Procuration sur un compte-titres : la banque devait avertir le titulaire, pas celui qui passait les ordres

Un fils passe des ordres de Bourse pour sa mère, grâce à la procuration qu’elle lui a donnée. Les titres s’effondrent. La banque répond qu’elle a averti, au téléphone, celui qui donnait les ordres.

La Cour de cassation juge que cela ne suffit pas : la banque devait avertir la mère elle-même. Elle casse alors que la mère avait signé, à l’ouverture de son compte, une clause l’avertissant d’un risque de perte totale.

C’est l’arrêt d’appel, rarement lu, qui révèle cette clause, les montants en jeu et le contenu des enregistrements téléphoniques. Il montre aussi la limite de la solution : pour les ordres passés depuis le 3 janvier 2018, un texte européen retient les connaissances du représentant, non celles du client.

La banque peut-elle se contenter d’avertir celui qui a la procuration ? La réponse en bref

Non, la banque ne peut pas se contenter d’avertir celui qui a la procuration : elle doit mettre en garde personnellement le titulaire non averti contre les risques des opérations spéculatives (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.038). L’indemnisation porte sur une perte de chance, que le juge réduit en cas de faute de la victime (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). Pour les ordres passés depuis 2018, la banque pourra invoquer un texte qui retient les connaissances du représentant (règlement délégué (UE) 2017/565, art. 54, § 6) : la question n’est pas tranchée.

Les faits : 444 874,33 euros réclamés, onze ans de procédure

L’arrêt de la cour d’appel de Rouen donne le détail que l’arrêt de cassation résume en deux paragraphes (CA Rouen, ch. de la proximité, 12 juin 2025, RG n° 24/01748).

La mère, née en 1952, détient à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine un compte-titres et une convention de service bourse signés le 17 avril 2014. Le même jour, elle remplit un questionnaire d’évaluation de ses connaissances. Un plan d’épargne en actions suit le 15 septembre 2015.

Son fils, né en 1974, ouvre ses propres comptes en 2015. Il reçoit procuration sur ceux de sa mère.

D’avril 2015 à décembre 2017, il passe par la plateforme téléphonique de la banque des ordres sur des titres de banques grecques, pour son compte et pour celui de sa mère. L’arrêt mentionne un achat de 570 000 titres Piraeus Bank le 4 août 2015. Il relève aussi des actions de la Banque nationale de Grèce achetées 0,50 euro le 27 août 2015 et revendues 0,312 euro le 27 décembre 2017.

La mère réclame 238 555,72 euros, le fils 206 318,61 euros, soit leur perte de chance « à hauteur de 100 % ».

La chronologie de la procédure :

  1. assignation devant le tribunal judiciaire de Rouen en 2017 (RG n° 17/03867) ;
  2. ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2022, qui refuse d’enjoindre à la banque de produire d’autres enregistrements ;
  3. jugement du 28 mars 2024, qui rejette toutes les demandes ;
  4. arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025 (Mme Alvarade, présidente, M. Tamion, président, Mme Tilliez, conseillère) ;
  5. cassation partielle du 30 septembre 2026 (M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur), avec renvoi devant la cour d’appel de Caen.

Onze ans après les premiers ordres, la mère ne sait toujours pas combien elle obtiendra.

Ce que la banque avait réellement dit, et à qui

La cour d’appel de Rouen s’appuie sur un procès-verbal de constat du 30 août 2019. Un huissier de justice y retranscrit les enregistrements que la banque avait remis au fils sur CD le 27 mai 2017. Lors d’un appel du 3 septembre 2015, l’opératrice lit au fils deux messages :

« Donc j’ai un message à vous lire, sur la base des informations en notre possession relatif seulement à votre connaissance et expérience en matière d’investissement, cet ordre ne nous paraît pas adapté, vous reconnaissez vous avoir été averti et vous confirmez néanmoins votre ordre ? »

« Nous attirons votre attention sur les risques attachés au traitement des ordres sur la Grèce compte tenu du contexte (volatilité élevée, liquidité aléatoire, difficulté d’exécution possible). Veuillez nous confirmer que vous souhaitez passer un ordre en étant pleinement informé des risques et de votre responsabilité ? »

Le fils répond « Oui je confirme », puis « Oui ».

La cour en déduit que la banque n’a manqué ni à son obligation d’information ni à son obligation de mise en garde. Elle rappelle que le fils « disposait d’une procuration pour effectuer les opérations concernant » sa mère.

