Juge enquêteur en procédure collective (article L. 621-1 du code de commerce) : que faire pendant l’enquête préalable, comment contester son rapport

Un jugement du tribunal de commerce vient de « commettre un juge pour recueillir tous renseignements » sur votre société. Aucune procédure collective n’est encore ouverte. Mais c’est à la lecture du rapport de ce juge que le tribunal décidera, dans quelques semaines, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, exécutoire dès son prononcé.

Trois personnes lisent ce rapport avec des intérêts opposés. Le dirigeant veut démontrer que sa société paie ses dettes. Le créancier qui a assigné veut l’ouverture, parce qu’elle arrête l’hémorragie. Le procureur de la République reçoit le même rapport, et peut y trouver matière à tout autre chose qu’une procédure commerciale.

La Cour de cassation a fixé une règle que beaucoup de dirigeants ignorent. Le juge enquêteur n’est pas tenu au devoir d’impartialité de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-14.924, F-B). La défense ne se joue donc pas sur sa personne. Elle se joue sur les chiffres que vous lui remettez, et sur la régularité de la procédure qui l’encadre.

Sommaire

Que faire face au juge enquêteur d’une procédure collective ? La réponse en bref

Face au juge enquêteur d’une procédure collective, il faut lui remettre vous-même, avant son rapport, la preuve chiffrée de votre actif disponible et de la contestation sérieuse de chaque dette. Récuser sa personne sur le fondement de l’article 6 § 1 ne sert à rien : il n’est pas un tribunal (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924). Son rapport doit vous être communiqué par le greffe (art. R. 621-3 C. com.). Il ne peut pas siéger dans la formation qui statue sur l’ouverture (art. L. 662-7, 2° C. com.). Et tout ce que vous lui dites pourra être retenu contre vous (Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-15.412).

Ce que dit l’article L. 621-1 du code de commerce

Le juge enquêteur n’a pas de nom dans la loi. Le code parle du « juge commis ». Son régime tient en trois phrases de l’article L. 621-1, écrit pour la sauvegarde.

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

Article L. 621-1 du code de commerce

Le troisième alinéa pose quatre règles. La désignation est une faculté du tribunal, jamais une obligation. Le juge désigné dispose des pouvoirs d’investigation du juge-commissaire. Il peut se faire assister d’un expert. Et cet expert, c’est lui qui le choisit.

Il ne faut pas le confondre avec le technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9, qui n’intervient qu’après l’ouverture.

Le texte s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-7, et à la liquidation judiciaire par celui du I de l’article L. 641-1.

La procédure est précisée par la partie réglementaire.

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.

Article R. 621-3 du code de commerce

Trois conséquences pratiques en découlent. Le jugement qui commet le juge se rend après vous avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil. Il existe deux rapports distincts, celui du juge et celui de l’expert, le second annexé au premier. Et le rapport vous est communiqué par le greffier, en même temps qu’au parquet.

Juge enquêteur, juge-commissaire, technicien : ce qui les distingue

Quatre magistrats ou auxiliaires portent des noms voisins dans le livre VI du code de commerce. Les confondre conduit à invoquer le mauvais texte.

Juge enquêteur (juge commis)Juge-commissaireTechnicien du juge-commissaireJuge chargé de l’enquête patrimoniale
TexteArt. L. 621-1 C. com.Désigné par le jugement d’ouvertureArt. L. 621-9 C. com.Art. L. 651-4 C. com.
MomentAvant l’ouvertureAprès l’ouvertureAprès l’ouvertureAction en insuffisance d’actif
Qui le désigneLe tribunalLe tribunalLe juge-commissaireLe président du tribunal
ObjetSituation financière, économique et sociale de l’entrepriseSurveillance de la procédureMission fixée par le juge-commissairePatrimoine personnel des dirigeants
Peut-il siéger ensuite ?Non, à peine de nullité (art. L. 662-7, 2°)Non, à peine de nullité (art. L. 662-7, 3°)Sans objetNon traité ici

Le technicien de l’article L. 621-9 prend souvent le relais du juge enquêteur une fois la procédure ouverte. Son régime, et la manière de se défendre contre son rapport, font l’objet d’un article dédié.

