Décret du 18 octobre 2026 sur le partage judiciaire : ce qui change vraiment pour les héritiers et les indivisaires

Ce n’est pas de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 qu’il s’agit ici, c’est du décret. La loi a élargi le champ du partage judiciaire (art. 840 C. civ.) et donné au juge commis compétence pour les contestations et les licitations (art. 841 C. civ.). Elle renvoie à un décret l’organisation de la procédure : c’est le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, publié au JORF du 20 octobre 2026.

C’est lui qui décide de la situation des parties, et sa logique tient en une phrase : retirer du travail au juge, payé par l’État, pour le confier à l’avocat et au notaire commis, payés par les parties. Trois changements pèsent plus que tous les autres. L’avocat devient obligatoire jusque devant le notaire commis. Le notaire commis, et non plus le juge, fixe la liste des points sur lesquels le tribunal pourra encore être saisi. Et une partie des demandes doit être présentée au juge commis dans les quatre mois de sa désignation, sous peine d’irrecevabilité.

Le décret s’applique à compter du 1er janvier 2027, y compris à une partie des instances en cours. Pour le déroulement actuel de la procédure, voir le partage judiciaire d’une succession, étape par étape.

Sommaire

Que change le décret du 18 octobre 2026 sur le partage judiciaire ? La réponse en bref

Le décret du 18 octobre 2026 change le partage judiciaire en déplaçant le travail du juge vers l’avocat et le notaire commis, rémunérés par les parties. L’avocat est obligatoire jusqu’à la décision finale, devant le notaire commis compris (art. 1361 C. pr. civ.). Toute demande qui ne porte pas sur les points de désaccord arrêtés par le notaire commis est irrecevable (art. 1373). La licitation ou l’attribution préférentielle, notamment, se demandent au juge commis dans les quatre mois de sa désignation (art. 1364). Il s’applique dès le 1er janvier 2027, y compris aux instances en cours où ni juge commis ni notaire commis n’ont été désignés (art. 4 du décret).

À partir de quand le décret s’applique-t-il ?

Le décret s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027, date de son entrée en vigueur (art. 4, 1° du décret). Une instance introduite avant cette date reste en principe sous l’empire des textes actuels, sous réserve des deux dérogations suivantes.

Les dérogations visent les instances déjà en cours. Le décret s’y applique si le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue (art. 4, 2°, a). Il s’y applique aussi, même après désignation, si les avocats de toutes les parties le demandent conjointement sur présentation d’un accord écrit (art. 4, 2°, b). Dans ce second cas, le délai de quatre mois de l’article 1364 court à compter de la nouvelle désignation du juge commis et du notaire commis.

Dans le premier cas, aucune demande n’est nécessaire : les nouveaux textes s’appliquent de plein droit à l’instance dès le 1er janvier 2027. C’est l’application immédiate d’un texte de procédure aux instances en cours, prévue ici expressément par l’article 4.

Le champ est celui du partage des successions et des indivisions, mais aussi de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins. Dans ce dernier cas, le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales (art. 1362).

Une erreur courante est de lire que le décret s’appliquerait avant le 1er janvier 2027 dans certains cas. Le texte ne le prévoit pas : l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027, y compris pour les instances en cours.

Une autre erreur courante est de penser que la loi du 7 avril 2026 a déjà rendu l’avocat obligatoire devant le notaire commis. L’obligation figure à l’article 1361 du code de procédure civile, issu du décret, et ne s’applique donc pas avant le 1er janvier 2027.

Que doit contenir l’assignation en partage depuis le décret ?

L’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (art. 1360 nouveau). Le texte actuel exige en plus les diligences entreprises en vue d’un partage amiable. Cette mention a disparu.

La raison est donnée par la Chancellerie : cette tentative préalable obligatoire était considérée « comme une source importante de contentieux et de lenteur de la procédure » (Sénat, rapport n° 194 (2025-2026), examen de l’article 4). Le partage amiable reste le principe ; c’est la fin de non-recevoir qui disparaît.

Cette fin de non-recevoir coûtait surtout cher dans les successions nombreuses et dispersées. Quand les lettres recommandées ne touchaient pas leurs destinataires, il fallait recourir à un commissaire de justice pour chaque héritier, pour un coût proche de celui de l’assignation elle-même. Elle était aussi une prime à celui qui bloque. L’indivisaire qui laissait sans réponse toute proposition amiable pouvait ensuite reprocher au demandeur de ne pas en avoir assez fait, et gagner des mois d’incident. Le décret met fin à ce paradoxe : celui qui refuse le partage amiable ne peut plus reprocher à l’autre de ne pas l’avoir assez tenté.

Il n’y a donc plus d’irrecevabilité tirée de l’absence de diligences amiables, ni dans les instances introduites à compter de 2027, ni dans les instances en cours soumises au décret (art. 4, 2°, a). Une erreur courante est de continuer à l’écrire dans les listes de contrôle : le nouvel article 1360 ne la mentionne plus.

Aucun texte n’exige plus de lettre préalable, et il ne faut pas réintroduire par la pratique ce que le décret supprime. Une proposition écrite restée sans réponse garde cependant une utilité de preuve. Le partage se demande en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder (art. 840 C. civ.). Le courrier qui établit ce refus se place sur le terrain du fond, plus sur celui de la recevabilité. Le même article vise aussi le partage amiable qui n’a pas été autorisé ou approuvé lorsqu’un indivisaire est protégé, absent ou défaillant (art. 836 et 837 C. civ.).

Un point de procédure à ne pas manquer : en cas de pluralité d’assignations, le demandeur est celui dont l’assignation a été enrôlée en premier au greffe (art. 1359). C’est la date d’enrôlement qui compte, pas celle de la signification.

Une fin de non-recevoir pour défaut de diligences amiables est déjà soulevée : survit-elle au 1er janvier 2027 ?

