Actionnaire ou associé, comment vous faire indemniser ? (ut singuli, ut universi, etc.)

Le dirigeant a détourné des fonds, bradé un actif, signé des conventions intra-groupe ruineuses, dissimulé des pertes, négligé de poursuivre un débiteur jusqu’à prescription, ou organisé sa rémunération via un contrat de prestation pour éviter de partager des dividendes avec vous. La société en subit les conséquences. Et vous, associé ou actionnaire, vous regardez les dégâts en sachant pertinemment que la société n’engagera pas l’action — parce que celui qui devrait la décider est précisément celui contre qui il faudrait l’engager. C’est le nœud du problème : en théorie c’est la société qui agit, en pratique on lui demande de se poursuivre elle-même.

Le législateur a anticipé cette impasse. Il a prévu deux voies pour l’associé : agir au nom de la société (action sociale ut singuli) pour réparer le préjudice social, ou agir en son nom propre (action individuelle) pour réparer un préjudice personnel et distinct. À côté, l’action sociale ut universi, exercée par les organes en place, reste la voie de droit commun lorsque les dirigeants en place décident — souvent après changement de direction — de poursuivre les anciens. Et lorsque la décision contestée a été votée par une majorité abusive, une quatrième voie existe : l’action en responsabilité contre les associés majoritaires personnellement.

Quatre actions, plusieurs préjudices, des bénéficiaires différents. Le bon choix dépend de la nature du préjudice, du délai écoulé, de la situation de la société (in bonis ou en procédure collective) et de votre position au capital. Une action mal qualifiée tombe en irrecevabilité sans examen au fond, et la requalification en cours d’instance est fermée. Mieux vaut comprendre le système avant d’assigner.

Sommaire

Le système : qui agit, contre qui, pour quel préjudice

ActionQui agitContre quiPréjudice réparéBénéficiaire des D-IFondement
Sociale ut universiLa société, par ses représentants légauxLe dirigeantPréjudice socialLa sociétéC. com. art. L 223-22, L 225-251 ; C. civ. art. 1843-5
Sociale ut singuliUn ou plusieurs associés, en substitutionLe dirigeant de droitPréjudice socialLa sociétéC. com. art. L 223-22, L 225-252 ; C. civ. art. 1843-5
IndividuelleL’associé en son nom propreLe dirigeant (de droit ou de fait)Préjudice personnel et distinctL’associéC. civ. art. 1240
Action contre majoritairesL’associé minoritaire léséLes associés majoritaires personnellementPréjudice résultant d’une décision abusiveL’associé minoritaireC. civ. art. 1240

Cette architecture explique presque tout. Les trois premières actions tournent autour du dirigeant. La quatrième vise les associés majoritaires lorsque l’abus se loge dans le vote, pas dans la gestion : c’est la voie de l’abus de majorité, juridiquement distincte de l’action contre le dirigeant et qui a son propre régime de prescription et de recevabilité. La règle dégagée par la jurisprudence est que seuls les associés majoritaires auteurs de l’abus en répondent personnellement à l’égard des minoritaires : l’action dirigée contre la société elle-même n’est pas recevable.

L’erreur classique consiste à intenter une action individuelle pour un préjudice qui est en réalité social — la perte de valeur des titres, par exemple. Le tribunal déclare l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sans examen du fond. Et la requalification en ut singuli en cours d’instance est interdite (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81.904). La qualification doit être posée dès l’introduction d’instance et ne se rattrape pas.

L’action sociale ut universi : la voie de droit commun

L’action sociale ut universi est l’action en responsabilité que la société elle-même exerce contre son dirigeant — actuel ou ancien — par l’intermédiaire de ses représentants légaux. C’est la voie naturelle : la société est victime, la société agit. Peu importe que le représentant légal qui décide d’agir ait lui-même commis des fautes : la jurisprudence l’admet expressément (Cass. com., 7 déc. 1982, n° 81-11.504).

En pratique, cette voie est suivie après changement de direction. Le nouveau dirigeant identifie les fautes de l’ancien et engage l’action au nom de la société pour reconstituer le patrimoine social. C’est typiquement l’action exercée après révocation du gérant fautif, après cession de contrôle, ou par le mandataire ad hoc désigné en cas de carence des organes.

Lorsque les dirigeants en place sont précisément ceux dont la responsabilité serait engagée — la situation la plus fréquente —, la voie ut universi est inopérante. C’est précisément pour neutraliser cette défaillance que la loi ouvre la voie ut singuli à l’associé.

L’action sociale ut singuli : l’arme de l’associé pour le préjudice social

L’action ut singuli est l’action sociale exercée par un associé ou actionnaire en substitution de la société. Le mécanisme : l’associé porte l’action en son propre nom, mais au nom et pour le compte de la société. Les dommages-intérêts, s’ils sont obtenus, tombent dans le patrimoine social — pas dans la poche de l’associé qui a porté l’action.

