Comptes faux : qui est responsable, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes ?

Une salariée détourne 245 000 euros pendant six ans sans que personne ne s’en aperçoive. Un redressement fiscal tombe sur une exonération d’impôt sur les sociétés que la société n’aurait jamais dû s’appliquer. Un acquéreur achète 100 % du capital d’une société sur la foi de comptes certifiés réguliers et sincères, et la société est en sauvegarde six mois plus tard. Dans ces trois affaires, deux professionnels du chiffre étaient en place : un expert-comptable et un commissaire aux comptes.

La question qui se pose alors n’est pas « lequel des deux a fait son travail », mais « lequel des deux paie, sur quel fondement, et dans quel délai ». Les réponses sont différentes pour chacun. Contre le commissaire aux comptes, vous avez trois ans à compter de la certification, et ce délai court pendant que vous cherchez encore ce qui s’est passé. Contre l’expert-comptable, le fondement est contractuel, et invoquer le mauvais texte suffit à faire tomber la demande.

Cet article s’adresse aux quatre positions du litige. La société victime et son dirigeant, qui découvrent le trou. L’associé, l’acquéreur, la caution ou le créancier, qui ont subi un préjudice sans être le client du professionnel. Le professionnel mis en cause, qui doit délimiter sa mission. Et l’assureur, qui reste en pratique le seul débiteur solvable du dossier.

Sommaire

Qui est responsable de comptes faux, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes ? La réponse en bref

Les deux peuvent être responsables de comptes faux, et le plus souvent in solidum lorsque leurs fautes ont contribué au même dommage (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, publié). L’expert-comptable répond de sa mission contractuelle, dans ses seules limites (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899). Le commissaire aux comptes répond de sa mission légale, envers la société comme envers les tiers (art. L. 821-37 C. com.). Le point de bascule est le délai : trois ans à compter de chaque certification contre le commissaire aux comptes (art. L. 821-38 C. com.), et non cinq ans. Faites courir le calendrier avant de chercher le coupable.

Deux professions, deux missions : celui qui écrit les comptes et celui qui les contrôle

Le point de départ est souvent oublié : ni l’un ni l’autre n’est légalement l’auteur des comptes, et la comptabilité obéit d’abord à des obligations qui pèsent sur l’entreprise elle-même. À la clôture de chaque exercice, ce sont le conseil d’administration, le directoire ou les gérants qui dressent l’inventaire et les comptes annuels (art. L. 232-1 C. com.), lesquels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat (art. L. 123-14 C. com.). Le dirigeant reste donc responsable des comptes qu’il soumet à l’assemblée, quel que soit le nombre de professionnels autour de la table.

L’expert-comptable intervient par contrat, sur une profession que la loi définit. Est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises auxquelles il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat. Il fait aussi profession de tenir, centraliser, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Ce périmètre légal est un maximum : c’est la lettre de mission qui fixe, dossier par dossier, ce qui a réellement été confié. Tenue de la comptabilité, présentation des comptes annuels, établissement des déclarations fiscales et sociales : ces missions n’ont ni le même contenu ni la même exigence de contrôle. Une société peut n’en confier qu’une seule.

Le commissaire aux comptes intervient par la loi. Il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine (art. L. 821-53 C. com.). Il a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l’entité dont il certifie les comptes. Il contrôle aussi la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur (art. L. 821-54 C. com.). Sa responsabilité est engagée tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, pour les fautes et négligences commises dans l’exercice de sa profession (art. L. 821-37 C. com.).

Attention au piège de numérotation, qui traîne encore dans la moitié des écritures sur le sujet : l’ancien article L. 822-17 est devenu l’article L. 821-37 et l’ancien article L. 823-10 est devenu l’article L. 821-54, depuis le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023). Les modèles, articles et conclusions antérieurs visent encore l’ancienne numérotation.

Le même cabinet peut-il tenir la comptabilité et certifier les comptes de la même société ?

Non, le même cabinet ne peut pas tenir la comptabilité et certifier les comptes de la même société. Pour les entités qui ne sont pas d’intérêt public, la règle tient au risque d’autorévision. Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification lorsque son indépendance est compromise sans mesure de sauvegarde possible (art. L. 821-28, IV C. com.). Pour les entités d’intérêt public, l’interdiction est frontale. Les services de comptabilité et d’établissement des états financiers figurent parmi les services interdits par l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, auquel renvoie l’article L. 821-28, II C. com. Les autres prestations y sont soumises à l’approbation du comité spécialisé (art. L. 821-30 C. com.).

Cette séparation a une conséquence contentieuse directe, et c’est elle qui compte pour votre dossier. Quand un même réseau intervient sur une société par deux structures différentes, la première question à trancher n’est pas « qui a fauté », mais sous quelle casquette la faute a été commise. Le régime, le délai et la charge de la preuve en dépendent entièrement.

Ce que vous devez prouver contre l’expert-comptable

Commencez par établir le périmètre exact de la mission

La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190). C’est la première ligne de défense de tous les cabinets, et elle prospère très souvent. Dans cet arrêt, la Cour censure la cour d’appel qui avait retenu une faute tirée de l’absence d’intégration fiscale sans vérifier que cette proposition relevait de la mission confiée. Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances nécessaires et les délais de paiement. La solution vise un cabinet chargé de la tenue de la comptabilité, d’une aide à l’établissement des comptes annuels et de la présentation de documents fiscaux (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899).

La mission se prouve d’abord par la lettre de mission et ses avenants. À défaut de lettre de mission, les juges du fond en déterminent souverainement l’étendue, et ils le font par des indices que personne ne pense à produire. Une cour d’appel a déduit l’existence d’une mission d’établissement des déclarations de taxes assises sur les salaires de la seule note d’honoraires, qui visait des « déclarations fiscales ». La Cour de cassation l’a approuvée (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659).

