Droit de partage : comment ne pas le payer après un décès

Le chiffre apparaît à l’avant-dernière page du projet d’acte, sous le mot « fiscalité » : 2,5 % de l’actif net partagé. Sur une succession de 400 000 €, cela fait 10 000 €. Personne ne vous en avait parlé lors du premier rendez-vous chez le notaire.

Vous payez déjà les frais funéraires, les honoraires, parfois une soulte. Et cet impôt se calcule sur une masse qui comprend parfois des biens que vous possédez depuis vingt ans. Il n’est pourtant pas une taxe sur la sortie d’indivision : son fait générateur est un acte constatant une véritable opération de partage. Pas de tel acte, pas d’impôt.

Cet article est écrit pour l’héritier qui supporte la note, quand rien n’a été anticipé du vivant du défunt. Les outils d’anticipation sont traités dans l’article consacré à comment ne pas payer de droits de succession et de droit de partage.

Peut-on éviter le droit de partage d’une succession ? La réponse en bref

Oui, le droit de partage d’une succession peut être évité, mais seulement tant qu’aucun écrit ne constate une véritable opération de partage. Seuls les actes constatant un partage de biens sont soumis à la formalité (article 635, 1, 7° du code général des impôts). L’administration en tire que, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage (réponse ministérielle Valter n° 9548, JOAN du 22 janvier 2013, p. 825). L’acte notarié ne s’impose que si l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière (article 835 du code civil). Quand un acte est indispensable, le seul levier restant est l’assiette : surveillez ce que l’acte fait entrer dans la masse partagée.

Pourquoi le droit de partage ne frappe que l’acte, jamais la sortie d’indivision

Deux textes le disent. L’article 635, 1, 7° du code général des impôts soumet à la formalité « les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ». L’article 746 du même code les assujettit à un droit de 2,50 %.

L’administration en tire quatre conditions cumulatives d’exigibilité. Il faut un acte. Il faut une indivision entre les copartageants. Il faut que cette indivision soit justifiée. Il faut enfin une véritable opération de partage. C’est celle qui transforme le droit abstrait de chacun sur la masse en droit exclusif sur les biens de son lot (réponse ministérielle Valter n° 9548 précitée).

La première condition est la plus rentable. L’administration l’écrit sans détour : les textes n’assujettissent obligatoirement à la formalité que les actes constatant un partage, d’où il suit qu’un partage verbal n’y est pas soumis (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90).

La quatrième joue dans les deux sens, et c’est la moins connue. Un acte qui ne réalise pas un véritable partage n’est pas taxable, quelle que soit son apparence. La Cour de cassation vient d’en donner la définition et de trancher un débat ancien :

« Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. »

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-19.780, publié au Bulletin, rendu après avis de la première chambre civile du 21 mai 2025. L’administration avait taxé le prélèvement opéré par une veuve en vertu d’une clause de préciput. Le pourvoi du directeur général des finances publiques est rejeté, et la décharge confirmée.

Pourquoi l’administration perd, en trois points. Le prélèvement intervient avant tout partage, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil. Il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés ne s’imputant pas sur la part du bénéficiaire. Son exercice relève enfin d’une faculté unilatérale et discrétionnaire. Une valeur peut donc sortir de l’indivision et entrer dans un patrimoine privatif sans partage au sens fiscal. Une seconde décision du même jour retient la même solution (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-21.353, non publié).

Le raisonnement n’est pas propre au préciput. La même chambre avait écarté la taxation de deux réductions de capital que l’administration voulait requalifier en partage, faute de liquidation de la société (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-12.493, Bull. 2008, IV, n° 159). Ces réductions de capital sont depuis enregistrées gratuitement (article 814 C du code général des impôts), mais le raisonnement suivi, lui, reste entier. L’inverse est tout aussi vrai : un acte qui divise en lots un ensemble immobilier indivis et les répartit entre les copropriétaires procède à un partage taxable (Cass. 3e civ., 14 mai 1980, n° 78-15.030, Bull. civ. III, n° 101).

