Pièces non conformes au bordereau : manquantes, en trop, illisibles ou partielles, comment réagir

Les conclusions arrivent dans le délai, le bordereau est annexé, l’accusé de réception RPVA est au dossier. En apparence, tout est en ordre. Puis on ouvre les pièces. La n° 12 est absente, la n° 18 n’est pas celle qu’annonce l’intitulé, la n° 23 est une photographie floue, la n° 31 s’arrête à la page 2 sur 9.

C’est la situation la plus banale du contentieux écrit, et la moins traitée. Personne ne contrôle la concordance entre le bordereau et les fichiers effectivement reçus. Le greffe vérifie les délais de remise des conclusions ; le juge ouvre les pièces au moment de rédiger sa décision. Le défaut ne se révèle donc qu’au délibéré, quand il est trop tard pour le corriger.

Ce décalage a une conséquence que peu de plaideurs mesurent. Les documents visés dans les écritures et non contestés devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.229). Le silence profite à celui qui a mal communiqué. C’est le travail de l’avocat qui reçoit les pièces de les ouvrir une à une, de lister ce qui manque et de le réclamer, par écrit et avant la clôture.

Ce travail compte d’autant plus que des conclusions convaincantes peuvent désormais être rédigées en quelques minutes par une intelligence artificielle, et ne suffisent plus à départager les parties. Le juge tranche sur les pièces. Et lorsque c’est lui qui découvre, au délibéré, la pièce manquante que personne n’a signalée, la Cour de cassation lui trace une conduite précise, exposée plus bas.

Sommaire

Les pièces reçues ne correspondent pas au bordereau : que faire ? La réponse en bref

Lorsque les pièces reçues ne correspondent pas au bordereau, il faut le dénoncer par écrit à l’avocat adverse. À défaut de régularisation, il faut saisir le juge de la mise en état d’une demande d’injonction de communiquer (art. 133 et 788 CPC). Le silence joue contre vous : la pièce visée au bordereau et non contestée est réputée, sauf preuve contraire, régulièrement produite (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.229). La demande d’écarter une pièce se porte devant le tribunal, jamais devant le juge de la mise en état (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216).

Trois questions à ne pas confondre

Une pièce contestée soulève l’une de trois questions distinctes, qui n’appellent pas la même réponse.

La pièce a-t-elle réellement été communiquée ? C’est une question de preuve. Le bordereau non contesté vaut communication, sauf preuve contraire ; une fois la réception contestée, celui qui produit doit établir la transmission effective (Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-23.112).

A-t-elle été communiquée simultanément aux conclusions ? La question ne se pose qu’en appel (art. 915-1 CPC). Le défaut de simultanéité n’entraîne pas à lui seul l’éviction de la pièce (Cass. ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-19.674).

A-t-elle été communiquée en temps utile ? C’est le critère décisif : le juge peut écarter les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (art. 135 CPC). Ce sont celles que l’adversaire n’a pas pu examiner, discuter et contredire avant la clôture.

Confondre ces questions fait perdre des incidents. Dénoncer l’absence de simultanéité ne revient pas à contester la réception : la cour d’appel qui transforme d’office le premier grief en second doit rouvrir le débat (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-19.091).

Pourquoi personne ne vérifie la concordance entre le bordereau et les pièces

La règle a une raison d’être simple : nul ne peut être jugé sur un élément qu’il n’a pas pu discuter. Les parties doivent donc se faire connaître mutuellement, en temps utile, les éléments de preuve qu’elles produisent (art. 15 et 16 CPC). Le bordereau n’est que l’outil de cette exigence.

Or le code organise un contrôle des conclusions, pas des pièces. Devant la cour d’appel, les délais pour conclure sont sanctionnés par la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, relevées d’office. La communication des pièces, elle, se fait d’avocat à avocat, simultanément à la notification des conclusions :

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Article 915-1 du code de procédure civile

Le texte exige la remise au greffe d’une copie des conclusions et de la justification de leur notification. Il n’exige aucune justification de la communication des pièces. Le greffe contrôle donc une date et un acte, jamais le contenu des fichiers échangés.

Attention à la numérotation : l’ancien article 906, cité par tous les arrêts antérieurs, est devenu l’article 915-1 pour les appels introduits depuis le 1er septembre 2024 (décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023). L’article 906 actuel traite de la procédure à bref délai.

Le juge, de son côté, ne reçoit le dossier de pièces qu’en fin de course. Devant la cour, les avocats déposent leur dossier quinze jours avant l’audience de plaidoiries, avec la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif (art. 914-5 CPC). En pratique, c’est en rédigeant la décision que le magistrat ouvre la pièce n° 31 et constate qu’elle s’arrête à la page 2. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 octobre 2022 en donne une illustration directe. En cours de délibéré, la cour a écrit à l’avocat de la société Smartoh que vingt-cinq de ses pièces ne figuraient pas dans son dossier, message resté sans réponse (CA Versailles, 12e ch., 27 octobre 2022, n° 20/05900).

À ce stade, la clôture est prononcée et aucune pièce ne peut plus être produite (art. 802 CPC). Le défaut, invisible pendant des mois, devient irréparable.

Le bordereau n’est pas pour autant dépourvu de force. La communication des pièces est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau, devant le tribunal judiciaire comme devant la cour (art. 766 et 961 CPC). Signer un bordereau ou en accuser réception sans réserve, avant d’avoir ouvert les fichiers, c’est fournir à l’adversaire la preuve qui lui manquerait.

Un bordereau annonce. Signé par le destinataire, il prouve la communication. Seule la pièce ouverte montre ce qu’elle contient.

Ce que le silence vous coûte : le bordereau non contesté

La Cour de cassation juge de façon constante que le juge ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce visée au bordereau. Il doit d’abord inviter les parties à s’en expliquer, dès lors que la communication de cette pièce n’avait pas été contestée (Cass. 2e civ., 11 janvier 2006, n° 03-18.577 ; Cass. 1re civ., 14 novembre 2006, n° 05-12.102 ; Cass. 3e civ., 6 juin 2007, n° 06-13.996 ; Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.229 ; Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.521).

