Vous avez contesté l’indu. La commission de recours amiable n’a pas répondu, ou le pôle social est déjà saisi. Et sur votre relevé de paiements, les lots de tiers payant arrivent amputés, parfois vides, sous une ligne que personne ne vous a expliquée : « RECUPERATION D’INDU ». Aucun jugement, aucun courrier annonçant le prélèvement. La caisse se paie seule.
Les caisses appellent ce mécanisme la retenue sur flux. Le code de la sécurité sociale l’autorise, mais à des conditions précises que la pratique ignore souvent. Quand elles manquent, la retenue se fait cesser en référé, avec restitution des sommes prélevées, sans attendre un jugement au fond qui se compte en années.
Cet article traite de la retenue elle-même : ses conditions, la mise en demeure qui doit la précéder, le référé qui la fait cesser, et la lecture du relevé qui permet de la chiffrer. La contestation de l’indu sur le fond est traitée dans l’article consacré à la notification d’indu de la CPAM.
La CPAM peut-elle faire des retenues sur flux pendant que vous contestez l’indu ? La réponse en bref
Non, la CPAM ne peut pas faire de retenues sur flux pendant que vous contestez le caractère indu des sommes. La retenue n’est ouverte que contre le professionnel qui n’a ni payé, ni produit d’observations, ni contesté (art. L. 133-4, III, CSS). La caisse ne peut pas davantage engager le recouvrement sans mise en demeure préalable (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209). Des retenues pratiquées malgré une contestation peuvent constituer un trouble manifestement illicite, dont le juge des référés ordonne la cessation et la restitution (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-23.373). Chiffrez les retenues lot par lot avant d’assigner : c’est ce montant qui se restitue.
Ce qu’est une retenue sur flux
La retenue sur flux est un mode de recouvrement de l’indu. Au lieu de vous demander un paiement, la caisse impute sa créance sur les sommes qu’elle vous doit pour vos actes courants. Vous facturez normalement, vous télétransmettez normalement, et le règlement ne vient pas, ou pas en entier.
Elle concerne surtout les professionnels qui pratiquent le tiers payant : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, audioprothésistes, transporteurs sanitaires, centres de santé, établissements. Plus la part de tiers payant est forte, plus l’effet sur la trésorerie est brutal.
Trois opérations lui ressemblent sans se confondre avec elle. La contrainte est un titre délivré par le directeur après une mise en demeure restée sans effet, qui se conteste par opposition. Le délai de paiement dérogatoire à fin de contrôle retarde un règlement sans l’imputer sur un indu. La compensation de droit commun obéit au code civil. Chacune a son régime, et la confusion profite toujours à la caisse.
La retenue sur flux est un recouvrement. Elle obéit aux conditions du recouvrement.
Le texte qui autorise la retenue : l’article L. 133-4, III, du code de la sécurité sociale
La faculté de retenue figure au III de l’article L. 133-4, entre la notification de payer et la mise en demeure. Le passage, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 :
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai de deux mois, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Article L. 133-4, III, du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 27 juin 2026)
La phrase qui autorise la retenue pose quatre exigences, et elles s’additionnent. Le délai de deux mois doit être expiré. Le professionnel ne doit pas avoir payé. Il ne doit pas avoir produit d’observations. Il ne doit pas contester le caractère indu. Qu’une seule manque, et la retenue perd sa base légale.
La rédaction a changé. Dans la version en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, la phrase commençait directement ainsi :
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025)
Les mots « A l’expiration de ce délai de deux mois » figurent dans la version actuelle. Pour des retenues anciennes, citez la version applicable à la date de chaque retenue, vérifiée sur Légifrance.
Une erreur courante est de soutenir que la retenue repose sur l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. C’est inexact : ce texte régit l’indu de l’assuré, « hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé ». Pour le professionnel, la retenue et ses conditions sont au III de l’article L. 133-4, et nulle part ailleurs.
Aucune quotité légale de retenue
L’article L. 133-4 ne fixe aucun plafond. Il vise les « versements de toute nature à venir », sans pourcentage ni minimum laissé au professionnel. Aucune quotité légale ne protège donc une fraction de vos paiements.
Si la caisse applique un taux, retenant une partie de chaque lot plutôt que sa totalité, ce taux relève d’une pratique interne. Demandez par écrit sur quel fondement il est fixé, et qui l’a décidé. La réponse, ou son absence, alimente le débat sur la régularité de l’opération. Elle ne rend pas licite une retenue dont les conditions légales manquent.
Les conditions de la retenue, condition par condition
Chaque condition se discute séparément, avec sa charge de preuve et la riposte que la caisse lui opposera. Les sous-titres donnent la trame des écritures en référé ; l’ordre de présentation des moyens est indiqué plus bas.
Le délai de deux mois a-t-il vraiment expiré ?
