Numéro RG : à quoi il sert, qui le donne, et ce que signifie son absence

Le numéro RG n’est pas une référence de confort. C’est la trace, dans les registres du greffe, de la remise de l’assignation, seul acte qui saisit la juridiction. Sans remise, il n’y a pas de procès, et l’audience annoncée dans l’assignation ne se tiendra pas.

Il est courant, en procédure orale de proximité, de voir l’avocat en demande répondre à son confrère qu’il n’a « pas de RG ». Le motif avancé : l’affaire relève du tribunal de proximité. La réponse mêle deux questions distinctes. L’affaire reçoit un numéro RG dès que l’assignation est remise au greffe, en proximité comme ailleurs, par RPVA comme sur papier. Le numéro existe donc toujours ; il peut seulement ne pas avoir été communiqué à l’avocat.

Pour le défendeur, l’enjeu est concret : savoir s’il doit préparer l’audience, ou si l’assignation est caduque. La réponse ne tient pas au numéro RG, mais à la date de remise au greffe.

Qu’est-ce que le numéro RG et que signifie son absence ? La réponse en bref

Le numéro RG est le numéro d’inscription d’une affaire au répertoire général que tient le greffe (art. 726 C. pr. civ.). Il est la trace de la remise de l’assignation au greffe, seul acte qui saisit la juridiction, y compris en proximité (art. 754 C. pr. civ.). Son absence est un indice, pas une preuve : la preuve décisive est la date de remise. Si la date d’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance, une remise tardive rend l’assignation caduque, sans que le renvoi la purge (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162).

Le numéro RG, numéro d’inscription au répertoire général

RG signifie « répertoire général ». Le code de procédure civile ne parle ni de « numéro de rôle » ni d’« enrôlement ». Il impose au greffe de tenir un registre de toutes les affaires dont la juridiction est saisie :

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Article 726 du code de procédure civile

Le « numéro d’inscription » de ce texte est le numéro RG. Il identifie l’affaire du premier acte à la décision, et le répertoire consigne en face de lui la date de la saisine. Ce registre ne connaît aucune exception : tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection, tribunal de proximité, cour d’appel, toute juridiction saisie inscrit l’affaire.

Pas de remise au greffe, pas de juridiction saisie.

Ce que le numéro RG prouve : la saisine de la juridiction

Signifier une assignation ne saisit pas le tribunal. L’acte informe le défendeur, il n’inscrit rien au greffe. La saisine résulte d’une seconde formalité, distincte :

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Article 754 du code de procédure civile

Le texte pose trois règles. La saisine résulte de la remise au greffe, que les praticiens appellent le placement. Cette remise doit intervenir au moins quinze jours avant l’audience. Faute de remise dans ce délai, l’assignation est caduque.

Le numéro RG est la conséquence de la remise : le greffe inscrit l’affaire parce qu’il vient d’en être saisi. C’est la remise qui saisit, non l’attribution du numéro. L’absence de numéro communiqué ne suffit donc pas, à elle seule, à démontrer que la remise n’a pas eu lieu.

Ce qui compte est la réalité de la remise, non son traitement administratif. Une assignation avait été transmise par RPVA sous l’intitulé « acte introductif » au lieu de « transmission second original ». Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « cette irrégularité ne saurait justifier le prononcé de la caducité de l’assignation » (TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 février 2026, n° 24/00233). La différence entre placement, remise et enrôlement est détaillée dans un article dédié :

Enrôlement, mise au rôle, remise ou placement de l’assignation : quelle différence ?

Numéro RG provisoire et numéro RG définitif

Devant les juridictions qui pratiquent la prise de date par voie électronique, l’avocat obtient d’abord une date d’audience avant de faire délivrer l’assignation. Au tribunal judiciaire de Paris, la confirmation du greffe comprend alors « un numéro de rôle provisoire (RG n° 21/AXXX) » (Tribunal judiciaire de Paris, communiqué « La prise de date au sein des services civils », 5 janvier 2026).

Ce numéro provisoire ne prouve pas la saisine. Il atteste seulement qu’une date a été réservée. Une fois l’assignation délivrée, l’avocat la place par RPVA, et c’est à ce stade qu’« un numéro de rôle définitif » est attribué (même communiqué).

Le piège est là : un demandeur peut détenir un numéro provisoire sans avoir jamais placé. Le numéro définitif, lui, établit que l’affaire a été enregistrée, mais pas qu’elle l’a été dans le délai.

En placement électronique, la date de remise se prouve par l’avis électronique de réception. Il « indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception » et tient lieu de visa ou de cachet de réception (art. 748-3 C. pr. civ.). C’est cette date qu’il faut comparer à la date d’audience.

Le tribunal de proximité et le juge des contentieux de la protection ont-ils un numéro RG ?