Le second gisement de preuve, ce sont les dossiers de travail du cabinet. Dans l’affaire des Fonderies d’Abilly, l’expert-comptable soutenait n’avoir eu qu’une mission de présentation des comptes. L’analyse de ses propres dossiers de travail a révélé des diligences sur les capitaux propres, les immobilisations, les clients, la trésorerie, et notamment la vérification de tout solde créditeur. La cour d’appel en a déduit une mission de surveillance dépassant la simple présentation (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152).

La faute : vérifier la vraisemblance, la cohérence, et exiger les pièces

Même réduite à la présentation des comptes annuels, la mission n’autorise pas l’expert-comptable à enregistrer ce que le client lui remet. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui écarte sa responsabilité sans une recherche précise. Il faut vérifier si l’expert-comptable, investi d’une mission de présentation des comptes annuels, avait contrôlé la vraisemblance et la cohérence des comptes par des sondages sur les pièces comptables (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.314).

L’obligation va plus loin encore, et c’est le point le moins connu du sujet. L’expert-comptable est tenu d’exiger la communication des documents nécessaires à l’établissement d’une comptabilité probante et sincère. Une cour d’appel l’avait exonéré au motif que le client ne lui avait rien transmis. Elle prive sa décision de base légale en ne recherchant pas s’il aurait pu obtenir le bilan de la filiale auprès du confrère qui en tenait la comptabilité (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-15.419). Le silence du client n’est donc pas une cause d’exonération automatique : encore faut-il que le professionnel ait réclamé.

Le devoir de conseil et sa charge de preuve

Les juges du fond retiennent classiquement trois règles. L’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens. Le devoir de conseil accompagne toutes ses missions, dont il constitue l’accessoire naturel. Et c’est à l’expert-comptable de prouver qu’il y a satisfait (CA Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 2017, pourvoi rejeté par Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454). Dans cette affaire, une mise en garde sur l’absence de livre de caisse envoyée un an après la clôture a été jugée trop tardive pour établir l’exécution du devoir de conseil.

On lit souvent que l’expert-comptable serait tenu d’une obligation de résultat dans la tenue de la comptabilité. La Cour de cassation ne l’a pas consacré. Saisie d’un moyen qui le soutenait, elle a rejeté le pourvoi sur le terrain du lien de causalité, sans trancher la question (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899). En l’état, la prudence commande de démontrer la faute, sans compter sur une présomption.

Le piège du fondement : contractuel, jamais délictuel

Le client qui agit contre son propre expert-comptable agit nécessairement sur le terrain contractuel. Le moyen qui s’appuie sur le texte fondant la responsabilité délictuelle ne peut pas être accueilli lorsque le demandeur a un lien contractuel avec les experts-comptables mis en cause (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454). Une assignation ou des conclusions visant l’article 1240 du code civil contre son propre cabinet comptable se privent d’elles-mêmes de fondement. L’article applicable est l’article 1231-1 du code civil.

La conséquence est inverse pour le tiers, qui n’a aucun contrat avec le cabinet : lui agit sur le fondement délictuel, et doit démontrer un préjudice personnel et distinct de celui de la société.

Le délai pour agir contre l’expert-comptable

Aucun texte spécial ne fixe de prescription abrégée pour l’action en responsabilité contre l’expert-comptable. Elle relève donc du délai de droit commun, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 C. civ.). Ce délai bute sur le plafond de vingt ans à compter du fait générateur, jugé conforme au droit d’accès au juge (art. 2232 C. civ. ; Cass. 17 septembre 2025, n° 24-12.392). L’affaire des Fonderies d’Abilly montre l’écart. L’action introduite en 2001, pour des détournements commencés en 1993, était recevable en entier contre l’expert-comptable et partiellement prescrite contre le commissaire aux comptes.

Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité est en pratique le vrai terrain de bataille de ces dossiers, bien avant la faute. La question se pose dans les mêmes termes lorsque c’est une créance mal déclarée au passif qui est reprochée au cabinet.

Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?

Ce que vous devez prouver contre le commissaire aux comptes

Êtes-vous encore dans les délais pour agir ?

Vous êtes encore dans les délais pour agir si moins de trois ans se sont écoulés depuis la certification que vous attaquez. C’est le premier moyen que soulèvera le commissaire aux comptes, et il se traite avant tout le reste. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du code de commerce (art. L. 821-38 C. com.), soit trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

Le fait dommageable, c’est la certification. Est prescrite l’action engagée plus de trois ans après la certification des comptes d’un exercice, en tant qu’elle est fondée sur cette certification (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659). L’action se prescrit ainsi exercice par exercice, et il est fréquent qu’une partie seulement des exercices litigieux reste utilement attaquable.

Deux correctifs, dans les deux sens. D’un côté, chaque certification qui réitère la même erreur constitue un fait dommageable distinct, faisant courir un nouveau délai (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725). De l’autre, la dissimulation, qui reporte le point de départ, implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance. Une insuffisance de diligences et de contrôles, si grave soit-elle, ne suffit pas à la caractériser (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152). Compter sur la dissimulation pour rattraper un délai expiré est la meilleure façon de perdre le dossier au stade de la recevabilité.

La faute se prouve par les normes d’exercice professionnel, pas par le résultat

Le constat que les comptes certifiés étaient irréguliers ne suffit pas à établir la faute. Il faut démontrer que le commissaire aux comptes ne s’est pas comporté en professionnel normalement diligent (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152). La démonstration se fait norme par norme, en confrontant les diligences accomplies aux normes d’exercice professionnel homologuées et annexées au code de commerce. Savoir lire un bilan n’est pas un préalable facultatif de ce contentieux.

Trois exemples de fautes retenues montrent le niveau d’exigence. Le commissaire aux comptes qui prend ses fonctions doit vérifier que le bilan d’ouverture ne contient pas d’anomalies significatives, et ne peut se contenter d’indiquer dans son rapport qu’il n’a pas vérifié les comptes de l’exercice précédent. Dans une affaire où il disposait d’un courrier de l’expert-comptable s’inquiétant de la dérive des stocks, les juges du fond ont été nets. Une simple prise de contact avec ce dernier lui aurait permis de relever les irrégularités (CA Montpellier, 24 novembre 2016, pourvoi rejeté par Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525).

