Contestation d’une saisie de droits d’associé : faut-il mettre la société dans la cause ?

Le postulant appelle huit jours avant l’audience. Il a lu l’assignation, il n’y trouve pas la société dont les parts ont été saisies, et il vous annonce que la contestation sera déclarée irrecevable. Le délai d’un mois est expiré depuis longtemps, aucune régularisation n’est possible, et les parts de votre client restent indisponibles jusqu’à la vente forcée.

La panique est légitime. Le grief ne l’est pas.

Faut-il assigner la société dont les parts sont saisies ? La réponse en bref

Non, la société dont les parts sont saisies ne doit pas être assignée dans la contestation de la saisie, et dans la quasi-totalité des dossiers l’assigner ne produit rien d’autre que des frais. Le seul défendeur est le créancier saisissant. La recevabilité de la contestation n’est subordonnée qu’à deux diligences : assigner le créancier saisissant dans le mois de la dénonciation, et en envoyer copie à l’huissier qui a saisi (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 19-25.568). La société tiers saisie, elle, est seulement informée par lettre simple (art. R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution).

Les conditions de recevabilité que la Cour de cassation énumère

L’arrêt du 1er juillet 2021 est net, et il vaut d’être cité tel quel :

« Il résulte de ces textes que la recevabilité de la contestation du débiteur n’est soumise qu’à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi le même jour, ou le jour ouvrable suivant, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation. »

Le destinataire de l’assignation est donc nommé par la Cour : le créancier saisissant. La société émettrice n’apparaît nulle part dans cette énumération.

La configuration de fait achève la démonstration. Dans les deux affaires jugées le même jour, la saisie avait été signifiée à une SCI, et le débiteur avait assigné le seul créancier saisissant, la société luxembourgeoise Versailles III. La SCI n’était pas dans la cause. Le juge de l’exécution de Valence et la cour d’appel de Grenoble avaient déclaré la contestation irrecevable, mais pour une autre raison, le défaut d’enrôlement, et la Cour de cassation a censuré (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 19-25.568 et n° 19-25.569).

Le juge compétent est le juge de l’exécution du domicile du débiteur, et non celui du siège social de la société (art. R. 232-6, 3° du code des procédures civiles d’exécution). Une erreur courante est de situer cette désignation au 2° du texte : le 2° porte sur les modalités de la contestation, la désignation du juge figure au 3°.

La lettre simple du code, et ce qu’elle démontre

L’article R. 232-7 traite séparément les deux destinataires. L’huissier reçoit la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à peine d’irrecevabilité. La société tiers saisie reçoit une simple information, par lettre simple.

C’est l’argument décisif, et il est dans le texte. Le pouvoir réglementaire a pris la peine de prévoir comment la société apprend l’existence de la contestation. Il l’a fait par le moyen le plus léger du code, celui qui ne prouve rien, n’ouvre aucun délai et ne saisit aucun juge.

Si la société devait être assignée, cette disposition n’aurait aucun objet : on n’informe pas par lettre simple une partie que l’on doit appeler par acte d’huissier.

La doctrine administrative de recouvrement décrit la même mécanique et pas une autre. Recevabilité subordonnée à la dénonciation de la contestation au commissaire de justice, information du tiers saisi par lettre simple, et rien sur une mise en cause (BOFiP, BOI-REC-FORCE-20-40).

Dans la contestation d’une saisie de droits d’associé, la société dont les parts sont saisies n’est pas un adversaire. Elle est un destinataire de courrier.

Personne n’assigne la banque, alors pourquoi la société ?

Le test le plus simple tient en une comparaison. Quand un débiteur conteste une saisie-attribution sur son compte bancaire, personne ne songe à assigner sa banque. On assigne le créancier saisissant, on dénonce au commissaire de justice, on informe la banque par lettre simple.

Or c’est le même texte. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution en saisie-attribution, l’article R. 523-9 pour la conversion d’une saisie conservatoire de créances, et l’article R. 232-7 pour les droits d’associé écrivent la même phrase : l’auteur de la contestation informe le tiers saisi par lettre simple.

La banque et la société occupent exactement la même position procédurale, celle de tiers saisi. Ce qui n’aurait aucun sens contre une banque n’en a pas davantage contre une société civile immobilière.