Le partage verbal : ce que c’est, et quand il reste possible

Le partage verbal est conclu oralement puis exécuté, sans écrit qui le constate : les héritiers s’accordent, les fonds sont virés. Le code civil l’autorise. Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties (article 835 du code civil).

Le même texte pose la seule limite de forme : l’acte notarié s’impose lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière. Comptes bancaires, portefeuille de titres et meubles meublants n’imposent donc aucun acte.

La présence d’un immeuble indivis ne ferme pas la voie pour autant, car l’acte notarié ne s’impose que si le partage porte sur cet immeuble. Or le partage amiable peut être partiel, laissant subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes (article 838 du code civil). Maintenir l’indivision immobilière et ne répartir que les liquidités reste possible, avec les conséquences fiscales exposées plus bas.

Autre point souvent ignoré : un immeuble donné par le défunt de son vivant n’est pas indivis, le donataire en étant propriétaire depuis la donation. Sa présence au dossier n’impose aucun acte.

Qu’est-ce que vous perdez en renonçant à l’acte ?

La preuve de ce que vous avez payé, et c’est le risque principal. Un acte juridique portant sur plus de 1 500 € doit être prouvé par écrit, seuil fixé par décret (article 1359 du code civil ; décret n° 80-533 du 15 juillet 1980). L’héritier qui a versé une soulte de 16 000 € et réglé le passif n’a alors aucun titre. Or nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (article 815 du code civil) : un cohéritier qui a dépensé sa part peut en redemander un.

Vous perdez aussi la décharge réciproque et la quittance de soulte de l’acte notarié. Ce sont elles qui ferment le dossier.

Le droit revient dès qu’un écrit apparaît

Le partage verbal ne supprime pas l’impôt, il en suspend le fait générateur. Dès qu’un acte déclare que des biens ont été partagés sans acte, le droit devient exigible sur ces biens (BOI-ENR-PTG-10-10, reprenant la réponse ministérielle Delnatte n° 86792, JOAN du 13 juin 2006, p. 6208).

Le protocole transactionnel appelle la même analyse, sans automatisme. Celui qui opère des attributions définitives est un acte de partage, quel que soit son intitulé. Celui qui se borne à fixer les bases de la liquidation, ou à prévoir un partage futur, reste préparatoire et ne donne ouverture qu’au droit fixe des actes innomés (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 150). C’est le contenu qui décide, jamais le titre.

Reste une question que je n’ai vue tranchée nulle part : des courriels entre conseils, ou des lettres d’instruction croisées au notaire, valent-ils acte constatant le partage ? Deux lectures sont défendables. Soit ces écrits exécutent un accord verbal sans le constater, soit ils en sont l’instrumentum. Leur contenu les départage : « virez X € à A et Y € à B » n’est pas « nous convenons que X revient à A et Y à B pour solde de tout compte ». La première formulation réduit le risque, elle ne le supprime pas.

Les fonds, eux, sont chez le notaire ou à la banque

Encore faut-il que quelqu’un exécute les virements. Lorsqu’un notaire est saisi, les fonds transitent en pratique par le compte de l’étude, et c’est elle qui les répartit.

Vérifiez ce point avant tout, et non après : demandez par écrit à l’étude, puis à chaque banque détenant des avoirs du défunt, si elle accepte de répartir les fonds sur instruction conjointe des héritiers, sans acte. Une réponse négative rend le montage impraticable, quelle que soit sa validité fiscale.

Quand l’acte est inévitable, le vrai levier est l’assiette

Un immeuble indivis, un cohéritier méfiant, une soulte importante : l’acte s’impose. L’économie se déplace alors vers ce qu’il fait entrer dans la masse partagée. C’est là que se jouent les sommes les plus importantes, et c’est le point le moins surveillé des projets d’acte.

