Saisies et JEX : tous les délais pour contester, dénoncer et signifier

En procédures civiles d’exécution, le dossier ne se perd presque jamais sur le fond. Il se perd sur huit jours que le créancier a laissés filer, ou sur une lettre recommandée que le débiteur n’a pas envoyée le jour même de son assignation. Dans les deux cas, la sanction tombe sans que le juge regarde le fond : caducité de la mesure d’un côté, irrecevabilité de la contestation de l’autre.

La difficulté n’est pas de connaître un délai, c’est de savoir lequel s’applique. Ils changent selon la mesure pratiquée, selon que vous êtes créancier ou débiteur, et leur point de départ n’est jamais le même acte. Cette page est la carte transversale : le délai, son point de départ, sa sanction et son texte, pour chaque mesure. Le régime détaillé de chaque saisie est traité dans les articles dédiés, vers lesquels chaque section renvoie.

Le tableau des délais, mesure par mesure

MesureCôté créancierCôté débiteur
Toute mesure conservatoire3 mois pour exécuter la mesure à compter de l’ordonnance, à peine de caducité de l’autorisation (R. 511-6 CPCE) ; 1 mois après l’exécution pour introduire la procédure au fond, à peine de caducité (R. 511-7) ; 8 jours pour signifier au tiers les actes attestant ces diligences, à peine de caducité (R. 511-8)Aucun délai pour demander la mainlevée (R. 512-1)
Saisie conservatoire de créances8 jours pour dénoncer au débiteur, à peine de caducité (R. 523-3)Aucun délai pour la mainlevée, mais 15 jours pour contester l’acte de conversion, à peine d’irrecevabilité (R. 523-9)
Saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières8 jours pour dénoncer, à peine de caducité (R. 524-2)Aucun délai pour la mainlevée
Sûreté judiciaire (hypothèque, nantissement)8 jours après le dépôt des bordereaux ou la signification du nantissement pour informer le débiteur, à peine de caducité (R. 532-5) ; publicité définitive dans les 2 mois (R. 533-4)Aucun délai ; mainlevée possible jusqu’à la publicité définitive lorsque le créancier a déjà un titre (R. 532-6)
Saisie-attribution8 jours pour dénoncer au débiteur, à peine de caducité (R. 211-3)1 mois à compter de la dénonciation pour assigner, à peine d’irrecevabilité, avec dénonciation LRAR au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, sous la même sanction (R. 211-11)
Saisie-venteCommandement de payer, puis 8 jours avant de pouvoir saisir (R. 221-1)Aucun délai couperet de contestation (R. 221-40) ; 1 mois pour vendre à l’amiable (R. 221-30)
Saisie des droits d’associé avec titre8 jours pour porter la saisie à la connaissance du débiteur, à peine de caducité (R. 232-6)1 mois pour assigner, avec dénonciation LRAR, à peine d’irrecevabilité (R. 232-6, 2°)
Saisie des rémunérationsInscription du commandement au registre numérique le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sa signification, à peine de caducité (R. 212-1-2)Aucun délai pour contester, mais 1 mois à compter de la signification du commandement pour que la contestation soit suspensive (L. 212-4)
Saisie immobilièrePublication du commandement dans les 2 mois de sa signification (R. 321-6) ; assignation à l’audience d’orientation dans les 2 mois de la publication, délivrée entre 1 et 3 mois avant l’audience (R. 322-4)Toute contestation avant l’audience d’orientation, à peine d’irrecevabilité d’office ; 15 jours pour les actes postérieurs (R. 311-5)
Décisions du juge de l’exécution15 jours d’appel à compter de la notification (R. 121-20)15 jours (R. 121-20)
Les saisies en droit français : liste complète et différences

Pourquoi le créancier et le débiteur ne sont pas logés à la même enseigne

La règle transversale se formule ainsi : plus le créancier a de titre, moins il a de délais, et plus le débiteur en a.

En matière conservatoire, le créancier agit le plus souvent sur autorisation obtenue par requête, sans contradictoire. C’est lui qui porte la charge de rétablir le contradictoire, sous une série de délais courts sanctionnés par la caducité. Le débiteur, qui n’a pas été entendu, peut se faire entendre quand il veut.