Le manquement de l’un devient d’ailleurs le grief opposable à l’autre, et c’est l’effet que la défense anticipe le plus mal. Dans l’affaire Colin Montrouge, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir imputé à faute aux commissaires aux comptes le fait de ne pas avoir exigé de l’expert-comptable la communication du moindre état de rapprochement bancaire. La référence est Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668. S’y ajoutaient l’absence de toute demande de confirmation auprès des banques et une circularisation portant sur neuf fournisseurs, parmi lesquels ne figurait pas le compte du concessionnaire principal, pourtant le plus important en mouvements et en montants.

Ne pas réclamer à l’expert-comptable les états de rapprochement bancaire est donc, pour un commissaire aux comptes, une faute autonome. Vérifiez-le dès l’ouverture du dossier : cela se prouve par l’absence de pièce, pas par une expertise.

Le commissaire aux comptes ne peut pas davantage se retrancher derrière le fait qu’un domaine ne relève pas de sa mission de conseil. Le conseil fiscal n’entre pas dans sa mission légale, mais il doit contrôler l’exactitude des charges fiscales figurant au bilan. Il engage sa responsabilité en s’abstenant de vérifier le bien-fondé d’une exonération d’impôt sur les sociétés dont il ne pouvait ignorer que la société se prévalait (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659).

Le dernier exemple est le plus utile en pratique, parce qu’il vise le mensonge du salarié qui organise les détournements. Le commissaire aux comptes avait prévu de vérifier auprès d’un fournisseur la réalité des opérations passées sur son compte. Il y a renoncé après que la comptable lui eut indiqué, mensongèrement, que ce fournisseur appartenait au même groupe. La Cour de cassation censure l’arrêt qui écarte la faute sans rechercher si le commissaire aux comptes s’était conformé à la norme d’exercice professionnel n° 505 (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, publié).

L’apport de cet arrêt tient en une phrase, à recopier dans vos écritures. S’analyse comme une opposition de la direction de l’entité toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné. Le commissaire aux comptes garde la maîtrise de la sélection des tiers à circulariser. Face à une opposition, il doit examiner si le refus repose sur des motifs valables, mettre en oeuvre des procédures alternatives, ou en tirer les conséquences dans son rapport.

Le même arrêt fixe la limite inverse, qu’il faut connaître avant d’assigner. À toute époque de l’année, le commissaire aux comptes opère les vérifications qu’il juge opportunes et se fait communiquer sur place toutes les pièces utiles, contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux (art. L. 821-60 C. com.). Il peut même se faire assister d’experts de son choix, qui ont les mêmes droits d’investigation. Mais il n’est pas tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374).

Ce couple pouvoir et devoir commande toute la démonstration de faute. Ce qui se reproche n’est pas de ne pas avoir tout vu, mais de ne pas avoir utilisé un pouvoir d’investigation que la loi donne sans limite de date, alors qu’un indice l’appelait.

Le manquement le plus simple à prouver : le défaut de signalement

Avant de discuter des sondages, vérifiez ce que le commissaire aux comptes a dit, et à qui. Il signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de sa mission. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de celle-ci (art. L. 821-10 C. com.).

Attention au piège de numérotation, là encore : l’ancien article L. 823-12 est devenu l’article L. 821-10 depuis le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023).

Ce manquement se prouve par comparaison, sans expertise. Vous prenez le rapport, vous prenez l’anomalie, et vous constatez qu’elle n’y figure pas. C’est le raisonnement suivi contre un commissaire aux comptes confronté à une augmentation très substantielle de la rémunération du dirigeant, décidée sans délibération du conseil d’administration. Il n’avait ni interpellé les organes compétents, ni formulé la moindre observation ou réserve lors de la certification (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045, publié).

Cet arrêt fixe aussi la frontière que les défendeurs invoquent toujours. La cour d’appel qui retient cette négligence ne met pas pour autant à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes. La faute n’est pas de ne pas avoir tout contrôlé en continu, elle est d’être resté inerte devant un signal qui commandait une vérification.

Le tiers peut-il agir contre le commissaire aux comptes ?

Oui, le tiers peut agir contre le commissaire aux comptes, qui répond de ses fautes tant à l’égard de la personne contrôlée que des tiers (art. L. 821-37 C. com.). Encore faut-il justifier d’un préjudice personnel. Dans l’affaire de la société Transfert, l’acquéreur des actions et la caution ont obtenu réparation. Les associés de la société acquéreuse ont été déclarés irrecevables, faute de préjudice distinct de celui de la société (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525).

Le fondement de l’action du tiers commande aussi le débat sur le préjudice. La responsabilité du commissaire aux comptes avait été recherchée pour des manquements à sa mission légale. Le moyen tiré d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information, à laquelle ce professionnel n’était pas tenu, est inopérant (même arrêt). Autrement dit, l’acquéreur ne plaide pas contre le commissaire aux comptes comme il plaide contre son vendeur. Contre le cédant, il dispose du dol et des garanties stipulées dans l’acte de cession de parts sociales ; contre le certificateur, il ne dispose que de la faute dans la mission légale.

Une immunité à connaître avant d’attaquer

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut pas être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission (art. L. 821-37 C. com.). Le même texte ajoute qu’il n’est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants, sauf s’il en a eu connaissance et ne les a pas signalées dans son rapport. Reprocher à un commissaire aux comptes d’avoir déclenché une alerte ou révélé des faits est donc, en principe, une impasse.

L’alinéa relatif aux infractions des dirigeants commande en réalité tout le quantum des dossiers de détournement, et c’est le point que les demandeurs découvrent trop tard. Pour obtenir du commissaire aux comptes le montant même des sommes détournées, il faut démontrer qu’il avait connaissance des infractions et ne les a pas signalées. À défaut, la victime n’obtient que la perte de chance de les déceler plus tôt et d’y mettre fin. Dans l’affaire de la rémunération du dirigeant, la société réclamait 427 434,90 euros et a obtenu 71 088,50 euros, soit 50 % de la perte de chance retenue (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045).