Non, en principe, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences amiables ne survit pas au 1er janvier 2027 dans une instance en cours soumise au décret. L’article 1360 nouveau s’applique à cette instance dès cette date, et il n’exige plus ces diligences (art. 4, 2°, a du décret). L’article 126 du code de procédure civile va dans le même sens : l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

La partie qui a soulevé l’irrecevabilité soutiendra que la recevabilité de l’assignation s’apprécie à la date de sa délivrance. Elle invoquera l’arrêt qui refuse toute régularisation par des diligences postérieures à la saisine du juge (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250). Cet arrêt a été rendu sous l’ancien texte, et il tranche une autre question : la régularisation par des démarches accomplies après l’assignation. La question posée en 2027 est différente : un texte nouveau, expressément applicable aux instances en cours, neutralise-t-il une condition qui manquait au jour de l’assignation ? Aucune décision n’a encore tranché ce point.

Avant le 1er janvier 2027, le juge applique l’ancien texte : la date de sa décision commande tout. Si une ordonnance du juge de la mise en état prononce l’irrecevabilité et met fin à l’instance, l’appel se forme dans les quinze jours de sa signification (art. 795, 2° C. pr. civ.). La cour statuera alors sous l’empire du nouveau texte.

Le juge commis : désigné dès l’orientation, il juge une partie du litige

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président désigne à l’orientation un juge commis et un notaire commis (art. 1362). Ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire, donc sans recours. Seule la récusation du notaire reste ouverte, pour les causes et selon les modalités des articles 234 et 235 (art. 1368).

C’est un changement de calendrier et de champ. Jusqu’ici, le tribunal ne désignait un notaire et ne commettait un juge que « si la complexité des opérations le justifie ». Le notaire était « choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal » (art. 1364 actuel). La désignation intervenait donc au moment où le tribunal ordonnait le partage, après les premiers débats. Le décret l’avance à l’orientation, la généralise dès que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, et la confie au président sans réserver de choix aux copartageants. Le garde des sceaux résume l’objectif : « Aujourd’hui, on attend trop souvent l’échec du notaire pour saisir le juge » (Sénat, séance du 18 décembre 2025).

Le juge commis cumule les pouvoirs du juge de la mise en état et des pouvoirs propres. Il veille au bon déroulement des opérations jusqu’à la formalisation de l’acte (art. 1364, 1° et 2°). Surtout, il statue au fond, avec autorité de la chose jugée, sur deux séries de demandes (art. 1364, 3° et 4°).

Les demandes à présenter au juge commis dans les quatre mois

Le 3° de l’article 1364 vise les demandes relatives à la gestion de l’indivision (art. 813-1 à 814-1, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-7-1, 815-9 et 815-11 C. civ.), les difficultés dans l’établissement de l’inventaire et la licitation. Le 4° vise la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, la nature du régime matrimonial, les attributions préférentielles et l’existence de libéralités.

À peine d’irrecevabilité, ces demandes doivent être présentées au juge commis dans les quatre mois de la communication de la décision qui le désigne, ou de la survenance d’un fait nouveau (art. 1364, dernier alinéa). Elles lui sont adressées par des conclusions spécialement adressées à lui (art. 1364).

La charge de la preuve et la riposte adverse se répartissent ainsi :

  1. Le demandeur doit prouver qu’il a saisi le juge commis dans le délai et dans la forme exigée. L’adversaire soutiendra que la demande est tardive ou qu’elle figurait dans l’assignation sans avoir été reprise devant le juge commis.
  2. Le défendeur à la demande peut soulever l’irrecevabilité. Le demandeur répondra qu’un fait nouveau est apparu, ce qui ouvre un nouveau délai pour la seule demande à laquelle ce fait se rapporte.

Le texte laisse deux questions ouvertes.

Premier point : le départ du délai. L’article 1364 parle de la « communication » de la décision de désignation, alors que les articles 1363 et 1365 parlent de « notification » et de « signification ». Deux lectures sont possibles : le jour où la décision apparaît au dossier électronique des avocats, ou le jour où elle leur est notifiée par le greffe. Seule la jurisprudence départagera. Dans les deux cas, la conduite prudente est la même : compter à partir de la date la plus précoce et conclure sans attendre.

Second point : les demandes de l’assignation. Le texte exige des conclusions « spécialement adressées » au juge commis. Une lecture littérale conduit à penser qu’une demande déjà formulée dans l’assignation ne dispense pas de la présenter à nouveau au juge commis. Là encore, la prudence commande de la reprendre.

Les demandes de rapport, de réduction, de recel et de comptes entre copartageants ne figurent pas dans la liste de l’article 1364. Elles passent par la phase notariale et par les dires.

Un jugement du juge commis, appelable en quinze jours

Le juge commis statue sur ces demandes par jugement ayant autorité de la chose jugée. Il peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale (art. 1364). Ses décisions rendues sur les 3° à 5° ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent être immédiatement frappées d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification, et l’appel est jugé selon la procédure à bref délai (art. 1365, al. 2 et 3).

Le point de départ est la signification, pas la notification. La partie qui gagne devant le juge commis a donc intérêt à faire signifier rapidement pour faire courir un délai de quinze jours. La partie qui perd n’est pas tenue d’attendre cette signification : l’appel peut être formé immédiatement.

Pour les décisions des 1° et 2° (mise en état, surveillance des opérations), il n’y a pas d’appel indépendant du jugement sur le fond. Deux exceptions : les cas des 1° à 4° de l’article 795, et le motif grave et légitime sur autorisation du premier président, qui statue dans le mois sur requête (art. 1365, al. 1).