Technicien désigné par le juge-commissaire (article L. 621-9 du code de commerce) : comment le demander, comment se défendre contre son rapport

Comment le juge enquêteur est-il désigné ?

Le juge enquêteur est désigné par un jugement du tribunal, rendu avant de statuer sur la demande d’ouverture, après audition ou convocation du débiteur en chambre du conseil (art. R. 621-3 C. com.). Ce jugement intervient presque toujours à la suite de l’une de trois initiatives : l’assignation d’un créancier, la requête du ministère public, ou la note du président du tribunal au parquet.

L’assignation d’un créancier ou la requête du parquet

Le redressement judiciaire peut être ouvert sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public, en l’absence de conciliation en cours (art. L. 631-5 C. com.). Lorsque le débiteur conteste sa cessation des paiements, le tribunal peut commettre un juge plutôt que de trancher sur les seules pièces du demandeur.

L’assignation en redressement ou liquidation judiciaire par un créancier obéit à des conditions propres, exposées dans un article distinct.

La note du président du tribunal au parquet

Le tribunal ne peut plus se saisir d’office. Le Conseil constitutionnel a censuré cette faculté (Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC, Société Pyrénées services). Depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le président du tribunal qui dispose d’éléments inquiétants en informe le ministère public par une note (art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1 C. com.).

Ces éléments viennent le plus souvent de la prévention. Le président qui convoque un dirigeant en difficulté peut obtenir communication des renseignements détenus par les commissaires aux comptes, les administrations, les organismes sociaux et la centrale des risques bancaires (art. L. 611-2, I C. com.).

L’affaire jugée le 19 novembre 2025 en donne l’illustration. La note du président du tribunal de commerce de Soissons faisait état de comptes inquiétants, d’une dette de 129 k€ envers l’URSSAF et d’injonctions de payer répétées. Elle relevait aussi « l’absence de collaboration du dirigeant » (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

Le président du tribunal qui a signalé une entreprise au parquet peut ensuite enquêter sur elle. Il ne peut simplement pas la juger.

Le président qui a transmis la note ne peut pas siéger si le parquet demande l’ouverture, à peine de nullité du jugement (art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1 C. com.). Aucun de ces textes ne l’empêche d’être ensuite commis comme juge enquêteur. C’est précisément ce qu’a validé la Cour de cassation dans l’arrêt de 2025.

Le jugement qui commet le juge : un moment à ne pas laisser passer

Le jugement de désignation se rend dans les mêmes conditions que le jugement d’ouverture : débiteur entendu ou dûment appelé en chambre du conseil (art. R. 621-3 C. com.). Un dirigeant absent à cette audience laisse le tribunal fixer seul la mission et le calendrier.

Une erreur courante est de voir dans ce jugement une mesure protectrice de l’entreprise, parce qu’il réserve le fond. Il le réserve, mais l’enquête peut tout autant fonder l’ouverture : à Soissons, elle a abouti au redressement malgré un premier rapport d’expert défavorable à l’ouverture (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

Si ce jugement est irrégulier, la question de son sort se pose immédiatement. La Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen dirigé contre un jugement désignant un juge enquêteur, parce que seul le jugement d’ouverture avait été déféré à la cour d’appel (Cass. com., 30 mars 2010, n° 07-19.992). Un grief contre le jugement de désignation doit donc être porté devant la cour d’appel, et non gardé pour plus tard.

La cour d’appel de Paris avait déjà admis un appel-nullité contre un jugement qui désignait à la fois le juge commis et son expert. L’arrêt est cité par le commentaire publié au Journal spécial des sociétés le 16 juin 2026 (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 12 juin 2018, n° 18/03952). La voie de l’appel-nullité suppose un excès de pouvoir. Une simple erreur d’appréciation ne l’ouvre pas.

Le déroulement de l’enquête préalable

Les pouvoirs d’investigation du juge enquêteur

Le juge enquêteur « peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2 » (art. L. 621-1 C. com.). Ce renvoi lui donne un droit d’accès que ni le créancier ni le dirigeant ne détiennent.