Obtenez les dossiers de travail avant l’instance au fond

Les diligences se prouvent par les dossiers de travail, et les professionnels les produisent rarement de bonne grâce. Dans une affaire où les commissaires aux comptes avaient refusé de les communiquer malgré une ordonnance de mise en état, le pourvoi n’a pas été admis. Il reprochait pourtant à la cour d’appel de n’avoir tiré aucune conséquence de ce refus (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-20.626). N’espérez donc pas que le juge du fond sanctionne mécaniquement le refus, et ne comptez pas davantage sur l’objection tirée de la carence dans l’administration de la preuve, qui se retournera contre vous.

La nuance mérite d’être signalée, parce qu’elle joue dans l’autre sens et se plaide. Pour retenir la négligence d’un commissaire aux comptes, une cour d’appel a expressément relevé que ses dossiers de travail n’étaient pas produits, ce qui empêchait de savoir quels documents il avait obtenus de l’expert-comptable. Le pourvoi a été rejeté (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045). L’absence de dossier de travail ne prouve pas la faute, mais elle prive le professionnel de la seule preuve de ses diligences. Demandez-le, faites constater son absence, et tirez-en argument.

Les dossiers de travail se demandent donc avant tout procès, par une mesure d’instruction in futurum, ou par une expertise comptable et financière dont la mission vise expressément leur remise. Le référé expertise est la voie la plus courte, et le rapport d’expertise comptable et financière qui en sortira sera la pièce maîtresse de l’instance au fond. C’est le seul moyen d’apprécier la faute avant d’engager des honoraires sur un dossier qui peut se révéler vide.

Comment engager la responsabilité du commissaire aux comptes et obtenir réparation ?

La société est en liquidation : qui peut agir contre les professionnels du chiffre ?

Quand la société est en liquidation, l’action contre les professionnels du chiffre appartient au liquidateur, et non aux créanciers pris individuellement. La cour d’appel de Douai l’a jugé dans une affaire de factures fictives. Les actionnaires, par ailleurs créanciers admis au passif, poursuivaient l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de la société.

Le raisonnement mérite d’être connu, parce qu’il ferme la porte à la plupart des demandeurs spontanés. Lorsque la faute des professionnels chargés des comptes et de leur sincérité a trompé la confiance des créanciers et entraîné l’insolvabilité de la société, le préjudice est commun à tous les créanciers de la procédure collective. L’action doit donc être exercée par le liquidateur, à l’exclusion des créanciers agissant individuellement, sauf à rompre l’égalité entre eux (CA Douai, 2e ch., 16 mars 2006, RG n° 04/00102).

Le liquidateur n’échappe pas pour autant au verrou du délai, et c’est la seconde leçon de cet arrêt. Le fait dommageable est celui imputable au commissaire aux comptes, non celui des dirigeants contrôlés : il s’agit de la certification erronée ou du défaut de révélation des irrégularités. En l’espèce, le liquidateur était informé des malversations par un rapport d’expertise déposé en avril 1998, et ne s’est joint à l’action qu’en 2003 : action prescrite. Se joindre tardivement à une action elle-même irrecevable ne fait pas revivre la sienne.

La leçon pratique tient en une ligne. Si vous êtes créancier, associé ou repreneur d’une société en liquidation, votre premier interlocuteur est le mandataire liquidateur, et votre premier travail consiste à identifier un préjudice qui vous soit propre, distinct de celui des autres créanciers.

Faut-il assigner le cabinet ou le professionnel qui a signé ?

Vous assignez le cabinet titulaire du mandat ou de la lettre de mission, et, selon la profession, la personne physique qui a signé. Sur ce point, les deux régimes ne sont pas symétriques, et la différence se joue dès la rédaction de l’assignation.

Du côté de l’expert-comptable, la responsabilité personnelle du signataire subsiste. Les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux. La responsabilité propre de la société d’expertise comptable laisse subsister celle de chacun, à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de la société (art. 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Le même texte impose la signature personnelle du professionnel en plus du visa ou de la signature sociale : cette double signature est la pièce qui permet d’identifier le débiteur.

Du côté du commissaire aux comptes, le mandat appartient à la société de commissariat, mais le signataire n’est pas à l’abri. C’est l’apport de l’arrêt Logex. Le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissariat aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme. La formule est celle de la Cour de cassation (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société de commissariat et son associé signataire ont été condamnés in solidum avec l’expert-comptable.

Une réserve doit être signalée, parce qu’elle se plaide. Des juridictions du fond continuent d’exiger la démonstration d’une faute détachable pour condamner le signataire personnellement. L’une d’elles a mis hors de cause le commissaire aux comptes personne physique, intervenu comme simple représentant de la société titulaire du mandat. Le jugement a été confirmé (CA Montpellier, 24 novembre 2016, pourvoi rejeté sur un autre grief par Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525). Deux lectures coexistent donc : responsabilité personnelle de plein droit pour tout acte professionnel accompli au nom de la société, ou responsabilité subordonnée à une faute personnelle détachable, sur le modèle du contentieux des dirigeants. Ce qui les départagerait est un arrêt statuant expressément sur l’exigence d’une faute détachable après l’arrêt Logex.

La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : assignez la société et le signataire, et demandez une condamnation in solidum. Rien ne vous oblige à choisir, et la faute détachable se démontre à titre subsidiaire.

Dans tous les cas, appelez l’assureur de responsabilité civile professionnelle dans la cause dès l’assignation. C’est lui qui paiera, et son absence à la procédure vous fera perdre un an.

Et si votre comptable n’est inscrit ni à l’Ordre ni sur la liste des commissaires aux comptes ?

Si votre comptable n’est inscrit ni à l’Ordre des experts-comptables ni sur la liste des commissaires aux comptes, vous conservez une action contractuelle de droit commun. Vous perdez en revanche l’essentiel : l’assurance obligatoire et la garantie collective de la profession. C’est la différence qui décide de votre indemnisation réelle.

