Combien coûte une saisie sur compte bancaire ? Saisie-attribution, conservatoire ou à tiers détenteur

Faire des saisies coûte cher. C’est même hors de prix. Une créance de 15 000 €, une saisie-attribution qui ne ramène que 2 000 € : le créancier reçoit 1 408,30 €. Près de 30 % de la somme saisie est parti chez le commissaire de justice, dont 215,10 € d’émolument que le créancier paie lui-même sans que personne le lui ait annoncé (article A. 444-32 du code de commerce).

Pourquoi si cher, alors que l’acte part aujourd’hui vers la banque par voie électronique, sans que personne se déplace (article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution) ? C’est une vraie question, et cet article y répond.

Il donne le coût au centime, article par article, des trois saisies d’un compte : saisie-attribution, saisie conservatoire et saisie administrative à tiers détenteur. Tarifs en vigueur au 20 octobre 2026, maintenus jusqu’au 29 février 2028 (article A. 444-10 du code de commerce, modifié par l’arrêté du 25 février 2026).

La réponse en bref

  • Saisie-attribution de 10 000 €, entièrement encaissée : 314,71 € HT, soit 377,65 € TTC, à la charge du débiteur (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). S’y ajoutent 492,05 € HT, soit 590,46 € TTC, à la charge du créancier (article A. 444-32 du code de commerce).
  • Saisie conservatoire de la même créance : 248,25 € HT, soit 297,90 € TTC, avant la conversion en saisie-attribution, plus la requête au juge.
  • Frais bancaires, payés par le débiteur : la banque les facture à son client, le titulaire du compte saisi. Aucun plafond pour la saisie-attribution et la saisie conservatoire ; jusqu’à 250 € selon les banques ; facturés même quand la saisie ne rapporte rien.
  • Saisie administrative à tiers détenteur : aucun émolument de commissaire, aucun frais de poursuites ; frais bancaires plafonnés à 10 % de la dette, dans la limite de 100 € TTC.
  • Le créancier paie aussi : l’émolument de recouvrement de l’article A. 444-32 reste à sa charge et le commissaire le retient sur les fonds encaissés, alors que personne ne le lui annonce au moment de lancer la saisie.
  • Si le débiteur est une personne physique, la banque doit lui laisser le solde bancaire insaisissable, dans la limite du solde créditeur : 651,69 € depuis le 1er avril 2026. Une société n’y a pas droit (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Calculateur : combien coûte votre saisie ?

Répondez aux questions, une à une : le type de saisie, le montant, le nombre de banques, le solde des comptes, les démarches du commissaire, la somme encaissée et le lieu. Le calculateur affiche ce que paie le débiteur et ce que paie le créancier, ligne par ligne, avec l’article qui fonde chaque montant. Chaque choix est expliqué plus bas.

Calculez le coût d’une saisie sur compte bancaire

Articles A. 444-10 à A. 444-49 du code de commerce (tarif réglementé des commissaires de justice, en vigueur au 20 octobre 2026) ; articles L. 111-8, L. 162-2, L. 211-1-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; article L. 262 du livre des procédures fiscales. Ne calcule ni les honoraires d’avocat, ni les frais bancaires de saisie-attribution ou conservatoire (libres), ni les intérêts, ni les taux doublés des créances alimentaires.

Ce que personne ne dit au créancier

Le créancier qui lance une saisie-attribution pense que tout sera mis à la charge du débiteur. C’est faux pour une ligne, et c’est souvent la plus lourde de la procédure : l’émolument de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce (prestation n° 129). Il se calcule sur les sommes encaissées, par tranches :

  • 11,73 % jusqu’à 125 € ;
  • 10,75 % de 125 à 610 € ;
  • 10,26 % de 610 à 1 525 € ;
  • 3,91 % de 1 525 à 52 400 € ;
  • 3,01 % au-delà, dans la limite de 5 540 € HT ;
  • 21,50 € fixes si la créance ne dépasse pas 188 €.