Quelques points-clés à comprendre avant d’envisager cette voie :

  • Aucun seuil de capital n’est exigé pour agir individuellement. L’associé d’une seule part peut assigner le gérant majoritaire. Les seuils de regroupement (1/10 du capital en SARL, 5 % en SA pour un capital ≤ 750 000 €) ne concernent que l’action collective — l’associé seul reste recevable sans condition de quote-part.
  • L’action vise uniquement les dirigeants de droit : gérant de SARL ou de société civile, président et dirigeants de SAS, administrateur, directeur général ou membre du directoire de SA. Elle est fermée contre le dirigeant de fait, contre les tiers, contre le liquidateur amiable, contre les dirigeants d’une société mère agissant pour des fautes commises au préjudice d’une filiale.
  • L’action n’est pas subsidiaire à l’action de la société. La Cour de cassation a tranché : « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). L’associé n’a pas à attendre l’inertie de la société, ni à passer par une mise en demeure préalable.
  • La mise en cause de la société est une condition de recevabilité absolue. À défaut, l’action est irrecevable, et l’irrecevabilité ne se purge pas en appel (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-24.432). Lorsque le dirigeant assigné est encore le représentant légal — hypothèse classique —, le conflit d’intérêts impose la désignation d’un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner d’office en cas de besoin (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077 F-B).
  • La prescription est triennale pour les dirigeants commerciaux (gérant de SARL, administrateur et DG de SA, dirigeant de SAS, gérant de SCA), à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation intentionnelle. Elle est quinquennale pour les autres dirigeants (gérant de société civile, dirigeant de fait, DG délégué non administrateur).
  • En liquidation judiciaire avec insuffisance d’actif, le monopole d’ordre public du liquidateur sur l’action L 651-2 ferme l’ut singuli, y compris l’action en cours engagée avant la liquidation (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D).

Un point souvent mal compris mérite d’être souligné : l’action ut singuli ne permet pas de demander la nullité d’un acte social ni la rescision pour lésion. Cette croyance est répandue — y compris dans certains articles de cabinets concurrents qui présentent l’annulation comme un effet possible de l’ut singuli lorsqu’il y a cession d’actif à prix dérisoire. La Cour de cassation a fermé la porte depuis longtemps : l’ut singuli est cantonnée aux actions en responsabilité, à l’exclusion de la nullité (Cass. com., 16 oct. 1972, n° 70-13.691) et de la rescision pour lésion d’une vente d’immeuble préjudiciable à la société (Cass. com., 12 oct. 1954). Pour annuler l’acte lui-même, il faut passer par d’autres voies : action en nullité portée par la société (par mandataire ad hoc si nécessaire), action paulienne en cas de fraude des droits, ou action en simulation. L’ut singuli obtient des dommages-intérêts, jamais l’effacement de l’opération.

Le régime complet de l’action — conditions de recevabilité, mise en cause de la société et mandataire ad hoc, mesures conservatoires sur le patrimoine du dirigeant, prescription, articulation avec les procédures collectives, FAQ — est traité dans l’article dédié :

Action ut singuli : faire payer le dirigeant fautif au nom de la société

L’action individuelle : réparer un préjudice qui ne soit pas le corollaire du préjudice social

L’action individuelle est l’action en responsabilité civile que l’associé exerce en son nom propre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, contre le dirigeant qui lui a personnellement causé un préjudice distinct de celui de la société. Les dommages-intérêts vont à l’associé.

La condition décisive est la caractérisation du préjudice personnel et distinct. La jurisprudence est constante : « l’associé d’une société ne peut agir à l’encontre d’un dirigeant fautif en réparation d’un préjudice subi personnellement que si ce préjudice n’est pas le corollaire de celui subi par la société » (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568). Indemniser à la fois la société et l’associé reviendrait à payer deux fois le même dommage : la réparation du préjudice social remonte mécaniquement dans la valeur des titres.

L’apport décisif de l’arrêt Gaudriot (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, FS-PB) tient en une formule : l’associé n’est pas un tiers. Il n’a donc pas à démontrer une faute détachable des fonctions du dirigeant — exigence qui est imposée au créancier ou au cocontractant. Une faute de gestion simple suffit, à condition que le préjudice soit personnel et distinct.

Quelques préjudices admis par la jurisprudence :

  • la perte de chance d’arbitrer en connaissance de cause, en cas de fausse information diffusée par les dirigeants d’une société cotée (Gaudriot, précité) ;
  • la tromperie intentionnelle des actionnaires minoritaires sur une opération sociale (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-19.679) ;
  • la dilution résultant de la surévaluation des apports d’un associé (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.112) ;
  • les débits injustifiés sur le compte courant d’associé (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568) ;
  • les pénalités fiscales personnellement supportées par les associés d’une société semi-transparente (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-13.942) ;
  • le préjudice moral résultant de l’éviction d’un associé du fonctionnement de la société (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D) ;
  • le préjudice du cessionnaire d’actions trompé sur leur valeur réelle, qui agit en qualité d’acquéreur et non d’actionnaire (Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-15.146).