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

Article L. 623-2 du code de commerce

Le secret professionnel du commissaire aux comptes, de l’expert-comptable ou du banquier ne lui est pas opposable. Le juge enquêteur n’a donc pas besoin de vous pour connaître votre dette URSSAF, votre solde bancaire ou vos incidents de paiement. Il a besoin de vous pour connaître ce qui ne figure dans aucun fichier : un moratoire accordé, une contestation de créance, une ligne de crédit confirmée.

L’expert qui l’assiste : choisi par le juge, pas par le tribunal

L’expert est choisi par le juge commis, « de son choix » (art. L. 621-1 C. com.). Cette précision a une portée procédurale considérable.

Selon le commentaire publié au Journal spécial des sociétés le 16 juin 2026, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 mai 2026, aurait qualifié d’excès de pouvoir la désignation de l’expert par le tribunal lui-même. Elle aurait annulé en conséquence le jugement d’ouverture et le rapport sur lequel il reposait (espèce détaillée dans la casuistique ci-dessous).

Le contraste avec l’affaire de Soissons est frappant. Le premier jugement, du 8 décembre 2022, confiait l’enquête au président du tribunal avec la faculté de se faire assister « par tout expert de son choix ». Mais par un second jugement du 23 février 2023, le tribunal a ordonné un complément d’enquête. Il a « maintenu pour l’exercer » le président et l’expert qui l’avait assisté, la SELARL Evolution (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334). Ce moyen n’a pas été soulevé.

L’expert de l’enquête peut devenir le mandataire de la procédure

Dans la même affaire, la SELARL Evolution, expert de l’enquête préalable, a ensuite été désignée mandataire judiciaire, puis liquidateur. La société débitrice lui reprochait de s’être « auto-prescrit un dossier ».

Le mandataire répondait qu’il est de pratique courante que l’expert de l’enquête préalable se voie confier le dossier en cas d’ouverture. La cour d’Amiens a rejeté le grief de partialité : contester les constats de l’expert ne suffit pas à mettre en cause son impartialité (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

Le dirigeant doit donc lire le rapport de l’expert en sachant qu’il peut émaner du futur mandataire judiciaire de la société.

L’expert du juge commis ne se confond pas avec le technicien de l’article L. 621-9. Le premier est choisi par le juge enquêteur, avant l’ouverture, pour éclairer la cessation des paiements. Le second est désigné par le juge-commissaire, après l’ouverture, souvent pour examiner la gestion du dirigeant. Le mandataire judiciaire n’est pas de votre côté, avant l’ouverture pas plus qu’après.

Le juge enquêteur doit-il convoquer le dirigeant ?

Non, le juge enquêteur n’est pas tenu de convoquer le dirigeant avant de déposer son rapport. La Cour de cassation l’a jugé sous l’empire du décret de 1985, dont l’article 13 prévoyait la même mission : aucune disposition ne lui en fait obligation (Cass. com., 28 janv. 1997, n° 95-10.470). L’article R. 621-3 actuel n’en prévoit pas davantage.

La conséquence pratique est inverse de ce qu’elle paraît. Le dirigeant qui attend d’être convoqué risque de découvrir le rapport déposé sans avoir été entendu. Il doit se manifester lui-même, par écrit, dès la notification du jugement de désignation.

Ce que vous dites au juge enquêteur vous engage

Les déclarations faites au juge enquêteur sont reprises dans son rapport, puis opposées au débiteur jusque devant la Cour de cassation. Le commerçant qui a reconnu pendant l’enquête n’avoir aucun actif disponible ne peut plus le contester ensuite (Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-15.412).

Devant le juge enquêteur, une phrase de trop dans un entretien vaut aveu devant la cour d’appel.

Le rapport part aussi au parquet (art. R. 621-3 C. com.). S’il révèle des faits susceptibles de qualification pénale, il peut fonder l’ouverture d’une information judiciaire, confiée le cas échéant au magistrat qui a mené l’enquête (Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-80.007, espèce détaillée dans la casuistique).