En cas d’acomptes successifs, il se calcule sur le total encaissé, non acompte par acompte (article A. 444-32). Le texte l’assoit sur les sommes recouvrées au titre du principal : quand la saisie ne couvre pas tout, la part imputée sur les frais et les intérêts n’entre pas dans l’assiette. L’émolument réel peut être inférieur à celui du calculateur, qui retient la somme saisie.

Pour 10 000 € encaissés, il est de 492,05 € HT, soit 590,46 € TTC, plus que toute la facture du débiteur (377,65 € TTC).

Il est dû même quand le débiteur paie de lui-même, dès lors que le paiement fait suite à l’intervention du commissaire : le terme de recouvrement « implique l’existence d’une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d’un élément d’actif, en application d’une décision de justice » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-14.537, SCI Mahout). Dans cette affaire, la collectivité condamnée avait payé quelques jours après un commandement de payer pourtant dépourvu d’utilité juridique contre une personne publique : le créancier a dû au commissaire le plafond, soit 6 648 € TTC.

Une erreur courante est de demander au juge de « dire que les droits proportionnels de recouvrement resteront à la charge du débiteur », formule qu’on lit dans beaucoup de conclusions. Elle est rejetée : l’émolument « reste à la charge du créancier conformément à l’article R. 444-55 » du code de commerce, « aucune dérogation n’étant prévue » (CA Orléans, ch. com., 5 novembre 2020, n° 19/03822, Citoyens du Monde c/ Mutual Logistics). Les seules dérogations prévues par les textes visent le contrefacteur condamné (article R. 444-55, 2°, du code de commerce) et le professionnel condamné envers un consommateur (article R. 631-4 du code de la consommation).

Une autre voie serait d’intégrer le coût prévisible de cet émolument dans la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge fixe librement. Elle ne garantirait rien, la somme allouée n’étant pas calculée sur l’émolument et celui-ci restant dû au commissaire par le créancier.

Le commissaire le retient sur les fonds avant de reverser le solde. Le créancier découvre alors qu’il touche 9 409,54 € sur 10 000 € recouvrés. Ce n’est pas une erreur de facturation : c’est la règle, posée par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet de mettre ces droits proportionnels « partiellement à la charge des créanciers ». Mieux vaut le savoir avant de choisir entre une saisie et une négociation amiable : sur une créance de 100 000 €, l’émolument du créancier atteint 3 582,65 € HT.

Pourquoi c’est si cher, alors que tout est dématérialisé

Pourquoi le créancier touche si peu. Les frais sont « à la charge du débiteur » (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Mais le débiteur les paie avec l’argent saisi : la saisie porte sur le principal, les frais et les intérêts (article R. 211-1, 3°). Quand le compte ne couvre qu’une partie de la dette, le commissaire retient sur les fonds ses frais d’actes et l’émolument du créancier, puis reverse le solde. Les frais retenus restent dus par le débiteur et s’ajoutent à ce qu’il doit encore ; pour le créancier, l’effet immédiat est un virement amputé.

Le principe du tarif. Les tarifs des commissaires de justice doivent prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » (article L. 444-2 du code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015). Or la saisie sur compte est dématérialisée depuis le 1er avril 2021. Les actes sont transmis à la banque par voie électronique (article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).

Ce que le tarif continue de facturer. Un « remboursement forfaitaire de frais de déplacement » de 8,80 € pour un acte transmis exclusivement par voie électronique (article A. 444-48 du code de commerce), alors que personne ne se déplace. Un acte de saisie à 44,05 €, doublé dès que la créance dépasse 1 280 € (articles A. 444-16 et A. 444-46), alors que le travail est le même pour 1 500 € et pour 150 000 €. Un droit d’engagement des poursuites et deux émoluments de recouvrement calculés en pourcentage de la créance (articles A. 444-15, A. 444-31 et A. 444-32), qui grossissent avec la somme et non avec la difficulté. L’arrêté du 25 février 2026 a maintenu ces montants jusqu’au 29 février 2028 (article A. 444-10).