Quelques préjudices fermés à toute reconnaissance :

  • la perte de valeur des titres consécutive à un appauvrissement social — c’est la règle d’or, jamais démentie depuis 1970 ;
  • la perte du capital investi en cas de liquidation judiciaire ;
  • la perte de chance d’avoir cédé les titres à un tiers ;
  • le retard de démarrage de l’activité de la société.

Le catalogue complet, la méthode de calcul du préjudice boursier, le contentieux du dol dans la cession de titres non cotés, la prescription quinquennale et l’articulation avec les procédures collectives sont traités dans l’article dédié :

Action individuelle de l’associé contre le dirigeant : faire indemniser son préjudice personnel

Les fautes du dirigeant que la jurisprudence sanctionne

L’expérience contentieuse révèle un nombre limité de configurations qui reviennent constamment dans les actions contre les dirigeants. En SARL et en SAS de taille moyenne, le combat ne se joue presque jamais sur des fautes inédites : il se joue sur l’identification précise d’opérations qui appartiennent à l’un de ces archétypes.

  • Détournement de fonds ou de recettes : caisse, comptes courants, prélèvements injustifiés, encaissement direct de chiffre d’affaires sur compte personnel ou sur une société écran à dénomination proche.
  • Conventions intra-groupe ruineuses : prestations IT, assistance administrative, management fees, contrats de licence facturés à un niveau préjudiciable à la filiale au profit de la société mère ou d’une entité liée — c’est le dispositif le plus fréquent en groupes familiaux.
  • Conventions réglementées non approuvées dont les conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de l’intéressé.
  • Rémunérations excessives au regard des résultats de la société, ou rémunérations non autorisées par l’organe compétent. Dispositif typique : le dirigeant majoritaire évite la distribution de dividendes — qui profiterait au minoritaire — en captant la valeur via une rémunération de gérance abusivement élevée ou via un contrat de prestation de services entre la société et lui-même. La jurisprudence sanctionne ce détournement lorsqu’il est démontré que la rémunération ne correspond ni aux résultats ni à la pratique du secteur, et qu’elle traduit une politique délibérée d’évincement du minoritaire.
  • Cession d’actif à prix dérisoire au profit du dirigeant, d’un proche ou d’une société liée.
  • Défaut de recouvrement de créances importantes envers une société liée au dirigeant — passivité fautive caractérisée lorsque le dirigeant est à la fois représentant de la société créancière et associé de la débitrice.
  • Prêts ou avances consentis par la société à des tiers (souvent à une autre entité contrôlée par le dirigeant) sans contrepartie ni garantie.
  • Abus du crédit ou du nom de la société : caution donnée pour un tiers, utilisation de la trésorerie comme garantie d’un engagement personnel.
  • Violation des statuts : opération hors objet social, sans autorisation préalable requise, en dépassement des pouvoirs.
  • Non-respect des obligations comptables et déclaratives ayant exposé la société à des redressements ou pénalités fiscales et sociales.

Lorsque les faits sont également constitutifs d’abus de biens sociaux (C. com. art. L 241-3 pour la SARL, L 242-6 pour la SA), la voie civile peut être doublée d’une plainte avec constitution de partie civile — ce qui ouvre des pouvoirs d’investigation que le procès civil n’autorise pas (perquisitions, auditions, expertises judiciaires) :

Abus de biens social : tout comprendre

Comment choisir entre les actions ?

La grille de décision se construit à partir de quatre critères.

Selon la nature du préjudice

C’est le critère premier. Si la faute du dirigeant a causé une diminution du patrimoine social qui affecte mécaniquement la valeur des titres de tous les associés, le préjudice est social — voie ut singuli (ou ut universi si la société peut agir). Si la faute a directement et spécifiquement causé un préjudice à l’associé sans que la réparation du préjudice social l’efface, le préjudice est personnel — voie individuelle. Si la décision contestée a été prise en assemblée par un vote abusif des majoritaires, c’est l’action en abus de majorité qui s’ouvre, contre les associés majoritaires personnellement. Si le préjudice présente plusieurs dimensions, les actions correspondantes peuvent être cumulées dans une même instance.

Selon le délai écoulé

Trois échéances structurent le calendrier :

  • 3 ans : action ut singuli contre un dirigeant commercial, à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation. Même délai pour l’action en nullité d’une décision d’AG pour abus de majorité.
  • 5 ans : action individuelle de l’associé sur le fondement de 1240 (prescription de droit commun, art. 2224 C. civ.), action ut singuli contre un dirigeant non commercial (gérant de société civile, dirigeant de fait), et action en responsabilité contre les associés majoritaires sur 1240 — l’expiration du délai triennal de nullité d’une décision d’AG ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité contre les majoritaires tant que le préjudice personnel n’est pas prescrit, les deux actions ayant un fondement et un but distincts.
  • 10 ans pour les actions en responsabilité visant des irrégularités constitutives (constitution de la société, modifications statutaires) ou lorsque les faits sont qualifiés crime au pénal.