Le notaire commis : dix-huit mois, une provision et la maîtrise du périmètre du litige

Un délai de dix-huit mois, prorogeable par tranches de six mois

Le délai imparti au notaire ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification de la décision de désignation (art. 1363). Le texte actuel fixe un an à compter de la désignation (art. 1368 actuel), prorogeable d’un an au plus en raison de la complexité (art. 1370 actuel).

Le décret permet au juge commis d’accorder, pour motif légitime, une prorogation « dans la limite de six mois pour chaque prorogation accordée » (art. 1367, 2°). Le texte ne plafonne pas le nombre de prorogations. Le juge peut aussi ordonner la production de documents sous astreinte et restreindre ou étendre la mission du notaire après avoir recueilli ses observations (art. 1367, 1° et 3°).

La provision et la radiation de l’affaire

Dès l’acceptation de sa mission, le notaire informe les parties du montant de sa rémunération prévisible, du montant de la provision et des modalités de règlement (art. 1369). Les parties peuvent contester ce montant et ces modalités devant le juge commis dans un délai de quinze jours suivant cette information.

La provision est prélevée sur les fonds indivis détenus par le notaire, sauf si l’intérêt commun s’y oppose. À défaut, elle est versée par la partie la plus diligente dans le délai fixé par le notaire, qui ne peut être inférieur à un mois. Si la provision n’est pas réglée dans le délai, le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire, sauf prorogation (art. 1369).

La radiation fait surgir un risque que le décret ne traite pas. Rien dans le texte ne suspend le délai de péremption : l’instance se périme lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 C. pr. civ.). L’interruption de la prescription est alors non avenue (art. 2243 C. civ.). L’action en partage est imprescriptible, mais certaines demandes connexes, comme l’action en réduction, se prescrivent. Le décret ne précise pas non plus les conditions du rétablissement de l’affaire radiée. La lecture la plus naturelle renvoie au droit commun de la radiation.

Les dires : seuls ceux des avocats comptent

Le notaire convoque les avocats constitués. Il avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte (art. 1370). Il demande aux parties et aux tiers la production de tout document utile et établit des notes aux parties répondant aux dires des avocats.

Dans le régime actuel, la représentation n’est exigée qu’au moment où le désaccord remonte au juge commis : c’est alors seulement que « le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat » (art. 1373 actuel). Devant le notaire, une partie peut donc encore s’exprimer seule. Cette porte se ferme. Un courriel de l’héritier, même précis, ne sera plus un dire.

Le notaire transmet aux parties et au juge commis le projet d’état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci (art. 1372). Il informe les parties du délai, qui ne peut excéder deux mois, dont elles disposent pour communiquer leurs dires. Une réunion en présence des parties représentées peut être organisée dans ce délai pour tenter un partage amiable.

Le décret n’exige pas que l’avis du notaire soit motivé, ni qu’il cite les textes sur lesquels il repose. La parade tient dans les dires : demander au notaire, point par point, le fondement juridique de son avis, pour que le tribunal dispose d’un raisonnement à discuter et non d’une simple conclusion.

Le piège central : la liste des points de désaccord arrête le périmètre

À réception des documents du notaire, les parties adressent leurs conclusions au tribunal sur les points de désaccord subsistants. Toute demande ne portant pas sur ces points est irrecevable, sauf si son fondement est né ou a été révélé postérieurement (art. 1373).

Le filtre n’est pas nouveau ; son auteur et son moment le sont. Dans le texte actuel, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le juge commis peut les entendre, tenter une conciliation, puis « fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants » (art. 1373 actuel). Toute demande distincte est ensuite irrecevable, sauf fondement postérieur au rapport (art. 1374 actuel).

La Cour de cassation a encadré ce filtre. L’irrecevabilité suppose un projet d’état liquidatif dressé par le notaire : un simple procès-verbal de difficultés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.311, publié au Bulletin). Elle suppose aussi un rapport du juge commis. Sans ce rapport, « toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-12.796). Enfin, le juge qui oppose l’irrecevabilité doit rechercher lui-même si la demande est distincte des points de désaccord du procès-verbal du notaire, et constater que le juge commis en a fait rapport (Cass. 1re civ., 30 septembre 2026, n° 24-14.530, cassant CA Montpellier, 11 août 2023).

La même logique devrait se transposer au nouveau texte. L’irrecevabilité de l’article 1373 ne joue qu’« à réception des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 1372 », c’est-à-dire de l’état liquidatif définitif, des points de désaccord et de l’avis du notaire. Tant que ces documents n’ont pas été transmis, aucune demande ne devrait être déclarée irrecevable sur ce fondement.

Le décret retire ce filtre au juge. C’est le notaire qui détermine les points de désaccord en recueillant les dires, et qui donne son avis sur chacun (art. 1366, 3° et 1372). C’est sa liste qui borne ensuite les conclusions devant le tribunal (art. 1373). Deux différences comptent en pratique :

  1. aucun magistrat ne trie plus les désaccords avant le tribunal, ni ne tente de concilier à ce stade ;
  2. la liste est dressée par un professionnel désigné sans recours, qui donne en outre son avis sur le fond de chaque point.

Le notaire fait un travail de synthèse, et il peut se tromper. Chaque réforme crée son propre contentieux, et celle-ci le créera d’abord ici. Une question reste sans réponse dans le texte : que devient la demande qu’une partie a formulée dans ses dires et que le notaire n’a pas retenue dans sa liste ? Trois lectures sont possibles :

  1. La liste du notaire s’impose et la demande est irrecevable, sauf fondement postérieur. Cette lecture s’appuie sur le renvoi de l’article 1373 aux documents transmis par le notaire (art. 1372, al. 3).
  2. La partie peut saisir le juge commis avant l’état liquidatif pour faire étendre la mission du notaire (art. 1367, 3°), ce qui répare l’omission.
  3. Le tribunal peut considérer que la demande portait bien sur un point de désaccord, puisque la partie l’avait exprimée dans ses dires. Cette lecture s’appuie sur la lettre de l’article 1373, qui vise « les points de désaccord subsistants » sans ajouter « tels qu’arrêtés par le notaire ». Elle suppose que le tribunal contrôle la liste au regard des dires, ce que la Cour de cassation exige déjà sous l’ancien texte : le juge doit rechercher si la demande est réellement distincte des points de désaccord relevés (Cass. 1re civ., 30 septembre 2026, n° 24-14.530).