Le code va plus loin et organise l’exécution sans le tiers saisi. En l’absence de contestation, celui-ci paie sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice, attestant qu’aucune contestation n’a été formée (art. R. 523-9). Le tiers saisi agit sur production d’un document, jamais parce qu’il aurait été partie au procès.

En pratique, envoyez cette lettre le jour même de la délivrance de l’assignation, conservez la copie et la preuve d’envoi, et versez-les aux débats. Le texte n’assortit pas cette information d’une sanction expresse, mais la production de la lettre coûte trois minutes et ferme le débat avant qu’il ne s’ouvre.

Les arguments avancés pour l’assigner, et pourquoi aucun ne tient

« La décision doit lui être opposable »

C’est l’objection la plus fréquente, et elle repose sur une confusion. Une erreur courante est de penser que l’annulation ou la mainlevée de la saisie devrait être déclarée commune à la société pour produire effet à son égard. La voie serait alors l’intervention forcée de l’article 331 du code de procédure civile.

La lecture procède du texte lui-même : l’indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur naît de l’acte de saisie (art. R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution). Elle n’existe que par lui. L’acte annulé, elle n’a plus de support, et la société ne dispose plus d’aucun titre pour maintenir le blocage des parts et des dividendes.

Ce n’est pas la chose jugée qui s’impose à la société, c’est la disparition de l’acte qui lui était signifié. Lui notifier la décision suffit, et cela ne suppose évidemment pas de l’avoir assignée.

Le contraste avec les procédures collectives est éclairant. Quand le législateur veut qu’un tiers soit appelé pour que la décision lui soit opposable, il l’écrit et il le sanctionne. La reprise d’une instance interrompue suppose la mise en cause des organes de la procédure collective, à peine de fin de non-recevoir d’ordre public (art. L. 622-22 du code de commerce). Rien de tel en saisie de droits d’associé, où le code se contente d’une lettre simple. Un texte qui exige la mise en cause ressemble à cela, et l’article R. 232-7 ne lui ressemble pas.

Le même réflexe existe en rédaction contractuelle, où il produit la même illusion. On fait signer le pacte d’associés en présence de la société pour le lui rendre opposable, alors que le contrat est opposable aux tiers par sa seule conclusion (art. 1200 du code civil). La signature n’ajoute que la preuve de sa connaissance.

Ajouter la société à un acte, contractuel ou judiciaire, pour acquérir une opposabilité que l’on détient déjà, est une dépense sans contrepartie.

« Il faut ses pièces et sa contradiction sur l’assiette »

La société détient le registre des mouvements de titres, les statuts, l’état des nantissements. La contradiction avec elle n’est pas la voie pour les obtenir. Les articles 138 à 142 du code de procédure civile organisent la production forcée de pièces détenues par un tiers, sur demande faite au juge, sans faire de ce tiers une partie.

Quant à l’assiette de la saisie et à sa régularité, elles se discutent avec celui qui a fait pratiquer la mesure et qui doit en justifier, c’est-à-dire le créancier saisissant.

Une erreur courante est d’attendre de la société une déclaration comparable à celle du tiers saisi en saisie-attribution, qui doit déclarer l’étendue de ses obligations envers le débiteur (art. L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution). En saisie de droits d’associé, la lecture procède du texte lui-même : la sommation que le procès-verbal doit contenir ne porte que sur l’existence d’éventuels nantissements ou saisies (art. R. 232-5, 5°). Aucun texte n’oblige la société à chiffrer les droits que le débiteur détient chez elle. L’assigner pour obtenir ce qu’aucun texte ne lui impose de fournir est une impasse.

« Par prudence, cela ne coûte rien »

Cela coûte. Une signification supplémentaire, un défendeur de plus qui constitue avocat, des dépens. Puis une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée par une société qui n’avait aucune demande à voir juger. Puis un risque de renvoi le jour de l’audience, pour lui permettre de conclure.

Le calcul est simple : appeler la société dans la cause n’ajoute aucune chance de gagner. Elle ajoute un adversaire potentiel, des frais et du délai, tous supportés par le client.

Cette assignation de trop a une cause connue, et elle n’est pas juridique. Elle vient de la crainte de l’irrecevabilité, qui pousse à ajouter une partie, un moyen ou une pièce à l’endroit exact où rien n’est exigé. Le réflexe se comprend, il reste coûteux : ce qui est ajouté au-delà du texte ne renforce jamais la demande, il l’expose.