Deux lectures s’opposent. La première justifie le tarif par la péréquation : les émoluments proportionnels des grosses créances financent les petites saisies et les saisies vaines, que le tarif rémunère mal (21,49 € l’acte sur un compte vide). La seconde y voit un décalage entre le tarif et le « coût pertinent » qu’exige l’article L. 444-2, quand l’acte part par voie électronique, sans déplacement. Le texte impose une révision sur critères objectifs ; rien dans le tarif en vigueur ne distingue l’acte électronique de l’acte signifié en personne, sauf 60 centimes de déplacement.

Ce qui n’est pas au tarif. Une ligne « frais de dossier », « frais de retour » ou « frais d’archivage » ne correspond à aucun numéro du tarif réglementé. Seuls les débours réellement exposés pour le compte du client, justifiés, peuvent s’ajouter aux émoluments (annexe 4-8 du code de commerce). Une telle ligne se discute : demandez à quel numéro du tarif ou à quel débours justifié elle correspond.

Qui paie quoi

La saisie-attribution. Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, « sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Le même texte réserve une exception : les droits proportionnels de recouvrement peuvent être mis en partie à la charge du créancier. C’est l’objet de l’article A. 444-32 du code de commerce.

La saisie conservatoire. « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge » (article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution). Si la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice : voir la mainlevée de la mesure conservatoire abusive.

Les deux émoluments de recouvrement se cumulent. Le commissaire qui encaisse perçoit un émolument à la charge du débiteur (article A. 444-31, prestation n° 128) et un autre à la charge du créancier (article A. 444-32, prestation n° 129). Ils sont « cumulables » (article R. 444-55 du code de commerce). L’émolument du créancier est dû dès que l’action du commissaire, après remise du titre, est à l’origine du paiement, même amiable (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-14.537, publié au Bulletin).

Il n’est pas dû lorsque le titre exécutoire constate une créance née d’un contrat de travail ou une créance alimentaire. Il ne l’est pas non plus pour un titre délivré par une personne morale de droit public au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution (articles R. 444-55, 1°, et R. 444-53, 3°, du code de commerce). Il est mis à la charge du contrefacteur condamné quand le commissaire recouvre des sommes dues dans une procédure de contrefaçon (article R. 444-55, 2°). Et lorsqu’un professionnel est condamné envers un consommateur, le juge peut, même d’office, mettre à la charge du professionnel l’intégralité des droits proportionnels (article R. 631-4 du code de la consommation).

Le tarif du commissaire de justice, ligne par ligne

Le calculateur demande d’abord le type de saisie. La saisie-attribution suppose un titre exécutoire (jugement, ordonnance, acte notarié revêtu de la formule exécutoire). La saisie conservatoire bloque les fonds avant tout titre définitif, sur autorisation du juge de l’exécution. Elle se pratique sans autorisation dans les cas de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution : titre exécutoire, décision de justice non encore exécutoire, chèque ou effet impayé, loyer impayé résultant d’un bail écrit, certaines provisions de copropriété. La saisie administrative à tiers détenteur est pratiquée par un comptable public. Il demande ensuite le montant en principal, qui fixe le coefficient et le droit d’engagement, et le nombre de banques, chaque banque recevant son propre acte.

Chaque émolument fixe est multiplié selon le montant de la créance : 0,5 jusqu’à 128 €, 1 jusqu’à 1 280 €, 2 au-delà (article A. 444-46 du code de commerce). Le coefficient ne touche pas les émoluments proportionnels (droit d’engagement, recouvrement). TVA de 20 % en métropole ; 8,5 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ; aucune en Guyane ni à Mayotte (articles 278, 294 et 296 du code général des impôts). Outre-mer, les émoluments sont majorés : 28 % en Martinique, 29 % en Guadeloupe, 24 % en Guyane, 30 % à Mayotte, 37 % à La Réunion (article A. 444-10). Les frais de déplacement suivent un régime propre (article A. 444-49), que le calculateur ne chiffre pas.