Le délai de deux mois n’a expiré, et la retenue ne peut commencer, que deux mois après la remise effective de la notification de payer. La caisse doit pouvoir prouver cette date : le texte impose un envoi « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Qui prouve quoi. La date de réception d’une lettre recommandée est celle de sa remise effective au destinataire (art. 669 CPC). La date de présentation ne suffit pas : un avis de réception sans date de distribution ne permet pas de la retenir (Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, n° 08-19.429). Le délai en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que la notification (art. 641, al. 2, CPC). Une notification remise le 14 mars ouvre donc un délai qui expire le 14 mai. Une retenue opérée sur un lot payé avant le 15 mai est prématurée.
Ce que la caisse soutiendra. Elle produira souvent un bordereau d’envoi ou un avis de passage, et raisonnera sur la date de présentation. Lorsque le pli est revenu « avisé non réclamé », elle soutiendra que le professionnel ne peut se prévaloir de sa propre négligence. La Cour de cassation a jugé l’inverse pour une notification d’indu retournée à la caisse. Le professionnel « n’en avait pas eu connaissance et […] le délai de recours n’avait pu courir » (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-16.631).
Le délai qui ouvre la retenue court de la même notification : la lecture procède du texte, et le raisonnement vaut pour lui. Les effets d’une lettre recommandée non réclamée varient selon la nature de l’acte : ici, l’acte ouvre un délai de recours, et le régime protecteur s’applique.
Le réflexe. Exigez l’avis de réception de la notification, pas seulement la copie du courrier. Sans date de remise, la caisse ne prouve pas que le délai a expiré avant la première retenue.
Avez-vous payé ou produit des observations ?
Si vous avez produit des observations dans le délai, la retenue est fermée par la lettre même du texte. Elles n’ont pas besoin de prendre la forme d’une saisine de la commission de recours amiable. Dans l’arrêt du 12 mai 2022, la professionnelle avait présenté des observations orales, suivies d’une notification rectificative. Les retenues avaient commencé avant même qu’elle ne saisisse la commission.
Qui prouve quoi. Le professionnel prouve ses observations : courrier recommandé, courriel au service, compte rendu d’entretien, et surtout la notification rectificative, qui démontre à elle seule que la caisse les a reçues.
Ce que la caisse soutiendra. Que les observations ne valent pas contestation « dans les formes requises », et que la retenue reste ouverte tant que l’indu n’a pas été contesté devant la commission. C’était précisément le moyen de la caisse dans l’affaire jugée le 12 mai 2022. La Cour l’a écarté : la cour d’appel « a pu décider » que les retenues étaient de nature à constituer un trouble manifestement illicite. L’arrêt n’est pas publié au Bulletin, et la formule « a pu décider » traduit un contrôle léger. Il reste la décision de la Cour de cassation la plus directe sur des retenues opérées après des observations.
Contestez-vous le caractère indu ?
Si vous contestez le caractère indu, la retenue est interdite, et c’est la condition la plus simple à prouver. La contestation résulte de la saisine de la commission de recours amiable, puis du recours devant le pôle social, et se justifie par l’accusé de réception postal et l’avis de recours du greffe.
Qui prouve quoi. Le professionnel produit la saisine de la commission, datée, et le cas échéant la requête au pôle social. Rien d’autre n’est nécessaire pour établir la contestation : le bien-fondé de l’indu n’a pas à être démontré à ce stade.
Ce que la caisse soutiendra. Que la contestation est tardive, donc que la notification est devenue définitive. Ou que la contestation ne porte que sur une partie de l’indu. Dans le premier cas, le débat revient à la date de réception, traitée plus haut. Dans le second, la lecture du texte laisse la retenue ouverte sur la seule part non contestée : d’où l’intérêt de contester large.
Un point de calendrier. Le professionnel qui n’a pas contesté la notification peut encore contester le bien-fondé de l’indu devant la commission au stade de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.847). Dès qu’elle est formée, cette contestation fait disparaître pour l’avenir la condition qui autorisait la retenue.
La caisse a-t-elle adressé une mise en demeure ?
La caisse doit avoir adressé une mise en demeure avant tout recouvrement, retenue comprise. La phrase qui autorise la retenue ne la mentionne pas. Mais la retenue est un acte de recouvrement, et la Cour de cassation subordonne l’engagement du recouvrement à la mise en demeure. La section suivante en détaille les enjeux.
La sanction : cessation, restitution, et pas de débat sur le fond
Quand une condition manque, la retenue est dépourvue de base légale. Le juge des référés en ordonne la cessation et la restitution, sans trancher le bien-fondé de l’indu, qui reste le débat du fond. Les sommes retenues reviennent au professionnel, et la caisse conserve la possibilité de poursuivre le recouvrement par la voie régulière : mise en demeure, puis contrainte ou condamnation.
