L’expert a fixé la prochaine réunion, les dires sont partis, la consignation est payée. Puis tombe au BODACC le jugement qui place en redressement judiciaire l’entreprise dont les travaux, la comptabilité ou le produit sont au cœur de l’expertise.
Chacun se pose alors une question différente. Le créancier qui a demandé la mesure veut savoir si elle survit et s’il doit déclarer maintenant, sans chiffre. Le débiteur et son administrateur veulent savoir s’ils doivent continuer à se présenter aux réunions. Les autres défendeurs, constructeurs, assureurs ou associés, craignent de financer seuls une expertise devenue boiteuse.
La réponse dépend d’abord d’une donnée : le juge qui a ordonné l’expertise. Expertise de référé ou expertise ordonnée par le juge du fond, les deux régimes n’ont presque rien en commun. Et l’erreur de qualification coûte la créance, parce que le délai de déclaration court pendant que l’expert travaille.
L’article vaut pour le redressement judiciaire, mais aussi pour la sauvegarde et la liquidation judiciaire. Les textes sont ceux de la sauvegarde, rendus applicables au redressement (art. L. 631-14 C. com.) et à la liquidation (art. L. 641-3 C. com.). Les différences propres au redressement sont signalées.
L’ouverture d’un redressement judiciaire arrête-t-elle l’expertise judiciaire en cours ? La réponse en bref
Non, l’ouverture d’un redressement judiciaire n’arrête pas l’expertise judiciaire ordonnée en référé : la mesure ne tend pas à la condamnation du débiteur et échappe à l’arrêt des poursuites (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.405). Encore faut-il y convoquer les organes de la procédure, sans quoi elle leur est inopposable (Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-13.473). Sa poursuite ne dispense pas de déclarer la créance dans les deux mois de la publication au BODACC, même non chiffrée (art. R. 622-24 C. com.). L’expertise ordonnée par le juge du fond suit l’instance, interrompue jusqu’à la déclaration et la mise en cause des organes (art. L. 622-22 C. com.).
Ce que le jugement d’ouverture interrompt, et ce qu’il laisse passer
Deux textes du code de commerce commandent tout le sujet. Le premier interdit les nouvelles actions en paiement ; le second gèle celles qui étaient déjà engagées.
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Article L. 622-21, I, du code de commerce
Le texte pose deux conditions cumulatives. L’action doit émaner d’un créancier dont la créance n’est pas une créance postérieure privilégiée. Elle doit tendre au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour non-paiement.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article L. 622-22 du code de commerce
Ce second texte ne vise que les « instances en cours », c’est-à-dire les instances au fond pendantes au jour du jugement d’ouverture et tendant au paiement. Le reste des mécanismes de l’arrêt des poursuites individuelles est traité à part.
Le code de procédure civile ajoute une cause d’interruption autonome, qui ne dépend pas de l’objet de la demande mais de la situation du débiteur.
L’instance est interrompue par : – la majorité d’une partie ; – la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Article 369 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
La sanction de l’interruption est posée par l’article 372 du même code : les actes accomplis et les jugements obtenus après l’interruption sont réputés non avenus, sauf confirmation expresse ou tacite par la partie protégée.
Expertise ordonnée en référé : elle se poursuit
C’est la configuration la plus fréquente, et la plus favorable au demandeur.
Le référé-expertise échappe à l’arrêt des poursuites
La demande d’expertise ne tend pas, par elle-même, au paiement d’une somme d’argent. Elle reste donc recevable contre le débiteur en procédure collective, et les opérations déjà engagées se poursuivent.
La solution est fixée par l’arrêt de référence du sujet : Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.405, publié au Bulletin (Gaz. Pal. 5 mai 2015, n° 224e6, p. 28 ; Rev. proc. coll. 2015, comm. 102 ; RTD com. 2015, p. 151). La SCI Mimax, attraite dans une expertise ordonnée en référé à la demande de sa voisine, avait appelé en cours d’expertise l’architecte et la société Delignières, couvreur. Le couvreur est mis en liquidation judiciaire.
Le juge des référés puis la cour d’appel d’Amiens refusent d’étendre l’expertise au liquidateur. Leur motif paraissait solide : une expertise sert à établir la responsabilité du débiteur, donc à obtenir réparation, donc elle tend au paiement. La Cour de cassation casse.
