Vous êtes victime et vous vous demandez s’il est trop tard pour agir. Ou vous êtes mis en cause pour des faits anciens et vous espérez que la prescription est acquise. Dans les deux cas, la même erreur revient : croire que le calcul se résume à compter 6 ans ou 20 ans depuis les faits. C’est faux. Le délai brut ne dit presque rien — tout se joue sur le point de départ (qui peut être reporté de plusieurs années), sur les actes interruptifs (dont certains figurent dans un dossier que vous n’avez jamais vu) et sur des règles de computation que même des juridictions se font censurer pour avoir mal appliquées.
L’enjeu est binaire : un jour de trop et l’action publique est éteinte, définitivement, sans réouverture possible. Un acte interruptif ignoré et des poursuites que l’on croyait mortes repartent pour un délai entier. Voici la méthode complète, dans l’ordre où un pénaliste déroule le raisonnement.
La prescription en droit pénal : pourquoi ?
Les délais de prescription de l’action publique : 1 an, 6 ans, 20 ans — et les régimes spéciaux
Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, les délais de droit commun de la prescription de l’action publique sont les suivants :
| Infraction | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Contravention | 1 an | art. 9 CPP |
| Délit | 6 ans (3 ans avant le 1er mars 2017) | art. 8 CPP |
| Crime | 20 ans (10 ans avant le 1er mars 2017) | art. 7 CPP |
| Crime terroriste ou de trafic de stupéfiants | 30 ans | art. 7, al. 2 CPP |
| Délit terroriste ou de trafic de stupéfiants | 20 ans | art. 8, al. 4 CPP |
| Délit de presse (diffamation, injure) | 3 mois | art. 65, loi du 29 juillet 1881 |
| Diffamation ou injure discriminatoire, provocation à la haine, négationnisme | 1 an | art. 65-3, loi du 29 juillet 1881 |
| Crime contre l’humanité, génocide | Imprescriptible | art. 7, al. 3 CPP |
Pour les infractions commises contre les mineurs, le régime est entièrement dérogatoire : les crimes de l’article 706-47 du CPP se prescrivent par 30 ans à compter de la majorité de la victime (art. 7 CPP), les délits visés par 10 ou 20 ans à compter de la majorité selon leur gravité (art. 8 CPP), avec un mécanisme de prescription dite glissante issu de la loi du 21 avril 2021 : le délai est prolongé, voire interrompu, en cas de nouvelle infraction sexuelle commise par la même personne sur un autre mineur (art. 7, 8 et 9-2, dernier al. CPP). La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 a encore étendu ce régime : l’abus de faiblesse et le délit de sujétion psychologique ou physique (art. 223-15-2 et 223-15-3 C. pén.), lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrivent désormais par 10 ans à compter de la majorité de la victime (art. 8, al. 2 CPP).
En matière fiscale, l’administration peut déposer plainte jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle de l’infraction (art. L. 230 LPF) — un point de vigilance constant dans les dossiers de fraude fiscale et de blanchiment.
Première conséquence pratique : le calcul commence toujours par la qualification. Un même fait peut être qualifié de vol (6 ans), d’abus de confiance (6 ans, mais avec un point de départ potentiellement reporté) ou d’escroquerie (6 ans, à compter de la dernière remise). Une erreur de qualification fausse tout le calcul qui suit.
Quelle loi s’applique ? Le piège des faits antérieurs à mars 2017
Avant de compter, il faut choisir la règle. Les lois relatives à la prescription s’appliquent immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles allongent le délai — mais à une condition absolue : que la prescription n’ait pas déjà été acquise (art. 112-2, 4° C. pén.). Une prescription acquise ne se rouvre jamais.
Concrètement, pour un délit commis le 10 janvier 2014 : sous l’empire de la loi ancienne, le délai était de 3 ans et expirait début 2017. Si aucun acte interruptif n’est intervenu avant le 1er mars 2017 et que la prescription était acquise à cette date, le passage à 6 ans ne change rien : les faits sont prescrits. Si en revanche un acte d’enquête a interrompu le délai en 2015, la prescription courait encore au 1er mars 2017 et le nouveau délai de 6 ans s’applique.
