article 132-9 vise la personne déjà condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans. Elle est en récidive si elle commet, dans les dix ans, un délit puni de dix ans. Elle l’est aussi si elle commet, dans les cinq ans, un délit puni de plus d’un an et de moins de dix ans. L’identité des délits n’est alors pas exigée.

L’article 132-8 porte le maximum à la perpétuité ou à trente ans de réclusion lorsque le second terme est un crime.

Les délits assimilés

L’identité de délits est entendue largement. Sont notamment considérés comme une même infraction au regard de la récidive :

  1. le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance (art. 132-16 C. pén.) ;
  2. les violences volontaires et tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences (art. 132-16-4 C. pén.) ;
  3. la traite des êtres humains et le proxénétisme (art. 132-16-3 C. pén.) ;
  4. le blanchiment et l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment (art. 324-5 C. pén.).

Ce dernier texte est rarement anticipé. Une personne condamnée pour escroquerie qui blanchit ensuite le produit de ses faits peut se retrouver en récidive. Le mécanisme est détaillé dans l’article sur le blanchiment et l’auto-blanchiment.

Le délai court de la fin de la peine, pas de la condamnation

Une erreur courante est de penser que le délai de récidive court à compter de la première condamnation. Le texte le fait courir de « l’expiration ou de la prescription de la précédente peine ». Pour une peine ferme, c’est la date de fin d’exécution.

Pour un sursis, la conséquence surprend presque toujours. La Cour de cassation juge qu’une condamnation avec sursis, même réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Le délai de récidive ne court alors qu’à compter du jour où la condamnation est devenue non avenue (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87.636, Bull. crim. n° 207 ; déjà Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-81.781, Bull. crim. n° 4).

Exemple chiffré : un sursis simple devient définitif en mars 2026. Sans révocation, il est non avenu en mars 2031. Le délai de récidive de l’article 132-10 court alors jusqu’en mars 2036. Une condamnation avec sursis peut donc fonder une récidive près de dix ans après son prononcé.

La récidive peut apparaître à l’audience

L’article 132-16-5 du code pénal dispose :

« L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

En pratique, l’acte de poursuites oublie parfois de viser le premier terme. L’avocat ne peut pas en conclure que la récidive est écartée. Il prépare le débat comme si elle allait être soulevée. Le texte vise la juridiction de jugement, cour d’appel comprise. Mais sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut aggraver son sort (art. 515 CPP).

Ce que la récidive change au-delà du maximum

Le doublement du maximum n’est pas la seule conséquence. La récidive pèse aussi sur les modes de personnalisation de la peine. Le sursis probatoire peut alors porter sur dix ans d’emprisonnement au plus, au lieu de cinq. Il devient en revanche interdit au-delà d’un certain nombre de condamnations antérieures à ce sursis pour des délits identiques ou assimilés (art. 132-41 C. pén.).

La réitération : ni doublement, ni confusion

Le texte

L’article 132-16-7 du code pénal dispose :

« Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

La réitération est la catégorie par défaut. Elle s’applique dès que la nouvelle infraction est postérieure au caractère définitif, sans entrer dans la récidive. Il en va ainsi lorsque le délit n’est pas identique ou assimilé, ou lorsque le délai de récidive est expiré. Le texte ne prévoit aucun délai : une condamnation ancienne suffit.

Ce qu’elle retire par rapport au concours

La réitération ne double pas le maximum encouru. Mais elle prive le prévenu de ce qui le protège en concours : le plafonnement et la confusion. L’ancienne peine et la nouvelle s’additionnent intégralement. Il en va de même en récidive, où s’ajoute le doublement du maximum : la confusion suppose le concours.

Le piège du seuil d’un an

L’addition des peines a une conséquence que le prévenu mesure rarement : l’aménagement. Les personnes libres condamnées à un an d’emprisonnement au plus peuvent voir leur peine aménagée avant toute incarcération (art. 723-15 CPP). En cas de cumul, c’est le total des peines prononcées ou restant à subir qui compte.

Huit mois prononcés pour les nouveaux faits, plus cinq mois de sursis révoqué, font treize mois. Le seuil d’un an est franchi. Le tribunal peut en outre ordonner l’incarcération immédiate sur la seule révocation, par décision spéciale et motivée (art. 132-36 C. pén.). Sur ce point, voir l’article consacré au mandat de dépôt immédiat ou à effet différé.