La conséquence pratique est cruciale : un associé qui découvre tardivement une faute peut être hors délai pour l’action sociale mais encore dans les délais pour l’action individuelle ou pour l’action contre les majoritaires, à condition de pouvoir requalifier le préjudice. Cette double — voire triple — échéance doit être vérifiée systématiquement avant tout choix de voie.

Selon la situation de la société

Tant que la société est in bonis ou en sauvegarde, redressement ou liquidation sans insuffisance d’actif, les actions sont ouvertes. Dès lors qu’une insuffisance d’actif est apparue ou alléguée en liquidation judiciaire, l’action ut singuli tombe — y compris celle engagée avant l’ouverture de la procédure (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595). Le monopole de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com. art. L 651-2) prend le relais, avec un titulaire exclusif : le liquidateur. L’action individuelle, en revanche, reste recevable même en présence d’une insuffisance d’actif (Gaudriot, précité), parce qu’elle ne fait pas concurrence au monopole du liquidateur.

Selon votre position au capital

Le calcul économique de l’ut singuli est défavorable au minoritaire : il avance les frais, supporte le risque procédural intégral, et voit la condamnation tomber dans le patrimoine social — qu’il ne récupère que par revalorisation des titres au prorata de sa quote-part. Pour un associé à 5 %, une condamnation à 1 M€ se traduit, au mieux, par une remontée de la valeur de ses titres à hauteur de 50 000 €. C’est pourquoi l’ut singuli est davantage utilisée comme arme de conflit (prélude à une cession contestée, levier pour obtenir une révocation, parallèle à une plainte pénale) que comme voie strictement indemnitaire. L’action individuelle, lorsqu’elle est ouverte, présente un meilleur rendement économique. L’action en abus de majorité peut produire des dommages-intérêts versés directement au minoritaire et offre, sur le terrain de la nullité, une perspective d’effacement de la décision contestée.

Le cumul, souvent négligé

Lorsque les conditions le permettent, cumuler les actions dans la même instance est presque toujours la bonne stratégie. Le cumul permet de couvrir l’ensemble du préjudice, de bénéficier des différents régimes de prescription, et de répartir le risque procédural : si l’une des actions échoue sur la qualification du préjudice, l’autre peut prospérer. La condition est rigoureuse : il faut qualifier précisément, dès l’introduction d’instance, en quelle qualité chaque chef de demande est formé. La rédaction des conclusions doit séparer scrupuleusement les chefs sociaux, les chefs personnels, et les demandes dirigées contre les majoritaires.

Par quoi commencer ? La séquence praticienne

L’erreur la plus fréquente du minoritaire qui découvre des faits suspects consiste à assigner directement au fond, sans préparation probatoire. Le résultat est presque toujours mauvais : faute mal documentée, préjudice mal chiffré, juge dubitatif. La séquence efficace, quand elle est possible, suit quatre étapes en escalier — chacune produisant des éléments de preuve qui solidifient l’étape suivante.

Étape 1 — Les questions écrites au dirigeant. Tout associé peut adresser au dirigeant des questions écrites sur la gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant des opérations précises. Le dirigeant a l’obligation de répondre dans un délai (1 mois pour les SA, lors de l’AG suivante en SARL). Une réponse insuffisante, lacunaire ou évasive est la première pierre du dossier — elle caractérise le refus d’information qui justifiera la suite. Pour le périmètre exact du droit de communication :

Le droit d’information et d’accès aux documents et pièces de l’associé/actionnaire

Étape 2 — L’expertise de gestion. En l’absence de réponse satisfaisante un mois après la lettre recommandée, l’associé minoritaire détenant 10 % du capital (5 % pour les SA cotées et certains regroupements) peut demander en référé devant le président du tribunal de commerce — ou du tribunal des activités économiques selon la compétence — la désignation d’un expert chargé de remettre un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le juge n’accorde pas l’expertise sur des soupçons généraux ou des griefs flous : il faut identifier des opérations précises et apporter des éléments rendant plausibles les irrégularités soupçonnées. C’est lorsque l’associé documente flux par flux, en visant des opérations concrètes datées, que les juridictions du fond accordent l’expertise. Le rapport d’expertise est ensuite la pièce maîtresse de l’action au fond : sans rapport, l’action ut singuli repose sur la seule perception de l’associé, ce qui est presque toujours insuffisant.

Expertise de gestion : tout savoir

Étape 3 — La désignation d’un mandataire ad hoc. Lorsque l’associé est prêt à engager l’action au fond et que le dirigeant assigné est encore représentant légal, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc doit être formulée dans l’assignation elle-même — à titre principal ou subsidiaire selon la stratégie. Le critère retenu par la jurisprudence pour la désignation est l’existence d’un risque de partialité du dirigeant à représenter la société dans l’instance, dès lors que la mesure est conforme à l’intérêt social ; il n’est pas exigé que le fonctionnement de la société soit paralysé. Cette solution désamorce une fin de non-recevoir classique de la défense, qui consiste à plaider l’absence de péril pour la survie de la société.