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action de la SCI ne tendait pas par elle-même à la condamnation de la société Delignières au paiement d’une somme d’argent et ne contrevenait donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
L’expertise établit une preuve ; elle ne condamne personne. C’est tout le raisonnement.
La solution a un précédent ancien, dans l’affaire Air Liberté. Après le redressement de la compagnie et l’adoption de son plan de continuation, la société Euralair international avait obtenu en référé une expertise, préalable à une action en annulation pour dol du traité d’apport qu’elle lui avait consenti. La Cour de cassation approuve (Cass. com., 1er février 2000, n° 97-14.940, rendu sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). L’action ne tendait ni à la revendication des actifs apportés, ni au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
La même formule a été reprise pour une demande d’expertise formée contre un débiteur déjà en liquidation. L’auteur de l’action n’a pas à justifier d’une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.507, société E2C Martinique).
Une erreur courante est de penser qu’un arrêt de 2004 range la demande d’expertise parmi les actions en paiement (Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-12.442). Les juges du fond de l’affaire Mimax s’y étaient appuyés, et ont été censurés. Cet arrêt juge en réalité qu’une instance au fond en cours au jour du jugement d’ouverture est seule à retirer au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance.
Le référé-expertise n’est pas une instance en cours : la créance se déclare
Le revers de la solution est moins connu, et c’est lui qui fait perdre des créances. Parce que le référé-expertise n’est pas une instance en cours, il ne réserve pas la fixation de la créance au juge qui a ordonné l’expertise.
Dans l’affaire des autruches (Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-12.442), la société coopérative Sud autruches avait obtenu en référé une expertise contre la société Auxavia, gardienne de son cheptel, avant le redressement de celle-ci. La Cour de cassation juge que seul un juge du fond saisi avant l’ouverture peut statuer sur la créance à la place du juge-commissaire.
seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée
La conséquence est mécanique. Le créancier doit déclarer dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le délai est augmenté de deux mois pour le créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (art. R. 622-24 C. com.). Il n’attend pas le rapport.
Le rapport servira devant le juge-commissaire, pas devant le juge qui a désigné l’expert.
Une créance non chiffrée se déclare quand même. L’article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration des créances non établies par un titre ; celles dont le montant n’est pas définitivement fixé « sont déclarées sur la base d’une évaluation ».
Reste à savoir si la créance est antérieure. Ce n’est ni la date du rapport ni celle du chiffrage qui le décide. La créance née de l’exécution défectueuse de travaux n’est soumise à déclaration que si la prestation a été exécutée avant le jugement d’ouverture. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation sous l’empire de l’ancien article L. 621-32 du code de commerce (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.514).
La SCI Les Fermes de Samoëns, poursuivie par le liquidateur de son entreprise de travaux en paiement de 352 933,61 euros, opposait la compensation avec ses retenues pour malfaçons. La cour d’appel de Toulouse l’avait privée de compensation faute de déclaration, au motif que la créance avait son origine dans le contrat. Cassation : il fallait rechercher la date d’exécution des travaux défectueux.
La procédure de déclaration de créance, le sort d’une créance non déclarée et, en cas de délai manqué, le relevé de forclusion sont détaillés dans des articles dédiés.
La séparation entre référé et fond explique aussi un autre piège, étranger à la procédure collective mais qui se cumule avec elle. L’instance en référé prend fin avec la désignation de l’expert, et l’instance au fond n’en est pas la continuation (Cass. 2e civ., 11 avril 2019, n° 18-14.223). Assister aux réunions d’expertise n’interrompt donc pas la péremption d’une instance au fond parallèle.
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
La provision demandée dans le même acte, elle, tombe
Il est courant d’assigner en référé à la fois en expertise et en provision. L’ouverture de la procédure collective sépare les deux demandes.
La demande de provision tend au paiement : elle devient irrecevable, et ne peut pas être reprise contre le mandataire comme une instance en cours. Le juge d’appel doit infirmer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé.
l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé
Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.777 (SCI Les Cardinaux immobiliers c. société Le Vieux Manoir). La bailleresse y avait obtenu une provision sur loyers le 4 avril 2017 ; la liquidation était ouverte le 24 avril. Vingt jours ont suffi à rendre l’ordonnance inutile.