Saisie-attribution :

PrestationTexteÉmolument de base
Acte de saisie-attributionn° 50, article A. 444-1644,05 €
Acte de saisie sur un compte clôturé ou à solde négatifn° 51, article A. 444-1621,49 €
Dénonciation de la saisie au débiteurn° 5, article A. 444-1333,31 €
Certificat de non-contestation établi par le commissairen° 156, article A. 444-4321,50 €
Requête au fichier des comptes bancaires (FICOBA)n° 151, article A. 444-4321,50 €
Droit d’engagement des poursuitesarticles A. 444-15 et A. 444-174,29 € jusqu’à 76 €, puis proportionnel, plafonné à 268,13 €
Déplacement, acte transmis par voie électroniquearticle A. 444-488,80 €
Déplacement, acte signifié physiquementarticle A. 444-489,40 €

L’acte de saisie part obligatoirement par voie électronique vers la banque : « Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique » (article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le déplacement de la saisie est donc de 8,80 €. La dénonciation au débiteur, elle, est en principe signifiée physiquement : 9,40 €.

Le droit d’engagement des poursuites se calcule par tranches (article A. 444-15) :

  • 5,66 % jusqu’à 304 € ;
  • 2,83 % de 305 à 912 € ;
  • 1,41 % de 913 à 3 040 € ;
  • 0,28 % au-delà, dans la limite de 268,13 € ;
  • 4,29 € fixes si la créance ne dépasse pas 76 €.

Il est à la charge du débiteur quand le coût de l’acte lui incombe, et à la charge du créancier dans les autres cas.

Il « ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance » et s’impute sur l’émolument de recouvrement.

Saisie conservatoire de créances :

PrestationTexteÉmolument de base
Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoiren° 183, article A. 444-4353,74 €
Acte de saisie conservatoire de créancesn° 59, article A. 444-1639,76 €
Dénonciation au débiteurn° 19, article A. 444-1333,31 €
Acte de conversion signifié au tiers saisin° 21, article A. 444-1327,94 €
Signification de l’acte de conversion au débiteurn° 22, article A. 444-1327,94 €
Droit d’engagement des poursuitesarticles A. 444-15 et A. 444-17même barème, une seule fois

Exemple chiffré : saisie-attribution de 10 000 €

Hypothèses : métropole, créance de 10 000 € en principal, compte suffisamment provisionné, aucune contestation, certificat de non-contestation établi par le commissaire, 10 000 € encaissés.

À la charge du débiteur :

LigneCalculHT
Acte de saisie (n° 50)44,05 € × 288,10 €
Droit d’engagement des poursuites17,21 + 17,21 + 30,00 + 19,4983,91 €
Déplacement de la saisie, voie électronique8,80 €
Dénonciation au débiteur (n° 5)33,31 € × 266,62 €
Déplacement de la dénonciation9,40 €
Certificat de non-contestation (n° 156)21,50 € × 243,00 €
Complément de l’émolument de recouvrement (n° 128)98,79 € moins 83,91 € déjà perçus14,88 €
Total314,71 € HT, soit 377,65 € TTC

À la charge du créancier : émolument de recouvrement n° 129, 14,66 + 52,14 + 93,88 + 331,37 = 492,05 € HT, soit 590,46 € TTC. Le commissaire le prélève sur les fonds encaissés : le créancier reçoit 9 409,54 €. S’il récupère la TVA, sa charge réelle est de 492,05 €.

Depuis le 1er avril 2026, le commissaire transmet le certificat de non-contestation à la banque par voie électronique (article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, rédaction issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026). Le texte ne dit pas si cette transmission donne encore lieu à l’émolument de signification au tiers saisi (n° 7, 27,94 €) et à un déplacement de 8,80 €. Si oui, ajoutez 64,68 € HT au total du débiteur ; si la transmission n’est plus une signification, seul le certificat est dû. Une facture qui contient cette ligne mérite donc une question.

Trois banques saisies, ce sont trois actes de saisie et trois déplacements. Le calculateur retient une seule dénonciation pour toutes les saisies ; si le commissaire en signifie une par saisie, chacune s’ajoute. Le droit d’engagement, lui, n’est dû qu’une fois (article A. 444-15).