En matière d’exécution, la logique s’inverse. Le créancier détient un titre exécutoire obtenu au terme d’une procédure contradictoire : le débat au fond a déjà eu lieu. Les délais imposés au débiteur ont alors une fonction précise, empêcher qu’il rejoue devant le juge de l’exécution un procès qu’il a perdu au fond. D’où le couperet d’un mois de la saisie-attribution et ses formalités accessoires.

Cette asymétrie explique aussi une dissymétrie de charge de la preuve. En conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies (art. R. 512-1, al. 2 CPCE). En exécution, c’est au débiteur de démontrer l’irrégularité qu’il invoque.

La chaîne de caducité du créancier conservatoire

Les délais du créancier conservatoire ne s’appliquent pas isolément : ils forment une chaîne dont chaque maillon rompu fait tomber la mesure entière.

Trois mois pour exécuter l’ordonnance, à compter de sa date et non de sa remise au créancier (art. R. 511-6 CPCE). Huit jours pour dénoncer la saisie au débiteur, à compter de son exécution (art. R. 523-3 pour les créances, R. 524-2 pour les droits d’associé, R. 532-5 pour les sûretés judiciaires). Un mois pour engager la procédure au fond. Huit jours enfin, lorsque la mesure a été pratiquée entre les mains d’un tiers, pour lui signifier une copie des actes attestant ces diligences, à peine de caducité de la mesure conservatoire (art. R. 511-8 CPCE).

La sanction n’est pas seulement la perte de la garantie. La caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l’effet interruptif de prescription (Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-11.887). Le créancier qui laisse tomber sa mesure ne perd donc pas seulement son gage : il peut découvrir, en reprenant la procédure, que sa créance elle-même est prescrite, l’acte qu’il croyait interruptif étant réputé n’avoir jamais produit d’effet.

Ce dernier maillon est celui qui saute le plus souvent. Le créancier a assigné dans le mois, il se croit à l’abri, et il laisse passer les huit jours de signification à la banque. Côté débiteur, le moyen se plaide sans discuter le fond de la créance : il suffit de mettre le saisissant au défi de justifier de cette signification, dans son délai.

Une erreur courante est de penser que le créancier disposerait d’un mois pour obtenir un titre exécutoire. Le texte dit autre chose : il doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure et à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre (art. R. 511-7 CPCE). Assigner suffit ; le jugement peut intervenir trois ans plus tard, la mesure tient. Deux tempéraments du même texte sont rarement exploités : le délai ne joue pas lorsque la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, et le rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai rouvre un mois à compter de l’ordonnance de rejet.

Le détail de chaque maillon, acte par acte, figure dans l’article consacré à la saisie conservatoire de créances et dans celui qui compare les cinq formes de saisies conservatoires.

Aucun délai pour contester une mesure conservatoire, sauf à la conversion

C’est le point où la plupart des débiteurs se trompent, et dans les deux sens.

La demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’est enfermée dans aucun délai. Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée à tout moment, les parties entendues ou appelées, même lorsque la mesure a été prise sans autorisation préalable (art. R. 512-1 CPCE).

La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait appliqué le délai d’un mois de la saisie-attribution à la contestation d’un nantissement de parts sociales, en jugeant que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.039). Le nantissement datait du 5 février 2013 et la contestation avait été formée par assignation du 8 janvier 2016.

Une réserve de vocabulaire s’impose. On lit parfois que la contestation des mesures conservatoires serait « perpétuelle ». La formule est inexacte : la perpétuité est celle de l’exception de nullité, qui obéit à un régime distinct, et l’absence de délai vaut pour la demande de mainlevée, pas pour tout ce qui suit la mesure.

Car dès que le créancier obtient son titre, l’absence de délai s’arrête net. La copie de l’acte de conversion en saisie-attribution est signifiée au débiteur (art. R. 523-8 CPCE), et à compter de cette signification, le débiteur dispose de quinze jours pour contester l’acte de conversion, à peine d’irrecevabilité, la contestation devant être dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, sous la même sanction (art. R. 523-9 CPCE). Deux fois moins que le mois de la saisie-attribution ordinaire, pour un débiteur qui s’était persuadé qu’il pouvait agir quand il voulait.