Tableau comparatif des trois régimes

ConcoursRécidiveRéitération
Date des nouveaux faitsAvant le caractère définitif de la 1re condamnationAprès, dans le délai légalAprès, hors conditions de la récidive
TextesArt. 132-2 à 132-5 C. pén.Art. 132-8 à 132-11 et 132-16 s. C. pén.Art. 132-16-7 C. pén.
Maximum encouruLe plus élevé des infractionsDoubléInchangé
Peines successivesCumul plafonné au maximum le plus élevéCumul sans plafondCumul sans plafond
Confusion avec la 1re condamnationPossibleImpossible, faute de concoursInterdite (art. 132-16-7)
Révocation du sursis antérieurImpossiblePossiblePossible dans le délai de 5 ans
Sursis simple pour les nouveaux faitsNon bloqué par la 1re condamnationBloqué si condamnation à l’emprisonnement dans les 5 ans précédant les faits (art. 132-30)Même règle

La révocation du sursis antérieur suit sa propre logique. Elle exige une infraction commise dans les cinq ans du caractère définitif (art. 132-35 C. pén.). En récidive comme en réitération, elle n’est jamais automatique : elle suppose une décision spéciale (art. 132-36 C. pén.).

Les situations mixtes : quand une même prévention relève de deux régimes

Les faits à cheval sur la date définitive

Une prévention couvre souvent une période : « de janvier 2025 à juin 2026 ». Si la première condamnation est devenue définitive en mars 2026, une partie des faits est en concours, l’autre ne l’est pas. La Cour de cassation admet la révocation du sursis lorsque les faits sont « pour partie au moins » postérieurs (Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 89-81.655, Bull. n° 426).

La période de prévention devient alors l’enjeu principal. Une date de fin trop large peut suffire à basculer hors du concours. L’avocat demande la relaxe partielle sur la période postérieure lorsque le dossier ne prouve aucun fait après la date définitive. Une prévention imprécise peut aussi justifier une demande de nullité de la citation.

Les infractions continues

Le recel, la détention de stupéfiants ou l’emploi d’un étranger sans titre se prolongent dans le temps. L’infraction dure aussi longtemps que la situation illicite. Une détention commencée avant la condamnation et poursuivie après n’est pas entièrement en concours. Le point de départ de la prescription suit la même logique.

Trois procès, trois régimes

Les régimes se combinent. Une personne peut être jugée en 2028 pour des faits de 2025, en concours avec une condamnation de 2026. Elle peut aussi l’être pour des faits de 2027, en récidive ou en réitération avec cette même condamnation. Le tribunal doit alors raisonner fait par fait, et le dispositif doit le refléter.

Les idées reçues qui font perdre

« Un sursis devenu non avenu ne compte plus. » Le caractère non avenu supprime la peine, pas la condamnation comme premier terme de récidive. Le délai de récidive court même à compter de ce jour (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87.636).

« Le sursis tombe en cas de nouvelle condamnation dans les cinq ans. » La date du nouveau jugement est indifférente. Seule compte une infraction commise dans les cinq ans du caractère définitif (art. 132-35 C. pén.), et la révocation n’est jamais automatique : elle suppose une décision spéciale (art. 132-36 C. pén.).

« Il n’y a récidive que si l’on commet les mêmes faits. » Pour la personne déjà condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans, tout délit puni de plus d’un an, commis dans les cinq ans, suffit (art. 132-9 C. pén.). Les délits assimilés étendent aussi la récidive spéciale (art. 132-16 à 132-16-4 C. pén.).

« Si la citation ne vise pas la récidive, elle ne peut plus être retenue. » Le tribunal peut la relever d’office, dès lors que le prévenu en est informé à l’audience et peut s’en expliquer avec son avocat (art. 132-16-5 C. pén.).

« En dehors de la récidive, le passé judiciaire ne pèse que sur l’appréciation du juge. » La réitération est un régime légal, à effet mécanique : cumul sans plafond et sans confusion avec la condamnation précédente (art. 132-16-7 C. pén.).

Ce que l’avocat vérifie avant l’audience

L’expérience des audiences de comparution immédiate le montre : la qualification se décide souvent sur un casier lu trop vite. Quelques réflexes évitent l’essentiel des erreurs.

Le casier est vérifié deux fois : à réception du dossier, puis juste avant l’audience. Une condamnation inscrite entre-temps peut changer la récidive comme la révocation d’un sursis.

Le prévenu connaît rarement son propre casier. Il ignore souvent aussi ce que révèle le bulletin n° 2, et comment en effacer la mention. Beaucoup confondent condamnation et détention, ou ignorent qu’un jugement par défaut a été rendu. L’entretien préalable sert aussi à reconstituer ces dates avec lui.

La date des faits, la date de la décision et la date du caractère définitif sont trois données distinctes. Seule la comparaison entre la troisième et la date des nouveaux faits qualifie le régime.

Les autres procédures en cours ne figurent pas au casier, qui ne recense que les condamnations et certaines décisions (art. 768 CPP). Le parquet les connaît, la défense non. Il faut les chercher dans le dossier, car elles annoncent les condamnations futures avec lesquelles une confusion sera à demander.