La Cour de cassation applique ce raisonnement avec rigueur, y compris dans les dossiers les plus sensibles : elle a jugé que des agressions sexuelles sur mineure dont la prescription était acquise en 2010 ne pouvaient être ressuscitées par la loi du 4 août 2014 allongeant les délais, l’action publique engagée en 2019 étant irrecevable (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909). La Cour européenne des droits de l’homme juge dans le même sens que le rétablissement d’une responsabilité pénale après l’expiration du délai de prescription est incompatible avec l’article 7 de la Convention (CEDH, gr. ch., 3 nov. 2022, Vegotex International c/ Belgique, n° 49812/09).
Le législateur de 2017 a ajouté une disposition transitoire spécifique : la réforme ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, à son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date où la prescription n’était pas acquise (art. 4, loi n° 2017-242 du 27 février 2017). Ce texte vise les infractions occultes découvertes plus de 12 ans après les faits : les procédures déjà engagées avant mars 2017 échappent au nouveau délai butoir.
Le point de départ du délai : la question qui décide de tout
Le principe est simple : le délai court du jour de la commission de l’infraction (art. 7 et 8 CPP). Mais ce jour varie selon la structure de l’infraction — et c’est là que se gagnent ou se perdent les dossiers.
Infractions instantanées : le jour de l’acte
Pour les infractions qui se consomment en un trait de temps, le point de départ est le jour de l’acte : jour de la soustraction pour le vol, jour de la confection pour le faux, jour de la première mise en ligne pour une publication sur internet, jour de la remise des fonds pour l’escroquerie. En matière de presse, une jurisprudence constante précise que chaque nouvelle publication — réimpression, nouvelle mise en ligne reproduisant l’écrit — constitue une infraction distincte faisant courir un nouveau délai de trois mois, tandis que la simple rediffusion du contenu initial ne fait rien repartir.
Deux nuances jurisprudentielles importantes. En cas de remises successives procédant de manœuvres formant une opération délictueuse unique, la prescription de l’escroquerie ne court qu’à compter de la dernière remise. Et la corruption, infraction instantanée consommée dès la conclusion du pacte, se renouvelle à chaque acte d’exécution de ce pacte — chaque versement fait donc courir un nouveau point de départ (Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-84.107).
Infractions continues : le jour où l’état délictueux cesse
Pour les infractions dont l’exécution se prolonge dans le temps, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’activité délictueuse a pris fin : jour où le receleur se sépare de l’objet pour le recel — même si l’infraction d’origine est déjà prescrite —, jour où la séquestration cesse pour la détention et séquestration arbitraires (Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 23-80.599). Le recel, très fréquent en droit pénal des affaires, rend ainsi poursuivables des situations dont l’infraction source est morte depuis longtemps.
Infractions d’habitude : le jour du dernier acte
Pour les infractions constituées par la répétition d’actes (exercice illégal d’une profession, par exemple), le délai court du dernier acte manifestant l’habitude, peu important que les actes soient séparés entre eux par des intervalles supérieurs au délai de prescription.
Points de départ fixés par la loi
Le législateur reporte lui-même le point de départ pour certaines infractions : pour l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, la prescription ne court qu’à compter de la condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire, ou du dernier agissement d’organisation de l’insolvabilité s’il est postérieur (art. 314-8, al. 3 C. pén.) ; pour la fraude électorale, du jour de la proclamation des résultats (art. L. 114 C. élect.) ; pour les infractions sexuelles sur mineurs, de la majorité de la victime (art. 7 et 8 CPP).
Infractions occultes et dissimulées : le point de départ reporté à la découverte
C’est le cœur du contentieux en droit pénal des affaires. L’article 9-1 du CPP, issu de la loi du 27 février 2017 qui a codifié cinquante ans de jurisprudence, reporte le point de départ du délai au jour où l’infraction « est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », pour deux catégories d’infractions :
- l’infraction occulte : celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire (art. 9-1, al. 3 CPP) ;
- l’infraction dissimulée : celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte (art. 9-1, al. 4 CPP).
L’exemple type est l’abus de biens sociaux : sauf dissimulation, la prescription court de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société (Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414) ; en cas de dissimulation, du jour de la découverte. Même logique pour l’abus de confiance, consommé lors de chaque détournement mais dont le point de départ est reporté tant que les faits restent clandestins.
L’escroquerie, en revanche, n’est pas occulte par nature : la remise est connue de la victime. Mais elle peut être dissimulée — la Cour de cassation a ainsi validé le report du point de départ lorsque le prévenu fabriquait de fausses factures pendant toute la période, manœuvre caractérisée empêchant la découverte des faits (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607). La distinction est décisive : celui qui invoque le report doit démontrer la dissimulation, et celui qui se défend doit la contester pied à pied.
