Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine : comment obtenir réparation

Votre conseiller vous avait présenté le placement comme « sécurisé », « adossé à de l’immobilier », « à capital garanti à l’échéance ». Cinq ans plus tard, la valeur a fondu, le fonds est illiquide, ou l’administration fiscale remet en cause la réduction d’impôt. Vous appelez : on vous répond que les marchés ont été difficiles, que vous aviez signé le bulletin de souscription, et que vous connaissiez les risques.

C’est exactement l’argumentation que son assureur développera devant le tribunal. Elle est réfutable, mais pas avec de l’indignation : avec des pièces, un fondement juridique précis et un calendrier maîtrisé. Et elle commence par une question que presque personne ne pose au premier rendez-vous : combien votre conseiller a-t-il gagné sur ce produit, et qui l’a payé ?

Le point de bascule de tout le contentieux tient ensuite dans une règle posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2023 : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853 et n° 21-16.716 (société Axyalis patrimoine), qui décale le point de départ de la prescription à la date du rachat du contrat d’assurance-vie — et qui, dans le même mouvement, retarde la naissance du préjudice indemnisable.

L’essentiel. L’action contre un conseiller en gestion de patrimoine est une action en responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.) fondée sur un manquement au devoir d’information, de conseil ou de mise en garde. Elle se prescrit par cinq ans, mais le délai ne court qu’à compter de la réalisation ou de la révélation du dommage. Le préjudice réparable est une perte de chance, et non la totalité des sommes perdues. C’est au conseiller de prouver qu’il a exécuté son devoir de conseil.

Sommaire

Votre conseiller est payé deux fois, et la seconde fois ce n’est pas par vous

Un conseiller en gestion de patrimoine perçoit des honoraires de son client, et des commissions du producteur dont il place le produit. Ces deux rémunérations ne récompensent pas la même chose. La première paie le conseil. La seconde paie la distribution — et elle est d’autant plus élevée que le produit est difficile à vendre.

Ce n’est pas un procès d’intention, c’est une description de la structure. Le taux de rétrocession d’un fonds en euros classique se compte en dixièmes de point ; celui d’un produit structuré, d’une SCPI, d’un montage de défiscalisation ou d’une opération de financement participatif immobilier se compte en points entiers, parfois cinq à huit pour cent du montant investi, versés dès la souscription. Le produit qui rapporte le plus au distributeur n’est presque jamais celui qui coûte le moins au client.

Tant que les intérêts convergent, cela ne pose pas de difficulté. Ils divergent dès que le cabinet doit choisir entre un support simple et peu chargé et un produit complexe très commissionné. C’est précisément là que se trouvent la plupart des dossiers de responsabilité — et l’asymétrie n’est pas seulement financière : elle est aussi psychologique, parce qu’un client qui a noué une relation de confiance sur plusieurs années cesse de vérifier.

Le législateur ne dit d’ailleurs rien d’autre. Il impose au conseiller de mettre en place des procédures pour détecter et gérer les conflits d’intérêts, et de vous informer lorsque ces mesures ne suffisent pas à protéger vos intérêts (art. L. 541-8 CMF).

Il lui interdit de rémunérer ses collaborateurs d’une façon qui les pousserait à recommander un produit plutôt qu’un autre mieux adapté à vos besoins (art. L. 541-8-1 CMF). Il exige, pour les contrats en unités de compte, une information détaillée mentionnant les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des supports (art. L. 522-5 C. assur.).

Et il impose de vous indiquer les coûts et frais de façon agrégée, avec leur effet sur le rendement (art. D. 533-15 CMF).

Si ces textes existent, c’est que le conflit est reconnu comme structurel. Leur inexécution, elle, se démontre en trois pièces : la grille de rémunération du cabinet, le document d’entrée en relation, et le relevé des frais réellement supportés.

Le produit dont votre conseiller ne vous parlera jamais

Prenez le cas d’un fonds indiciel coté — un ETF répliquant un indice mondial du type MSCI World. Il présente, pour un distributeur, un défaut rédhibitoire : il ne rapporte rien. Frais de gestion de l’ordre de 0,20 % par an là où un fonds géré activement en prélève 1,5 à 2,5 %, pas de droits d’entrée, et surtout aucune rétrocession à partager — la rétrocession se prélève sur les frais de gestion du fonds, et il n’y en a presque pas.

La conclusion est mécanique : l’épargnant qui n’écoute que son conseiller n’entendra jamais parler de ce produit. Non parce qu’il serait mauvais, mais précisément parce qu’il ne rémunère personne au passage.

Soyons exact : un fonds indiciel ne répond pas à tout. Il ne règle ni une question de transmission, ni un besoin de revenus immédiats, ni un objectif immobilier, et l’enveloppe qui l’abrite compte autant que lui. Le reproche n’est donc pas de ne pas l’avoir vendu — un conseiller n’a aucune obligation de recommander le produit le moins cher du marché, et son obligation reste de moyens.

L’omission change en revanche de nature sur deux terrains, et ce sont eux qui se plaident.

Le premier est celui des frais. La loi impose de présenter les coûts de façon agrégée avec leur effet sur le rendement (art. D. 533-15 CMF). Deux points de frais annuels supplémentaires amputent le capital final d’environ un quart au bout de quinze ans : c’est de l’arithmétique, pas une opinion de marché. Un client à qui cet effet n’a jamais été présenté — et il ne l’est presque jamais — n’a pas reçu l’information à laquelle il avait droit.

Le second est celui du chiffrage, et il est décisif. Lorsque la Cour de cassation évalue le préjudice au regard du rendement que le souscripteur, dûment informé, aurait pu obtenir en plaçant ces sommes autrement (Cass. com., 21 juin 2023, précité), il faut un comparateur crédible et documenté. Un indice large, dont la performance est publique et vérifiable sur toute la période, en est un — bien meilleur qu’un fonds concurrent choisi après coup. Le fonds indiciel ne sert donc pas de reproche : il sert d’instrument de calcul, et c’est ce qui transforme une indignation en demande chiffrée.

C’est aussi là que se formule le mieux la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

Le cas du financement participatif

Beaucoup de cabinets ont massivement orienté leur clientèle vers le crowdfunding immobilier : des obligations émises par des marchands de biens ou des promoteurs, à douze ou vingt-quatre mois, servant des rendements affichés de huit à douze pour cent. Commission de distribution élevée, encaissée immédiatement, aucune obligation de suivi, aucune liquidité pour le souscripteur.

