La société est en liquidation : comment faire condamner le dirigeant et son entourage personnellement

Votre débiteur est une société. Elle ne paie pas, puis elle est placée en liquidation judiciaire. Vous déclarez votre créance, on vous répond qu’il n’y a pas d’actif, et le dossier est réputé terminé. C’est là que la plupart des créanciers s’arrêtent, et c’est là qu’ils ne devraient pas s’arrêter.

Une erreur courante est de penser que la liquidation judiciaire de la société débitrice éteint les chances de recouvrement. Elle arrête seulement les poursuites contre la société. Elle ne protège ni le dirigeant qui a organisé la disparition des fonds, ni le conjoint, ni la société familiale qui a recueilli les actifs. Ces personnes ne sont pas en liquidation, et ce sont elles qui détiennent ce qui reste.

Faire tomber l’écran de la personnalité morale n’est pas une théorie. C’est une architecture d’assignation : un fondement distinct pour chaque défendeur, plaidés ensemble, pour qu’au moins une condamnation atteigne quelqu’un de solvable. Cet article expose cette architecture, défendeur par défendeur.

L’illustration est un jugement obtenu par le cabinet pour mon client, un créancier obligataire, contre le dirigeant de la SAS Millenium Real Estate, M. Emmanuel Gilles, son épouse, Mme Somruethai Gilles née Buasoong, et la société de celle-ci, la SAS Hatthathai Lounge & Spa (TAE Paris, ch. 1-12, 6 octobre 2025, RG J2025000325, décision obtenue par le cabinet). La société débitrice était en liquidation judiciaire. Le tribunal condamne pourtant in solidum le dirigeant, son épouse et la société de l’épouse à payer 1 477 334,34 euros, outre 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Peut-on faire condamner personnellement le dirigeant et son entourage quand la société est en liquidation ? La réponse en bref

Oui, le dirigeant et son entourage peuvent être condamnés personnellement alors que la société débitrice est en liquidation judiciaire. Contre le dirigeant, il faut une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Contre le conjoint, le fondement est sa propre faute de complice (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637). Contre la société qui a recueilli les fonds, l’action paulienne permet d’obtenir une indemnité égale à la créance (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174). Le jugement du 6 octobre 2025 a condamné les trois.

Pourquoi la liquidation de la société ne clôt pas le dossier

Le créancier d’une société liquidée reçoit presque toujours le même conseil : déclarer sa créance et attendre la clôture. Le conseil est exact. Il est surtout incomplet, parce qu’il confond l’insolvabilité de la société avec celle des personnes qui l’ont vidée.

Une société vidée n’est pas une société pauvre : c’est une société dont le patrimoine a changé d’adresse.

Le point de départ n’est donc jamais la créance. C’est l’actif identifié, puis la chaîne des personnes interposées entre cet actif et le créancier. Chacune de ces personnes reçoit le fondement qui lui correspond. La déclaration de créance reste indispensable, mais elle n’est que la première pièce de l’édifice (voir comment se faire payer d’un débiteur en procédure collective).

Les faits retenus par le tribunal

Le jugement retient d’abord le profil du dirigeant. M. Emmanuel Gilles « a fait l’objet en 2011 d’une condamnation pour faillite personnelle, avec interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ». Il a néanmoins créé et dirigé de nouvelles sociétés, dont Millenium Real Estate et Harmony Promotion.

Il qualifie ensuite l’opération sans détour : Millenium Real Estate « a été créée dans le cadre de ce qui s’est avéré une fraude immobilière ». La société a levé 3,5 millions d’euros en janvier 2023 auprès d’une plateforme de financement participatif. L’objet annoncé était d’acquérir puis de rénover un immeuble, « qu’elle n’a jamais acquis ». Le tribunal conclut : « L’argent a disparu ».

La chronologie du créancier est la suivante :

  • 22 mars 2024 : souscription d’obligations émises par Millenium Real Estate pour 250 000 euros, garanties par une garantie autonome de Harmony Promotion et par le cautionnement solidaire de M. Gilles ;
  • 26 avril 2024 : souscription complémentaire de 80 000 euros ;
  • juillet 2024 : selon le jugement, « M. GILLES a procédé à un faux virement de 1 475 000 € » attribué à une société belge ;
  • 12 juillet 2024 : commandement de payer ;
  • 24 octobre 2024 : protocole transactionnel, par lequel M. Gilles reconnaît une dette de 1 477 334,34 euros payable sous six jours ouvrés ;
  • aucun paiement depuis.