La règle tient en une condition : « dont la communication n’avait pas été contestée ». La chambre sociale en a donné le fondement : les documents énoncés dans les écritures et non contestés sont « réputés, sauf preuve contraire », avoir été régulièrement produits (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.229). C’est à la partie qui prétend ne pas les avoir reçus de le dire pendant l’instruction. La doctrine en tire une présomption : les pièces visées par bordereau sont présumées communiquées et régulièrement versées aux débats, en l’absence d’incident de communication (JCl. Procédure civile, Fasc. 700-15, Communication de pièces, 28 février 2026, n° 37 et 41).

L’arrêt de 2007 en montre le prix. Une cour d’appel avait condamné une compagnie d’assurances faute de justification des exclusions de garantie qu’elle invoquait. Le contrat d’assurance figurait au bordereau de l’assureur, mais pas au dossier. Cassation : la cour devait inviter les parties à s’expliquer sur cette absence (Cass. 3e civ., 6 juin 2007, n° 06-13.996).

La solution vient d’être réitérée, et l’espèce montre un juge qui découvre l’absence de la pièce en rédigeant son arrêt. La SCI Côté lac refusait de payer le solde d’une facture de la société SE.COME en invoquant des malfaçons, établies selon elle par un rapport de la société Alpha contrôle, pièce n° 1 de son bordereau. La cour d’appel de Versailles l’a condamnée en relevant que ce rapport « n’est pas produit ». Cassation, faute d’avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence d’une pièce dont la communication n’avait pas été contestée (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.521).

Deux conséquences pratiques pour le destinataire des pièces :

  • s’il se tait, il ne pourra pas obtenir que le juge tire argument de l’absence de la pièce sans débat préalable ;
  • s’il conteste par écrit, la protection attachée au bordereau tombe, et la partie qui a communiqué doit justifier de la réception effective des pièces, comme l’exige la déontologie (RIN, art. 5.5) ; c’est ce qu’a jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire citée ci-dessous.

Ce qui arrive quand la contestation a été faite

L’affaire jugée à Aix-en-Provence illustre l’autre versant. L’acquéreur d’un bateau d’occasion, en litige avec la société CSB Marine, n’avait transmis par RPVA que son bordereau, sans les pièces 1 à 11. Le vendeur avait demandé dans ses dernières écritures que ces pièces soient écartées faute de communication. La cour d’appel les a écartées (CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 17 mai 2018). La Cour de cassation a approuvé sur ce point, sans dénaturation ni méconnaissance de la contradiction (Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-23.112).

La contestation au fond suffit lorsque le défaut de communication est établi. Des demandeurs en contrefaçon refusaient de communiquer à la société Rome 6 certaines pièces pourtant inscrites à leur bordereau, notamment le jean original de comparaison. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que ces pièces n’avaient pas été régulièrement communiquées. La Cour de cassation a approuvé, « peu important » que la société Rome 6 n’ait pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident (Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-19.998).

La différence entre les deux séries d’arrêts tient à un seul acte : la contestation écrite, avant la clôture, par la partie qui n’a pas reçu.

Ce qui arrive quand le juge découvre seul le défaut

Dans une affaire jugée à Riom, l’avocat de l’appelant avait communiqué son bordereau par RPVA en indiquant envoyer les pièces « par courriel ordinaire car ne passent pas ». L’intimée, la société Saint-Flour promotion, s’était bornée à invoquer l’absence de communication simultanée. La cour d’appel a écarté d’office les pièces 1 à 6, faute de preuve de leur communication régulière (CA Riom, 1re ch. civ., 2 avril 2019).

L’arrêt a été cassé, la cour ayant relevé ce moyen d’office sans inviter les parties à s’en expliquer (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-19.091). Le résultat pour l’appelant n’en reste pas moins un arrêt perdu, un pourvoi et un renvoi : plusieurs années pour une pièce trop lourde pour le RPVA.

La chambre sociale a statué de même dans un cas où rien n’avait été reçu. À l’audience, l’avocat d’un syndicat de copropriétaires a déclaré n’avoir jamais reçu ni les conclusions ni le bordereau de la salariée appelante ; l’avocat de celle-ci affirmait les avoir communiqués, sans pouvoir le justifier. La cour d’appel de Paris a écarté conclusions et pièces. Cassation : l’intimé n’avait pas lui-même invoqué l’irrecevabilité, et la cour ne pouvait relever ce moyen sans inviter les parties à s’en expliquer (Cass. soc., 2 juillet 2025, n° 24-11.579). Le juge protège le contradictoire ; il ne fait pas l’incident à la place de la partie qui se tait.

L’accusé de réception RPVA atteste un envoi. Il ne dit pas, à lui seul, ce que le destinataire a pu ouvrir.

Le rôle de l’avocat consciencieux : ouvrir, lister, réclamer

Le contrôle de concordance n’est fait par personne d’autre que l’avocat qui reçoit les pièces.

Puisque le juge réputera communiquée toute pièce visée au bordereau dont personne n’a contesté la réception (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.229), l’avocat qui ne vérifie pas laisse entrer dans le débat des pièces qu’il n’a jamais vues. Il ne pourra pas les discuter, et il ne pourra pas non plus reprocher à l’adversaire de ne pas les lui avoir transmises.

L’enjeu est plus grand qu’il n’y paraît. Dans de nombreux contentieux, les conclusions ont finalement peu d’intérêt : ce sont les pièces qui portent le dossier. Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 CPC). C’est dans les pièces que se trouvent les dates, les montants, les signatures et les aveux.

À l’ère de ChatGPT et de Claude, n’importe qui peut produire en quelques minutes des conclusions bien écrites, structurées, convaincantes. Hier déjà, un avocat brillant savait le faire. Le juge le sait : il ne se laisse pas emporter par la plume, il regarde les pièces. Ce sont elles qui font gagner ou perdre un dossier.

Écrire des conclusions sans pièces est devenu facile. Les contredire sans avoir lu les pièces qui les fondent est impossible.

Les conclusions affirment. Les pièces prouvent. C’est donc sur les pièces que le contrôle doit porter.