Le raisonnement tient en une équation : la mise en garde reçue par le mandataire vaut mise en garde du mandant.

Or, selon le pourvoi, le questionnaire de la mère montrait qu’elle n’avait « aucune connaissance ni expérience sur les produits avec un risque de perte, même limité en capital ».

La cour de Rouen avait aussi jugé que les actions de banques grecques, admises sur un marché réglementé de l’Espace économique européen, étaient des instruments non complexes. La banque n’avait donc pas à évaluer le caractère approprié des opérations (C. mon. fin., art. L. 533-13, III, dans sa rédaction applicable). La Cour de cassation ne discute pas cette qualification, et retient pourtant le devoir de mise en garde. Les deux arrêts, lus ensemble, montrent qu’un instrument non complexe peut servir une opération spéculative : la dispense du test ne dispense pas de la mise en garde.

Ce que juge la Cour de cassation

La Cour casse au visa de l’article 1147 ancien du code civil, mais seulement en ce que l’arrêt rejette la demande de la mère.

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-1).

Le principe de l’arrêt, Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.038, F-B (caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine) :

« La banque agissant en qualité de prestataire de services d’investissement, tenue à une obligation d’information et de mise en garde, a le devoir d’informer ses clients personnellement des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que leur mandataire en eût été informé. »

Puis :

« En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la banque d’informer Mme [P] personnellement des risques liés aux opérations envisagées, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La demande du fils est définitivement rejetée. Les deuxième et troisième branches du moyen sont écartées sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Ce rejet n’énonce aucune règle : on ne sait pas ce que la Cour pense de ces griefs.

La banque est condamnée à payer 3 000 euros à la mère au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avertir le fils, ce n’est pas avertir la mère.

Pourquoi la règle existe : on délègue le pouvoir, pas le risque

La mise en garde ne protège pas celui qui parle à la banque. Elle protège celui qui perd l’argent.

La chambre commerciale le jugeait déjà en 1996. La banque doit informer ses clients des risques « dès lors qu’ils assumaient des risques de pertes, et qu’ils n’en étaient pas personnellement avertis, peu important que leur mandataire le fût » (Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-15.668, cité au Dalloz actualité du 14 octobre 2026).

Le commentaire publié à Dalloz actualité le 14 octobre 2026 en donne la raison. La mise en garde n’éclaire pas l’ordre, que le mandataire passe seul. Elle éclaire la décision d’exposer son patrimoine à ce type d’opérations et de confier ce pouvoir à un autre, décision qui ne se délègue pas.

On délègue le pouvoir de passer un ordre. On ne délègue pas le risque de le perdre.

Le texte que la cour de Rouen reproduit dans sa rédaction applicable aux faits dit la même chose :

« I. Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »

Article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu’au 3 janvier 2018.

Le texte vise les clients, et c’est la décision du client qu’il veut éclairer. Le mandataire passe l’ordre ; il ne décide pas à la place du titulaire de s’exposer au risque.

Une solution vieille de trente ans

Une erreur courante est de présenter l’arrêt du 30 septembre 2026 comme une nouveauté. La solution existe depuis trente ans :

  1. dès 1995, la chambre commerciale juge que l’information due à une cliente ne peut être tenue pour inutile au motif que son mari, mandataire, était averti (Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-17.982, D. 1996. 71) ;
  2. en 1996, elle l’applique à un père qui spéculait sur le marché à terme pour ses enfants (Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-15.668) ;
  3. en 2004, elle précise qu’il n’importe pas de rechercher si le mandataire « était doté de compétences particulières » (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 02-19.851).

Ces trois arrêts sont cités au Dalloz actualité du 14 octobre 2026. Le pourvoi de 2026 reproduisait d’ailleurs mot pour mot la formule de 1996.

L’apport de 2026 est ailleurs. Les arrêts anciens tenaient pour indifférent que le mandataire soit averti, c’est-à-dire compétent. L’arrêt de 2026 tient pour indifférent qu’il ait été informé, c’est-à-dire que la banque ait exécuté son obligation entre ses mains.

Le droit du mandat admet pourtant que le mandataire reçoive pour le mandant. La Cour refuse ce canal pour la mise en garde (Dalloz actualité, 14 octobre 2026). C’est cette précision qui explique la publication : la cour de Rouen ne disait pas que le fils était compétent, elle disait que la banque lui avait parlé.