Les donations rapportées : une assiette qui peut doubler

Le droit de partage atteint les rapports de libéralités effectués en nature ou en moins prenant, mais non les rapports fictifs opérés pour le calcul de la quotité disponible (BOI-ENR-PTG-10-10). L’écart est considérable : 335 000 € de donations dans la masse partagée, ce sont environ 8 375 € de droits en plus.

La question n’est pas rédactionnelle, elle est civile : la donation est-elle juridiquement rapportable ? Une erreur courante est de penser qu’une clause bien tournée suffirait à sortir de l’assiette une donation qui doit être rapportée. Elle ne le peut pas : le rapport dû produit des effets civils réels sur la composition des lots, et l’impôt suit.

Le rapport est dû par l’héritier venant à la succession pour ce qu’il a reçu du défunt, sauf donation faite expressément hors part successorale (article 843 du code civil). Il n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier, ni aux légataires ni aux créanciers (article 857 du code civil). Trois hypothèses en découlent.

La donation est rapportable et un cohéritier peut l’exiger. Sa valeur entre dans le partage par le rapport en moins prenant et supporte le droit. Il n’y a rien à négocier, seulement une valeur à discuter.

La donation est hors part successorale, ou aucun cohéritier ne peut exiger le rapport. Elle n’est réunie que fictivement, pour la réserve et la quotité disponible. Cette réunion fictive n’entre pas dans l’assiette (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 160). Le projet qui la fait figurer dans la masse partagée retient une qualification erronée, à faire corriger.

Vous êtes seul héritier. Sans cohéritier, il n’existe pas d’indivision entre copartageants : c’est la deuxième condition d’exigibilité qui manque. Vérifiez qui vient effectivement à la succession, car le conjoint survivant peut être héritier, et un légataire universel change la donne.

Rédaction à demander au notaire lorsque la donation n’est pas rapportable. « Les donations consenties le [date], faites hors part successorale, ne sont réunies que fictivement pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible. Elles ne donnent lieu à aucun rapport et ne sont pas comprises dans la masse partagée. »

Formule à ne jamais laisser passer lorsqu’elle ne correspond à rien. « Il est attribué à Monsieur [nom], qui accepte, le rapport en moins prenant des donations consenties par le défunt, ci [montant]. »

Cette seconde rédaction fait entrer la valeur des donations dans l’actif net partagé, taxé à 2,5 %. Écrite alors qu’aucun rapport n’est dû, elle crée un impôt sans cause. Écrite alors que le rapport est dû, elle est exacte et il faut payer.

Le partage partiel : parfois économique, parfois beaucoup plus coûteux qu’il n’y paraît

Le partage amiable peut être partiel (article 838 du code civil). Si les copropriétaires ne partagent qu’une fraction des biens indivis, l’impôt n’est exigible que sur la valeur de cette fraction (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 200).

Le piège est ailleurs, et il est sévère. Un indivisaire peut être loti définitivement alors que les autres restent en indivision pour le surplus. L’impôt est alors dû sur la totalité des biens indivis, le partage concernant l’ensemble (même document). Sortir seul coûte le prix du partage complet.

La correction se fait dans le même acte : si les parties restées en indivision s’y partagent le surplus, aucun droit n’est exigible pour ce sous-partage, alors que l’opération est taxable par acte distinct (même document). Réglez tout d’un coup, ou pas du tout.

Le passif, et ce que l’acte doit absolument prévoir

L’impôt est liquidé sur l’actif net partagé, actif brut déduction faite du passif grevant la masse indivise (article 747 du code général des impôts). Quatre postes se déduisent (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 190) : les droits de mutation par décès et les frais de l’acte de partage, les dettes du défunt envers les héritiers, les legs particuliers de sommes, les récompenses dues par la succession à la communauté. Les parties n’ont ni à justifier le passif ni à le détailler.