Ce qui départagera ces lectures est la nature de l’omission : un dire imprécis et non écrit appelle la première, un dire clair ignoré par le notaire plaide pour les deux autres. Dans tous les cas, la conduite qui survit est la même :

  1. formuler chaque demande par écrit et la reprendre expressément dans un dire d’avocat ;
  2. vérifier la liste du notaire dès sa transmission ;
  3. saisir le juge commis sans attendre en cas d’omission.

Que se passe-t-il quand un héritier ne comparaît pas ou ne prend pas d’avocat ?

Quand un héritier ne comparaît pas ou ne prend pas d’avocat, le partage peut avancer sans lui. Le tribunal ordonne le partage selon le projet d’état liquidatif si plusieurs parties représentées sont d’accord sur l’état et sur les lots. Il faut encore qu’il estime préservés les droits de la partie non comparante (art. 1375). S’il estime le contraire, il procède comme à l’article 1374 : il établit lui-même l’état liquidatif ou renvoie devant le notaire commis.

Si une partie ne se présente pas au tirage au sort ordonné par le tribunal, le notaire y procède pour elle. À la demande de l’ensemble des parties, il peut surseoir à la séance sous réserve de recevoir, au moins huit jours avant, une proposition concordante d’attribution des biens (art. 1376).

Le juge commis désigne par ailleurs un représentant à la partie défaillante lorsque les parties représentées veulent abandonner la voie judiciaire et poursuivre à l’amiable (art. 1364, 5°). Si un acte de partage amiable est établi, le juge commis constate l’extinction de l’instance (art. 1372-1).

Le décret ne dit pas expressément quel sort réserver à la partie qui refuse de constituer avocat alors que l’article 1361 l’exige. L’intention du Gouvernement, elle, est dite. Devant le Sénat, le garde des sceaux a annoncé que l’héritier dûment convoqué qui refuse de prendre un avocat ne bloquera plus la procédure. Le binôme juge-notaire avancera sans lui et « la décision s’imposera à lui » (Sénat, séance du 18 décembre 2025, discussion générale). La lecture la plus naturelle assimile donc cette partie à une partie non comparante, ce qui conduit à l’article 1375.

Le rapport n° 2524 de l’Assemblée nationale (25 février 2026) présente l’abrogation de l’article 841-1 du code civil, qui permettait au notaire de demander la désignation d’un représentant du défaillant. Sa contrepartie est la représentation obligatoire par avocat, « afin de pallier la défaillance d’un indivisaire ». L’abrogation est effective depuis la loi du 7 avril 2026 (JCP N n° 25, 19 juin 2026, 1104). La pratique des juridictions précisera l’articulation avec l’article 1364, 5°.

Le calendrier crée un vide pour les instances pendantes. L’article 841-1 a disparu le 9 avril 2026, mais la représentation obligatoire par avocat ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2027. Entre ces deux dates, le notaire commis ne dispose plus du mécanisme qui lui permettait de faire désigner un représentant au défaillant. Restent, selon les situations, l’article 837 du code civil, qui vise le partage amiable, et les autorisations judiciaires des articles 815-5 et 815-6. Aucun texte transitoire ne règle ce point.

L’héritier qui fait obstruction paiera-t-il les frais de son obstruction ?

Non, le décret ne fait pas payer à l’héritier qui fait obstruction les frais de son obstruction : il ne contient aucune disposition sur les dépens, les frais irrépétibles ou la charge des frais du partage. Le constat de la pratique reste donc entier. Lors d’un colloque rapporté en juin 2026, une avocate relevait qu’« un indivisaire sait que son obstruction sera payante dans la mesure où, systématiquement, les dépens sont mis en frais privilégiés du partage » (JCP N n° 25, 19 juin 2026, 1104).

La pratique le confirme. En juin 2026 encore, le tribunal judiciaire de Versailles a mis les dépens « en frais privilégiés de partage », répartis entre les parties « à proportion de leur part ». Il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 (TJ Versailles, 8 juin 2026, n° 22/00517).

Le décret alourdit le coût de la procédure pour toutes les parties, y compris celle qui subit le blocage : avocat jusque devant le notaire, rémunération et provision du notaire commis. La parade reste dans le droit commun. Elle consiste à demander, à chaque décision, la condamnation de l’indivisaire qui bloque aux dépens (art. 696 C. pr. civ.) et au titre des frais irrépétibles (art. 700 C. pr. civ.). Chaque refus, chaque silence et chaque dire tardif se documente à cette fin. La condamnation n’est jamais automatique : le juge peut répartir les dépens entre copartageants et refuser l’article 700, comme à Versailles.

Pourquoi cette réforme, et à qui profite-t-elle ?

La réforme vise d’abord à faire gagner du temps aux juridictions, en déplaçant le travail du juge, payé par l’État, vers l’avocat et le notaire commis, payés par les parties. Elle profite au cohéritier qui veut sortir de l’indivision face à celui qui bloque.

L’avocat obligatoire est une interface (art. 1361). Il trie les demandes, les traduit en dires et en conclusions recevables, et présente au notaire comme au juge des actes de meilleure qualité : seuls ses dires comptent (art. 1370). Le notaire commis reçoit davantage : inventaire même sans l’accord des parties, état liquidatif, détermination des points de désaccord et avis sur chacun (art. 1366). Sa rémunération et sa provision sont à la charge des parties, prélevées sur les fonds indivis ou avancées par la partie la plus diligente (art. 1369).