La mise en cause inutile d’un tiers se paie, et les cours d’appel le disent. Dans une saisie de parts sociales, un créancier avait appelé en cause les notaires rédacteurs de l’acte de prêt pour les entendre sur le régime matrimonial du débiteur. La cour d’appel de Lyon a jugé que le litige leur était totalement étranger et que leur mise en cause avait été inutile. Elle a condamné le créancier à leur payer 800 euros de frais irrépétibles pour la seule instance d’appel (CA Lyon, 6e ch. civ., 16 septembre 2004, n° 2003/02241).

Un acte de procédure contient ce que la loi et la jurisprudence exigent, rien de plus et rien de moins. Ici, la loi exige une assignation au créancier saisissant, une lettre recommandée à l’huissier et une lettre simple à la société.

Deux irrecevabilités qui n’existent pas

L’absence d’enrôlement. Une erreur courante est de transposer à la saisie de droits d’associé l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, propre à la saisie-attribution, qui impose la remise d’une copie de l’assignation au greffe. L’article R. 232-7 ne comporte pas cette exigence. Un juge de l’exécution et une cour d’appel avaient déclaré la contestation irrecevable faute d’enrôlement : l’arrêt a été cassé, la cour d’appel ayant ajouté une condition à la loi (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 19-25.568 et n° 19-25.569).

La nullité soulevée après une défense au fond. Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Il tend à l’annulation de l’acte de saisie, non à faire déclarer irrégulière la procédure judiciaire ouverte sur la contestation. Il échappe donc à l’obligation de l’article 74 du code de procédure civile de soulever les exceptions avant toute défense au fond, et à l’article 112 du même code (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-17.249, publié). Dans cette affaire, la nullité avait été invoquée pour la première fois par conclusions du 11 décembre 2020, contre une assignation du 3 septembre 2015 : la cour d’appel de Montpellier l’avait jugée irrecevable, elle a été censurée.

Où se joue vraiment la contestation

Le temps passé sur la composition des parties est du temps volé au seul débat qui décide de l’issue : les mentions du procès-verbal de saisie, énumérées à peine de nullité par l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution.

L’omission de l’indication du taux des intérêts a suffi à faire casser un arrêt qui avait validé la saisie, sous l’empire de l’article 182-3° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aujourd’hui repris à l’article R. 232-5, 3° (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170).

Une erreur courante est d’en déduire qu’un décompte erroné emporte lui aussi la nullité. Les juges du fond ont retenu l’inverse : le texte sanctionne l’absence de la mention, non son inexactitude, et une indication erronée du montant réclamé n’entraîne pas par elle-même la nullité de l’acte (CA Lyon, 6e ch. civ., 16 septembre 2004, n° 2003/02241). Le montant excessif se combat par la demande de cantonnement et par la contestation du décompte, pas par la nullité.

Le cas résiduel : quand la société est bien défenderesse

L’exception tient en une phrase : elle est défenderesse si, et seulement si, une demande est formée contre elle. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre qui n’est pas partie.

Deux hypothèses le justifient en pratique. D’abord, les dommages-intérêts pour réponse absente ou inexacte à la sommation de faire connaître les nantissements et saisies antérieurs, que le procès-verbal doit contenir à peine de nullité (art. R. 232-5, 5° du code des procédures civiles d’exécution). Ensuite, le refus de communiquer le nom du mandataire chargé de la tenue des comptes de valeurs mobilières nominatives (art. R. 232-2, alinéa 2). Ce sont alors des demandes autonomes, greffées sur l’instance en contestation, et non la contestation elle-même.

La société peut aussi choisir de venir, du côté du débiteur. Dans l’affaire jugée le 6 février 2025, les associés débiteurs et la SCI Le Mirabeau avaient assigné ensemble le créancier saisissant devant le juge de l’exécution. La Cour de cassation a condamné celui-ci à leur payer une indemnité globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tiers saisi y figurait du côté demandeur, jamais du côté défendeur.

Pour le détail de la procédure, des mentions du procès-verbal et des nullités mobilisables :

Saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières : saisir les parts sociales d’un débiteur

Ce que la règle ne dit pas

La liste des défendeurs est une chose, la stratégie de contestation en est une autre. Elle dépend des mentions réellement portées au procès-verbal, de la date de la dénonciation, du titre exécutoire invoqué et de ce que la société a répondu à la sommation. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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