C’est précisément le rôle de l’avocat consciencieux : vérifier, et faire vérifier, que chaque pièce communiquée par l’adversaire est bien celle que le bordereau annonce, complète et lisible. Il ouvre chaque fichier, dresse la liste de ce qui manque, de ce qui est illisible, de ce qui ne correspond pas, puis il réclame par écrit, numéro par numéro.

Ouvrir trois cents fichiers un par un, les rapprocher d’un bordereau ligne par ligne, relever les renvois des conclusions : c’est un travail de bénédictin, ingrat et sans éclat. Il ne se délègue pas au greffe et ne se rattrape pas au délibéré.

Une pièce manquante que l’on ne réclame pas est une pièce que le juge tiendra pour reçue.

Les sept anomalies et la réaction pour chacune

Une pièce visée au bordereau n’a pas été reçue

C’est l’hypothèse classique, et la seule que le code nomme : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » (art. 133 CPC). Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et les modalités de la communication (art. 134 CPC).

La réaction se fait en deux temps. D’abord un message écrit à l’avocat adverse, qui liste les numéros manquants : c’est lui qui renverse la présomption attachée au bordereau non contesté. Ensuite, sans régularisation, une demande au juge de la mise en état, qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces (art. 788 CPC).

L’écrit a une seconde fonction. L’adversaire soutiendra volontiers que les pièces étaient « à la disposition » de l’autre partie, à qui il appartenait de les réclamer. L’argument tombe dès lors qu’une sommation de communiquer est restée vaine : le juge doit alors ordonner la communication (Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-14.488). Dans cette affaire, cinquante-huit pièces du bordereau n’avaient jamais été transmises, et la cour d’appel de Montpellier avait statué au fond sans les faire communiquer ; l’arrêt a été cassé.

Des pièces ont été reçues sans figurer au bordereau

La pièce reçue en plus n’est pas, par elle-même, irrecevable. La Cour de cassation a jugé que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432). L’espèce était particulière : l’intimé n’avait pas constitué avocat, de sorte qu’aucune communication ne lui était due.

Une erreur courante est de penser qu’une pièce hors bordereau sera écartée d’elle-même. Elle ne le sera pas sans demande. Si vous entendez la discuter, demandez par écrit son inscription au bordereau sous un numéro propre ; si vous entendez l’écarter, il faut le demander au tribunal en démontrant l’atteinte au contradictoire.

La pièce reçue n’est pas celle qu’annonce le bordereau

Inversion de deux numéros, numéro réutilisé pour une autre pièce, intitulé qui décrit un document différent : c’est l’anomalie la plus insidieuse, parce qu’elle ne se voit qu’à la lecture.

Une ordonnance récente du juge de la mise en état de Paris en donne un exemple complet (TJ Paris, 5e ch. 1re sect., ord. JME, 17 mars 2026, RG 24/10014). Dans une action en responsabilité dirigée notamment contre un office notarial, l’assignation visait les pièces non par leur numéro d’ordre (1 à 38) mais par un numéro à huit chiffres correspondant à leur date. Plusieurs pièces distinctes portaient le même numéro à huit chiffres, et un bordereau ultérieur attribuait à des pièces différentes des numéros déjà utilisés.

Le juge a relevé qu’il était lui-même confronté à la même difficulté que la partie qui se plaignait. Il a rappelé que la numérotation imposée par l’article 768 sert autant à la contradiction qu’à permettre au tribunal de se reporter aux pièces. Il a enjoint une nouvelle communication intégrale, avec un bordereau ne portant que le numéro d’ordre, et des conclusions récapitulatives renvoyant exclusivement à ces numéros. Il a rappelé que les pièces nouvelles se numérotent à la suite, sans reprise des numéros déjà utilisés.

Le juge de la mise en état de Nice a montré l’autre réponse possible, plus fine. L’assignation de copropriétaires contre la société Nexity Meridia visait 144 pièces numérotées de 1 à 127 ; un bordereau ultérieur en communiquait 119, renumérotées de 1 à 119. Le juge a fait lui-même le rapprochement, pièce par pièce : la n° 9 était devenue la n° 18, la n° 16 la n° 12, la n° 37 la n° 30. Une seule pièce réclamée manquait vraiment ; il en a enjoint la communication dans le mois, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois. Il a refusé d’écarter les 119 pièces, ce pouvoir appartenant au juge du fond, et refusé la radiation (TJ Nice, 4e ch. civ., ord. JME, 12 septembre 2025, n° 22/02464).

La cour d’appel de Paris a fait de même. Les conclusions des intimés visaient des numéros qui ne correspondaient pas au bordereau joint au lien de téléchargement ; le bordereau annonçait des pièces 39-1 à 58 qui avaient en réalité été communiquées sous les numéros 29-1, 29-2 et 30 à 48. La cour y a vu « une simple erreur matérielle de dizaine » : la désignation des pièces était assez précise pour qu’aucune confusion ne subsiste. L’appelante, qui ne s’en était pas plainte pendant sept mois, a été déboutée de sa demande tendant à les faire écarter (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 février 2026, n° 24/17743).

Deux enseignements pratiques de l’ordonnance de Nice. La défense consistant à dire que l’adversaire « aurait pu facilement éviter ce problème en s’entretenant avec son client » n’a pas convaincu : celui qui produit doit rendre sa production lisible. Et le juge a refusé l’astreinte, en relevant que le défaut d’accomplissement de ces diligences était susceptible de provoquer la radiation de l’affaire.

La pièce est illisible

Scan de travers, PDF image à très basse résolution, tableur converti dont les colonnes sont coupées, courriel dont les pièces jointes n’apparaissent pas. Ni le code ni la Cour de cassation, à ce jour, ne traitent spécialement la pièce illisible. Deux lectures sont possibles.

La première assimile la pièce inexploitable à une pièce non communiquée. Elle ne permet pas au destinataire de l’examiner, de la discuter et d’y répondre, ce qui est le critère retenu par l’assemblée plénière (Cass. ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-19.674). La seconde la tient pour communiquée, l’illisibilité relevant alors de sa force probante, appréciée au fond. Ce qui départage les deux, c’est le degré d’illisibilité : un montant indéchiffrable sur lequel repose la demande penche vers la première, une signature floue sur un document par ailleurs lisible vers la seconde. Dans les deux cas, la conduite est la même.