Oui, les affaires du tribunal de proximité et du juge des contentieux de la protection ont un numéro RG, comme toutes les affaires dont une juridiction est saisie (art. 726 C. pr. civ.). La procédure orale ne change rien à l’inscription au répertoire général.

Une erreur courante est de penser qu’en procédure orale de proximité, l’affaire n’a pas de numéro RG avant l’audience. Les décisions rendues en proximité portent un numéro RG dans leur en-tête. Un jugement du pôle civil de proximité de Paris mentionne ainsi « N° RG 26/01604 » (TJ Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2026, n° 26/01604). Ce jugement est précisément intitulé « Caducité de l’assignation pour défaut de placement » : l’affaire avait un numéro RG, et l’assignation n’en était pas moins caduque.

Placement par RPVA : le numéro RG arrive automatiquement

Le Barreau de Paris a décrit le circuit électronique applicable au tribunal de proximité de Paris depuis le 1er janvier 2026. « Une fois que l’avocat en demande transmet le TSOR (valant placement), le greffe enverra, automatiquement au demandeur, un numéro RG définitif » (Barreau de Paris, « Prise de date devant le tribunal de proximité de Paris par RPVA : mode d’emploi », 3 décembre 2025).

Le TSOR est le message par lequel l’avocat transmet l’assignation au greffe. Sa transmission vaut placement, et le numéro RG suit. Devant le tribunal de proximité de Paris, l’absence de numéro RG définitif chez un avocat qui dit avoir placé par RPVA est donc un signal sérieux.

Placement papier : le numéro RG est attribué, il n’est simplement pas transmis

La voie électronique reste une faculté : la prise de date « pourra se faire par RPVA » (même note), et la note ne prévoit l’envoi automatique du numéro RG que pour le placement par TSOR. L’assignation peut toujours être remise au greffe sur support papier.

L’obligation de communication électronique de l’article 850 du code de procédure civile ne joue pas ici. Elle « ne s’applique qu’en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, ce qui n’est pas le cas devant le tribunal de proximité où la procédure est orale » (TJ Bobigny, JME, 15 mai 2025, n° 24/11538). Dans cette affaire, le commissaire de justice avait sollicité le placement par lettre recommandée.

Une erreur courante est de penser qu’un placement sur papier ne donne pas lieu à numéro RG. Le greffe inscrit au répertoire général toute affaire dont la juridiction est saisie, avec son numéro d’inscription (art. 726 C. pr. civ.), quel que soit le mode de remise. Le numéro est édité ; il n’est simplement pas adressé d’office à l’avocat, qui peut le demander au greffe.

Demander le numéro RG à son confrère n’est donc pas exiger qu’il ait placé par RPVA. C’est lui demander la référence d’une inscription qui, si la remise a eu lieu, existe nécessairement. « Je ne l’ai pas » ne signifie pas « il n’y en a pas ».

Pour situer le tribunal de proximité par rapport au tribunal judiciaire et au juge des contentieux de la protection :

Tribunal judiciaire, tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection, chambre de proximité, JEX : quelle différence ?

Numéro RG et numéro Portalis : quelle différence ?

Le numéro RG et le numéro Portalis sont deux identifiants distincts qui coexistent sur les actes du greffe. Le numéro Portalis n’a pas remplacé le numéro RG : les décisions récentes portent les deux, comme l’en-tête « N° RG 26/01604 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMM4 » (TJ Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2026, n° 26/01604).

Une erreur courante est de penser que le numéro RG a disparu au profit du numéro Portalis. Pour retrouver une affaire, saisir un greffe ou citer une décision, le numéro RG reste la référence usuelle.

Qui doit communiquer le numéro RG au défendeur ?

C’est au demandeur de communiquer le numéro RG au défendeur, puisque c’est lui qui a saisi la juridiction. Devant le tribunal de proximité de Paris, en placement électronique, la règle est écrite : « Il reviendra à l’avocat en demande de transmettre ce numéro à l’avocat en défense » (Barreau de Paris, note du 3 décembre 2025 précitée).

L’avocat en défense peut aussi le rechercher lui-même. L’interface e-barreau comporte, dans la rubrique « Dossiers », une « Recherche de RG » et une « Consultation du rôle » par juridiction. Le greffe de la chambre concernée fait foi en dernier ressort : c’est lui qui tient le répertoire et y porte la date de la saisine (art. 726 C. pr. civ.).

Pas de numéro RG à quinze jours de l’audience : ce que cela signifie

La première date à vérifier : celle de la communication de l’audience

Le délai de quinze jours ne joue que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance » (art. 754, al. 2, C. pr. civ.). Le Conseil d’État l’a relevé en contrôlant la réforme : ces délais « ne sauraient être interprétés comme trouvant à s’appliquer dans des hypothèses où la date d’audience est communiquée moins de quinze jours à l’avance » (CE, 22 septembre 2022, n° 436939). En cas d’urgence, le juge peut en outre autoriser des délais réduits (art. 755 C. pr. civ.).