Contrepartie du report : des délais butoirs, courant à compter de la commission des faits, au-delà desquels la prescription est acquise quoi qu’il arrive — 12 années révolues pour les délits, 30 pour les crimes (art. 9-1, al. 2 CPP). Précision capitale : si un acte interruptif intervient avant l’expiration du butoir, le mécanisme bascule dans le droit commun et les interruptions successives peuvent prolonger les poursuites bien au-delà de 12 ans. Le butoir plafonne le silence, pas la procédure.
La mécanique de calcul : lendemain, quantième à quantième, minuit
Une fois le point de départ fixé, le calcul obéit à trois règles que beaucoup ignorent — y compris, parfois, des chambres de l’instruction.
Le délai ne court qu’à compter du lendemain du jour de la commission de l’infraction, à zéro heure (Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85.381). Le jour des faits ne compte pas ; le dernier jour du terme, lui, est inclus.
Le délai se compte de quantième à quantième, non en jours : il expire le jour de la dernière année portant le même quantième que celui où il a commencé à courir, à minuit. La Cour de cassation a censuré une chambre de l’instruction sur ce calcul exact : pour un délit dont le délai avait couru à compter du 15 octobre 2005 (lendemain de l’acte), la prescription triennale expirait le 15 octobre 2008 à minuit — de sorte qu’un soit-transmis du procureur intervenu le 15 octobre 2008 avait valablement interrompu le délai (Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.735).
Enfin — et c’est la règle la plus contre-intuitive —, le délai de prescription qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant. L’article 801 du CPP, qui prévoit cette prorogation, ne vise que les délais prévus pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité ; or la prescription n’en est pas un. Une partie civile l’a appris à ses dépens : le délai expirait le samedi 11 septembre 1999, sa plainte avec constitution de partie civile a été enregistrée le lundi 13 — trop tard, prescription acquise (Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 00-87.981). Quand une échéance de prescription approche, on ne raisonne jamais en jours ouvrables.
L’interruption : ce qui remet le compteur à zéro — et ce qui ne le remet pas
L’interruption anéantit le temps écoulé et fait courir un nouveau délai d’une durée égale au délai initial (art. 9-2 CPP). Elle peut se répéter indéfiniment : c’est ainsi que des dossiers économiques et financiers vivent quinze ou vingt ans. L’article 9-2 du CPP liste quatre catégories d’actes interruptifs :
- tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique : réquisitoire introductif ou supplétif, citation directe, plainte avec constitution de partie civile ;
- tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal d’un officier de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs : soit-transmis du parquet, auditions et mesures de garde à vue, procès-verbal recueillant la plainte d’une victime ou constatant une infraction (Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-85.973), procès-verbal de vaines recherches récapitulant les diligences pour localiser le mis en cause (Cass. crim., 14 déc. 2021, n° 21-84.724) ;
- tout acte d’instruction accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou les enquêteurs sur commission rogatoire : interrogatoires, perquisitions, expertises, avis de fin d’information (Cass. crim., 3 avr. 2019, n° 18-84.468) ;
- tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
L’effet interruptif s’étend aux infractions connexes et aux auteurs ou complices non visés par l’acte (art. 9-2, avant-dernier al. CPP). Quant aux personnes, l’effet est absolu : l’acte visant un seul auteur interrompt la prescription à l’égard de tous les coauteurs et complices, même non identifiés. Quant aux infractions, l’effet est en principe limité aux faits visés, sauf connexité — un acte d’enquête visant un délit financier interrompt donc la prescription du blanchiment connexe. Avec une limite logique : l’extension aux infractions connexes ne peut jamais ressusciter une prescription déjà acquise au jour de l’acte, puisqu’une prescription acquise ne se rouvre pas (art. 112-2, 4° C. pén.) — le point est décisif pour les contraventions connexes à un délit, prescrites en un an. C’est pourquoi, dans un dossier ancien, on ne peut jamais conclure à la prescription sans avoir reconstitué la chronologie complète de la procédure — y compris ses actes les plus anodins en apparence.
À l’inverse, sont sans effet sur la prescription : le classement sans suite, le rapport de synthèse d’enquête et sa transmission au procureur (Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-80.844), la demande d’aide juridictionnelle formée par la victime — à laquelle la jurisprudence refuse tout effet interruptif —, et tout acte irrégulier — une citation nulle (Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-84.122), un acte d’instruction annulé (Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-84.698) ou la saisine d’un juge d’instruction incompétent (Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 99-87.018) n’interrompent rien. Pour la défense, la nullité d’un acte a donc un double effet : elle fait tomber l’acte et, parfois, toute la chaîne de prescription qui reposait sur lui.