La mise en demeure préalable : la caisse ne peut pas recouvrer sans elle
Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209, publié au Bulletin, est l’arrêt de référence. La caisse avait fait saisir 1 893,61 € sur une clinique, après une notification d’indu régulière du 20 décembre 2013, mais sans mise en demeure. Le pourvoi de la caisse a été rejeté :
il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié au professionnel ou à l’établissement de santé qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu’il prévoit
Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209
Le tribunal en avait « exactement déduit que la procédure de recouvrement était entachée d’irrégularité, de sorte qu’elle devait être annulée ». La caisse avait tenté de plaider l’absence de grief, sur le terrain de l’article 114 du code de procédure civile. Le moyen a été déclaré irrecevable comme nouveau : il n’a donc pas été tranché, et une caisse peut encore le soulever devant les juges du fond.
Le calendrier réglementaire renforce la règle. La mise en demeure ne peut être adressée qu’après l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, ou après la notification de la décision de cette commission (art. R. 133-9-1, I, CSS). Lu avec l’arrêt d’Amiens présenté plus bas, ce texte signifie que la caisse ne peut pas mettre en demeure pendant que la commission est saisie. A plus forte raison, elle ne peut pas recouvrer.
CA Montpellier, 4 juillet 2025 : restitution des retenues et rejet de la demande de la caisse
Une caisse avait prélevé sur les versements d’une société à compter du 1er juillet 2017. La société avait contesté la notification d’indu du 30 mars 2017. Aucune mise en demeure n’avait été adressée. Les retenues atteignaient 16 638,87 € au 13 juillet et 19 606,32 € au 1er août 2017.
La cour d’appel articule les deux jurisprudences de la Cour de cassation en une phrase :
s’il appartient au juge […] de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure (C.Cass., 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi nº 15-28.915), en revanche, l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu […] qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure prévue par ce texte (C.Cass., 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi nº 16-12.209)
Elle en tire la conséquence sur la demande en paiement de la caisse. L’action en recouvrement :
est irrégulière et interdit à cette dernière de solliciter sur le fondement de cette même notification le paiement de sommes
Et elle ferme le débat sur le fond :
[l’article L. 133-4] interdit à l’organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu’il ne soit préalablement adressé de mise en demeure, ce que la [caisse] a réalisé et ce qui rend sans objet la question du bien-fondé de la décision d’indu dès lors que le recouvrement des sommes afférentes est nul
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juillet 2025, RG n° 21/01960
La caisse a perdu pour trois raisons qui se cumulent. Elle a retenu alors que la notification était contestée. Elle n’a jamais adressé de mise en demeure. Et elle a demandé au juge de la condamner au paiement sur le fondement de cette même notification, ce que l’irrégularité du recouvrement lui interdisait. Résultat : action en recouvrement jugée irrégulière, demande de 66 441,07 € rejetée, restitution de 19 606,32 € ordonnée.
Entre les premières retenues et l’arrêt, huit ans se sont écoulés. C’est la meilleure démonstration de l’intérêt du référé.
Cet arrêt doit être présenté pour ce qu’il est : une décision d’appel isolée. Aucun pourvoi n’était visible sur Judilibre au 23 septembre 2026. Il ne fait pas jurisprudence, mais il montre jusqu’où peut conduire la règle de l’arrêt de 2017 quand la caisse s’est payée sans mise en demeure.
La lecture contraire : le juge statue sur le bien-fondé malgré l’absence de mise en demeure
La Cour de cassation a aussi jugé que le tribunal, saisi d’un recours contre la décision de la commission formé à la suite d’une notification de payer, doit statuer sur le bien-fondé de l’indu. Il le fait « peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure » (Cass. 2e civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915, publié). Cet arrêt sert la caisse : il ne consacre ni la suspension du recouvrement, ni l’irrégularité des retenues. Ne le citez jamais en ce sens.
La cour d’appel d’Amiens s’en est servie pour aller plus loin que Montpellier. Le tribunal avait annulé la procédure faute de mise en demeure. La cour a infirmé et statué sur le bien-fondé. Elle a condamné l’infirmière à payer 103 231,71 € et validé une pénalité de 8 600 € (CA Amiens, 2e protection sociale, 19 septembre 2024, RG n° 23/03609). L’infirmière a formé un pourvoi (n° 24-21.503). La requête en radiation de la caisse a été rejetée par ordonnance du 6 novembre 2025, l’infirmière exécutant progressivement. Aucun arrêt au fond n’était visible au 23 septembre 2026.
Ce qui départage les deux lectures
Les deux lectures s’accordent sur un point : le juge saisi par le professionnel doit trancher le bien-fondé de l’indu. Elles divergent sur un autre : la caisse qui n’a pas mis en demeure peut-elle obtenir, dans cette même instance, la condamnation du professionnel à payer ? Montpellier répond non, Amiens répond oui.
Ce qui les départagera, c’est la réponse de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt d’Amiens, s’il est examiné au fond. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette articulation. En l’état, demandez à titre principal le rejet de toute demande en paiement fondée sur une notification non suivie de mise en demeure, et préparez le fond comme si la demande devait être examinée.