Exemple chiffré : saisie conservatoire de 10 000 €

LigneCalculHT
Acte de saisie conservatoire (n° 59)39,76 € × 279,52 €
Droit d’engagement des poursuitesmême calcul83,91 €
Déplacement de la saisie, voie électronique8,80 €
Dénonciation au débiteur (n° 19)33,31 € × 266,62 €
Déplacement de la dénonciation9,40 €
Total avant conversion248,25 € HT, soit 297,90 € TTC

S’y ajoutent, selon le dossier, deux postes que le calculateur demande. La requête FICOBA est l’interrogation par le commissaire du fichier national des comptes bancaires, pour savoir où le débiteur a ses comptes. Elle n’est due que si le créancier ne les connaît pas (21,50 € × 2 = 43 € HT). La requête au juge de l’exécution, si le commissaire la rédige, coûte 53,74 € × 2 = 107,48 € HT. Quand le créancier obtient ensuite son titre, la conversion en saisie-attribution coûte 55,88 € HT pour l’acte au tiers saisi, plus 8,80 € de déplacement. La signification au débiteur coûte 55,88 € HT, plus 9,40 € (article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution ; n° 21 et 22). Le droit d’engagement n’est pas perçu une seconde fois.

Qui peut présenter la requête ? Le commissaire de justice, quel que soit le montant. Seul il peut pratiquer une saisie conservatoire (article L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’article L. 122-2 l’habilite, par dérogation à l’article L. 121-4, à demander au juge l’autorisation nécessaire ; la requête peut être déposée par ce mandataire (article R. 121-23). C’est la lecture de la Chancellerie. Elle précise que cette habilitation vaut quel que soit le montant du litige et même sans titre exécutoire (fiche de la direction des affaires civiles et du sceau sur le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, février 2020). Une erreur courante est de croire que l’avocat redevient obligatoire au-delà de 10 000 € : cette règle (articles L. 121-4 et R. 121-6) ne vise pas la requête du commissaire, rémunérée au tarif n° 183 (53,74 €). L’avocat reste utile quand la requête exige une démonstration (créance fondée en son principe, menace sur le recouvrement), et ses honoraires sont libres.

La saisie qui ne rapporte rien

Sur un compte clôturé ou à solde négatif, l’acte ne coûte que 21,49 € (n° 51), soit 42,98 € HT avec le coefficient 2, et le droit d’engagement n’est pas dû (article A. 444-17). En revanche, un compte positif dont le solde ne dépasse pas le solde bancaire insaisissable est facturé au tarif plein de 44,05 € : la saisie a porté, elle n’a simplement rien rapporté.

Côté banque, la saisie infructueuse coûte souvent autant qu’une saisie réussie. Selon l’enquête de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) publiée le 27 mai 2026 sur 101 établissements, quatre banques sur cinq appliquent le même tarif, que la saisie aboutisse ou non.

Pourquoi on saisit cinq comptes, et pourquoi ils reviennent souvent vides

Le créancier découvre le coût après coup. On lui a dit « on va faire des saisies » ; il reçoit une facture par banque. Chaque établissement saisi donne lieu à son propre procès-verbal et à sa propre dénonciation : le calculateur multiplie ces actes par le nombre de banques que vous indiquez.

Le chiffrage manque souvent au départ, parce que celui qui décide des saisies n’est pas celui qui les paie : le créancier règle les actes, l’avocat et le commissaire de justice les commandent. Il arrive ainsi que certains avocats, qui n’en supportent pas la charge, n’accordent pas à la dépense toute l’attention qu’elle mérite. Ils engagent les actes sans en avoir chiffré le coût et n’en avertissent pas leur client, qui découvre la facture une fois les saisies faites. Avant de lancer une saisie, le créancier doit obtenir trois chiffres :

  1. le coût par banque si la saisie ne rapporte rien ;
  2. le coût par banque si elle rapporte ;
  3. ce que le commissaire retiendra sur les sommes encaissées (article A. 444-32 du code de commerce).

C’est face à cet état de fait que j’ai pris la décision de mettre à votre disposition le calculateur de cette page : il donne les trois, avant le premier acte.