La réaction est la même que pour la pièce manquante : dénonciation écrite, numéro par numéro, avec la description du défaut (« pièce n° 23 : image de 240 pixels, montants illisibles »), puis demande d’injonction.

La précision n’est pas une coquetterie. Devant la cour d’appel de Montpellier, des intimés se plaignaient de pièces adverses non numérotées et pour partie illisibles, mais leur sommation exigeait seulement « l’intégralité » des pièces, sans dire lesquelles manquaient. La cour a refusé d’écarter quoi que ce soit, faute de toute précision sur les pièces manquantes ; elle a seulement enjoint la communication des 64 pièces et rouvert les débats (CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01576).

« Vos pièces sont incomplètes » ne vaut rien. « Pièces 12 et 18 non reçues, pièce 23 illisible en pages 2 et 3 » vaut contestation.

La pièce est partielle

Contrat sans ses annexes, procès-verbal amputé de pages, lettre produite sans son verso, échange de courriels réduit au dernier message. Une erreur courante est de penser que l’article 139 autorise la partie à produire un simple extrait de la pièce qu’elle invoque. Ce texte, étendu aux parties par l’article 142, permet au juge qui ordonne une production forcée de la prescrire « en original, en copie ou en extrait selon le cas ». Il ne confère à personne le droit d’amputer lui-même la pièce qu’il produit en la présentant comme complète.

Une pièce tronquée se dénonce comme une pièce manquante, en précisant les pages ou annexes absentes. Le silence, ici encore, joue contre celui qui reçoit. La cour d’appel de Rennes avait tiré argument de ce qu’un jugement étranger n’était produit qu’en « photocopie incomplète » et qu’une autre pièce du bordereau manquait au dossier. Son arrêt a été cassé : la communication de ces pièces n’avait pas été contestée, et les parties devaient être invitées à s’expliquer (Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-13.776).

Le lien a été envoyé, mais les pièces n’y sont pas

Le message annonce des pièces que le lien de téléchargement ne contient pas, ou que le destinataire n’a jamais pu ouvrir. Cette anomalie est devenue la plus fréquente ; la réaction est la même que pour une pièce non reçue. Les décisions rendues sur WeTransfer, GrosFichiers et la plateforme de partage du Conseil national des barreaux sont présentées plus bas.

Les pièces sont en désordre pour le confrère, rangées pour le juge

Certains avocats adressent à leur confrère des fichiers mal nommés, non numérotés, dans un ordre qui ne suit pas le bordereau, puis déposent au juge un dossier impeccable, classé et tamponné. Le but est simple : alourdir le travail de l’adversaire sans que le juge en voie jamais la trace.

La pratique est déloyale et ne doit pas être tolérée. Le règlement intérieur national de la profession impose à l’avocat de se comporter loyalement à l’égard de la partie adverse et exige une communication « mutuelle et complète » des éléments de preuve (RIN, art. 5.1). Une communication que l’adversaire ne peut pas exploiter n’est pas complète au sens de ce texte.

Le juge, lui, est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats (Cass. 1re civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044). La cour d’appel de Douai a jugé qu’il « n’est pas loyal » d’attendre la veille de la clôture pour communiquer 109 pièces sur CD-ROM, et les a écartées (CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2008, n° 05/01774). La Cour de cassation a déjà approuvé l’éviction de pièces sur ce fondement. Une cour d’appel avait écarté des pièces détenues depuis des mois et communiquées le jour même de la clôture : elle avait ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 02-21.169). La question de la communication désordonnée n’a pas, à ce jour, donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation identifié ; le raisonnement est transposable, la finalité étant la même.

Devant la cour d’appel, le texte ne connaît qu’un seul jeu de pièces : le dossier remis aux magistrats comprend la copie des pièces visées dans les conclusions, numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif (art. 914-5 CPC). L’ordonnance parisienne de 2026 rappelle que la numérotation sert à la fois la contradiction et le juge : une communication inexploitable par l’adversaire n’atteint aucun des deux buts.

La réaction est identique aux cas précédents, avec une demande précise : la recommunication intégrale des pièces, chacune en fichier séparé, nommé par son numéro d’ordre. Lorsque le dossier de plaidoiries adverse se révèle différent de la communication reçue, il faut le signaler au juge par écrit, pièces à l’appui.

WeTransfer, GrosFichiers, plateforme du CNB : un lien de téléchargement vaut-il communication ?

On entre ici dans la cuisine interne du métier : la manière dont les pièces passent matériellement d’un cabinet à l’autre. C’est aussi là que se perdent le plus de pièces.

Le code de procédure civile impose de communiquer (art. 132 CPC), sans dire par quel moyen. La voie électronique est une faculté (art. 748-1 CPC), et le règlement intérieur national admet encore le papier (RIN, art. 5.5). Il n’y a pas si longtemps, certains confrères exigeaient d’ailleurs que les pièces leur soient adressées sur papier, et non « par internet ». La pratique a basculé vers la dématérialisation sans que le texte tranche ; la doctrine relève que les formes de la communication, hormis le bordereau, ne font l’objet d’aucune disposition normative (JCl. Procédure civile, Fasc. 700-15, Communication de pièces, 28 février 2026, n° 27 et 35). Le texte évoluera avec les outils. L’arrêté du 29 août 2025 (NOR : JUST2523980A), pris pour l’article 748-6, liste désormais les dispositifs de communication électronique : entre avocats, c’est e-Barreau, c’est-à-dire le RPVA. Ni WeTransfer, ni GrosFichiers, ni la plateforme de partage du CNB n’y figurent.

Les juridictions sont divisées sur la régularité du lien de téléchargement, et il faut le dire clairement. Le lien de la plateforme du CNB annoncé par RPVA a été jugé « parfaitement valable » (CA Rennes, 1re ch., 28 janvier 2025, n° 24/01936). Un lien WeTransfer adressé par simple courriel, sans consentement exprès du destinataire, a été jugé ni régulier ni effectif (CA Agen, ch. soc., 4 novembre 2025, n° 21/00507). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée, et l’arrêté de 2025 n’a pas réglé la question. Elle exige en revanche la preuve de l’envoi : l’annonce d’un envoi par WeTransfer sans justificatif ne suffit pas (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24.489, publié).

