Vous avez placé votre épargne retraite par l’intermédiaire d’un trust : un QNUPS ou un SIPP britannique, une IRA américaine, un plan de pension à Guernesey ou à Malte. L’investissement tourne mal, la société française qui devait vous rembourser est placée en liquidation judiciaire, et le délai pour déclarer la créance court déjà. Une question bloque tout : au nom de qui faut-il agir, le vôtre ou celui du trustee ?
Personne ne la pose au bon moment. L’investisseur pense que l’argent est le sien, donc que la créance l’est aussi. Le trustee, souvent un prestataire administratif établi à l’étranger, attend des instructions. L’avocat français cherche la réponse dans le code de commerce, où elle ne figure pas.
Le droit français ne dit pas qui est créancier : il renvoie à la loi qui régit la créance, donc à la loi du trust et de l’investissement. La Cour de cassation l’a jugé en censurant une cour d’appel qui avait confondu le titulaire de la créance et la personne ayant le pouvoir de la déclarer (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.183). Et elle a approuvé le rejet d’une déclaration faite par une banque qui se présentait comme trustee sans démontrer qu’elle détenait la créance (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590, publié au Bulletin).
La conséquence pratique tient en une phrase.
Le nom à inscrire sur la déclaration ne se devine pas : il se demande au trustee, par écrit, mot pour mot, avant le dépôt.
Cet article traite de la situation de l’investisseur qui a placé son argent par un trust. Les questions générales de nom du créancier étranger (succursale, fonds, custodian) sont traitées dans un article dédié.
Créancier ou demandeur étranger : à quel nom déposer l’acte ?
Investissement via un trust : qui doit déclarer la créance ? La réponse en bref
La créance d’un investissement fait par un trust se déclare au nom de la personne que la loi du trust et de l’investissement désigne comme titulaire : le plus souvent le trustee, parfois le bénéficiaire ou un nominee. La qualité de créancier se définit par la loi de la source de la créance, la procédure par la loi française (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533). Le seul titre de trustee ne suffit pas (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590). Obtenez du trustee, avant l’expiration du délai, le libellé exact à recopier.
Pourquoi le droit français ne répond pas à la question
Deux questions, deux lois
Face à une procédure collective française, il faut répondre à deux questions distinctes. Qui est titulaire de la créance ? Qui a le pouvoir de la déclarer ? La première relève de la loi qui régit la créance, la seconde du droit français.
La Cour de cassation l’a posé dans l’affaire Belvédère, sous l’empire du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000. La loi de l’État d’ouverture détermine les règles de production, de vérification et d’admission des créances. Mais il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, publié au Bulletin). Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015, qui lui a succédé, reprend la même répartition à son article 7.
En 2023, elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé une déclaration de créance en raisonnant selon le seul droit français. La cour d’appel avait « confondu la détermination de la personne titulaire de la créance et celle de la personne ayant le pouvoir de la déclarer » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.183, LVMH Swiss Manufactures c/ MJ Synergie).
Le trust n’a pas de personnalité juridique
Un trust n’est pas une personne. Le registre de Guernesey le rappelle en termes exprès : un trust n’est pas une entité juridique, c’est un arrangement qui sépare la propriété d’un bien du droit d’en profiter (Guernsey Registry, « Trusts, Legal Arrangement »). Le trustee détient les actifs et les gère dans l’intérêt des bénéficiaires.
Une déclaration « au nom du QNUPS » ou « au nom du trust » désigne donc quelqu’un qui n’existe pas en droit. Il faut nommer une personne, physique ou morale, et préciser la qualité en laquelle elle agit.
Le droit français connaît d’ailleurs ce réflexe pour sa propre fiducie : « Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention » (art. 2021 C. civ.). La structure de rédaction est la même : la dénomination, puis la mention expresse de la qualité.
Pourquoi la France ne tranche pas d’elle-même
La France a signé la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance le 26 novembre 1991, sans la ratifier (HCCH, état des signatures). Le juge français ne dispose donc d’aucune règle de conflit propre au trust. Il interroge la loi de la créance, et c’est à la partie qui s’en prévaut d’en établir le contenu.
La raison d’être de la règle de la Cour de cassation est simple : le juge français vérifie le passif, il ne réécrit pas les contrats étrangers. Qui est créancier, c’est le contrat et la loi qui le régit qui le disent.
Ce que disent le droit anglais et le droit américain
Puisque le juge français applique la loi de la créance, la réponse vient souvent de Londres, de Guernesey ou des États-Unis. Ces droits ne s’appliquent pas en France en tant que tels : ils comptent parce qu’ils désignent le titulaire de la créance. Sur ce point, ils convergent : c’est en principe le trustee qui agit.