Quand le promoteur ne livre pas, ne vend pas ou dépose le bilan, l’épargnant découvre trois choses en même temps : qu’il était obligataire et non propriétaire, qu’il passe après les créanciers bancaires, et que son conseiller n’a jamais vérifié la solidité de l’émetteur. La concentration est fréquente — plusieurs opérations du même promoteur recommandées au même client —, et c’est un manquement à part entière au devoir de diversification.

Le mot « indépendant » vaut engagement

Vérifiez le vocabulaire employé dans les documents remis et sur le site du cabinet. Le conseil présenté comme indépendant obéit à un régime plus strict, qui encadre étroitement la faculté de conserver les rémunérations versées par des tiers. Un cabinet qui s’est prévalu de son indépendance tout en vivant des commissions des producteurs s’expose alors sur deux terrains simultanément : le manquement réglementaire, et l’inexactitude d’une information déterminante de votre consentement — c’est-à-dire le terrain du dol.

C’est l’une des rares vérifications que vous pouvez faire seul, en dix minutes, avant même de consulter.

Contre qui agissez-vous vraiment : le CGP n’est pas une profession, c’est un empilement de statuts

Le « conseiller en gestion de patrimoine » n’existe pas juridiquement. Aucun texte ne le définit, aucun ordre professionnel ne le contrôle. Derrière l’enseigne se superposent des statuts réglementés distincts : conseiller en investissements financiers (CIF) au sens de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, courtier ou mandataire d’intermédiaire en assurance, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, parfois titulaire d’une carte professionnelle de transaction sur immeubles.

Cette distinction n’est pas académique : chaque casquette emporte son propre corps d’obligations, et donc ses propres fautes. Attaquer un CGP sans avoir identifié la casquette engagée dans l’opération litigieuse, c’est prendre le risque de fonder ses conclusions sur un texte inapplicable.

Le réflexe de départ : imprimer la fiche ORIAS avant d’écrire la première ligne

Le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) est public et gratuit. Il indique, pour chaque cabinet, les statuts détenus, les dates d’immatriculation et de radiation, et l’association professionnelle d’appartenance — tout CIF devant adhérer à une association agréée par l’AMF, chargée du suivi et du contrôle de ses membres (art. L. 541-4 CMF).

Deux vérifications changent souvent la physionomie d’un dossier. La première : le cabinet était-il immatriculé à la date du conseil ? La seconde : le statut CIF figurait-il bien au registre ? Sans lui, les obligations propres aux conseillers en investissements financiers ne peuvent pas être invoquées telles quelles.

Ces vérifications ne relèvent pas de la coquetterie procédurale. Elles décident de la solvabilité du dossier, pour une raison développée plus loin : l’assurance de responsabilité civile professionnelle du cabinet ne garantit pas une activité exercée sans immatriculation. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi refusé toute garantie dans un dossier où le conseiller n’était pas immatriculé comme CIF à la date de son intervention en matière d’investissement financier (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 24 oct. 2024, n° 22/11816). Autrement dit : l’irrégularité qui aggrave la faute peut aussi anéantir l’indemnisation. Elle se vérifie avant d’engager les frais, pas après.

Assurance-vie ou instrument financier : la frontière qui décide du régime applicable

Le contrat d’assurance-vie n’est pas un instrument financier. La conséquence est contre-intuitive et régulièrement exploitée en défense : le professionnel qui se borne à faire souscrire un contrat d’assurance-vie et à réaliser des arbitrages intervient comme courtier d’assurance, non comme CIF. Les obligations formelles du statut CIF — au premier rang desquelles la lettre de mission — ne lui sont alors pas applicables.

C’est précisément ce qu’a jugé la Cour de cassation dans l’affaire Acti Finance (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-19.913), en approuvant les juges du fond d’avoir écarté l’obligation de lettre de mission au motif que la société était intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier d’assurance.

La frontière n’est toutefois pas étanche, et elle se plaide. Saisi d’un litige portant sur des parts de coopératives — produits qui ne sont pas des instruments financiers au sens du code monétaire et financier —, le tribunal judiciaire de Rennes a qualifié l’intervention du cabinet d’activité de conseil en gestion de patrimoine entrant dans le champ de l’article L. 541-1, ce qui suffisait à faire jouer une police de responsabilité civile professionnelle visant les articles L. 541-1 à L. 541-7 (TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 12/02592, cabinet Ouest Assurances Patrimoine).

Un point capital doit toutefois être posé avant d’aller plus loin, parce qu’il désamorce l’essentiel de la défense statutaire. L’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine ne repose sur aucun texte spécial : elle est tirée du droit commun de la responsabilité contractuelle — l’ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1. La Cour de cassation l’a rappelé en 2025 en cassant au visa de ce seul texte, sans référence au statut de CIF ni au code monétaire et financier (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23.253).

Autrement dit : démontrer que le cabinet n’était pas CIF fait tomber les obligations réglementaires, pas le devoir d’information. Un professionnel qui présente une opération patrimoniale en est débiteur du seul fait de sa qualité et de la mission qu’il accepte. Le statut sert à durcir et à formaliser l’obligation ; il n’en est pas la source.

Cette défense a par ailleurs beaucoup perdu de sa force depuis l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurances.

Depuis le 1er octobre 2018, l’article L. 521-4 du code des assurances impose à tout distributeur d’assurance de préciser par écrit, avant la conclusion du contrat, les exigences et les besoins du souscripteur, puis de conseiller un contrat cohérent avec ceux-ci « et de préciser les raisons qui motivent ce conseil ». Pour un contrat en unités de compte, l’article L. 522-5 du même code va plus loin et exige que soient exposées par écrit les raisons justifiant le caractère approprié du contrat, après examen de la situation financière, des objectifs d’investissement, des connaissances et de l’expérience du client.

Autrement dit : quelle que soit la casquette, un conseil non formalisé par écrit est aujourd’hui un conseil que le professionnel ne pourra pas prouver.

Êtes-vous encore dans les délais pour agir ?

L’action se prescrit par cinq ans. Le délai court à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’agir, par combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce. La date de souscription n’est presque jamais le point de départ : c’est la réalisation ou la révélation du dommage qui déclenche le compte à rebours.