La question laissée ouverte : la clause de risque signée par la mère

La mère avait signé elle-même les conditions générales de sa convention de compte-titres. Elles commençaient par cet avertissement :

« L’attention du client est attirée sur le fait que toute opération boursière comporte un risque financier lié aux variations des cours de bourse et à la santé financière des sociétés émettrices des titres. Ce risque est plus ou moins important selon la nature des titres souscrits mais peut, quels que soient les titres souscrits, aboutir à une perte financière totale en cas de graves difficultés financières de la société émettrice des titres. »

La cour de Rouen a jugé que, « par cet avertissement », la banque avait satisfait à son obligation générale d’information.

La mère avait donc reçu, personnellement et par écrit, un avertissement sur le risque de perte totale. La Cour de cassation casse quand même. Deux lectures sont possibles.

Première lecture : la clause générale ne vaut pas mise en garde. La mise en garde porterait sur les risques des opérations envisagées, termes du paragraphe 7 de l’arrêt, et non sur le risque boursier en général. Cette lecture rejoint la jurisprudence du crédit : une mention standardisée ne suffit pas à établir l’exécution du devoir de mise en garde (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552, cité au Dalloz actualité du 14 octobre 2026).

Seconde lecture : la Cour n’a censuré que le motif tiré des avertissements donnés au fils. Elle ne se serait pas prononcée sur la clause, que la cour d’appel de Caen pourrait retenir comme une information personnelle de la mère.

Ce qui les départagera : la lecture que la cour de Caen fera du paragraphe 7. Son texte, qui vise « les opérations envisagées », penche vers la première lecture. Dans les deux cas, la conduite est la même pour le titulaire : soutenir qu’aucun avertissement ne visait les opérations litigieuses elles-mêmes.

Après le 3 janvier 2018 : un texte européen en sens inverse

Les ordres litigieux datent de 2015, avant l’entrée en application de la directive MIF 2 le 3 janvier 2018. Pour les ordres passés depuis, un texte européen va dans l’autre sens.

L’article 54, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 vise le cas où une personne physique est représentée par une autre personne physique. La situation financière et les objectifs d’investissement sont alors ceux du client sous-jacent. Mais « les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne physique » (rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 avril 2019).

Une erreur courante est de penser que ce texte ne vise que le mandataire professionnel. Dans sa version rectifiée, il vise toute personne physique représentée par une autre, donc aussi le fils qui a procuration sur le compte de sa mère.

Les banques l’opposeront. Trois réponses sont possibles, et la question n’est pas tranchée :

  1. L’article 54 régit l’évaluation de l’adéquation, propre au conseil en investissement et à la gestion de portefeuille. Il ne viserait pas la transmission d’ordres à l’initiative du client, cas de l’espèce.
  2. Le devoir de mise en garde est une création jurisprudentielle, fondée sur la responsabilité contractuelle (art. 1147 ancien, devenu 1231-1, C. civ.). Un texte qui dit quelles connaissances évaluer ne dirait pas à qui la mise en garde doit être adressée. Le commentaire publié à Dalloz actualité relève que l’arrêt « ignore » cette articulation « plutôt qu’il ne la tranche ».
  3. La banque soutiendra au contraire que, si le droit européen retient les connaissances du représentant, le client représenté par un proche averti n’a plus à être mis en garde.

Ce qui tranchera : un arrêt de la Cour de cassation rendu sur des ordres postérieurs au 3 janvier 2018.

Qui est concerné, et qui ne l’est pas

Sont concernés ceux qui ont laissé un proche passer des ordres spéculatifs sur leur compte. C’est le parent âgé qui a donné procuration à un enfant, le conjoint qui laisse l’autre gérer, le titulaire qui a confié son compte à un ami « qui s’y connaît ». La règle suppose deux conditions :

  1. une opération spéculative ;
  2. un titulaire non averti, apprécié en sa propre personne.

Une opération risquée n’est pas, pour autant, une opération spéculative. Le banquier n’est pas tenu de mettre en garde, même un client non averti, contre des produits financiers « qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers » (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-29.204). Il s’agissait d’un contrat d’assurance-vie Multiplacement 2 de BNP Paribas, investi à 70 % en actions.

La spéculation suppose la recherche d’un profit au prix d’une exposition à la perte, ce qui ne se confond pas avec le simple aléa (Dalloz actualité, 14 octobre 2026, citant Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-11.264). Des titres de banques grecques négociés en 2015, en pleine crise de la dette, relevaient de la première catégorie.