La solution est constante (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416 ; 19 septembre 2018, n° 17-13.210 ; 26 juin 2019, préc. ; 17 décembre 2025, n° 23-16.430, publié au Bulletin). Le dernier arrêt a été rendu en redressement judiciaire. La société Grande Pharmacie Bailly avait été condamnée en référé à verser une provision sur le compte courant d’un associé décédé. Placée en redressement pendant l’appel, elle voit la cour d’appel de Paris confirmer la provision de 350 000 euros. Cassation sans renvoi : la cour d’appel devait dire n’y avoir lieu à référé.
Étendre l’expertise aux organes de la procédure
L’expertise se poursuit, mais sans les organes de la procédure, son rapport risque d’être discuté quand il faudra fixer la créance. L’extension de la mesure au mandataire judiciaire, et à l’administrateur lorsqu’il assiste le débiteur, est recevable : c’était précisément l’objet de la demande de la SCI Mimax (Cass. com., 2 décembre 2014, préc.).
L’abstention a un prix, connu depuis longtemps. La société Guyanaise André Simon avait obtenu en référé une expertise sur du matériel acquis auprès de la société Sosem, placée en redressement judiciaire le 22 décembre 1989 pendant les opérations. Les organes de la procédure n’avaient pas été convoqués, alors que l’expert doit convoquer toutes les parties à ses opérations.
la cour d’appel, qui a relevé que les organes de la procédure collective n’avaient pas été convoqués à ces opérations, en a exactement déduit par application de l’article 160 du nouveau Code de procédure civile que l’expertise leur était inopposable
Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-13.473, rendu sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Une expertise poursuivie sans les organes de la procédure collective risque de leur être inopposable au moment de fixer la créance.
Cette inopposabilité protège celui qui n’était pas dans la cause. Les parties à l’instance, elles, ne peuvent invoquer que la nullité des opérations irrégulières, régie par l’article 175 du code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381).
Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 C. com.). C’est lui qui discutera la créance à la vérification : le rapport doit donc lui être opposable.
Une erreur courante est de penser que le juge des référés peut subordonner l’extension de l’expertise aux organes à une déclaration de créance préalable. L’affaire Emlud le montre. Une expertise est ordonnée en référé le 15 décembre 2015 dans un litige opposant la SCI Emlud à la société Sorebat, placée en sauvegarde le 15 décembre 2016. La SCI assigne le mandataire et l’administrateur pour leur rendre les opérations communes et opposables. Le juge des référés refuse le 25 avril 2017, faute de déclaration de créance.
La cour d’appel de Reims infirme le 9 janvier 2018 et étend l’expertise au commissaire à l’exécution du plan, la demande ne tendant pas à une condamnation. Elle met les dépens et 2 000 euros de frais irrépétibles à la charge de la société Sorebat, dont les organes s’étaient opposés « sans raison valable » à l’extension. La Cour de cassation rejette le pourvoi, sans énoncer de principe : le moyen reposait sur un postulat que l’arrêt ne permettait pas de vérifier (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.118). La règle elle-même a été posée depuis dans l’arrêt E2C Martinique.
L’arrêt E2C Martinique montre le calendrier. La société E2C Martinique, intervenant à une opération de construction, est mise en liquidation le 10 avril 2018. Un arrêt du 28 juin 2018 ordonne l’expertise sans que le liquidateur soit dans la cause. Le maître d’ouvrage, la SCI Le Carré d’Eve, assigne le liquidateur le 13 décembre 2018 pour que la mesure lui soit déclarée opposable, et l’obtient.
si l’arrêt du 28 juin 2008, rendu après la mise en liquidation judiciaire de la société E2C sans la mise en cause de son liquidateur, était non-avenu à l’égard de ce dernier, la désignation de l’expert judiciaire par cette décision demeurait valable, en l’absence d’indivisibilité, à l’égard des autres parties, de sorte que les opérations d’expertise pouvaient être déclarées opposables à la SCP BR associés, en qualité de liquidateur de la société E2C, dès lors qu’elle avait été assignée à cette fin par un acte du 13 décembre 2018
Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.507. La date « 28 juin 2008 » est une erreur matérielle de l’arrêt : l’exposé des faits vise un arrêt du 28 juin 2018.