Pourquoi saisir plusieurs banques à la fois

Il y a vingt ans, un débiteur avait un ou deux comptes, et il les payait. Aujourd’hui, un compte en ligne s’ouvre en quelques minutes et ne coûte rien : il est courant qu’un débiteur, particulier ou société, en tienne quatre ou cinq, entre sa banque historique, une ou plusieurs néobanques et des comptes de paiement. Saisir un seul compte, c’est laisser l’argent sur les autres. La saisie utile frappe tous les comptes connus le même jour, et la facture suit.

Qui paie les saisies qui ne rapportent rien

Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, « sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Mais tant que rien n’est encaissé, c’est le créancier qui règle le commissaire de justice : il lui verse une provision avant l’acte (article R. 444-52 du code de commerce). Il en est dispensé en cas d’urgence, d’impossibilité tenant à ses ressources, de créance salariale ou alimentaire et dans quelques autres cas (article R. 444-53). Il ne récupère ces frais que si une saisie finit par rapporter.

Deux créanciers, le même compte, le même jour : un seul solde

Quand deux créanciers liés (une société et son associé, deux sociétés d’un même groupe) saisissent le même compte le même jour, les actes « sont réputés faits simultanément » et les créanciers « viennent en concours » sur le solde disponible (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Deux saisies ne prennent pas plus d’argent qu’une seule ; elles coûtent deux fois. La conduite économe : une première saisie au nom d’un seul créancier, pour savoir où se trouve l’argent, avant de multiplier les actes.

L’argent est sur un compte à l’étranger

Beaucoup de saisies reviennent vides pour une raison simple : le débiteur averti garde peu sur ses comptes français et place le reste sur un compte tenu à l’étranger. Deux difficultés se cumulent alors.

  1. Trouver le compte. Les établissements européens qui travaillent en France doivent déclarer au fisc les comptes de leurs clients résidents français (article 1649 A du code général des impôts, qui vise les articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier). L’interrogation du fichier FICOBA peut donc révéler leur existence. Une banque hors de l’Union européenne qui n’opère pas en France n’y figure pas.
  2. Le saisir. La saisie-attribution se signifie à la banque qui tient le compte. Quand cette banque est établie dans un autre État membre, deux voies existent. La première consiste à faire exécuter le jugement français dans cet État, sans exequatur, par ses propres voies d’exécution (règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012). La seconde consiste à demander au juge une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014), qui suppose la preuve d’un risque et s’exécute dans l’État où le compte est tenu. Hors Union européenne, il faut faire reconnaître le jugement dans le pays concerné.

Chaque étape ajoute un coût et un délai, pendant lesquels l’argent peut repartir. Pour le débiteur, le jeu n’est pas sans risque : dissimuler ses biens pour échapper à une condamnation pénale, ou à une condamnation civile en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, constitue le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 314-7 du code pénal). Une erreur courante est de croire que ce délit couvre toute dette : il ne vise pas la simple dette contractuelle, comme une facture impayée.

Les techniques employées par les débiteurs et les parades du créancier sont détaillées dans l’article sur comment un débiteur se rend insolvable ; le versant du débiteur saisi, dans l’article sur comment ne pas se faire saisir son compte bancaire.

Les frais de la banque

C’est le débiteur qui les paie. La banque facture la saisie à son propre client, le titulaire du compte saisi, et la prélève sur son compte, en plus de la dette et des frais du commissaire (Banque de France, « Saisies sur compte »). Ces frais ne figurent pas sur la facture du commissaire et ne passent pas par le créancier : le calculateur les signale sans les chiffrer, parce que chaque banque applique son propre tarif.

Saisie-attribution et saisie conservatoire : pas de plafond. L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui organise la saisie sur compte, ne plafonne pas les frais. Le gouvernement l’a confirmé : « Il n’est pas prévu de modifier ou de plafonner les frais bancaires prélevés lors d’une saisie-attribution » (réponse à la question écrite n° 03112 de Mme Agnès Canayer, JO Sénat du 5 juin 2025, p. 3069). Deux propositions de loi ont tenté un plafond de 10 % : la n° 1851, rejetée en commission des finances le 22 octobre 2025, et la n° 2730 déposée le 28 avril 2026, renvoyée en commission.