Une moins-value, même forte, ne démontre donc rien à elle seule. Le juge regarde la nature de l’opération, puis le profil du titulaire.

L’âge ne suffit pas non plus. Être né en 1952, comme la mère de l’espèce, ne dit rien de ses facultés. L’inexpérience financière, qui déclenche la mise en garde, se distingue de l’altération des facultés, qui relève d’autres règles. La vulnérabilité, l’âge et l’inexpérience du donneur d’ordre figurent parmi les indices d’une anomalie. La banque doit la détecter au titre de son devoir de vigilance (Dalloz actualité, 14 octobre 2026, citant CA Toulouse, 17 septembre 2024, n° 22/03257). C’est un autre fondement, qui s’ajoute à la mise en garde sans la remplacer.

La règle est inverse pour une société. Le caractère averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal, non de ses associés (Cass. com., 11 avril 2018, n° 15-27.133, cité au Dalloz actualité du 14 octobre 2026). Si vous investissez par une holding dont votre fils est gérant, ses connaissances sont celles de la société.

Le crowdfunding n’est presque pas concerné. Vous souscrivez vous-même, en ligne, sans intermédiaire qui passe l’ordre à votre place. La plateforme est en outre soumise à un régime spécial. Avant de vous donner un plein accès aux projets, elle doit évaluer si ses services sont appropriés pour un investisseur non averti. Vous devez reconnaître avoir reçu et compris son avertissement (règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020, art. 21 ; règlement délégué (UE) 2022/2114 du 13 juillet 2022). Les recours contre les plateformes se gagnent sur d’autres terrains, que montrent les décisions rendues contre des plateformes de crowdfunding.

Procuration, compte joint, identifiants : vérifier d’abord qui est le client

L’arrêt du 30 septembre 2026 vise le titulaire qui a donné une procuration. Trois situations voisines ne relèvent pas nécessairement de la même règle, et la première vérification d’un dossier est de savoir laquelle s’applique.

La procuration. Le proche agit au nom du titulaire, dans les limites de son mandat : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » (C. civ., art. 1989). La banque doit mettre en garde le titulaire lui-même.

Le compte joint. Le proche n’est plus mandataire, il est lui-même titulaire du compte. L’arrêt ne tranche pas la question de savoir si la banque doit mettre en garde chacun des cotitulaires. Deux lectures sont possibles. Chaque cotitulaire assume le risque de perte, et la logique de l’arrêt commanderait de l’avertir personnellement. À l’inverse, la banque soutiendra que le cotitulaire qui passe l’ordre agit en son nom propre, et que l’avertissement qu’il reçoit vaut pour l’opération. Ce qui départagera : la jurisprudence à venir, et les stipulations de la convention de compte joint.

Les identifiants du titulaire. Le proche passe les ordres en ligne avec le code personnel de son parent, sans procuration déposée à la banque. La banque ignore alors qu’un tiers agit. Elle soutiendrait que l’ordre émane du titulaire, et que l’avertissement affiché à l’écran lui a été donné. Le titulaire répondrait que la banque connaissait son profil et lui a laissé passer des opérations qui ne lui correspondaient pas. La question n’est pas jugée, et elle ne relève pas de l’arrêt du 30 septembre 2026.

La fin de la procuration. Le mandat finit par la révocation, la renonciation du mandataire, la mort ou la mise sous tutelle du mandant (C. civ., art. 2003). Des ordres passés après le décès ou après le jugement de tutelle sont passés sans pouvoir. Le parent dont les facultés déclinent peut anticiper par un mandat de protection future.

Ce que vaut la faute en euros : une perte de chance, deux réductions

Une erreur courante est de penser qu’un manquement à la mise en garde fait rembourser la moins-value. Les consorts réclamaient 100 % de leur perte : la demande ne pouvait pas prospérer en l’état.

Le manquement prive le client d’une chance d’éviter les pertes (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine). L’indemnité se calcule en deux temps, qui se plaident séparément.

Le taux de perte de chance. Il mesure la probabilité que la mère, avertie, ait refusé les opérations ou restreint la procuration. Le commentaire publié à Dalloz actualité pose la question que la cour de renvoi devra trancher : la mandante qui investit son proche d’un pouvoir général et se désintéresse de ses titres aurait-elle, avertie, réagi ?