Faut-il signaler soi-même d’autres faits pour être jugé une seule fois ?

La tentation existe : tout reconnaître pour que tout soit jugé ensemble, en concours. Elle repose sur une idée fausse. Une erreur courante est de penser qu’un aveu élargit automatiquement la saisine du tribunal. Le tribunal ne juge que les faits visés dans l’acte de poursuites. Le parquet seul décide de la suite donnée à des faits nouveaux.

Des faits en concours, même jugés plus tard, conservent leur régime protecteur. Le plafonnement de l’article 132-4 est de droit, la confusion reste possible. Le choix de parler ou de se taire relève d’une stratégie à construire avec un avocat, au regard du dossier et de la prescription. Il se pose dès l’audition libre ou la garde à vue, et l’enquête peut ensuite durer des années (art. 75-3 CPP).

Si vous êtes juge

La qualification du régime commande la peine encourue. Elle doit apparaître dans la motivation, avec les dates qui la fondent : date des faits, date du caractère définitif de la condamnation antérieure.

Lorsque la récidive n’est pas visée dans l’acte de poursuites, son relevé d’office suppose une information effective à l’audience (art. 132-16-5 C. pén.). La mention, dans les notes d’audience, de cette information et des observations recueillies sécurise la décision.

Lorsque des faits sont en concours avec une condamnation antérieure, la juridiction qui statue en dernier est compétente pour la confusion (art. 132-4 C. pén.). Le dispositif doit identifier la décision antérieure par sa juridiction et sa date.

Lorsque la prévention chevauche la date définitive, la distinction entre la période en concours et la période postérieure conditionne la révocation éventuelle d’un sursis. Elle conditionne aussi le maximum encouru.

Check-list : déterminer votre régime en six questions

  1. Quelle est la date exacte à laquelle la première condamnation est devenue définitive (appel, pourvoi, signification) ?
  2. Quelle est la date de fin des nouveaux faits, telle que la prévention la retient ?
  3. Une partie des faits est-elle postérieure à la date définitive ?
  4. Le nouveau délit est-il identique ou assimilé au premier (art. 132-16 à 132-16-4, 324-5 C. pén.) ?
  5. La précédente peine est-elle expirée ou non avenue, et depuis combien de temps ?
  6. Le total des peines prononcées ou restant à subir dépasse-t-il un an (art. 723-15 CPP) ?

Modèles de formulation

Vous plaidez le concours contre une récidive visée dans la prévention.

Les faits poursuivis ont été commis jusqu’au [date], soit avant que le jugement du tribunal correctionnel de [ville] du [date] ait acquis un caractère définitif. Ce jugement n’est devenu définitif que le [date], à l’issue du délai d’appel ouvert au procureur général. Les faits sont en concours avec les faits ayant donné lieu à ce jugement (art. 132-2 du code pénal). L’état de récidive légale ne peut en conséquence être retenu.

À ne jamais écrire :

Le prévenu conteste l’état de récidive.

Sans les dates, la contestation n’offre au tribunal rien à vérifier. Elle sera écartée au vu du seul casier.

Vous contestez le point de départ du délai de récidive.

La peine prononcée le [date] a été entièrement exécutée le [date]. Le délai de cinq ans prévu par l’article 132-10 du code pénal, qui court à compter de l’expiration de la précédente peine, était expiré à la date des faits poursuivis, le [date]. L’état de récidive légale ne peut être retenu.

À ne jamais écrire :

La condamnation antérieure date de plus de cinq ans.

L’ancienneté de la condamnation est indifférente. Seule compte l’expiration de la peine, et pour un sursis la date à laquelle il est devenu non avenu.

Vous demandez la confusion à la dernière juridiction appelée à statuer.

Les faits poursuivis sont en concours avec ceux ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de [ville] du [date]. Il est demandé au tribunal d’ordonner la confusion totale de la peine qu’il prononcera avec la peine prononcée par ce jugement (art. 132-4 du code pénal).

À ne jamais écrire :

Le prévenu demande la confusion avec toutes ses condamnations antérieures.

La confusion n’est possible qu’avec les condamnations en concours. Elle est expressément interdite en réitération (art. 132-16-7 C. pén.). Une demande globale expose au rejet de l’ensemble.

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit à droit constant la partie législative du code de procédure pénale, à compter du 1er janvier 2029. Les articles de ce code cités ici changeront de numéro, pas de contenu.

Ce que la règle ne dit pas, c’est la date à laquelle votre première condamnation est réellement devenue définitive, ni ce que votre dossier permet de prouver sur la fin des faits. Ces deux dates font la différence entre une peine plafonnée et une peine doublée.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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