Angleterre et Guernesey : le trustee agit, le bénéficiaire par exception
En Angleterre et au pays de Galles, une action peut être engagée par les trustees en cette qualité sans attraire les bénéficiaires. La décision rendue lie ces derniers (Civil Procedure Rules, rule 19.10, ancienne rule 19.7A, renumérotée le 6 avril 2023).
Le bénéficiaire n’a, en principe, aucune action contre le tiers débiteur. Le Conseil privé l’a jugé : il n’agit qu’en présence de circonstances particulières, notamment lorsque le trustee commet un manquement à ses devoirs ou se trouve en conflit d’intérêts (Hayim v Citibank NA [1987] AC 730). Il agit alors en son nom, mais en attrayant le trustee comme défendeur, selon la procédure issue de l’arrêt Vandepitte v Preferred Accident Insurance Corporation of New York [1933] AC 70.
À Guernesey, la loi sur les trusts permet de détenir en trust tout bien (Trusts (Guernsey) Law, 2007, section 7). Selon les commentaires publiés de l’arrêt Pilatus (PTC) Limited v RBC Trustees (Jersey) Limited [2025] GCA091, la cour d’appel de Guernesey y aurait jugé qu’un droit contractuel détenu dans un trust est un bien du trust. La créance contre l’émetteur ou le garant ferait donc partie du patrimoine que gère le trustee.
États-Unis : le trustee ou le custodian de l’IRA
Devant les juridictions fédérales américaines, l’action est intentée au nom de la partie réellement intéressée, mais le trustee d’un trust exprès peut agir en son nom sans attraire le bénéficiaire (Federal Rules of Civil Procedure, rule 17(a)(1)(E)). En faillite, seul le créancier ou son mandataire peut signer la déclaration de créance (Federal Rules of Bankruptcy Procedure, rule 3001(b)).
Pour les IRA, le compte tenu par un custodian est traité comme un trust, et le custodian comme le trustee (26 U.S.C. § 408(h)). La pratique en tire un libellé type, que les custodians imposent pour l’inscription des investissements. Equity Trust Company l’écrit ainsi : « Equity Trust Company Custodian FBO Jane Doe IRA », FBO signifiant for the benefit of (« How to Title an Investment in a Self-Directed IRA »). C’est ce libellé, et non le nom de l’investisseur seul, qui figure sur le titre.
Une erreur courante est de penser que l’investisseur qui dirige lui-même son IRA est le créancier de ses investissements. Le titre est au nom du custodian, pour le compte de l’investisseur ; c’est ce libellé qu’il faut reprendre dans la déclaration française.
Trois configurations, trois libellés
Le trustee est le titulaire de la créance
C’est la configuration la plus fréquente dans les plans de retraite. Le trustee a souscrit l’investissement, le titre est inscrit à son nom, les fonds sont sortis du compte du plan. Il déclare alors en son nom, avec la mention de sa qualité.
Libellé type : « [dénomination du trustee], en qualité de trustee de [nom exact du plan], pour le compte de M. [nom du bénéficiaire] ».
Dans l’affaire Belvédère, le trustee d’un emprunt de 375 millions d’euros régi par le droit de l’État de New York a été admis comme créancier de la totalité, alors même qu’il devait reverser les sommes aux porteurs. La Cour de cassation relève que le contrat d’émission lui permettait d’agir en son nom en recouvrement et de percevoir les fonds pour son propre compte dans un premier temps (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533).
Le bénéficiaire est le titulaire de la créance
Il arrive que le titre soit inscrit au nom personnel de l’investisseur, le plan de retraite n’ayant servi qu’à financer l’opération. Il arrive aussi que le trustee ait cédé la créance au bénéficiaire. L’investisseur déclare alors en son nom propre, en produisant la pièce qui le désigne comme titulaire : certificat, registre ou acte de cession.
Libellé type : « M. [prénom, nom], [adresse] ».
Un intermédiaire détient le titre pour le compte du trustee
Certains plans font détenir leurs actifs par un nominee ou un custodian, société distincte du trustee. Le titulaire inscrit est alors cet intermédiaire. C’est son nom, ou le nom de celui pour le compte duquel il détient, que la loi applicable désigne.
Libellé type : « [dénomination du nominee], agissant pour le compte de [dénomination du trustee], trustee de [nom exact du plan] ».
Dans les trois cas, la réponse se trouve dans quatre documents : le certificat de l’investissement, le registre des porteurs, l’acte constitutif du trust et les règles du plan. Le trustee les détient tous.