Le partage pour faute de la victime. Il s’applique ensuite, pour une autre cause : la faute de la victime qui a contribué à son dommage diminue son droit à réparation (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). La banque soutiendra que la mère, en laissant faire, a contribué à ses pertes.

Le même comportement ne peut pas être compté deux fois, une fois dans le taux et une fois dans le partage. Les deux coefficients doivent apparaître séparément dans les écritures : c’est la méthode exposée pour fixer le taux de perte de chance.

Cette évaluation est le vrai enjeu du renvoi devant la cour d’appel de Caen.

Le mandataire : débouté pour lui-même, exposé pour le titulaire

La demande du fils est définitivement rejetée : averti, il ne pouvait se plaindre.

Il y a plus. Le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion :

« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

Article 1992 du code civil.

Le commentaire publié à Dalloz actualité observe que rien n’interdit à la banque condamnée d’exercer un recours contre le mandataire. Pour les mêmes ordres passés par la même main, la banque est libérée envers le fils et condamnée envers la mère. Le second alinéa de l’article 1992 tempère ce recours : l’enfant qui gère gratuitement le compte de son parent répond de ses fautes moins rigoureusement.

Une moins-value ne prouve pas la faute du mandataire. Deux terrains permettent de la caractériser. Le premier est le dépassement de pouvoir : des opérations hors du périmètre de la procuration (C. civ., art. 1989). Le second est la faute de gestion : une concentration sur un seul titre, une prise de risque contraire aux instructions du titulaire, des opérations sans rapport avec ses besoins (C. civ., art. 1992). Ces exemples sont des applications du texte, que le juge apprécie au cas par cas.

Le mandataire doit aussi rendre compte. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (C. civ., art. 1993). C’est l’outil des héritiers qui découvrent, après le décès, les pertes subies sous la gestion d’un frère ou d’une sœur. Ils exigent la reddition de comptes, puis obtiennent de la banque les relevés du défunt, comme l’explique l’article sur la pièce détenue par la banque du défunt.

En pratique, la mère et le fils qui agissent ensemble contre la banque, comme en l’espèce, ont des intérêts qui divergent. Chaque argument du fils sur sa propre compétence affaiblit la position de sa mère. La différence entre mandat et pouvoir commande aussi l’étendue de ce que le proche pouvait faire.

Le délai pour agir

L’action se prescrit par cinq ans (C. civ., art. 2224 ; C. com., art. L. 110-4). La question est le point de départ.

À propos d’un conseiller en gestion de patrimoine, la chambre commerciale le juge : le dommage né d’un défaut d’information se réalise au rachat du contrat d’assurance-vie, non à l’investissement (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-16.716 et n° 21-19.853). Pour un investissement immobilier défiscalisé, elle retient la vente des biens (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918). Le délai court de la réalisation du dommage, ou de sa révélation à la victime qui prouve l’avoir ignoré (même arrêt).

Transposé au compte-titres, le point de départ serait la revente à perte, qui réalise la moins-value. C’est une transposition, non une règle jugée pour le compte-titres. Dans l’espèce, la revente des actions de la Banque nationale de Grèce date du 27 décembre 2017.

Une erreur courante est de penser qu’une réclamation ou une mise en demeure adressée à la banque interrompt la prescription. Seule la demande en justice l’interrompt (C. civ., art. 2241). La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers la suspend, et le délai court à nouveau pour six mois au moins quand la médiation est déclarée terminée (C. mon. fin., art. L. 621-19).

Pour un héritier, le délai court contre le défunt et se poursuit contre lui. Les héritiers sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt (C. civ., art. 724). Le parent décédé dont le compte a été géré par un frère ou une sœur laisse donc une action que les autres héritiers peuvent exercer, dans le délai restant.

Les délais propres aux autres produits figurent dans l’article consacré à la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine.

La preuve : obtenir les enregistrements avant d’assigner

L’affaire de Rouen montre ce qui fait gagner ou perdre ce type de dossier.

Le fils a obtenu les enregistrements de la banque en 2017, avant le procès, et les a fait retranscrire par un huissier. Ce sont ces retranscriptions qui ont établi que la banque n’avait averti que lui.