Le juge coûte à l’État ; l’avocat et le notaire commis coûtent aux parties. La réforme fait passer le travail du premier aux seconds.

La notice du décret annonce l’objectif de simplifier et moderniser les règles du partage judiciaire afin de fluidifier leur traitement par les juridictions. Le garde des sceaux a dit au Sénat qui la réforme entend protéger : « on protège les droits de ceux qui veulent sortir de l’indivision, face à ceux qui jouent la montre » (séance du 18 décembre 2025).

Le diagnostic d’un atelier publié à la Gazette du Palais en 2026 est une extrême lenteur, avec un délai moyen de près de deux ans entre l’assignation et l’orientation effective du dossier.

Chaque mesure se lit à travers cet objectif :

  1. Le juge commis désigné dès l’orientation évite le temps mort entre l’assignation et l’ouverture des opérations.
  2. Le juge commis qui juge seul les demandes du 3° et du 4° décharge la formation collégiale.
  3. Le notaire qui arrête les points de désaccord réduit ce que le tribunal doit examiner.
  4. La provision et la radiation transfèrent aux parties la charge de faire avancer le dossier.
  5. L’avocat obligatoire partout fait le tri et la traduction juridique avant que le dossier n’atteigne le notaire et le juge.

Les parties en supportent les conséquences. Chaque indivisaire devra être représenté pendant toute la phase notariale, y compris aux réunions. Le délai de quatre mois et la liste du notaire créent deux nouvelles causes d’irrecevabilité. Et le notaire commis, désigné sans recours par une mesure d’administration judiciaire, acquiert un rôle de filtre sur lequel le texte n’organise aucun contrôle direct, hors l’article 1367.

Le Gouvernement dit lui-même d’où vient le modèle : l’Alsace-Moselle, où « le juge et le notaire y travaillent de concert, dès le début ». La copie du droit local était impossible, le notaire y étant un « rouage organique du tribunal » et non un officier public libéral. Il s’agissait donc d’en « importer l’esprit » (Sénat, séance du 18 décembre 2025). Le garde des sceaux a présenté trois piliers :

  1. un binôme juge-notaire désigné dès le début de la procédure ;
  2. un juge qui pilote et tranche « au fil de l’eau » ;
  3. le traitement de l’inertie : « le silence ne vaudra plus blocage ».

Le rapport n° 194 du Sénat rapporte les objectifs de la direction des affaires civiles et du sceau : réduire les délais, clarifier la procédure, faciliter le partage en cas d’inertie ou d’obstruction d’un coïndivisaire. Il cite le Conseil supérieur du notariat, pour qui ces procédures sont « trop lourdes, trop longues et complexes, onéreuses et peu efficaces, car les acteurs les évitent ». Leur coût tient aux émoluments du notaire, au droit de partage et aux honoraires d’avocat (même rapport).

Le décret ne reprend pas la voie gracieuse de la loi du 1er juin 1924 : le juge reste saisi par assignation et tranche au contentieux.

Le transfert intégral du droit local avait été écarté de la loi au profit d’une réforme réglementaire du code de procédure civile. Le Gouvernement en annonçait la publication avant l’été et l’entrée en vigueur à la fin de 2026 (Assemblée nationale, rapport n° 2524). Le décret du 18 octobre 2026 en est la traduction, avec un calendrier décalé au 1er janvier 2027.

Une architecture rapprochée de l’expertise de l’article 255, 10° : les critiques

Un autre rapprochement circule depuis la publication au Journal officiel. Le notaire commis du nouveau texte établit un état liquidatif, recueille les dires, détermine les points de désaccord et donne son avis (articles 1366 et 1372 du code de procédure civile). C’est le schéma que le code civil connaît déjà dans le divorce. L’article 255, 10° permet au juge de « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ». L’article 267 renvoie ensuite le juge aux points de désaccord subsistants. Les deux filiations ne s’excluent pas, mais seule la première, l’Alsace-Moselle, est revendiquée par le Gouvernement dans les travaux préparatoires (Sénat et Assemblée nationale). Le rapprochement avec l’article 255, 10° est celui de commentateurs.

Un commentaire de praticien publié le 20 octobre 2026 en tire plusieurs critiques, que voici avec ce qu’on peut en vérifier :

  1. Un mécanisme au bilan contesté. Il juge étrange de s’inspirer d’une expertise qu’il considère comme un échec depuis 2004. C’est une appréciation : le commentaire ne s’appuie sur aucun bilan chiffré de l’article 255, 10°.
  2. Pas un mot sur l’intelligence artificielle. Vérifié : le texte du décret ne contient aucune référence à l’intelligence artificielle. Or l’objet de la mission du notaire est le droit : calcul des droits, qualification des libéralités, récompenses, rapport. C’est précisément le terrain où une partie peut faire relire un état liquidatif par un outil avant d’adresser ses dires.
  3. Pas un mot sur la responsabilité du notaire. Vérifié : le décret ne contient aucune disposition sur la responsabilité du notaire commis. Or il le charge de « donner son avis » sur chaque point de désaccord (art. 1366, 3° et 1372), c’est-à-dire, le plus souvent, sur des questions de droit : rapport, réduction, récompenses, qualification d’une libéralité. Le texte ne lui impose ni de motiver cet avis, ni de viser les textes et la jurisprudence qui le fondent. Il le charge aussi d’établir l’acte de partage sans signature des parties (art. 1366, 4°). La question n’est pas vierge sous l’ancien texte. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé : « engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission de notaire liquidateur ». Il qualifie le notaire commis d’« auxiliaire de justice du juge » et a condamné la société notariale à 3 000 euros pour préjudice moral (TJ Paris, 22 janvier 2025, n° 22/06921). La vraie question est donc celle-ci : les avis que le décret impose au notaire sur chaque point de désaccord multiplieront-ils les occasions de mettre cette responsabilité en cause ?
  4. Un contentieux de masse. Dalloz actualité évoque en moyenne 9 000 partages judiciaires par an (19 décembre 2025), souvent sur des patrimoines de faible valeur (Sénat, rapport n° 194, qui relève par ailleurs le peu de statistiques disponibles). Le commentaire en déduit que le dispositif pourrait être peu rentable et risqué pour les notaires. C’est une prévision.
  5. Un renchérissement. L’avocat devient obligatoire jusque devant le notaire (article 1361), et le notaire informe les parties de sa rémunération prévisible et de la provision à verser (article 1369), dans le cadre du tarif réglementé des notaires (art. L. 444-1 C. com.). Hypothèse : la somme de ces deux postes pèse plus lourd que l’ancien système, surtout pour les petits patrimoines. Aucun chiffre n’a été publié à ce jour.
  6. Un transfert de justice vers le privé. Le notaire commis voit son rôle étendu sans contrôle direct autre que celui du juge commis (articles 1367 et 1368). Le débat porte sur la place d’un professionnel libéral dans une procédure judiciaire. Le garde des sceaux revendique, lui, de « travailler avec les notaires » et de « faire intervenir le juge dès le début de la procédure » (Sénat, 18 décembre 2025).