Les experts-comptables et les sociétés d’expertise comptable établis en France doivent justifier d’un contrat d’assurance garantissant leur responsabilité civile à raison de l’ensemble de leurs travaux (art. 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Le même texte prévoit un second filet, largement ignoré. Lorsque les conséquences pécuniaires de cette responsabilité ne sont pas couvertes par la police individuelle, elles sont garanties par un contrat souscrit par le conseil national de l’ordre au profit de qui il appartiendra. Face à un cabinet insolvable ou mal assuré, cette garantie collective se réclame.

Le prestataire non inscrit n’entre dans aucun de ces dispositifs. Il s’expose en revanche à des poursuites pénales. Exerce illégalement la profession celui qui, sans être inscrit au tableau en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement les travaux réservés ou en assure la direction suivie. Le texte vise l’intervention directe dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes (art. 20 de la même ordonnance, renvoyant aux peines des articles 433-17 et 433-25 du code pénal). Les conseils de l’ordre peuvent saisir le tribunal par citation directe.

Le raisonnement vaut pour les plateformes et les logiciels de comptabilité. Leurs conditions générales ne remplacent pas une assurance de responsabilité civile professionnelle, et leur responsabilité s’apprécie contrat en main.

Quand les deux ont fauté, qui paie et combien ?

Quand les deux ont fauté, chacun paie l’entier dommage envers la victime, et le partage se règle ensuite entre eux. La victime peut donc réclamer la totalité à celui qu’elle choisit, sous deux réserves : sa propre faute réduit son indemnisation, et le préjudice s’analyse souvent en perte de chance.

Chacun est tenu du tout

Lorsque les fautes de chacun ont contribué à la production de l’entier dommage, elles en sont la cause directe. Peu importe que certaines aient été commises dans l’accomplissement d’un devoir de conseil (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659). Chaque professionnel est alors tenu de l’entier préjudice, et la victime choisit celui qu’elle poursuit, ou plutôt celui dont l’assureur répondra le plus vite. C’est ainsi que l’expert-comptable et le commissaire aux comptes des Fonderies d’Abilly ont été condamnés in solidum (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152).

La condamnation in solidum n’est pas une condamnation solidaire, et la différence se plaide.

Les plafonds individuels quand les mandats se succèdent

Les mandats se succèdent, et chaque professionnel n’a pu détecter la fraude qu’à compter de son entrée en fonctions. La difficulté se résout par un plafond propre à chacun à l’intérieur de la condamnation in solidum.

Dans l’affaire Colin Montrouge, une responsable du service comptable avait détourné 475 852,97 euros sur dix ans. La perte de chance a été fixée à 400 000 euros, à la charge in solidum de l’expert-comptable et des deux commissaires aux comptes successifs. Le premier commissaire aux comptes n’était toutefois tenu qu’à hauteur de 80 000 euros et le second qu’à hauteur de 50 000 euros. Le paiement intervenait sous déduction des sommes obtenues par les autres actions engagées, pour éviter tout indu (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668).

Le point de départ de la perte de chance a été fixé, pour chacun, à la date à laquelle ses propres diligences auraient permis la découverte. Soit l’exercice 1997 pour l’expert-comptable, la certification des comptes 2003 pour le premier commissaire aux comptes, celle des comptes 2004 pour le second. C’est cette ligne de dates qui commande le chiffrage, et elle se construit avant l’assignation.

D’où la structure de demande à reprendre au dispositif :

Condamner in solidum la société [expert-comptable] et la société [commissaire aux comptes] à payer à la société [demanderesse] la somme de [montant] euros à titre de dommages et intérêts, la société [commissaire aux comptes] n’étant toutefois tenue in solidum qu’à hauteur de [montant] euros, correspondant aux détournements postérieurs au [date de la première certification qu’elle a délivrée], le tout sous déduction des sommes au paiement desquelles les autres actions engagées par la société [demanderesse] auront abouti.

Le partage se règle entre eux, pas contre vous

Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité de leurs fautes respectives. Le juge saisi d’un recours par une partie condamnée in solidum doit statuer sur la contribution de chacun à la totalité de la dette (Cass. 6 novembre 2025, n° 23-18.266). Ce partage est l’affaire des professionnels et de leurs assureurs. Il ne réduit pas ce que la victime peut réclamer à l’un d’eux. Le professionnel qui a tout payé exerce ensuite son recours contre son coobligé.

La faute de la société réduit l’indemnisation

C’est le vrai risque du demandeur, et il est massif. Confier ses comptes à un professionnel ne dispense pas les dirigeants de leur propre contrôle. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui retient une absence totale de contrôle interne, alors même qu’une mission de présentation et de révision des comptes avait été confiée à un expert-comptable. Ce comportement fautif contribue au préjudice dans la proportion que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-19.779). Aux Fonderies d’Abilly, la carence de l’employeur dans le contrôle de sa comptable a réduit l’indemnisation à la moitié du préjudice subsistant.

Une décision antérieure retient pourtant la solution inverse, et la contradiction se plaide. Dans l’affaire Colin Montrouge, toute faute de la société a été écartée alors même que la comptable indélicate avait la maîtrise de la paie et la signature sur tous les comptes. Le motif est explicite. La société avait pris soin de mettre en place un contrôle externe en confiant la surveillance de sa comptabilité à un expert-comptable. Et ni celui-ci ni les commissaires aux comptes n’avaient émis la moindre réserve sur la consistance des contrôles internes (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668).

Deux lectures sont possibles, et elles n’imposent pas le même travail de preuve. Selon la première, il n’existe aucune règle : les deux décisions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond sur des faits différents, et la Cour de cassation approuve sans énoncer de principe. Selon la seconde, un critère de partage se dessine dans les motifs eux-mêmes. Ce qui a exonéré la société en 2012, c’est que ses professionnels du chiffre n’avaient jamais signalé la carence de son contrôle interne. Ce silence les priverait du moyen tiré de cette carence.

Ce qui départage les deux lectures est vérifiable dans un dossier, et cela vaut pour les deux camps : la production des rapports, lettres de recommandations et notes de synthèse sur toute la période. Si aucune réserve n’y figure sur le contrôle interne, la première lecture impose de plaider les seuls faits, la seconde permet de retourner le silence contre son auteur.