Une absence de numéro RG à quinze jours de l’audience n’annonce donc rien tant que cette date n’est pas connue. Le juge des référés de Paris s’attache au jour où l’avocat a connu la date d’audience. Pour une audience du 20 mars 2024, il a relevé que la date était « connue du Conseil des demandeurs le 5 mars », et qu’un placement le 6 mars aurait évité la caducité (TJ Paris, réf., 3 avril 2024, n° 24/52417).

Trois hypothèses, un seul critère : la date de remise

Lorsque la date d’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance, l’assignation doit être remise au greffe « au moins quinze jours avant » cette date (art. 754, al. 2, C. pr. civ.). Le décompte se fait à rebours depuis l’audience, et il comporte des pièges de computation détaillés ici :

Comment calculer le délai de quinze jours de l’article 754 CPC ?

Quand le demandeur n’a aucun numéro RG à communiquer à l’approche de l’audience, trois situations sont possibles :

  • l’assignation a été remise à temps, souvent sur papier, et le numéro n’a simplement pas encore circulé : l’instance est régulière ;
  • l’assignation a été remise, mais après l’expiration du délai : la caducité est encourue ;
  • l’assignation n’a jamais été remise, ou le message de placement a été rejeté : la juridiction n’est pas saisie.

Le défendeur n’a pas besoin du numéro RG. Il a besoin de la date de remise au greffe.

Les motifs pour lesquels le greffe rejette un message de prise de date ou de placement sont recensés dans un tableau dédié : messages de rejet du greffe.

La date de remise commande aussi d’autres délais

La date de remise au greffe ne sert pas qu’au délai de quinze jours. Elle est la date de saisine de la juridiction, et tout délai pour « saisir le juge » se mesure à elle, non à la date de signification.

L’illustration la plus nette vient du contentieux des mesures d’instruction in futurum. Une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 peut placer des pièces sous séquestre au titre du secret des affaires. Le juge doit alors être saisi d’une demande de rétractation « dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision » (art. R. 153-1, al. 2, C. com.). À défaut, le séquestre est levé et les pièces sont transmises au requérant.

La cour d’appel de Paris en a tiré la conséquence en déclarant irrecevable une demande de rétractation. La banque demanderesse n’établissait pas avoir placé son assignation dans le délai :

Il n’est pas, dans ces conditions, établi que le CIC ait procédé au placement de l’assignation avant le 24 juillet 2020, de sorte que le délai de saisine de l’article R 153-1 du code de commerce n’a pas été respecté.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 22 septembre 2021, n° 21/00929

Le délai d’un mois se trouve ainsi amputé, en pratique, du temps nécessaire au placement.

Le point de départ de ce délai et la question de son application à la rétractation sont traités en détail ici : article R. 153-1 du code de commerce.

Remise tardive : la caducité est encourue, et le renvoi ne la purge pas

La remise tardive entraîne la caducité de l’assignation, « constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie » (art. 754, al. 3, C. pr. civ.). Le juge n’apprécie pas : saisie de la fin de non-recevoir, une cour d’appel « était tenue de la constater » (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162).

Un renvoi de l’affaire ne sauve pas l’acte. Dans l’affaire jugée par Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162 (publié au bulletin), des époux avaient assigné la société Maisons Claude Rizzon Alsace en référé, le 27 juillet 2020, pour une audience du 4 août 2020. Ils sollicitaient une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et le délai de placement s’applique en référé comme au fond (délai de placement en référé). Le délai de quinze jours ne pouvait matériellement pas être respecté.

Le juge des référés avait renvoyé l’affaire au 1er septembre 2020, puis ordonné l’expertise. La cour d’appel de Colmar avait estimé qu’à la date du renvoi, la caducité « n’était plus encourue ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement :

En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation, et qu’étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation, elle était tenue de la constater, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

Statuant sans renvoi, la Cour a infirmé l’ordonnance ayant désigné l’expert et constaté elle-même la caducité de l’assignation.

Un renvoi d’audience ne ressuscite pas une assignation caduque.

Seule une réduction des délais autorisée par le juge aurait changé l’issue, et l’arrêt prend soin de relever qu’aucune n’avait été accordée.

Les juges du fond appliquent la solution à la lettre. Dans une affaire de bail commercial, la date d’audience du 30 avril 2026 avait été transmise par le greffe le 10 avril, soit plus de quinze jours avant. L’assignation, délivrée le 14 avril, n’a été placée que le 20 avril. Après un renvoi au 7 mai, le juge des référés a constaté la caducité, en rappelant « que le juge est tenu de constater cette caducité » (TJ Saint-Quentin, réf., 21 mai 2026, n° 26/00040, SCI Gregovic c/ SAS Royal Mokka).