En amont, en juillet 2023, un bien immobilier d’une valeur de 1,5 million d’euros, boulevard Exelmans à Paris, avait été acquis comptant par une SCI. Cette SCI était détenue à 90 % par Hatthathai Lounge & Spa, société de l’épouse, et à 10 % par Millenium Real Estate. Le 14 juin 2024, la SCI a revendu le bien à un tiers.

Les défendeurs, selon le jugement, « n’ont présenté aucun moyen ».

L’architecture de l’assignation : un fondement par défendeur

Contre une société vidée, la question n’est pas « ai-je un bon fondement ? ». Elle est : combien de fondements distincts puis-je opposer, à combien de personnes différentes ?

La raison est probatoire. Chaque fondement a sa condition propre. Le cautionnement dépend de la forme de l’acte. La faute séparable dépend de l’intention. L’action paulienne dépend de la connaissance de la fraude par le tiers. Plaidés ensemble, ils se couvrent mutuellement : si l’un ne prospère pas en entier, les autres portent la condamnation.

Dans ce dossier, l’assignation visait quatre défendeurs :

DéfendeurFondement plaidéRésultat
La société émettrice, en liquidationContrats d’émission et reconnaissance de dette du protocoleCréance de 1 477 334,34 euros inscrite au passif
Le dirigeantCautionnement, faute séparable des fonctions, abus de biens sociauxCondamné in solidum à 1 477 334,34 euros
L’épouse du dirigeantRégime matrimonial et fraude à l’acquisition du bienCondamnée in solidum à 1 477 334,34 euros
La société de l’épouseAction paulienne (réemploi des fonds de la débitrice) et action en simulation (interposition d’acquéreurs)Condamnée in solidum à 1 477 334,34 euros

Contre la société débitrice : faire fixer la créance

Millenium Real Estate doit les obligations souscrites. Le fondement est contractuel et certain, mais la société est en liquidation : la seule chose à obtenir est l’inscription de la créance à son passif. Le tribunal l’ordonne pour 1 477 334,34 euros.

Le tribunal juge que « l’analyse des deux contrats d’émissions d’obligations permettent de valider les sommes réclamées ». Il ajoute que le protocole transactionnel permet d’en arrêter le montant, somme qu’il dit « certaine, liquide et exigible ».

Cette demande paraît inutile, puisque la société ne paiera pas. Elle est en réalité la condition de toutes les autres. Le cautionnement suppose une dette principale, l’action paulienne une créance fondée en son principe, la responsabilité délictuelle un préjudice chiffré. La demande la plus inutile en apparence est celle qui rend les autres efficaces.

Le protocole transactionnel : la pièce qui verrouille le montant

Le protocole du 24 octobre 2024 a joué un rôle décisif. Par cet acte, le dirigeant reconnaissait personnellement devoir 1 477 334,34 euros. Le tribunal s’en sert pour arrêter le montant de la créance contre la société, puis pour condamner les personnes physiques au même montant.

Un protocole bien rédigé produit l’autorité de la chose jugée entre les parties : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » (art. 2052 C. civ.). Le débiteur qui l’a signé ne peut plus rediscuter la dette qu’il a reconnue. Le guide de la transaction et du protocole d’accord détaille les clauses qui font tenir cet effet.

Contre le dirigeant : la faute séparable des fonctions

Le dirigeant qui agit au nom de sa société n’engage en principe que celle-ci. Pour l’atteindre personnellement, la Cour de cassation exige une faute séparable de ses fonctions : « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié). Le régime est détaillé dans l’article sur la responsabilité civile personnelle du dirigeant.

Le tribunal a retenu trois éléments, chacun établi par une pièce objective :

  • une ordonnance de référé du 9 février 2024, qui « atteste que l’acquisition de l’immeuble permise par la levée de fonds de 3.5 M€ plus 330 000 € par MILLENIUM ne s’est jamais réalisée » ;
  • la liquidation judiciaire de la société, qui « atteste que la totalité des fonds a disparu » ;
  • l’interdiction de gérer prononcée en 2011.

Il en déduit que « la responsabilité délictuelle de M. GILLES est engagée dans la dissipation des fonds levés par MILLENIUM ».