Remettre au juge enquêteur ou à son expert un document falsifié expose en outre à l’escroquerie au jugement, tentée dès la production de la pièce.

Ce qu’il faut remettre au juge enquêteur

Le tribunal va comparer deux chiffres. La cour d’appel d’Amiens les a définis dans des termes que tout dirigeant devrait avoir sous les yeux avant l’enquête.

Le passif exigible est « le passif échu pour lequel le débiteur n’établit pas qu’il dispose d’une réserve de crédit ou d’un moratoire ». Une dette sérieusement contestée en est exclue. Mais le débiteur ne peut pas échapper à la cessation des paiements « du seul fait de sa contestation des droits de ses créanciers » (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

L’actif disponible est la trésorerie et ce qui est réalisable à très court terme. La même cour en a exclu le produit de ventes non encore effectuées, les créances clients sans élément sur leur recouvrement, et une créance sur une société du groupe au titre d’une convention de trésorerie. Elle y a inclus des fonds consignés sur un compte CARPA, une fois libérés.

Le dossier à remettre se déduit de ces définitions :

  • l’état de la trésorerie à date, relevés bancaires à l’appui ;
  • les lettres de moratoire et les échéanciers accordés par l’URSSAF, l’administration fiscale ou les fournisseurs ;
  • les confirmations écrites des lignes de crédit non utilisées ;
  • pour chaque dette contestée, la preuve de la contestation : assignation, conclusions, lettre de contestation antérieure à l’enquête ;
  • pour chaque créance invoquée à l’actif, la preuve de sa date d’exigibilité et de la solvabilité de son débiteur.

La lecture du bilan d’une société par un avocat ou un juge obéit aux mêmes réflexes : ce qui est disponible, ce qui ne l’est pas.

Dans l’affaire de Soissons, le dirigeant s’était opposé à toute circularisation des fournisseurs. Il n’avait pas davantage adressé les justificatifs permettant d’écarter les dettes retenues par l’expert. La cour d’appel le lui a reproché (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

Refuser que l’expert interroge les fournisseurs sans lui remettre soi-même la preuve contraire, c’est laisser le rapport se faire sans vous.

Le rapport du juge enquêteur

La communication du rapport au débiteur

Le rapport du juge, auquel est annexé celui de l’expert, est déposé au greffe et « communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public » (art. R. 621-3 C. com.). Une erreur courante est de penser que le dépôt du rapport au greffe suffit, à charge pour les parties d’aller en prendre connaissance. C’est inexact : le texte impose une communication par le greffier, pas une simple mise à disposition.

La cour d’appel de Paris l’aurait rappelé en termes nets dans son arrêt du 6 mai 2026, selon le même commentaire. Il n’appartient pas au débiteur d’aller chercher lui-même le rapport : le greffier doit le lui communiquer.

Le dirigeant qui n’a rien reçu à l’approche de l’audience doit le demander par écrit au greffe. Cette lettre prouvera, en appel, que le défaut de communication lui a fait grief.

Le juge enquêteur doit-il être impartial ?

Non, le juge enquêteur n’est pas tenu au devoir d’impartialité de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, parce qu’il ne tranche aucun droit ni aucune obligation de l’entreprise. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt publié au Bulletin.

Le juge commis en application de l’article L.621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte.

Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-14.924, F-B

Les faits éclairent la solution. Le président du tribunal de commerce de Soissons avait adressé la note au parquet le 23 novembre 2022. Le parquet a saisi le tribunal dès le lendemain, en demandant une liquidation judiciaire et subsidiairement un redressement. Le tribunal a commis son propre président comme juge enquêteur. Le redressement a été ouvert le 11 mai 2023 (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

La société Génard père et fils travaux publics soutenait que le juge qui avait sollicité l’ouverture ne pouvait pas enquêter sur son opportunité. La cour d’Amiens a répondu que les deux fonctions sont « non pas incompatibles entre elles mais complémentaires », et strictement séparées de la formation de jugement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le second moyen a été rejeté par une décision non spécialement motivée (art. 1014 CPC).