C’est la première fin de non-recevoir que l’assureur du conseiller soulèvera, et elle se plaide in limine litis. Elle se gagne ou se perd sur une date.

Assurance-vie en unités de compte : le délai ne court qu’au rachat du contrat

Pour un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte, la Cour de cassation juge que le manquement du conseiller à son obligation d’information ou de conseil prive le souscripteur d’une chance d’éviter des pertes qui ne se réalisent qu’au rachat du contrat. Le délai de cinq ans court donc à compter du rachat, et non de l’investissement — quand bien même le support litigieux aurait antérieurement fait l’objet d’un désinvestissement ou serait arrivé à échéance (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853 et n° 21-16.716).

La portée pratique est considérable : tant que le contrat vit, l’action n’est pas prescrite, même si le mauvais conseil remonte à quinze ans. La même logique gouverne le prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie : lorsque l’emprunteur reproche au professionnel de ne pas l’avoir averti que la contre-performance du contrat pourrait empêcher le remboursement du prêt à son terme, le dommage ne peut survenir qu’à ce terme, qui constitue le point de départ.

Redressement fiscal : la première proposition de rectification

Sur les opérations de défiscalisation, le dommage se révèle le jour où l’administration remet en cause l’avantage. La cour d’appel de Rennes a fixé le point de départ à la réception de la première proposition de rectification motivée, et refusé de voir dans les recours administratifs ultérieurs ou dans les discussions engagées avec le conseiller un empêchement légitime d’agir (CA Rennes, 3e ch. com., 17 nov. 2020, n° 17/07497).

Le piège est redoutable et fréquent : le contribuable conteste le redressement, échange pendant trois ans avec le vérificateur, perd, se retourne alors vers son conseiller — et découvre que le délai a couru pendant tout ce temps. La contestation fiscale et l’action en responsabilité se mènent en parallèle, jamais l’une après l’autre.

Produits atypiques et fraude : le compte à rebours part de la révélation, et la presse suffit

Hors assurance-vie, la logique change encore. Pour un investissement en biens divers, en parts indivises d’œuvres d’art, en groupement forestier ou en containers, le dommage se révèle le jour où l’investisseur sait — ou aurait légitimement dû savoir — que la valeur souscrite était fictive ou irrémédiablement compromise.

Dans un dossier Aristophil, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir fixé ce point de départ à la fin de l’année 2014, au vu des articles de presse relayant l’enquête préliminaire et des courriers adressés aux investisseurs — l’action introduite en février 2020 était prescrite (Cass. 1re civ., 19 avr. 2023, n° 22-13.925, sociétés ARCA, CGPA et CNA Insurance).

La solution n’est toutefois pas aussi ferme qu’on la présente. Dans un autre dossier Aristophil, aux dates d’assignation identiques, la chambre commerciale a au contraire censuré les juges du fond pour s’être déterminés par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les investisseurs avaient effectivement eu connaissance du dommage (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-10.498).

Même fraude, mêmes dates, solutions inverses. La ligne de partage est probatoire : la révélation publique ne fait courir le délai que si le professionnel démontre que l’investisseur en a été personnellement atteint. Un article de presse n’est pas une notification ; un courrier nominatif de la société en difficulté, en revanche, est une pièce redoutable.

Le réflexe reste donc inverse selon le produit : sur un placement atypique dont la presse s’est emparée, il faut agir sans attendre le jugement pénal, quitte à discuter ensuite la preuve de la connaissance personnelle. Sur une assurance-vie encore en cours, rien ne presse — au contraire.

Le piège symétrique : pas prescrit ne veut pas dire indemnisable

Voici ce que la plupart des articles omettent, et qui fait perdre des dossiers pourtant bien fondés. La règle qui repousse la prescription au rachat repousse aussi la naissance du préjudice.

Dans une décision rendue dans la même série contentieuse, la chambre commerciale a jugé l’action recevable — le contrat étant toujours en cours, la prescription n’avait pas commencé à courir — mais a censuré l’arrêt qui avait indemnisé la perte de chance, au motif que la valeur liquidative demeurait susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.430, société Axyalis patrimoine et MMA IARD). Le préjudice n’était pas certain.

Le même raisonnement frappe l’immobilier. Dans un dossier LMNP où le manquement à l’obligation d’information sur les risques d’exploitation était pourtant constaté, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande : faute de revente du bien, la moins-value n’était pas établie et le préjudice demeurait éventuel (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 21/15470).

La Cour de cassation a d’ailleurs érigé cette exigence en règle de prescription. Dans un litige opposant un investisseur ayant acquis six biens en état futur d’achèvement à la société de conseil en gestion de patrimoine qui l’avait démarché, elle a jugé que le dommage consistant en des pertes financières ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, société IFB France, CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2023, n° 20/15354 ; Constr.-Urb. n° 4, avr. 2025, comm. 48).

La chambre commerciale aligne ainsi sa position sur celles des deuxième et troisième chambres civiles : sur ce contentieux, les trois chambres disent désormais la même chose.

Conséquence opérationnelle : assigner sur un contrat non racheté ou un bien non revendu expose à un débouté sur le fond, pas à une prescription. La chronologie utile consiste à cristalliser la perte d’abord, à la faire constater, puis à assigner. Un rachat partiel ciblé sur le seul support litigieux permet de le faire sans liquider l’ensemble du contrat ni son antériorité fiscale. C’est une décision qui se prend avant la procédure, pas pendant.

Sur les autres montages — immobilier locatif défiscalisé, prêt in fine, prêt en devise, assurance-crédit —, le point de départ de la prescription obéit à une casuistique distincte, opération par opération.

Investissement déceptif : comment récupérer son argent ?

Fiche — quand le délai commence à courir, produit par produit

Support ou montagePoint de départ des cinq ans
Assurance-vie en unités de compteRachat du contrat, même si le support a été désinvesti avant
Prêt in fine adossé à une assurance-vieTerme du prêt
Investissement locatif défiscaliséFaits révélant l’impossibilité d’atteindre la rentabilité annoncée ; pertes financières, pas avant la vente du bien
Opération de défiscalisation redresséeRéception de la première proposition de rectification motivée
Placement atypique ou fictifJour où l’investisseur a su, ou aurait dû savoir, que la valeur était compromise

Une réserve s’impose : ce tableau donne le point de départ de la prescription, pas la date à laquelle votre dossier devient plaidable. Sur l’assurance-vie comme sur l’immobilier, le préjudice ne devient certain qu’une fois la perte cristallisée — c’est tout l’objet du paragraphe précédent, et c’est ce décalage qui commande le calendrier.