En partage partiel, un point technique vaut de l’argent. Le passif n’est alors déductible que pour la fraction excédant la valeur des biens laissés en indivision. Il est en revanche intégralement déduit si l’acte affecte expressément une partie des biens partagés à son paiement, ou en règle la répartition entre copartageants (même document). Cette stipulation se demande, elle ne s’improvise pas.

L’acte qui établit les droits sans rien attribuer

L’imposition proportionnelle n’est pas due sur les actes qui se bornent à établir les droits des parties sans attributions privatives : ces actes préparatoires ne donnent ouverture qu’au droit fixe des actes innomés (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 150).

La voie mérite d’être discutée avec le notaire quand la masse ne comprend que des liquidités : l’acte liquide les droits de chacun, sans lot ni attribution, et la répartition des fonds suit. Une réserve : l’administration taxe ce que l’acte réalise, non ce qu’il annonce. Un acte qui, sous un autre titre, attribue des biens privativement reste taxable (Cass. 3e civ., 14 mai 1980, n° 78-15.030, Bull. civ. III, n° 101).

Vendre le bien, puis se partager le prix

Quand l’indivision comprend un immeuble dont personne ne veut, la vente à un tiers évite le droit de partage sur la répartition du prix. Ce droit est en principe exigible sur l’acte de vente d’un immeuble indivis contenant des clauses de répartition du prix. L’administration a renoncé à sa perception par mesure de tempérament (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 65, reprenant la réponse ministérielle Beauguitte n° 4813, JO AN du 18 mai 1960, p. 909). Le prix devient une somme d’argent, qui suit le régime exposé plus haut.

Deux réserves. La répartition du prix doit correspondre aux droits respectifs des indivisaires, une répartition déséquilibrée soulevant la question de la libéralité. Et la vente a son coût propre, frais et plus-value éventuelle. L’économie porte sur le droit de partage, pas sur l’opération entière.

Une erreur courante : croire que le taux réduit de 1,10 % s’applique aux successions

Le taux applicable au partage d’une succession est de 2,50 %. L’article 746 du code général des impôts réserve les taux réduits de 1,80 % puis de 1,10 % aux « partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité ». Ces taux sont issus de l’article 108 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Une succession n’est ni un divorce ni une rupture de PACS. Un projet d’acte qui liquiderait le droit à 1,80 % sur une masse successorale expose les copartageants à un rappel.

La limite : optimiser n’est pas dissimuler

Le partage verbal est expressément admis par l’administration : il n’est donc pas, en lui-même, un montage frauduleux.

Trois lignes ne se franchissent pas. L’abus de droit, d’abord : l’administration peut écarter les actes fictifs ou qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder l’impôt (article L. 64 du livre des procédures fiscales), comme ceux qui, par une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales (article L. 64 A du même livre, issu de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018). Le recel successoral, ensuite : l’héritier qui a diverti ou recelé des biens ne peut prétendre à aucune part dans les biens divertis (article 778 du code civil). La sous-évaluation délibérée, enfin, expose à la rectification et aux pénalités.

La doctrine notariale l’avait annoncé dès 2009, à propos d’une réduction de capital précédant de peu une dissolution : une opération dont le seul but est de réduire l’assiette du droit de partage pourrait caractériser un abus de droit (JCP N 2009, n° 20, 1170). Le montage sans autre justification que fiscale reste attaquable, même si chaque étape est licite.

La différence est simple. Discuter ce qui entre dans la masse partagée, c’est du droit. Cacher un actif qui en fait partie, c’est autre chose.

Ce que ce droit taxe réellement, et pourquoi c’est contestable

Le droit de partage est présenté comme la contrepartie de la sécurité juridique apportée par l’acte. La réalité est moins confortable pour l’héritier.

Prenez l’enfant qui a reçu deux immeubles en 1997, dont il est propriétaire depuis et dont les usufruits sont éteints. Le projet d’acte fait figurer ces donations en rapport dans la masse partagée : il paie 2,5 % sur une valeur qui ne change pas de main, sur des biens qui n’ont jamais été indivis. L’impôt frappe une écriture comptable. La logique de l’administration se comprend, puisqu’elle taxe l’acte tel qu’il est rédigé et que le rapport en moins prenant modifie la composition des lots.