Une critique les résume toutes. La Chancellerie a supprimé une condition de recevabilité parce qu’elle produisait du contentieux et de la lenteur. Le décret en crée aussitôt de nouvelles : le délai de quatre mois, les conclusions spécialement adressées au juge commis, la liste du notaire. Le formalisme n’est pas supprimé, il est déplacé ; et chaque réforme crée son propre contentieux.

Trois données de pratique permettront de mesurer ces critiques : le délai réel des dix-huit mois, le nombre de prorogations accordées en vertu de l’article 1367, et la part des dossiers dans lesquels le notaire commis refuse la mission.

Aucune décision de justice n’a encore été rendue sur ces textes, puisqu’ils ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2027.

Tableau des modifications : ce que change le décret, pourquoi, et ce qu’il faut en penser

Colonne « Justification » : la notice du décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 ne donne qu’un objectif général (simplifier, moderniser et fluidifier le traitement du partage judiciaire par les juridictions). Les travaux préparatoires en donnent quelques-unes (Sénat, rapport n° 194 ; débats du 18 décembre 2025) ; les autres sont déduites de cet objectif et signalées comme telles. Colonne « Avis » : appréciation de l’auteur.

Modification Avant Après Justification Avis
Notaire commis : points de désaccord arrêtés et irrecevabilité des demandes qui n’y figurent pas Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord ; concentration des demandes avant ce rapport (art. 1373 et 1374 anciens) Irrecevabilité des demandes ne portant pas sur les points de désaccord subsistants (art. 1373 nouveau) Réduire ce que le tribunal doit examiner (déduit de la notice) Le risque le plus lourd du texte : un oubli du notaire peut priver une partie d’une demande. Avant l’état liquidatif, seule l’extension de mission par le juge commis répare l’oubli (art. 1367, 3°) ; après, le texte ne dit rien.
Avocat obligatoire jusque devant le notaire commis Avocat exigé seulement quand le désaccord remonte au juge commis (art. 1373 ancien) Représentation obligatoire pendant toute la phase notariale (art. 1361) « Pallier la défaillance d’un indivisaire » (Assemblée nationale, rapport n° 2524) Protecteur pour la partie, mais coûteux sur les petits patrimoines. Le sort de la partie qui refuse un avocat est réglé par une déclaration du garde des sceaux, pas par le texte.
Juge commis jugeant seul les demandes du 3° et du 4° de l’article 1364 Questions tranchées par le tribunal après rapport du juge commis Jugement du juge commis sur la gestion de l’indivision, l’inventaire, la licitation, la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, le régime matrimonial, l’attribution préférentielle et les libéralités Décharger la formation collégiale et gagner du temps (déduit) Gain de temps réel, mais la saisine doit intervenir par conclusions spécialement adressées sous peine d’irrecevabilité. Piège de forme pour qui ne le sait pas.
Délai de quatre mois pour saisir le juge commis Pas de délai équivalent Irrecevabilité à défaut, à compter de la communication de la désignation ou d’un fait nouveau (art. 1364) Concentrer les débats en début de procédure (déduit) Point de départ mal défini (« communication »), source probable de contentieux. À sécuriser par une notification écrite.
Délai du notaire commis Un an, prorogation d’un an au plus (art. 1368 et 1370 anciens) Dix-huit mois à compter de la notification (art. 1363), prorogations de six mois sans plafond (art. 1367) Réduire les délais procéduraux (Sénat, rapport n° 194) Délai plus long au départ, mais prorogations sans plafond : l’encadrement est moins ferme qu’annoncé.
Provision et radiation Pas de mécanisme équivalent Provision, radiation à défaut de versement, contestation sous quinze jours (art. 1369) Faire porter sur les parties la charge de l’avancement (déduit) Risque de péremption après radiation (art. 386 C. pr. civ., art. 2243 C. civ.). La partie qui avance les frais doit surveiller le délai de deux ans.
Désignation du juge commis et du notaire Juge commis et notaire désignés par le tribunal seulement en cas de complexité, notaire choisi par les copartageants à défaut d’accord (art. 1364 ancien) Juge commis et notaire commis désignés dès l’orientation, par mesure d’administration judiciaire (art. 1362) Ne plus attendre « l’échec du notaire pour saisir le juge » (garde des sceaux, Sénat, 18 décembre 2025) Mesure utile, mais le notaire est désigné sans recours, avec un rôle de filtre non contrôlé hors l’article 1367.
Contenu de l’assignation Diligences amiables exigées (art. 1360 ancien) Descriptif sommaire du patrimoine et intentions du demandeur (art. 1360 nouveau) Condition jugée « source importante de contentieux et de lenteur » (Sénat, rapport n° 194) Fin d’un coût inutile dans les successions dispersées (un commissaire de justice par héritier quand les recommandés reviennent) et d’une prime à celui qui bloque, qui ignorait toute proposition puis plaidait l’insuffisance des diligences. Le descriptif engage toutefois le demandeur sur ses intentions dès l’assignation.
Dires Procès-verbal de dires, conciliation et rapport du juge commis (art. 1373 ancien) Seuls les dires des avocats comptent (art. 1370), délai de dires de deux mois au plus (art. 1372) Resserrer la phase de discussion devant le notaire (déduit) Efficace pour qui rédige bien ; sévère pour qui ne dépose pas ses dires à temps.