Sur la retenue elle-même, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Aucune ne permet à la caisse de se payer sur vos flux pendant la contestation. Amiens le dit même expressément, comme la section suivante le montre.
La contestation suspend le recouvrement : c’est la caisse qui le soutient
Dans l’affaire d’Amiens, c’est la caisse qui plaidait la suspension. Selon elle, la contestation de la notification devant la commission, puis devant les juridictions, « suspendait l’envoi de la mise en demeure, conformément à la position constante de la Cour de cassation sur ce point ». La cour l’a suivie :
Cette contestation suspendait la procédure de recouvrement et rendait impossible la délivrance de la mise en demeure.
CA Amiens, 2e protection sociale, 19 septembre 2024, RG n° 23/03609
L’argument sert la caisse sur la mise en demeure. Il la condamne sur la retenue. Si la contestation suspend la procédure de recouvrement, elle suspend aussi la retenue, qui en est un acte. Une caisse ne peut pas soutenir dans un dossier que la contestation suspend le recouvrement, et dans un autre qu’elle ne l’empêche pas de se payer. Produisez l’arrêt, défavorable au professionnel sur le fond, précisément pour cette raison.
Quand la caisse demande l’exécution provisoire tout en se payant
Il est courant, dans les contentieux d’indu, de voir la caisse reprendre les retenues après une mise en demeure, alors que l’indu est contesté devant le pôle social. Il est tout aussi courant de lire, dans ses propres conclusions, qu’elle demande au tribunal de « déclarer bien fondées » ses notifications et d’« ordonner l’exécution provisoire ».
Ces deux demandes sont un aveu. On ne demande pas au juge de rendre exécutoire une créance dont on dispose déjà d’un titre. Le tribunal « peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions » (art. R. 142-10-6 CSS) : la caisse qui le lui demande admet qu’aucune décision n’est encore exécutoire. Et une mise en demeure n’est pas un titre. Seule la contrainte non frappée d’opposition « comporte tous les effets d’un jugement » (art. L. 133-4, III, CSS).
Une mise en demeure n’est pas un titre exécutoire.
La Cour de cassation a admis ce raisonnement en référé. Aucune contrainte n’avait été délivrée à une infirmière libérale après la notification de l’indu. La somme réclamée « n’était ni certaine ni exigible et ne pouvait être régulièrement prélevée par compensation ». La cour d’appel, statuant en référé, « a pu en déduire qu’il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ». Le pourvoi de la CPAM des Hauts-de-Seine a été rejeté (Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 14-22.359). La cour d’appel avait condamné la caisse à restituer 17 436,73 € au titre de l’indu et 2 157,20 € au titre d’une pénalité.
La compensation, argument de repli de la caisse
Faute de base dans l’article L. 133-4, la caisse invoque parfois la compensation. La compensation légale n’a lieu « qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles » (art. 1347-1 C. civ.). Une créance d’indu contestée devant le juge, sans contrainte ni jugement, n’est ni certaine ni exigible : c’est le constat que l’arrêt du 17 septembre 2015 reprend à son compte.
Le texte réserve toutefois les dispositions de la sous-section suivante du code civil, qui régissent notamment la compensation judiciaire. Celle-ci est prononcée en justice, et suppose elle aussi une obligation certaine (art. 1348 C. civ.). Elle ne s’opère pas par une ligne sur un relevé de paiements.
Faire cesser les retenues en référé
Le référé est la voie de la cessation et de la restitution. Le procès au fond reste nécessaire pour trancher l’indu, mais il ne fait pas cesser les prélèvements.
Le fondement : l’article 835 du code de procédure civile
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 835 du code de procédure civile
Les deux alinéas servent, et pas à la même chose. Le premier fonde la cessation des retenues et la restitution, qui est la remise en état. Le second fonde la provision sur les pénalités de l’article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale. La mention « même en présence d’une contestation sérieuse » est décisive pour le premier : la caisse soutiendra que l’indu est sérieusement discuté. C’est exact, et sans incidence sur la cessation.
Le premier alinéa n’exige aucune urgence pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La difficulté de trésorerie n’est donc pas une condition. Elle reste utile pour justifier une astreinte.
Cass. 2e civ., 12 mai 2022 : cessation, restitution et provision
Une infirmière libérale avait présenté des observations orales après une notification d’indu. La caisse avait émis une notification rectificative d’un montant moindre, que la professionnelle avait contestée devant la commission le 25 février 2019. La caisse avait retenu sur ses versements du 29 janvier au 19 février 2019. La cour d’appel, statuant en référé, a ordonné la cessation des retenues, la restitution de 9 804,22 € et une provision de 980,42 € sur les pénalités. Le pourvoi de la caisse a été rejeté :
la cour d’appel a pu décider que le recouvrement par la caisse du montant de l’indu par retenues sur les versements effectués au profit de la professionnelle de santé était de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur cessation.
Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-23.373 (CPAM des Alpes-Maritimes)
Sur la provision, la Cour pose une règle nette : le professionnel « a droit au versement de la pénalité » prévue par les articles L. 161-36-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale « si le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est intervenu à compter du huitième jour ouvré ». La provision de 10 % de la somme retenue au-delà de dix jours « ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ». La cour d’appel avait relevé qu’il n’était pas justifié que les sommes retenues ne correspondaient pas à des prestations régulièrement effectuées et télétransmises. Produisez donc vos télétransmissions.
Le mécanisme et le calcul de ces pénalités sont détaillés dans l’article sur les pénalités de retard en tiers payant.
Devant quel juge, et comment
Le référé se porte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, celui qui connaît du fond. Le texte l’ouvre expressément :
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Article R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale
La demande en référé est portée par voie d’assignation (art. 485 CPC). Le référé ne se forme donc pas par la requête qui saisit le pôle social au fond. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter, notamment par un avocat (art. L. 142-9 CSS). Le déroulement d’une audience de référé devant le tribunal judiciaire suit pour le reste le droit commun, sous cette réserve sur la représentation.
Ne confondez pas ce référé avec la demande de paiement de factures que la caisse refuse de régler. Quand la caisse oppose des motifs de refus circonstanciés, l’obligation de payer devient sérieusement contestable, et le référé-provision échoue : c’est une difficulté fréquente en matière d’indu sur les aides auditives. Le référé-cessation vise autre chose : un recouvrement pratiqué hors des conditions légales.
Ce que la caisse soutiendra en référé
La caisse soulève en général quatre arguments. Aucun n’est décisif s’il est anticipé.
La contestation sérieuse sur l’indu. Elle est sans incidence sur la cessation, qui relève du premier alinéa de l’article 835.
Le caractère définitif de la notification. Il suppose que la caisse prouve la date de remise effective de la notification et l’absence de contestation dans le délai. Exigez l’avis de réception.
L’insuffisance des observations. Écartée dans l’affaire jugée le 12 mai 2022, où des observations orales avaient suffi.
Le délai de paiement dérogatoire. La caisse présente alors la retenue comme un simple report de paiement à fin de contrôle. La réponse est détaillée plus bas.
Les moyens, dans l’ordre
À titre principal, les conditions de l’article L. 133-4, III, ne sont pas réunies : le caractère indu est contesté, ou des observations ont été produites. À titre subsidiaire, aucune mise en demeure n’a précédé le recouvrement (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209). À titre infiniment subsidiaire, le délai de deux mois n’avait pas expiré à la date de la première retenue, faute de preuve de la remise de la notification.
S’y ajoutent deux demandes accessoires : l’astreinte, que tout juge peut ordonner pour assurer l’exécution de sa décision (art. L. 131-1 CPCE), et la provision sur les pénalités. Le juge des référés qui prononce une astreinte peut s’en réserver la liquidation (art. 491 CPC). Demandez-le : si les retenues reprennent, c’est lui que vous ressaisirez.
Le chiffrage de la restitution
La restitution s’ordonne pour un montant. S’il est mal établi, la caisse le conteste et le juge réduit, ou la décision est fragilisée.
Dans l’affaire jugée le 17 septembre 2015, la professionnelle réclamait 18 097,11 €. La cour d’appel n’a ordonné la restitution que de 17 436,73 €, le surplus n’étant « pas justifié par le bordereau simple de transmission » produit. Dans une autre affaire, un arrêt ordonnant une restitution a été cassé en toutes ses dispositions (Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, n° 20-16.392). La cour d’appel n’avait pas répondu à la caisse, qui soutenait qu’une retenue de 2 635,30 € n’avait pas été opérée au titre de la créance litigieuse.
Cet arrêt du 9 décembre 2021 est parfois cité pour consacrer le trouble manifestement illicite. Il ne dit pas cela : il casse pour défaut de réponse à conclusions sur le montant, et la retenue y portait sur une pénalité financière. Sa seule leçon utile est celle du chiffrage.
Lire un relevé ameli « Vos paiements tiers-payant » pour chiffrer les retenues
Le relevé des paiements de l’espace professionnel est la pièce qui commande le montant de la restitution. Il se lit mal, et l’erreur la plus fréquente consiste à additionner ses lignes de récupération.
La ligne de retenue. Elle apparaît sous la forme « FACTURE N° SNF, RECUPERATION D’INDU IFP ». C’est elle qui signe une retenue sur l’indu.
La date affichée. La date rattachée à cette ligne est celle de la créance, pas celle du prélèvement. La date de la retenue est celle du paiement du lot sur lequel elle s’impute. Pour le calcul des délais et des pénalités, c’est cette seconde date qui compte.
La mention « SANS REGLEMENT ». Un lot qui la porte a été intégralement absorbé : rien ne vous a été versé.