Le téléchargement prouvé est un indice fort, sans être toujours exigé. Il a une limite : l’historique prouve que le lien a été téléchargé, pas par qui. Un lien adressé aussi au client, ou transféré, peut avoir été ouvert par n’importe lequel de ses détenteurs ; seul le lien envoyé au seul confrère adverse rend l’attribution vraisemblable. La cour de Rennes a jugé que celui qui s’abstient de télécharger un lien valable ne peut s’en plaindre (CA Rennes, 28 janvier 2025, précité). La cour d’appel de Paris a admis un lien adressé par RPVA près de quinze jours avant la clôture, sans rechercher s’il avait été ouvert (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avril 2026, n° 25/18800).

Une pratique mérite d’être nommée : le lien valable trois ou sept jours, durée par défaut des services gratuits. La plateforme du CNB propose par défaut un jour, et un mois au plus (CNB, assistance, Partager des fichiers volumineux avec e-Partage sécurisé). Le confrère en audience ou en congé ce jour-là trouve un lien mort, et les pièces « communiquées » n’ont jamais été lues. L’avocat soucieux du contradictoire fait l’inverse : il veut que le confrère puisse rouvrir les pièces le jour où il rédige ses dernières conclusions. Sur la plateforme du CNB, cela suppose de choisir un mois et de renvoyer un lien neuf à chaque demande ; un lien ouvert jusqu’à la clôture exige un autre hébergement, qui sort alors de l’environnement du CNB. Juridiquement, l’expiration du lien n’efface pas une communication déjà faite ; elle empêche seulement celle qui n’a pas encore eu lieu.

Les décisions rendues sur WeTransfer, GrosFichiers et la plateforme du CNB, les quatre niveaux de preuve et les modèles de messages sont détaillés dans un article distinct : communiquer ses pièces par WeTransfer ou par la plateforme du CNB.

Communiquer ses pièces par WeTransfer ou par la plateforme du CNB : ce qui vaut communication

Communiquer à l’adversaire n’est pas déposer au juge

Une pièce peut avoir été régulièrement communiquée à l’adversaire sans jamais avoir été mise à la disposition du juge. Ce sont deux opérations distinctes. Devant la cour, le dossier remis aux magistrats comprend la copie des pièces visées dans les conclusions, numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif (art. 914-5 CPC).

La cour d’appel de Riom a reçu un message RPVA contenant un lien vers l’intégralité d’un dossier pénal sur la plateforme du CNB, « auquel la cour n’a pas accès ». Les pièces ne figuraient ni au dossier déposé ni au bordereau. La cour a rouvert les débats et demandé une édition papier (CA Riom, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00301).

La cour d’appel d’Amiens a été moins indulgente. Le lien adressé au greffe expirait le 17 avril 2025, bien avant l’audience, et les relances du greffe étaient restées sans réponse. La cour a statué sur les seules impressions du dossier et rejeté la demande, faute de preuve (CA Amiens, 2e ch. prot. soc., 4 décembre 2025, n° 24/02998).

La cour d’appel de Douai a refusé, elle, de suivre le lien. La pièce cotée au bordereau comme un procès-verbal de constat n’était qu’un courriel contenant un lien WeTransfer vers « la 1ère partie » de ce procès-verbal. « Il n’appartient pas à la cour de télécharger ou de tenter de télécharger ces pièces en dehors des modes de communications prévus » par le code et la convention conclue avec les barreaux (CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mars 2024, n° 23/01083).

Le juge ne lit que ce qui est dans son dossier : un lien adressé au greffe n’est pas une pièce déposée.

Devant quel juge, et jusqu’à quand

Avant la clôture : le juge de la mise en état enjoint, il n’écarte pas

Le juge de la mise en état règle les incidents de communication : il peut enjoindre, fixer un délai, prononcer une astreinte (art. 133, 134 et 788 CPC). Il ne peut pas écarter une pièce des débats. Ce pouvoir appartient au seul tribunal, et le juge de la mise en état qui s’en saisit commet un excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216). La règle est développée dans l’article consacré à la manière de faire écarter une pièce des débats.

En appel, l’incident n’est ouvert qu’à l’intimé qui a conclu dans son délai. Celui qui n’a pas remis ses conclusions dans le délai de l’article 909 n’est pas recevable à soulever un incident de communication des pièces de l’appelant (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-14.112, publié). Vérifier les pièces reçues fait partie du travail de rédaction des premières conclusions, pas d’un travail ultérieur.

Peut-on contraindre l’adversaire à réécrire ses conclusions ? Les juridictions divergent

Les juridictions du fond sont divisées sur ce point. Il faut le savoir avant de rédiger le dispositif de l’incident.

Le juge de la mise en état de Paris a « enjoint » à une partie de conclure récapitulativement en renvoyant aux seuls numéros d’ordre de son bordereau (TJ Paris, 5e ch. 1re sect., ord. JME, 17 mars 2026, RG 24/10014).

Le juge de la mise en état d’Amiens a jugé l’inverse. L’article 782 ne lui permet que d’inviter les parties à mettre leurs écritures en conformité avec l’article 768 ; il n’a pas de pouvoir d’injonction. Il a déclaré irrecevable la demande tendant à enjoindre de réécrire les conclusions pour qu’elles correspondent au bordereau (TJ Amiens, 1re ch., ord. JME, 19 décembre 2024, n° 23/01134).

La lettre du texte donne raison à Amiens : l’article 782 dit inviter. La lecture parisienne se défend par l’article 788, qui donne au juge de la mise en état tous pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, et par la menace de radiation que comporte l’ordonnance. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée. La conduite qui survit aux deux lectures : demander l’injonction pour la communication des pièces, et l’invitation de l’article 782 pour les conclusions, en sollicitant à titre subsidiaire l’injonction.