Ce que coûte un jour de retard sur cette dénonciation se mesure dans une affaire où une assignation en contestation de conversion, délivrée le 14 avril 2011, avait été dénoncée le 15 : le juge de l’exécution avait déclaré la contestation irrecevable, les fonds avaient été libérés, et l’étude de commissaires de justice a été condamnée à payer 1 508 635 euros à sa cliente au titre de la perte de chance d’obtenir la mainlevée (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-25.336, société Ajilex c/ Bank Tejarat Iran). Sous l’empire du texte alors applicable, la dénonciation devait intervenir le jour même ; la rédaction actuelle autorise le premier jour ouvrable suivant, ce qui aurait sauvé cette contestation. La marge reste d’un jour.

Les délais ne courent pas du jour que vous croyez

Trois points de départ sont régulièrement confondus, et l’erreur coûte des semaines.

Le délai de contestation du débiteur court de la dénonciation, pas du procès-verbal de saisie signifié au tiers (art. R. 211-11 CPCE). Comme le créancier dispose de huit jours pour dénoncer, l’écart entre les deux dates peut atteindre une semaine, en faveur du débiteur.

Le délai de trois mois du créancier court de la date de l’ordonnance, pas de son retrait au greffe (art. R. 511-6 CPCE). Une ordonnance rendue le 15 janvier et retirée le 10 février laisse deux mois et cinq jours.

Le délai d’appel de quinze jours court de la notification de la décision du juge de l’exécution (art. R. 121-20 CPCE), dont les modalités varient selon qu’elle émane du greffe ou de la partie gagnante.

Pour le reste, le décompte obéit au droit commun : jour de l’acte non compté pour les délais en jours, même quantième pour les délais en mois, prorogation au premier jour ouvrable suivant (art. 641 et 642 CPC). Les règles de computation, les délais à rebours et les délais de distance sont détaillés dans l’article consacré au calcul des délais de procédure.

Ce que le tableau ne dit pas, mesure par mesure

La saisie-vente n’a pas de couperet

Contrairement à une idée reçue nourrie par l’analogie avec la saisie-attribution, aucun texte n’enferme la contestation d’une saisie-vente dans un délai d’un mois. L’article R. 221-40 du code des procédures civiles d’exécution se borne à désigner le juge de l’exécution du lieu de la saisie. Les délais y sont d’une autre nature : huit jours pour payer après commandement (art. R. 221-1), puis un mois pour vendre soi-même à l’amiable à compter de la notification de l’acte de saisie (art. R. 221-30). Le vrai enjeu se déplace vers la rapidité de réaction et vers le déroulement de la saisie-vente.

La saisie des rémunérations sépare forclusion et effet suspensif

Depuis le 1er juillet 2025, en application de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, la procédure est conduite par un commissaire de justice répartiteur, sans phase préalable devant le juge. Le régime de contestation est unique en la matière : le débiteur peut saisir le juge de l’exécution à tout moment, mais la contestation ne suspend la procédure que si elle est formée dans le mois de la signification du commandement (art. L. 212-4 CPCE). Dans ce délai, elle doit être dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. R. 212-1-8 CPCE).

En saisie immobilière, le couperet est une audience, pas une date

Aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf si elle porte sur les actes postérieurs, auquel cas elle est formée dans les quinze jours de leur notification (art. R. 311-5 CPCE). Tout se prépare donc avant cette audience, y compris les moyens tirés du titre et de la créance. Une erreur courante est de penser que le commandement de payer valant saisie se périme au bout de deux ans : depuis le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, il cesse de produire effet si aucun jugement constatant la vente n’a été mentionné en marge de sa publication dans les cinq ans (art. R. 321-20 CPCE). Le déroulement complet figure dans l’article sur la saisie immobilière.

Le délai de la saisie-attribution ne se joue pas seulement sur le mois

Le mois de l’article R. 211-11 est le délai connu. Les trois formalités qui l’accompagnent le sont moins : dénonciation LRAR au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant à peine d’irrecevabilité, information du tiers saisi par lettre simple, remise d’une copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience à peine de caducité. La Cour de cassation juge que l’envoi d’un simple projet d’assignation ne satisfait pas à l’exigence de dénonciation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.157). La mécanique complète de la contestation, les mentions de l’acte et leurs nullités sont traitées dans l’article dédié à la contestation d’une saisie-attribution.

Le délai d’un mois ne vaut que pour les contestations relatives à la saisie

Le couperet a un périmètre, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout. Seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d’irrecevabilité, être formées dans le délai d’un mois : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait appliqué ce délai à l’action du créancier saisissant contre la banque tiers saisi en paiement des causes de la saisie, pour manquement à son obligation de renseignement, action engagée cinq mois et demi après la dénonciation (Cass. 2e civ., 8 novembre 2001, n° 00-12.302, Eurogipack c/ Banque Nuger).