Le report du solde. Quand la récupération inscrite dépasse le montant du lot, seul le montant du lot est réellement retenu. Le solde est reporté sur les lots suivants, où il réapparaît.
Le montant réellement retenu se calcule donc lot par lot. Additionner les lignes de récupération surestime la retenue dès qu’un solde a été reporté.
Exemple entièrement fictif : indu de 5 000 €, créance datée du 12 janvier, retenue sur quatre lots :
| Paiement du lot | Montant du lot | Récupération inscrite | Mention | Réellement retenu | Versé |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 1 240,00 € | 5 000,00 € | SANS REGLEMENT | 1 240,00 € | 0,00 € |
| 5 mars | 980,00 € | 3 760,00 € | SANS REGLEMENT | 980,00 € | 0,00 € |
| 7 mars | 1 500,00 € | 2 780,00 € | SANS REGLEMENT | 1 500,00 € | 0,00 € |
| 10 mars | 2 100,00 € | 1 280,00 € | 1 280,00 € | 820,00 € | |
| Total | 5 820,00 € | 12 820,00 € | 5 000,00 € | 820,00 € |
L’addition des lignes de récupération donne 12 820 €. La somme réellement retenue est de 5 000 €. Demander 12 820 € en référé, c’est offrir à la caisse une contestation sérieuse sur le montant, et au juge une raison de tout rejeter.
La méthode tient en trois gestes. Extrayez le relevé sur toute la période, en PDF, depuis la première retenue. Pour chaque lot, retenez le plus petit des deux montants : le lot ou la récupération inscrite. Faites la somme de cette colonne, et faites-en une pièce numérotée, jointe à l’assignation.
Retenue sur l’indu ou délai de paiement dérogatoire : ne pas confondre
La caisse peut, dans certains cas, différer un paiement pour contrôler avant de régler. Ce délai dérogatoire est un tout autre mécanisme que la retenue.
Le délai de droit commun. En tiers payant, le paiement de la part assurance maladie intervient dans un délai fixé par décret (art. L. 161-36-3, I, CSS). Il est de sept jours ouvrés lorsque la transmission est effectuée dans les conditions de l’article L. 161-35, par voie électronique (art. D. 161-13-3 CSS). Au-delà, la pénalité est de 1 € par facture payée le huitième ou le neuvième jour ouvré. Elle passe à 10 % de la part prise en charge pour chaque facture payée à compter du dixième (art. D. 161-13-4 CSS).
Le délai dérogatoire réglementaire. L’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2023-1423 du 29 décembre 2023, permet à la caisse de déroger au délai de paiement aux seules fins de contrôles avant règlement. Il vise d’abord le professionnel qui a fait l’objet d’une pénalité ou d’une condamnation définitive pour fraude au-delà d’un seuil, en cas de nouvelles irrégularités de facturation. Il vise aussi la plainte pour fraude déposée par la caisse.
Le délai dérogatoire est porté à trente jours ouvrés au plus, pour trois mois au plus, par décision notifiée par le directeur, sauf exceptions. Il peut être maintenu par décision motivée pour six mois, renouvelable une fois, ou pendant les investigations judiciaires consécutives à la plainte.
Le II issu de la loi de 2026. Depuis le 27 juin 2026, l’article L. 161-36-3, II, issu de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, énumère six cas de dérogation « à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats ». Il renvoie à un décret le soin d’en fixer les conditions et les limites, dont le délai dérogatoire maximal : aucun décret propre à ce II n’a été identifié au 23 septembre 2026.
La différence tient à la destination de l’argent. Un paiement différé reste dû au professionnel, et il sera réglé après contrôle, ou refusé par une décision contestable. Une retenue impute la somme sur l’indu : elle éteint, selon la caisse, une partie de sa créance. Une ligne « RECUPERATION D’INDU » sur le relevé signe une retenue, pas un différé.
Quand la caisse invoque le délai dérogatoire pour justifier des retenues, trois demandes s’imposent. Sur quel fondement précis, parmi les cas des textes ? Quelle décision du directeur, notifiée à quelle date ? Et pourquoi la somme a-t-elle été imputée sur l’indu plutôt que conservée en attente de contrôle ?
Une consigne de vocabulaire. N’écrivez jamais « retard de paiement » pour désigner une retenue sur l’indu, ni dans un courrier, ni dans une assignation. Écrivez « retenue » ou « recouvrement par retenue ». Le mot « retard » concède à la caisse la qualification de délai dérogatoire. Il transforme la contestation d’un recouvrement irrégulier en une discussion sur un calendrier de paiement. La pénalité de l’article D. 161-13-4 se demande en plus, comme une conséquence du recouvrement irrégulier, jamais à sa place.
Et si vous n’avez pas contesté dans les deux mois ?
Si vous n’avez ni payé, ni produit d’observations, ni contesté dans les deux mois, la retenue devient en principe licite à l’expiration du délai. Il faut le dire clairement : le référé ne prospérera pas sur le terrain des conditions de l’article L. 133-4, III.