Le juge enquêteur n’est pas un tribunal : on ne le récuse pas sur le fondement de l’article 6, on le contredit, pièces en main.

Le contraste est net avec le technicien que désigne le juge-commissaire après l’ouverture. La cour d’Orléans a jugé que l’exigence d’impartialité, qui procède du droit à un procès équitable, « concerne aussi la mesure confiée à un technicien » (CA Orléans, ch. com., 24 nov. 2022, n° 21/02999). Le technicien du juge-commissaire doit être impartial. Le juge commis qui enquête avant l’ouverture n’y est pas tenu au sens de l’article 6 § 1.

Une solution cohérente, et un angle mort

La logique de la Cour est solide. Le juge enquêteur recueille des renseignements. Il ne juge pas. La garantie d’impartialité est reportée sur la formation de jugement, dont il est exclu à peine de nullité (art. L. 662-7, 2° C. com.). Et la cour d’appel reprend tout, au jour où elle statue.

L’angle mort tient au calendrier. Dans l’affaire de Soissons, le premier rapport de l’expert, daté du 27 janvier 2023, concluait que la cessation des paiements n’était « pas caractérisée sur le fil », faute d’un passif exigible connu supérieur à 21 789,53 €. Le tribunal a ordonné un complément d’enquête. Le redressement a été ouvert, puis converti en liquidation judiciaire le 15 septembre 2023, six mois avant l’arrêt d’appel.

Devant la cour, l’avocat général avait lui-même requis l’annulation du jugement, estimant que les conditions du redressement ne paraissaient pas réunies. La cour d’appel a confirmé l’ouverture. La garantie de l’appel est réelle, mais elle arrive quand l’entreprise a souvent déjà cessé d’exister.

Le Conseil constitutionnel avait censuré la saisine d’office du tribunal au nom de l’impartialité (Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC). Le système actuel permet au même magistrat de signaler l’entreprise, puis d’enquêter sur elle, pourvu qu’il ne siège pas. La cohérence juridique est assurée. La perception de neutralité, pour le dirigeant, l’est moins.

La récusation du juge enquêteur reste une question ouverte

La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur la récusation du juge enquêteur en droit interne. L’arrêt de 2025 ferme seulement la voie de l’article 6 § 1.

Dans l’affaire de Soissons, le mandataire faisait valoir qu’aucune récusation n’avait été demandée, alors qu’elle doit l’être dès que la partie connaît la cause qui la justifie. En l’état, le dirigeant qui dispose d’un motif précis et personnel doit former sa demande immédiatement, et ne pas le réserver pour l’appel.

Le rapport lie-t-il le tribunal ?

Non, le rapport du juge enquêteur ne lie pas le tribunal. La cour d’Amiens a adopté les motifs des premiers juges selon lesquels sa position ne lie « aucunement » la juridiction (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334). Le tribunal apprécie librement la cessation des paiements.

Le rapport pèse pourtant lourd dans les deux sens. Un rapport concluant à l’absence de cessation des paiements suffit à justifier le rejet de la demande du créancier. La cessation des paiements « doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture de la procédure » (Cass. com., 23 janv. 2001, n° 98-14.934).

L’audience d’ouverture

Qui ne peut pas siéger

L’article L. 662-7 du code de commerce organise l’impartialité de la formation de jugement.

A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ; 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.

Article L. 662-7 du code de commerce

Une erreur courante est de situer cette règle à l’article R. 621-4 du code de commerce. Elle figure au 2° de l’article L. 662-7, et sa violation entraîne la nullité du jugement.

Le dirigeant doit vérifier la composition mentionnée au jugement. Le président qui l’a convoqué en prévention (1°), ou qui a adressé la note au parquet (art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1), n’a pas sa place dans la formation. Le juge enquêteur non plus (2°).

La date d’appréciation de la cessation des paiements

La cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue, et non au jour du rapport. La Cour de cassation l’a approuvé pour la cour d’appel, qui avait apprécié l’actif disponible au jour de son arrêt (Cass. com., 28 sept. 2004, n° 03-11.902). Les paiements, moratoires et financements obtenus après le dépôt du rapport doivent donc être produits à l’audience, pièces à l’appui.