Étape 4 — L’action au fond. Sur la base du rapport d’expertise et des questions écrites restées sans réponse satisfaisante, l’assignation est rédigée en visant la qualité d’agir (ut singuli et/ou individuelle), les fautes documentées, le préjudice chiffré, et — selon les cas — la mise en cause de la société par mandataire ad hoc. Les mesures conservatoires sur les biens du dirigeant peuvent être sollicitées en parallèle ou en amont.

Cette progression n’est pas une obligation procédurale — un dossier solidement étayé peut court-circuiter l’expertise — mais c’est l’architecture qui maximise les chances de succès en pratique. Elle permet aussi, à chaque étape, de mesurer la solidité du dossier et d’envisager une transaction si le dirigeant pressent la suite.

L’articulation avec les autres voies de l’associé

L’action contre le dirigeant n’épuise pas la boîte à outils de l’associé qui veut faire valoir ses droits. Plusieurs voies parallèles ou complémentaires peuvent — selon la configuration — être plus efficaces ou s’articuler utilement avec l’action en responsabilité.

L’abus de majorité et l’abus de minorité : viser le vote, pas la gestion

Lorsque le préjudice résulte non d’un acte de gestion mais d’une décision votée en assemblée dans l’unique intérêt des associés majoritaires au détriment de la société et des minoritaires, l’action en abus de majorité est l’arme appropriée. Elle ouvre deux voies parallèles, à régimes distincts :

  • L’action en nullité de la décision d’assemblée, dans un délai de 3 ans à compter de la décision contestée — voie qui efface l’opération.
  • L’action en responsabilité contre les associés majoritaires personnellement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dans le délai de droit commun de 5 ans (art. 2224 C. civ.). La règle dégagée par la jurisprudence est claire : seuls les associés majoritaires auteurs de l’abus en répondent à l’égard des minoritaires lésés ; l’action dirigée contre la société elle-même est irrecevable. La nullité (3 ans) et la responsabilité (5 ans) reposent sur des fondements distincts : l’expiration du délai de nullité ne ferme pas l’action en responsabilité, qui demeure ouverte tant que le préjudice personnel n’est pas prescrit.

L’abus de minorité, à l’inverse, peut conduire à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place du minoritaire bloquant.

Abus de majorité : comment se défendre ?
Abus de minorité : comment le caractériser, le sanctionner et s’en prémunir

La contestation de l’assemblée générale et de ses décisions

Convocation irrégulière, défaut d’information préalable, violation des règles statutaires de quorum ou de majorité : les irrégularités d’AG peuvent être attaquées par voie d’action en nullité, dans des délais courts. Cette voie est distincte de l’action en responsabilité contre le dirigeant et peut se cumuler avec elle.

AG de société : comment contester ou annuler une décision ?

L’action paulienne et l’action en simulation : récupérer le patrimoine sorti

Lorsque le dirigeant a organisé son insolvabilité ou celle de la société par des actes frauduleux — donations entre vifs, transferts à une société écran, montages simulant une cession à prix dérisoire —, l’action paulienne (C. civ. art. 1341-2) ou l’action en déclaration de simulation (C. civ. art. 1201) permettent de neutraliser ces actes à l’égard du créancier ou de la société victime. Voies parallèles à l’action en responsabilité, indispensables lorsque le défendeur a anticipé sa condamnation par un appauvrissement organisé.

L’action paulienne : tout comprendre
Action en déclaration de simulation : conditions, preuve et jurisprudence

L’action en insuffisance d’actif : le relais en liquidation

Comme indiqué plus haut, dès qu’apparaît une insuffisance d’actif en liquidation judiciaire, le monopole du liquidateur sur l’action L 651-2 ferme la voie ut singuli. La coordination utile pour l’associé consiste à signaler les fautes au liquidateur, lui fournir le dossier documenté de l’expertise de gestion, et demander qu’il engage l’action.

Action en insuffisance d’actif et comblement de passif, ou comment faire payer le dirigeant personnellement (procédure collective)

La plainte avec constitution de partie civile : la voie pénale

Lorsque les fautes du dirigeant sont qualifiables d’infractions — abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, présentation de comptes infidèles —, la voie pénale offre des outils d’investigation que le procès civil ne connaît pas : auditions, perquisitions, expertises judiciaires, contrainte sur les pièces. L’action ut singuli peut être portée devant le juge pénal (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 02-82.674), et la constitution de partie civile peut viser les auteurs, complices et receleurs du délit.

Comment déposer plainte avec constitution de partie civile ?

La révocation du dirigeant : couper la source plutôt que réparer

Lorsque la majorité des voix est disponible — ce qui est rare en cas de conflit avec un dirigeant majoritaire — la révocation met fin aux fonctions du dirigeant fautif et permet, par changement de direction, d’engager directement l’action ut universi sans détour par le mandataire ad hoc. Voie souvent plus rapide et économique que l’ut singuli.

La révocation du dirigeant (ad nutum, abusive, vexatoire)

Cas particuliers à trancher

Plusieurs configurations méritent un traitement spécifique.