Trois terrains subsistent. Le premier est la date de réception de la notification, que la caisse doit prouver : une notification retournée non réclamée ne fait pas courir le délai de recours (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-16.631). Le deuxième est l’opposabilité du délai, qui suppose que la notification ait mentionné le délai et les voies de recours (art. R. 142-1-A, III, CSS). Le troisième est la contestation au stade de la mise en demeure, toujours ouverte sur le bien-fondé (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.847).
Un mot sur le délai qui piège le plus de professionnels. La commission de recours amiable n’a pas quatre mois pour répondre, mais deux, à compter de la réception de votre recours (art. R. 142-6 CSS). Le délai de quatre mois ne concerne que la commission médicale de recours amiable (art. R. 142-8-5 CSS). Celui qui attend quatre mois une réponse de la commission laisse courir, sans le savoir, le délai de deux mois pour saisir le tribunal. Ce délai ne lui est toutefois opposable que si l’accusé de réception de son recours mentionnait les délais et voies de recours (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 22-15.393, publié au Bulletin).
Si la caisse est passée au stade de la contrainte, le terrain change encore. L’opposition se forme dans les quinze jours de sa notification ou de sa signification (art. R. 133-3 CSS). Ses règles sont détaillées dans l’article sur la contrainte de la CPAM contre un professionnel de santé.
Plan d’action du professionnel dont les paiements sont retenus
Chiffrez d’abord. Extrayez le relevé sur toute la période et établissez le tableau lot par lot. Sans ce tableau, aucune demande de restitution ne prospère.
Réunissez les pièces. La notification d’indu et son avis de réception. Vos observations. La saisine de la commission de recours amiable et son accusé de réception. La requête au pôle social ou l’avis du greffe. L’éventuelle mise en demeure, ou la preuve de son absence. Vos télétransmissions sur la période.
Écrivez au directeur. Demandez la cessation et la restitution sous un délai bref, en visant l’article L. 133-4, III, et les arrêts des 9 mars 2017 et 12 mai 2022. Le modèle figure ci-dessous.
Assignez en référé à l’expiration du délai, sans attendre une réponse qui ne viendra pas toujours. Demandez la cessation sous astreinte, la restitution chiffrée et la provision sur pénalités.
Documentez le préjudice au fur et à mesure : agios, refus de concours bancaire, retards envers vos propres créanciers. Ces pièces se reconstituent mal après coup, et elles servent au fond.
Ne comptez pas sur l’instance au fond pour faire cesser les prélèvements. Ne comptez pas non plus sur un appel téléphonique au service gestionnaire : seule une demande écrite, datée, laisse une trace utile devant le juge.
Modèles : lettre au directeur et demandes de l’assignation en référé
Les deux modèles se complètent : la lettre prépare le référé, et le référé reprend ce que la lettre a demandé. Les passages entre crochets sont à adapter.
Lettre au directeur demandant la cessation et la restitution
Lettre recommandée avec demande d’avis de réception
À Monsieur le Directeur / Madame la Directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de [ressort]
Objet : Retenues opérées sur mes paiements au titre de la notification d’indu du [date] (référence [n°]). Demande de cessation et de restitution.
Rappel
Par notification du [date], reçue le [date de remise figurant sur l’avis de réception], vous m’avez réclamé la somme de [montant] €. J’ai contesté le caractère indu de ces sommes par [observations du [date] / saisine de la commission de recours amiable du [date], reçue le [date]]. [Le pôle social du tribunal judiciaire de [ville] est saisi depuis le [date].]
Depuis le [date], vous opérez des retenues sur mes paiements, sous la mention « RECUPERATION D’INDU ». Selon le tableau joint, établi lot par lot à partir de mon relevé de paiements, elles s’élèvent à [montant] € au [date].
Fondement
L’article L. 133-4, III, du code de la sécurité sociale n’autorise la retenue que si le professionnel n’a ni payé, ni produit d’observations, et sous réserve qu’il ne conteste pas le caractère indu. Ces conditions ne sont pas réunies. En outre, aucune mise en demeure ne m’a été adressée, alors que le recouvrement ne peut être engagé qu’après elle (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209). Des retenues opérées dans ces conditions sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-23.373).
Demandes
Je vous demande de cesser immédiatement toute retenue au titre de cette notification, et de me restituer la somme de [montant] €. Si vous estimez les retenues fondées sur un autre texte, je vous demande d’indiquer lequel, la décision qui l’applique et sa date de notification.
Délai
À défaut de cessation et de restitution dans un délai de [huit / quinze] jours à compter de la réception de la présente, je saisirai le juge des référés.
[Lieu, date, signature]
Pièce jointe : tableau des retenues, lot par lot.