Résultat, selon l’enquête de l’Unaf : la plupart des banques facturent plus de 100 €, jusqu’à 250 € pour celles qui appliquent un pourcentage. Sur une saisie de 200 €, la banque peut prendre davantage que la dette.

Saisie administrative à tiers détenteur : plafond. « Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret » (article L. 262, 5, du livre des procédures fiscales). Ce plafond est de 100 € TTC (article 1er du décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018).

La banque peut-elle prélever ses frais sur le solde bancaire insaisissable ? Aucun texte ne règle la question. Deux lectures : le solde insaisissable protège le débiteur contre la saisie elle-même, pas contre une créance propre de la banque, qui pourrait alors débiter ses frais. Ou bien ces frais naissent de la saisie et ne peuvent amputer une somme que la loi rend indisponible pour le recouvrement. Une décision du juge de l’exécution sur ce point la trancherait ; en attendant, contestez tout prélèvement qui ramène le compte sous 651,69 €.

La saisie administrative à tiers détenteur

Le Trésor public notifie lui-même la saisie à la banque (article L. 262, 1, du livre des procédures fiscales) : il n’y a ni commissaire de justice ni émolument. Il n’y a pas non plus de frais de poursuites : « La SATD n’étant pas considérée comme un acte de poursuite devant donner lieu à des frais » (BOI-REC-FORCE-30-20-20191127, § 20). Les frais de poursuites de l’article 1912 du code général des impôts frappent d’autres actes, pas la saisie elle-même.

Ce que paie réellement le redevable : les frais bancaires plafonnés à 100 € TTC. S’y ajoutent, le cas échéant, les pénalités propres à la dette elle-même, comme la majoration de 10 % de l’article 1730 du code général des impôts pour certains impôts payés en retard. Ces pénalités naissent du retard, non de la saisie, et ne frappent pas toute créance publique. Le solde bancaire insaisissable s’applique aussi (article L. 262, 1, du livre des procédures fiscales, qui renvoie aux articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Le solde bancaire insaisissable

Quand le débiteur est une personne physique, la banque lui laisse, sans qu’il ait à le demander, une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul (articles L. 162-2 et R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Cette somme est laissée dans la limite du solde créditeur de ses comptes au jour de la saisie. Ce montant est de 651,69 € depuis le 1er avril 2026 (article 1er du décret n° 2026-220 du 30 mars 2026). Il ne joue qu’une fois, même si plusieurs comptes sont saisis. Sur un compte de 200 €, la banque laisse les 200 € ; elle n’ajoute rien. Une société n’y a pas droit. S’y ajoutent les sommes insaisissables par leur origine, versées sur le compte, qui le restent (article L. 112-4) : il faut en justifier auprès de la banque.

Les idées reçues qui coûtent

« Le créancier ne paie rien, tout est pour le débiteur. » Faux. L’émolument de recouvrement de l’article A. 444-32 reste à la charge du créancier : 590,46 € TTC pour 10 000 € encaissés, prélevés sur les fonds.

« Il faut un commandement de payer avant de saisir le compte. » Faux. La saisie-attribution se pratique directement en vertu du titre exécutoire (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; seule la saisie-vente exige un commandement préalable (article R. 221-1). Un commandement délivré pour la seule saisie du compte ajoute un acte, payé sur les fonds saisis quand la saisie ne couvre pas tout.

« Les frais bancaires de saisie sont plafonnés à 100 €. » Seulement pour la saisie administrative à tiers détenteur (article L. 262, 5, du livre des procédures fiscales). Pour la saisie-attribution et la saisie conservatoire, aucun plafond.

« Une saisie qui ne rapporte rien ne coûte rien. » Faux des deux côtés : l’acte du commissaire est facturé (21,49 € ou 44,05 € selon le solde), et la plupart des banques facturent la saisie inopérante.