Il a ensuite soutenu que d’autres conversations existaient. Le juge de la mise en état a refusé d’ordonner leur production, faute d’élément permettant de penser qu’elles existaient. Le constat d’huissier produit établissait la réception d’un message vocal de 50 secondes, sans en retranscrire le contenu. La demande de pièces se prépare donc avant l’assignation, et chaque conversation manquante s’identifie par sa date, son heure et son numéro d’appel.

La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur la banque (Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685, cité au Dalloz actualité du 14 octobre 2026). Mais c’est au titulaire de montrer qu’il était non averti : le questionnaire est la pièce centrale.

Si vous êtes juge : le titulaire du compte n’a pas été averti

La banque produit les enregistrements où le mandataire confirme ses ordres après avertissement : suffisent-ils ?

Non, les enregistrements où le mandataire confirme ses ordres après avertissement ne suffisent pas à établir la mise en garde du titulaire non averti. La banque doit informer ses clients personnellement, peu important que leur mandataire ait été informé (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.038). Statuer sur la seule foi de ces enregistrements expose à la cassation pour violation de l’article 1147 ancien du code civil, sanction prononcée contre la cour de Rouen.

Le titulaire avait signé une clause générale de risque : vaut-elle mise en garde ?

La clause générale de risque signée par le titulaire ne vaut pas nécessairement mise en garde, et la question reste ouverte. Dans l’espèce, la cour de Rouen l’avait jugée suffisante au titre de l’information générale, et la Cour de cassation a cassé en visant les risques « liés aux opérations envisagées ». La décision la plus sûre recherche si un avertissement adressé au titulaire visait les opérations litigieuses elles-mêmes, et le constate expressément dans les motifs.

Les ordres sont postérieurs au 3 janvier 2018 : l’article 54 du règlement délégué change-t-il la solution ?

L’article 54, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/565 pourrait changer la solution, mais la Cour de cassation ne l’a pas encore articulé avec le devoir de mise en garde. Il retient les connaissances du représentant pour l’évaluation de l’adéquation. Si une partie l’invoque, la question à trancher est double : le service fourni relevait-il de l’adéquation (conseil, gestion) ou de la simple transmission d’ordres ? Et le texte dit-il à qui adresser la mise en garde, ou seulement quelles connaissances évaluer ?

Comment chiffrer l’indemnisation ?

L’indemnisation se chiffre en perte de chance, jamais au montant de la moins-value. Le juge fixe d’abord l’assiette, puis le taux de chance perdue, puis, s’il y a lieu, le partage pour faute de la victime (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). Faire apparaître les trois étapes dans les motifs évite de compter deux fois le même comportement du titulaire.

Donner procuration à un proche pour investir : les précautions

L’arrêt protège le titulaire après la perte. Mieux vaut l’éviter avant. Le titulaire et son proche ont un intérêt commun à écrire les règles dès le départ.

  1. Délimiter le pouvoir par écrit. Préciser les comptes visés, les types d’opérations autorisés et un plafond par titre. Le mandataire ne peut rien faire au-delà (C. civ., art. 1989), et un périmètre écrit protège aussi le proche contre les reproches ultérieurs.
  2. Demander à la banque d’adresser au titulaire les avertissements et les relevés. C’est exactement ce que l’arrêt exige d’elle ; le titulaire qui le demande par écrit dispose ensuite de la preuve de sa demande.
  3. Prévoir une reddition de comptes périodique. Un point écrit chaque trimestre ou chaque année, que l’article 1993 du code civil impose de toute façon, désamorce les conflits avec les frères et sœurs après le décès.
  4. Anticiper la perte des facultés. La procuration finit avec la mise sous tutelle (C. civ., art. 2003) ; le mandat de protection future prend le relais.
  5. Gérer gratuitement et ponctuellement. L’interdiction de fournir des services d’investissement sans agrément vise l’activité exercée « à titre de profession habituelle » (C. mon. fin., art. L. 531-10). Le texte lui-même conduit à en exclure la gestion gratuite du compte d’un parent.

Les idées reçues qui font perdre

« L’avertissement donné à celui qui a la procuration vaut pour le titulaire. » Faux : la banque doit informer personnellement le titulaire, peu important que le mandataire ait été informé (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.038).

« Si le mandataire s’y connaît, la banque est dispensée. » Faux depuis trente ans : la compétence du mandataire est indifférente (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 02-19.851).

« Une action non complexe ne donne lieu à aucune mise en garde. » Faux. La dispense du test du caractère approprié n’a pas empêché la cassation pour défaut de mise en garde (CA Rouen, 12 juin 2025, RG n° 24/01748 ; Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.038).