Formule à copier : « J’ai contesté le caractère indu de ces sommes par saisine de la commission de recours amiable du [date]. »
Formule à ne jamais écrire : « Je ne conteste pas devoir cette somme, mais je vous demande un échéancier compte tenu de ma trésorerie. »
Ce qui arrive si on l’écrit : la caisse pourra présenter la lettre comme la preuve que vous ne contestez pas le caractère indu, c’est-à-dire que la dernière condition de la retenue est remplie. Une demande d’échéancier, si elle s’impose, se formule sous toutes réserves et en rappelant la contestation pendante.
Seconde formule à ne jamais écrire : « Je constate un retard de paiement de mes factures depuis le [date]. »
Ce qui arrive si on l’écrit : vous qualifiez vous-même l’opération de retard, et la caisse répond délai dérogatoire à fin de contrôle. Le débat quitte l’article L. 133-4, III, pour un terrain où elle dispose de textes.
Trame des demandes d’une assignation en référé
Juridiction : Président du tribunal judiciaire de [ville], pôle social, statuant en référé.
Fondements : articles 835, alinéas 1 et 2, 485 et 491 du code de procédure civile ; article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; articles L. 133-4, III, R. 133-9-1, R. 142-1-A, II, L. 161-36-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale.
Demandes
Juger que les retenues opérées par la caisse primaire d’assurance maladie de [ressort] sur les paiements de [nom], au titre de la notification d’indu du [date], constituent un trouble manifestement illicite ;
Ordonner à la caisse de cesser toute retenue au titre de cette notification, sous astreinte de [montant] € par retenue constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamner la caisse à restituer à [nom] la somme de [montant] €, correspondant aux retenues opérées du [date] au [date], selon le tableau établi lot par lot (pièce n° [x]) ;
Condamner la caisse à payer à [nom] une provision de [montant] € à valoir sur les pénalités prévues par l’article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la caisse au paiement de la somme de [montant] € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Formule à copier : « Ordonner à la caisse de cesser toute retenue au titre de la notification d’indu du [date] » et « Condamner la caisse à restituer la somme de [montant] € ».
Formule à ne jamais écrire : « Annuler la notification d’indu » ou « Dire que l’indu n’est pas fondé ».
Ce qui arrive si on l’écrit : vous demandez au juge des référés de trancher le fond. La contestation sérieuse devient alors décisive, et le juge peut dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble, retenues comprises.
Seconde formule à ne jamais écrire : « Condamner la caisse à restituer les sommes retenues », sans montant.
Ce qui arrive si on l’écrit : la restitution n’est pas liquidée, la caisse discute chaque lot à l’exécution, et le chiffrage que vous n’avez pas fait se retourne contre vous. Le montant se fixe dans l’assignation, pièce à l’appui.
Questions fréquentes
La commission de recours amiable a-t-elle deux mois ou quatre mois pour répondre ?
La commission de recours amiable a deux mois pour répondre, pas quatre. Son silence au terme de ce délai, compté de la réception de votre recours par la caisse, vaut rejet implicite (art. R. 142-6 CSS). Le délai de quatre mois vaut pour la seule commission médicale de recours amiable (art. R. 142-8-5 CSS). Dès le rejet implicite, préparez la saisine du pôle social : vous avez deux mois, si l’accusé de réception de votre recours mentionnait les délais et voies de recours (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 22-15.393, publié au Bulletin).
La CPAM doit-elle vous prévenir avant de faire des retenues sur flux ?
Non, la CPAM n’a pas à vous adresser un avis spécifique avant chaque retenue sur flux. Le texte exige une notification de payer dont la réception se prouve, puis l’expiration du délai de deux mois (art. L. 133-4, III, CSS). C’est pourquoi les professionnels découvrent souvent les retenues sur leur relevé. Surveillez vos paiements dès la réception d’une notification d’indu.
Que faire si les retenues reprennent après l’ordonnance de référé ?
Si les retenues reprennent après l’ordonnance, ressaisissez le juge des référés pour la liquidation de l’astreinte, s’il s’en est réservé la liquidation (art. 491 CPC). D’où l’intérêt de le lui demander dès l’assignation. Chaque nouvelle retenue se documente par un extrait du relevé, daté, avec le calcul lot par lot.
La CPAM peut-elle retenir la totalité de vos paiements ?
Oui, la CPAM peut en principe retenir la totalité de vos paiements lorsque les conditions de la retenue sont réunies : l’article L. 133-4 vise les « versements de toute nature à venir », sans plafond. Si elle applique un taux inférieur, c’est une pratique interne dont vous pouvez demander l’explication. Mais aucune quotité, même faible, ne rend licite une retenue pratiquée pendant une contestation.
Ce que la règle ne dit pas
Ce que la règle ne dit pas, c’est combien la caisse a réellement retenu, sur quels lots, à quelles dates, et sur quel fondement elle croit pouvoir le faire. Les faits comptent autant que le droit : c’est ce chiffrage, et l’ordre dans lequel les moyens sont présentés, qui font la différence entre une restitution ordonnée et une demande rejetée pour défaut de précision.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