L’étiquette de trustee ne suffit pas : l’arrêt BAD
L’arrêt de 2003 est le contrepoint indispensable de Belvédère, et presque personne ne le cite.
La Banque africaine de développement (BAD) avait déclaré au passif de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Parmi ses créances figuraient celles de deux fonds qu’elle gérait : le Fonds spécial du Nigéria (FSN) et le Fonds africain de développement (FAD). Elle soutenait qu’en sa qualité de trustee, elle était propriétaire des biens du fonds et pouvait déclarer en son nom.
La cour d’appel de Paris a rejeté ces créances, et la Cour de cassation a approuvé. Pour le FSN, l’accord constitutif le qualifiait d’« entité financière distincte », et le recours au mot trustee dans une attestation de la BAD était insuffisant à établir l’absence d’autonomie du fonds. Surtout, la déclaration « avait été effectuée par la BAD personnellement et non pour le compte des véritables créanciers » (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590, publié au Bulletin).
Pour le FAD, l’argument était plus fort : la BAD en était le représentant légal. Les juges du fond ont retenu qu’il importait peu que la BAD soit le représentant légal du FAD, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré la créance au nom et pour le compte des véritables créanciers. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Une erreur courante est de penser que l’arrêt Belvédère permet à tout trustee de déclarer en son nom. Il ne le permet qu’au trustee que la loi de la créance désigne comme créancier ; celui qui n’est qu’un gestionnaire doit déclarer au nom et pour le compte du titulaire (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590).
Le titre de trustee ne fait pas le créancier ; c’est le contrat qui le fait.
Déclaré au mauvais nom : la ratification sauve-t-elle la créance ?
Ce que dit le texte
Depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit :
« La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. »
Article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce (extrait), applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3.
Deux conditions ressortent du texte. La déclaration doit avoir été faite au nom du créancier. La ratification doit intervenir avant que le juge-commissaire statue sur l’admission.
Ce que juge la Cour de cassation
La ratification n’est soumise à aucune forme et peut être implicite (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.183). Dans cette affaire, la succursale suisse TAG Heuer avait déclaré une créance appartenant à la société LVMH Swiss Manufactures, qui avait ensuite ratifié devant le juge-commissaire. La cour d’appel de Lyon, qui avait annulé la déclaration sans en tenir compte, a été cassée.
La question qui reste ouverte
L’arrêt BAD a été rendu avant 2014, sous un texte qui ne prévoyait pas la ratification. Une déclaration faite par un trustee en son nom propre, pour une créance qui appartient au bénéficiaire, ou par un bénéficiaire en son nom propre, pour une créance qui appartient au trustee, peut-elle être ratifiée par le vrai créancier ?
Deux lectures sont possibles. Selon la première, le texte ne vise que la déclaration « faite en son nom », c’est-à-dire au nom du créancier : une déclaration faite au nom d’un autre n’est pas ratifiable, et la solution BAD demeure. Selon la seconde, l’arrêt de 2023 a admis la ratification d’une déclaration déposée par une entité qui n’était pas la créancière, ce qui ouvre la voie. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur un trust.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : déclarer au nom que le trustee désigne par écrit, et obtenir la ratification expresse du titulaire avant toute décision du juge-commissaire.
Quatre mois pour qui ? Le délai quand le trustee et le bénéficiaire ne vivent pas au même endroit
Le délai de déclaration est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce :
« Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité. »
Article R. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article R. 641-25.
L’allongement de deux mois compense l’éloignement. Pour une société, la Cour de cassation regarde où se trouve la personne qui a le pouvoir de déclarer. Citibank Europe, dont le représentant habilité se trouvait au siège étranger et non dans l’établissement parisien, a ainsi bénéficié des quatre mois (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.416, Findi Real Estate c/ Citibank Europe, publié au Bulletin).
Le trust crée une situation que cet arrêt ne règle pas. Le bénéficiaire peut vivre en France et le trustee à Guernesey, ou l’inverse. Si le trustee est le créancier, c’est sa demeure qui devrait compter ; si c’est le bénéficiaire, c’est la sienne. Tant que le titulaire n’est pas identifié avec certitude, la prudence commande de calculer sur le délai le plus court.
Agir en justice et se constituer partie civile : la même question, d’autres règles
L’action en justice
Hors procédure collective, la même logique s’applique à l’assignation. Agir au nom de celui qui n’est pas titulaire du droit expose à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité (art. 122 C. pr. civ.), régularisable seulement dans les conditions de l’article 126. Le libellé obtenu du trustee pour la déclaration de créance sert aussi pour l’acte introductif d’instance.