L’incident de communication ne peut pas non plus être renvoyé au fond. Dans l’ordonnance parisienne de 2026, la demanderesse soutenait que l’incident pouvait être joint au fond en application de l’article 789. Le juge a répondu que cette faculté de renvoi à la formation de jugement, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ne vise que les fins de non-recevoir.

Devant le tribunal ou la cour : demander que la pièce soit écartée

La demande tendant à écarter une pièce non communiquée, ou communiquée trop tard, se forme dans les conclusions au fond (art. 135 CPC). Elle doit figurer dans les dernières conclusions : c’est ce que le vendeur avait fait dans l’affaire d’Aix-en-Provence.

Une erreur courante est de penser que la saisine préalable du juge de la mise en état est une condition de cette demande. Elle ne l’est pas. La Cour de cassation a approuvé l’éviction de 24 pièces de la Matmut, alors qu’aucun incident de communication n’avait été formé. L’assureur n’avait répondu à la contestation ni sur les faits ni sur leurs conséquences (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-14.720).

La contestation doit en revanche être développée dans la discussion, pas seulement glissée dans le dispositif. Une cour d’appel avait écarté les pièces 23 à 60 d’un appelant, alors que l’intimé s’était borné à alléguer leur défaut de communication dans son seul dispositif. Cassation : faute de véritable moyen, la cour devait inviter l’appelant à s’expliquer avant de retenir l’absence de preuve de la communication (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.245).

Le temps utile se mesure concrètement. Six pièces communiquées la veille de la clôture ont été écartées, alors même que les conclusions qui les visaient, déposées le même jour, restaient recevables. La société locataire Les trois étoiles n’avait pu valablement s’en expliquer (Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-17.557, publié). À l’inverse, des pièces communiquées après les conclusions mais quatre mois avant la clôture, laissant à l’adversaire le temps de répondre, ont été maintenues (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-14.616, publié).

Devant la cour d’appel, l’absence de communication simultanée n’est pas sanctionnée automatiquement. L’assemblée plénière a approuvé une cour d’appel qui avait refusé d’écarter des pièces communiquées quelques jours après les conclusions. L’intimé avait été mis en mesure, en temps utile, de les examiner et d’y répondre avant la clôture (Cass. ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-19.674). À l’inverse, les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées (Cass. ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-27.501 ; Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-19.931), règle désormais inscrite à l’article 915-1. La tendance est la même dans les procédures à délais stricts. En matière d’expropriation, la Cour de cassation a abandonné la caducité de l’appel lorsque seules les pièces, et non les conclusions, ont été déposées hors délai. Les pièces tardives ne sont plus sanctionnées que par leur irrecevabilité, si elles n’ont pas été communiquées en temps utile (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-20.925, publié).

Pour obtenir l’éviction d’une pièce, il faut démontrer qu’on n’a pas pu la discuter. La meilleure preuve est un écrit daté, adressé à l’adversaire bien avant la clôture, et resté sans réponse.

Après la clôture

Aucune pièce ne peut plus être produite (art. 802 CPC). La partie dont la communication était défaillante ne peut régulariser qu’en obtenant la révocation de l’ordonnance de clôture, qui suppose une cause grave révélée depuis qu’elle a été rendue (art. 803 CPC). Une erreur d’envoi découverte tardivement n’en est presque jamais une.

Si vous êtes juge : la pièce manque et personne ne l’a signalé

Le cas se présente au délibéré : le dossier est ouvert, la pièce n° 14 n’y est pas, ou elle n’a manifestement jamais été communiquée, et aucune des parties n’en a rien dit. Le code n’y consacre aucune disposition propre. La jurisprudence de la Cour de cassation répond pourtant aux questions qui se posent alors, pour le magistrat du tribunal judiciaire comme pour le juge du tribunal de commerce. La sanction de l’erreur est presque toujours la même : la cassation et le renvoi.

La pièce est au bordereau mais pas dans mon dossier : puis-je statuer sans elle ?

Pas sans débat. Lorsque la communication de la pièce n’a pas été contestée, le juge ne peut fonder sa décision sur son absence au dossier sans inviter préalablement les parties à s’en expliquer (art. 16 CPC ; Cass. 3e civ., 6 juin 2007, n° 06-13.996 ; Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.521). Le motif censuré en 2025 tenait en quatre mots : le rapport invoqué « n’est pas produit ».

La règle vise la décision qui se fonde sur l’absence de la pièce, selon la formule même de ces arrêts. Si la pièce manquante est sans incidence sur la solution, la question ne se pose pas.

Comment inviter les parties à s’expliquer une fois l’affaire en délibéré ?

Le code donne deux outils. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires (art. 442 CPC), et les parties peuvent alors déposer une note en délibéré à sa demande (art. 445 CPC). Le président peut aussi rouvrir les débats ; il doit le faire lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés (art. 444 CPC).

Les deux voies sont pratiquées. La cour d’appel de Versailles a écrit en cours de délibéré à l’avocat de la société Smartoh que vingt-cinq de ses pièces manquaient (CA Versailles, 12e ch., 27 octobre 2022, n° 20/05900). La cour d’appel de Riom a rouvert les débats et demandé une édition papier de pièces auxquelles elle n’avait pas accès (CA Riom, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00301). La cour d’appel de Montpellier a rouvert les débats après avoir enjoint la communication de 64 pièces (CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01576).

La demande s’adresse à toutes les parties et leur ouvre un délai pour répondre, puisque le juge ne peut retenir un document que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement (art. 16 CPC). Une formulation possible :

Le tribunal constate que la pièce n° [X], visée au bordereau annexé aux dernières conclusions de [partie], ne figure pas au dossier remis au tribunal. En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, il invite [partie] à la produire et à justifier de sa communication, et les autres parties à présenter leurs observations sur cette pièce et sur sa communication, par note en délibéré au plus tard le [date].

La pièce n’a jamais été communiquée à l’adversaire, qui ne dit rien : puis-je l’écarter ?

Pas d’office et sans débat. Le défaut de communication que le juge relève lui-même est un moyen relevé d’office : il doit inviter les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC ; Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-19.091). En procédure orale, s’il estime que les écritures n’ont pas été communiquées en temps utile, il doit renvoyer l’affaire (Cass. soc., 2 juillet 2025, n° 24-11.579, sur le fondement de l’article 946 CPC).