Le vrai enjeu n’est donc pas de rédiger pour échapper à l’impôt. Il est de distinguer ce qui entre juridiquement dans la masse partageable de ce qui n’y figure que pour les calculs successoraux. Deux projets d’acte aboutissent à des assiettes très différentes lorsque l’un incorpore à tort des valeurs seulement réunies de façon fictive. D’où l’intérêt de vérifier les chiffres, mais surtout la qualification civile de chaque opération.

Pourquoi votre avocat ne vous en a pas parlé ?

Votre avocat ne vous en a pas parlé parce que le droit de partage n’apparaît sur aucune de ses factures. Il figure sur le compte du notaire, dans une ligne « frais et droits », et se renvoie d’un professionnel à l’autre : le notaire suppose que l’avocat a regardé la fiscalité, l’avocat suppose que le notaire l’a calculée, et personne ne discute une assiette de 400 000 €.

Le même réflexe se retrouve ailleurs. Le compte d’un commissaire de justice se vérifie : les parties peuvent demander sans forme au greffier de vérifier le montant des dépens (article 704 du code de procédure civile). L’auxiliaire de justice qui recouvre doit d’ailleurs joindre le compte détaillé qu’il est tenu de remettre. Cette vérification est rarement demandée. Elle ne coûte pourtant rien.

Le mandat de l’avocat ne s’arrête pas à la salle d’audience. Il couvre les conséquences fiscales, civiles et pratiques de ce que le client va signer, et le coût d’un acte en fait partie au même titre que son contenu.

Un avocat qui ne maîtrise pas une matière ne s’en désintéresse pas : il s’adjoint un confrère qui la maîtrise.

C’est ce qui sépare le dossier plaidé du dossier réellement traité. Les 8 000 € d’écart sur l’assiette d’un acte se gagnent en relisant trois lignes d’un projet, pas à l’audience.

Questions fréquentes

Le droit de partage est-il dû en cas de partage judiciaire ?

Oui, le droit de partage est dû en cas de partage judiciaire. La procédure aboutit à un acte dressé par le notaire commis, soumis à la formalité comme un acte amiable (article 635, 1, 7° du code général des impôts). Le contentieux ne supprime pas l’impôt, il ajoute les frais de procédure et d’expertise. Le déroulement est détaillé dans l’article consacré au partage judiciaire d’une succession ou indivision.

Qui paie le droit de partage entre héritiers ?

L’acte répartit entre les copartageants la charge définitive du droit. Cette répartition règle leurs rapports entre eux, sans écarter la solidarité fiscale : toutes les parties ayant figuré dans un acte sont tenues solidairement envers l’administration des droits d’enregistrement auxquels il est soumis (article 1705 du code général des impôts ; Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.865, publié au Bulletin). L’administration peut s’adresser à l’un quelconque d’entre eux.

Vérifiez aussi la cohérence du projet : beaucoup mettent les frais à la charge de tous par une clause générale, puis à la charge d’un seul par l’attribution, au titre du passif.

Que se passe-t-il si un acte de partage ancien n’a jamais été enregistré ?

Un partage écrit n’est pas un partage verbal parce que l’acte dort dans un dossier. Les actes constatant un partage doivent être enregistrés dans le mois de leur date (article 635, 1 du code général des impôts) : le droit n’est pas différé, son défaut de paiement place les parties en retard. La production ultérieure de l’acte, notamment en justice, est surtout ce qui en révèle l’existence à l’administration. Il en va de même du partage verbal que les parties reconnaissent ensuite dans un acte (BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90).

Avant de signer le projet d’acte

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre acte. Le coût réel tient à trois lignes : ce que le projet fait entrer dans la masse, qui supporte les frais, et ce que l’acte constate d’un accord antérieur. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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