Un professionnel du chiffre qui n’a jamais signalé la carence du contrôle interne se prépare mal à s’en prévaloir.

Deux réflexes en découlent avant d’assigner : reconstituer ce que le dirigeant a effectivement contrôlé, et anticiper le partage dans l’évaluation du dossier. Le partage de responsabilité tiré de la faute de la victime obéit à la même logique devant le juge pénal.

Le préjudice se compte souvent en perte de chance

Quand la faute a privé la victime d’une décision qu’elle aurait pu prendre autrement, le préjudice s’analyse en une perte de chance, et l’indemnisation peut s’effondrer. L’acquéreur d’une société qui reprochait à l’expert-comptable des comptes non fiables a obtenu 10 000 euros au titre de la perte de chance. La cour avait relevé qu’il n’était pas certain que le gérant aurait suivi les préconisations reçues (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454). La réparation de la perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.236). Toute la discussion se déplace alors sur le taux de perte de chance, qui décide seul du montant.

Le redressement fiscal : ce que le professionnel rembourse vraiment

C’est la question que se posent tous les dirigeants, et la réponse déçoit souvent. L’impôt rappelé était dû : il ne se transforme pas en préjudice du seul fait de la faute du professionnel. La discussion porte sur un autre point, celui de savoir si, sans cette faute, le contribuable aurait échappé à l’imposition. Dans une affaire de management fees requalifiés, la Cour a approuvé l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter le rappel de TVA. Cette imposition portait sur des sommes qui n’auraient pas été versées si la convention litigieuse n’avait pas été conclue (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190).

On lit souvent que les intérêts de retard ne seraient pas indemnisables. Ce n’est pas la règle. Les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification constituent un préjudice réparable. Leur évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation des droits dus dans le patrimoine du contribuable jusqu’à leur recouvrement (même arrêt). Une cour d’appel a certes jugé le contraire, et le pourvoi dirigé contre ce chef a été rejeté. Mais le rejet tient à un motif de fondement, non à une adhésion à cette analyse (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454). Les deux décisions se concilient sur ce terrain : la première pose la règle, la seconde n’a pas eu à l’appliquer. Chiffrez donc les intérêts de retard, en déduisant l’avantage de trésorerie plutôt qu’en l’ignorant.

Les pénalités et majorations fiscales restent réclamables, et la proposition de rectification est la pièce qui les chiffre. Les frais exposés pour se défendre au contrôle sont indemnisables pour la seule part rattachable à la faute, 5 000 euros sur 15 900 dans l’affaire précitée.

La faute peut être établie sans qu’aucune indemnité ne soit due

C’est le scénario que les demandeurs n’envisagent jamais, et il est fréquent. Dans l’affaire Vintages, les juges du fond avaient caractérisé trois manquements du commissaire aux comptes. Il n’avait pas mis en place le contrôle minimum qui lui aurait révélé les irrégularités de TVA. Il s’était immiscé dans la gestion, ce qui lui est interdit. Il avait certifié des comptes dont il ne pouvait ignorer l’inexactitude.

La responsabilité a pourtant été intégralement écartée. Le redressement procédait de l’intention délibérée de la société d’éluder ses obligations en matière de TVA, et les irrégularités n’auraient pu être ni réparées ni limitées par un contrôle adéquat. Les fautes de la société étaient donc à l’origine exclusive de son préjudice (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.158).

La leçon vaut pour les deux camps. Pour le demandeur, la faute n’est pas le point faible du dossier : c’est la causalité qui fait perdre. Pour le professionnel poursuivi, une faute reconnue n’interdit pas de gagner, à condition de démontrer que le dommage serait survenu de toute façon.

La responsabilité du commissaire aux comptes envers la société est-elle contractuelle ou délictuelle ?

La responsabilité du commissaire aux comptes envers la société contrôlée n’est qualifiée avec certitude ni comme contractuelle ni comme délictuelle par la Cour de cassation. Deux lectures s’affrontent. Selon la première, la mission procède de la loi. La responsabilité encourue pour manquement aux règles légales qui gouvernent l’office du commissaire aux comptes ne peut alors être que délictuelle, que l’action émane de l’entité contrôlée ou d’un tiers. Selon la seconde, retenue par certaines juridictions du fond, l’action de la société contrôlée est nécessairement contractuelle.

La Cour de cassation n’a pas départagé ces deux lectures dans l’affaire où la question lui était posée. Le moyen soutenant la qualification délictuelle a été déclaré irrecevable comme s’attaquant à des motifs surabondants (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-20.626). Ce qui les départagerait est un arrêt statuant sur la qualité à agir d’un mandataire de justice. La distinction y est décisive : la défense de l’intérêt collectif des créanciers ne se confond pas avec l’action contractuelle de la société.

En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Le texte qui fonde l’action est l’article L. 821-37 du code de commerce, qui vise indistinctement la personne contrôlée et les tiers. Visez ce texte, articulez subsidiairement les deux fondements de droit commun, et ne calez pas la stratégie sur une qualification que la Cour de cassation n’a pas consacrée.

Ce que les décisions retiennent, dossier par dossier

Responsabilité retenue

Détournements par une comptable salariée, expert-comptable et commissaire aux comptes. Une salariée de la société Fonderies d’Abilly détourne 245 975 euros de 1993 à 1999 en falsifiant des chèques. Les sommes détournées étaient portées au débit d’un compte « effets à recevoir ». Ce compte est resté durablement créditeur, pour plusieurs millions de francs, et les débits enregistrés représentaient le double du chiffre d’affaires. Les deux professionnels s’étaient contentés d’un état manuscrit établi par la comptable elle-même. Condamnation in solidum du cabinet Coullien et du cabinet Maurice, après partage avec la faute de la société (CA Orléans, ch. com., 16 novembre 2006, RG n° 05/01152).