La faute : quelles obligations le conseiller a-t-il violées ?

Le conseiller est tenu d’une obligation de moyens, non de résultat. Il ne garantit ni la rentabilité, ni l’absence d’aléa. Une moins-value, même lourde, ne suffit jamais à caractériser une faute. Ce qui l’engage, c’est l’écart entre ce qu’il devait faire et ce qu’il a fait.

Les règles de bonne conduite lui imposent d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, et de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses — y compris dans ses communications promotionnelles (art. L. 541-8-1 CMF).

Le CGP est-il responsable si les marchés baissent ?

Non. La baisse des marchés est un aléa que le client assume, et aucun professionnel n’a l’obligation de l’anticiper. Le conseiller n’engage sa responsabilité que s’il a délivré une information inexacte ou incomplète, recommandé un support inadapté au profil de risque déclaré, ou omis d’alerter sur un risque que le client ne pouvait pas percevoir seul.

Connaître le client : l’évaluation préalable, et ce qu’elle vaut à elle seule

Avant toute recommandation, le professionnel doit s’enquérir des connaissances et de l’expérience du client en matière d’investissement, de sa situation financière — y compris sa capacité à subir des pertes —, de ses objectifs et de sa tolérance au risque. Cette évaluation conditionne les tests d’adéquation et de caractère approprié. Elle doit être réalisée en amont de la fourniture du service, puis actualisée.

Un point de technique contentieuse mérite d’être connu, car il est régulièrement plaidé de travers. La Cour de cassation a jugé le 3 mai 2018 que le seul manquement à l’obligation d’évaluer le client ne suffit pas, en lui-même, à causer un préjudice : il doit être rattaché à un manquement corrélatif aux obligations d’information, de conseil ou de mise en garde. Reprocher l’absence de questionnaire ne mène donc nulle part si l’on ne démontre pas, dans le même mouvement, en quoi le produit recommandé était inadapté.

L’inverse est vrai aussi : dans les dossiers de montages fortement endettés, c’est l’absence même de travail préalable qui emporte la conviction. La cour d’appel de Riom a retenu des manquements graves contre un cabinet qui n’avait fait procéder à aucun bilan patrimonial préalable, ni à aucune simulation des flux financiers avant de recommander une opération à effet de levier, empêchant l’investisseur non averti de mesurer le risque d’étranglement de trésorerie et la disproportion de ses engagements (CA Riom, ch. com., 17 nov. 2010, n° 09/00575, société France Gestion Patrimoine).

L’obligation d’information : exacte, claire et non trompeuse

Elle porte sur les caractéristiques essentielles du produit : nature juridique, risque de perte en capital, liquidité et conditions de sortie, durée de blocage, et l’ensemble des coûts et frais. Sur ce dernier point, l’article D. 533-15 du code monétaire et financier impose une information agrégée permettant au client de saisir le coût total et son effet sur le rendement — exigence que peu de documents commerciaux respectent, et dont l’inexécution se démontre sur pièces.

Le même texte impose d’indiquer la nature du conseil, indépendant ou non, l’étendue des instruments analysés, le marché cible du produit, et de préciser si une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments recommandés sera fournie.

Une plaquette commerciale flatteuse, une simulation présentant le seul scénario favorable, un rendement passé mis en avant sans mention du risque : autant de manquements caractérisés. La remise de la notice contractuelle ne purge pas tout — elle établit que l’information existait quelque part, non qu’elle a été délivrée de manière compréhensible à ce client-là.

« Les risques étaient mentionnés dans la documentation » : pourquoi cette défense ne suffit plus

C’est l’argument standard, et il vient d’être frontalement rejeté. Un investisseur avait apporté des fonds à des sociétés en participation destinées à financer des centrales photovoltaïques outre-mer, sur le fondement de l’article 199 undecies B du CGI. L’administration a refusé l’éligibilité de l’investissement à la réduction d’impôt. La cour d’appel avait écarté toute responsabilité du conseiller : en dépit d’une présentation flatteuse, les documents remis énonçaient les caractéristiques du produit, les phases de l’opération et les risques de redressement fiscal dans des chapitres dédiés.

Cassation. Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés — et ces motifs étaient impropres à établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques des opérations de défiscalisation (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23.253, CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 sept. 2023, n° 20/03404 ; Contrats conc. consom. n° 6, juin 2025, comm. 79 ; Resp. civ. et assur. n° 7-8, juill.-août 2025, comm. 140).

Trois conséquences pour la construction du dossier. La mention d’un risque fiscal générique ne vaut pas information sur les risques propres au montage. L’information doit être proportionnée à la complexité de l’opération : plus le montage est sophistiqué, plus l’exigence monte. Et l’insistance compte : les aspects défavorables doivent être exposés au moins autant que les avantages espérés, ce qui se vérifie plaquette en main, en comparant le volume et la place accordés aux uns et aux autres.

C’est l’un des rares terrains où la disproportion se démontre visuellement, sans expertise.

Le devoir de conseil : l’adéquation au profil, et sa formalisation écrite

C’est le cœur du contentieux. Le conseil n’est pas un renseignement neutre : c’est une information orientée, qui met en lumière l’opportunité de l’opération au regard des objectifs du client et l’éclaire sur ses avantages comme sur ses inconvénients. Il est individualisé par nature.

Les manquements les plus fréquemment retenus sont identifiables sans expertise :

  • un questionnaire de profil de risque absent, ou rempli le jour même de la souscription, alors qu’il devait précéder le conseil ;
  • une recommandation en contradiction frontale avec le profil déclaré (un profil « prudent » orienté vers des produits structurés à capital non garanti) ;
  • une concentration excessive du patrimoine sur un seul produit, un seul émetteur ou un seul secteur ;
  • un horizon de placement incompatible avec un besoin de liquidité que le client avait exprimé ;
  • un montage à crédit dont l’équilibre repose sur des hypothèses de rendement optimistes.