Une erreur courante est de lire cet arrêt comme jugeant que la décision désignant l’expert était non avenue envers le liquidateur. La Cour raisonne en réalité par hypothèse (« si l’arrêt […] était non-avenu ») : même dans ce cas, la désignation restait valable envers les autres parties, faute d’indivisibilité. L’arrêt enseigne surtout que l’absence des organes se répare par une assignation en opposabilité, même plusieurs mois après (Gaz. Pal. 13 juill. 2021, n° 424l0, p. 65).
Faut-il mettre en cause les organes pour poursuivre le référé-expertise ?
Oui en redressement judiciaire, et c’est un texte du code de commerce qui l’impose, non la seule prudence. Le référé-expertise n’étant pas une action visée par l’article L. 622-21 (Cass. com., 2 décembre 2014, préc.), il relève de l’article suivant.
Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Article L. 622-23 du code de commerce
Le texte pose une condition : l’action se poursuit, mais après mise en cause du mandataire judiciaire et, s’il en existe un, de l’administrateur chargé d’assister le débiteur. En redressement, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation (art. L. 631-14, dernier alinéa, C. com.). Le débiteur assisté conserve la faculté de défendre seul à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-18.492, publié au Bulletin).
L’article 369 du code de procédure civile semble dire autre chose : il interrompt l’instance lorsque le jugement d’ouverture emporte « assistance ou dessaisissement du débiteur ». La cour d’appel de Paris a tranché ce conflit en faveur du code de commerce. Un redressement judiciaire avait été ouvert contre un preneur le 11 mars 2014, avec un administrateur à mission d’assistance, pendant une instance en fixation du loyer du bail renouvelé conduite après expertise judiciaire.
Le preneur soutenait que l’instance avait été interrompue et que le jugement du 26 août 2015 était non avenu. La cour juge au contraire que l’action, étrangère à l’arrêt des poursuites, relevait de l’article L. 622-23 et n’était pas interrompue. L’article 372 était donc « privé de toute application » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 septembre 2017, n° 15/19991 ; Loyers et copr. n° 3, mars 2018, comm. 70). Le mandataire judiciaire n’avait pourtant pas été appelé.
La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette articulation pour le référé-expertise. L’arrêt Grande Pharmacie Bailly, rendu en redressement avec administrateur, va dans le même sens sur l’absence d’interruption, pour une autre instance de référé. L’instance en référé-provision n’étant pas une instance en cours, l’administrateur et le mandataire judiciaires n’avaient pas à y intervenir (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-16.430). L’arrêt ne dit rien de la mise en cause exigée par l’article L. 622-23 : la demande de provision était de toute façon irrecevable.
En redressement judiciaire, le référé-expertise n’est pas interrompu : il se poursuit, à condition d’y appeler le mandataire judiciaire et, s’il en existe un, l’administrateur.
La liquidation judiciaire reste en revanche incertaine. L’article L. 641-3 du code de commerce n’y rend pas applicable l’article L. 622-23, et le débiteur y est dessaisi. Deux lectures s’opposent. Selon la première, l’article 369 interrompt alors le référé-expertise pendant au jour du jugement, jusqu’à la mise en cause du liquidateur. Selon la seconde, la solution retenue pour le redressement s’étend à la liquidation, faute d’action tendant au paiement. Dans l’affaire E2C Martinique, la Cour de cassation raisonne par hypothèse sans trancher (Cass. com., 8 avril 2021, préc.).
Ce qui les départagerait : un arrêt appliquant, ou écartant, l’article 369 à un référé-expertise pendant au jour d’un jugement de liquidation.
La conduite à tenir est la même dans tous les cas : attraire sans attendre le mandataire judiciaire ou le liquidateur et, s’il existe, l’administrateur. L’affaire Sosem montre ce que coûte l’abstention. Le jugement d’ouverture, qui fixe la mission de l’administrateur, est la première pièce à obtenir.
Expertise ordonnée par le juge du fond : l’instance est interrompue
Le régime change entièrement lorsque l’expertise a été ordonnée dans une instance au fond tendant à la condamnation du débiteur, par le tribunal ou le juge de la mise en état. L’expertise n’est plus une procédure autonome : elle est un acte de l’instance, et l’instance est interrompue par l’article L. 622-22.