La faute séparable a une vertu que le cautionnement n’a pas : elle est délictuelle. Elle ne dépend ni de la forme d’un acte de garantie, ni d’un plafond, ni d’une mention manuscrite. Le cautionnement du dirigeant a été jugé régulier à hauteur de 250 000 euros. C’est la faute séparable qui porte la condamnation à 1 477 334,34 euros. L’abus de biens sociaux, également plaidé, n’a pas eu à être examiné : le tribunal n’a pas eu besoin d’aller jusque-là.

Les vices de forme qui menacent les actes de cautionnement sont exposés dans les articles sur les nullités du cautionnement personnel et sur la disproportion du cautionnement. C’est une raison de plus pour ne jamais plaider la garantie seule.

L’interdiction de gérer : l’argument qui fait tomber l’écran

Le tribunal tire de l’interdiction de gérer une conséquence radicale : « L’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. GILLES en 2011, en vigueur jusqu’à ce jour, rend inopposables au demandeur tous les actes de gestion effectués par M. GILLES ».

L’argument est puissant parce qu’il dispense de discuter acte par acte. Un dirigeant interdit n’aurait jamais dû diriger : il ne peut pas se retrancher derrière la société qu’il n’avait pas le droit de gérer.

La Cour de cassation tire déjà des conséquences civiles de l’interdiction de gérer. La personne qui en est frappée « n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société » (Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-20.585, publié). La cour d’appel avait jugé que la violation de l’interdiction n’exposait son auteur qu’à des sanctions pénales ; elle a été censurée.

La violation de l’interdiction est par ailleurs un délit, puni de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (art. L. 654-15 C. com.). Le volet pénal se cumule avec l’action civile : il est exposé dans l’article sur la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise.

Un dirigeant frappé d’interdiction de gérer qui dirige quand même n’agit pas pour la société : il agit pour lui.

Quelles fautes du dirigeant ont déjà été jugées séparables de ses fonctions ?

La faute séparable de ses fonctions est retenue lorsque le dirigeant, sachant qu’un créancier existe ou va exister, accomplit délibérément un acte qui soustrait une valeur à son gage. La définition ne dit pas ce qu’elle recouvre en pratique. Les espèces suivantes, jugées par la Cour de cassation, sont directement transposables au créancier d’une société vidée.

Prélèvement de trésorerie à la veille d’un litige. La gérante d’une SCI, elle-même une SARL, apprend les 6 et 14 juin 1988 l’existence d’un litige avec des acquéreurs. Dès le 16 juin, elle prélève 600 000 francs sur la trésorerie par anticipation sur les bénéfices. Le prélèvement conduit la SCI à la cessation des paiements. La Cour approuve la condamnation personnelle : la faute « traduit la volonté délibérée de faire échapper cette somme au gage des créanciers de la SCI » (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402).

Abstention volontaire de déclarer une créance intragroupe. Le gérant d’une société mère et de sa filiale omet la créance de compte courant de la filiale sur la liste des dettes de la mère, et ne la déclare pas. Il avantage ainsi la mère au détriment de la filiale et de ses créanciers. La condamnation à 276 018 euros, demandée par le liquidateur de la filiale, est approuvée, « peu important que la créance omise ait pu être connue des organes des procédures collectives » (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, publié).

Tromperie sur la solvabilité de la société. La gérante cède à un fournisseur deux créances déjà cédées à une banque. Elle a « volontairement trompé » son cocontractant sur la solvabilité de la société qu’elle dirigeait : faute séparable retenue (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, précité).

Le critère tient en deux questions. Le dirigeant savait-il, au moment de l’acte, qu’un créancier existait ou allait exister ? L’acte a-t-il soustrait une valeur à son gage ? Quand la chronologie permet de répondre oui aux deux, la faute séparable se plaide. Une mauvaise décision de gestion, même ruineuse, ne suffit pas.

Le travail utile est un travail de dates, pas d’indignation.

Contre l’épouse : une faute personnelle, pas une qualité

Le jugement condamne Mme Gilles in solidum avec son mari et sa société. Le tribunal dit que « la responsabilité solidaire de M. et Mme GILLES, et de la société HATTHATHAI est pleinement engagée ».

Contre un conjoint, le fondement qui se démontre par pièces est sa propre faute. Il ne dépend ni du contrat de mariage, ni de la date du mariage, ni de la nature des biens.