Une question reste ouverte : le juge peut-il écarter la pièce une fois les observations recueillies, alors que l’adversaire ne s’en plaint pas ? Deux lectures sont possibles.

  • Selon la première, la présomption de communication ne vaut que « sauf preuve contraire » (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.229). Si la partie qui produit ne justifie pas de la communication, le juge peut faire usage de son pouvoir d’écarter les pièces non communiquées en temps utile (art. 135 CPC). Les arrêts de 2020 et 2025 ont censuré l’absence de débat, pas le pouvoir lui-même.
  • Selon la seconde, l’incident appartient aux parties. La chambre sociale a relevé que l’intimé « n’avait pas invoqué l’irrecevabilité » des pièces, et l’adversaire qui déclare avoir pu les discuter ôte tout grief.

Ce qui départage les deux : la réponse de l’adversaire à l’invitation du juge. S’il indique avoir pu examiner la pièce, la contradiction est respectée ; s’il soutient ne l’avoir jamais reçue, l’article 135 retrouve sa place.

La cour d’appel de Basse-Terre a suivi ce raisonnement. Elle a d’abord affirmé qu’il lui appartient « de vérifier d’office si toutes les pièces versées aux dossiers des parties et utiles à la solution du litige ont été régulièrement communiquées » (art. 16 CPC). Puis, constatant que l’intimé reconnaissait avoir reçu les 38 pièces adverses par WeTransfer, tout en qualifiant ce mode de transmission de « corrompu », elle a refusé de relever d’office leur irrecevabilité (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/00585). Aucun arrêt n’a tranché le cas où l’adversaire, invité à s’expliquer, se tait.

La pièce est illisible, tronquée, ou n’est qu’une copie

Le mécanisme est le même : inviter la partie à produire une version lisible ou complète (art. 442 CPC). Lorsque l’adversaire a réclamé l’original, la copie ne peut le suppléer, et le juge ne peut s’en contenter (Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.405).

La pièce de mon dossier n’est pas celle que l’adversaire a reçue

Devant la cour, le dossier remis aux magistrats doit comprendre la copie des pièces visées dans les conclusions, numérotées dans l’ordre du bordereau (art. 914-5 CPC). Aucune décision publiée n’a été trouvée sur l’hypothèse où cette copie diffère de la pièce communiquée. Le texte de l’article 16 y répond : le juge ne peut retenir que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement. La version que l’adversaire n’a jamais reçue n’en fait pas partie.

Juge de la mise en état : faut-il attendre l’incident ?

Le texte ne l’impose pas. Le juge de la mise en état a pour mission de veiller « spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces » ; il peut adresser des injonctions aux avocats (art. 780 CPC) et exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces (art. 788 CPC). Il ne peut pas, en revanche, écarter une pièce des débats (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216). C’est donc avant la clôture que le défaut se répare au moindre coût : une injonction de recommuniquer évite une réouverture des débats ou une cassation.

Juge du tribunal de commerce : ce qui change en procédure orale

Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale (art. 860-1 CPC). Il n’y a ni juge de la mise en état ni ordonnance de clôture. L’affaire s’instruit d’audience en audience, le cas échéant devant un juge chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties (art. 861-3 CPC). La règle vaut aussi devant les douze tribunaux de commerce renommés tribunaux des activités économiques à titre expérimental depuis le 1er janvier 2025 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26 ; arrêté du 5 juillet 2024).

Trois règles simples guident le juge consulaire.

Fixer une date d’échange des pièces. Lors d’un renvoi, le juge peut fixer, après avoir recueilli l’avis des parties, les délais de communication de leurs pièces. Il peut ensuite écarter les pièces communiquées sans motif légitime après cette date, lorsque leur tardiveté porte atteinte aux droits de la défense (art. 446-2 CPC). Sans date fixée, ce pouvoir n’existe pas.

Sans date fixée, renvoyer plutôt qu’écarter. Lorsqu’aucune date d’échange n’a été fixée, le juge qui constate une communication tardive ne peut pas écarter les écritures ou les pièces : il doit renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le contradictoire (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 22-23.042, publié). La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, qui avait écarté des conclusions déposées le jour de l’audience, a été censurée pour ce motif.

Injonction non respectée : la pièce peut être écartée. Lorsque le juge a rouvert les débats en enjoignant la communication de pièces dans un délai, il peut écarter celles qui n’ont pas été communiquées dans ce délai sans motif légitime (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.828, publié). Dans cette affaire, l’appelante n’avait pas transmis ses pièces malgré l’injonction ; les difficultés financières invoquées n’ont pas été retenues comme motif légitime.

Concrètement, la pièce annoncée et absente du dossier appelle donc, devant le juge consulaire, le même réflexe : inviter les parties à s’expliquer et, si nécessaire, renvoyer l’affaire en fixant une date d’échange. C’est cette date qui ouvre ensuite le pouvoir d’écarter.

Avant d’écarter des pièces contestées : vérifier la preuve de leur communication

Lorsque la communication est contestée, le juge doit rechercher si elle a eu lieu, au vu des éléments qu’on lui soumet. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait écarté 58 pièces sur la seule affirmation du ministère public, sans examiner les avis de réception RPVA produits par les appelants (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 24-12.768). Elle censure aussi le juge d’appel qui se fonde sur des pièces de première instance sans préciser comment elles ont été versées aux débats devant lui (Cass. 2e civ., 6 janvier 2022, n° 20-18.386). À l’inverse, la seule absence d’une pièce au bordereau ne permet pas de l’écarter (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432).