Le dirigeant de fait : action ut singuli fermée, individuelle ouverte

L’action ut singuli est strictement réservée aux dirigeants de droit. Elle est irrecevable contre un dirigeant de fait, même si sa qualité est démontrée (Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721 ; Cass. com., 29 mars 2017, n° 16-10.016 F-D). Pour atteindre le dirigeant de fait, deux voies restent ouvertes : l’action individuelle de l’associé fondée sur 1240 (qui n’exige pas la qualité de dirigeant de droit), ou l’action de la société elle-même portée par un mandataire ad hoc dont la désignation peut être demandée par tout associé. Le résultat — réparation du préjudice social — est le même qu’une ut singuli, mais l’architecture procédurale diffère.

Dirigeant de fait : preuves, sanctions et moyens de défense

Les membres du conseil de surveillance : un débat doctrinal

La situation des membres du conseil de surveillance d’une SA dualiste n’est pas tranchée. Une partie de la doctrine et certaines juridictions du fond les excluent du périmètre de l’ut singuli, en relevant que l’article L 225-257, qui régit leur responsabilité, ne renvoie pas à l’article L 225-252. D’autres soutiennent l’inverse en s’appuyant sur le renvoi de l’article L 225-256. La Cour de cassation n’a pas tranché. Dans le doute, l’associé qui souhaite mettre en cause un membre du conseil de surveillance gagne à faire double terrain : action ut singuli à titre principal, et demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour engager une action ordinaire au nom de la société à titre subsidiaire.

Les groupes de sociétés : pas d’ut singuli mère contre dirigeant fille

L’actionnaire d’une société mère ne peut pas exercer l’action ut singuli contre les dirigeants d’une filiale dont il n’est pas directement actionnaire (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-22.128 ; Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, P). En revanche, la chambre criminelle adopte une position plus souple en présence d’infractions pénales (Cass. crim., 8 oct. 2002, n° 01-88.675), ce qui peut ouvrir la voie de la constitution de partie civile lorsque la voie civile est fermée.

L’usufruitier de droits sociaux

L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (Cass. avis, 1er déc. 2021, n° 20-15.164). Il peut néanmoins exercer l’action ut singuli en application des règles du droit des biens, comme s’il jouissait des prérogatives de l’associé — solution dégagée par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-19.538). Configuration fréquente dans les sociétés familiales avec démembrement de la propriété des parts entre nu-propriétaire et usufruitier conjoint survivant.

La fusion-absorption et l’apport partiel d’actif

Par effet de la transmission universelle de patrimoine, les actionnaires de la société absorbante peuvent demander réparation des fautes commises au préjudice de la société absorbée — la société absorbée se trouvant dissoute sans liquidation et ses actions transmises à l’absorbante (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 02-82.674). Solution étendue à l’apport partiel d’actif (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-18.619). Point pratique pour les contentieux post-restructuration : la fusion ne purge pas les fautes antérieures.

Les sociétés civiles : prescription quinquennale, pas triennale

Pour le gérant de société civile, de SNC ou de société en commandite simple, la prescription triennale du droit commercial ne s’applique pas. C’est la prescription quinquennale de droit commun qui régit l’action en responsabilité (CA Versailles, 7 sept. 2006, n° 05-2470). Conséquence pratique : les associés de SCI ou de société civile professionnelle disposent d’un délai plus long, souvent décisif lorsque la faute n’a été révélée qu’à l’occasion d’un événement tardif (cession, divorce, décès).

Les associations : action ut singuli fermée par défaut

Le mécanisme ut singuli étant dérogatoire, son champ d’application doit être déterminé strictement et ne peut être étendu par interprétation extensive aux membres d’une association (Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571 FS-B). La voie n’est ouverte que si les statuts l’organisent expressément. À défaut, le membre peut obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter l’association en justice (Cass. 3e civ. QPC, 7 juill. 2022, n° 22-10.447). Pour les rédacteurs de statuts d’association, l’insertion d’une clause expresse permettant à un quorum de membres d’engager l’action en responsabilité contre les dirigeants est de bonne hygiène contractuelle.

Les sociétés cotées : le préjudice boursier individualisé

Le contentieux boursier est le terrain le plus favorable de l’action individuelle. La diffusion d’informations inexactes par les dirigeants de la société cotée altère le cours et lèse directement chaque investisseur ayant pris une décision d’arbitrage sur la base de cette information. Le préjudice est qualifié de perte de chance d’arbitrer en connaissance de cause — distinct du préjudice de la société. La méthode de calcul, l’articulation avec les sanctions AMF et la voie collective des associations d’actionnaires sont détaillées dans l’article dédié à l’action individuelle.

Stratégie pratique avant d’agir

Quelques réflexes praticiens à ancrer avant l’assignation, qui complètent la séquence chronologique présentée plus haut.

Vérifier les trois échéances de prescription. Le calendrier détaillé plus haut (3 ans, 5 ans, 10 ans) doit être systématiquement croisé avec la chronologie réelle des faits avant tout choix de voie. Une action mal datée tombe en irrecevabilité même si elle est juridiquement bien construite.