Contester le jugement d’ouverture

L’appel dans les dix jours

Le délai d’appel du débiteur est de dix jours à compter de la notification du jugement (art. R. 661-3 C. com.). Le délai d’appel du procureur de la République est également de dix jours.

L’arrêt de l’exécution provisoire

Le jugement d’ouverture est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter cette exécution que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux (art. R. 661-1 C. com.). Les conséquences manifestement excessives, en principe, ne suffisent pas.

L’appel du ministère public contre un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire arrête de plein droit l’exécution provisoire. Cet effet est expressément exclu pour le jugement qui statue sur l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire (art. R. 661-1 C. com.).

Les règles générales de cette procédure sont exposées dans l’article consacré au premier président et à l’arrêt de l’exécution provisoire.

La nullité ne suffit pas : l’effet dévolutif

La cour d’appel saisie d’un jugement d’ouverture statue sur le fond, même si elle annule le jugement. Le moyen de nullité tiré des irrégularités de l’enquête est alors sans intérêt s’il n’est pas accompagné d’une contestation de fond (Cass. com., 28 sept. 2004, n° 03-11.902).

La cour d’Amiens l’a formulé clairement. Elle doit déterminer si la cessation des paiements existe au jour où elle statue, « et qu’il en aurait été de même si elle avait annulé le jugement et évoqué » (CA Amiens, 7 mars 2024, préc.).

Une nullité de procédure ne sauve pas une entreprise en cessation des paiements. Elle donne seulement une seconde chance de prouver qu’elle ne l’est pas.

La stratégie d’appel se construit donc sur deux étages. À titre principal, la nullité du jugement et du rapport, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sur un moyen sérieux. À titre subsidiaire, et surtout, la démonstration chiffrée de l’absence de cessation des paiements au jour de l’arrêt.

C’est cette combinaison qui aurait abouti devant la cour de Paris en mai 2026 (espèce détaillée dans la casuistique).

Le calendrier réel d’une enquête préalable

L’affaire de Soissons permet de reconstituer les délais effectivement constatés (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334 ; Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924) :

  • 23 novembre 2022 : note du président au parquet ;
  • 24 novembre 2022 : requête du parquet ;
  • 8 décembre 2022 : jugement commettant le juge enquêteur ;
  • 27 janvier 2023 : premier rapport de l’expert, défavorable à l’ouverture ;
  • 23 février 2023 : jugement ordonnant un complément d’enquête ;
  • 11 mai 2023 : ouverture du redressement judiciaire ;
  • 15 septembre 2023 : conversion en liquidation judiciaire ;
  • 7 mars 2024 : arrêt d’appel confirmant l’ouverture ;
  • 19 novembre 2025 : rejet du pourvoi.

Moins de six mois séparent la note du président de l’ouverture. Dix mois séparent l’ouverture de l’arrêt d’appel. La défense utile se joue pendant les cinq mois de l’enquête, pas pendant les deux ans et demi de recours.

Casuistique : ce que les juges ont décidé sur l’enquête préalable

Solution favorable au débiteur

Désignation de l’expert par le tribunal. Le tribunal de commerce de Bobigny avait désigné, dans le même jugement, le juge commis et une société de mandataires judiciaires comme expert. Le juge commis avait délégué toute sa mission, et le rapport avait été communiqué au parquet mais seulement tenu à disposition du débiteur. La cour aurait annulé le jugement de liquidation et le rapport, puis constaté l’absence de cessation des paiements (CA Paris, 6 mai 2026, selon le commentaire publié au Journal spécial des sociétés le 16 juin 2026).

Appel-nullité contre le jugement de désignation. La cour de Paris a admis l’appel-nullité formé contre un jugement désignant à la fois le juge commis et l’expert. Elle a qualifié cette désignation d’excès de pouvoir (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 12 juin 2018, n° 18/03952, selon le même commentaire).