Si c’est vous qui communiquez

Le risque est symétrique. Le bordereau protège tant que l’adversaire se tait ; cette protection s’effondre dès qu’il conteste, et il faut alors justifier de la réception effective des pièces (RIN, art. 5.5). Quatre réflexes avant chaque communication :

  1. Ouvrir chaque fichier PDF avant l’envoi, et non seulement vérifier sa présence dans le dossier.
  2. Contrôler que le nombre de fichiers transmis égale le nombre de lignes du bordereau, et que chaque nom de fichier commence par le numéro de la pièce.
  3. Conserver la preuve de ce qui est parti : accusé de réception RPVA, liste des pièces jointes effectivement transmises, bordereau signé par le confrère quand il l’accepte. Une mention du type « pièces adressées séparément car trop volumineuses » ne suffit pas ; il faut pouvoir établir quelles pièces ont été transmises, à quelle date, et qu’elles ont été effectivement reçues (RIN, art. 5.5).
  4. Numéroter les pièces nouvelles à la suite, sans jamais réutiliser un numéro ni renvoyer dans les conclusions à une autre référence que le numéro d’ordre. La méthode pour numéroter ses pièces automatiquement dans Word supprime l’essentiel de ces erreurs.

Le régime complet des pièces, de leur sélection à leur intitulé, est traité dans le guide pratique :

Comment gérer les pièces en procédure : le guide pratique

Les idées reçues qui font perdre l’incident

« Le greffe vérifie que les pièces ont bien été communiquées. » Il ne le fait pas. Le greffe reçoit la copie des conclusions et la justification de leur notification (art. 915-1 CPC) ; le contenu des fichiers échangés entre avocats lui échappe.

« L’accusé de réception RPVA prouve que toutes les pièces sont arrivées. » Il atteste un envoi. En cas de contestation, il faut établir quelles pièces ont été transmises et reçues ; dans l’affaire d’Aix-en-Provence, seul le bordereau était parti (Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-23.112).

« Le juge de la mise en état peut écarter la pièce. » Il ne le peut pas : il enjoint, le tribunal écarte (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216).

« En appel, une pièce non communiquée avec les conclusions est écartée automatiquement. » Elle ne l’est pas si l’adversaire a pu la discuter en temps utile (Cass. ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-19.674).

« Il faut d’abord saisir le juge de la mise en état pour pouvoir demander au tribunal d’écarter la pièce. » Ce n’est pas une condition (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-14.720).

« Un lien WeTransfer vaut communication. » Il peut ne contenir qu’une partie des pièces annoncées (CA Versailles, 27 octobre 2022, n° 20/05900), et a été jugé ni régulier ni effectif sans consentement du destinataire (CA Agen, 4 novembre 2025, n° 21/00507).

« Une pièce hors bordereau est écartée d’office. » Le juge ne peut l’écarter pour ce seul motif (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432, rendu dans une espèce où l’intimé n’avait pas constitué avocat).

Check-list du destinataire, dans l’ordre

  1. Dès réception, compter les fichiers et les rapprocher du bordereau, ligne par ligne.
  2. Ouvrir chaque pièce et vérifier qu’elle correspond à son intitulé, qu’elle est complète et lisible.
  3. Relever les renvois des conclusions aux pièces et vérifier que chaque numéro cité existe et désigne la bonne pièce.
  4. Adresser dans la semaine un écrit à l’avocat adverse, par RPVA, listant chaque anomalie par numéro.
  5. Sans régularisation dans le délai indiqué, saisir le juge de la mise en état d’une demande d’injonction, avant la clôture.
  6. Dans les dernières conclusions au fond, demander que soient écartées les pièces toujours non communiquées, en visant l’écrit de dénonciation.

Les formules à copier

Vous constatez des anomalies dans les pièces reçues. Le message à l’avocat adverse, par RPVA :

Mon cher Confrère,

J’accuse réception de vos conclusions notifiées le [date] et de votre bordereau de communication de pièces du même jour.

Le rapprochement des fichiers reçus avec ce bordereau fait apparaître les difficultés suivantes : la pièce n° [X] ne m’est pas parvenue ; la pièce n° [Y] correspond à [description] et non à [intitulé du bordereau] ; la pièce n° [Z] est illisible ([description du défaut]) ; la pièce n° [W] est incomplète (pages [ ] / annexes [ ] absentes).

Je vous propose de procéder à la communication régulière de ces pièces dans un délai de quinze jours. À défaut, je saisirai le juge de la mise en état sur le fondement des articles 133 et 788 du code de procédure civile, et je ne pourrai que solliciter qu’elles soient écartées des débats.

Je vous prie de croire, mon cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

La formule à ne jamais écrire :

Nous avons bien reçu vos pièces.

Cette phrase, souvent écrite par réflexe de courtoisie, sera produite contre vous si vous contestez ensuite la communication : elle joue le même rôle qu’un bordereau signé (art. 766 et 961 CPC), sans aucune réserve.

Vous saisissez le juge de la mise en état. Le dispositif des conclusions d’incident :

ENJOINDRE à [partie] de communiquer à [concluant] les pièces n° [X], [Y], [Z] et [W] visées à son bordereau du [date], en version complète et lisible, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de [montant] euros par jour de retard et par pièce ;

DIRE que les pièces nouvelles seront numérotées à la suite des pièces déjà communiquées, sans reprise des numéros utilisés ;

INVITER [partie], en application de l’article 782 du code de procédure civile, à mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 en renvoyant exclusivement au numéro d’ordre du bordereau ; à titre subsidiaire, LUI ENJOINDRE de le faire dans le même délai.

La formule à ne jamais écrire devant le juge de la mise en état :

ÉCARTER des débats les pièces n° [X] et [Y].

Le juge de la mise en état n’a pas ce pouvoir (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216) : la demande sera déclarée irrecevable, et la partie adverse aura gagné du temps.

Les pièces n’ont toujours pas été régularisées. Dans les dernières conclusions au fond :

Les pièces n° [X] et [Y] visées au bordereau adverse n’ont jamais été communiquées, ce qui a été dénoncé par message RPVA du [date] resté sans suite (pièce n° [ ]). [Concluant] n’a pas été mis en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre. Elles seront écartées des débats en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

Ce que la règle ne dit pas

Le droit de la communication des pièces se résume en quelques articles. Ce qui décide de l’issue, c’est la date à laquelle quelqu’un a ouvert les fichiers et l’écrit qui a suivi. Chaque dossier a ses pièces décisives, et c’est sur celles-là que se concentre le contrôle utile : savoir lesquelles relève de l’analyse du dossier, que l’avocat conduit avec vous.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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