En matière de défiscalisation, l’exigence est particulièrement stricte : le conseiller doit informer sur les caractéristiques essentielles y compris les moins favorables, et sur les risques propres de l’opération. Il a été jugé fautif de ne pas avoir averti les clients que la bonne fin d’une opération immobilière de défiscalisation n’était pas garantie, alors que son succès dépendait de la commercialisation rapide et de la réhabilitation complète de l’immeuble — aléa essentiel de l’investissement (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 13-19.759).

L’obligation va au-delà de l’information : elle impose de vérifier que les conditions légales du dispositif sont réunies. En ne s’assurant pas que les conditions de la loi Girardin l’étaient, un cabinet a manqué à son obligation de prudence et de diligence et engagé sa responsabilité contractuelle (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 févr. 2019, n° 17/05927, société Valeurs et Conseils).

L’acquéreur doit en particulier être informé du risque que l’avantage fiscal recherché soit refusé par l’administration (Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-13.599), et des conséquences de la non-réalisation des conditions initialement annoncées (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-17.074 et n° 18-17.402). La limite existe : le professionnel n’a pas à alerter sur un risque qui n’était pas prévisible à la date de l’acquisition (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-20.342). C’est sur cette frontière que se déplace souvent le débat lorsque la doctrine fiscale a changé après l’opération.

Le devoir de mise en garde : réservé aux produits spéculatifs

Il faut connaître la limite avant de la plaider. Le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également comme courtier d’assurance n’est pas tenu, même envers un client non averti, d’une obligation de mise en garde lorsqu’il propose des produits qui, bien que soumis aux variations des marchés, ne présentent pas de caractère spéculatif (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-19.913). Des unités de compte dont la notice indique clairement que la valeur n’est pas garantie n’ont pas été jugées spéculatives.

Le terrain de la mise en garde est donc étroit : effet de levier, crédit adossé à des actifs fluctuants avec appels de couverture, produits dérivés, placements en biens divers non régulés. Sur un contrat multisupport classique, mieux vaut concentrer l’attaque sur le défaut de conseil et d’adéquation.

L’intensité de ce devoir se module par ailleurs selon la qualité du client. Une cliente ayant déclaré connaître de nombreux instruments financiers, disposant d’un patrimoine significatif et acceptant un risque moyen avec un potentiel de gain important a été qualifiée d’investisseur averti, ce qui dispensait partiellement le conseiller de la mise en garde — mais non de fournir une information exacte et de s’abstenir de minimiser les risques dans ses rapports d’investissement, faute qui, elle, demeurait sanctionnée (TJ Marseille, 3e ch., 16 mai 2024, n° 20/04700, dossier Maranatha).

À l’inverse, un investisseur particulièrement avisé, consacrant une large part de son temps à la gestion de son patrimoine et entouré de conseillers personnels, peut se voir refuser tout bénéfice de ces obligations.

Le conflit d’intérêts et les rétrocessions : une faute autonome trop rarement plaidée

La structure de rémunération exposée en ouverture ne sert pas seulement à comprendre ce qui s’est passé : elle constitue un moyen à part entière, et il est peu utilisé.

En pratique : le cabinet qui a orienté l’ensemble de sa clientèle vers les produits d’un seul promoteur, sur lesquels il percevait une rétrocession supérieure, se trouve en position difficile dès lors que la grille de rémunération est produite. Ce moyen se combine utilement avec le défaut d’adéquation, dont il explique le mobile — et il résiste mieux que lui à l’argument de l’investisseur averti, puisque le client le plus averti du monde ne peut pas deviner ce que son conseiller touche.

La demande de communication de la grille de commissionnement, formulée avant l’assignation puis réitérée devant le juge, est donc une démarche à part entière. Le refus se plaide.

Le manquement à la loyauté peut aller jusqu’à la réticence dolosive lorsque le professionnel dissimule une information déterminante sur la valeur des titres qu’il fait céder (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241, Vilgrain). L’action se place alors sur le terrain du dol, avec un objectif différent : l’anéantissement de l’opération plutôt que sa seule indemnisation.

Cette voie n’est pas théorique en matière de défiscalisation. L’éligibilité au dispositif fiscal peut constituer une qualité substantielle du bien vendu, ce qui ouvre la nullité pour erreur (Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-11.846). La nullité a également été prononcée pour réticence dolosive faute d’avoir attiré l’attention des investisseurs sur les spécificités du régime fiscal (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-19.389), et pour manœuvres du vendeur ayant fait espérer un gain fiscal et financier alors qu’il connaissait l’état de saturation du marché (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-23.362 et n° 16-23.501). Les fautes délibérées du mandataire commercial, accomplies dans les limites de son mandat, sont opposables au vendeur (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.121).

L’arbitrage entre nullité et indemnisation n’est pas cosmétique : la nullité restitue le prix mais oblige à restituer le bien et fait perdre les avantages fiscaux déjà consommés. Elle se choisit après calcul, pas par principe.

Le devoir de vérifier le produit avant de le recommander

Obligation moins souvent invoquée, et souvent la plus efficace sur les dossiers de placements atypiques. Le conseiller est rémunéré pour sélectionner : il ne peut pas se contenter de relayer la documentation commerciale du promoteur. Il doit vérifier l’existence et la solidité économique de l’émetteur, l’existence d’un agrément ou d’un visa lorsque le produit y est soumis, la réalité du sous-jacent, et se renseigner sur les alertes publiques éventuelles.

Un CGP qui a placé le produit d’une société déjà signalée par le régulateur, ou dont les comptes n’étaient pas déposés, se trouve en très mauvaise posture — d’autant que ces éléments étaient consultables au moment du conseil. L’absence de vérifications élémentaires sur le sérieux du produit, combinée à l’usage de notices au contenu ambigu ou trompeur, est régulièrement sanctionnée (CA Paris, pôle 2 ch. 2, 8 janv. 2016, n° 14/15108).

Le suivi après la souscription : ce qui a changé depuis le 24 octobre 2024

Le devoir de conseil s’arrêtait traditionnellement à la souscription. Ce n’est plus exact pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation.

Depuis le 24 octobre 2024, le III de l’article L. 522-5 du code des assurances impose à l’intermédiaire, après la souscription, de réexaminer l’adéquation du contrat lorsqu’il est informé d’un changement de la situation personnelle, financière ou des objectifs du souscripteur, et d’actualiser les informations recueillies lorsque le contrat est resté sans opération pendant une durée fixée par arrêté. Dans les deux cas, il doit informer le souscripteur sur support durable si le contrat n’est plus approprié.