Déclarer, puis reprendre l’instance
L’instance reste figée jusqu’à la déclaration de créance. Elle est ensuite reprise à l’initiative du créancier, qui doit remplir deux formalités (art. R. 622-20 C. com.) :
- produire à la juridiction une copie de sa déclaration de créance, ou tout élément justifiant de sa mention sur la liste des créances ;
- mettre en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur.
La forme de cette mise en cause et les sanctions d’une reprise irrégulière sont exposées dans l’article sur la mise en cause des organes de la procédure collective.
L’instance reprise ne tend plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (art. L. 622-22 C. com.). Aucune condamnation ne peut plus être prononcée contre le débiteur, pas même aux dépens.
Tant que la déclaration n’est pas produite, le juge ne peut que constater l’interruption, sans déclarer les demandes irrecevables (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829, publié au Bulletin). L’affaire montre aussi ce que coûte le défaut de déclaration. Des maîtres d’ouvrage avaient assigné la société Eurobarrère pour les malfaçons de la rénovation de trois appartements, examinées par un expert judiciaire. L’entreprise est placée en redressement le 8 juillet 2015, en cours d’instance.
La cour d’appel avait constaté une créance de 120 327,96 euros et l’avait compensée avec le solde de marché de 100 430,59 euros qu’ils devaient à l’entreprise. Cassation : faute de déclaration justifiée, la compensation des dettes connexes était impossible (art. L. 622-7, I, C. com.). Le solde du marché, lui, restait dû.
Les frais d’expertise sont fixés au passif, jamais mis à la charge du débiteur
L’affaire de la piscine du domaine des étangs de Béon le montre. L’association syndicale libre chargée de la piscine avait obtenu, après expertise, la condamnation de la société Peme Gourdin, placée entre-temps en redressement puis sous plan. La cour d’appel de Paris avait correctement fixé la créance principale à 212 906,42 euros, mais condamné le débiteur aux dépens, frais d’expertise compris.
La Cour de cassation casse sans renvoi sur ce seul point (Cass. 3e civ., 8 juillet 2021, n° 19-18.437). Elle fixe elle-même au passif « les dépens de première instance, comprenant les frais taxés d’expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé ».
les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens
Le créancier qui a avancé les frais d’expertise ne les récupère donc pas sur le débiteur : il les voit fixés au passif.
Les frais d’expertise avancés contre une entreprise en redressement suivent le sort de la créance principale : ils se fixent, ils ne se paient pas.
Les réunions d’expertise tenues pendant l’interruption : une question non tranchée
L’expert n’est pas partie à l’instance. Faut-il pour autant considérer que les réunions tenues entre le jugement d’ouverture et la reprise d’instance sont valables ? La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement, mais un arrêt publié l’éclaire.
Un jugement du 30 décembre 2010 avait ouvert les opérations de partage d’une succession et désigné un expert pour chiffrer les avantages rapportables par un héritier. Cet héritier est mis en liquidation judiciaire le 12 mai 2011, pendant l’appel. Le liquidateur intervient volontairement devant la cour, qui confirme la désignation le 26 janvier 2012. Le rapport est déposé le 31 décembre 2012, et l’héritier en réclame la nullité.
il ressort qu’après l’ouverture de cette liquidation judiciaire, l’instance d’appel, qui a abouti à l’arrêt du 26 janvier 2012 confirmant le chef de dispositif du jugement du 30 décembre 2010 désignant l’expert, a été régulièrement reprise à l’égard du liquidateur, de sorte que le rapport déposé ultérieurement par l’expert n’encourait pas la sanction du non avenu prévue par l’article 372 du code de procédure civile
Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-12.761 et 17-17.559, publié au Bulletin. Le rapport est sauvé parce que l’instance a été reprise, ce qui suppose qu’un rapport déposé sans reprise pourrait encourir cette sanction. L’arrêt juge par ailleurs que l’instance en rapport à succession n’était pas interrompue, faute de dessaisissement, mais que le liquidateur devait y être mis en cause en raison de son incidence patrimoniale.
Deux lectures s’opposent.