« Le commissaire peut facturer le droit d’engagement à chaque saisie. » Faux : il n’est dû qu’une fois par créance (article A. 444-15). S’il réapparaît sur la conversion ou sur une seconde saisie, contestez-le.

« Il faut ajouter la taxe forfaitaire de 14,89 € par acte. » Elle n’existe plus : l’article 302 bis Y du code général des impôts a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Contester les frais

La facture du commissaire. Chaque ligne doit correspondre à un numéro du tarif. Le débiteur conteste les frais d’exécution devant le juge de l’exécution, notamment ceux qui « n’étaient pas nécessaires » (article L. 111-8). Les voies de contestation, du greffier au juge, sont détaillées dans les tarifs du commissaire de justice et comment les contester, qui contient aussi un calculateur.

La saisie elle-même. Faire tomber la saisie fait tomber ses frais : délai d’un mois à compter de la dénonciation pour la saisie-attribution (article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution). Le même texte impose, à peine d’irrecevabilité, de dénoncer la contestation le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire qui a saisi. La banque en est informée par lettre simple. Une copie de l’assignation est remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Voir comment contester une saisie-attribution, la saisie-attribution sur compte bancaire et tous les délais devant le juge de l’exécution.

Les frais bancaires. Demandez à la banque le détail écrit des frais et conservez chaque avis. En cas de mainlevée ou d’annulation de la saisie, ces frais entrent dans le préjudice : la cour d’appel de Toulouse a alloué 468 € au titre des frais de saisie (30 août 2023, n° 22/03008). Le juge de l’exécution de Paris, levant une saisie conservatoire faute de menace sur le recouvrement, a alloué 600 € de dommages-intérêts couvrant les frais bancaires et l’indisponibilité des fonds (8 octobre 2025, n° 25/81126).

Si vous êtes juge

Le débiteur demande que des frais soient laissés au créancier. Pour une saisie-attribution, le critère est textuel : les frais restent au créancier s’il est « manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » (article L. 111-8). Une saisie pratiquée sur cinq banques alors que le créancier connaissait le compte principal, ou une saisie engagée après un paiement intégral, pourraient entrer dans ce cas ; l’appréciation se fait au jour de l’acte, pas après coup.

Pour une saisie conservatoire, le pouvoir est plus large : les frais sont au débiteur « sauf décision contraire du juge » (article L. 512-2), sans condition de nécessité. Et le décompte de la saisie doit distinguer principal, frais et intérêts (article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution) : une ligne « frais » globale ne permet pas de vérifier le tarif.

Questions fréquentes

Les frais du commissaire sont-ils prélevés sur le compte saisi ? Oui : la saisie porte sur le principal, les intérêts et les frais (article R. 211-1, 3°), dans la limite de ce qui excède le solde bancaire insaisissable.

La saisie conservatoire coûte-t-elle moins cher ? La question est mal posée : on ne choisit pas entre les deux. La saisie-attribution suppose un titre exécutoire déjà obtenu (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; la saisie conservatoire sert précisément quand on ne l’a pas encore (article L. 511-1). L’acte conservatoire est un peu moins cher (39,76 € contre 44,05 €), mais il s’y ajoute l’autorisation du juge quand elle est requise, puis l’acte de conversion une fois le titre obtenu. La sûreté de bloquer les fonds avant le jugement se paie par un acte de plus.

Le créancier peut-il récupérer son émolument de recouvrement sur le débiteur ? Le texte le laisse à sa charge. Le seul mécanisme prévu est celui de l’article R. 631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur créancier d’un professionnel. Le réclamer au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une demande possible, dont je n’ai pas trouvé de consécration par la Cour de cassation.

Combien coûte l’avocat ? Ses honoraires sont libres et fixés par convention. Il est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 € (articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution), sauf pour la requête en saisie conservatoire que le commissaire présente lui-même (article L. 122-2).

Pour aller plus loin : la saisie conservatoire de créances, les saisies conservatoires, FICOBA et ordonnance de saisie conservatoire.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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