Si vous êtes juge : ce que le décret vous donne et ce qu’il ne dit pas

Puis-je statuer seul sur la licitation ou sur une attribution préférentielle ?

Oui, le juge commis statue seul sur la licitation et sur les attributions préférentielles, comme sur les autres demandes des 3° et 4° de l’article 1364, par jugement ayant autorité de la chose jugée. La loi lui reconnaît cette compétence pour les contestations et les licitations dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (art. 841 C. civ.). Vous avez la faculté de renvoyer l’affaire à une formation collégiale, qui applique alors les règles de procédure que vous auriez respectées.

Comment éviter le débat sur le point de départ du délai de quatre mois ?

Pour éviter le débat sur le point de départ du délai de quatre mois, prévoyez dans la décision de désignation qu’elle sera communiquée aux avocats par le greffe par un moyen conférant date certaine. Le texte vise la « communication de la décision » sans la définir (art. 1364), alors que l’article 1363 impose, pour le notaire, une notification « par tout moyen conférant date certaine ». Aligner la communication aux avocats sur ce modèle réduit le risque d’incident.

Le notaire a omis un point de désaccord que l’avocat d’une partie lui avait soumis : comment le réparer ?

Le juge commis peut prévenir l’omission d’un point de désaccord en étendant la mission du notaire, après avoir recueilli ses observations (art. 1367, 3°). Ce n’est pas un remède certain : étendre une mission n’est pas corriger un relevé de contestations, et le texte ne dit pas si cette extension suffit à rendre la demande recevable devant le tribunal. C’est la voie la plus sûre avant la transmission de l’état liquidatif. Une formule possible : « Étend la mission du notaire commis à l’examen du point suivant : [objet]. »

Une partie n’a pas constitué avocat : comment procéder ?

Une partie qui n’a pas constitué avocat n’arrête pas la procédure. Le notaire la convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. 1370). Le tribunal peut ensuite ordonner le partage selon le projet sur lequel s’accordent les parties représentées, s’il estime préservés les droits de la partie non comparante (art. 1375). C’est l’intention déclarée du Gouvernement : l’héritier qui refuse de constituer avocat ne bloque plus la procédure, le partage se fait sans lui et s’impose à lui (Sénat, séance du 18 décembre 2025).

Une fin de non-recevoir tirée de l’ancien article 1360 est pendante devant moi : dois-je encore l’examiner ?

Non, à compter du 1er janvier 2027, une fin de non-recevoir tirée de l’ancien article 1360 n’a plus de base dans une instance en cours soumise au décret. C’est le cas de l’instance sans juge commis, sans notaire commis et sans ordonnance de clôture (art. 4, 2°, a du décret). Le nouvel article 1360 n’exige plus de diligences amiables, et l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où vous statuez (art. 126 C. pr. civ.). Avant cette date, l’ancien texte s’applique. Une ordonnance d’irrecevabilité qui met fin à l’instance est appelable dans les quinze jours de sa signification (art. 795, 2°). Si l’incident est en délibéré au 1er janvier, la réouverture des débats permet de recueillir les observations des parties sur l’article 4 (art. 444 C. pr. civ.).

Check-list avant le 1er janvier 2027

  1. Vérifier la date d’introduction de l’instance et l’état des désignations : juge commis et notaire commis désignés ou non, ordonnance de clôture rendue ou non.
  2. Dans une instance en cours, opposer l’article 4 du décret et le nouvel article 1360 à toute fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables.
  3. S’assurer que chaque partie a un avocat, y compris pour la phase notariale.
  4. Rédiger l’assignation avec un descriptif sommaire du patrimoine et les intentions de répartition (art. 1360).
  5. Dès la communication de la désignation du juge commis, noter la date et calculer le délai de quatre mois (art. 1364).
  6. Présenter au juge commis les demandes des 3° et 4° par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
  7. Faire signifier les jugements du juge commis pour faire courir le délai d’appel de quinze jours (art. 1365).
  8. Contester la provision dans les quinze jours de l’information du notaire, ou la payer dans le délai fixé (art. 1369).
  9. Formuler chaque demande dans un dire d’avocat écrit, avant la fin du délai imparti par le notaire, qui ne peut excéder deux mois (art. 1372), et demander le fondement juridique de chaque avis du notaire.
  10. Vérifier la liste des points de désaccord dès sa transmission et saisir le juge commis en cas d’omission (art. 1367).
  11. Accomplir, avant l’expiration de deux ans, une diligence de nature à faire progresser l’instance, et non un simple acte de forme, pour éviter la péremption (art. 386 C. pr. civ.).
  12. Avant un tirage au sort, transmettre au notaire une proposition concordante au moins huit jours avant la séance si les parties veulent y surseoir (art. 1376).
  13. Demander à chaque décision la condamnation de l’indivisaire qui bloque aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les idées reçues qui font perdre

« Le délai de quatre mois vaut pour toutes les demandes. » Faux : il vise les demandes des 3° et 4° de l’article 1364. Le rapport, la réduction, le recel et les comptes entre copartageants passent par les dires et par la liste du notaire (art. 1364, 1373).