La première applique l’article 372 : les opérations d’expertise, ordonnées dans l’instance au fond et qui en font partie, seraient des « actes accomplis après l’interruption », réputés non avenus à l’égard du débiteur. L’arrêt du 21 novembre 2018 la conforte a contrario. L’arrêt de 2019 sur la péremption, qui détache les opérations de référé de l’instance au fond, va dans le même sens pour l’expertise ordonnée au fond (Cass. 2e civ., 11 avril 2019, préc.).
La seconde fait valoir que l’article 372 vise les actes des parties et les jugements, non les diligences d’un technicien. Le grief se déplacerait alors sur le terrain du contradictoire : organes non convoqués, rapport contestable pour défaut de contradiction, sous la condition d’un grief.
Ce qui les départagerait : une décision appliquant, ou refusant d’appliquer, l’article 372 à des réunions d’expertise tenues pendant l’interruption d’une instance au fond.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Dès le jugement d’ouverture, informer l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, déclarer sans attendre, et reprendre l’instance avant la réunion suivante. L’expert qui se heurte à une difficulté faisant obstacle à sa mission en fait rapport au juge (art. 279 CPC). C’est la voie pour obtenir la suspension des opérations jusqu’à la mise en cause des organes.
Même dans la lecture la plus sévère, le raisonnement de l’arrêt E2C Martinique, conduit par hypothèse, cantonne l’effet non avenu à la partie protégée lorsque le litige est divisible (Cass. com., 8 avril 2021, préc.). Les autres défendeurs resteraient tenus par ce qui a été fait en leur présence.
Qui paie l’expert quand une partie est en redressement judiciaire ?
Trois questions distinctes se posent : l’avance de la consignation, la charge définitive des frais, et le rang de la créance de l’expert lui-même.
La consignation mise à la charge du débiteur
Le jugement d’ouverture interdit au débiteur de payer toute créance née avant lui, et toute créance postérieure qui n’est pas une créance privilégiée de l’article L. 622-17 (art. L. 622-7, I, C. com.). Une consignation ordonnée avant l’ouverture et non encore versée devient donc difficile à régler.
Le défaut de consignation rend la désignation de l’expert caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité décidé par le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime (art. 271 CPC). Le même texte précise que l’instance est poursuivie, le juge pouvant tirer toute conséquence du refus de consigner.
Le créancier qui tient à la mesure a donc intérêt à saisir lui-même le juge d’une demande de prorogation, en invoquant l’ouverture de la procédure collective comme motif légitime. Une consignation complémentaire impayée conduit, elle, au dépôt du rapport en l’état.
La charge définitive des frais d’expertise
Contre le débiteur, les frais d’expertise inclus dans les dépens se fixent au passif (Cass. 3e civ., 8 juillet 2021, préc.). Contre les autres défendeurs condamnés, co-constructeurs ou assureurs, rien ne change : ils restent condamnables aux dépens selon le droit commun. Les règles générales sur les frais d’expertise judiciaire s’appliquent à leur égard.
La rémunération de l’expert lui-même : une question ouverte
Lorsque le débiteur était redevable de la rémunération de l’expert, aucune décision de la Cour de cassation tranchant le rang de cette créance n’a été identifiée.
Deux rattachements sont concevables. Pour les opérations antérieures au jugement d’ouverture, la créance est antérieure et se déclare. Pour les opérations postérieures, elle ne serait payable à échéance que si elle est née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation » (art. L. 622-17, I, C. com. ; en liquidation, art. L. 641-13). Le II du même article classe d’ailleurs à part les « frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ». À défaut, l’article L. 622-24 soumet les créances postérieures non privilégiées à l’obligation de déclaration.
Ce qui les départagerait : une décision qualifiant l’expertise poursuivie après l’ouverture, en particulier lorsqu’elle sert à défendre le débiteur contre une créance, de dépense exposée pour les besoins de la période d’observation.
Ne pas confondre l’expertise judiciaire et le technicien du juge-commissaire
Une fois la procédure ouverte, une autre mesure peut apparaître : le technicien que seul le juge-commissaire peut désigner, pour une mission qu’il détermine (art. L. 621-9, al. 2, C. com.). Elle ressemble à une expertise. Elle n’en est pas une.