Du côté des instruments financiers, l’obligation d’évaluation périodique du caractère adéquat n’existe que si le professionnel s’y est engagé — d’où l’intérêt de vérifier ce que mentionnait le document d’information remis à l’entrée en relation.

Un cabinet qui a encaissé des frais de gestion pendant dix ans sans jamais reprendre contact ne peut plus se retrancher derrière l’idée que sa mission s’était achevée le jour de la signature. Sur les dossiers récents, c’est un moyen à ne pas négliger.

Le point où la jurisprudence protège mal l’investisseur : le support préexistant

Une décision mérite d’être connue parce qu’elle dessine un angle mort, et qu’un adversaire s’en servira.

Un emprunteur avait souscrit un crédit in fine pour un investissement locatif défiscalisé, en nantissant au profit de la banque un contrat d’assurance-vie en unités de compte souscrit antérieurement et par l’intermédiaire d’un autre professionnel. Le contrat a perdu de sa valeur ; à l’échéance, il ne couvrait pas le remboursement. La Cour de cassation a écarté la responsabilité du conseiller ayant monté l’opération : n’étant pas chargé de la gestion de ce portefeuille, il n’était tenu d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde relativement à ce contrat. Elle a ajouté que les revenus et le patrimoine de l’emprunteur lui permettaient de faire face au remboursement, ce qui excluait tout risque d’endettement excessif (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.475 ; RD bancaire et fin. n° 1, janv.-févr. 2025, comm. 12).

La logique de la Cour se comprend : la responsabilité du conseiller couvre ce qui est fait avec lui, non ce qui a été fait avant lui. Elle n’en est pas moins critiquable sur deux points, et la doctrine ne s’en est pas privée.

D’abord, personne ne demandait au conseiller d’expliquer le fonctionnement d’un contrat qu’il n’avait pas placé. On lui reprochait de ne pas avoir alerté sur les conséquences de l’aléa de ce contrat pour l’opération qu’il conseillait, lui. Dès lors qu’il bâtit un montage sur un support préexistant, ce support entre dans le périmètre de sa mission : il devrait avoir à mettre en garde contre les dangers que ses modalités de fonctionnement font peser sur l’investissement recommandé, et le cas échéant conseiller d’en changer.

Ensuite, apprécier le risque au dénouement plutôt qu’au jour du conseil inverse le raisonnement. L’utilité d’une mise en garde s’apprécie au moment où la décision se prend. Et le risque d’un crédit in fine adossé à des unités de compte est intrinsèque à l’opération : il existe quelle que soit la surface financière de l’emprunteur, qui a de toute façon perdu une chance d’éviter d’avoir à rembourser sur ses propres deniers (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.312).

En pratique, tant que cette position n’a pas évolué, il faut cesser de présenter le grief comme portant sur le contrat d’assurance-vie et le formuler comme un défaut de mise en garde sur l’adéquation du montage global — le crédit in fine et sa garantie considérés ensemble. La différence de rédaction décide de l’issue.

La preuve : qui doit démontrer quoi, et ce que l’adversaire vous opposera

La règle est favorable au client, et elle est ancienne : celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19.685, aujourd’hui art. 1353 C. civ.). En matière de conseil en investissement, c’est donc au prestataire d’établir qu’il a exécuté son obligation de conseil, ce qui l’oblige à constituer et conserver la trace de ses diligences (Cass. com., 22 mars 2011 ; RTD com. 2011).

Cette règle ne dispense de rien. Vous devez établir le contenu de la relation, le caractère inadapté du produit et le lien de causalité — c’est-à-dire démontrer que, correctement informé, vous auriez agi autrement. Et vous devez anticiper quatre ripostes, toujours les mêmes.

« Le client était un investisseur averti. » L’argument s’appuie sur la profession, les investissements antérieurs, la maîtrise du vocabulaire financier dans les courriels. Il se combat en distinguant la culture générale financière de la compréhension du produit précis en cause : un chef d’entreprise averti en gestion peut être profane en produits structurés. Sur les opérations de défiscalisation, il est en outre largement neutralisé : l’obligation d’information sur les risques du programme est due même à l’investisseur averti (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.984), et le fait d’avoir déjà bénéficié d’un dispositif comparable par le passé ne libère pas le professionnel (CA Versailles, ch. civ. 1-3, 20 juin 2024, n° 21/02953).

« Le client a lui-même choisi son profil. » Redoutable lorsque le questionnaire porte des mentions manuscrites. La réponse tient dans l’antériorité et la neutralité du questionnaire : un document rempli le jour de la signature, ou dont la formulation oriente les réponses, n’établit pas un consentement éclairé.

« Le client n’a pas suivi mes conseils. » Si le professionnel démontre qu’il a alerté et proposé un arbitrage refusé, sa responsabilité est écartée — la jurisprudence le retient notamment lorsque la mise en garde écrite sur la volatilité et l’horizon de détention a été délivrée et que le client a persisté (CA Pau, 3 nov. 2008, n° 08/02445).

« Le client a lui-même aggravé son dommage. » C’est la demande de partage de responsabilité. Elle prospère lorsque l’investisseur a pris des risques déraisonnables malgré les alertes, ou n’a pas réagi devant des pertes manifestes. Elle se prépare : reconstituez l’intégralité des échanges, y compris ceux qui vous sont défavorables — votre conseil doit les découvrir avant l’adversaire.

Les pièces à réunir avant toute démarche, dans cet ordre :

  • le document d’entrée en relation, la lettre de mission et la déclaration d’adéquation, s’ils existent ;
  • le questionnaire de profil de risque, daté, et l’ensemble des bulletins de souscription ;
  • toute la correspondance, y compris SMS et messageries, depuis le premier rendez-vous ;
  • les relevés annuels de situation, les avis d’arbitrage et le détail des frais et rétrocessions ;
  • tout élément sur le commissionnement du cabinet : grille de rémunération, convention de distribution avec le producteur, mentions du document d’entrée en relation sur le caractère indépendant ou non du conseil ;
  • les plaquettes, simulations et projections remises lors des entretiens — souvent la pièce la plus accablante ;
  • la fiche ORIAS du cabinet et, pour l’assurance-vie, l’attestation de valeur de rachat.