Documenter la faute avant d’assigner. Une expertise de gestion préalable, ou à tout le moins une mise en demeure formelle restée sans réponse, sert de socle probatoire à l’assignation. Une action engagée sans pièces solides est une action perdue — et qui se paie en condamnation aux dépens, à l’article 700 et, dans les cas extrêmes, en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Mettre en cause la société dès l’assignation et solliciter le mandataire ad hoc. Le défaut de mise en cause régulière de la société est la première cause d’irrecevabilité de l’ut singuli et l’irrecevabilité ne se purge pas en appel. Demander expressément, dans l’assignation elle-même, la désignation d’un mandataire ad hoc, dès lors qu’un risque de partialité du dirigeant est caractérisé.

Sécuriser le patrimoine du dirigeant par des mesures conservatoires. Le dirigeant qui pressent l’action a tout le temps d’organiser son insolvabilité — donations, transferts en SCI, restructuration de holding. La saisie conservatoire de comptes bancaires, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers du dirigeant, doivent être sollicitées au nom de la société (et non en nom personnel : Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-16.266) avant ou en parallèle de l’introduction de l’action au fond.

Penser à l’astreinte au stade de l’exécution. L’associé conserve qualité pour demander au juge de l’exécution, pour le compte de la personne morale, d’assortir d’une astreinte la décision exécutoire ayant accueilli l’action sociale, alors même qu’il n’est pas directement bénéficiaire de la condamnation (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-15.835). Levier souvent oublié contre un dirigeant condamné qui traîne pour exécuter ou organise une insolvabilité tardive.

Questions fréquentes

Faut-il un seuil de capital pour engager une action contre le dirigeant ?

Non, ni pour l’action ut singuli ni pour l’action individuelle. L’associé d’une seule part peut assigner le gérant majoritaire. Les seuils de capital concernent l’action collective dite ut plures (1/10 en SARL, 5 % en SA pour un capital ≤ 750 000 €) et l’expertise de gestion (10 % en SARL et SA, 5 % pour les questions écrites en SA). Un associé seul reste recevable pour la responsabilité, mais devra se regrouper pour solliciter une expertise de gestion.

Je soupçonne des détournements sans avoir toutes les preuves : par quoi commencer ?

La séquence efficace est : (1) questions écrites au dirigeant en visant des opérations précises identifiées, par lettre recommandée ; (2) à défaut de réponse satisfaisante, expertise de gestion en référé devant le tribunal de commerce — à condition d’identifier des opérations concrètes et plausibles, pas des soupçons généraux ; (3) sur la base du rapport d’expertise, action ut singuli au fond avec mise en cause de la société et demande de mandataire ad hoc. Cette progression maximise les chances et permet, à chaque étape, de mesurer la solidité du dossier avant d’engager les frais de l’étape suivante.

Mon associé non-dirigeant a détourné des fonds de la société : que faire ?

L’abus de biens sociaux est réservé au dirigeant de droit ou de fait — il ne s’applique pas à l’associé qui n’a pas la qualité de dirigeant. La qualification pénale bascule alors sur l’abus de confiance (C. pén. art. 314-1) si les fonds avaient été remis à charge de les utiliser à un usage déterminé, ou sur l’escroquerie (C. pén. art. 313-1) si l’associé a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise. Le vol est exclu en l’absence d’acte de soustraction matérielle. La société, victime, peut porter plainte par son représentant légal. Si le représentant est précisément complice ou inactif, la voie passe par mandataire ad hoc.

L’action ut singuli permet-elle d’annuler un acte ou seulement d’obtenir des dommages-intérêts ?

Seulement des dommages-intérêts. L’ut singuli est cantonnée aux actions en responsabilité (Cass. com., 16 oct. 1972, n° 70-13.691). Elle ne permet pas d’obtenir la nullité d’une opération préjudiciable, ni la rescision pour lésion, ni l’appel d’une décision causant grief à la société. Cette limite est constamment méconnue. Pour annuler l’acte lui-même, il faut passer par d’autres voies : action en nullité portée par la société (par mandataire ad hoc si nécessaire), action paulienne en cas de fraude des droits, ou action en simulation. La frustration est réelle quand le dirigeant a vendu un actif à prix dérisoire à une société liée — l’ut singuli permet de faire condamner le dirigeant à payer la différence, mais pas de récupérer l’actif.

Qui paie l’avocat dans une action ut singuli ?

L’associé qui engage l’action avance les frais d’avocat, d’huissier et d’expertise éventuelle. Les dommages-intérêts vont à la société, pas à l’associé. L’article 700 du CPC est en principe accordé à la société représentée. Le risque économique est donc supporté seul par l’associé demandeur — c’est l’asymétrie structurelle du mécanisme. Cette caractéristique explique pourquoi l’ut singuli est davantage utilisée comme arme de conflit que comme stratégie strictement indemnitaire.