La Société de montage électrique est mise en redressement le 15 octobre 2010, puis en liquidation le 15 avril 2011. À la requête du liquidateur, le juge-commissaire commet un technicien pour examiner la comptabilité et les relations avec la société Négocéane, elle-même contrôleur. Poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif, le dirigeant demande la nullité du rapport, en reprochant la présence de Négocéane aux opérations en deux qualités incompatibles.
la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile
Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-21.457 (BJS juill. 2021, n° 200e1, p. 46). Le grief tombe : Négocéane n’a jamais pu être partie à des opérations qui n’en comportent pas. Les juges du fond avaient condamné le dirigeant à supporter 2 000 000 euros de l’insuffisance d’actif, sur la base de ce rapport.
Le rapport du technicien du juge-commissaire n’offre pas les garanties d’une expertise judiciaire, et il peut pourtant fonder une condamnation.
Les règles de convocation et de contradiction de l’expertise judiciaire ne s’y transposent donc pas telles quelles. La cour d’appel de Rouen, dont l’arrêt est approuvé, avait seulement exigé que le technicien associe à sa mission, par tous moyens, les parties mises en cause par le rapport.
Autre mesure à ne pas confondre : l’expertise de gestion demandée par un associé de SARL. Elle reste ouverte sous plan de redressement, y compris sur des opérations postérieures à l’adoption du plan, et sans condition d’urgence (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, publié au Bulletin).
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous avez demandé l’expertise
Le premier réflexe est de déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, sur la base d’une évaluation (art. L. 622-24 et R. 622-24 C. com.). Le rapport ne sera pas déposé à temps : il n’a pas à l’être. Si vous devez vous-même un solde à l’entreprise, la déclaration est aussi la condition de la compensation (Cass. com., 20 octobre 2021, préc.).
Vérifiez ensuite la nature de la mesure. Expertise de référé : elle continue, et une assignation en opposabilité contre le mandataire judiciaire et l’administrateur doit suivre sans attendre (art. L. 622-23 C. com.). Expertise ordonnée au fond : produisez la déclaration et mettez en cause les organes pour reprendre l’instance (art. R. 622-20 C. com.).
Abandonnez toute demande de provision contre le débiteur : elle est irrecevable (Cass. com., 17 décembre 2025, préc.). L’article L. 622-21 ne visant que la condamnation « du débiteur », la provision reste envisageable contre les coobligés non soumis à la procédure collective. Si le débiteur est assuré, maintenez ou appelez son assureur dans l’expertise : l’action directe échappe à la vérification des créances (Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293).
Une fois le rapport déposé, la créance se discute devant le juge-commissaire, puis devant le juge du fond si la contestation est sérieuse. Le délai d’un mois qui court alors est traité dans l’article sur la contestation sérieuse de créance.
Ne comptez pas sur un titre exécutoire contre le débiteur à l’issue : le mieux que l’expertise puisse produire est une créance fixée au passif.
Vous êtes le débiteur ou son administrateur
Le débiteur partie à une instance au fond doit informer le créancier poursuivant de l’ouverture dans les dix jours (art. L. 622-22 C. com.). L’omission ne profite à personne : elle expose à des actes accomplis dans l’ignorance de l’interruption, source de contentieux inutile.
Continuez à assister aux réunions. Un rapport établi sans vous sera déclaré opposable à vos organes par une simple assignation, comme dans l’affaire E2C Martinique, et vous aurez perdu l’occasion de discuter la technique par des dires à l’expert.
Lorsque l’instance au fond est interrompue, assortissez votre participation d’une réserve expresse. L’article 372 réserve la confirmation « expresse ou tacite » des actes accomplis pendant l’interruption : une participation sans réserve pourrait être présentée par l’adversaire comme une confirmation tacite.
Vous êtes un autre défendeur, constructeur, assureur ou associé
L’expertise se poursuit à votre égard. Même à supposer la décision qui l’a ordonnée non avenue envers le débiteur, la désignation de l’expert resterait valable envers vous si le litige est divisible (Cass. com., 8 avril 2021, préc.). La procédure collective d’un codéfendeur n’est pas un motif de suspension pour vous.