La plainte simple n’interrompt pas la prescription
C’est l’erreur la plus répandue — et la plus coûteuse. La plainte adressée au procureur de la République ou déposée au commissariat ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a aucun effet interruptif (Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-87.583). Le justiciable croit avoir « arrêté le chrono » en faisant son devoir ; en réalité, seul l’acte que le parquet prendra sur sa plainte — un soit-transmis aux enquêteurs, par exemple — interrompra le délai. Si le parquet laisse la plainte dormir, la prescription continue de courir contre la victime, qui n’y peut rien.
Cette règle est difficilement défendable du point de vue de la victime : elle a agi, dénoncé les faits, remis le sort de l’action entre les mains de l’autorité — et c’est l’inaction de cette autorité qui la prive de son droit. La logique de la Cour de cassation se tient sur le plan des principes : la plainte sollicite des poursuites, elle ne les exerce pas, et seuls les actes manifestant la volonté répressive de l’autorité interrompent le délai. Mais le résultat fait peser le risque de l’engorgement des parquets sur le seul justiciable. La parade existe, et il faut la connaître.
Le piège se referme surtout en fin de délai, pour les délits : l’article 85 du CPP subordonne la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile — elle, interruptive — à une plainte simple préalable restée sans suite pendant trois mois, ou à un refus de poursuivre du parquet. Une victime qui découvre les faits à quelques semaines de l’échéance peut donc se trouver enfermée : sa plainte simple n’interrompt rien, et sa constitution de partie civile n’est pas encore recevable. La jurisprudence n’a pas clairement consacré de suspension du délai pendant cette période d’attente de trois mois ; dans le doute, on n’attend pas. Deux issues : la citation directe devant le tribunal correctionnel, acte de mise en mouvement de l’action publique immédiatement interruptif (art. 9-2, 1° CPP), ou l’obtention en urgence d’un acte du parquet — un soit-transmis suffit. C’est exactement le type de course contre la montre où l’intervention d’un avocat dans la semaine change l’issue du dossier.
Précision pour les plaintes avec constitution de partie civile : lorsque le juge d’instruction fixe une consignation, c’est son versement dans le délai imparti qui confère à la plainte son effet interruptif — le délai de prescription étant suspendu entre le dépôt de la plainte et ce versement, quel que soit le temps mis par le juge pour ordonner la consignation (Cass. crim., 7 juin 1990, n° 89-84.991).
Sur le choix entre les deux voies :
Quelle est la différence entre une plainte simple et une plainte avec constitution de partie civile ?
La suspension : quand le chronomètre se met en pause
À la différence de l’interruption, la suspension n’efface rien : elle arrête le cours du délai, qui reprend là où il s’était arrêté une fois l’obstacle disparu. L’article 9-3 du CPP la prévoit pour tout obstacle de droit prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Les obstacles de droit sont les plus fréquents : suspension entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire du procureur, la partie civile ne disposant d’aucun moyen de contraindre le juge d’instruction à agir dans l’intervalle (Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037) ; suspension pendant les délais de règlement de l’article 175 du CPP après l’avis de fin d’information (Cass. crim., 3 avr. 2019, n° 18-84.468) ; suspension pendant la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites (art. 41-1 CPP) et pendant l’exécution d’une composition pénale, entre la proposition du procureur et l’expiration des délais d’exécution (art. 41-2 CPP) ; suspension, en matière fiscale, entre la saisine de la commission des infractions fiscales et son avis (art. L. 230, al. 3 LPF).
Un obstacle de droit reste massivement sous-estimé dans les calculs : la crise sanitaire. L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a suspendu tous les délais de prescription — de l’action publique comme de la peine — en cours au 12 mars 2020, jusqu’au 10 août 2020. Tout délai qui courait à cette date voit son terme reporté de quatre mois et vingt-neuf jours, même s’il ne devait pas expirer pendant cette période. Concrètement : toute prescription dont le point de départ est antérieur au 12 mars 2020 et qui n’était pas acquise à cette date expire près de cinq mois plus tard que ne le donne le calcul brut. Dans un dossier qui se joue à quelques semaines, cette parenthèse décide seule de l’issue — dans un sens comme dans l’autre.
Un obstacle de droit singulier mérite d’être connu : la prescription est suspendue à l’égard du Président de la République pendant la durée de son mandat, aucune poursuite ne pouvant être engagée contre lui durant cette période (art. 67 de la Constitution).