Demande d’ouverture d’un créancier social. Une caisse de retraite soutenait qu’un débiteur organisait son insolvabilité. Le juge enquêteur avait conclu à l’absence de cessation des paiements, et seule la créance de la caisse, en litige, était exigible. La demande a été rejetée, faute de preuve de la cessation des paiements (Cass. com., 23 janv. 2001, n° 98-14.934).

Solution défavorable au débiteur

Défaut de convocation du dirigeant par le juge enquêteur. Une société en redressement puis en liquidation soutenait n’avoir pas été régulièrement convoquée pendant l’enquête. La Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition n’imposait au juge commis de convoquer les représentants de l’entreprise (Cass. com., 28 janv. 1997, n° 95-10.470).

Partialité alléguée sans production du rapport. Dans la même affaire, la société reprochait au juge commis un manque d’impartialité. Faute d’avoir produit le rapport devant la Cour de cassation, elle a été déclarée irrecevable en ce grief (Cass. com., 28 janv. 1997, n° 95-10.470).

Absence d’actif disponible admise pendant l’enquête. Un commerçant avait déclaré au juge enquêteur n’avoir ni actif disponible ni passif exigible. N’ayant contesté en appel que la créance de la banque, il n’a pu remettre en cause l’absence d’actif disponible (Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-15.412).

Ouverture prononcée sans prise de connaissance du rapport. Le tribunal avait ouvert une liquidation sans avoir pris connaissance du rapport du juge enquêteur ni vérifié sa communication. Le moyen a été déclaré sans intérêt : la cour d’appel devait statuer sur le fond, même en annulant le jugement (Cass. com., 28 sept. 2004, n° 03-11.902).

Contestation du jugement de désignation non déféré. Une société contestait le jugement désignant un juge enquêteur, rendu sans qu’elle soit mentionnée présente. Le seul jugement déféré à la cour étant celui d’ouverture, le moyen a été déclaré irrecevable (Cass. com., 30 mars 2010, n° 07-19.992).

Motivation du jugement sur l’actionnaire du débiteur. La société reprochait au tribunal d’avoir motivé sa décision par des éléments sur la situation judiciaire de son actionnaire, non débattus. La cour a relevé que ces éléments ne fondaient pas l’ouverture et provenaient en partie des pièces de la société (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

Rapport du juge commis transmis au parquet, puis instruction par le même magistrat. Le président qui avait enquêté a instruit ensuite l’information pénale ouverte au vu de son rapport. La chambre criminelle a refusé d’annuler les actes d’instruction, les décisions du juge d’instruction ne préjugeant pas de la culpabilité (Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-80.007).

Le critère de partage

Trois questions permettent de situer un dossier.

Le grief porte-t-il sur la personne du juge ou sur la procédure ? Sur la personne, il échoue depuis 2025 au regard de l’article 6 § 1. Sur la procédure (désignation de l’expert, communication du rapport, composition de la formation), il peut prospérer.

Le grief a-t-il été porté au bon moment ? Un moyen dirigé contre le jugement de désignation doit être soumis à la cour d’appel. Un aveu fait pendant l’enquête ne se rétracte pas en appel.

Le débiteur prouve-t-il, au jour où la cour statue, que son actif disponible couvre son passif exigible ? Si non, la nullité obtenue ne change pas l’issue. Si oui, elle ouvre la voie à l’absence de toute procédure.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes le dirigeant de la société visée

Le jugement de désignation vient de vous être notifié. Les actions utiles, de la plus décisive à la plus accessoire :

  • constituer immédiatement le dossier de l’actif disponible et du passif exigible décrit plus haut, et l’adresser par écrit au juge enquêteur et à son expert ;
  • demander par écrit à être entendu, sans attendre une convocation qui ne viendra peut-être pas ;
  • vérifier qui a désigné l’expert : le juge commis, ou le tribunal lui-même ;
  • préparer chaque entretien avec votre avocat, parce que le rapport part au parquet ;
  • à l’approche de l’audience, exiger la communication du rapport par le greffe ;
  • en cas d’ouverture, interjeter appel dans les dix jours et saisir le premier président sur un moyen sérieux.