Peut-on cumuler une action ut singuli et une action individuelle ?

Oui, dans la même instance, sous réserve d’identifier précisément, dès l’assignation, en quelle qualité chaque chef de demande est formé : ut singuli pour le préjudice social (D-I à la société), action individuelle pour le préjudice personnel et distinct (D-I à l’associé). Les deux actions sont indépendantes au sens de l’article 1843-5 du Code civil. Les juges ne peuvent pas requalifier en cours d’instance — la qualification doit être posée et tenue dès l’introduction.

L’action ut singuli est-elle subsidiaire à l’action de la société ?

Non. La Cour de cassation a tranché en 2025 : aucune subsidiarité n’est prévue par les textes, et l’action de l’associé reste recevable même si la société agit elle-même parallèlement (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). Cette solution clôt une jurisprudence longtemps incertaine, où certains arrêts antérieurs avaient pu présenter l’ut singuli comme subsidiaire (encore en 2021, sous une formulation héritée de la doctrine ancienne).

Si je cède mes parts en cours d’instance, mon action tombe-t-elle ?

Non. La qualité d’associé s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance, et la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action déjà engagée (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781 F-B). Ce point récent neutralise une stratégie défensive classique consistant à pousser l’associé à céder ses parts en cours de procédure pour le faire déchoir de son intérêt à agir.

L’action est-elle possible en cas de quitus donné au dirigeant par l’assemblée ?

Oui. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut éteindre l’action en responsabilité contre les dirigeants (C. civ. art. 1843-5 al. 3 ; C. com. art. L 223-22 al. 5 et L 225-253 al. 2). Le quitus voté par l’AG est sans effet sur la recevabilité de l’action sociale (Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-16.621 ; Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.716 FS-P). Toute clause statutaire imposant une autorisation préalable de l’assemblée ou comportant renonciation par avance à l’action est réputée non écrite.

L’action est-elle possible contre l’avocat, le notaire ou l’expert-comptable de la société ?

Pas par voie d’ut singuli : l’action est strictement réservée aux dirigeants de droit. Mais l’associé dispose de trois voies alternatives : l’action de la société elle-même par ses représentants légaux (action ut universi), la désignation d’un mandataire ad hoc en cas de carence des organes, ou l’action ut singuli contre le dirigeant qui aurait fautivement omis de poursuivre le tiers — voie particulièrement utile quand le tiers est insolvable, parce qu’elle ouvre l’accès à l’assurance RC professionnelle du dirigeant.

Au-delà du droit : votre situation concrète

Ces actions sont des mécanismes procéduraux fermes, mais leur mise en œuvre dépend entièrement des faits — la qualification de la faute, le caractère personnel ou social du préjudice, l’existence ou non d’un conflit d’intérêts, la solvabilité du dirigeant, la situation de trésorerie de la société, l’opportunité d’une voie pénale, le moment où l’expertise de gestion produira le meilleur effet. Une action mal qualifiée tombe en irrecevabilité, et les délais perdus ne se rattrapent pas.

C’est précisément là qu’intervient le travail de l’avocat : à partir du dossier réel, identifier l’angle d’attaque praticable, écarter ceux qui exposent à une fin de non-recevoir, et bâtir une stratégie qui exploite chacun des leviers — probatoire, conservatoire, indemnitaire, pénal — au moment où il sert le mieux la cause du client.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

4 réflexions sur “Actionnaire ou associé, comment vous faire indemniser ? (ut singuli, ut universi, etc.)”

  1. Seyedi el mehdi

    Mais est ce qu’on peut réunir dans une seule action ,au nom d’un associé /dirigeant ,l’action sociale et individuelle pour réparer le dommage causé à la société et à l’associé dirigeant (demandeur) pour les fautes commises par le ci-dirigeant associé?
    Cordialement.

      1. Seyedi el Mehdi

        Merci confrère, pour votre interactivité avec mon commentaire je suis avocat au Maroc et j’ai un dossier et je me demandais est ce que je devrai faire deux actions distinctes puis demander la jonction en instance pour connexité ou une action suffisait .
        Bien cordialement.

  2. Mn Crépet

    Mon cher confrère,
    bravo pour cet article extrêmement concis, documenté et structuré! c’est un régal !
    J’aurais simplement une question à vous soumettre : les frais de Justice, ainsi que les honoraires d’un avocat en charge d’une action sociale ut singuli , Sont-ils à la charge de l’associé qui prend l’initiative de l’action sociale ou est-ce qu’on peut mettre cela à la charge de la société dont on défend les intérêts? de sorte que si la société bénéficie de condamnation, l’avocat pourra se faire payer grâce aux fonds perçus. En d’autres termes: à quel nom est libellé la facture des frais de Justice et la facture des honoraires d’avocat ? Je vous remercie infiniment pour votre retour et ne manquerai pas de vous solliciter à l’avenir. Je suis Avocat intervenant dans le domaine du Conseil et en recherche d’un partenaire pour gérer des contentieux de mes clients.
    Votre bien dévouée

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