Une demande de communication de pièces adressée par écrit au cabinet, avant tout contentieux, produit deux effets utiles : elle vous procure le dossier, ou elle documente un refus dont le tribunal tirera les conséquences.

Preuves en justice : comment se constituer un dossier que le juge ne peut pas écarter

Le préjudice : la perte de chance et son chiffrage réel

C’est le point sur lequel les clients sont le plus souvent déçus, faute d’avoir été prévenus. Vous ne récupérerez pas l’intégralité des sommes perdues. Le manquement au devoir de conseil ne cause pas la perte : il vous prive d’une chance de l’éviter. Le préjudice réparable est donc une perte de chance, évaluée en pourcentage — chance de ne pas contracter, ou chance d’opter pour un placement moins ambitieux mais mieux adapté.

Les taux effectivement retenus varient fortement selon la gravité du manquement et le profil du client, et il est utile de connaître l’échelle réelle plutôt que d’avancer un chiffre au hasard :

  • 95 % lorsque l’information délivrée était gravement insuffisante sur un placement présenté comme « garanti » et en réalité frauduleux, avec perte quasi totale du capital (TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 12/02592) ;
  • 50 % pour un défaut de conseil sur une opération LMNP (TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 25/01075), et 50 % appliqués à la seule fraction d’endettement excessif dans un montage à effet de levier, soit 150 000 euros (CA Riom, ch. com., 17 nov. 2010, n° 09/00575) ;
  • 30 % pour une investisseuse qualifiée d’avertie (TJ Marseille, 3e ch., 16 mai 2024, n° 20/04700, dossier Maranatha).

Sur les contrats en unités de compte, la Cour de cassation a fixé une méthode de calcul précise, souvent ignorée des écritures. Le préjudice s’apprécie au regard, non de la variation de valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que le souscripteur, dûment informé ou conseillé, aurait pu obtenir en plaçant ces sommes autrement jusqu’à la date du rachat (Cass. com., 21 juin 2023, précité).

Deux conséquences pratiques. D’abord, la performance globale du contrat, souvent mise en avant par la défense pour neutraliser la demande, est indifférente : un support sinistré ouvre droit à réparation même si le contrat, dans son ensemble, a progressé. Ensuite, la demande doit être chiffrée par référence à un placement alternatif crédible — un fonds en euros, un support cohérent avec le profil déclaré, ou un indice large dont la performance est publique et vérifiable — dont le rendement doit être documenté sur toute la période. C’est le point développé plus haut à propos des fonds indiciels : le comparateur se choisit au début du dossier, parce qu’il commande le montant de la demande.

Selon la configuration, la réparation se formule aussi comme la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses : renégocier, souscrire un produit moins chargé en frais, ou obtenir une garantie en capital que le conseiller n’a jamais évoquée.

Trois limites doivent être intégrées dès la rédaction de l’assignation.

La perte de chance ne peut jamais égaler l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée : la réparation intégrale du capital, des loyers et de l’avantage fiscal est systématiquement écartée lorsque la faute consiste en un défaut d’information ou de conseil. Elle n’est retenue que lorsque la faute du professionnel est la cause directe du dommage — par exemple l’exécution d’ordres sans couverture, ou l’absence de tout dispositif de blocage des ordres non couverts.

Le rappel d’impôt correspond, en principe, à un impôt légalement dû : l’investisseur ne peut être indemnisé de l’intégralité d’une charge fiscale dont il était de toute façon redevable en l’absence des conditions légales de déduction (CA Douai, 14 févr. 2019, n° 17/05927). L’indemnisation se reporte sur les pénalités, les intérêts de retard, les frais engagés et la perte de chance de ne pas s’être engagé.

Le préjudice moral, enfin, n’est indemnisé que si son existence et sa consistance sont établies par des éléments concrets. La seule déception liée à l’échec du placement ne suffit pas.

Contre qui diriger l’assignation : viser l’assureur autant que le cabinet

C’est l’erreur qui ruine le plus de dossiers gagnés. Beaucoup de cabinets de gestion de patrimoine sont de petites structures : un gérant, deux salariés, aucun actif. Obtenir un jugement contre une société radiée ou en liquidation ne rapporte rien.

Or tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (art. L. 541-3 CMF), dont les niveaux minimaux de garantie sont fixés selon la forme d’exercice et les produits conseillés (art. D. 541-9 CMF). Les intermédiaires d’assurance sont soumis à une obligation équivalente. Cette assurance est le véritable débiteur du dossier.

La victime dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité (art. L. 124-3 C. assur.). L’assureur doit donc être appelé à la cause dès l’assignation, et non ajouté après coup. Dans les affaires citées plus haut figurent ainsi les sociétés MMA IARD, Covéa Risks, CGPA ou CNA Insurance aux côtés du cabinet.

Les trois lignes de défense de l’assureur, et comment elles se traitent

Le périmètre des activités garanties. L’assureur soutiendra que l’opération litigieuse n’entrait pas dans le champ de la police — argument classique lorsque le produit n’est pas un instrument financier. Il ne prospère pas nécessairement : la qualification d’activité de conseil en gestion de patrimoine relevant de l’article L. 541-1 a suffi à faire jouer une police visant les articles L. 541-1 à L. 541-7 (TJ Rennes, 23 sept. 2025, n° 12/02592).

Les clauses d’exclusion. La plus fréquente vise « les conséquences d’engagement de performance et/ou de rentabilité ». Elle a été écartée dans le même dossier : le conseiller ne s’était engagé sur aucune performance déterminée, le manquement portant uniquement sur l’information et sur la cohérence des rendements annoncés par le produit. La distinction est décisive et se prépare dès la rédaction des conclusions : ne jamais présenter la faute comme un engagement de rendement non tenu.

L’exercice irrégulier. C’est la ligne la plus dangereuse pour le client. La garantie est exclue pour une activité exercée sans immatriculation, ou après cessation de l’adhésion à l’association professionnelle (TJ Paris, 24 oct. 2024, n° 22/11816). D’où la vérification ORIAS en tête de dossier : elle ne sert pas seulement à qualifier la faute, elle détermine s’il y aura quelqu’un pour payer.