Pour obtenir une somme du débiteur lui-même, votre créance de garantie se déclare dans les mêmes délais (art. L. 622-21 et L. 622-24 C. com.). Lorsque le débiteur est assuré, l’action directe contre son assureur échappe en revanche à la vérification des créances. Dans l’affaire des immeubles de la Mongie, la société Sogea Aquitaine, entreprise générale, avait appelé en garantie son sous-traitant, la société Mornet, placée en redressement le 15 mars 1995, et l’assureur de celui-ci. La cour d’appel de Pau avait déclaré cet appel en garantie irrecevable faute de déclaration de créance, et mis hors de cause le sous-traitant et son assureur. Cassation.
la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage, et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe
Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293, publié au Bulletin, rendu sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. L’expertise conduite au contradictoire de l’assureur sert donc directement contre lui, quel que soit le sort de la déclaration.
Demandez que les organes de la procédure soient appelés aux opérations. Sans eux, la part de responsabilité imputable au débiteur sera plus difficile à opposer à la procédure collective.
Ce que la règle ne dit pas
La règle dit qu’une expertise survit au redressement judiciaire. Elle ne dit pas si votre expertise relève du référé ou du fond lorsque le tribunal a joint les instances. Ni si la mission de l’administrateur emporte assistance. Ni si la réunion tenue la semaine dernière pourra être opposée au débiteur.
Ce sont des questions de pièces : jugement d’ouverture, ordonnance de désignation, calendrier des réunions, date de publication au BODACC. Elles se tranchent dossier en main, et le délai de deux mois n’attend pas.
Modèles de formules
Vous déclarez une créance dont le montant dépend de l’expertise en cours
La déclaration doit contenir une évaluation de la créance dont le montant n’est pas fixé, et l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige (art. R. 622-23, 1° et 3°, C. com.). La formule à reprendre dans la déclaration :
Créance indemnitaire antérieure au jugement d’ouverture, née des désordres affectant [désignation de l’ouvrage ou de l’opération]. Son montant n’étant pas définitivement fixé, elle est déclarée sur la base d’une évaluation de [montant] euros, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette évaluation fait l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée par [juridiction] le [date] (RG n° [numéro]) et confiée à [nom de l’expert], dont les opérations sont en cours.
La formule à ne jamais écrire :
Créance à déterminer à l’issue de l’expertise judiciaire en cours. Montant : pour mémoire.
Sans chiffre, la déclaration ne satisfait pas l’exigence d’évaluation posée par l’article L. 622-24, et elle prête le flanc à une contestation du mandataire judiciaire lors de la vérification des créances.
Vous voulez rendre l’expertise opposable aux organes du redressement judiciaire
Le chef de demande à reprendre dans l’assignation en référé :
Déclarer communes et opposables à [dénomination du mandataire judiciaire], prise en la personne de [nom], en qualité de mandataire judiciaire de la société [dénomination du débiteur], ainsi qu’à [dénomination de l’administrateur], en qualité d’administrateur judiciaire chargé [d’assister / de représenter] la société [dénomination du débiteur], les opérations d’expertise ordonnées par [juridiction] le [date] (RG n° [numéro]) et confiées à [nom de l’expert].
La demande à ne jamais ajouter dans le même acte :
Condamner la société [dénomination du débiteur] à payer à [demandeur] la somme de [montant] euros à titre de provision.
Cette demande de provision est irrecevable depuis le jugement d’ouverture. Dans l’arrêt du 26 juin 2019, la bailleresse a été condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.777).
Vous êtes le débiteur et l’instance au fond est interrompue
La réserve à faire consigner par l’expert dès l’ouverture de la réunion :
La société [dénomination du débiteur], assistée de [dénomination de l’administrateur], participe à la présente réunion sous toutes réserves, et notamment de se prévaloir de l’interruption de l’instance résultant du jugement d’ouverture du [date] et des articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile. Sa participation ne vaut pas confirmation des actes accomplis depuis ce jugement.
L’attitude à ne jamais adopter :
[Participation à la réunion, dépôt de dires et discussion technique, sans aucune réserve écrite sur l’interruption de l’instance.]
Sans réserve, l’adversaire pourrait soutenir que la participation active du débiteur vaut confirmation tacite au sens de l’article 372, et le moyen tiré de l’interruption risque d’être perdu.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