La Cour de cassation l’énonce sans ambiguïté : « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637, publié ; déjà Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, publié). Ce fondement ne dépend d’aucun régime matrimonial. Il suppose d’établir la connaissance et la participation.

Les éléments de participation se trouvent dans les registres et les comptes. Dans ce dossier, l’assignation relevait que l’épouse présidait et détenait seule la société qui avait acquis 90 % d’un bien de 1,5 million d’euros, « alors que sa société n’avait pas de ressources », selon les termes du jugement. Une société sans ressources qui acquiert un actif de cette valeur ne l’acquiert pas pour elle-même.

Un conjoint qui prête sa société à la fraude n’est pas un spectateur : c’est un complice.

Contre la société de l’épouse : l’action paulienne et la simulation

Contre Hatthathai Lounge & Spa, deux fondements étaient plaidés ensemble. L’action paulienne visait le réemploi, par cette société, des ressources dont disposait la débitrice. L’action en simulation visait l’interposition d’acquéreurs : selon l’assignation, les véritables propriétaires du bien étaient les époux Gilles.

Le texte de l’action paulienne est le suivant :

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1341-2 du code civil

Le texte pose trois conditions : une créance fondée en son principe, un acte du débiteur fait en fraude des droits du créancier et, pour un acte à titre onéreux, la connaissance de la fraude par le tiers.

Une erreur courante est de penser que l’action paulienne exige toujours la preuve de l’appauvrissement du débiteur. La Cour de cassation juge le contraire : le créancier agit « lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, publié).

Le tribunal retient que la cession du bien du boulevard Exelmans « relève de l’action paulienne ». Il relève que la détention de la SCI par Hatthathai Lounge & Spa, « société sans ressource connue », relève « à la fois d’une action paulienne et d’une action en simulation ». Il condamne la société de l’épouse in solidum au paiement de la totalité de la créance.

Cette condamnation au paiement est la forme la plus efficace de l’action paulienne. L’effet ordinaire de l’action est l’inopposabilité : le créancier saisit le bien comme s’il n’était pas sorti du patrimoine du débiteur. Mais le tiers complice de la fraude qui a fait disparaître le bien peut être condamné à payer. La Cour de cassation approuve, « par l’exacte application de l’article 1167 du code civil », devenu l’article 1341-2, la condamnation des tiers « à payer à la société, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l’engagement de caution du donateur » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174, publié). Dans cette affaire, les donataires avaient revendu l’immeuble après l’audience de plaidoiries de première instance.

L’action paulienne et la déclaration de simulation sont exposées en détail dans les articles qui leur sont consacrés.

Pendant l’instance : prendre une sûreté sur le bien

Une condamnation ne vaut que par ce sur quoi elle s’exécute. Face à un débiteur qui a déjà commencé à déplacer ses actifs, la mesure conservatoire se demande pendant l’instance, pas après le jugement.

Dans ce dossier, le bien du boulevard Exelmans avait été revendu le 14 juin 2024. Le 28 mai 2025, plus de quatre mois avant le jugement au fond, une hypothèque judiciaire provisoire de 500 000 euros a été autorisée sur ce bien, entre les mains de l’acquéreur. Elle a été publiée le 13 juin 2025. Le juge de l’exécution de Strasbourg l’a maintenue le 30 septembre 2026, en déboutant l’acquéreur de sa demande de mainlevée et de dommages et intérêts.

Votre débiteur a vendu son immeuble : inscrire une hypothèque provisoire chez l’acquéreur, et la faire tenir

Le titre exécutoire obtenu contre les personnes physiques s’ajoute ainsi à une sûreté inscrite sur un actif identifié. Les conditions de la mesure sont rappelées dans l’article sur les conditions d’une mesure conservatoire.

Ce que rapporte le jugement

Le jugement du 6 octobre 2025 :

  • ordonne l’inscription de la créance de 1 477 334,34 euros au passif de la société émettrice ;
  • condamne in solidum le dirigeant, son épouse et la société de l’épouse à payer 1 477 334,34 euros ;
  • les condamne in solidum à 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
  • rappelle que « l’exécution provisoire est de droit ».

L’exécution provisoire permet de poursuivre l’exécution sans attendre l’issue d’un éventuel recours. La condamnation in solidum permet de réclamer la totalité de la somme à n’importe lequel des trois condamnés.