Comptes fallacieux, poursuite d’activité et aggravation du passif. La société contrôlée avait pour expert-comptable KPMG, chargée d’une mission de présentation des comptes. Son commissaire aux comptes était la société Logex Centre Loire, dont un associé signait les rapports. La présentation fallacieuse des comptes a induit en erreur les créanciers, les banques et la caution des négociants en céréales, permettant la poursuite d’une exploitation ruineuse jusqu’au dépôt de bilan. Condamnation in solidum de l’expert-comptable, de la société de commissariat et de son associé signataire à deux millions d’euros, le préjudice étant l’aggravation de l’insuffisance d’actif (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, publié).

Compte bancaire non comptabilisé et rapprochements jamais exigés. La responsable du service comptable d’une concession automobile détourne 475 852,97 euros sur dix ans. Elle virait la masse salariale globale vers un compte de rémunération « bis » non comptabilisé, dont elle recevait personnellement les relevés. Elle se versait ensuite acomptes et salaires, et compensait en falsifiant les justificatifs du compte du concessionnaire. La lettre de mission confiait à l’expert-comptable la surveillance de la comptabilité, ce qui impliquait des rapprochements bancaires. Les commissaires aux comptes n’avaient exigé de lui aucun état de rapprochement, ni circularisé le fournisseur principal. Perte de chance de 400 000 euros, in solidum, avec des plafonds de 80 000 et 50 000 euros pour les deux commissaires aux comptes successifs (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-28.668).

Rémunération du dirigeant augmentée sans décision du conseil. Le président d’une société anonyme s’octroie des augmentations successives de rémunération, dont une de 53 %, sans aucune décision du conseil d’administration. Cet organe n’a d’ailleurs pas le pouvoir de ratifier après coup. Le commissaire aux comptes n’a rien vérifié auprès de l’expert-comptable, n’a pas interpellé les organes sociaux et n’a formulé aucune réserve. Condamnation à 71 088,50 euros au titre de la perte de chance, évaluée à 50 % (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045, publié).

Circularisation abandonnée sur la parole de la comptable. La société La Maison de la peinture et du papier peint découvre des détournements commis par sa comptable salariée. Le procédé consistait en des écritures fictives sur le compte d’un fournisseur. Le commissaire aux comptes avait prévu de vérifier auprès de ce fournisseur, puis y a renoncé après que la comptable lui eut dit qu’il appartenait au groupe. L’arrêt qui écartait sa responsabilité est censuré, faute d’avoir recherché s’il s’était conformé à la norme d’exercice professionnel n° 505 (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, publié).

Montage de transmission et management fees requalifiés. L’expert-comptable de la société Transports E. conçoit un montage de transmission familiale reposant sur une convention de management fees, sans alerter sur le risque fiscal ni proposer d’intégration fiscale. Redressement en impôt sur les sociétés et en TVA. Les juges du fond ont retenu un taux de perte de chance de 80 % pour l’impôt sur les sociétés et de 50 % pour la TVA. Cassation partielle sur le périmètre de la mission et sur le calcul des intérêts de retard (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-11.190).

Exonération fiscale non vérifiée. La société Challenger Aquitaine intérim se croit exonérée d’impôt sur les sociétés et des taxes assises sur les salaires. Elle ne constituait pourtant pas une entreprise nouvelle et employait plus de dix salariés. Le commissaire aux comptes ne pouvait ignorer cette position et devait, au regard des montants en jeu, contrôler le bien-fondé de l’exonération et la conformité des charges fiscales portées au bilan. L’expert-comptable, chargé des déclarations, répond du même redressement (Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-16.659).

Certification de comptes inexacts avant une cession. La société Daliane Finances acquiert le capital de la société Transfert sur la base de comptes certifiés faisant apparaître un résultat positif. Trois postes que le commissaire aux comptes avait lui-même signalés dans sa synthèse d’audit auraient inversé ce résultat. Procédure de sauvegarde quatre mois après la cession, liquidation un an plus tard. Condamnation du cabinet, y compris envers la caution (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.525).

Présentation des comptes sans sondages. La société Hornet subit un redressement en impôt sur les sociétés et en TVA. La cour d’appel écarte la responsabilité du cabinet au motif que les calculs provenaient des livres-journaux remplis par le dirigeant. Cassation : il fallait rechercher si l’expert-comptable avait vérifié la vraisemblance et la cohérence des comptes par des contrôles par sondage (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.314).

Bilan de la filiale non réclamé. La société Cap investissements détient 70 % d’une société en nom collectif. La quote-part de bénéfices n’est pas réintégrée à son résultat fiscal, d’où un rehaussement de 40 236 euros. Le client n’avait rien transmis, mais la filiale avait régulièrement déposé ses comptes. Cassation, faute d’avoir recherché si l’expert-comptable pouvait obtenir le bilan auprès du confrère chargé de la comptabilité de la filiale (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-15.419).

Absence de journal de caisse non signalée à temps. Le cabinet Fiduciaire des Mascareignes, chargé de la tenue de la comptabilité d’une société du groupe H., ne pouvait ignorer l’absence de journal de caisse. Sa mise en garde, adressée plus d’un an après la clôture, a été jugée trop tardive (CA Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 2017, pourvoi rejeté par Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-26.454).

Responsabilité écartée

Encours clients et relances. Les sociétés Axce sécurité et Axce développement reprochent à leur expert-comptable de ne pas avoir alerté la direction sur l’importance de l’encours clients et les délais de règlement. Mission limitée à la tenue de la comptabilité, à l’aide à l’établissement des comptes annuels et à la présentation de documents fiscaux et sociaux : le devoir de conseil n’impliquait pas cette alerte. S’y ajoute une absence de lien de causalité, la direction assurant son suivi commercial à partir de ses propres tableaux sans se référer à la comptabilité (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-13.899, publié).

Mission réduite en cours de relation. Après l’embauche d’une comptable interne, un avenant remis en main propre au gérant réduit la mission du cabinet à la seule présentation des comptes. Le cabinet n’a pas répondu des griefs relatifs à l’exercice suivant. L’avenant, non contesté par le client, a suffi à modifier le périmètre contractuel (CA Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 2017, pourvoi rejeté, précité).