La conséquence pratique est double. Le créancier mal renseigné par un tiers saisi négligent n’est pas forclos par le mois de l’article R. 211-11. Et, côté débiteur, toute demande qui ne porte pas sur la saisie elle-même conserve son propre régime de prescription, ce qui déplace la question de la forclusion vers celle de la qualification exacte de la demande formée.

Le délai qui gouverne tous les autres : dix ans

Avant de discuter huit jours ou un mois, vérifiez que le titre est encore exécutable. L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qu’ils constatent se prescrivent par un délai plus long (art. L. 111-4 CPCE).

Un jugement de 2013 exécuté aujourd’hui se conteste sur ce terrain sans avoir à discuter la régularité formelle de la saisie. C’est le premier moyen à examiner dans un dossier d’exécution, et le dernier auquel pensent la plupart des débiteurs.

Le délai est expiré : ce qu’il reste

La forclusion d’un délai de contestation ne referme pas toutes les portes, et l’inventaire des issues résiduelles fait souvent la différence.

La mainlevée d’une mesure conservatoire reste ouverte sans condition de délai (art. R. 512-1 CPCE). Les actes postérieurs conservent leur régime propre : quinze jours en saisie immobilière pour les actes suivant l’audience d’orientation (art. R. 311-5), quinze jours pour l’acte de conversion (art. R. 523-9), contestation à tout moment en saisie des rémunérations, privée de son seul effet suspensif (art. L. 212-4). La saisie-vente, elle, n’est enfermée dans aucun délai couperet (art. R. 221-40).

Restent trois voies extérieures au délai de contestation. La caducité de la mesure, qui se constate devant le juge de l’exécution et ne se confond pas avec la contestation forclose. La nullité de l’acte de dénonciation pour omission d’une mention prescrite à peine de nullité, sous réserve du grief exigé pour les vices de forme (art. 114, al. 2 CPC). Et l’action au fond en responsabilité contre le créancier qui a fait pratiquer une mesure injustifiée, dont l’objet et la prescription sont distincts : c’est le terrain de l’indemnisation après mainlevée d’une mesure conservatoire abusive.

Reste enfin l’appel, quinze jours à compter de la notification, formé et jugé selon les règles de la procédure à bref délai ou à jour fixe (art. R. 121-20 CPCE, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023). C’est le délai le plus court de la matière, et il s’organise à la lecture du jugement, pas à réception de sa signification : voir l’appel des décisions du JEX.

Questions fréquentes

Quel délai s’applique quand la mesure change de nature ?

Chaque acte ouvre son propre délai. Une saisie conservatoire de créances ne se conteste dans aucun délai, mais son acte de conversion se conteste dans les quinze jours (art. R. 523-9 CPCE), et la saisie-attribution qui en résulte obéit ensuite à son régime propre. La forclusion attachée à un acte n’éteint pas la contestation de l’acte suivant.

Le juge de l’exécution peut-il relever l’irrecevabilité d’office ?

Les textes le prévoient expressément en saisie immobilière et en saisie des rémunérations (art. R. 311-5 et R. 212-1-8 CPCE). Ailleurs, la tardiveté est une fin de non-recevoir que la partie adverse soulève in limine litis, et qu’elle ne manque jamais de soulever.

Un délai de caducité peut-il être invoqué après l’expiration du délai de contestation ?

La caducité d’une mesure et l’irrecevabilité d’une contestation sont deux mécanismes distincts. La première sanctionne l’inaction du créancier et doit être constatée par le juge de l’exécution ; la seconde sanctionne la tardiveté du débiteur. Le débiteur forclos à contester la régularité de la saisie n’est pas, par là même, privé du droit de faire constater que la mesure est devenue caduque.

Avant d’agir

Ces délais sont des règles générales. Leur application dépend de la date exacte portée sur chaque acte, du mode de signification retenu, de la nature du titre et de la mesure pratiquée. Une saisie qui paraît définitivement acquise peut être caduque pour une signification manquante au tiers, et une contestation formée dans le mois peut être irrecevable pour une lettre postée le lendemain. C’est sur ces vérifications d’actes, et non sur le principe des délais, que se décide l’issue d’un contentieux d’exécution.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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