Financement participatif immobilier : deux risques à ne pas confondre

La levée initiale de 3,5 millions d’euros était passée par une plateforme de financement participatif. Deux risques distincts se rencontrent dans ce secteur.

Le premier est celui du porteur de projet qui organise, dès l’origine, la disparition des fonds levés. C’est la configuration traitée ici : la réponse est l’action contre les personnes qui ont recueilli les fonds.

Le second est celui de la défaillance de la plateforme elle-même. La plateforme en cause a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2025, avec près de 160 millions d’euros d’encours sur près de deux cents projets. Les recours propres à ce second risque sont exposés dans l’article crowdfunding : comment se faire rembourser.

Liste de contrôle du créancier d’une société liquidée

  1. Déclarer la créance au passif dans le délai, même sans espoir de dividende (la fixation de la créance conditionne les autres actions).
  2. Relire les actes de garantie : mention manuscrite, plafond, procédé électronique (art. 2297 C. civ.).
  3. Lever le Kbis de la société et l’extrait du dirigeant : une faillite personnelle ou une interdiction de gérer y figure.
  4. Reconstituer la chronologie : ce que le dirigeant savait, et à quelle date (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402).
  5. Tracer les actifs : SCI, sociétés du conjoint, reventes entre proches (art. 1341-2 C. civ.).
  6. Identifier les pièces objectives de la disparition des fonds : décision de référé, jugement d’ouverture, fiche d’immeuble.
  7. Assigner chaque personne sur son fondement propre : contrat, faute séparable, complicité, action paulienne, simulation.
  8. Demander une mesure conservatoire sur l’actif identifié dès l’introduction de l’instance.
  9. Faire reconnaître la dette dans un protocole transactionnel quand le débiteur le propose, en montant arrêté et sans pénalité (art. 2052 C. civ.).
  10. Envisager le volet pénal en parallèle : violation d’une interdiction de gérer (art. L. 654-15 C. com.), organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Modèles : le dispositif et la clause du protocole

Vous agissez contre une société liquidée et contre les personnes qui ont recueilli ses fonds. La formule à reprendre dans le dispositif de l’assignation :

CONDAMNER in solidum M. [dirigeant], Mme [conjoint] et la société [société interposée] à payer à la société [créancier] la somme de [montant] euros, avec intérêts au taux légal à compter de [date] ; ORDONNER l’inscription de la créance de la société [créancier] au passif de la société [débitrice] pour un montant de [montant] euros ; CONDAMNER in solidum M. [dirigeant], Mme [conjoint] et la société [société interposée] à payer à la société [créancier] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La formule à ne jamais écrire, seule, contre la société interposée :

DÉCLARER inopposable à la société [créancier] la cession du bien situé [adresse] intervenue le [date].

Écrite seule, la demande n’obtient que l’inopposabilité. La société interposée soutiendra qu’aucune condamnation à payer ne peut en résulter ; et si le bien a été revendu, l’inopposabilité ne rapporte plus rien. La demande de condamnation au paiement doit l’accompagner (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174).

Le débiteur vous propose de reconnaître sa dette. La clause à reprendre dans le protocole :

M. [débiteur] reconnaît devoir à la société [créancier] la somme de [montant] euros, correspondant au principal des obligations souscrites les [dates] et aux intérêts conventionnels arrêtés au [date]. Il s’engage à la payer au plus tard le [date]. Les parties entendent conférer au présent protocole les effets d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

La clause à ne jamais écrire :

À défaut de paiement dans le délai, M. [débiteur] sera redevable, à titre de pénalité, d’une somme de [montant] euros.

Le mot « pénalité » qualifie lui-même la somme de clause pénale. Le débiteur demandera au juge de la réduire comme manifestement excessive (art. 1231-5 C. civ.). La reconnaissance d’une dette arrêtée, principal et intérêts compris, ne prête pas à cette discussion.

Ce que la méthode ne dit pas, c’est ce qu’elle donne dans votre dossier. Faire tomber l’écran de la personnalité morale ne dépend pas de l’indignation que suscitent les faits, mais des pièces disponibles et des dates qu’elles portent. Un montage familial peut relever de la simulation plutôt que de la fraude paulienne, selon la réalité de la propriété. Une faute qui paraît évidente reste inexploitable si rien n’établit ce que le dirigeant savait le jour de l’acte. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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