Deux points à vérifier avant d’assigner, enfin. Le contrat de RC professionnelle en vigueur à la date du fait générateur — les polices sont souvent en base réclamation, avec des garanties subséquentes limitées après la cessation d’activité, ce qui rend la date de la première réclamation écrite déterminante. Et l’existence d’autres codébiteurs solvables : le promoteur du produit, la banque qui a financé l’opération, l’assureur qui a accepté la souscription, voire le notaire instrumentaire sur une opération immobilière.

Lorsque le cabinet a disparu, l’assignation dirigée contre le seul assureur reste possible.

Amiable, régulateur ou tribunal : dans quel ordre

La réclamation écrite au cabinet est un préalable utile, jamais une formalité : elle fixe la date de votre première réclamation, ce qui compte pour la mobilisation de la garantie d’assurance. Les professionnels doivent mettre en place une procédure de traitement gratuite et transparente, avec accusé de réception sous dix jours ouvrables et réponse dans un délai maximal de deux mois, et indiquer les voies de recours en cas de rejet. Toute déclaration actant votre mécontentement vaut réclamation, même en l’absence de relation contractualisée formelle.

Le médiateur de l’AMF est compétent pour les litiges relevant de l’activité de conseil en investissements financiers ; le médiateur de l’assurance ou celui désigné par l’association professionnelle du cabinet le sont pour les autres activités. La saisine est gratuite, confidentielle, suppose l’accord des deux parties et, point souvent ignoré, suspend la prescription (art. 2238 C. civ.). Cette suspension est une raison sérieuse de tenter la médiation même lorsqu’on doute de son issue.

Il faut en connaître la limite : le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni d’investigation, ne peut désigner d’expert et statue sur les seules pièces que les parties veulent bien produire. Sur un dossier où l’enjeu tient au chiffrage d’une moins-value ou à la reconstitution d’un dossier client que le cabinet ne communique pas, la médiation ne remplacera pas une expertise.

Le signalement à l’AMF, à l’ACPR ou à l’ORIAS relève d’une autre logique : ces autorités sanctionnent, elles n’indemnisent pas. Une procédure de sanction ne vous rendra pas votre argent. Elle peut en revanche produire une décision motivée constatant des manquements, pièce précieuse dans l’instance civile.

Devant le tribunal, une option de compétence mérite réflexion : l’opération étant un acte mixte, le client non-commerçant peut porter son action devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. Ce choix se discute au regard de la nature du dossier et n’est pas neutre.

Un mot sur l’expertise. Le chiffrage d’une perte de chance sur un support d’assurance-vie, la reconstitution d’un rendement alternatif ou l’évaluation d’un bien à la date d’acquisition sont des travaux techniques que le juge n’effectue pas seul. Une expertise comptable et financière, amiable ou judiciaire, précède utilement l’assignation au fond — et le référé expertise interrompt la prescription à l’égard des parties visées. La rédaction de la mission confiée à l’expert décide de ce qu’il pourra dire : elle se négocie, elle ne se subit pas.

Quand le dossier bascule au pénal

Certains comportements dépassent le manquement professionnel. Le conseiller qui détourne les fonds remis pour un usage déterminé commet un abus de confiance (art. 314-1 C. pén., cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende). Celui qui produit de faux relevés, se prévaut de conventions inexistantes, promet un rendement garanti sur un produit qui ne l’est pas ou fait souscrire un placement fictif s’expose à une qualification d’escroquerie (art. 313-1 C. pén.).

Un signal doit alerter immédiatement : un conseiller qui vous demande de virer les fonds sur un compte lui appartenant, ou sur le compte d’une société qu’il contrôle, sort de son rôle d’intermédiaire. Dans les schémas de placements fictifs, la pyramide de Ponzi n’est jamais loin.

La voie pénale n’exclut pas la voie civile ; elle la complique parfois. La constitution de partie civile donne accès au dossier d’enquête et fait peser la charge des investigations sur le juge d’instruction, mais elle ralentit considérablement l’indemnisation, et l’assureur du cabinet n’est pas tenu de garantir la faute intentionnelle de son assuré. À noter également : lorsqu’une procédure pénale ou collective est pendante, le juge civil peut surseoir à statuer, ce qui immobilise le dossier sans pour autant interrompre la prescription des autres actions. Lorsque la responsabilité civile est solidement établie et l’assurance mobilisable, l’action civile reste souvent la voie la plus rapide vers l’argent. Le choix se fait dossier par dossier, en tenant compte de la solvabilité réelle et non de l’indignation.

Questions fréquentes

Mon conseiller me propose de signer un avenant ou une décharge : dois-je le faire ?

Non, pas avant de l’avoir fait relire. Ces documents comportent souvent une reconnaissance d’information reçue, une renonciation à recours ou une transaction déguisée. Une signature obtenue après la découverte du problème vaut aveu et neutralise la charge de la preuve qui pesait sur le professionnel. Refuser de signer n’expose à aucune sanction.

Puis-je faire financer l’action par mon assurance de protection juridique ?

Souvent oui, sous réserve du plafond de prise en charge et de la date de survenance du litige, presque toujours antérieure au sinistre déclaré. Vérifiez les garanties de vos contrats habitation, automobile et carte bancaire, où une protection juridique figure parfois sans que l’assuré le sache. D’autres modes de financement existent selon les dossiers.

Combien de temps dure une procédure contre un conseiller en gestion de patrimoine ?

Comptez, hors expertise, entre dix-huit mois et trois ans en première instance devant le tribunal judiciaire, et autant en appel. Une expertise judiciaire ajoute un à deux ans. La médiation, lorsqu’elle aboutit, se règle en quelques mois — c’est son principal intérêt, avec la suspension de la prescription qu’elle emporte.

Le cabinet a fermé : est-ce que tout est perdu ?

Non. L’assurance de responsabilité civile professionnelle est obligatoire et le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur, y compris lorsque la société a été radiée ou liquidée. Deux réserves : l’assurance devait couvrir l’activité en cause, et le professionnel devait être régulièrement immatriculé au moment des faits.

Ce que la règle ne dit pas

Les principes exposés ici tracent le cadre. Ils ne disent pas si votre questionnaire de profil est exploitable, si votre contrat doit être racheté avant ou après l’assignation, si l’assureur du cabinet garantira encore le sinistre, ni quel pourcentage de perte de chance un tribunal retiendra sur vos faits. Ces questions se tranchent au vu des pièces, et elles se tranchent tôt : une décision de rachat prise au mauvais moment se rattrape difficilement.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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