La constitution de partie civile
Devant le juge pénal, le raisonnement change. L’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (art. 2 C. pr. pén.). La question n’est plus « qui est titulaire de la créance contractuelle ? » mais « qui a été trompé et qui a payé ? ».
Dans un investissement par trust, le paiement est sorti du patrimoine géré par le trustee. Le préjudice direct est donc d’abord le sien. Le bénéficiaire subit la diminution de son épargne retraite, et la recevabilité de sa constitution à titre personnel n’est pas fixée en jurisprudence pour un trust. La prudence commande de constituer le trustee, ès qualités, et d’expliciter dans l’acte le préjudice qui fonde chaque constitution.
Une même opération peut ainsi conduire à déclarer la créance au nom du trustee et à constituer partie civile le même trustee, avec la mention du bénéficiaire. C’est le schéma le plus sûr quand le trustee accepte de signer.
Ne pas confondre avec la masse des obligataires
Une erreur courante est de penser que l’investisseur peut toujours agir seul quand l’intermédiaire ne bouge pas. Pour les obligations émises par une société française, la loi institue une représentation collective impérative.
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale, ont seuls qualité pour engager les actions qui défendent les intérêts communs des obligataires (art. L. 228-54 C. com.). Une banque qui avait tenté d’agir pour le compte de la masse, sur le fondement de la gestion d’affaires, a été déclarée irrecevable (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, ABN Amro Bank c/ Lagardère, publié au Bulletin).
Le monopole s’étend à la simple demande de mesure d’instruction avant tout procès. La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés avait souscrit 8 000 obligations de 1 000 euros émises par la société Ha Un 18. Elle a été jugée irrecevable à demander seule des documents à la société Horizon Engineering Management (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Selon la Cour, une telle demande « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ».
Ce régime vise les obligations soumises au droit français des sociétés. Il ne se transpose pas à un trust de droit étranger, ni à un titre de créance émis par une société anglaise. Il montre seulement que la question « qui agit ? » peut avoir une réponse qui n’est pas l’investisseur.
La situation où le représentant de la masse n’a pas déclaré est traitée dans un article dédié.
Représentant de la masse : il n’a pas déclaré la créance des obligataires, que faire ?
Le piège du changement de trustee
Les plans de retraite changent de trustee plus souvent qu’on ne le croit : changement de prestataire, transfert du plan d’une juridiction à une autre, transfert in specie des actifs d’un trustee à l’autre. L’investissement suit, mais pas toujours son inscription.
Trois documents établissent la chaîne. L’acte de transfert entre l’ancien et le nouveau trustee. La preuve que le transfert a été enregistré auprès de l’émetteur ou dans le registre des porteurs. Et, à défaut d’enregistrement, l’accord écrit de l’ancien trustee sur le nom à déclarer.
La lecture procède du principe posé plus haut : le créancier est celui que la loi de la créance désigne au jour de la déclaration. Si le registre de l’émetteur porte encore l’ancien trustee, le liquidateur peut contester la qualité du nouveau. La déclaration doit alors exposer la chaîne de transfert, pièces à l’appui.
L’indemnisation au Royaume-Uni : à qui reviendra la créance française ?
Beaucoup d’investisseurs britanniques poursuivent en parallèle le conseiller financier qui a recommandé l’investissement. Si ce conseiller a disparu, le Financial Services Compensation Scheme (FSCS) indemnise dans la limite de 85 000 livres par personne et par société (FSCS, « What we cover »).
Le FSCS peut subordonner son paiement à la cession des droits du demandeur contre les tiers ; les sommes payables au titre des droits cédés lui reviennent alors (FCA Handbook, COMP 7.2). La créance déclarée en France pourrait ainsi profiter au FSCS, à hauteur de ce qu’il a versé.
Déclarer reste indispensable : une créance non déclarée n’est pas admise aux répartitions (art. L. 622-26 C. com.), et le FSCS comme l’investisseur y perdraient. Mais l’investisseur doit dire à son avocat français s’il a cédé ses droits, et à qui.
Si vous êtes juge-commissaire : une créance déclarée au nom d’un trust
La déclaration désigne « le trust » : puis-je l’admettre ?
Non, une déclaration au nom d’un trust ne désigne aucune personne, puisque le trust n’a pas de personnalité juridique. Le titulaire se détermine selon la loi de la créance (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533). Le juge peut demander au déclarant de préciser la personne et la qualité, et de produire l’acte constitutif et le certificat du titre.
Le trustee déclare en son nom : dois-je vérifier qu’il est créancier ?
Oui, la qualité de trustee ne dispense pas de vérifier qui détient la créance. La Cour de cassation a approuvé le rejet de créances déclarées par une banque qui se disait trustee de fonds dotés d’une autonomie propre (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590). À l’inverse, un trustee que le contrat autorise à recouvrer en son nom a été admis pour la totalité de l’emprunt (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533).