Inventaire physique des stocks. L’inventaire physique est une opération extra-comptable qui incombe à l’entreprise, laquelle assume la charge de sa retranscription et de la valorisation de ses stocks. Les états de stocks portaient le tampon de l’entreprise et la signature du gérant (même arrêt).

Décisions de gestion prises malgré les alertes. L’Union des caves de Provence reproche à ses commissaires aux comptes d’avoir certifié sans réserve malgré des flux financiers anormaux avec ses filiales. Les commissaires avaient signalé la difficulté à plusieurs reprises, déclenché une procédure d’alerte et informé le président du tribunal. Les difficultés provenaient d’une politique d’achat et d’acquisitions financées à court terme, décisions de gestion dans lesquelles ils ne pouvaient s’immiscer. Aucune faute retenue (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-20.626).

Redressement de TVA procédant d’une intention délibérée. Le commissaire aux comptes n’avait pas mis en place le contrôle minimum, s’était immiscé dans la gestion et avait certifié des comptes dont il ne pouvait ignorer l’inexactitude. Débouté total : la société n’avait pas présenté de factures justificatives avant ni pendant le contrôle fiscal, et l’administration avait relevé son intention délibérée d’éluder la TVA. Ses fautes étaient la cause exclusive du préjudice (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.158).

Détournements non décelables par la banque. Les sociétés Constructions métalliques de l’Ouest et Le Littoral subissent dix ans de détournements par deux salariées du service comptable. L’expert-comptable est condamné, mais les banques sont mises hors de cause, faute d’anomalie apparente, et l’indemnisation est réduite par la faute des dirigeants (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-19.779).

Factures fictives, actionnaires créanciers et liquidateur tardif. Les bilans d’une société de négoce agricole étaient faussés depuis plusieurs années. Le procédé consistait en des factures clients fictives émises en fin d’exercice, annulées par des avoirs au début de l’exercice suivant. Les experts judiciaires ont relevé que ces factures étaient peu nombreuses au regard de plusieurs milliers émises chaque année, et ne pouvaient être décelées par sondages. Des diligences plus étoffées auraient seulement donné des chances supplémentaires de découverte. La cour n’a pas eu à trancher la faute : les actionnaires créanciers ont été déclarés irrecevables et l’action du liquidateur prescrite (CA Douai, 2e ch., 16 mars 2006, RG n° 04/00102).

Trois questions pour situer votre dossier

Que dit la lettre de mission, et existe-t-il un avenant ? Si la mission couvre la tenue de la comptabilité, la faute se démontre sur les écritures elles-mêmes. Si elle est réduite à la présentation, elle se démontre sur l’absence de contrôle de vraisemblance et de cohérence, et sur le défaut d’alerte.

L’anomalie était-elle visible d’un professionnel normalement diligent ? Trois indices font basculer le dossier du côté de la faute. Un compte structurellement anormal. Un poste représentant une fraction significative du bilan. Une réserve déjà formulée par le professionnel lui-même. Une opération extra-comptable relevant du client, ou une donnée que rien ne signalait, le font basculer de l’autre côté.

Le dirigeant a-t-il exercé un contrôle propre ? L’absence totale de contrôle interne ne fait pas disparaître la faute du professionnel, mais elle réduit l’indemnisation, parfois de moitié.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes la société ou son dirigeant

Datez d’abord chaque certification et chaque exercice concerné, puis calez le calendrier sur le délai de trois ans. C’est cette date, et non la découverte du problème, qui commande le rythme de la procédure. Réclamez ensuite les dossiers de travail, au besoin par une mesure d’instruction avant tout procès. Reconstituez enfin ce que le dirigeant contrôlait effectivement, parce que la partie adverse le fera.

Un avertissement qui vaut plus que tous les autres : n’articulez pas de qualification pénale ni de faute intentionnelle contre le professionnel assuré. L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Les mêmes faits se plaident au registre de la négligence et du défaut de vérification, qui sont garantis, et l’assureur est en pratique le seul débiteur solvable du dossier. Les incriminations existent pourtant, et elles sont sérieuses : présentation de comptes annuels inexacts, complicité de banqueroute quand la société tombe. Elles visent d’abord le dirigeant, et l’expérience montre que les viser contre le professionnel coûte plus qu’elles ne rapportent.

Vous êtes associé, acquéreur, caution ou créancier

Votre premier obstacle n’est pas la faute, c’est le préjudice personnel et distinct de celui de la société. La caution qui paie et l’acquéreur qui a acheté sur la foi de comptes certifiés le franchissent ; l’associé qui invoque la dépréciation de ses titres, généralement pas. Contre le commissaire aux comptes, l’article L. 821-37 du code de commerce vous ouvre l’action sans qu’aucun contrat soit nécessaire. Contre l’expert-comptable, l’action reste délictuelle et suppose de démontrer que sa faute vous a personnellement atteint. Avant d’assigner, épuisez votre droit d’information et de communication des documents sociaux, et pesez l’expertise de gestion, qui vise les opérations de gestion et non les diligences du certificateur.

Si la société est en procédure collective, la question de savoir qui agit, du mandataire ou de vous, se tranche avant tout le reste. L’action ut singuli et l’action individuelle de l’associé ne poursuivent pas le même préjudice.

Vous êtes le professionnel mis en cause

Soulevez la prescription in limine, exercice par exercice, et n’admettez la dissimulation que si elle est démontrée par une volonté de cacher, jamais par une négligence. Produisez ensuite la lettre de mission et ses avenants, y compris ceux remis en main propre, puis démontrez ce qui relevait du client : inventaire physique, pièces justificatives, contrôle hiérarchique des salariés. Terminez par le lien de causalité, qui reste le moyen le plus efficace du contentieux comptable : plusieurs cabinets fautifs ont échappé à toute condamnation parce que la faute n’avait rien changé au dommage.

Du principe à votre dossier

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. La qualification de la mission, la date exacte du fait dommageable et le partage de responsabilité se jouent sur des pièces, pas sur des principes. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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