L’obstacle de fait insurmontable, lui, est apprécié de manière extrêmement stricte — et l’assemblée plénière vient de verrouiller définitivement la notion. Le principe avait été admis pour des infanticides commis dans une clandestinité totale : des enfants nés sans témoin, morts dans l’anonymat, dont aucun indice n’avait révélé l’existence — personne ne pouvait même soupçonner une infraction (Cass. ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739). Mais à l’autre pôle, dans une affaire de disparition remontant à 1986 où l’auteur avait avoué le meurtre trente-six ans plus tard, l’assemblée plénière a jugé que la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction — et a constaté la prescription, cassation sans renvoi, car la disparition avait été signalée immédiatement et une enquête ouverte dès 1986 (Cass. ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258, rendu sur renvoi après Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 23-80.599). Le raisonnement de la Cour est implacable : suspendre la prescription au seul motif que l’enquête n’a pas abouti viderait le principe même de la prescription de sa substance. Dès qu’une suspicion existe et que des investigations sont possibles, le temps court — la difficulté d’enquêter n’est pas la force majeure.
Même rigueur à l’égard des victimes : l’amnésie traumatique, faute d’être extérieure à la partie qui l’invoque, ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure et ne peut ni suspendre la prescription ni en retarder le point de départ (Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 19-86.509 ; déjà Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-86.161). La solution est dure pour les victimes d’infractions sexuelles anciennes, dont la mémoire ne revient parfois qu’après des décennies. La logique de la Cour se comprend : le traumatisme a déjà été pris en compte par le législateur, qui reporte le point de départ à la majorité et allonge massivement les délais, et faire dépendre la prescription des seules déclarations de la victime priverait la règle de toute objectivité. Il n’en reste pas moins que quiconque plaide la suspension pour obstacle de fait doit démontrer une impossibilité absolue et extérieure d’agir — pas une simple difficulté, fût-elle psychique ou probatoire.
Trois calculs complets, pas à pas
Le délit simple, avec suspension Covid puis interruption. Un vol est commis le 14 octobre 2019. Délai : 6 ans. Le délai court à compter du lendemain, 15 octobre 2019, et expirerait le 15 octobre 2025 à minuit. Mais ce délai courait au 12 mars 2020 : la suspension de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 reporte son terme de quatre mois et vingt-neuf jours, soit à la mi-mars 2026. La victime dépose une plainte simple le 3 juin 2024 : aucun effet sur le délai. Le procureur adresse un soit-transmis aux enquêteurs le 12 septembre 2024 : interruption — un nouveau délai de 6 ans court à compter du lendemain et expirera le 13 septembre 2030 à minuit, sauf nouvel acte interruptif.
L’abus de biens sociaux dissimulé. Un dirigeant fait supporter à sa société des dépenses personnelles en 2018, maquillées en factures de prestations fictives. Les comptes présentés à l’assemblée générale ne permettent pas de déceler l’anomalie : il y a dissimulation, le point de départ est reporté. Un audit révèle les faits le 10 mars 2026 : le délai de 6 ans court à compter de la découverte — sous réserve du butoir de 12 années révolues à compter des faits de 2018, qui fixe l’horizon ultime à 2030 en l’absence d’acte interruptif avant cette date. Si un réquisitoire intervient en 2027, la procédure sort du butoir et se poursuit selon le droit commun.
Le délai qui expire un week-end. Des faits d’escroquerie sont consommés le 10 juillet 2020 (remise unique). Le délai court à compter du 11 juillet 2020 et expire le 11 juillet 2026 à minuit — un samedi. Aucune prorogation au lundi 13 : un acte interruptif intervenu le lundi arrive après la bataille (Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 00-87.981).
La prescription de la peine : l’autre calcul, souvent oublié
La prescription de l’action publique éteint le droit de poursuivre ; la prescription de la peine éteint le droit d’exécuter une condamnation devenue définitive. Les délais sont alignés depuis 2017 : 20 ans pour les peines criminelles (art. 133-2 C. pén.), 6 ans pour les peines correctionnelles (art. 133-3 C. pén.), 3 ans pour les peines contraventionnelles, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive — un jour qui dépend lui-même de la nature de la décision (contradictoire, contradictoire à signifier, par défaut) et de sa signification.