Une fois la procédure ouverte, l’enquête change de forme sans s’arrêter : le juge-commissaire peut désigner un technicien pour examiner votre gestion, en vue d’une action en insuffisance d’actif. La manière de se défendre contre le rapport du technicien de l’article L. 621-9 obéit à d’autres règles, dont l’exigence d’impartialité.

Ne comptez pas sur la partialité du juge enquêteur au sens de l’article 6 § 1. Ne comptez pas non plus sur une nullité seule : la cour d’appel jugera la cessation des paiements au jour de son arrêt.

La position du dirigeant face à la procédure collective et les procédures préventives encore ouvertes, mandat ad hoc et conciliation, sont exposées dans un article de synthèse.

Vous êtes le créancier qui a assigné

La charge de la preuve de la cessation des paiements reste la vôtre (Cass. com., 23 janv. 2001, n° 98-14.934). La désignation d’un juge enquêteur n’est pas une défaite : elle met à son service le droit de communication de l’article L. 623-2, que vous n’avez pas.

Transmettez au juge enquêteur tout ce qui établit l’exigibilité de votre créance et l’absence de paiement : titre, commandements, procès-verbaux de saisie infructueuse. Une contestation de pure forme ne vous est pas opposable : la contestation doit être sérieuse (CA Amiens, ch. éco., 7 mars 2024, n° 23/02334).

Veillez enfin à la régularité de la procédure que vous avez déclenchée. Un expert désigné par le tribunal, un rapport non communiqué ou un juge enquêteur siégeant à l’audience offrent au débiteur un moyen sérieux devant le premier président.

Formules prêtes à l’emploi

Vous êtes le dirigeant et vous venez de recevoir le jugement commettant un juge enquêteur.

Monsieur le juge commis, j’ai reçu notification du jugement du [date] vous désignant en application de l’article L. 621-1 du code de commerce. Je souhaite être entendu avant le dépôt de votre rapport. Vous trouverez ci-joint l’état de la trésorerie de la société au [date], les moratoires accordés par [créanciers], et, pour chaque dette contestée, la pièce établissant la contestation. Je me tiens à votre disposition et à celle de l’expert que vous aurez choisi pour compléter ces éléments.

À ne jamais écrire :

Je m’oppose à toute interrogation de nos fournisseurs. La société ne doit rien à personne.

Cette formule fait retenir, faute de preuve contraire, toutes les dettes relevées par l’expert. C’est l’attitude que la cour d’Amiens a reprochée au dirigeant dans l’affaire de Soissons.

Vous êtes le dirigeant et le rapport ne vous a pas été communiqué.

Madame, Monsieur, l’article R. 621-3 du code de commerce prévoit que le rapport du juge commis, auquel est annexé celui de l’expert, est communiqué par le greffier au débiteur. À ce jour, ce rapport ne m’a pas été communiqué. Je vous prie de bien vouloir me l’adresser avant l’audience du [date].

À ne jamais écrire :

Je passerai consulter le rapport au greffe.

Cette formule transforme une obligation du greffe en démarche du débiteur. Elle prive l’appel de l’argument tiré du défaut de communication.

Vous faites appel d’un jugement d’ouverture rendu au vu d’un rapport dont l’expert a été désigné par le tribunal.

Annuler le jugement entrepris et le rapport sur lequel il se fonde, le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en désignant lui-même l’expert chargé d’assister le juge commis, choix que l’article L. 621-1 du code de commerce réserve au seul juge commis ; statuant à nouveau, constater que la société n’est pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue ; rejeter la demande d’ouverture.

À ne jamais écrire :

Dire que le juge commis a manqué au devoir d’impartialité garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce moyen est voué à l’échec depuis l’arrêt du 19 novembre 2025 : le juge commis n’est pas un tribunal au sens de ce texte (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924).

Appliquer ces règles à votre dossier

Ce que la règle ne dit pas, c’est la manière dont elle s’applique aux chiffres de votre société, à la composition de votre tribunal et à la qualité de l’expert désigné. Les faits comptent autant que le droit, et le temps de l’enquête préalable est souvent le seul où l’issue se décide encore.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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