Le tribunal de proximité de Paris ne fait pas exception : une assignation du 4 mars 2026, placée le 11 mars, a été déclarée caduque par décision du 25 mars 2026 (TJ Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2026, n° 26/01604, SCI Tamtam).

Lorsque le délai a été manqué sans réduction autorisée, le renvoi ne régularise rien. La caducité éteint l’instance, mais elle « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » (art. 385, al. 2, C. pr. civ.). Il faut alors faire délivrer une nouvelle assignation.

Caducité constatée par erreur : l’article 407

« La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue » (art. 407 C. pr. civ.). L’erreur peut porter sur la date de communication de l’audience ou sur celle de la remise.

La voie est étroite. Dans l’ordonnance parisienne du 3 avril 2024, les demandeurs soutenaient que la date d’audience leur avait été communiquée moins de quinze jours à l’avance. Le juge, constatant qu’elle était connue depuis le 5 mars pour une audience du 20 mars, a rejeté la requête (TJ Paris, réf., 3 avril 2024, n° 24/52417).

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes en défense et votre confrère n’a pas de numéro RG

Demandez la date de la remise au greffe et le numéro RG, par écrit. Une question fermée (« avez-vous placé ? ») appelle un oui invérifiable. Une question ouverte sur la date permet seule de contrôler le délai de l’article 754.

Faites confirmer cette date par le greffe, qui tient le répertoire (art. 726 C. pr. civ.). Tant qu’il n’a pas confirmé l’absence d’inscription, préparez l’audience comme si l’instance était régulière. Une remise papier faite dans le délai rend l’instance parfaitement valable, même si le numéro n’a jamais circulé.

Si la remise a eu lieu tardivement, demandez dès la première audience que la caducité soit constatée (art. 754, al. 3, C. pr. civ.). Le moyen n’est pas perdu faute de l’avoir fait. À défaut de constatation par le président, la juridiction saisie doit constater le défaut de cette formalité (Cass. 2e civ., 2 décembre 1982, n° 80-15.998). En appel, la cour saisie de la fin de non-recevoir est « tenue de la constater » (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162).

Si aucune remise n’a eu lieu, la juridiction n’est pas saisie (art. 754, al. 1, C. pr. civ.). Vérifiez cette absence auprès du greffe avant d’engager des diligences inutiles. La caducité ne peut être invoquée que devant la juridiction saisie par l’acte, ou en appel, et non dans une autre instance (TJ Bobigny, JME, 15 mai 2025, n° 24/11538).

Un point est rarement relevé : la remise au greffe peut être faite « à la diligence de l’une ou l’autre partie » (art. 754, al. 1, C. pr. civ.). Le défendeur qui a intérêt à ce que l’affaire soit jugée, par exemple pour former une demande reconventionnelle, peut placer lui-même l’assignation, à condition de le faire dans le délai. Dans le cas inverse, il n’a aucune raison de pallier l’oubli de son adversaire.

Vous êtes en demande

Conservez la preuve datée de la remise au greffe : avis électronique de réception en placement RPVA (art. 748-3 C. pr. civ.), confirmation écrite du greffe en placement papier. Au regard de l’article 754, seule compte la date de remise. Communiquez spontanément le numéro RG au confrère adverse dès que vous le détenez ; en placement papier, communiquez au moins la date de remise.

Si le délai de quinze jours est manqué, ne comptez pas sur un renvoi : la caducité reste encourue (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162). Si l’action subsiste, faites délivrer une nouvelle assignation pour une date qui permette de placer à temps (art. 385, al. 2, C. pr. civ.). Si la caducité a été constatée à tort, la voie est celle de l’article 407.

Modèle de demande au confrère adverse

Vous êtes en défense, l’audience approche et votre confrère n’a pas communiqué de numéro RG. La formule à adresser, telle quelle :

Pourriez-vous m’indiquer la date à laquelle votre assignation a été remise au greffe, le numéro RG attribué et, en cas de placement électronique, me transmettre l’avis électronique de réception ?

La formule à ne jamais écrire :

Pourriez-vous me confirmer que vous avez bien placé votre assignation ?

Si vous l’écrivez, vous obtiendrez un « oui » sans date, et vous ne pourrez vérifier ni la réalité ni la ponctualité du placement avant l’audience.

Ce que la règle ne dit pas

La règle dit quand la juridiction est saisie. Elle ne dit pas ce qu’il faut faire d’une instance mal engagée : soulever la caducité, laisser l’acte s’éteindre, ou prendre soi-même l’initiative d’une action. Ce choix dépend des demandes que chaque partie entend former et du calendrier du litige, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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