« Toute opération risquée oblige la banque à mettre en garde. » Faux : un produit soumis aux variations des marchés, sans caractère spéculatif, n’appelle aucune mise en garde (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-29.204).

« Une perte en Bourse prouve la faute du mandataire. » Faux : le mandataire répond des fautes de gestion et des dépassements de pouvoir, non du seul résultat (C. civ., art. 1989 et 1992).

« Le manquement fait rembourser toute la perte. » Faux : le préjudice est une perte de chance (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853).

« Une lettre de réclamation suspend le délai. » Faux : seule la demande en justice interrompt la prescription (C. civ., art. 2241), et la saisine du médiateur de l’AMF la suspend (C. mon. fin., art. L. 621-19).

Check-list avant d’agir

  1. Établir qui est titulaire du compte et à quel titre le proche agissait : procuration, cotitularité ou usage des identifiants.
  2. Réunir la procuration, avec sa date et son périmètre.
  3. Obtenir le questionnaire de connaissances et d’expérience du titulaire, et non celui du mandataire.
  4. Récupérer la convention de compte-titres et les conditions générales signées par le titulaire.
  5. Demander à la banque tous les enregistrements des ordres, puis les faire retranscrire par un commissaire de justice.
  6. Rechercher tout écrit de la banque adressé au titulaire lui-même (messagerie sécurisée, courriels, courriers, accusés de lecture), en identifiant son destinataire réel, ou constater qu’il n’en existe pas.
  7. Rassembler les avis d’opéré et relevés, avec les dates d’achat et de revente.
  8. Calculer le délai de cinq ans à partir de la revente à perte et, si la médiation de l’AMF est tentée, noter la date de saisine.
  9. Évaluer, avant d’agir avec lui, la position du mandataire, dont la faute réduira l’indemnisation du titulaire.
  10. Avant d’assigner, établir qui a décidé de la stratégie et quelles instructions le titulaire avait données au mandataire.
  11. Établir ce que le titulaire savait des opérations, et ce qu’il aurait fait s’il avait été averti : c’est ce qui commande le taux de perte de chance.

Modèles de formules

Vous reprochez à une banque d’avoir laissé un proche passer des ordres spéculatifs sur votre compte sans vous avertir.

Formule à reprendre, dans une réclamation ou des conclusions :

« Mme X, titulaire du compte, n’a jamais été personnellement mise en garde sur les risques des opérations litigieuses. Les avertissements délivrés à M. Y, titulaire d’une procuration, sont indifférents : la banque agissant en qualité de prestataire de services d’investissement a le devoir d’informer ses clients personnellement des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que leur mandataire en eût été informé (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.038, F-B ; Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-15.668). Le questionnaire rempli par Mme X le [date] établit qu’elle n’avait aucune connaissance ni expérience des produits présentant un risque de perte en capital. »

Formule à ne jamais écrire :

« La banque a manqué à son obligation d’information envers M. Y et Mme X, qui n’ont pas été suffisamment informés des risques. »

Si vous l’écrivez, vous mettez le mandataire et le titulaire dans le même sac. La banque produira les enregistrements où le mandataire confirme ses ordres après avertissement, et le juge rejettera la demande des deux, comme à Rouen. Le seul angle utile est l’absence d’avertissement adressé au titulaire en personne.

Formule à reprendre pour la demande de pièces, avant l’assignation :

« Je vous demande de me communiquer l’intégralité des enregistrements des conversations relatives aux ordres passés sur le compte n° [numéro] entre le [date] et le [date], ainsi que tout document par lequel vous auriez adressé à Mme X personnellement une mise en garde sur les risques de ces opérations. »

Formule à ne jamais écrire :

« Merci de nous transmettre les éléments relatifs aux opérations. »

Une demande vague appelle une réponse vague : la banque communiquera les avis d’opéré, qui prouvent l’exécution des ordres et rien sur la mise en garde. Le juge refusera ensuite d’ordonner la production de pièces que vous n’aurez pas identifiées.

Ce que la règle ne dit pas

La règle dit à qui la banque devait parler. Elle ne dit pas ce que vaut, en euros, son silence dans votre dossier : cela dépend du questionnaire, de la procuration, de ce que vous saviez des opérations et de la date de la revente. C’est sur ces faits que se joue l’indemnisation, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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