Le vrai créancier se manifeste après le délai : que faire de sa ratification ?
La ratification peut intervenir jusqu’à la décision sur l’admission, sans forme particulière, et même implicitement (art. L. 622-24 C. com. ; Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.183). Statuer sans en tenir compte expose à la cassation, comme l’a montré l’arrêt de 2023. La déclaration faite au nom d’une autre personne que le créancier pose une question non tranchée, exposée plus haut.
Les idées reçues qui font perdre
« Le trust n’existe pas en droit français, donc la créance est au bénéficiaire. » Faux : le juge français applique la loi de la créance, qui peut désigner le trustee (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533).
« Le trustee peut toujours déclarer en son nom. » Faux : seulement si la loi de la créance fait de lui le titulaire ; sinon il déclare au nom et pour le compte du titulaire (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590).
« Être représentant légal du créancier suffit pour déclarer en son nom propre. » Faux : la déclaration de la BAD pour le FAD, dont elle était le représentant légal, a été rejetée faute d’avoir été faite au nom du créancier (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590).
« L’investisseur peut agir seul si l’intermédiaire reste inactif. » Pas toujours : pour les obligations françaises, le représentant de la masse a le monopole, même pour une mesure d’instruction (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645).
« Déclarer au nom du plan de retraite suffit. » Faux : un plan constitué en trust n’est pas une personne ; il faut nommer le trustee ou le titulaire, avec sa qualité (art. 2021 C. civ., par analogie).
Check-list avant de déclarer
- Identifier le titre exact de l’investissement et la société française en procédure collective.
- Relever la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC et calculer le délai sur l’hypothèse la plus courte.
- Demander au trustee, par écrit, le libellé exact du créancier à recopier.
- Obtenir le certificat ou l’extrait du registre des porteurs, l’acte constitutif du trust et les règles du plan.
- En cas de changement de trustee, obtenir l’acte de transfert et la preuve de son enregistrement auprès de l’émetteur.
- Obtenir l’extrait du registre du trustee, la liste de ses signataires habilités et son mandat écrit à l’avocat.
- Vérifier si des droits ont été cédés à un fonds d’indemnisation étranger.
- Déclarer au nom désigné, avec la mention expresse de la qualité, et obtenir la ratification écrite du titulaire avant l’admission.
- Déposer la constitution de partie civile au nom de la personne qui a personnellement subi le préjudice.
Modèles
La question à poser au trustee
Vous avez investi par un plan de retraite constitué en trust et vous devez savoir au nom de qui agir. Faites poser cette question au trustee par écrit :
« Under the law governing the trust and the scheme rules, in whose exact name should claims be filed and proceedings brought to recover the loss suffered on this investment? Please give the exact wording, to be copied as it stands, for example: « Mr [first name, surname] »; or « [full legal name of the trustee], as trustee of [full name of the scheme] »; or « [full legal name of the trustee], acting on behalf of Mr [first name, surname] ». »
La même question en français :
« Selon la loi applicable au trust et les règles du plan, au nom de qui, exactement, la créance doit-elle être déclarée et l’action en justice engagée pour obtenir réparation de la perte subie sur cet investissement ? Je vous prie d’indiquer le libellé exact, à recopier tel quel, par exemple : « M. [prénom, nom] » ; ou « [dénomination complète du trustee], en qualité de trustee de [nom complet du plan] » ; ou « [dénomination complète du trustee], agissant pour le compte de M. [prénom, nom] ». »
À ne jamais demander :
« Pouvez-vous confirmer que je peux déclarer moi-même ? »
Une réponse par oui ou par non ne donne ni le nom à recopier, ni le fondement. Le liquidateur qui conteste la qualité du déclarant obtient alors un rejet que la ratification ne rattrapera peut-être pas.
Le libellé du créancier dans la déclaration
À écrire, avec les mentions exactes données par le trustee :
« Créancier : [dénomination complète du trustee], société de droit de [pays], immatriculée sous le numéro [numéro], dont le siège est [adresse], en qualité de trustee de [nom complet du plan], pour le compte de M. [prénom, nom], bénéficiaire. »
À ne jamais écrire :
« Créancier : [nom du plan] Pension Trust. »
Le plan n’est pas une personne : la déclaration désigne un créancier inexistant, et la créance risque d’être rejetée.
Ce que la règle ne dit pas
La règle dit où chercher le créancier ; elle ne dit pas ce que contient votre acte de trust, ni ce que votre trustee acceptera de signer avant l’expiration du délai. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