Le calcul obéit aux mêmes règles de computation : lendemain, quantième à quantième, et absence de prorogation au premier jour ouvrable (Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 00-87.981, transposable). La suspension Covid de l’ordonnance n° 2020-303 s’applique également aux délais de prescription de la peine en cours au 12 mars 2020 — un mandat d’arrêt délivré après l’expiration théorique du délai peut ainsi rester valablement interruptif si le report de quatre mois et vingt-neuf jours n’était pas encore consommé. L’interruption résulte des actes tendant à l’exécution : soit-transmis du parquet aux fins d’exécution, mandat d’arrêt, commandement de payer du Trésor, décisions du juge de l’application des peines — et même l’acceptation d’un échéancier de paiement d’une amende par le Trésor, chaque mensualité versée interrompant à nouveau le délai (Cass. crim., 5 oct. 2022, n° 21-84.273).
Les effets de la prescription de la peine ne doivent pas être surestimés par le condamné : la peine ne peut plus être exécutée, mais la condamnation subsiste, demeure inscrite au casier judiciaire jusqu’à l’expiration des délais d’effacement, et continue de compter pour la récidive.
Un piège de chronologie mérite d’être signalé pour les jugements par défaut : la signification de la décision doit intervenir avant que la prescription de l’action publique ne soit elle-même acquise, faute de quoi plus rien ne peut être exécuté (Cass. crim., 21 févr. 2012, n° 11-87.163). Entre le prononcé d’un jugement par défaut et sa signification, le temps continue de jouer.
Prescription douteuse : ce qu’il faut faire — et ne pas faire
Côté victime, ne concluez jamais seul à la prescription pour renoncer à agir. Vous ne connaissez pas le dossier du parquet : un procès-verbal, un soit-transmis, un acte d’enquête visant des faits connexes a pu interrompre le délai sans que vous en sachiez rien — et l’effet interruptif joue même à l’égard d’auteurs non visés. Déposez plainte : la vérification de la prescription incombe au procureur, puis au juge. Et si votre plainte est classée, le classement sans suite n’est pas la fin du chemin.
Côté mis en cause, la prescription est une exception d’ordre public qui doit être vérifiée par les juridictions, au besoin d’office — mais en pratique, c’est la défense qui la construit : reconstitution de la chronologie intégrale de la procédure, datation exacte de chaque acte, vérification de la régularité de chacun (un acte nul n’interrompt rien), contestation de la qualification d’infraction dissimulée et du report du point de départ. Sur des faits économiques anciens, l’exception de prescription est souvent le moyen le plus puissant du dossier — à condition d’un calcul irréprochable.
Enfin, lorsque l’action publique est réellement éteinte, tout n’est pas perdu pour la victime : la voie civile obéit à ses propres règles de prescription et de forclusion, distinctes de la prescription pénale.
Comment contourner la prescription pénale par la voie civile ?
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription d’un délit en France ?
L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour de la commission de l’infraction (art. 8 CPP), contre trois ans avant le 1er mars 2017. Ce délai est porté à vingt ans pour certains délits (terrorisme, trafic de stupéfiants) et court à compter de la majorité de la victime pour les délits sexuels commis sur mineurs.
Porter plainte interrompt-il le délai de prescription ?
Non. La plainte simple, déposée au commissariat ou adressée au procureur, n’interrompt pas la prescription (Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-87.583). Seuls l’interrompent la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les actes du parquet ou des enquêteurs pris à la suite de la plainte, comme un soit-transmis.
Peut-on porter plainte pour des faits qui semblent prescrits ?
Oui. Le calcul de la prescription appartient au procureur de la République puis aux juridictions, pas au plaignant. Des actes interruptifs invisibles pour la victime — actes d’enquête, procédures connexes visant d’autres personnes — ont pu faire repartir le délai. Dans le doute, on dépose plainte et on laisse l’autorité judiciaire trancher.
La prescription efface-t-elle la condamnation du casier judiciaire ?
Non. La prescription de la peine empêche seulement son exécution : la condamnation subsiste, reste inscrite au casier judiciaire jusqu’à l’expiration des délais d’effacement et continue de compter pour la récidive. Seules la réhabilitation ou les règles d’effacement du casier font disparaître la mention.
Ce que les textes ne disent pas, c’est comment ils s’appliquent à votre chronologie précise : la date exacte de découverte des faits, la qualification la plus pertinente, l’existence d’actes interruptifs enfouis dans une procédure que vous n’avez jamais consultée. Le calcul d’une prescription pénale ne se fait jamais en abstrait — il se fait pièces en main, date par date. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