« Les parties ont deux mois pour déposer leurs dires. » Inexact : le notaire fixe un délai qui ne peut excéder deux mois (art. 1372). Il peut donc être plus court.

« Le juge commis tient une audience de conciliation et fait rapport au tribunal sur les points de désaccord. » C’est le régime actuel (art. 1373 actuel). Dans le texte du décret, c’est le notaire qui transmet les points de désaccord subsistants avec son avis, et les parties concluent ensuite directement devant le tribunal (art. 1372 et 1373).

« Une fin de non-recevoir pour défaut de diligences amiables, déjà soulevée, reste acquise malgré la réforme. » Inexact pour les instances en cours soumises au décret : l’article 1360 nouveau s’y applique dès le 1er janvier 2027 et n’exige plus ces diligences (art. 4, 2°, a du décret). La thèse contraire s’appuie sur un arrêt rendu sous l’ancien texte (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250).

« L’héritier qui refuse de prendre un avocat bloque le partage. » Non : il est convoqué par lettre recommandée (art. 1370), et le tribunal peut ordonner le partage malgré sa non-comparution, si ses droits sont préservés (art. 1375).

« Les copartageants choisissent le notaire commis. » C’était le texte actuel (art. 1364 actuel). Dans le décret, le président désigne le notaire commis par mesure d’administration judiciaire (art. 1362).

« Le notaire doit motiver son avis et citer les textes qui le fondent. » Aucun texte ne l’y oblige : l’article 1366 le charge seulement de « donner son avis » sur les points de désaccord. C’est aux dires de le lui demander.

« Le notaire commis peut refuser la mission à son gré. » Le texte soumet le refus au juge commis, qui désigne un autre notaire « s’il estime que le motif invoqué est légitime » (art. 1368).

Modèles à reprendre

Vous faites délivrer une assignation en partage. Formule à reprendre :

Le patrimoine à partager comprend les biens suivants : [liste des biens et valeur estimée]. Le demandeur entend que [répartition envisagée : attribution, licitation, lots].

Formule à ne jamais écrire :

Le patrimoine à partager est celui qui figure à l’acte de notoriété.

Un renvoi global à l’acte de notoriété ne donne pas le descriptif sommaire du patrimoine exigé à peine d’irrecevabilité (art. 1360).

Vous voulez que le notaire commis retienne une demande de rapport à succession. Formule à reprendre :

Dire n° [numéro] de Maître [nom], avocat de [partie], au notaire commis. Il est demandé que le point suivant figure parmi les points de désaccord subsistants : [objet de la demande], sur le fondement de [texte]. Il est demandé que l’avis du notaire sur ce point en précise le fondement juridique. Le présent dire est adressé dans le délai imparti par le notaire.

Formule à ne jamais écrire :

Courriel de l’héritier au notaire : je conteste aussi la valeur du bien et je demande un rapport.

Un courriel de la partie n’est pas un dire : le notaire a l’obligation d’aviser les parties que seuls les dires des avocats sont pris en compte (art. 1370). La demande risque de ne figurer ni dans les dires ni dans les points de désaccord, donc d’être irrecevable devant le tribunal (art. 1373).

Vous demandez au juge commis de statuer sur une licitation ou une attribution préférentielle. Formule à reprendre :

Conclusions spécialement adressées à Monsieur ou Madame le juge commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile, tendant à [objet].

Formule à ne jamais écrire :

Demande de licitation glissée dans des conclusions au fond adressées au tribunal, sans mention du juge commis.

Le juge commis n’est pas saisi par des conclusions qui ne lui sont pas spécialement adressées (art. 1364). Le délai de quatre mois continue de courir.

Une fin de non-recevoir pour défaut de diligences amiables vous est opposée dans une instance en cours, et la décision interviendra après le 1er janvier 2027. Formule à reprendre :

Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 est applicable à la présente instance, dans laquelle ni juge commis ni notaire commis n’ont été désignés et aucune ordonnance de clôture n’a été rendue (article 4, 2°, a). L’article 1360 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, n’exige plus la mention des diligences entreprises en vue d’un partage amiable. La fin de non-recevoir tirée de leur absence est dépourvue de fondement ; en tout état de cause, sa cause a disparu au jour où le juge statue (article 126 du code de procédure civile).

Formule à ne jamais écrire :

La loi nouvelle s’applique : l’assignation est donc régulière.

Sans viser l’article 4 du décret et ses conditions, l’argument ne dit pas pourquoi l’instance est concernée. Le juge doit pouvoir vérifier qu’aucun juge commis ni notaire commis n’a été désigné et qu’aucune ordonnance de clôture n’a été rendue.

Vous voulez soumettre une instance en cours au nouveau régime. Formule à reprendre :

Les avocats soussignés sollicitent conjointement l’application du décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, en application de son article 4, 2°, b), sur présentation de l’accord écrit des parties ci-joint.

Formule à ne jamais écrire :

Les parties conviennent d’appliquer le nouveau régime du partage judiciaire.

Un accord des parties qui ne vient pas de leurs avocats, sans écrit, ne satisfait pas à l’article 4, 2°, b), qui exige une demande conjointe des avocats sur présentation d’un accord écrit. Si la demande est accueillie, le délai de quatre mois de l’article 1364 court à compter de la nouvelle désignation du juge commis et du notaire commis.

Et pour votre dossier

Ce que ces règles ne disent pas, c’est comment elles s’appliquent à votre situation concrète. La date d’introduction de l’instance, l’état des désignations et la liste des demandes à présenter à temps dépendent des faits autant que du droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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